Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Date d'entrée en vigueur : 25 août 2021.
Dernière modification effectuée le 03 septembre 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 6 - Art. L. 421-8 du code de l'éducation
Objet : Élargissement à l'environnement et au développement durable des missions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté - CESC (mis en place dans chaque collège et lycée) - décret en Conseil d'Etat n° 2022-540 du 12/04/2022 publié au JO du 14/04/2022 relatif au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 7 Division I 1° Alinéa 16 - Art. L. 229-64 du code de l'environnement
Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs. - décret n° 2021-1840 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur
- Article 7 Division I 1° Alinéa 20 - Art. L. 229-67 du code de l'environnement
Objet : Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541-9-11, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret. - décret n° 2022-616 du 22/04/2022 publié au JO du 24/04/2022 relatif à la procédure de déclaration sur une plateforme numérique par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental dont les dépenses publicitaires nettes annuelles sont supérieures ou égales à 100 000 euros
- Article 7 Division I 1° Alinéa 21 - Art. L. 229-67 du code de l'environnement
Objet : Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €. - décret n° 2022-616 du 22/04/2022 publié au JO du 24/04/2022 relatif à la procédure de déclaration sur une plateforme numérique par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental dont les dépenses publicitaires nettes annuelles sont supérieures ou égales à 100 000 euros
- Article 7 Division I 1° Alinéa 23 - Art. L. 229-67 du code de l'environnement
Objet : Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. - décret n° 2022-616 du 22/04/2022 publié au JO du 24/04/2022 relatif à la procédure de déclaration sur une plateforme numérique par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental dont les dépenses publicitaires nettes annuelles sont supérieures ou égales à 100 000 euros
- Article 12 Alinéa 7 - Art. L. 229-68 du code de l'environnement
Objet : Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
(...)
3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. - décret n° 2022-539 du 13/04/2022 publié au JO du 14/04/2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
- Article 12 Alinéa 8 - Art. L. 229-68 du code de l'environnement
Objet : Un décret fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. - décret n° 2022-539 du 13/04/2022 publié au JO du 14/04/2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
- Article 12 Alinéa 9 - Art. L. 229-69 du code de l'environnement
Objet : Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-538 du 13/04/2022 publié au JO du 14/04/2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
- Article 13 Alinéa 2 - Art. L. 328-2 du code de la route
Objet : Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328-1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. - décret n° 2021-1840 du 28/12/2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur
- Article 17 - code de l'environnement, article L. 581-3-1
Objet : Décentralisation du pouvoir de police de la publicité - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1409 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 portant modification de diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages
Le texte a pour objet d'adapter les dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à l'autorité compétente en matière de police de la publicité pour prendre en compte la décentralisation de cette police prévue par l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, il renvoie à l'application du code des relations entre le public et l'administration pour ce qui concerne la saisine par voie électronique et abroge les dispositions contenues à l'annexe 1 du décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatives aux exceptions à titre définitif de saisine de l'administration par voie électronique et concernant les déclarations préalables et demandes d'autorisation préalable en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes relevant de l'Etat. Il procède également à l'actualisation ou à la correction de certaines dispositions réglementaires du code de l'environnement en matière de publicité et de directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 21 Division I Alinéa 1
Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.
Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. - décret n° 2022-765 du 02/05/2022 publié au JO du 03/05/2022 fixant la liste des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales participant à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-764 du 02/05/2022 publié au JO du 03/05/2022 relatif à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. - Article 22 Alinéa 5 - Art. L. 541-15-10 du code de l'environnement
Objet : Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.
L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.
Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.
Un décret définit les modalités d’application du présent V. - décret n° 2024-373 du 23/04/2024 publié au JO du 25/04/2024 relatif aux conditions et modalités d'application du V de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement
- Article 26 Alinéa 4 - Article L. 541-1 du code de l'environnement
Objet : Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.
Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député, un sénateur et leurs suppléants.
Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. - décret n° 2021-1334 du 13/10/2021 publié au JO du 15/10/2021 relatif au Conseil national de l'économie circulaire
- Article 27 Alinéa 2 - Art. L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Objet : Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. - décret n° 2022-791 du 06/05/2022 publié au JO du 08/05/2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement
- Article 30 Alinéa 2 - Art. L. 111-4 du code de la consommation
Objet : Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1943 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions
Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1943 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions
Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. - Article 30 Alinéa 4 - Art. L. 111-4-1 du code de la consommation
Objet : I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » - décret en Conseil d'Etat n° 2023-293 du 19/04/2023 publié au JO du 22/04/2023 relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés
Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. - Article 30 Division II 1° Alinéa 14 et 15 - Art. L. 224-112 du code de la consommation
Objet : Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-294 du 19/04/2023 publié au JO du 22/04/2023 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
- décret n° 2023-295 du 19/04/2023 publié au JO du 22/04/2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
- Article 30 Division II 1° Alinéa 20 et 21 - Art. L. 224-113 du code de la consommation
Objet : Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-294 du 19/04/2023 publié au JO du 22/04/2023 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs. - décret n° 2023-295 du 19/04/2023 publié au JO du 22/04/2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
- Article 31 - Art. 541-10-5 du code de l'environnement
Objet : Fonds de réemploi REP - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1904 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 35 Division II 6°, III 4° et III 5° Alinéa 23, 50 et 51 - Art. R. 2152-7, R. 3124-4 et R. 3131-3 du code de la commande publique
Objet : Critère environnemental devant être pris en compte pour l'attribution d'un marché public au sens de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique
Critère environnemental devant être pris en compte pour l'attribution d'une concession au sens de l'article R. 3124-4 du code de la commande publique
Modification de la liste des informations devant figurer dans le rapport annuel du concessionnaire, prévue à l’article R. 3131-3 du code de la commande publique, afin d'y intégrer les mesures environnementales et sociales prévues par le 5° du III de l’article 35 de la loi - décret en Conseil d'Etat n° 2022-767 du 02/05/2022 publié au JO du 03/05/2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 59 Division 1° Alinéa 3 - Art. L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. - décret n° 2012-97 du 27/01/2012 publié au JO du 28/01/2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable
La mesure est déjà appliquée par un texte existant : décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable, codifié notamment à l'article D213-48-14-1 du code général des collectivités territoriales - Article 63 Division II Alinéa 5 - Art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales
Objet : Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-521 du 11/04/2022 publié au JO du 12/04/2022 fixant le délai mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour la transmission du rapport établi à l'issue du contrôle de raccordement d'un immeuble au réseau public d'assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires
- Article 63 Division IV Alinéa 13 - Art. 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Objet : Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document.
« La liste des territoires concernés est fixée par décret. - décret n° 2022-93 du 31/01/2022 publié au JO du 01/02/2022 fixant la liste des territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine
- Article 65 Division I 2° Alinéa 22 - Art. L. 162-2 du code minier
Objet : L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
(...)
Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1485 du 28/11/2022 publié au JO du 30/11/2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités
- Article 65 Division I 4° Alinéa 31 - Art. L. 163-9 du code minier
Objet : Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. A compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.
Pendant une période maximale de trente ans à compter de l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. A l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.
Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1485 du 28/11/2022 publié au JO du 30/11/2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités
- Article 65 Division I 6° Alinéa 40 - Art. L. 174-5-1 du code minier
Objet : Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161-1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264-1.
Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en oeuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1485 du 28/11/2022 publié au JO du 30/11/2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu'aux garanties financières propres à ces activités
- Article 83 Division I 2° Alinéa 11 - Art. L. 141-5-2 du code de l'énergie
Objet : La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. - décret n° 2023-35 du 27/01/2023 publié au JO du 28/01/2023 relatif aux comités régionaux de l'énergie
- Article 85 Division I Alinéa 2 - Art. L. 352-1-1 du code de l'énergie
Objet : Art. L. 352-1-1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. - décret n° 2022-788 du 06/05/2022 publié au JO du 07/05/2022 fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités de stockage d'électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l'article L. 332-2 du code de l'énergie
- Article 89 Division IX C Alinéa 27 et 30
Objet : A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.
Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en oeuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État.
Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-945 du 28/06/2022 publié au JO du 29/06/2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie
"sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État" - décret en Conseil d'Etat n° 2022-945 du 28/06/2022 publié au JO du 29/06/2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie
Modalités d'application de l'article 89 de la présente loi. - Article 89 Division X Alinéa 37 - Art. L. 511-14 du code de l'énergie
Objet : Modalités d’application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie (portail national de l’hydroélectricité). - décret en Conseil d'Etat n° 2022-945 du 28/06/2022 publié au JO du 29/06/2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie
- Article 94
- arrêté du 02/03/2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 95 Division I 5° Alinéa 20 - Article L. 446-36 du code de l'énergie
Objet : Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
- Article 95 Division I 5° Alinéa 25 - Art. L. 446-37 du code de l'énergie
Objet : L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.
Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
- Article 95 Division I 5° Alinéa 34 - Art. L. 446-41 du code de l'énergie
Objet : Art. L. 446-41. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
- Article 95 Division I 5° Alinéa 37 et 40 - Art. L. 446-42 du code de l'énergie
Objet : Art. L. 446-42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.
L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
Seuil alinéa 37 - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
Détermination du volume global, des conditions et des modalités de détermination de l’obligation de restitution (...). - décret en Conseil d'Etat n° 2024-718 du 06/07/2024 publié au JO du 07/07/2024 relatif à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 06/07/2024 publié au JO du 07/07/2024 relatif au dispositif des certificats de production de biogaz
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 95 Division I 5° Alinéa 52 - Art. L. 446-47 du code de l'énergie
Objet : Art. L. 446-47. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
Conditions d’application du présent article. - Article 95 Division I 5° Alinéa 59 - L. 446-48 du code de l'énergie
Objet : En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Modalités d'application. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-640 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz
- Article 98 Division 2° Alinéa 3 - Art. L. 341-2 du code de l’énergie
Objet : Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. - décret n° 2022-795 du 09/05/2022 publié au JO du 10/05/2022 relatif à la prise en charge bonifiée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement associés à l'ajout de certains équipements électriques d'utilisateurs raccordés en basse tension
- Article 101 Division II Alinéa 4 - Art. L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation
- arrêté n° TREL2309051A du 19/12/2023 publié au JO du 29/12/2023 Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. - Article 101 Division II Alinéa 9 et 14 - Art. L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. - décret n° 2023-1208 du 18/12/2023 publié au JO du 20/12/2023 Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation. - décret n° 2023-1208 du 18/12/2023 publié au JO du 20/12/2023 Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme
L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
(...)
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. - Article 101 Division III Alinéa 20 - Art. L. 111-19-1 du code de l'urbanisme
Objet : Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
(...)
Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1208 du 18/12/2023 publié au JO du 20/12/2023 Le texte est pris pour l'application de l'article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui crée un article L. 171-4 dans le code de la construction et de l'habitation et un article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, relatifs à l'installation, sur la superficie d'aires ou de parcs de stationnement (désignés « pars de stationnement » dans le présent décret) qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d'un bâtiment, de dispositifs de gestion des eaux pluviales et de dispositifs d'ombrage par dispositifs végétalisés ou par ombrières comportant des dispositifs de production d'énergies renouvelables. Le texte définit les travaux de rénovation lourde déclenchant l'obligation liée à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation. De plus, il précise les critères d'exonérations et les pièces justificatives à joindre au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Ensuite, il précise le calcul de la superficie assujettie aux obligations imposées par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme. Le texte définit également les rénovations lourdes des parcs de stationnement déclenchant l'application des obligations liées à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 101 de la loi Climat et résilience. Enfin, il précise les critères d'exonération de ces obligations, dont le propriétaire devra justifier pour pouvoir bénéficier d'une telle exonération.
- Article 107 Division I Alinéa 2
Objet : A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-615 du 22/04/2022 publié au JO du 24/04/2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-330 du 02/05/2023 publié au JO du 03/05/2023 modifiant le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre
L'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a élargi le champ d'application du prêt à taux zéro mobilité (PTZ-m), prévu par l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et Résilience »), à la transformation de véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique (rétrofit électrique).
En conséquence, le décret modifie le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation du PTZ-m afin de préciser les modalités de mise en œuvre du dispositif dans le cas d'une opération de rétrofit électrique.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - arrêté n° ECOT2309992A du 12/06/2023 publié au JO du 17/06/2023 Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les
sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer
l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales
à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique
en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 107 Division III Alinéa 5
Objet : Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret. - décret n° ECOT2233340D du 02/05/2023 publié au JO du 03/05/2023 Décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique
- Article 111 Division I Alinéa 11 - Art. L. 353-12 du code de l'énergie
Objet : Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.
(...)
Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. - décret n° 2022-1249 du 21/09/2022 publié au JO du 23/09/2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie
- Article 111 Division I Alinéa 16 - Art. L. 353-13 du code de l'énergie
Objet : L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.
(...)
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-959 du 29/06/2022 publié au JO du 30/06/2022 relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour l'installation d'une infrastructure collective dans l'immeuble
- Article 111 Division III Alinéa 24 et 25 - Art. L. 342-3-1 du code de l'énergie
Objet : A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.
Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret - décret n° 2022-1249 du 21/09/2022 publié au JO du 23/09/2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie
Conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article. - décret n° 2022-1249 du 21/09/2022 publié au JO du 23/09/2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie
Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. - Article 114 Division I 1° Alinéa 3 - Art. L. 224-11-1 du code de l'environnement
Objet : Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route. - décret n° 2022-474 du 04/04/2022 publié au JO du 05/04/2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Article 114 Division I 1° Alinéa 5 - Art. L. 224-11-1 du code de l'environnement
Objet : Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Art. L. 224-11-1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326-1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. - décret n° 2022-474 du 04/04/2022 publié au JO du 05/04/2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. - Article 119 Division I 1° Alinéa 2 - Art. L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. - décret n° 2020-1138 du 16/09/2020 publié au JO du 17/09/2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - décret n° 2022-99 du 01/02/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif aux conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 119 Division I 2° Alinéa 5 - Art. L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans. - arrêté du 22/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
- Article 119 Division I 2° Alinéa 7 - Art. L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. - décret n° 2022-1641 du 23/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
- Article 121 Division II Alinéa 2 - Art. L. 229-26 du code de l'environnement
Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1783 du 24/12/2021 publié au JO du 26/12/2021 relatif au renforcement et à la mise à jour du plan d'action de réduction des polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial
- Article 122 Alinéa 2 - Art. L. 1115-8-1 du code des transports
Objet : Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. - décret n° 2022-1119 du 03/08/2022 publié au JO du 05/08/2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements
- Article 134 Alinéa 2 - Art. L. 119-7 du code de la voirie routière
Objet : Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. - décret n° 2021-1451 du 05/11/2021 publié au JO du 06/11/2021 relatif aux conditions de modulation des péages en application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière
- Article 145 Division I 2° Alinéa 5 - Art. L. 6412-3 du code des transports
Objet : Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-385 du 22/05/2023 publié au JO du 23/05/2023 Conditions d’application du premier alinéa du II de l'article L. 6412-3 du code des transports, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné
- Article 146 Division I Alinéa 4 - Art. L. 122-2-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Objet : I. - Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.
(...)
III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. (...) - décret en Conseil d'Etat n° 2022-923 du 22/06/2022 publié au JO du 23/06/2022 relatif à la déclaration d'utilité publique de certains projets de travaux et d'ouvrages concernant les aérodromes et susceptibles d'entraîner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre
- Article 147 Division I Alinéa 5 - Art. L. 229-55 du code de l'environnement
Objet : Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-667 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre
- Article 147 Division I Alinéa 9 - Art. L. 229-57 du code de l'environnement
Objet : A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-59, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 229-56, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-667 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre
- Article 147 Division I Alinéa 16 et 17 - Art. L. 229-58 du code l'environnement
Objet : Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229-55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.
(...)
Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-667 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre
Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation. - Article 147 Division I Alinéa 18 - Art. L. 229-59 du code de l'environnement
Objet : Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229-57, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-667 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre
- Article 155 Division I Alinéa 9 - Art. L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes : (...)
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent 17° bis. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-510 du 08/04/2022 publié au JO du 09/04/2022 pris pour l'application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation
- Article 158 Division I 2° Alinéa 4 et 6 - Art. L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. (...)
Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction. - décret n° 2022-510 du 08/04/2022 publié au JO du 09/04/2022 pris pour l'application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation
- accord du 04/05/2022 publié au JO du 05/05/2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
Arrêté modifié par l'arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation - décret n° 2022-780 du 04/05/2022 publié au JO du 05/05/2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
Décret modifié par le décret 2022-1143 du 9 août 2023 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation - Article 160 Division I 4° Alinéa 19 - Art. 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Objet : Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-796 du 18/08/2023 publié au JO du 20/08/2023 pris pour l’application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale
- Article 163 - Art. 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Objet : Liste des travaux de rénovation énergétique pouvant être réalisés par le locataire avec l'accord du bailleur ou dans son silence - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1026 du 20/07/2022 publié au JO du 21/07/2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 164 Division I 2° Alinéa 13 - Art. L. 232-2 du code de l'énergie
Objet : En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1035 du 22/07/2022 publié au JO du 23/07/2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-980 du 23/10/2023 publié au JO du 25/10/2023 portant simplification de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat et de sa mise en œuvre
le décret modifie les articles R. 232-3, R. 232-8 et R. 232-9 du code de l'énergie et l'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitation, introduits par le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le décret modifie le périmètre des aides de l'Etat concernées par l'obligation d'accompagnement au sens de l'article R. 232-8 du code de l'énergie. Sont écartés de l'obligation les travaux de deux gestes ou plus dont la liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10 000 euros. Sont ajoutés dans le périmètre de l'obligation d'accompagnement les ensembles de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 et qui font l'objet d'une demande d'aide.
Le texte remplace également la prestation d'audit énergétique en outre-mer par une évaluation énergétique et prolonge la durée d'agrément tacite des guichets du service public et opérateurs de l'Agence nationale de l'habitat. Enfin, le texte précise les possibilités de délégation de signature dans le cadre du pouvoir d'agrément de l'Agence nationale de l'habitat.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 164 Division I 3° Alinéa 20 - Art. L. 232-3 du code de l'énergie
Objet : Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. (...)
Un décret en Conseil d’État détermine :
1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;
2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence (...) ;
3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, (...) ;
5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, (...) ;
6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;
7° Les échéances et les seuils de mise en oeuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. (...) - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1035 du 22/07/2022 publié au JO du 23/07/2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Article 167 Alinéa 25 - Art. L. 126-35-11 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :
1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ;
2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ;
3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1674 du 27/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 relatif au carnet d'information du logement
- Article 169 Division II 2° Alinéa 6 - Art. 315-2 du code de la consommation
Objet : Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1700 du 17/12/2021 publié au JO du 19/12/2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire
- Article 171 Division I 2° Alinéa 14 - Art. 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Objet : Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mesure différée
"1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ; 2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ; 3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces" (cf. article 171, VI) - décret n° 2022-663 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 fixant les compétences et les garanties exigées pour les personnes établissant le projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété
- Article 172 Alinéa 13 - Art. L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet : I. - Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. (...)
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-926 du 23/06/2022 publié au JO du 24/06/2022 relatif au droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment
- Article 173
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : - accord n° 2022-1076 du 29/07/2022 publié au JO du 30/07/2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction
4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.
(Délai d'habilitation expiré) - Article 181 Division I Alinéa 4 - Art. L. 2122-1-1 A du code général de la propriété des personnes publiques
Objet : L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-452 du 30/03/2022 publié au JO du 31/03/2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation
- Article 183 Division 1° Alinéa 3 - Art. L. 221-8 du code de l'énergie
Objet : Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1655 du 26/12/2022 publié au JO du 27/12/2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d'économies d'énergie
- arrêté du 28/09/2021 publié au JO du 05/10/2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 30/09/2021 publié au JO du 02/10/2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 186 Division II Alinéa 7 et 8 - Art. L. 222-6-2 du code de l'environnement
Objet : Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.
Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. - arrêté du 30/03/2022 publié au JO du 31/03/2022 relatif aux critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air
Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. - décret n° 2022-446 du 30/03/2022 publié au JO du 31/03/2022 relatif aux informations générales données par les distributeurs de combustibles solides destinés au chauffage auprès des utilisateurs non professionnels, concernant les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air
Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. - Article 190 Division II Alinéa 6 - Art. L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales
Objet : Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-666 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
- Article 192 Division 2° Alinéa 21 - Art. L. 101-2-1 du code de l'urbanisme
Objet : L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre :
(...)
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-763 du 29/04/2022 publié au JO du 30/04/2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme
- Article 194
Objet : Lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) - décret en Conseil d'Etat n° 2022-762 du 29/04/2022 publié au JO du 30/04/2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1097 du 27/11/2023 publié au JO du 28/11/2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme.
Pour la première tranche de dix années, le rythme de l'artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales). Pour la première tranche, ils sont déterminés afin de ne pas dépasser la moitié de la consommation de ces espaces par rapport à celle observée lors des dix années précédant la promulgation de la loi.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 194 Division III Alinéa 5
Objet : 2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;
(...)
Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1408 du 29/12/2023 publié au JO du 31/12/2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 6° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- décret n° 2023-1098 du 27/11/2023 publié au JO du 28/11/2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme.
La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux apporte des adaptations, de nouveaux dispositifs et des moyens renforcés pour favoriser la déclinaison territoriale des objectifs. Son article 3, qui modifie l'article 194 de la loi Climat et résilience, organise notamment une comptabilisation spécifique pour des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur afin que la consommation qu'ils emporteront pendant la première tranche ne soit pas directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Un forfait national de 12 500 hectares est prévu pour ces projets, dont 10 000 hectares sont dédiés aux régions couvertes par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 194 Division VI Alinéa 62
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en oeuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi. - arrêté n° TREL2334800A du 13/02/2024 publié au JO du 17/02/2024 Arrêté du 13 février 2024 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au président d’une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 197 Division III Alinéa 4 - Art. L. 163-1 du code de l’environnement
Objet : Les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1673 du 27/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement
- Article 202 Division IV Alinéa 10 - L. 152-5-1 du code de l’urbanisme
Objet : L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1653 du 23/12/2022 publié au JO du 27/12/2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation
- Article 205 Division I 2° Alinéa 13 - Art. L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1309 du 12/10/2022 publié au JO du 13/10/2022 relatif aux observatoires de l'habitat et du foncier
- Article 206 Division I Alinéa 10 - Art. L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.
(...)
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1096 du 27/11/2023 publié au JO du 28/11/2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
- Article 210 Division 2° Alinéa 4 - Art. L. 152-5-2 du code de l’urbanisme
Objet : En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-173 du 08/03/2023 publié au JO du 10/03/2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation
- Article 212 Division I et VI Alinéa 2
Objet : I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
(...)
VI. - Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-452 du 21/05/2024 publié au JO du 22/05/2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches
- Article 214 Division I 2° Alinéa 9 - Art. L. 300-1-1 du code de l'urbanisme
Objet : Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet :
(...)
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1673 du 27/12/2022 publié au JO du 28/12/2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement
- Article 215 Division 2° Alinéa 15 - Art. L. 752-6 du code de commerce
Objet : L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
(...)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1312 du 13/10/2022 publié au JO du 14/10/2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols
- Article 220 Division I 4° Alinéa 18 - Art. L. 300-8 du code de l'urbanisme
Objet : Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.
Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1639 du 22/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d'activité économique
- Article 222 Alinéa 4 - Art. L. 111-26 du code de l'urbanisme
Objet : Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. - décret n° 2023-1259 du 26/12/2023 publié au JO du 27/12/2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme
- Article 223 Division I 5° Alinéa 15 - Art. L. 556-1 du code de l'environnement
Objet : Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1588 du 19/12/2022 publié au JO du 20/12/2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués
- Article 225 Division I 1° Alinéa 4 - Art. L. 126-34 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. - décret n° 2021-822 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments
- Article 225 Division I 2° Alinéa 6 - Art. L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 126-26 à L. 126-34. Il détermine notamment :
1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126-34 ;
2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126-34 ;
3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement. - accord n° 2021-822 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2022 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments
- Article 227 Division I Alinéa 6 - Art. L. 110-4 du code de l’environnement
Objet : L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. - décret n° 2022-527 du 12/04/2022 publié au JO du 13/04/2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte
- Article 233 Division I Alinéa 4 - Art. L. 215-4-1 du code de l'urbanisme
Objet : Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1174 du 12/12/2023 publié au JO du 14/12/2023 définissant les modalités d’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l’intérieur des zones mentionnées à l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme
- Article 234 Division 2° Alinéa 10 - Art. L. 215-14 du code de l'urbanisme
Objet : Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2023-1174 du 12/12/2023 publié au JO du 14/12/2023 définissant les modalités d’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à l’intérieur des zones mentionnées à l’article L. 215-4-1 du code de l’urbanisme
- Article 236 Division V Alinéa 35
Objet : Application de l'article 236. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1289 du 01/10/2022 publié au JO du 05/10/2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques
- Article 239 Alinéa 2 - Art. L. 321-15 du code de l'environnement
Objet : Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. (...) - décret n° 2022-750 du 29/04/2022 publié au JO du 30/04/2022 établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral
- Article 244 Division 3° Alinéa 41 et 44 - Art. L. 219-6 du code de l'urbanisme
Objet : Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.
(...)
Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.
(...)
Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-638 du 27/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-638 du 27/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. - Article 244 Division 3° Alinéa 60 - Art. L. 219-13 du code de l'urbanisme
Objet : CHAPITRE IX - Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-638 du 27/06/2024 publié au JO du 29/06/2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
- Article 247 Division III 3° Alinéa 41 - Art. 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer
Objet : Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-988 du 04/07/2022 publié au JO du 05/07/2022 relatif aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique
- Article 249 Alinéa 7 - Art. L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure
Objet : Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
(...)
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1077 du 28/07/2022 publié au JO du 30/07/2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels
- Article 250 Alinéa 9 - Art. L. 125-2-2 du code de l'environnement
Objet : Les agents de l’État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.
(...)
Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1638 du 22/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 portant sur l'encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques
- Article 256 Alinéa 3
Objet : A titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret précise les modalités d’application du présent article. - décret n° 2022-480 du 04/04/2022 publié au JO du 05/04/2022 relatif à l'expérimentation de solutions de réservation de repas en restauration collective
- Article 257 Division I 1° d) Alinéa 17 - Art. L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : A compter de la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. - arrêté du 14/09/2022 publié au JO du 28/09/2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 268 Division I Alinéa 1
Objet : Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015. - décret n° 2022-1654 du 26/12/2022 publié au JO du 27/12/2022 définissant les trajectoires annuelles de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole jusqu'en 2030
- Article 272 Alinéa 3 - Art. L. 110-7 du code de l’environnement
Objet : Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-6, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans. - décret n° 2022-641 du 25/04/2022 publié au JO du 26/04/2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l'Etat
- Article 282 - Art. L. 171-5-2 du code de l’environnement
Objet : Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.
(...)
Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1638 du 22/12/2022 publié au JO du 24/12/2022 portant sur l'encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques
- Article 288 Alinéa 67 - Art. L. 501-19 du code de l'environnement
Objet : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET ENQUÊTES TECHNIQUES
CHAPITRE UNIQUE - Enquêtes techniques
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 501-6. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-427 du 25/03/2022 publié au JO du 27/03/2022 relatif au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels
- Article 293
Objet : Extension aux groupements de collectivités de la possibilité d'habiliter tout agent pour constater les infractions "dépôts sauvages de déchets" du code pénal - décret en Conseil d'Etat n° 2022-975 du 01/07/2022 publié au JO du 03/07/2022 relatif à l'extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 2 Division I Alinéa 8 - Art. L. 541-9-12 du code de l'environnement
Objet : Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-11 du présent code est rendu obligatoire - décret en attente de publication
- Article 2 Division I Alinéa 11 - Art. L. 541-9-13 du code de l'environnement
Objet : Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-11 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation. - décret en attente de publication
- Article 7 Division I 1° Alinéa 5 - Art. L. 229-61 du code de l'environnement
Objet : I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 7 Division I 1° Alinéa 15 - Art. L. 229-62 du code de l'environnement
Objet : Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés par la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Mesure différée : L’article L. 229-62 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 23 Division II Alinéa 2
Objet : Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. - décret en attente de publication
- Article 23 Division IV Alinéa 4
Objet : Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation. - arrêté en attente de publication : Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement (...)
- Article 24 Division II Alinéa 3 - Article L. 541-15-10 du code de l'environnement
Objet : A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet, dans les trois mois suivant son terme, d’une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 35 Division II 12° Alinéa 35 - Art. L. 2352-2 du code de la commande publique
Objet : Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1. - voie réglementaire en attente de publication : Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
- Article 35 Division IV Alinéa 54
Objet : Les 1° et 3° à 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. - décret en attente de publication
- Article 35 Division V Alinéa 57
Objet : Le III entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. - décret en attente de publication
- Article 39 Alinéa 2 - Art. L. 228-4 du code de l’environnement
Objet : A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 47 Alinéa 2 - Art. 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Objet : Afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. - décret en attente de publication
- Article 55 Alinéa 2 et 3 - Art. L. 154-4 du code forestier
Objet : Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois, et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.
Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. - décret en attente de publication
- Article 58 Division I Alinéa 1° - Article 151-1 du code forestier
Objet : Modalités de réalisation de l'inventaire permanent des ressources forestières nationales pour les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution - voie réglementaire en attente de publication
- Article 67 Division I 1° Alinéa 8 - Art. L. 100-4 du code minier
Objet : Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181-17 du code de l’environnement et du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code.
Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 67 Division I 1° Alinéa 13 - Art. L. 100-5 du code minier
Objet : I. – Sous réserve de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 67 Division I 2° Alinéa 23 - Art. L. 114-2 du code minier
Objet : III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.
Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 67 Division I 2° Alinéa 34 - Art. L. 114-6 du code minier
Objet : TITRE IER BIS
PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS
(...)
Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 67 Division I 3° a) Alinéa 42 - Art. L. 121-8 du code minier
Objet : Livre Ier - Titre II - Chapitre Ier du code minier
Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 67 Division I 3° b) Alinéa 47 - Art. L. 122-5 du code minier
Objet : Conditions et modalités d’application du chapitre II (permis exclusif de recherche). - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 67 Division I 4° Alinéa 58 - Art. L. 132-6 du code minier
Objet : Art. L. 132-6. – Sans préjudice de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 68 Alinéa 16 - Art. L. 113-5 du code minier
Objet : Art. L. 113-5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 78 Alinéa 2 - Art. L. 621-15 du code minier
Objet : Art. L. 621-15. – Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage. - décret en attente de publication
- Article 79 Alinéa 5 - Art. L. 621-16 du code minier
Objet : Art. L. 621-16. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 80 Division 1° Alinéa 3 - Art. L. 111-12-1 du code minier
Objet : Art. L. 111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 83 Division I 2° Alinéa 5 - Art. L. 141-5-1 du code de l'énergie
Objet : Art. L. 141-5-1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.
Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. - décret en attente de publication : Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental (...).
- décret en attente de publication : Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.
- Article 100 Division 2° Alinéa 3 - Art. L. 291-1 du code de l'énergie
- décret en attente de publication : Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations.
- Article 101 Division II Alinéa 15 - Art. L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation
- arrêté en attente de publication : Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
- Article 109 Alinéa 6 - Art. L. 1214-8-3 du code des transports
Objet : Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.
(...)
La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. - décret en attente de publication
- Article 119 Division I 1° Alinéa 2 - Art. L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
Objet : Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. - décret en attente de publication
- Article 148 Alinéa 2 - Art. L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : (...) - arrêté en attente de publication
- Article 158 Division III 1° Alinéa 31 - Art. 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
Objet : Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. - décret en attente de publication
- Article 171 Division I 1° b) Alinéa 5 - Art. 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Objet : Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Le I, 1°, b de l'article 171 n'a pas créé de dispositions nouvelles. Il a juste déplacé les dispositions qui existaient au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 vers l'article 14-1 de la même loi.
- Article 202 Division I Alinéa 6 - Art. L. 2125-1-1du code général de la propriété des personnes publiques
Objet : Par dérogation à l’article L. 2125-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.
(...)
Un décret précise les modalités d’application du présent article. - décret en attente de publication
- Article 224 Division I 1° Alinéa 4 - Art. L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 224 Division I 2° Alinéa 7 - Art. L. 126-35-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet : Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.
Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 237 Division 1° Alinéa 4 - Art. L. 321-13 du code de l'environnement
Objet : La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en oeuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1. - décret en attente de publication
- Article 238 Division I Alinéa 2 - Art. L. 219-1 du code de l'environnement
Objet : Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. (...) - décret en attente de publication : La disposition législative est déjà appliquée par un texte existant : décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux
- Article 242 Division 3° Alinéa 36 - Art. L. 121-22-5 du code de l'urbanisme
Objet : (...)
La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.
Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
(...)
La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
- Article 242 Division 3° Alinéa 58 - Art. L. 121-22-12 du code de l'urbanisme
Objet : Paragraphe 3 - Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 252 Division I Alinéa 3 - Art. L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.
II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 254 Alinéa 3 - article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés.
Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l'exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux.
Décret pré-existant mais dont le contenu est précisé par la présente loi. - décret en attente de publication
- Article 268 Division II Alinéa 6 - Art. L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I de l’article 268 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.
Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public. - décret en attente de publication : ... dont la composition est précisée par décret.
- arrêté en attente de publication : Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes...
- Article 269 Division I Alinéa 7 - Art. L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.
(...)
Un décret définit les modalités d’application du présent article. - décret en attente de publication
- Article 273 Division I Alinéa 3 - Art. L. 225-102-4 du code de commerce
Objet : Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
Un arrêté définit les catégories d’entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. - arrêté en attente de publication
- Article 275 - article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Objet : Critères du désavantage économique du commerce équitable
Décret pré-existant mais dont le contenu est précisé par la présente loi. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 277 Division 3° Alinéa 8 - Art. L. 113-3 du code de la consommation
Objet : Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 283 Alinéa 9 - Art. L. 941-9 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
(...)
Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 2 Division II
Objet : Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.
L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. - rapport du 24/02/2022 Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'affichage environnemental des produits alimentaires - Bilan de l'expérimentation et enseignements, en application de l’article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Article 14 Division I. - 1° - article 14 de la loi n086-1067
- rapport en attente de publication : Rapport adressé au parlement par les autorités d'autorégulation
- Article 14 Division III Alinéa 12
Objet : Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus au présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement. - rapport du 28/02/2024 Rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement
- Article 21 Division I Alinéa 1
Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.
Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. - rapport en attente de publication : Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique. [l'expérimentation étant fixée à trois ans par la loi]
- Article 21 Division II Alinéa 5
Objet : Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés. - rapport n° NOR : TREP2237639X du 01/02/2023 Rapport au Parlement évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l'article L. 541-15-15 du code de l'environnement et son impact sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés
- Article 23 Division IV Alinéa 4
Objet : Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation. - rapport en attente de publication : L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation.
- Article 23 Division VII Alinéa 10
Objet : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au II du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue. - rapport en attente de publication
- Article 24 Division II Alinéa 3 - Article L. 541-15-10 du code de l'environnement
Objet : A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet, dans les trois mois suivant son terme, d’une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique. - rapport en attente de publication : Elle fait l’objet, dans les trois mois suivant son terme, d’une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.
- Article 35 Division VI Alinéa 59
Objet : Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma. - rapport en attente de publication
- Article 46 Division I Alinéa 1
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. - rapport en attente de publication
- Article 47 Alinéa 2 - Art. 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Objet : Afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. - rapport n° 014908-01 du 26/02/2024
- Article 52
Objet : Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone. - rapport en attente de publication
- Article 68 Alinéa 12 - Article L. 113-3 du code minier
Objet : Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. I - rapport en attente de publication
- Article 81 Division I 1° Alinéa 2
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : - ordonnance n° 2022-536 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Précisant les modalités de mise en oeuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ; - ordonnance n° 2022-536 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier
2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;
c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ; - ordonnance n° 2022-536 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;
f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ; - ordonnance n° 2022-537 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier
4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;
c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ; - ordonnance n° 2022-536 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;
d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;
g) Abrogeant l’article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ; - ordonnance n° 2022-537 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier
6° De prendre les dispositions relatives à l’outre-mer permettant :
a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en oeuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; - ordonnance n° 2022-534 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
7° De permettre l’application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; - ordonnance n° 2022-535 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers
8° De préciser et de renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ; - ordonnance n° 2022-534 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation. - ordonnance n° 2022-534 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;
f) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ; - ordonnance n° 2022-537 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier
3° De moderniser le droit minier en :
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ; - ordonnance n° 2022-534 du 13/04/2022 publiée au JO du 14/04/2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ; - ordonnance en attente de publication : 1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique
(Délai d'habilitation expiré) - ordonnance en attente de publication : 4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] ;
(Délai d'habilitation expiré) - Article 89 Division IX C Alinéa 31
Objet : Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan. - rapport en attente de publication
- Article 90 Division II Alinéa 2
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert. - rapport du 04/01/2024 sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 314-1 A du Code de l’Énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à part d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert
- Article 95 Division II Alinéa 73
Objet : A compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur. - rapport en attente de publication
- Article 123
Objet : Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l’air, en vue d’éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu’ils représentent. - rapport n° TRER2136152X du 01/01/2022 Rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)
- Article 124 Alinéa 3
Objet : Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d’extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation. - rapport en attente de publication
- Article 129 Alinéa 1
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en oeuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.
Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. - rapport en attente de publication
- Article 130 Division II Alinéa 2
Objet : A l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I. - rapport en attente de publication
- Article 130 Division III Alinéa 3
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances - rapport en attente de publication : Feuille de route.
- Article 137 Alinéa 1
Objet : Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique. - ordonnance n° ECOE2308987R du 26/07/2023 publiée au JO du 27/07/2023 Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Article 138 Division II Alinéa 3 - Art. L. 229-25-1 du code de l'environnement
Objet : Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du présent code. - rapport en attente de publication
- Article 140
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au coeur des politiques de mobilité des biens. - rapport en attente de publication
- Article 142 Division II Alinéa 2
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412-4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019. - rapport en attente de publication
- Article 142 Division III Alinéa 4
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en oeuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre. - rapport en attente de publication
- Article 144 Alinéa 2
Objet : A l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion. - rapport en attente de publication
- Article 145 Division II Alinéa 6 - Art. L. 6412-3 du code des transports
- rapport en attente de publication : L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
- Article 145 Division III Alinéa 7
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente. - rapport en attente de publication
- Article 147 Division I Alinéa 16 et 17 - Art. L. 229-58 du code l'environnement
Objet : Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 229-55. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.
(...)
Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation. - rapport en attente de publication : Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.
- Article 158 Alinéa 51 (première phrase)
Objet : Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en oeuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. - rapport en attente de publication
- Article 158 Alinéa 51 (seconde phrase)
Objet : Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en oeuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034. - rapport en attente de publication
- Article 160 Division III Alinéa 21
Objet : Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé. - rapport en attente de publication
- Article 173
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : - ordonnance n° 2022-1076 du 29/07/2022 publiée au JO du 30/07/2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction
1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;
(Délai d'habilitation expiré) - ordonnance n° 2022-1076 du 29/07/2022 publiée au JO du 30/07/2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction
2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;
(Délai d'habilitation expiré) - ordonnance n° 2022-1076 du 29/07/2022 publiée au JO du 30/07/2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction
3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;
(Délai d'habilitation expiré) - Article 184 Division I Alinéa 2 - Art. L. 221-1-2 du code de l'énergie
Objet : Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées. - rapport en attente de publication
- Article 194 Division VI Alinéa 62
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en oeuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi. - rapport en attente de publication
- Article 207 Alinéa 1
Objet : Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. - rapport en attente de publication
- Article 212 Division I et VI Alinéa 2
Objet : I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
(...)
VI. - Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre du présent article. - rapport en attente de publication
- Article 226 Alinéa 1
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme. - ordonnance en attente de publication : Délai d'habilitation expiré.
- Article 248 Division I Alinéa 1
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : - ordonnance n° 2022-489 du 06/04/2022 publiée au JO du 07/04/2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ; - ordonnance n° 2022-489 du 06/04/2022 publiée au JO du 07/04/2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
2° De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ; - ordonnance n° 2022-489 du 06/04/2022 publiée au JO du 07/04/2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
3° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ; - ordonnance n° 2022-489 du 06/04/2022 publiée au JO du 07/04/2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ; - ordonnance n° 2022-489 du 06/04/2022 publiée au JO du 07/04/2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
5° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées. - Article 252 Division II - Article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime
- rapport du 13/10/2023 n°9 (2023-2024) du 13/10/2023 N° 9 (2023-2024) – RU – Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’évaluation de l’expérimentation de l’option végétarienne quotidienne pour les collectivités territoriales volontaires, en application de l’article 252 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, transmis à la commission des finances, à la commission des affaires économiques, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission de la culture, à la commission des lois et à la commission des affaires sociales.
- Article 257 Division I 1° d) Alinéa 17 - Art. L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : A compter de la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article. - rapport n° 105 (2022-2023) du 24/05/2023 publié au JO du 24/05/2023 Rapport présentant le bilan statistique, au titre de l’année 2022, de l’application de l’article 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, en application de l’article 257 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Transmis à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission des lois, à la commission de la culture, à la commission des finances et à la commission des affaires économiques. - Article 259 Division I Alinéa 1
Objet : Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière. - rapport en attente de publication
- Article 259 Division II Alinéa 2
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en oeuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif. - rapport en attente de publication
- Article 268 Division III Alinéa 9
Objet : Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
A cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais. - rapport en attente de publication
- Article 268 Division IV Alinéa 10
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole. - rapport en attente de publication
- Article 269 Division II Alinéa 8
Objet : Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs. - rapport en attente de publication
- Article 270 Division II Alinéa 4
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient. - rapport du 01/09/2022 Rapport du Gouvernement sur la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée www.deforestationimportee.fr
- Article 274
- rapport du 05/01/2022
Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l'objet d'une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d'action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l'Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. - Article 295
Objet : Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 279 et 280 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement. - rapport en attente de publication
- Article 296
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales. - rapport en attente de publication
- Article 297
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire. - rapport en attente de publication
- Article 302
Objet : Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national. - rapport en attente de publication
- Article 303
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’application, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation. - rapport en attente de publication
- Article 304
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié. - rapport en attente de publication
- Article 305
Objet : Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement. - rapport en attente de publication