Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Date d'entrée en vigueur : 10 octobre 2021.

Dernière modification effectuée le 16 avril 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 13 Alinéa 6 - Art. L. 119-2 du code de la voirie routière
    Objet : Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l’utilisation d’un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu’aux technologies définies par voie réglementaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-504 du 07/04/2022 publié au JO du 08/04/2022 relatif aux systèmes de télépéage, aux droits et obligations des percepteurs de péage, des prestataires et des utilisateurs du service européen du télépéage et portant transposition de la directive n° 2019/520 du 19 mars 2019
  • Article 13 Alinéa 20 - Art. L. 119-4-2 du code de la voirie routière
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application de la présente section, relative au service européen de télépéage.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-503 du 07/04/2022 publié au JO du 08/04/2022 relatif aux constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage et portant transposition de la directive n° 2019/520 du 19 mars 2019
  • Article 18 Division 2° Alinéa 6 - Art. L. 5547-10 du code des transports
    Objet : Les niveaux de qualification et d’expérience des formateurs et des évaluateurs dispensant, dans les établissements mentionnés au II de l’article L. 5547 3, les formations professionnelles maritimes conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime relevant de l’article L. 5521 2 sont définis par voie réglementaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1727 du 28/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 modifiant diverses dispositions en matière de formation professionnelle maritime
    • arrêté n° NOR : PRMM2307028A du 13/03/2023 publié au JO du 16/04/2023 fixant un modèle de convention de stage pour les élèves et les étudiants des lycées professionnels maritimes et des organismes de formation agréés
      ce modèle de convention de stage intègre les nouvelles dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne de la loi DADDUE n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 et les modifications existantes en matière de formation professionnelle maritime du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022. Des précisions sont apportées sur les règles de prévention et de sécurité en vigueur applicables pendant les périodes de formation en milieu professionnel. L'attestation-type reste inchangée.
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 24 Division I. - 1° a) Alinéa 4 - Art. L. 3313-5 du code des transports
    Objet : L’entreprise de transport documente la manière dont elle s’acquitte de l’obligation d’organiser le travail de tout conducteur routier qu’elle emploie ou qui est mis à sa disposition de manière à ce qu’il soit en mesure de retourner au centre opérationnel situé dans l’État membre d’établissement de son employeur ou à son lieu de résidence pour y prendre un temps de repos hebdomadaire. Elle conserve cette documentation dans ses locaux pendant une durée fixée par voie réglementaire, afin de la présenter, sur demande, aux autorités de contrôle.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1147 du 10/08/2022 publié au JO du 12/08/2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier
  • Article 24 Division I. - 3° Alinéa 29 - Art. L. 3421-10 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et de contrôle des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, relatif au cabotage en transport de personnes et de marchandises.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1147 du 10/08/2022 publié au JO du 12/08/2022 modifiant le code des transports en matière de transport routier
  • Article 25 Division I. - 4° Alinéa 11 - Art. L. 1332-2 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1332-1 du présent code.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-104 du 01/02/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national
  • Article 25 Division I. - 4° Alinéa 25 - Art. L. 1332-4 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'établissement de la déclaration de détachement établie par voie dématérialisée par les entreprises de transport établies hors de France qui détachent un salarié conducteur routier dans les conditions mentionnées à l’article L. 1332-1.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-104 du 01/02/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national
  • Article 25 Division I. - 4° Alinéa 28 - Art. L. 1332-7 du code des transports (I)
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités dans lesquelles les informations relatives aux conditions de travail et d’emploi sont mises à la disposition des entreprises de transport établies hors de France et des salariés détachés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-104 du 01/02/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national
  • Article 25 Division I. - 4° Alinéa 29 - Art. L. 1332-7 du code des transports (II)
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles certaines informations disponibles dans le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (“règlement IMI”) peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées, dans la mesure nécessaire à la vérification du respect des règles en matière de détachement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-104 du 01/02/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national
  • Article 25 Division I. - 4° Alinéa 30 - Art. L. 1332-8 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre relatif aux entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d’un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-104 du 01/02/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national
  • Article 35 Division I. - 1° Alinéa 3 - Art. L. 411-2 du code de l'environnement
    Objet : Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l’annexe IV à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1758 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles est instauré un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens des espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
  • Article 38 Division I. - 4° Alinéa 25 - Art. L. 228-29-7-1 du code de commerce
    Objet : Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 228 2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d’exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n’aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-888 du 14/06/2022 publié au JO du 16/06/2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
  • Article 38 Division I. - 4° Alinéa 29 - Art. L. 228-29-7-2 du code de commerce
    Objet : Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les délais et modalités de transmission des éléments mentionnés aux mêmes II et III, relatifs aux intermédiaires qui fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-888 du 14/06/2022 publié au JO du 16/06/2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
  • Article 38 Division I. - 4° Alinéa 30 - Art. L. 228-29-7-3 du code de commerce
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l’article L. 228-29-7-2 facilitent l’exercice par les actionnaires de leurs droits, notamment celui de participer aux assemblées générales et d’y voter.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-888 du 14/06/2022 publié au JO du 16/06/2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
  • Article 38 Division I. - 4° Alinéa 31 - Art. L. 228-29-7-4 du code de commerce
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228 29 7 1 à L. 228 29 7 3 sont rendus publics.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-888 du 14/06/2022 publié au JO du 16/06/2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
  • Article 38 Division I. - 5° Alinéa 36 - Art. L. 22-10-43-1 du code de commerce
    Objet : Un décret en Conseil d’État précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-888 du 14/06/2022 publié au JO du 16/06/2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
  • Article 48 Division I. - Alinéa 2 - Art. L. 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales
    Objet : Par dérogation aux articles L. 511 5 et L. 511 6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d’un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314 6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-110 du 01/02/2022 publié au JO du 03/02/2022 modernisant le cadre applicable au financement participatif
  • Article 48 Division II. - Alinéa 4
    Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public.
    Les critères d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics.
    • arrêté n° NOR : IOMB2235055A du 23/01/2023 publié au JO du 28/01/2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
    • arrêté n° NOR : IOMB2324684A du 12/12/2023 publié au JO du 14/12/2023 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 définissant les critères d'éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au II de l'article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 2 Division I 4° Alinéa 11 - Art. L. 6521-4 du code des transports
    Pour les aéronefs mentionnés au d du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer par voie réglementaire une limite d’âge supérieure à la limite d’âge mentionnée au premier alinéa du I du présent article pour l’exercice des activités de transport aérien public. Cette limite ne peut être supérieure à soixante-dix ans.
    • voie réglementaire en attente de publication : Mesure facultative
  • Article 32 Division II. - Alinéa 7
    Objet : Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder aux contrôles mentionnés à l’article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017.
    • décret en attente de publication
  • Article 32 Division III. - Alinéa 8
    Objet : Lorsqu’un agent habilité, dans les conditions prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier.
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 49 Division 2° c) Alinéa 14, 24 et 34 - Art. L.451-4 du code monétaire et financier
    Objet : Un arrêté du ministre chargé de l’économie rend applicable les normes techniques d’exécution de la Commission européenne permettant d'établir les listes des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, établissant toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
    • arrêté en attente de publication : applicable à Wallis-et-Futuna
    • arrêté en attente de publication : applicable à la Nouvelle-Calédonie
    • arrêté en attente de publication : applicable à la Polynésie-française

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 1er Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • ordonnance n° 2022-830 du 01/06/2022 publiée au JO du 02/06/2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
      1° Mettre en oeuvre, dans le respect du secret médical, le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’introduction de programmes de soutien, l’évaluation psychologique des membres de l’équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l’aptitude médicale des membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, et en ce qui concerne l’installation d’un système d’avertissement et d’alarme d’impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers, en ce qu’il prévoit le dépistage d’alcool chez les membres de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine mais également en ce qu’il permet de procéder au dépistage d’autres substances psychotropes et de faire effectuer les tests par d’autres agents autorisés que les inspecteurs au sol, en prévoyant les modalités des contre-vérifications nécessaires, notamment à la demande du salarié, et en déterminant les autorités chargées des contrôles ainsi que la procédure suivie et en étendant ces contrôles aux autres membres d’équipage ou aux personnes concourant à la conduite d’aéronefs ;
    • ordonnance n° 2022-830 du 01/06/2022 publiée au JO du 02/06/2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
      2° Instituer un régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux tests de dépistage prévus au 1° du présent I, lorsqu’elles refusent de s’y soumettre ou de coopérer à leur réalisation et lorsque, à l’issue de ces tests confirmés par les contre-vérifications éventuelles, elles sont identifiées comme étant sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances ou plantes classées comme stupéfiants, et adapter les dispositions du code pénal sanctionnant le non-respect des taux maximaux d’alcoolémie autorisés ou l’interdiction d’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour tenir compte de la particulière gravité de ces infractions de la part de membres de l’équipage d’aéronefs ou de personnes concourant à leur conduite ;
    • ordonnance n° 2022-830 du 01/06/2022 publiée au JO du 02/06/2022 relative aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants dans le domaine de l'aviation civile
      3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions à prendre, sur le fondement des 1° et 2°, aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne, ainsi que les étendre et les adapter en tant que de besoin, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, y compris en considération de leur statut au sein de l’Union européenne.
  • Article 3 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • ordonnance n° 2022-456 du 30/03/2022 publiée au JO du 31/03/2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018
      1° Permettre le recours à un régime de déclaration au titre des exigences de sécurité pour l’ensemble des activités des exploitants d’aéronefs et, plus particulièrement, pour l’activité de transporteur aérien public afin de mettre en oeuvre le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
    • ordonnance n° 2022-456 du 30/03/2022 publiée au JO du 31/03/2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018
      2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne.
  • Article 4 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • ordonnance n° 2022-456 du 30/03/2022 publiée au JO du 31/03/2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018
      1° Tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 (...) :

      a) En mettant à jour les dispositions qui font référence à la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

      b) En modifiant et en adaptant les dispositions du code des transports pour tenir compte de l’intervention du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité dans des domaines que ne couvrait pas le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 précité et, dans le domaine des drones civils, dans les conditions prévues au 8 de l’article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité, pour maintenir des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d’aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas de son champ d’application ;

      c) En modifiant et en adaptant les articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques issus de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils ;
    • ordonnance n° 2022-455 du 30/03/2022 publiée au JO du 31/03/2022 relative à la surveillance du marché et au contrôle des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
      2° Etablir le dispositif permettant de mettre en oeuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ;
    • ordonnance n° 2022-456 du 30/03/2022 publiée au JO du 31/03/2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018
      3° Adapter, en tant que de besoin, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent I au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l’Union européenne, étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter, en tant que de besoin, au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne.
  • Article 12 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • ordonnance n° TREA2201608R du 01/06/2022 publiée au JO du 02/06/2022 Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs
      1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien :
      a) L’utilisation d’un appareil électronique ou électrique lorsqu’elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ;
      b) La méconnaissance de l’interdiction de fumer à bord ;
      c) L’entrave à l’exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;
      d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ;
      (Délai d'habilitation expiré)
    • ordonnance n° TREA2201608R du 01/06/2022 publiée au JO du 02/06/2022 Ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022 créant un régime de sanctions administratives et pénales permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs
      2° Prévoir l’aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l’infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol.
      (Délai d'habilitation expiré)
  • Article 25 Division IV. - Alinéa 33
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet ou inadaptées et de remédier aux éventuelles erreurs en :
    • ordonnance n° 2022-1293 du 05/10/2022 publiée au JO du 06/10/2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports
      1° Prévoyant les mesures de coordination, de simplification et de mise en cohérence résultant du présent article, le cas échéant en procédant à la révision des dispositions du code du travail et du code des transports relatives au régime du détachement applicables aux transports terrestres ne relevant pas du 4° du I ;
    • ordonnance n° 2022-1293 du 05/10/2022 publiée au JO du 06/10/2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports
      2° Corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives résultant des I à III ;
    • ordonnance n° 2022-1293 du 05/10/2022 publiée au JO du 06/10/2022 relative au détachement de salariés roulants ou navigants dans le domaine des transports
      3° Actualisant les références au code du travail et au code des transports modifiées par le présent article.
  • Article 37 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
    • ordonnance n° 2022-1611 du 22/12/2022 publiée au JO du 23/12/2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
      1° Transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d’exécution prévus par la même directive ;
    • ordonnance n° 2022-1611 du 22/12/2022 publiée au JO du 23/12/2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
      2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint Barthélemy et de Saint Pierre et Miquelon au sein de l’Union européenne, ainsi qu’à étendre ces dispositions, dans le respect des compétences de ces collectivités, à Wallis et Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle Calédonie et à les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l’Union européenne.
  • Article 43 Division I. - Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
    • ordonnance n° 2021-16652 du 15/12/2021 publiée au JO du 16/12/2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises
      1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID 19, en modifiant le code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, notamment en ce qui concerne :
      a) Les obligations d’information des clients professionnels et des contreparties éligibles ;
      b) Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement sont autorisés à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution ;
      c) L’exemption du régime de la gouvernance des produits de certains instruments financiers ;
      d) L’adaptation des modalités de mise en œuvre du régime des limites de position et de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières ;
    • ordonnance n° 2021-1652 du 15/12/2021 publiée au JO du 16/12/2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises
      2° Afin de rendre applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prévues au 1° du présent I, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint Barthélemy, Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon.
  • Article 48 Division II. - Alinéa 4
    Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, à l’exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, confier à un organisme public ou privé, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement du revenu tiré d’un projet de financement participatif sous forme de titres de créance au profit de tout service public, à l’exception des missions de police et de maintien de l’ordre public.
    Les critères d’éligibilité des collectivités territoriales ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics.
    • rapport en attente de publication : Cette expérimentation fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard dix huit mois avant son terme.
    • rapport en attente de publication : Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement au plus tard trois mois après son terme.
  • Article 48 Division IV. - Alinéa 8
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :
    • ordonnance n° 2021-1735 du 22/12/2021 publiée au JO du 23/12/2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif
      1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en conformité avec le règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;
    • ordonnance n° 2021-1735 du 22/12/2021 publiée au JO du 23/12/2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif
      2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne, en :
      a) Modifiant les dispositions encadrant la supervision des activités de financement participatif ;
      b) Définissant les conditions et les modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif ;
      c) Modifiant les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujettie aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
      d) Simplifiant les dispositions encadrant les activités de financement participatif en titres, le cas échéant en supprimant le statut de conseiller en investissements participatifs et le régime des minibons ;
      e) Modifiant les dispositions selon lesquelles l’activité d’intermédiation en financement participatif peut être cumulée avec d’autres activités ou s’exercer en relation avec d’autres acteurs du secteur financier, ainsi que celles encadrant la sanction de l’exercice illégal des activités de financement participatif ;
      f) Prenant toutes mesures de simplification, de coordination et de mise en cohérence découlant des modifications effectuées sur le fondement du 1° et des a à e du présent 2° ;
    • ordonnance n° 2022-1735 du 22/12/2021 publiée au JO du 23/12/2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif
      3° Rendre applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent IV, pour les mesures qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon.