Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Date d'entrée en vigueur : 27 décembre 2021.

Dernière modification effectuée le 05 septembre 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 3 Division I Alinéa 5 - Art. L. 1212-1 du code des transports (II)
    Objet : Missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'orientation des infrastructures.
    • décret n° 2020-1825 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au conseil d'orientation des infrastructures
      Le texte met en œuvre le I de l'article 3 de la loi d'orientation sur les mobilités qui crée le conseil d'orientation des infrastructures et qui renvoie à un décret la définition de ses missions, composition, organisation et fonctionnement.
  • Article 8 Division IV
    Objet : Remplacement de la référence "Syndicat des Transports d'Île-de-France" par la référence "Île-de-France Mobilités"
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1007 du 06/08/2020 publié au JO du 08/08/2020 relatif à Ile-de-France Mobilités
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 15 Division III 3° Alinéa 41 - Article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-751 du 18/06/2020 publié au JO du 19/06/2020 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 16 Division I Alinéa 82 - Art. L. 1214-36-2 du code des transports
    Objet : Dispositions d'application de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports (Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-801 du 29/06/2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires.
      Ce décret met à jour la terminologie applicable au versement transport, qui devient le « versement destiné au financement des services de mobilité », et aux plans de déplacements urbains, qui deviennent des « plans de mobilité ». Il supprime les dispositions réglementaires relatives au comité des partenaires de transport public et à la possibilité pour la région de déléguer sa compétence en matière de mobilité. Il remplace la notion de « transports urbains » par celle de « services publics de mobilité ». Il fixe les délais de consultation pour les plans de mobilité simplifiés.
    • décret n° 2020-805 du 29/06/2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité.
      mise à jour de la terminologie applicable au versement transport, qui devient le « versement destiné au financement des services de mobilité ».
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 19 Division III Alinéa 18 - Art. L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Pourcentage de places accessibles parmi les places équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques.
    • arrêté n° NOR : TREK2318148A du 27/10/2023 publié au JO du 31/10/2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositif de recharge pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales
      L'arrêté définit les pourcentages minimaux de places de stationnement matérialisées sur le domaine public accessibles équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques et prévoit des places plus longues afin de garantir l'accès à ce service public aux personnes à mobilité réduite, en application des dispositions de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, notamment le 4° alinéa. L'arrêté précise aussi que les spécifications techniques d'accessibilité de ces places, de l'accès aux bornes de recharge, des bornes elles-mêmes et de la signalétique et les systèmes d'information sont celles de l'arrêté du 15 janvier 2017 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. L'arrêté complète également l'arrêté du 15 janvier 2007 en précisant que les spécifications techniques s'appliquent aux bornes de recharge.
  • Article 20 Alinéa 2 - Art. L. 3122-4 du code des transports
    Objet : Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
    • arrêté n° DEVT1500042A du 26/03/2015 publié au JO du 03/04/2015 Arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur
      L'arrêté définit les caractéristiques exigées des véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de voitures de transport avec chauffeur en application de l'article R. 3122-6 du code des transports.
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 25 Division I 3° Alinéa 13 - Art. L. 1115-1 du code des transports
    Objet : Seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l’accès à leur service.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1753 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements
      En droit français, l'article L. 1115-3 du code des transports précise que cette compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par le présent décret. En outre, le présent décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette compensation financière. Enfin, pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, l'article L. 1115-5 du code des transports confie à l'Autorité de régulation des transports la mission de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 de ce règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, issus des articles 25 et 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
  • Article 25 Division I 4° Alinéa 17 - Art. L. 1115-3 du code des transports
    Objet : Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1753 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements
      En droit français, l'article L. 1115-3 du code des transports précise que cette compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par le présent décret. En outre, le présent décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette compensation financière. Enfin, pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, l'article L. 1115-5 du code des transports confie à l'Autorité de régulation des transports la mission de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 de ce règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, issus des articles 25 et 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
  • Article 25 Division I 4° Alinéa 24 - Art. L. 1115-5 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'art. L. 1115-5 du code des transports (déclaration relative à la conformité aux exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1753 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements
      En droit français, l'article L. 1115-3 du code des transports précise que cette compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par le présent décret. En outre, le présent décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette compensation financière. Enfin, pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, l'article L. 1115-5 du code des transports confie à l'Autorité de régulation des transports la mission de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 de ce règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, issus des articles 25 et 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
  • Article 25 Division II Alinéa 38 - Art. L. 1263-6 du code des transports
    Objet : Conditions d'application du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports (Recours devant l'Autorité de régulation des transports).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-107 du 30/01/2017 publié au JO du 31/01/2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 25 Division IV - Art. L. 3121-11-1 du code des transports
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1688 du 16/12/2021 publié au JO du 18/12/2021 relatif au registre de disponibilité des taxis
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 27 Division IV Alinéa 17 - Art. L. 141-13 du code de la voirie routière
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-836 du 29/06/2021 publié au JO du 30/06/2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière
  • Article 28 Division I Alinéa 10 - Art. L. 1115-9 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'art. L. 1115-9 du code des transports (réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112-4 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite).
    • décret n° 2021-1124 du 27/08/2021 publié au JO du 28/08/2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d'accueil en gare
  • Article 28 Division I Alinéa 23 - Art. L. 1115-10 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'art. L. 1115-10 du code des transports (service numérique multimodal).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1595 du 07/12/2021 publié au JO du 09/12/2021 relatif au service numérique d'information et de billettique multimodal
      Le décret est pris après avis de la CNIL.
  • Article 28 Division I Alinéa 35 - Art. L. 1115-11 du code des transports (III)
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 1115-11 du code des transports (Définition des services, dont la délivrance des produits tarifaires doit être effectuée par le fournisseur de service numérique)
    • accord n° 2021-1595 du 07/12/2021 publié au JO du 09/12/2021 relatif au service numérique d'information et de billettique multimodal
      Après avis de la CNIL.
  • Article 32 Division I. Alinéa 1
    Objet :  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
    • décret n° 2023-644 du 20/07/2023 publié au JO du 21/07/2023 relatif à l'accès à certaines données des véhicules pour la prévention des accidents et l'amélioration de l'intervention en cas d'accident, la connaissance et la cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement et la connaissance du trafic routier
      Le décret précise les modalités d'application de plusieurs dispositions de l'ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données des véhicules.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 35 Division I 2° Alinéa 8 - Art. L. 1231-15 du code des transports
    Objet : Conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-678 du 05/06/2020 publié au JO du 06/06/2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices.
  • Article 35 Division I 2° Alinéa 9 - Art. L. 1231-15 du code des transports
    Objet : Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans
    le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132-1.
    • décret n° 2020-679 du 05/06/2020 publié au JO du 06/06/2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage.
  • Article 35 Division II Alinéa 15 - Art. L. 1231-15 du code des transports
    Objet : Conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-678 du 05/06/2020 publié au JO du 06/06/2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices.
      Ce décret précise les modalités d'application des articles L. 3132-1, L. 1231-15 et L. 1241-1 du code des transports.
  • Article 35 Division II Alinéa 16 - Art. L. 1231-15 du code des transports
    Objet : Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132-1.
    • décret n° 2020-679 du 05/06/2020 publié au JO du 06/06/2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage.
      Ce décret définit le seuil de distance en deçà duquel le montant de l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice peut excéder, dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports.
  • Article 35 Division IV Alinéa 20 - Art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales,
    Objet : A la fin du 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “ autopartage ” » sont remplacés par les mots : «, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route ».
    • décret n° 2020-1412 du 18/11/2020 publié au JO du 20/11/2020 portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement
      Le décret intègre les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur dans la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 40 Division I 2° Alinéa 4 - Art. L. 3132-1 du code des transports
    Objet : Conditions d’application de l’article L. 3132-1 du code des transports (Covoiturage).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-678 du 05/06/2020 publié au JO du 06/07/2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices.
  • Article 43 Division II Alinéa 2 - Article L. 3120-2-2 du code des transports
    Objet : Exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports.
    • décret n° 2019-1014 du 02/10/2019 publié au JO du 03/10/2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 44 Division I Alinéa 7 - Art. L. 1326-2 du code des transports
    Objet : Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
    • décret n° 2020-1300 du 26/10/2020 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation.
      L'article L. 1326-2 du code des transports impose aux plateformes de mobilité d'informer préalablement les conducteurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, sur la distance couverte par cette prestation et sur le prix minimal qui leur est garanti en contrepartie, déduction faite des éventuels frais de commission. En application de ce nouvel article, le décret prévoit que les plateformes s'assurent que les informations sont présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur. Le décret définit les notions de « prestation » et de « distance » au sens de l'article L. 1326-2 ainsi que le « prix minimal garanti » par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée.
    • arrêté du 12/01/2022 publié au JO du 04/02/2022 relatif aux modalités de présentation par les plateformes des indicateurs mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 44 Division I Alinéa 9 - Art. L. 1326-3 du code des transports
    Objet : La plateforme mentionnée à l’article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-501 du 22/04/2021 publié au JO du 25/04/2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Article 44 Division II 2° Alinéa 14 - Art. L. 7342-3 du code du travail
    Objet : Conditions de de versement de l'indemnité (par la plateforme prévue, dans le cadre du droit d'accès à la formation professionnelle continue).
    • décret n° 2017-774 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique - article D. 7342-1 du code du travail.
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 44 Division II 3° Alinéa 17 - Art. L. 7342-4 du code du travail
    Objet : L’article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
    • décret n° 2017-774 du 04/05/2017 publié au JO du 06/05/2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
      Lorsqu'une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent.
      Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité sociale. Il fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 € en 2017) le seuil de chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme à partir duquel ces obligations de la plateforme sont applicables.
      Il fixe également le plafond de prise en charge par la plateforme de la cotisation d'assurance d'accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant, ainsi que les conditions de prise des frais d'accompagnement et de l'indemnisation de la perte de revenus dans le cadre du parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE).
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 44 Division II 4° Alinéa 35 - Art. L. 7342-9 du code du travail
    Objet : Conditions dans lesquelles la charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de la responsabilité sociale de la plateforme est transmise à l'autorité administrative.
    • décret n° 2020-1284 du 22/10/2020 publié au JO du 23/10/2020 relatif aux modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
      Le décret est pris en application des articles L. 7342-9 à L. 7342-11 du code du travail. Il précise les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale, au titre de la formation des travailleurs des plateformes et des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique dans les secteurs de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et de la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule de deux ou trois roues, motorisé ou non. Il désigne le tribunal pour connaître en première instance des recours contre la décision d'homologation ou de refus d'homologation de la charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale d'une plateforme de mise en relations par voie électronique, prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail.
      Références : le décret est pris pour l'application du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, tel que modifié par l'article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
  • Article 44 Division II 4° Alinéa 40 - Art. L. 7342-10 du code du travail
    Objet : Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
    • décret n° 2020-1284 du 22/10/2020 publié au JO du 23/10/2020 relatif aux modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
      Le décret est pris en application des articles L. 7342-9 à L. 7342-11 du code du travail. Il précise les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale, au titre de la formation des travailleurs des plateformes et des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique dans les secteurs de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et de la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule de deux ou trois roues, motorisé ou non. Il désigne le tribunal pour connaître en première instance des recours contre la décision d'homologation ou de refus d'homologation de la charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de la responsabilité sociale d'une plateforme de mise en relations par voie électronique, prévus à l'article L. 7342-10 du code du travail.
      Références : le décret est pris pour l'application du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, tel que modifié par l'article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
  • Article 44 Division II 4° Alinéa 43 - Art. L. 7342-11 du code du travail
    Objet : Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
    • décret n° 2020-1548 du 09/12/2020 publié au JO du 10/12/2020 relatif à la procédure applicable aux recours et questions préjudicielles portant sur des décisions relatives à l'homologation des chartes de responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
      L'article L. 7342-10 du code du travail prévoit que tout litige concernant la conformité de la charte prévue par l'article L. 7342-9 du code du travail aux dispositions du titre IV du livre III de la septième partie du même code, l'homologation et le refus d'homologation de cette charte relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il précise les voies et délais de recours ouverts contre la décision de ce tribunal. Il impose également à la juridiction saisie de statuer dans un délai de quatre mois, à défaut de quoi le litige est porté devant la cour d'appel. Il prévoit enfin l'obligation, pour le conseil de prud'hommes devant lequel est soulevé une difficulté sérieuse relative à l'homologation de la charte dont dépend la solution du litige, de sursoir à statuer et de transmettre cette question au tribunal judiciaire.
      Le décret précise la procédure applicable devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel lorsqu'ils sont saisis sur le fondement de ces dispositions.
  • Article 45 Division I Alinéa 1 - Art. 23 du code de l'artisanat
    Objet : Conditions dans lesquelles, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées à cette fin par l’autorité administrative.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-201 du 23/02/2021 publié au JO du 24/02/2021 Décret n° 2021-201 du 23 février 2021 relatif à l'organisation, par des personnes agréées, des épreuves théoriques et pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
      L'article 45 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités introduit la faculté, au bénéfice des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de confier à des opérateurs agréés par l'autorité administrative l'organisation matérielle des sessions d'examen pour les candidats aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat la réglementation du prix que les personnes agréées peuvent percevoir, lorsqu'elles organisent des sessions d'examen. Le décret, pris en application de ces dispositions, précise la nature des missions qui pourront être confiées, par les chambres de métiers et de l'artisanat de région le souhaitant, à des opérateurs agréés, ainsi que les obligations incombant à ces opérateurs. Il réglemente les modalités de détermination du prix que les personnes agréées peuvent percevoir, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission. Il garantit le caractère identique du prix sur tout le territoire. Il précise les modalités d'exécution des missions, ainsi que les conditions d'agrément, tenant notamment aux garanties d'indépendance, d'impartialité, et de capacité professionnelle à organiser des examens. L'autorité administrative pour délivrer l'agrément est le préfet de région compétent sur le ressort territorial de la chambre de métiers et de l'artisanat de région concernée.
  • Article 45 Division I Alinéa 1 - Art. 23 du code de l'artisanat
    Objet : Un décret en Conseil d’État réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-201 du 23/02/2021 publié au JO du 24/02/2021 relatif à l'organisation, par des personnes agréées, des épreuves théoriques et pratiques d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
      Mesures fixant le cadre général permettant aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de confier, si elles le souhaitent, l'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues, à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative.
  • Article 47 Alinéa 2 - Art. L. 7342-7 du code du travail
    Objet : Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret.
    • décret n° 2021-952 du 16/07/2021 publié au JO du 18/07/2021 relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Article 51 Division I Alinéa 2 - Art. L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales
    Objet : Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 23/10/2019 du 25/10/2019 Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel
      Le texte définit dans le code de la route les engins de déplacement personnel comme de nouvelles catégories de véhicule. Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération. Il encadre les possibilités offertes à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Il prévoit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel.
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 53 Division I Alinéa 14 - Art. L. 1271-5 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui-ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271-2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1439 du 23/11/2020 publié au JO du 25/11/2020 relatif à l'identification des cycles
      ce décret détermine les obligations faites aux commerçants, aux propriétaires de cycles et aux professionnels qui exercent des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ainsi que les conditions d'agrément par l'Etat des personnes morales susceptibles de mettre en œuvre des dispositifs d'identification des cycles. Il précise également les conditions selon lesquelles les données sont collectées, enregistrées par les opérateurs agréés d'identification de cycles et par le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés.
  • Article 53 Division I Alinéa 20 - Art. L. 1272-2 du code des transports
    Objet : Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.
    • décret n° 2021-741 du 08/06/2021 publié au JO du 10/06/2021 pris en application de l'article L. 1272-2 du code des transports, relatif au stationnement sécurisé des vélos en gare
      Le décret détermine les gares soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos, ainsi que le nombre et les caractéristiques des équipements, en application de l'article L. 1272-2 du code des transports.
  • Article 53 Division I Alinéa 22 - Art. L. 1272-2 du code des transports
    Objet : Nombre et les caractéristiques des équipements de stationnements sécurisés pour les vélos.
    • décret n° 2021-741 du 08/06/2021 publié au JO du 10/06/2021 pris en application de l'article L. 1272-2 du code des transports, relatif au stationnement sécurisé des vélos en gare
      Le décret détermine les gares soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos, ainsi que le nombre et les caractéristiques des équipements, en application de l'article L. 1272-2 du code des transports.
  • Article 53 Division I Alinéa 28 - Art. L. 1272-5 du code des transports
    Objet : Définition du nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés.
    • décret n° 2021-41 du 19/01/2021 publié au JO du 20/01/2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs
      Le décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la date à laquelle cette obligation s'impose.
      Aux fins de sa codification au livre II de la première partie règlementaire du code des transports, le présent décret complète son titre VII relatif aux mobilités actives et à l'intermodalité par un chapitre intitulé « Intermodalité ». Il crée dans ce dernier une première section à compléter ultérieurement par des dispositions relatives aux stationnements sécurisés des vélos dans les gares et une deuxième section pour y insérer les dispositions relatives à l'emport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.
  • Article 53 Division I Alinéa 33 - Art. L. 1272-6 du code des transports
    Objet : Conditions d’application de l’article L. 1272-6 du code des transports (Transport de vélos dans les autocars).
    • décret n° 2021-190 du 20/02/2021 publié au JO du 21/02/2021 relatif à l'emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés
      L'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. Aux fins de sa codification au sein du chapitre II « Intermodalité » du titre VII du livre II de la première partie réglementaire du code des transports, le présent décret crée une troisième section pour y intégrer les dispositions relatives au transport de vélos dans les autocars.
  • Article 55 Division I Alinéa 3 - Art. L. 313-1 du code de la route
    Objet : Montant de l'amende pour non-respect de l'obligation de signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1396 du 17/11/2020 publié au JO du 19/11/2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
      Impose que les véhicules de plus de 3,5 tonnes soient équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de la signalisation des angles morts sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes et les sanctions relatives au non-respect de cette signalisation. Un arrêté ministériel précise les conditions d'application du présent décret.
  • Article 55 Division I Alinéa 4 - Art. L. 313-1 du code de la route
    Objet : Modalités de mise en œuvre de l'obligation de signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1396 du 17/11/2020 publié au JO du 19/11/2020 signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
      L'article L. 313-1 du code de la route, introduit par l'article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, impose que les véhicules de plus de 3,5 tonnes soient équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels. Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de la signalisation des angles morts sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes et les sanctions relatives au non-respect de cette signalisation. Un arrêté ministériel précise les conditions d'application du présent décret.
  • Article 60 Division I Alinéa 4 - Art. L. 1212-3-4 du code des transports
    Objet : Définition du schéma national des véloroutes.
    • arrêté du 22/12/2020 publié au JO du 22/01/2021 portant approbation du schéma national des Véloroutes
      Pris après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire.
  • Article 64 Division III Alinéa 23 - Art. L. 111-3-3 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : Caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1696 du 23/12/2020 publié au JO du 26/12/2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables
      Le décret fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables devant être mises en œuvre pour permettre le pré-équipement des emplacements de stationnement prévu à l'article L. 111-3-3 du code de la construction et de l'habitation.
  • Article 64 Division V Alinéa 52 - Art. L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : Modalités d’application de l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-930 du 25/06/2022 publié au JO du 26/06/2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
  • Article 67 Division I Alinéa 10 - Art. L. 641-4-2 code de l'énergie
    Objet : Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1561 du 03/12/2021 publié au JO du 04/12/2021 relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
  • Article 67 Division I Alinéa 10 - Art. L. 641-4-2 code de l'énergie
    Objet : Le non-respect des obligations d'interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement est passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1561 du 03/12/2021 publié au JO du 04/12/2021 relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
  • Article 67 Division I Alinéa 11 - Art. L. 641-4-2 code de l'énergie
    Objet : Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.
    • décret n° 2021-1562 du 03/12/2021 publié au JO du 04/12/2021 portant diverses mesures relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à leur exploitation, aux modalités d'accès aux services et à leur utilisation
  • Article 67 Division I 3° Alinéa 13 - Art. L. 641-5-1 du code de l'énergie
    Objet : Sans préjudice des dispositions de l’article L. 641-5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire.
    • décret n° 2021-1562 du 03/12/2021 publié au JO du 04/12/2021 portant diverses mesures relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à leur exploitation, aux modalités d'accès aux services et à leur utilisation
  • Article 67 Division II Alinéa 16 - Art. L. 334-6 du code de l'énergie
    Objet : L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.
    • décret n° 2021-546 du 04/05/2021 publié au JO du 05/05/2021 portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
  • Article 67 Division II Alinéa 16 - Art. L. 334-6 du code de l'énergie
    Objet : Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.
    • décret n° 2021-546 du 04/05/2021 publié au JO du 05/05/2021 portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
  • Article 68 Division II Alinéa 8 - Art. L. 334-7 du code de l'énergie
    Objet : Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

    Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu du schéma.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-565 du 10/05/2021 publié au JO du 11/05/2021 relatif aux schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables
  • Article 68 Division II Alinéa 11 - Art. L. 334-8 du code de l'énergie
    Objet : Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.

    Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
    • décret n° 2021-566 du 10/05/2021 publié au JO du 11/05/2021 relatif à la fourniture d'informations d'usage des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables
  • Article 69 Division I Alinéa 7 - Art. L. 111-3-8 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : Modalités d’application de l’article L. 111-3-8 du code de la construction et de l'habitation (Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1720 du 24/12/2020 publié au JO du 29/12/2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.
      Ce décret précise les modalités pratiques relatives à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire d'une place de stationnement. Il précise les différentes étapes de la procédure : l'information du propriétaire ou du syndic de la copropriété de l'intention de réaliser lesdits travaux, les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent s'opposer aux travaux et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du droit à la prise peuvent réaliser les travaux. Il précise également les formes des notifications échangées entre les parties prenantes.
  • Article 69 Division I Alinéa 10 - Art. L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation
    Objet : Conditions d’application de l'article L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1720 du 24/12/2020 publié au JO du 29/12/2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation.
      Ce décret précise les modalités pratiques relatives à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire d'une place de stationnement. Il précise les différentes étapes de la procédure : l'information du propriétaire ou du syndic de la copropriété de l'intention de réaliser lesdits travaux, les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent s'opposer aux travaux et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du droit à la prise peuvent réaliser les travaux. Il précise également les formes des notifications échangées entre les parties prenantes.
  • Article 71 Division I 2° e) Alinéa 15 - Art. L. 446-6 du code de l'énergie
    Objet : Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  • Article 71 Division I 2° f) Alinéa 19 - Art. L. 446-7 du code de l'énergie
    Objet : Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  • Article 71 Division I. 2° f) Alinéa 33 - Art. L. 446-13 du code de l'énergie
    Objet : Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  • Article 71 Division I 2° f) Alinéa 34 - Art. L. 446-14 du code de l'énergie (I)
    Objet : Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
      Le décret est pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
  • Article 71 Division I 2° f) Alinéa 36 - Art. L. 446-14 du code de l'énergie (III)
    Objet : Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
      Le décret est pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
  • Article 71 Division I 2° f) Alinéa 37 - Art. L. 446-15 du code de l'énergie (I)
    Objet : Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
      Le décret est pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
  • Article 71 Division I 2° f) Alinéa 48 - Art. L. 446-17 du code de l'énergie
    Objet : Conditions et modalités d’application de la section 4 (complément de rémunération).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1273 du 30/09/2021 publié au JO du 01/10/2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
      Le décret est pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
  • Article 71 Division II Alinéa 50 - Art. L. 453-1 du code de l'énergie
    Objet : Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
    • décret n° 2020-789 du 27/06/2020 publié au JO du 28/06/2020 fixant les conditions de dérogation des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel.
      Le décret est pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
      Ce texte détermine les conditions dans lesquelles une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut, par dérogation à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel, être raccordée au réseau de transport de gaz naturel.
  • Article 75 Alinéa 5 -  Art. L. 328-1 du code de la route
    Objet : Modalités d’application de l’article L. 328-1 du code de la route (messages promotionnels).
    • décret n° 2021-1841 du 28/12/2021 publié au JO du 29/12/2021 relatif à la promotion des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun dans les messages publicitaires en faveur de véhicules terrestres à moteur
  • Article 76 Division I Alinéa 8 - Article L. 224-7 du code de l'environnement
    Objet : Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
    • décret n° 2017-24 du 11/01/2017 publié au JO du 12/01/2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes
      Le présent décret définit les critères de définition des véhicules automobiles à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes.
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 77 Division I Alinéa 9 - Art. L. 224-10 du code de l'environnement
    Objet : Conditions d’application de l’article L. 224-10 du code de l'environnement (Acquisition de véhicules à faibles émissions par l'État et les établissements publics).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-515 du 29/04/2021 publié au JO du 30/04/2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions par les entreprises
  • Article 78 Division I Alinéa 2 - Art. L. 224-11 du code de l'environnement
    Objet : Les centrales de réservation mentionnées à l’article
    L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions
    tels que définis au V de l’article L. 224-7 du présent code.
    • décret n° 2021-1600 du 09/12/2021 publié au JO du 10/12/2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports
  • Article 78 Division I Alinéa 2 - Art. L. 224-11 du code de l'environnement
    Objet : Les modalités d’application de l'article L. 224-11 du code de l'environnement, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret.
    • décret n° 2021-1600 du 09/12/2021 publié au JO du 10/12/2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports
  • Article 79 Division I Alinéa 3 - Art. 224-12 du code de l'environnement
    Objet : Conditions dans lesquelles les personnes personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
    • décret n° 2020-1726 du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
      L'article L. 224-12 du code de l'environnement introduit par l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 soumet à publication le suivi des objectifs de renouvellement des flottes par des véhicules à faibles et très faibles émissions énoncés dans les articles L. 224-7 à L. 224-10 du code de l'environnement. Le présent décret définit les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication pour chaque personne assujettie.
    • arrêté du 09/12/2021 publié au JO du 10/12/2021 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules mis en relation par les centrales de réservation
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 82 Division III 1° Alinéa 18 - Art. L. 3261-1 du code du travail
    Objet : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1.
    Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public.
    • décret n° 2020-543 du 09/05/2020 publié au JO du 10/05/2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’État.
      Ce décret prévoit les conditions et les modalités d'application du « forfait mobilités durables » aux personnels civils et militaires rémunérés par l’État ou par un de ses établissements publics ou par un groupement d'intérêt public dont le financement est principalement assuré par une subvention de l’État.
    • décret n° 2020-1547 du 09/12/2020 publié au JO du 10/12/2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale
      Ce décret prévoit les conditions et les modalités d'application du « forfait mobilités durables » aux agents de la fonction publique territoriale.
    • décret n° 2020-1554 du 09/12/2020 publié au JO du 10/12/2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
      Ce décret prévoit les conditions et les modalités d'application du « forfait mobilités durables » aux agents titulaires et contractuels ainsi que les internes des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
  • Article 82 Division III 3° Alinéa 24 - Art. L. 3261-3-1 du code du travail
    Objet : Définition des autres services de mobilité partagée prévus par l'article L. 3261-3-1 du code du travail.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-541 du 09/05/2020 publié au JO du 10/05/2020 relatif au « forfait mobilités durables »
      Le décret fixe les conditions d'application du « forfait mobilités durables » consistant en la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du code du travail), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. Il définit ces autres services de mobilité partagée. Il prend en compte l'élargissement de la prise en charge des frais de transports personnels aux véhicules à alimentation hydrogène.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-541 du 09/05/2020 publié au JO du 10/05/2020 relatif au « forfait mobilités durables »
      Le décret fixe les conditions d'application du « forfait mobilités durables » consistant en la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du code du travail), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. Il définit ces autres services de mobilité partagée. Il prend en compte l'élargissement de la prise en charge des frais de transports personnels aux véhicules à alimentation hydrogène.
  • Article 82 Division III 6° Alinéa 41 - Art. L. 3261-5 à L. 3261-10 du code du travail
    Objet : Détermination des modalités d'application du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (Avantages divers), et notamment :
    1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
    2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
    3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;
    4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261-7.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1663 du 16/12/2021 publié au JO du 17/12/2021 relatif au titre-mobilité
  • Article 82 Division III 7° Alinéa 47 - Art. L. 3261-11 du code du travail
    Objet : Modalités des prises en charge prévues aux articles L. 3261-2 à L. 3261-4 du code du travail, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-541 du 09/05/2020 publié au JO du 10/05/2020 relatif au « forfait mobilités durables ».
      Le décret fixe les conditions d'application du « forfait mobilités durables » consistant en la prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du code du travail), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. Il définit ces autres services de mobilité partagée. Il prend en compte l'élargissement de la prise en charge des frais de transports personnels aux véhicules à alimentation hydrogène.
  • Article 86 Division I b)  Alinéa 5 - Art. L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales
    Objet : L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. A compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221-1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements.
    • décret n° 2020-1138 du 16/09/2020 publié au JO du 17/09/2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité.
      L'article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités remplace les termes : « zone à circulation restreinte » par les termes : « zone à faibles émissions mobilité ». Cet article rend également obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité à compter de 2020 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
    • décret n° 2020-1138 du 16/09/2020 publié au JO du 17/09/2020 Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l'air donnant lieu à une obligation d'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité
      L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'améliorer la qualité de l'air, impose ou prévoit la possibilité d'instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité.
      L'article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités remplace les termes : « zone à circulation restreinte » par les termes : « zone à faibles émissions mobilité ». Cet article rend également obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité à compter de 2020 pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
  • Article 90 Alinéa 3
    Objet : Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au même premier alinéa.
    • arrêté du 29/09/2022 publié au JO du 22/10/2022 fixant à titre expérimental les modalités de détermination et d'évaluation applicables à l'établissement d'indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire
  • Article 92 Alinéa 2 -  Art. L. 130-9 du code de la route
    Objet : Procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2022-1 du 03/01/2022 publié au JO du 04/01/2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route
  • Article 98 Division I 2° Alinéa 9 - Art. L. 130-11 du code de la route (III)
    Objet : Définition des modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en oeuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-468 du 19/04/2021 publié au JO du 20/04/2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route
  • Article 98 Division I 6° Alinéa 25 - Art. L. 213-2 du code de la route
    Objet : Définition du contrat type de l’enseignement de la conduite.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-142 du 20/02/2020 publié au JO du 21/02/2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.
      Le décret définit le contrat type d'enseignement de la conduite, qui devra être respecté par les parties à ce contrat. Ce contrat type porte notamment sur les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, la date de prise d'effet et la durée du contrat, les tarifs des prestations et le prix de la formation, le programme et le déroulement de la formation, les obligations des parties, les modalités de paiement, les conditions de rétractation ou de résiliation, la souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière, les modes de règlement des litiges et la protection des données personnelles.
  • Article 98 Division I 8° Alinéa 38 - Art. L. 224-1 du code de la route
    Objet : Liste des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage prévue par le 7° de l'article L. 224-1 du code de la route.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-605 du 18/05/2020 publié au JO du 21/05/2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.
      Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et de celles de l'article 12 qui s'appliquent à tous les conducteurs faisant l'objet d'une décision limitant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prononcée à compter du lendemain de la publication du présent décret.
    • décret n° IOMS2131967D du 05/07/2023 publié au JO du 07/07/2023 Décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023 portant diverses mesures en matière de sécurité et de circulation routières
      Mesure non attendue
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 98 Division I 9° Alinéa 47 - Art. L. 224-2-I 5° du code de la route
    Objet : Liste des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage prévue par le 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route.
    • décret n° 2020-605 du 18/05/2020 publié au JO du 21/05/2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.
      Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et de celles de l'article 12 qui s'appliquent à tous les conducteurs faisant l'objet d'une décision limitant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prononcée à compter du lendemain de la publication du présent décret.
  • Article 98 Division I 22° - Article L. 330-2 du code de la route
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1638 du 21/12/2020 publié au JO du 23/12/2020 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs à la circulation des véhicules et modifiant le code de la route
      Application des 18° et 19° de l'article L. 330-2 du code de la route introduit
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 98 Division VI 2° Alinéa 111 - Art. L. 325-8 du code de la route
    Objet : Conditions dans lesquelles les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-775 du 24/06/2020 relatif aux fourrières automobiles
      Le décret adapte les dispositions du code de la route afin de créer un système d'information national des fourrières automobiles. Ce système vise à simplifier et moderniser les procédures, à alléger le travail des forces de l'ordre et des autorités de fourrière et à faciliter les démarches des usagers en leur permettant de récupérer leur véhicule plus rapidement.
  • Article 101 Alinéa 2 - Art. L. 3115-3-1 du code des transports
    Objet : Art. L. 3115-3-1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.
    Lorsque le service est assuré autrement qu’en régie, la convention mentionnée à l’article L. 1221-3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1276 du 19/10/2020 publié au JO du 21/10/2020 Décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports
      Premièrement, dans une perspective de lutte contre le sentiment d'insécurité dans l'espace public en particulier de la part des femmes, le service dit de « descente à la demande » consiste à offrir la possibilité à toute personne voyageant seule et exprimant son besoin auprès du conducteur de descendre entre deux arrêts de bus afin d'être rapprochée de sa destination. Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pilier de la grande cause du quinquennat consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes présentée par le Président de la République en novembre 2017. La mise en place de ce dispositif relève de l'initiative des autorités organisatrices qui en déterminent, avec les exploitants de services de transports, les modalités pratiques de mise en œuvre. Par ses caractéristiques, ce dispositif a vocation à proposer une adaptation du service public régulier de transport routier de personnes à des situations locales.
      Deuxièmement, afin d'assurer l'identité du plan entre la partie législative et la partie réglementaire du code des transports, suite à l'adoption de l'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports, prise sur le fondement de l'article 119 de la loi d'orientation des mobilités, le présent projet de décret modifie le plan du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports. De plus, il porte des modifications à diverses dispositions réglementaires relatives à la sûreté dans les transports.
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 102 - Art. L. 3313-4 du code des transports
    Objet : L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, impliqué dans une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
    Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et dans des conditions d’hygiène respectueuses de leur santé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1104 du 31/08/2020 publié au JO du 02/09/2020 Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports
      Le décret instaure une sanction contraventionnelle pour la violation des dispositions de l'article L. 3313-4 du code des transports, introduites par l'article 102 de la loi d'orientation des mobilités. Il punit ainsi d'une amende de cinquième classe le fait, pour un employeur, de faire prendre à son salarié un repos quotidien ou hebdomadaire à bord d'un véhicule léger ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé. Est aussi puni le fait de ne pas mettre ce salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos dans de bonnes conditions.
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 111 Division I Alinéa 4 - Art. L. 1631-5 du code des transports
    Objet : Conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue à l'article L. 1631-5 du code des transports.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-967 du 20/07/2021 publié au JO du 22/07/2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l'article L. 1632-3 du code des transports
  • Article 113
    Objet : A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 2241-1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

    (...)


    Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-543 du 30/04/2021 publié au JO du 02/05/2021 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 120 Division I 3° Alinéa 17 - Art. L. 2251-1-2 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 2251-1-2 du code des transports (Mission de prévention de la RATP).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-598 du 14/05/2021 publié au JO du 16/05/2021 relatif aux conditions de fourniture des prestations de sûreté par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et complétant la liste des décisions individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique
  • Article 125 Division II - Art. L. 1614-1 du code des transports
    Objet : Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-396 du 06/04/2021 publié au JO du 07/04/2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports
  • Article 128 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-207 du 24/02/2021 publié au JO du 25/02/2021 adaptant la réglementation applicable au transport de personnes par câbles à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE
      Le décret supprime les dispositions réglementaires devenues redondantes en conséquence de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et adapte la rédaction des dispositions réglementaires relatives aux installations à câbles à la terminologie et aux définitions mentionnées dans ce même règlement. Par ailleurs, il précise les modalités de mise en service et de contrôle de l'exploitation des installations à câbles en application des articles L. 1251-9 à L. 1251-11 du code des transports.
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 130 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • décret n° 2020-1033 du 11/08/2020 portant prorogation des mandats des membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris.
      Le décret proroge la durée des mandats des membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris dans la perspective de la création de l'établissement public, prévue à l'article 130 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, résultant de l'intégration du Port autonome de Paris et des grands ports maritimes de Rouen et du Havre.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 131
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1559 du 09/12/2020 publié au JO du 10/12/2020 relatif à l'exploitation des terminaux des grands ports maritimes
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 134 Division II  Alinéa 31 - Art. 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe
    Objet : Modalités de fonctionnement de la commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-228 du 10/03/2020 publié au JO du 11/03/2020 modifiant le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe.
      Ce décret régit l'organisation et et fonctionnement de l'établissement public local Société du Canal Seine-Nord Europe.
  • Article 134 Division II 2° Alinéa 35 - Art. 4 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe
    Objet : Composition du comité des engagements et des risques et, notamment, des modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 5 en son sein.
    Définition des missions et des modalités de fonctionnement du comité.
    • décret en Conseil d'Etat n° 10/03/2020 du 11/03/2020 modifiant le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe.
      Ce décret régit l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public local Société du Canal Seine-Nord Europe.
  • Article 134 Division II 10° Alinéa 74 - Art. 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe
    Objet : Conditions d'application de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-228 du 10/03/2020 publié au JO du 11/03/2020 modifiant le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe
      La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a pour mission principale de réaliser l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommé « canal Seine-Nord Europe ». Le décret adapte l'organisation et le fonctionnement de la SCSNE à son nouveau statut d'établissement public local résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
  • Article 135 Division III 5° Alinéa 13
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 dudit code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin
    • arrêté n° NOR : PRMM2307028A du 13/03/2023 publié au JO du 16/04/2023 fixant un modèle de convention de stage pour les élèves et les étudiants des lycées professionnels maritimes et des organismes de formation agréés
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 135 Division III 8° Alinéa 27
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :
    • arrêté n° TRET2329818A du 19/12/2023 publié au JO du 12/01/2024 Arrêté du 19 décembre 2023 fixant la liste des ouvrages mentionnée au 11° de l'article L. 4311-2 du code des transports et dont la gestion et l'entretien sont assurés par Voies navigables de France
      Mesure prise pour l’application de l’ordonnance n° 2021-407 sur les missions de Voies Navigables de France
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 135 Division IX 2° Alinéa 46 - Art. L. 5241-4 du code des transports
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 5241-4 du code des transports (Délivrance des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1808 du 30/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires
      Dans le cadre de la réforme Affaires maritimes 2022, le décret renouvelle les modalités d'inspection des titres de sécurité des navires. En application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la limitation de durée du permis de navigation est supprimée pour les navires, autres que les navires à passagers, d'une longueur de référence de moins de 24 mètres et un nouveau mécanisme de visites ciblées est introduit. En parallèle, le décret entérine la réforme des instances représentatives du personnel, clarifie les compétences de la commission centrale de sécurité et étend la possibilité de déléguer aux sociétés de classification habilitées les visites à l'étranger lorsque des circonstances exceptionnelles existent.
  • Article 135 Division IX 3° Alinéa 48 - Art. L. 5241-4-1 A. du code des transports (I)
    Objet : Conditions de prise en charge par les exploitants des frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-600 du 19/05/2020 publié au JO du 21/05/2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de l'article R. 1621-12 du code des transports.
      Ce décret fixe les conditions de délivrance des titres et certificats des navires et autres modifications de la réglementation relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et à la certification sociale des navires.
  • Article 135 Division IX 3° Alinéa 49 - Art. L. 5241-4-1 A. du code des transports (II)
    Objet : Conditions de prise en charge par les exploitants des frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites prévues à l’article L. 5241-4 du code des transports.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-600 du 19/05/2020 publié au JO du 21/05/2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de l'article R. 1621-12 du code des transports.
      Ce décret fixe les conditions de délivrance des titres et certificats des navires et autres modifications de la réglementation relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et à la certification sociale des navires.
  • Article 135 Division IV 24° Alinéa 84 - Art. L. 5795-4 du code des transports (X)
    Objet : Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire.
    • arrêté du 20/05/2020 publié au JO du 31/05/2020 relatif aux modalités d'expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance
  • Article 135 Division X Alinéa 84
    Objet : Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent.Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

    La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux-ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.
    • arrêté du 20/05/2020 publié au JO du 31/05/2020 relatif aux modalités d'expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance
  • Article 137 Alinéa 8 - Art. L. 5435-3 du code des transports
    Objet : Conditions d'application du chapitre V du titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports (Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer).
    • décret n° 2020-586 du 18/05/2020 publié au JO du 20/05/2020 relatif à la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD).
  • Article 142 Division 2 Alinéa 12 - Art. L. 5242-20-3 du code des transports
    Objet : Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 €.
    • décret du 30/11/2017 publié au JO du 03/12/2017 Décret n°2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime
      Le décret définit les aides à la navigation maritime et précise les catégories d'aides existantes. Il modernise les attributions et la composition de la commission des phares et des autres aides à la navigation qui se substitue à la commission des phares.
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 142 Division 2 Alinéa 13 - Art. L. 5242-20-4 du code des transports
    Objet : Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire.
    • décret n° 2017-1653 du 30/11/2017 publié au JO du 03/12/2017 relatif à la signalisation maritime
      Le décret définit les aides à la navigation maritime et précise les catégories d'aides existantes. Il modernise les attributions et la composition de la commission des phares et des autres aides à la navigation qui se substitue à la commission des phares.
      Mesure pré-existante à la loi.
  • Article 142 Division 4 Alinéa 16 - Art. L. 5242-24 du code des transports
    Objet : Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire.
    • décret n° 2017-1653 du 30/11/2017 publié au JO du 03/12/2017 relatif à la signalisation maritime
      Le décret définit les aides à la navigation maritime et précise les catégories d'aides existantes. Il modernise les attributions et la composition de la commission des phares et des autres aides à la navigation qui se substitue à la commission des phares.
  • Article 145 - Art. L. 5542-48 du code des transports
    Objet : Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5542-48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-456 du 15/04/2021 publié au JO du 17/04/2021 portant modification du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 152 Division 13 Alinéa 55 - Art. L. 2142-17-I du code des transports
    Objet : Dans un délai fixé par voie réglementaire, l’Autorité de régulation des transports émet, après avoir consulté Ile-de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1752 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
      Les articles 1er à 6 définissent les éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération de la RATP au titre de ses activités de gestionnaire d'infrastructure. Les articles 7 à 9 définissent les modalités, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestionnaire d'infrastructure des réseaux historiques de métropolitain et de réseau express régional. L'article 10 définit les modalités spécifiques, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express. Les articles 11 à 14 sont relatifs au plan de gestion des informations confidentielles que la RATP doit établir pour son activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express et sur lequel l'Autorité de régulation des transports doit rendre un avis conforme. L'article 15 prévoit, au titre des dispositions transitoires, les délais particuliers applicables au premier exercice de régulation.
  • Article 152 Division 13 Alinéa 56 - Art. L. 2142-17-I du code des transports
    Objet : Les modalités d’examen par l’autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1752 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
      Les articles 1er à 6 définissent les éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération de la RATP au titre de ses activités de gestionnaire d'infrastructure. Les articles 7 à 9 définissent les modalités, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestionnaire d'infrastructure des réseaux historiques de métropolitain et de réseau express régional. L'article 10 définit les modalités spécifiques, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express. Les articles 11 à 14 sont relatifs au plan de gestion des informations confidentielles que la RATP doit établir pour son activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express et sur lequel l'Autorité de régulation des transports doit rendre un avis conforme. L'article 15 prévoit, au titre des dispositions transitoires, les délais particuliers applicables au premier exercice de régulation.
  • Article 152 Division 13 Alinéa 58 - Art. L. 2142-17-I du code des transports
    Objet : En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des transports dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l’échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l’attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des transports.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1752 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
      Les articles 1er à 6 définissent les éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération de la RATP au titre de ses activités de gestionnaire d'infrastructure. Les articles 7 à 9 définissent les modalités, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestionnaire d'infrastructure des réseaux historiques de métropolitain et de réseau express régional. L'article 10 définit les modalités spécifiques, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express. Les articles 11 à 14 sont relatifs au plan de gestion des informations confidentielles que la RATP doit établir pour son activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express et sur lequel l'Autorité de régulation des transports doit rendre un avis conforme. L'article 15 prévoit, au titre des dispositions transitoires, les délais particuliers applicables au premier exercice de régulation.
  • Article 152 Division I 1° b) Alinéa 66 - Art. L. 2142-20 du code des transports
    Objet : Précise les conditions d’application de la présente section.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1752 du 28/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
      Les articles 1er à 6 définissent les éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération de la RATP au titre de ses activités de gestionnaire d'infrastructure. Les articles 7 à 9 définissent les modalités, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestionnaire d'infrastructure des réseaux historiques de métropolitain et de réseau express régional. L'article 10 définit les modalités spécifiques, en particulier les délais, applicables à la régulation par l'Autorité de régulation des transports de l'activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express. Les articles 11 à 14 sont relatifs au plan de gestion des informations confidentielles que la RATP doit établir pour son activité de gestion technique du réseau de métropolitain du Grand Paris Express et sur lequel l'Autorité de régulation des transports doit rendre un avis conforme. L'article 15 prévoit, au titre des dispositions transitoires, les délais particuliers applicables au premier exercice de régulation.
  • Article 153 Division I 1° b) Alinéa 8 - Art. L. 1261-5 du code des transports
    Objet : Désignation de deux des quatre vice-présidents du collège de l'Autorité de régulation des transports.
    • décret du 19/05/2020 publié au JO du 23/05/2020 portant nomination d'une vice-présidente et d'un vice-président de l'Autorité de régulation des transports
  • Article 156 Division II - Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
    Objet : Mise en cohérence des missions respectives de la Société du Grand Paris et d’Île-de-France Mobilités prévues par la loi afin d’améliorer la gouvernance du projet du Grand Paris Express.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-431 du 14/04/2020 publié au JO du 17/04/2020 modifiant le décret n° 2019-87 du 8 février 2019 relatif à la gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 158 Division IV Alinéa 7 - Art. L. 3111-16-2 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :
    1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant », et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île-de-France ;
    2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
    3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1027 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France
  • Article 158 Division IV Alinéa 15 - Art. L. 3111-16-3 du code des transports
    Objet : Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1027 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France
  • Article 158 Division IV Alinéa 16 - Art. L. 3111-16-4 du code des transports
    Objet : Un décret en Conseil d'État fixe :
    1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, par catégorie d'emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d'affectation du salarié au service concerné et l'ancienneté dans le poste ;
    2° Les modalités et les délais d'établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés dont le contrat est susceptible d'être transféré ;
    3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l'existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1027 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France
  • Article 158 Division IV Alinéa 26 - Art. L. 3111-16-5 du code des transports (IV)
    Objet : Conditions dans lesquelles peuvent être modulés le montant et modalités de calcul et de versement de l'indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1027 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France
  • Article 158 Division IV Alinéa 31 - Art. L. 3111-16-7 du code des transports
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 3111-16-7 du code des transports (Niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1027 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France
  • Article 158 Division IV Alinéa 37 - Art. L. 3111-16-10 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 3111-16-10 du code des transports (conservation du bénéfice de l'accès au réseau des centres de santé de la RATP et des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la RATP).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1027 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France
  • Article 158 Division V Alinéa 43
    Objet : Règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la RATP et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
    • décret n° 2021-465 du 16/04/2021 publié au JO du 18/04/2021 modifiant le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs afin de déterminer les règles relatives à la durée de travail des conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation
  • Article 158 Division V Alinéa 55 - Art. L. 3316-1 du code des transports
    Objet : Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Ile-de-France mentionnée à l’article L. 3111-14 :
    - la liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
    - la liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Ile-de-France.
    • arrêté du 26/04/2022 publié au JO du 28/04/2022 pris en application du II de l'article L. 3316-1 du code des transports
      Après avis de l’autorité organisatrice des services en région Ile-de-France mentionnée à l’article L. 3111-14 du code des transports.
  • Article 160 Alinéa 7 - Art. L. 122-4 du code de la voirie routière
    Objet : Prévoit des obligations à l’égard des concessionnaires autoroutières afin d’assurer d’une part un accès plus équitable au réseau autoroutier, et d’autre part accompagner, et accélérer la transition écologique du transport routier en s’appuyant sur l’investissement, la connaissance du réseau et l’expertise des concessionnaires autoroutiers.
    • décret n° 2021-159 du 12/02/2021 publié au JO du 14/02/2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique.
      Le décret a pour objet de préciser les modalités d'application des alinéas 7 et 8 de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière relatifs aux obligations des délégataires du service public autoroutier en matière d'accès au réseau autoroutier et de transition écologique des autoroutes.
      En vue de promouvoir le recours à l'usage partagé des moyens de transports individuels par les usagers de l'autoroute, le présent décret prévoit l'obligation, pour les nouveaux délégataires, de respecter des exigences minimales en matière de déploiement de places de stationnement réservées au covoiturage.
      Dans le souci de développer les transports collectifs sur autoroute, le présent décret prévoit, la possibilité de mettre à la charge des nouveaux délégataires la réalisation de points d'arrêts de service de transport publics collectifs à proximité immédiate de l'autoroute.
      En outre, dans un souci de soutien à la décarbonisation du transport routier, sur le fondement de l'article L. 122-29 du code de la voirie routière, le présent décret prévoit pour l'ensemble des délégataires du service public autoroutier, l'obligation d'assurer la distribution de l'ensemble des sources d'énergies usuelles.
      Pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.
  • Article 161 Alinéa 3 et 6 - Art. L. 122-1 du code la voirie routière et Art L. 110-2 du code de la route
    Objet : Conditions dans lesquelles les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1061 du 14/08/2020 relatif aux conditions de classement de certaines sections de routes dans la catégorie des autoroutes.
      Conditions dans lesquelles les sections à gabarit routier peuvent être classées dans la catégorie des autoroutes.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1061 du 14/08/2020 publié au JO du 15/08/2020 Décret n° 2020-1061 du 14 août 2020 relatif aux conditions de classement de certaines sections de routes dans la catégorie des autoroutes
      La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités complète la définition des autoroutes telle que prévue par l'article L. 122-1 du code de la voirie routière, en précisant que les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat qui tiennent compte notamment de contraintes topographiques. Le présent décret apporte les précisions nécessaires sur les caractéristiques de la voirie concernée. Il en neutralise également les effets, en tant que de besoin, s'agissant des conséquences sur la vitesse maximale autorisée ainsi que sur le classement au titre des transports exceptionnels.
  • Article 163 Alinéa 2 - L. 122-12 du code de la voirie routière
    Objet : Fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés.
    • arrêté n° NOR : TRET2217718A du 18/07/2023 publié au JO du 06/08/2023  pris en application de l’alinéa 2 bis de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière
      Arrêté conjoint ministres chargés de l'économie et et des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l'Autorité de la concurrence.
  • Article 165 Division I 1° Alinéa 3 - Art. L. 5343-2 du code des transports
    Objet : Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-788 du 26/06/2020 publié au JO du 28/06/2020 relatif aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention et à l'organisme national mentionné à l'article L. 5343-2 du code des transports.
      Le décret modifie le code des transports pour abroger les dispositions réglementaires relatives à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et aux bureaux centraux de la main d'œuvre ouvrière. Il précise les conditions dans lesquelles les compétences de ces organismes sont désormais assurées par l'Union des caisses de congés payés des ports et par les caisses de compensation des congés payés des ports.
  • Article 165 Division I 1° Alinéa 4 - Art. L. 5343-2 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 5343-2 du code des transports (remorquage portuaire et lamanage)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-788 du 26/06/2020 publié au JO du 28/06/2020 relatif aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention et à l'organisme national mentionné à l'article L. 5343-2 du code des transports.
      Le décret modifie le code des transports pour abroger les dispositions réglementaires relatives à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et aux bureaux centraux de la main d'œuvre ouvrière. Il précise les conditions dans lesquelles les compétences de ces organismes sont désormais assurées par l'Union des caisses de congés payés des ports et par les caisses de compensation des congés payés des ports.
  • Article 165 I. Division 5° Alinéa 15 - Art. L. 5343-15 du code des transports
    Objet :  Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-788 du 26/06/2020 publié au JO du 28/06/2020 Décret n° 2020-788 du 26 juin 2020 relatif aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention et à l'organisme national mentionné à l'article L. 5343-2 du code des transports
      Le décret modifie le code des transports pour abroger les dispositions réglementaires relatives à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et aux bureaux centraux de la main d'œuvre ouvrière. Il précise les conditions dans lesquelles les compétences de ces organismes sont désormais assurées par l'Union des caisses de congés payés des ports et par les caisses de compensation des congés payés des ports.
  • Article 165 Division II Alinéa 38 (première phrase)
    Objet : Date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343-9 du code des transports.
    • décret n° 2020-803 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
      Ce décret fixe les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  • Article 165 Division II Alinéa 38 (dernière phrase)
    Objet : Conditions de désignation du liquidateur chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-803 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
      Le décret prévoit les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, la détermination des conditions d'exercice des missions du liquidateur nommé par le conseil d'administration de ladite caisse ainsi que les modalités de remboursement des cotisations auprès des entreprises de manutention portuaire concernées afin de ramener à leur équilibre financier les comptes des bureaux centraux de la main d'œuvre.
  • Article 165 Division II Alinéa 39
    Objet : Conditions dans lesquelles sont ramenés à l'équilibre les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343-12 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi d'orientation des mobilités.
    • décret n° 2020-803 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
      Ce décret fixe les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  • Article 165 Division II Alinéa 41
    Objet : Modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement des actions prévues par l'article 165 (II) de la LOM.
    • décret n° 2020-804 du 29/06/2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion.
      conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
  • Article 166 - Article L. 1321-2 du code des transports
    Objet : Accords collectifs de branche dans les entreprises de transport routier
    • décret n° 2020-802 du 29/06/2020 publié au JO du 30/06/2020 relatif à l'organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l'application de l'article L. 1321-2 du code des transports
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 172 Division I 2° Alinéa 7 - Art. L. 2111-1-1 code des transports
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 2111-1-1 code des transports (Transfert de gestion des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1820 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions
      Le décret définit les catégories de lignes pouvant faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'un transfert de missions de gestion de l'infrastructure en application des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1 A du code des transports. Il détermine les modalités techniques et financières de ces transferts, ainsi que les conditions financières des transferts de propriété prévus par les articles L. 3114-1 à 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
  • Article 172 Division I 4° Alinéa 15 - Art. L. 2111-9-1- A du code des transports
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 2111-9-1- A du code des transports (transfert des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement vers les autorités de transports ferroviaires).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1820 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions
      Le décret définit les catégories de lignes pouvant faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'un transfert de missions de gestion de l'infrastructure en application des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1 A du code des transports. Il détermine les modalités techniques et financières de ces transferts, ainsi que les conditions financières des transferts de propriété prévus par les articles L. 3114-1 à 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
  • Article 172 Division I 6° Alinéa 22 - Art. L. 2111-20-1-1 III du code des transports
    Objet : Modalités d'application de l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports (transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-1820 du 29/12/2020 publié au JO du 31/12/2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses autres dispositions
      Le décret définit les catégories de lignes pouvant faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'un transfert de missions de gestion de l'infrastructure en application des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1 A du code des transports. Il détermine les modalités techniques et financières de ces transferts, ainsi que les conditions financières des transferts de propriété prévus par les articles L. 3114-1 à 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
  • Article 175 Alinéa 8 - Art. L. 2122-10 du code des transports
    Objet : Les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs, qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes, qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ou qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire restent soumises à une obligation d'assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire.
    • décret n° 2020-820 du 30/06/2020 relatif aux modalités d'obligation d'assurance pour les entreprises non soumises à l'exigence de licence d'entreprise ferroviaire.
      Ce décret a pour objet de fixer les modalités selon lesquelles les entreprises citées ci-dessus, exonérées de l'obligation d'être titulaire d'une licence d'entreprise, sont soumises à une obligation d'assurance.
  • Article 178 Division 6° Alinéa 8
    Objet : La stratégie pour le développement du fret ferroviaire stratégie est définie par voie réglementaire.
    • décret n° 2022-399 du 18/03/2022 publié au JO du 20/03/2022 approuvant la stratégie pour le développement du fret ferroviaire

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 40 Division II Alinéa 12 - Art. L. 3232-1 du code des transports
    Objet : Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 40 Division II Alinéa 13 - Art. L. 3232-1 du code des transports
    Objet : Conditions d’application de l’article L. 3232-1 du code des transports (Cotransportage de colis).
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 44 Division II 2° Alinéa 14 - Art. L. 7342-3 du code du travail
    Objet : Conditions de de versement de l'indemnité (par la plateforme prévue, dans le cadre du droit d'accès à la formation professionnelle continue).
    • décret en attente de publication : préciser les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité pour lesquels le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme
  • Article 46 Division I Alinéa 5 - Art. L. 3120-7 du code des transports
    Objet : Modalités d’application de l’article L. 3120-7 du code des transports (Base de données nationale sur le transport public particulier de personnes).
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Après avis de la CNIL.
  • Article 58 Alinéa 2 - Art. L. 3114-2 du code des transports
    Objet : Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 71 Division I 2° f) Alinéa 30 - Art. L. 446-11 du code de l'énergie
    Objet : La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 91 Alinéa 4 - Art. L. 571-10-3 du code de l'environnement
    Objet : Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 158 Division IV Alinéa 33 - Art. L. 3111-16-9 du code des transports
    Objet : En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 165 Division I 10° Alinéa 35 - Art. L. 5343-22-1 du code des transports
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 5343-22-1 du code des transports (caisse de compensation des congés payés)
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 3 Division II Alinéa 6
    Objet : Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.
    • rapport n° TRAT2125756X du 23/09/2021 Rapport au Parlement en application de l’article 3 de la LOM sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports
  • Article 4 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxes.

    Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.

    L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.

    Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.
    • ordonnance n° 2022-306 du 02/03/2022 publiée au JO du 03/03/2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur
    • ordonnance n° 2022-307 du 02/03/2022 publiée au JO du 03/03/2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
    • ordonnance n° 2022-308 du 02/03/2022 publiée au JO du 03/03/2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
  • Article 14 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :
    • ordonnance n° 2021-408 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
      1° La création d'un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon, doté d'une mission d'autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l'article L. 3111-7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu'autorités organisatrices ;
    • ordonnance n° 2021-408 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
      2° La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres de l'organe délibérant ;
    • ordonnance n° 2021-408 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
      3° La définition du périmètre d'intervention de cet établissement ;
    • ordonnance n° 2021-408 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
      4° La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
  • Article 14 Division II Alinéa 6
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

    • ordonnance n° 2021-408 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
      1° Préciser les conditions dans lesquelles l'établissement public créé par l'ordonnance prise sur le fondement du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;
    • ordonnance n° 2021-408 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
      2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l'établissement public par l'ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu'à l'adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l'article L. 1214-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 16 de la présente loi.
  • Article 31 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.
    Il peut être prévu à ce titre d'imposer la fourniture d'une information ou d'une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.
    • ordonnance n° 2021-443 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Article 32 Division I. Alinéa 1
    Objet :  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires : a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ; b) Aux gestionnaires d’infrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ; c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route ;
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports ;
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      3° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident : a) Aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ; b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance. Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l’activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      4° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      5° Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      6° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;
    • ordonnance n° 2021-442 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à l'accès aux données des véhicules
      7° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement.
  • Article 40 Division III Alinéa 14
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers, en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.
    • ordonnance n° 2021-487 du 21/04/2021 publiée au JO du 22/04/2021 elative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier
  • Article 48 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
    • ordonnance n° 2021-484 du 21/04/2021 publiée au JO du 22/04/2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
      1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ;
    • ordonnance n° 2021-484 du 21/04/2021 publiée au JO du 22/04/2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
      2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
  • Article 56 Division I Alinéa 1
    Objet : Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.
    • rapport n° TRET2234347X du 25/11/2022 Rapport annuel du Gouvernement sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos, en application de l’article 56 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, transmis à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale.
    • rapport n° TRET2331059X du 28/12/2023 
      Ce rapport n'est pas prévu par la loi.
  • Article 74 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :
    • ordonnance n° 2021-1490 du 17/11/2021 publiée au JO du 18/11/2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
      1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;
    • ordonnance n° 2021-1490 du 17/11/2021 publiée au JO du 18/11/2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
      2° Fixer des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
  • Article 81 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.
    • rapport n° V1TREV2121137X du 30/03/2022 La décarbonation et la réduction des émissions atmosphériques polluantes des transports aériens, maritimes et fluviaux
  • Article 83 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l'employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d'un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d'accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du même code.
    • ordonnance en attente de publication : (Délai d'habilitation expiré)
  • Article 95 Division I Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
    • ordonnance n° 2020-701 du 10/06/2020 publiée au JO du 11/06/2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur.
      1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées et aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;
    • ordonnance n° 2020-701 du 10/06/2020 publiée au JO du 11/06/2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur.
      2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.
  • Article 95 Division II Alinéa 5
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

    • ordonnance n° 2020-700 du 10/06/2020 publiée au JO du 11/06/2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routier.
      1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/ CE, ainsi qu'aux actes délégués et d'exécution adoptés pour son application ;
    • ordonnance n° 2020-700 du 10/06/2020 publiée au JO du 11/06/2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routier
      2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.
  • Article 97 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.
    • rapport en attente de publication
  • Article 98 Division VII Alinéa 113
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu'à la gestion de ces véhicules afin :
    • ordonnance n° 2020-773 du 24/06/2020 publiée au JO du 25/06/2020 relative aux fourrières automobiles
      1° De créer un système d'information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l'échange d'informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;
    • ordonnance n° 2020-773 du 24/06/2020 publiée au JO du 25/06/2020 relative aux fourrières automobiles
      2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l'objet, dès leur mise en fourrière, d'une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;
    • ordonnance n° 2020-773 du 24/06/2020 publiée au JO du 25/06/2020 Relative aux fourrières automobiles
      3° De permettre, dans le cadre de la procédure d'abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l'intervention de l'expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.
  • Article 107 Alinéa 1
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares.
    • rapport du 02/08/2021 Rapport sur la sûreté des bagages
  • Article 113
    Objet : A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 2241-1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

    (...)


    Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

    • rapport du 11/04/2023 Bilan de l’expérimentation relative à l'usage de caméras individuelles par les agents assermentés des exploitants des services de transport
      Ce rapport n'est pas prévu par la loi.
  • Article 119 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d'autres codes.
    • ordonnance n° 2020-934 du 29/04/2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports.
  • Article 128 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • ordonnance n° 2021-206 du 24/02/2021 publiée au JO du 25/02/2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
      1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l'intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l'application de ce règlement ;
    • ordonnance n° 2021-206 du 24/02/2021 publiée au JO du 25/02/2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
      2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l'article L. 2000-1 du code des transports.
  • Article 130 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :
    • ordonnance n° 2021-614 du 19/05/2021 publiée au JO du 20/05/2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
      1° Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l'Etat résultant de l'intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;
    • ordonnance n° 2021-614 du 19/05/2021 publiée au JO du 20/05/2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
      2° Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;
    • ordonnance n° 2021-614 du 19/05/2021 publiée au JO du 20/05/2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
      3° Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative, pour faciliter l'exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;
    • ordonnance n° 2021-614 du 19/05/2021 publiée au JO du 20/05/2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique
      4° Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation de l'état du droit.
  • Article 135 Division III 1° Alinéa 4
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;
    • ordonnance n° 2021-1330 du 13/10/2021 publiée au JO du 14/10/2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes
      1° Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;
  • Article 135 Division III 2° Alinéa 5
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime
    • ordonnance n° 2020-234 du 11/03/2020 publiée au JO du 12/03/2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Article 135 Division III 3°
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour prendre les mesures nécessaires :
    • ordonnance n° 2020-599 du 20/05/2020 publiée au JO du 21/05/2020 portant mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du travail maritime
      d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;
    • ordonnance n° 2021-77 du 27/01/2021 publiée au JO du 28/01/2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer
      e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ;
    • ordonnance n° 2021-266 du 10/03/2021 publiée au JO du 11/03/2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves
      a) À l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 ;
    • ordonnance n° 2021-267 du 10/03/2021 publiée au JO du 11/03/2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015
      b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;
    • ordonnance n° 2021-373 du 31/03/2021 publiée au JO du 01/04/2021 relative à la sûreté portuaire
      c) À l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;
    • ordonnance n° 2021-373 du 31/03/2021 publiée au JO du 01/04/2021 relative à la sûreté portuaire
      f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ;
  • Article 135 Division III 4° Alinéa 12
    Objet :  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551-1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent.Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent 4° prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire
    • ordonnance n° 2020-933 du 29/07/2020 publiée au JO du 30/07/2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral
  • Article 135 Division III 5° Alinéa 13
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 dudit code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin
    • ordonnance n° 2020-1162 du 23/09/2020 publiée au JO du 24/09/2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation ou de mise en situation en milieu professionnel
  • Article 135 Division III 6° Alinéa 14
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 135 Division III 7° Alinéa 15
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier la quatrième partie du code des transports, afin :
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      c) D'interdire aux usagers des voies d'eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d'alcool ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      e) D'étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d'obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      f) D'étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      g) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      h) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/ CEE et 96/50/ CE ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      i) De renforcer les conditions d'accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ;
    • ordonnance n° 2021-409 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure
      j) De prévoir des conditions d'obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;
  • Article 135 Division III 8° Alinéa 27
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :
    • ordonnance n° 2021-407 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF)
      a) D'exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d'acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l'Etat qui lui sont confiés ;
    • ordonnance n° 2021-407 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF)
      b) D'intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l'Etat et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l'établissement ;
    • ordonnance n° 2021-407 du 08/04/2021 publiée au JO du 09/04/2021 complétant les missions et les capacités d'intervention de Voies navigables de France (VNF)
      c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;
  • Article 135 Division III 9° Alinéa 31
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211-3-1 du code des transports
    • ordonnance n° 2020-234 du 11/03/2020 publiée au JO du 12/03/2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Article 135 Division III 10° Alinéa 32
    Objet :  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent III et d’autres dispositions législatives
    • ordonnance n° 2020-933 du 29/07/2020 publiée au JO du 30/07/2020 relative aux conditions d'exercice d'activités maritimes accessoires et à l'adaptation des conditions d'exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral
  • Article 135 Division III 11° Alinéa 33
    Objet : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent III et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
    • ordonnance n° 2021-369 du 31/03/2021 publiée au JO du 02/04/2021 portant extension et adaptation de diverses dispositions relatives aux gens de mer exerçant à bord de navires immatriculés dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
  • Article 135 Division IX 24° Alinéa 85 - Art. L. 5795-4 du code des transports (X)
    Objet : Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations relatives à la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l'amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
    • rapport du 05/09/2024 Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation des expérimentations relative à la navigation d'engins flottants de surface maritimes ou sous-marins autonomes ou commandés à distance.
  • Article 148 Alinéa 3
    Objet : Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement.
    • rapport en attente de publication
  • Article 167 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.
    • ordonnance n° 2021-49 du 20/01/2021 publiée au JO du 21/01/2021 Ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et rémunérations au sein de la branche ferroviaire
  • Article 169 Alinéa 1
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d'autoriser le gestionnaire d'infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d'infrastructures d'intervenir en cas de défaillance des riverains.
    • ordonnance n° 2021-444 du 14/04/2021 publiée au JO du 15/04/2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire
  • Article 181 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores, dans le but de fournir les informations nécessaires pour apprécier l'évolution de ces nuisances et les réponses, y compris réglementaires, à y apporter.
    • rapport en attente de publication
  • Article 182 Alinéa 1
    Objet : Deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l'article L. 1112-1 du code des transports ainsi qu'un bilan sur l'accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.
    • rapport en attente de publication
  • Article 183 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de subordonner l'exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s'appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.
    • rapport du 01/07/2021 Étude d’opportunité sur la mise en place de mesures d’encadrement et de régulation pour les services de mobilité automatisée
  • Article 184 Alinéa 1
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d'aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d'un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 185 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile. Il précise les ressources financières privées et publiques nécessaires en matière d'innovation et de recherche, dans l'objectif de réduire d'au moins 50 % l'empreinte carbone du transport maritime à l'horizon 2050.
    • rapport n° MERM2212430X du 13/05/2022 Rapport au Parlement sur le développement d’une filière industrielle française de transport maritime à voile
  • Article 186 Alinéa 1
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l'opportunité de créer un établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l'élaboration du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix-Marseille Provence et chargé d'en assurer la réalisation, à savoir notamment : la construction ou réhabilitation des lignes, ouvrages, et installations fixes de transport, la construction, l'aménagement et l'exploitation commerciale des gares, y compris d'interconnexion, et pôles d'échanges multimodaux, l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement, le renforcement de l'accessibilité du réseau et des services de transport ainsi que le développement de nouveaux services de mobilité.
    Ce rapport comprend une étude chiffrée du niveau d'investissement nécessaire à la réalisation du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures visés.
    • rapport en attente de publication
  • Article 187 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l'apprentissage mentionné à l'article L. 312-13-2 du code de l'éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif, y compris sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires.
    • rapport n° SPOV2133079X du 07/01/2022 Premier bilan de la mise en œuvre du : « savoir rouler à vélo »
  • Article 188 Alinéa 1
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à préciser les emplois qui seront impactés à terme par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et exposant les actions engagées et les pistes d'action additionnelles permettant, en lien avec les territoires concernés, de faire évoluer les salariés et les emplois en accompagnement de cette transition.
    • rapport du 14/01/2021 relatif aux emplois impactés par la fin de vente des véhicules thermiques et les actions engagées pour accompagner cette transition, transmis à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des affaires économique
  • Article 189 Alinéa 1
    Objet : Avant le 30 mars 2021, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales.
    • rapport du 01/09/2021 RAPPORT AU PARLEMENT SUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 3221-4-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES