Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Date d'entrée en vigueur : 11 février 2020.
Dernière modification effectuée le 03 septembre 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 6 - Art. L. 541-2-1 du code de l'environnement
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1199 du 16/09/2021 publié au JO du 18/09/2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 7 Alinéa 3 - Art. L. 541-10-17 du code de l’environnement
Objet : Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. - décret n° 2021-517 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 elatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025
- Article 7 Alinéa 4 - Art. L. 541-10-17 du code de l'environnement
Objet : Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l'adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d'éventuels outils économiques. - décret n° 2022-549 du 14/04/2022 publié au JO du 15/04/2022 relatif à la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique
- Article 10 - Art. L. 541-1 du code de l'environnement
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1199 du 16/09/2021 publié au JO du 18/09/2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 13 Division I Alinéa 7 - Art L. 541-9-1 du code de l’environnement
Objet : Fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-748 du 29/04/2022 publié au JO du 30/04/2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
- Article 13 Division I Alinéa 7 - Art. L. 541-9-1 du code de l’environnement
Objet : Identifie les substances dangereuses.
Pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation. - décret n° 2021-1285 du 01/10/2021 publié au JO du 03/10/2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets
- Article 13 Division II Alinéa 11 - Art. L. 5232-5 du code de la santé publique (III)
Objet : Modalités d'application de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique relatif aux informations mises à la disposition du public par voie électronique par toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l'ANSES qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1110 du 23/08/2021 publié au JO du 25/08/2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit
- Article 13 Division III Alinéa 13 - Art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Objet : A compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » - décret n° 2021-1732 du 21/12/2021 publié au JO du 23/12/2021 relatif aux modalités d'information sur la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et son équivalent en émissions de gaz à effet de serre
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 16 Alinéa 4 - Article L. 541-9-2 du code de l'environnement
Objet : Définit les modalités d’application de communication de l'indice de réparabilité des équipements selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1757 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
- Article 16 Alinéa 7 - Article L. 541-9-2 du code de l'environnement
Objet : Fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application relatif à l'indice de durabilité des produits. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-316 du 05/04/2024 publié au JO du 07/04/2024 relatif à l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
- Article 17 Alinéa 5 - Article L. 541-9-3 du code de l'environnement
Objet : Précise les conditions d’application de la signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-835 du 29/06/2021 publié au JO du 30/06/2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
- Article 19 Division I 4° Alinéa 6 - Art. L. 111-4 du code de la consommation
Objet : Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1943 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions
- Article 19 Division II 1° a) - Article L. 224-67 du code de la consommation
Objet : Liste des catégories de pièces concernées par l'obligation de permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves pour les véhicules à deux ou trois roues. - décret en Conseil d'Etat n° 2024-823 du 16/07/2024 publié au JO du 17/07/2024 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation des véhicules automobiles et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
- Article 19 Division II 1° b) Alinéa 11 - Art. L. 224-67 du code de la consommation
Objet : Fixe les modalités d’information du consommateur. - décret n° 2024-824 du 16/07/2024 publié au JO du 17/07/2024 relatif à l'information du consommateur sur les prix et les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire utilisées dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des véhicules automobiles et des véhicules à deux ou trois roues motorisés
- Article 19 Division II 2° Alinéa 16 - Art. L. 224-109 du code de la consommation
Objet : Liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Définition des conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1944 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'équipements électroménagers ou électroniques
- Article 19 Division II 2° Alinéa 17 - Art. L. 224-109 du code de la consommation
Objet : Modalités d'information du consommateur (utilisation de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves lors de prestations d'entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs). - décret n° 2021-1945 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation des équipements électroménagers, petits équipements informatiques et de télécommunications, écrans et moniteurs
- Article 19 Division II 3° Alinéa 22 - Art. L. 224-110 du code de la consommation
Objet : Délai, qui ne peut être inférieur à cinq ans, dans lequel les pièces détachées, pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, doivent être disponibles. Liste du matériel médical et des pièces concernés. - décret n° 2022-58 du 25/01/2022 publié au JO du 26/01/2022 relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour certains matériels médicaux mentionnés par l'article L. 224-110 du code de la consommation
- Article 19 Division II 4° Alinéa 27 - Art. L. 224-111 du code de la consommation
Objet : Liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Définition des conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1683 du 16/12/2021 publié au JO du 18/12/2021 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien de certains équipements médicaux
- Article 19 Division II 4° Alinéa 28 - Art. L. 224-111 du code de la consommation
Objet : Fixe les modalités d’information du consommateur de l'usage de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves par les professionnels commercialisant des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux. - décret n° 2022-59 du 25/01/2022 publié au JO du 26/01/2022 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux
- Article 20 Alinéa 5 - Art. L. 211-2 du code de la consommation (II)
Objet : Fixe la catégorie de bien dont le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. - décret n° 2021-609 du 18/05/2021 publié au JO du 20/05/2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens
- Article 32 Division 2° - article L. 541-15-6 du code de l'environnement
- décret n° 2020-1274 du 20/10/2020 publié au JO du 21/10/2020 relatif aux dons de denrées alimentaires prévus à l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, à leur qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de leur qualité
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 33 Alinéa 3 - Art. L. 541-15-6-1-1 du code de l’environnement (II)
Objet : Fixe les modalités d’application du label national « anti-gaspillage alimentaire ». - décret n° 2020-1651 du 22/12/2020 publié au JO du 24/12/2020 relatif au label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement
- décret n° 2021-1906 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 modifiant le décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 35 Division III Alinéa 8 - Art. L. 541-15-8 du code de l'environnement
Objet : Fixe la liste des produits d’hygiène et de puériculture demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». - décret n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 35 Division III Alinéa 12 - Art. L. 541-15-8 du code de l'environnement
Objet : Précise les conditions d’application de réemploi par les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente, de réutilisation ou de recyclage des invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 35 Division VI 1° Alinéa 18 - Article L. 541-15-8 du code de l'environnement
Objet : Date d'application de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, qui est au plus tard le 1er janvier 2022, s'agissant de l'ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 35 Division VI 2° Alinéa 19 - Article L. 541-15-8 du code de l'environnement
Objet : Date d'application de l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, qui est au plus tard le 31 décembre 2023, en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 35 Division VIII Alinéa 22 - Art. L. 412-7 du code de la consommation
Objet : Précision de la mention, qui peut accompagner la date de durabilité minimale que comporte un produit alimentaire, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. - décret n° 2022-1440 du 17/11/2022 publié au JO du 18/11/2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires
- Article 36 Alinéa 2 - Art. 273 septies D du code général des impôts
Objet : Fixe les conditions d'une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable. - décret n° 2020-731 du 15/06/2020 publié au JO du 17/06/2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique
- Article 37 Alinéa 4 - Art. L. 122-21-1. I. du code de la consommation
Objet : Fixe les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné ». - décret en Conseil d'Etat n° 2022-190 du 17/02/2022 publié au JO du 18/02/2022 relatif aux conditions d'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »
- Article 39 Alinéa 3 - Art. L. 541-15-11 du code de l'environnement
Objet : Détermine les conditions d’application des conclusion d'une convention des acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. - décret du 08/03/2024 publié au JO du 10/03/2024 relatif à l'encadrement des conventions de cession à titre gratuit de matériel médical aux structures de l'économie sociale et solidaire par l'article L. 541-15-13 du code de l'environnement
- Article 40 Division I Alinéa 3 - Art. L. 5123-8 du code de la santé publique
Objet : Fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.
Arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté n° SSAP2205625A du 01/03/2022 publié au JO du 09/03/2022 Arrêté du 1er mars 2022 portant création de la liste des spécialités pouvant être soumises à une délivrance à l'unité en application de l'article R. 5132-42-2 du code de la santé publique
- Article 40 Division I Alinéa 3 - Art. L. 5123-8 du code de la santé publique
Objet : Fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-100 du 31/01/2022 publié au JO du 02/02/2022 relatif à la délivrance à l'unité de certains médicaments en pharmacie d'officine
- Article 41 Alinéa 1 - Art. L. 120-1 A du code de la consommation
Objet : Fixe la liste des exceptions à la vente en vrac. - décret n° 2023-837 du 30/08/2023 publié au JO du 31/08/2023 établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique
Le décret fixe, dans une optique de clarification et de lisibilité de la norme, un certain nombre de définitions. Il prévoit une liste de produits dont la vente en vrac n'est permise que sous certaines conditions ou interdite pour des raisons de sécurité ou de santé publique, en tenant compte des textes en vigueur interdisant la vente en vrac, des dispositions du droit de l'Union, notamment en matière d'hygiène, rendant impossible la vente en vrac, ainsi que des recommandations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans sa note d'appui scientifique et technique en date du 15 novembre 2021.
Le décret prévoit enfin qu'un arrêté du ministre chargé de la consommation peut venir, en tant de besoin, préciser les modalités de la vente en vrac de certains produits, notamment pour des raisons de sécurité. - Article 49 Alinéa 7 - L. 541-15-10 du code de l’environnement
Objet : Fixe les modalités d’application de la suppression progressive du ticket de caisse. - décret n° 2022-1565 du 14/12/2022 publié au JO du 15/12/2022 Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement
- Article 51 Alinéa 5 - Art. L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation
Objet : Détermine:
- les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;
- le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
- les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-821 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
- Article 51 Alinéa 12 - Art. L. 111-10-4-1 A du code de la construction et de l'habitation
Objet : Définit les conditions et modalités d’application du diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4. - décret n° 2021-822 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments
- Article 51 Alinéa 13 - Art. L. 111-10-4-1 B du code de la construction et de l'habitation
Objet : Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. - décret n° 2021-822 du 25/06/2021 publié au JO du 27/06/2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments
- Article 58 Division III Alinéa 3
Objet : Fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-254 du 09/03/2021 publié au JO du 10/03/2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
- arrêté n° TREP2333319A du 20/02/2024 publié au JO du 01/03/2024 Arrêté du 20 février 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté n° TRED2403741A du 29/02/2024 publié au JO du 07/03/2024 Arrêté du 29 février 2024 précisant la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté n° TRED2403742A du 29/02/2024 publié au JO du 07/03/2024 Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l’article 58 de la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 61 Division II Alinéa 4 - L. 541-9 du code de l'environnement (II)
Objet : Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. - décret n° 2021-1610 du 09/12/2021 publié au JO du 11/12/2021 relatif à l'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
- Article 61 Division III Alinéa 15 - Article L. 541-9-5 du code de l'environnement (I)
Objet : Définition des supports sur lesquels une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L 541-10 du code de l'environnement fait apparaître parmi ses mentions obligatoires l'identifiant unique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-10-13. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1455 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
- Article 62 Division II B Alinéa 6 - Art. L. 541-10 du code de l'environnement
Objet : Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1455 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-1144 du 06/12/2023 publié au JO du 07/12/2023 relatif à la gestion des déchets de navires et de bateaux de plaisance ou de sport et à la responsabilité élargie de leurs producteurs
L'article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) doivent prendre en charge les coûts de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés.
Le décret définit les règles de gestion relatives aux navires de plaisance ou de sport en ce qui concerne leur collecte et traitement, définit les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'obligation de REP applicable aux personnes (fabricants, importateurs, distributeurs) de ces navires de plaisance ou de sport qui les mettent sur le marché national. Il précise leurs obligations en ce qui concerne notamment la prise en charge financière des coûts de collecte et de traitement de ces navires de plaisance ou de sport, la gestion des dépôts de navires de plaisance ou de sport abandonnés.
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 62 Division II B Alinéa 12 - Art. L. 541-10 du code de l'environnement
Objet : La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. - décret n° 2020-1249 du 12/10/2020 publié au JO du 14/10/2020 relatif à la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
- décret en Conseil d'Etat n° 2020-105 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
- Article 62 Division II B Alinéa 15 - Art. L. 541-10 du code de l'environnement (II)
Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi. - arrêté du 01/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 25/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 portant modification de l'arrêté du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 05/02/2021 publié au JO du 18/02/2021 Arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 02/03/2021 publié au JO du 04/04/2021 portant modification de l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement, et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 04/03/2021 publié au JO du 28/04/2021 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 01/10/2021 publié au JO du 27/10/2021 relatif aux modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 01/10/2021 publié au JO du 28/10/2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/10/2021 publié au JO du 31/10/2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/10/2021 publié au JO du 31/10/2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/10/2021 publié au JO du 31/10/2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/10/2021 publié au JO du 31/10/2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 27/10/2021 publié au JO du 13/11/2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 29/10/2021 publié au JO du 07/11/2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 25/11/2021 publié au JO du 08/12/2021 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'activités à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 14/12/2021 publié au JO du 28/12/2021 portant modification de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 14/12/2021 publié au JO du 28/12/2021 portant modification de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 14/12/2021 publié au JO du 28/12/2021 portant modification de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 21/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 portant modification des arrêtés du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers et du 2 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 15/03/2022 publié au JO du 16/03/2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 62 Division II B Alinéa 29 - Article L. 541-10-1 du code de l'environnement
Objet : Modalités d'application (produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant du principe de responsabilité élargie du producteur) ainsi que conditions minimales du maillage des points de reprise. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1941 du 31/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1176 du 10/09/2021 publié au JO du 12/09/2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs d'autotest
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1213 du 22/09/2021 publié au JO du 23/09/2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1395 du 27/10/2021 publié au JO du 29/10/2021 relatif à la gestion des huiles usagées et à la responsabilité élargie des producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
Mesure d'application du 17°
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 62 Division II B Alinéa 57 - Art. L. 541-10-3 du code de l'environnement
Objet : Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. - arrêté du 30/11/2020 publié au JO du 24/12/2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit
- Article 62 Division II B Alinéa 61 - Art. L. 541-10-4 du code de l'environnement
Objet : Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1455 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1904 du 30/12/2021 publié au JO du 31/12/2021 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 62 Division II B Alinéa 67 - Art. L. 541-10-5 du code de l'environnement
Objet : Conditions de mise en œuvre de l'article L. 542-10-5 du code de l'environnement relatif au fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation qui est créé par chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1455 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
- Article 62 Division II B Alinéa 70 - L. 541-10-6 du code de l'environnement (III)
Objet : Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1758 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets.
- arrêté du 16/08/2021 publié au JO du 11/09/2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 62 Division II B Alinéa 77 - Art. L. 541-10-8 du code de l'environnement (III)
Objet : Définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1455 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
- Article 62 Division II B Alinéa 105 - Art. L. 541-10-16 du code de l'environnement
Objet : Précise la nature des données concernées par les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15 et les modalités de leur mise à disposition.
Arrêté du ministre chargé de l’environnement. - arrêté du 11/02/2022 publié au JO du 23/03/2022 relatif à l'enregistrement des producteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs
- Article 63 - Article L. 541-15-2 du code de l'environnement
Objet : Modalités de transmission des données au conseil régional pour l'élaboration des plans déchets. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1573 du 11/12/2020 publié au JO du 13/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 67 Alinéa 2 - L. 541-1 du code de l’environnement (III)
Objet : Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. A cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-507 du 08/04/2022 publié au JO du 09/04/2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement
- Article 69 Division I Alinéa 1 - Art. L. 211-1 du code de l'environnement
Objet : Développement et réutilisation des eaux usées - décret en Conseil d'Etat n° 2021-807 du 24/06/2021 publié au JO du 26/06/2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 69 Division II Alinéa 5 - Art. L. 211-9 du code de l’environnement
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-336 du 10/03/2022 publié au JO du 11/03/2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées
- Article 72 Division IV 1° Alinéa 9 - L. 541-10-18 du code de l'environnement (I)
Objet : Définit un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1725 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Article 72 Division IV 1° Alinéa 24 - Art. L. 541-10-19 du code de l'environnement
Objet : Précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1er janvier 2023. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1725 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Article 72 Division IV 1° Alinéa 28 - Art. L. 541-10-20 du code de l'environnement
Objet : Précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1725 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Article 72 Division IV 2° Alinéa 32 - Art. L. 541-10-21 du code de l'environnement
Objet : Précise les conditions d’apparition, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1725 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Article 72 Division V Alinéa 39 - Art. L. 541-10-23 du code de l'environnement (III)
Objet : Précise les modalités d’application de reprise par tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, des déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1941 du 31/12/2021 publié au JO du 01/01/2022 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment
- Article 73 Alinéa 2
Objet : Détermine les modalités de l'expérimentation d'un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales. - décret n° 2020-1133 du 15/09/2020 publié au JO du 16/09/2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs
- Article 74 Division I 2° Alinéa 8 - Art. L 541-21-2-2
Objet : Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part. - décret n° 2021-950 du 16/07/2021 publié au JO du 18/07/2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 76 Alinéa 3 - Art. L. 131-3 du code de l'environnement (V)
Objet : Détermine le montant des coûts supportés par l’agence pour assurer le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1455 du 27/11/2020 publié au JO du 29/11/2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.
- Article 77 Division I 2° a) Alinéa 9 - Article L. 541-15-10 du code de l'environnement
Objet : Modalités de mise en œuvre de mesures d'interdiction de produits en plastique à usage unique listée au 2°. - décret n° 2020-1828 du 31/12/2020 publié au JO du 01/01/2021 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 24/09/2021 publié au JO du 15/10/2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 77 Division I 2° b) Alinéa 11 - Art. L. 541-15-10 du code de l’environnement
Objet : Précise les situations dans lesquelles l'interdiction de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements que l'État organise ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. - décret n° 2022-2 du 04/01/2022 publié au JO du 05/01/2022 relatif aux situations permettant de déroger à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique
- Article 77 Division I 2° d) Alinéa 18 - Art. L. 541-15-10 du code de l’environnement
Objet : Précise les catégories d’établissements soumis à l'obligation des établissements recevant du public d'être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public et ses modalités d’application. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 77 Division I 2° d) Alinéa 20 - Art. L. 541-15-10 du code de l'environnement
Objet : L'obligation d'exposition de tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. - décret n° 2021-1318 du 08/10/2021 publié au JO du 12/10/2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
- décret n° 2023-478 du 20/06/2023 publié au JO du 21/06/2023 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
Le décret définit les conditions d'application de la disposition prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui prévoit que tout commerce de détail expose à la vente les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique.
Il précise que la disposition s'applique aux fruits et légumes frais non transformés, c'est-à-dire les fruits et légumes vendus à l'état brut ou ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l'égouttage ou le séchage.
Il précise également la définition de conditionnement en matière plastique. Il établit la liste des fruits et légumes frais non soumis à cette obligation car présentant un risque de détérioration lors de la vente en vrac.
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 77 Division I 1° d) Alinéa 21 - Art. L. 541-15-10 du code de l’environnement
Objet : Définit les modalités d'application de l’interdiction de la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 77 Division I 1° d) Alinéa 22 - Art. L. 541-10-10 du code de l'environnement
Objet : Précise les modalités de mise en œuvre de réemploi et de collecte des gobelets, assiettes et récipients ainsi que des couverts réemployables pour les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement de restauration. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 77 Division I 2° d) Alinéa 23 - Article L. 541-15-10 du code de l'environnement
Objet : Modalités de mise en œuvre du présent alinéa relatif à l'obligation pour les services portage quotidien de repas à domicile de prévoir des gobelets, couverts, assiettes et récipients réemployables et faisant l'objet d'une collecte. Exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1724 du 28/12/2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
- Article 83 Alinéa 4 - Art. L. 541-15-11 du code de l'environnement
Objet : Précise les modalités d’application de dotation des sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement ainsi que des inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces obligations. - décret n° 2021-461 du 16/04/2021 publié au JO du 18/04/2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
- Article 86 Alinéa 3 - Art. L 541-38 du code de l'environnement
Objet : Détermination par l’autorité administrative compétente des conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1179 du 14/09/2021 publié au JO du 15/09/2021 relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants
- Article 86 Alinéa 4 - Art. L. 541-38 du code de l'environnement
Objet : Détermination, par l’autorité administrative compétente, des conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1179 du 14/09/2021 publié au JO du 15/09/2021 relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants
- Article 88 Division I 5° - Art. L. 541-21-1 du code de l'environnement (II)
Objet : Prévoit les conditions de délivrance par le représentant de l’État dans le département à titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes de dérogations individuelles à l'interdiction de brûler les biodéchets notamment ceux issus de jardin ou de parc. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1573 du 11/12/2020 publié au JO du 13/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
- Article 90 - Art. L. 541-5 du code de l'environnement
Objet : L'avant-dernière phrase du 4° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. » - décret en Conseil d'Etat n° 2021-855 du 30/06/2021 publié au JO du 01/07/2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 07/07/2021 publié au JO du 20/08/2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 91 Alinéa 2 - Art. L. 541-30-2 du code de l'environnement
Objet : Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classée. - arrêté du 29/06/2021 publié au JO du 08/07/2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes
- Article 91 Alinéa 8 - Art. L. 541-30-2 du code de l'environnement
Objet : Définit les modalités d'absence de facturation par l’exploitant de l’installation de stockage au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-838 du 29/06/2021 publié au JO du 30/06/2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes
- Article 92 Alinéa 2 - Art. L. 325-14 du code de la route
Objet : Définit les conditions d'application, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agration comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. - décret n° 2021-754 du 11/06/2021 publié au JO du 13/06/2021 portant sur l'agrément de gardien de fourrière
- Article 96 Alinéa 2 - Article L. 541-44-1 du code de l'environnement
Objet : Conditions dans lesquelles les agents des collectivités territoriales sont habilités et assermentés leur permettant d'être habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1575 du 11/12/2020 publié au JO du 13/12/2020 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents des collectivités territoriales en application de l'article L. 541-44-1 du code de l'environnement
- Article 99 - Article L. 330-2 du code de la route
Objet : Communication des informations relatives à la circulation des véhicules en cas d'infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-285 du 16/03/2021 publié au JO du 17/03/2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d'accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d'immatriculation des véhicules
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 102 Alinéa 2 - Art. L. 211-1-1 du code des assurances
Objet : Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211-1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article. - décret n° 2021-133 du 09/02/2021 publié au JO du 11/02/2021 portant application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances
- Article 106 Division I 1° Alinéa 9 - Art. L. 541-21-2-3 du code de l'environnement (V)
Objet : Précise les modalités d’application de mention par les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage des modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. - décret n° 2020-1817 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 portant sur les informations des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets
- Article 112 Alinéa 3
Objet : Définit les conditions d'interdiction des huiles minérales sur les emballages. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1725 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Article 113 Alinéa 2 - Article L. 541-4-1 du code de l'environnement
Objet : «-les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. » - décret n° 2020-1420 du 19/11/2020 publié au JO du 21/11/2020 relatif aux explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense
- Article 115 Division I 2° Alinéa 4 - Art. L. 541-4-3 du code de l'envionnement
Objet : Les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l'exportateur apporte la preuve que l'autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l'objet faisant l'objet du transfert, n'a pas émis d'objection. - décret n° 2021-380 du 01/04/2021 publié au JO du 03/04/2021 relatif à la sortie du statut de déchet
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 01/04/2021 publié au JO du 03/04/2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 116 Alinéa 3 - Art. L. 541-30-3 du code de l'environnement
Objet : Précise les modalités d’application du premier alinéa, s’agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.
Pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. - décret n° 2021-345 du 30/03/2021 publié au JO du 31/03/2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux
- Article 117 Alinéa 9 - Art. L. 541-7 du code de l'environnement (IV)
Objet : Fixe les conditions d’application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-321 du 25/03/2021 publié au JO du 27/03/2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
- Article 125 Alinéa 1
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
- de transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;
- de préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
- de définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets. - décret n° 2020-1573 du 11/12/2020 publié au JO du 13/12/2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
Ce décret n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 13 Division I Alinéa 2 - Art. L. 541-9-1 du code de l’environnement
Objet : Modalités d'accès centralisé par l’autorité administrative aux données consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. - décret en attente de publication
- Article 14 Alinéa 2 - Art. L. 1313-10-1 du code de la santé publique
Objet : Possibilité d'imposer aux fabricants des produits concernés d’y apposer un pictogramme ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 15 Division I Alinéa 1
Cet article est devenu sans objet
Objet : Un dispositif d’affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage. - décret en attente de publication
- Article 15 Division II Alinéa 2
Cet article est devenu sans objet
Objet : Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. - décret en attente de publication
- Article 15 Division III Alinéa 3
Cet article est devenu sans objet
Objet : Le dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif. - décret en attente de publication
- Article 16 Alinéa 3 - Art. L. 541-9-2 du code de l'environnement
Objet : Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié. - décret en attente de publication
- Article 19 Division I 1° Alinéa 2 - Art. L. 111-4 du code de la consommation
Objet : Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 25 Division I Alinéa 3 - Art. L. 441-3 du code de la consommation
Objet : Définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation. - arrêté en attente de publication
- Article 27 Division I Alinéa 4 - Art. L. 217-21 du code de la consommation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. - décret en attente de publication
- Article 27 Division I Alinéa 6 - Art. L. 217-23 du code de la consommation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. - décret en attente de publication
- Article 34 Division I Alinéa 3 - Art. L. 541-15-14 du code de l'environnement
Objet : Précise les modalités d’application de la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot lorsqu'ils sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires. - décret en attente de publication
- Article 40 Division II Alinéa 4
Cet article est devenu sans objet
Objet : Fixe la date d'entrée de vente à l'unité des médicaments (au plus tard le 1er janvier 2022). - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 61 Division II Alinéa 9 - Art. L. 541-9 du code de l’environnement (IV)
Objet : Définit les conditions d’application du premier alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 62 Division II B Alinéa 48 - L. 541-10-1 du code de l'environnement (22°)
Objet : Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical. - décret en attente de publication
- Article 62 Division II B Alinéa 56 - Art. L. 541-10-3 du code de l'environnement
Objet : Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. - arrêté en attente de publication
- Article 66 Alinéa 15 - Art. L. 541-10-11 du code de l'environnement (IV)
Objet : Définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 77 Division I 1° d) Alinéa 24 - Art. L. 541-15-10 du code de l’environnement
Objet : Une dérogation plus être prévues à l'obligation, au plus tard le 1er janvier 2025, de mettre fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 79 Alinéa 1
Objet : Précise les modalités d'application de l'obligation, à compter du 1er janvier 2025, de doter les lave-linges neufs d’un filtre à microfibres plastiques. - décret en attente de publication
- Article 82 Division 2° Alinéa 9 - Art. L. 541-15-12 du code de l'environnement I 1° d)
Objet : Fixe les dates fixées, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, mettant fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique concernant les produits détergents, les produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure devenue sans objet
- Article 82 Division 2° Alinéa 17 - Art. L. 541-15-12 du code de l'environnement (III)
Objet : Fixe les modalités d’application des I et II du présent article. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Mesure devenue sans objet
- Article 120 Alinéa 2 - Art. L. 541-24 du code de l'environnement
Objet : Fixe les prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° du I de l’article L. 541-1.
Pris par le ministre chargé des installations classées. - arrêté en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 8 Alinéa 2 - Art. L. 541-1 du code de l’environnement
Objet : Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l'environnement et de réduire l'exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s'appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d'accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d'évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l'article L. 541-11. - rapport en attente de publication
- Article 15 Division II Alinéa 2
Cet article est devenu sans objet
Objet : Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. - rapport en attente de publication
- Article 27 Division II Alinéa 7
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité. - rapport n° CGEDD 013416-01 / CGE 2020/11/CGE/SG du 01/02/2021 Obsolescence logicielle
Lien : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Obsolescence%20logicielle.pdf - Article 33 Alinéa 3 - Art. L. 541-15-6-1-1 du code de l’environnement (II)
Objet : Fixe les modalités d’application du label national « anti-gaspillage alimentaire ». - rapport n° NOR : ECOE2112872X du 13/04/2022 Articulation, en matière de dons alimentaires, entre la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire prévue au I de l'article L. 541-15-6
du code de l'environnement
Ce rapport n'est pas prévu par la loi. - Article 58 Division III Alinéa 3
Objet : Fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. - rapport n° 8 (2023-2024) du 13/10/2023 N° 8 (2023-2024) – RU – Rapport du Gouvernement au Parlement portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du décret du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi n° 2020?105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, transmis à la commission des affaires économiques, à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des affaires européennes.
Ce rapport n'est pas prévu par la loi. - Article 66 Alinéa 5 - Art. L. 541-10-11 du code de l'environnement (I)
Objet : Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :
- la trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;
- la capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;
- les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte. - rapport du 01/02/2021 Consigne pour réemploi et recyclage des bouteilles de boissons
Lien : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4592-consigne-pour-reemploi-et-recyclage-des-bouteilles-de-boissons.html - Article 68 Alinéa 1
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. - rapport n° TRED2134251X(1) du 26/04/2022 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le développement de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, en application de l’article 68 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Article 84 Alinéa 1
Objet : Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. - rapport n° BPLG_mod20221228 du 01/01/2023 Rapport au Parlement relatif aux impacts sanitaires et environnementaux de certains usages de matières plastiques biosourcées, biodégradables et compostables
- Article 125 Alinéa 1
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
- de transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;
- de préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
- de définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets. - ordonnance n° 2020-920 du 29/07/2020 publiée au JO du 30/07/2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
- Article 125 Alinéa 6
Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. - ordonnance n° 2021-1165 du 08/09/2021 publiée au JO du 09/09/2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030723 - Article 127 Alinéa 1
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France. - rapport n° 013750-01 du 01/02/2022 Le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France
- Article 128 Alinéa 1
Objet : Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. - rapport en attente de publication
- Article 129 Alinéa 1
Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine. - rapport en attente de publication