Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 13 mars 2019.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 2 - (III de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Objet : Conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien aux listes se répartissant une durée d'émission de deux heures au prorata desdits soutiens.
Amendement n°127 du Gouvernement en séance publique (1ère lecture AN) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-918 du 26/10/2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral
- Article 2 - (VI de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Objet : Modalités selon lesquelles, pour l'application du IV (répartition d'une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie entre les listes) chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-918 du 26/10/2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral
- Article 2 - (VI de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Objet : Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-918 du 26/10/2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral
- Article 3 - (II de l'article L. 167-1 du code électoral)
Objet : Pour le premier tour des élections législatives, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Amendement 128 du Gouvernement (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1176 du 18/12/2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives
- Article 3 - (III de l'article L. 167-1 du code électoral)
Objet : Pour le premier tour des élections législatives, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
Amendement 128 du Gouvernement (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1176 du 18/12/2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives
- Article 3 - (VI de l'article L. 167-1 du code électoral)
Objet : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate, pour les élections législatives, l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
« Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
« Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Amendement 128 du Gouvernement (AN, 1ère lecture, séance publique) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1176 du 18/12/2018 pris pour l'application de l'article L. 167-1 du code électoral relatif à la campagne audiovisuelle pour les élections législatives