Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 19 janvier 2021.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 3 - (Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Objet : Définition des matières constituant des conflits de voisinage et du montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1333 du 11/12/2019 réformant la procédure civile
- Article 4 - (Article 4-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle)
Objet : Les conditions de délivrance et de retrait de la certification des services de résolution amiable des litiges en ligne mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services sont précisées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1089 du 25/10/2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage
- Article 5 - (Article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit)
Objet : Un décret en Conseil d’État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1333 du 11/12/2019 réformant la procédure civile
- Article 5 - (Article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution)
Objet : Un décret en Conseil d’État détermine le montant maximal des litiges à l'origine des demandes formées devant le juge de l'exécution où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1333 du 11/12/2019 réformant la procédure civile
- Article 9 Division I, 4° - (Article 431 du code civil)
Objet : Nature et modalités de recueil des informations sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger.
amendement CL748 Rect (AN; 1ère lecture, stade commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1464 du 26/12/2019 Décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République
- Article 14 - (Article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution)
Objet : Modalités d'application de l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution relative à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (amélioration de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en permettant d’inviter par voie dématérialisée le débiteur à y participer).
Amendement CL 76 adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale - décret en Conseil d'Etat n° 2019-992 du 26/09/2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement
(Mesure d'application de l'article 109 et non de l'article 14, mentionné ici pour rappel)
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 14 - (Article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution)
Objet : Simplification de la procédure d’expulsion (suppression de l’autorisation du juge pour procéder à la mise en vente aux enchères publiques des meubles que la personne expulsée n’a pas retirés après expulsion).
Amendement du Gouvernement (Séance publique au Sénat amendement n°214) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-992 du 26/09/2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement
(Mesure d'application de l'article 109 et non de l'article 14, mentionné ici pour rappel)
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 20 - (Article L. 444-2 du code de commerce)
Objet : Modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen permettant de fixer les tarifs des professions réglementées du droit prévues par décret en Conseil d’État et arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-179 du 28/02/2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit
- arrêté du 28/02/2020 publié au JO du 01/03/2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
- arrêté du 28/02/2020 publié au JO du 01/03/2020 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs
- arrêté du 28/02/2020 publié au JO du 01/03/2020 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires
- arrêté du 28/02/2020 publié au JO du 01/03/2020 fixant les tarifs réglementés des notaires
- arrêté du 28/02/2020 publié au JO du 01/03/2020 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce
- Article 22
Objet : Modalités des nouvelles procédures de divorce, supprimant l'audience de non-conciliation. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1380 du 17/12/2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire
(Mesure d'application de l'article 109 et non de l'article 22, mentionné ici pour rappel)
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 23 - (Article 238 du code civil)
Objet : Réduction à un an du délai de l’altération définitive du lien conjugal aujourd’hui de deux ans.
Amendement CL755 (AN, 1ère lecture, stade commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1380 du 17/12/2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire
(Mesure d'application de l'article 109 et non de l'article 23, mentionné ici pour rappel)
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 33 Division II, 2° - (Article L. 10-1 du code de justice administrative)
Objet : Condition d'application fixées par décret en Conseil d’État de l'article L. 10-1 du code de justice administrative relatif à la délivrance de copie des décisions de justice de l’ordre administratif pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-797 du 29/06/2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
- Article 33 Division IV, 2° - (Article L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Condition d'application fixées par décret en Conseil d’État de l'article L. 111-14 du code de l’organisation judiciaire relatif à la délivrance de copie des décisions de justice de l’ordre judiciaire pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-797 du 29/06/2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
- Article 35 - (Article L. 222-2-2 du code de justice administrative)
Objet : Indemnisation des activités accomplies par les magistrats honoraires en application de l'article L. 222-2-2 du code de justice administrative. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1502 du 30/12/2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative
- Article 35 - (Article L. 222-2-3 du code de justice administrative)
Objet : Indemnisation des activités accomplies par les magistrats honoraires en application de l'article L. 222-2-3 du code de justice administrative. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1502 du 30/12/2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative
- Article 36 - (Article L. 122-3 du code de justice administrative)
Objet : Modalités de nomination de juristes assistants au Conseil d’État - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1502 du 30/12/2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative
- Article 36 - (Article L. 228-1 du code de justice administrative)
Objet : Modalités de nomination de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1502 du 30/12/2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative
- Article 41 - (Article L. 611-1 du code de justice administrative)
Objet : Adaptation des exigences de la contradiction à celles de la protection du secret des affaires.
Amendement n° CL750 (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1502 du 30/12/2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative
- Article 42 - (Article 10-2 du code de procédure pénale)
Objet : Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit d'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d'aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret.
Amendement n°1043 (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret n° 2019-1263 du 29/11/2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
- Article 42 - (Article 15-3-1 du code de procédure pénale)
Objet : Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais. - décret n° 2019-507 du 24/05/2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
- Article 42 - (Article 41 du code de procédure pénale)
Objet : Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. - décret n° 2019-1263 du 29/11/2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
- Article 46 - (Article 706-95-17 du code de procédure pénale)
Objet : Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret - décret n° 2019-507 du 24/05/2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
- Article 47 Division VIII, 1° - (Articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale)
Objet : Normes de transmission des informations intéressant l'enquête. - décret n° 2019-507 du 24/05/2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
- Article 50 Division I, 1° - (Article 801-1, III du code de procédure pénale)
Objet : Modalités d'application de l'article 801-1 du code de procédure pénale relatif au dossier de procédure numérique. - décret n° 2019-507 du 24/05/2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
- Article 50 Division II
Objet : Modalités de l'expérimentation de trois ans, conduite à partir du 1er janvier 2019, relative à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur. - décret n° 2019-1421 du 20/12/2019 portant application de l'article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 55 - (Article 148-5 du code de procédure pénale)
Objet : En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2.
Amendement n° 72 (Sénat, nouvelle lecture, séance publique) - décret n° 2019-508 du 24/05/2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines
- Article 63
Objet : Application du II de l'article 63 de la présente loi à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date. - arrêté du 25/04/2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle
- arrêté du 02/03/2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle
- Article 64 - (Article 706-16-1 du code de procédure pénale)
Objet : Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
Amendement n° CL805 (Rect) (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-547 du 31/05/2019 portant application du troisième alinéa de l'article 706-16-1 du code de procédure pénale
- Article 65 - (Article L. 773-10 du code de justice administrative)
Objet : Modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Amendement n°CL807 (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1495 du 27/12/2019 portant application de l'article L. 773-10 du code de la justice administrative
- Article 68 - (Article 67 bis-3 du code des douanes)
Objet : Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis un délit douanier dont la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d'y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l'article 399, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Amendement du gouvernement n° 181 rectifié en séance publique au Sénat (1ère lecture) - décret n° 2019-393 du 30/04/2019 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-2 du code des douanes
- Article 68 - (Article 67 bis-3 du code des douanes)
Objet : Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
Amendement du gouvernement n° 181 rectifié en séance publique au Sénat (1ère lecture) - décret n° 2019-393 du 30/04/2019 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-2 du code des douanes
- Article 68 - (Article 67 bis-4 du code des douanes)
Objet : Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
Amendement du gouvernement n° 181 rectifié en séance publique au Sénat (1ère lecture) - décret n° 2019-393 du 30/04/2019 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis à 67 bis-2 du code des douanes
- Article 69 - (Article L. 217-5 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Amendement du gouvernement n° 184 en séance publique au Sénat (1ère lecture) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-626 du 24/06/2019 relatif au parquet antiterroriste
- Article 71
Objet : Liste des institutions de droit coutumier habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. - décret n° 2019-1217 du 21/11/2019 relatif à la mise en œuvre de travaux d'intérêt général par les institutions coutumières et de droit coutumier de la Nouvelle-Calédonie
- Article 71
Objet : A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal peut également être effectué :
1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;
2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1462 du 26/12/2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission
- Article 85 - (Article 712-4-1 du code de procédure pénale)
Objet : Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est facultative.
Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. - décret n° 2020-91 du 06/02/2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale
- Article 85 - (Article 723-3 du code de procédure pénale)
Objet : Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. - décret n° 2020-91 du 06/02/2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale
- Article 87
Objet : Modalités d'application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
Amendement n°46 rect. ter de M. Alain Marc (Sénat, séance publique, 1ère lecture) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-223 du 23/03/2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen
- Article 88 - (Article 726-2 du code de procédure pénale)
Objet : Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.
La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.
Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article.
Amendement N° CL978 (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1504 du 30/12/2019 modifiant le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d’État) et relatif aux unités pour détenus violents
- décret en Conseil d'Etat n° 2019-1579 du 31/12/2019 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire - décrets en Conseil d’État) et relatif aux quartiers de prise en charge de la radicalisation
- Article 94 - (Article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Objet : Les modalités d'application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits effectuée en application de la présente ordonnance et des articles 61-1,63-1,116 ou 803-6 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, les titulaires de l'autorité parentale ou l'adulte désigné en application du III du présent article.
Amendement n° 1080 rect. (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret n° 2019-507 du 24/05/2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites
- Article 95 Division I, 17° - (Article L. 211-9-3, I, 2° du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Définition par décret de la liste des délits et contraventions susceptibles de faire l’objet d’une spécialisation à l’échelle départementale. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-912 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 95 Division I, 17° - (Article L. 211-9-3, I, 1°, du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Définition par décret de la liste des matières civiles susceptibles de faire l’objet d’une spécialisation à l’échelle départementale. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-912 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 95 Division I, 23° - (Article L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Définition par décret en Conseil d’État des cas dans lesquels le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-912 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- décret en Conseil d'Etat n° 2019-1333 du 11/12/2019 réformant la procédure civile
- Article 95 Division I, 26° - (Article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Définition par décret des siège, ressort et compétences matérielles des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité". - décret n° 2019-914 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 95 Division I, 37° - (Article L. 215-5 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Modalités selon lesquelles le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-912 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 95 Division I, 41°, c) - (Article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Définition par décret en Conseil d’État des conditions de report de l'audience à une date ultérieure dans le cas où la formation collégiale est incomplète lorsqu'elle statue en matière de contentieux de la sécurité sociale,
Amendement n° 1190 (AN, 1ère lecture, Séance publique) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-912 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 96
Objet : Les dispositions de l'article 96 de la présente loi sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Amendement n° 1193 rect. (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1506 du 30/12/2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale
- décret n° 2021-36 du 18/01/2021 portant modification du code de l'organisation judiciaire en application de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 99
Objet : Modalités de nomination des assistants de justice en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Amendement n° 1072 rect. (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1448 du 24/12/2019 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice
- Article 103 Division 2° - (Article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Conditions de transfert temporaire des services d’une juridiction au sein de laquelle la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée vers une autre au sein du même ressort.
Amendement n° CL753 (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-912 du 30/08/2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 106 Division 2°
Objet : Listes des matières civiles faisant l'objet d'une spécialisation des cours d'appel au sein d'une même région. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1339 du 11/12/2019 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 109
Objet : Date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-628 du 24/06/2019 portant entrée en vigueur des dispositions relatives au parquet antiterroriste
- décret en Conseil d'Etat n° 2019-992 du 26/09/2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement
- décret en Conseil d'Etat n° 2019-1263 du 29/11/2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction
- décret en Conseil d'Etat n° 2019-1380 du 17/12/2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire
(articles 22 et 23 de la présente loi) - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1420 du 20/12/2019 pris pour l'application du V de l'article 102 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- décret en Conseil d'Etat n° 2020-187 du 03/03/2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 16
Objet : Détermination des actes publics qui doivent être légalisés et modalités de la légalisation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 26 - (Article 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Seuil maximal prévu par décret en Conseil d’État pour permettre la procédure de jugement de traitement sans audience aux oppositions aux ordonnances portant injonction de payer et aux demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant ; entrée en vigueur différée à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 27 - (Article L. 211-17 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Désignation par décret du tribunal de grande instance spécialement compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer ; entrée en vigueur différée à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021 - décret en attente de publication
- Article 30 - (Article 512, deuxième alinéa, du code civil)
Objet : Désignation par le juge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un professionnel qualifié pour assurer la vérification et l’approbation des comptes lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient; entrée en vigueur différée à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 33 - Article 11-1 , 2°, de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile
Objet : Définition par décret de la liste des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes d’une part et intéressant la vie privée d’autre part, pour lesquelles les débats ont lieu en chambre du conseil. - décret en attente de publication
- Article 33 Division V, 1° - (Article 11-1 , 3°, de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile)
Objet : Définition par décret de la liste des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes d’une part et intéressant la vie privée d’autre part, pour lesquelles les débats ont lieu en chambre du conseil. - décret en attente de publication
- Article 33 Division V, 1° - (Article 11-2, 2°, de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile)
Objet : Définition par décret des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes d’une part et intéressant la vie privée d’autre part, pour lesquelles les jugements ne sont pas prononcés publiquement. - décret en attente de publication
- Article 33 Division V, 1° - (Article 11-2, 3°, de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile)
Objet : Définition par décret des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes d’une part et intéressant la vie privée d’autre part, pour lesquelles les jugements ne sont pas prononcés publiquement. - décret en attente de publication
- Article 73
Objet : Modalités du répertoire des dossiers uniques de personnalité
Amendement n° CL1085 (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : pris après avis de la CNIL
- Article 84
Objet : Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l’État.
Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions d'application du présent article.
Amendement N° CL1050 (AN, 1ère lecture, examen en commission) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 85 Division IV - (Article 706-54-1 du code de procédure pénale)
Objet : Effacement anticipé, sur instruction du procureur de la République et sur demande des intéressés, des empreintes génétiques conservées dans le FNAEG. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 95 Division I, 17° - (Article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire)
Objet : Désignation par décret des tribunaux judiciaires seuls compétents dans un même département pour connaître de certaines matières civiles ou pénales. - décret en attente de publication
- Article 95 Division II, 1° - (Article 52-1 du code de procédure pénale)
Objet : Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. - décret en attente de publication
- Article 95 - (Article 712-2 du code de procédure pénale)
Objet : Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département - décret en attente de publication
- Article 106
Objet : Désignation par décret, à titre expérimental, des premiers présidents de cours d'appel et des procureurs généraux près ces cours pour assurer des fonctions d’animation et de coordination sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région. - décret en attente de publication
- Article 106 Division 2°
Objet : Désignation par décret, à titre expérimental, des cours d'appel spécialisées pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles. - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 9 Division IV
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
sous-amendement N°CL1084 présenté par le Gouvernement à l'amendement n° CL|748 (Rect) de M. Terlier (an, 1ère lecture, examen en commission) - ordonnance n° 2020-232 du 11/03/2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
- Article 13
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°. - ordonnance en attente de publication
- Article 16
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2020-192 du 04/03/2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille
(Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille - JORF n°0055 du 5 mars 2020) - Article 28
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai. - ordonnance n° 2019-738 du 17/07/2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Article 93
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;
2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.
Amendement 1644 rect. (AN, 1ère lecture, séance publique) - ordonnance n° 2019-950 du 11/09/2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
- Article 107
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 95 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge du tribunal d'instance ;
3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet. - ordonnance n° 2019-964 du 18/09/2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JORF n°0218 du 19 septembre 2019 texte n° 4)