Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 14 décembre 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 17 Division I. - 7° - Code général des impôts (article 44 sexdecies)
Objet : Création d’un dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser
"« Art. 44 sexdecies.-I.-Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A. (...)
« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. " - arrêté du 14/02/2018 publié au JO du 22/02/2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser
Les communes classées en bassin urbain à dynamiser figurent en annexe de cet arrêté. Il s'agit de communes situées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. - Article 23 Division I. 3° - Code général des impôts (article 210-0 A)
Objet : Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère - décret n° 2018-421 du 30/05/2018 publié au JO du 31/05/2018 fixant le contenu de la déclaration spéciale mentionnée au IV de l'article 210-0 A du code général des impôts
Le présent décret a pour objet la détermination du contenu de la déclaration spéciale prévue au IV de l'article 210-0 A du CGI.
L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 institue une nouvelle obligation déclarative, codifiée au IV de l'article 210-0 A du CGI, à souscrire par les entreprises réalisant une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placée sous le régime de l'article 210 A du CGI, au profit d'une personne morale étrangère.
Le décret a pour objet de préciser le contenu de la déclaration spéciale.
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« IV.-Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ; - arrêté du 25/06/2018 publié au JO du 03/07/2018 fixant le modèle de la demande de rescrit spécifique prévue au 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 institue un nouveau rescrit spécifique, codifié au 9° de l'article L. 80 B du LPF, qui permet à un contribuable de bonne foi d'obtenir la confirmation, préalablement à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, que les dispositions du III de l'article 210-0 A du CGI ne lui sont pas applicables. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de six mois, cette confirmation est tacite.
Le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle de demande, prévu à l'article R.* 80 B-16 du LPF, aux fins de mise en œuvre de la garantie prévue au 9° de l'article L. 80 B du même livre.
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 23 Division II. - Livre des procédures fiscales (article L. 80 B)
Objet : Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère - décret en Conseil d'Etat n° 2018-270 du 12/04/2018 publié au JO du 14/04/2018 pris pour l'application du 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
Le présent décret a pour objet la détermination des modalités d'application du rescrit spécifique prévu au 9° de l'article L. 80 B du LPF.
L'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 institue un nouveau rescrit spécifique, codifié au 9° de l'article L. 80 B du LPF, qui permet à un contribuable de bonne foi d'obtenir la confirmation préalablement à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif que les dispositions du III de l'article 210-0 A du CGI ne lui sont pas applicables. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de six mois, la confirmation est tacite.
Le décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de ce rescrit spécifique en précisant le lieu de dépôt des demandes de rescrit, leur contenu, ainsi que le décompte du délai de six mois.
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II.-L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9°. » - Article 28 - Code général des impôts (articles 150 V à 150 VD et 257)
Objet : Mesures fiscales en faveur de la libération du foncier
"II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession (...)" - arrêté du 29/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 fixant la liste des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements pour l'application de l'abattement prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- Article 30 Division I. 6°
Objet : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
Détermination des sous-groupes et catégories de locaux permettant de fixer la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie et
Coefficients, appliqués à la superficie des différentes partie d'un local, permettant d'en calculer la surface pondérée - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
Le présent texte a pour objet la mise à jour de diverses dispositions de l'annexe II au code général des impôts (CGI) relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux catégories de locaux professionnels et intégration des dispositions modifiant la composition et le fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels.
L'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a codifié l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans le CGI et prévoit les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
Le présent décret modifie l'annexe II au CGI pour tenir compte des nouvelles modalités d'évaluation des locaux professionnels, préciser la composition et le fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et fixer les catégories de locaux professionnels.
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6° L'article 1498 est ainsi rédigé :
« Art. 1498.-I.-La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.
« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. - décret n° 2018-536 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation
Le présent texte a pour objet la mise à jour du code général des impôts (CGI) de diverses dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation.
L'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a codifié l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans le CGI et prévoit de nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
Le décret modifie l'annexe III au CGI pour tenir compte des nouvelles modalités d'évaluation des locaux professionnels et préciser ces règles d'évaluation.
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« II.-A.-La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter.
« Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. (...)
« C.-La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. - Article 30 Division I. 10° - Code général des impôts (article 1504)
Objet : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
Trois mesures attendues, sur les conditions de publication et de notification des décisions de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; de la commission départementale des impôts directs locaux ; et de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, de la commission départementale des impôts directs locaux et du représentant de l'Etat dans le département, en cas de non conformité des décisions relatives aux tarifs avec le 2 du B du II de l’article 1498 - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
« Art. 1504.-I.-1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :
(...)
« 3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. (...)
« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C.
(...)
« II.-Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
« III.-Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.
« A défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'Etat dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - Article 30 Division I. 21° - Code général des impôts (article 1518 ter)
Objet : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
Trois mesures attendues : Mise à jour annuelle par l'administration fiscale des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés
Conditions de publication et de notification des tarifs lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus
Conditions de publication et de notification des décisions de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
Art. 1518 ter.-I.-Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au dernier alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
« II.-La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. - Article 30 Division I. 26° - Code général des impôts (article 1650 B)
Objet : Codification de l'article 34 de la LFR pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
Deux mesures attendues :
Modalités d'application de l'article 1650 B relatif aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
Modalités d'application de l'article 1650 C relatif aux commissions départementales des impôts directs locaux - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
« Art. 1650 B.-Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
(...)
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2018-535 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
Art. 1650 C.-Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
(...)
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - Article 56 Division II. 3° - Livre des procédures fiscales (article L. 102 AG)
Objet : Contrôle des informations sur les comptes financiers soumises à un échange automatique entre administrations fiscales - décret n° 2018-569 du 03/07/2018 publié au JO du 04/07/2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts
Le décret apporte des précisions sur les modalités d'établissement et de transmission par les institutions financières à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers et des personnes physiques les contrôlant qui n'ont pas remis les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscales.
_______________
"II.-Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (...)
3° La section II du chapitre II est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AG.-Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;" (...) - Article 57
Objet : Échange de données fiscales entre le ministère chargé du logement et la direction générale des finances publiques
2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZH.-I.-Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.
« II.-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. » - décret en Conseil d'Etat n° 2018-541 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales et relatif à la communication d'informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social
Les données fiscales transférées aux services du ministre chargé du logement seront utilisées pour l'alimentation du Système National d'Enregistrement (SNE) de la demande de logement social. Le revenu fiscal de référence fait notamment partie des données demandées lors de l'enregistrement de la demande et lors de sa mise à jour annuelle.
Le décret énumère les éléments que doivent contenir les demandes des services du ministre chargé du logement adressées à l'administration fiscale et fixe limitativement les éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui leur sont communicables.
____________________________________ - Article 63 Division II. 10° - Code général des impôts (article 302 M)
Objet : Adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises - décret n° 2018-408 du 29/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 portant application des articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts dans les territoires ultramarins
Le présent décret définit les modalités de circulation des produits soumis à accises sous couvert d'un document administratif électronique (DAE) pour une circulation en suspension d'accises ou d'un document simplifié d'accompagnement (DSA) pour une circulation en droits acquittés dans les territoires ultramarins définis par l'article 302 C du code général des impôts.
Le décret a pour objet de définir les règles de circulation des produits soumis à accises dans les territoires ultramarins, d'une part, lorsque ces produits circulent avec un document d'accompagnement électronique (DAE), d'autre part, lorsqu'ils circulent avec un document simplifié d'accompagnement (DSA), après avoir été mis à la consommation ou parce qu'ils sont exonérés ou exemptés.
L'article 63 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 prévoit expressément dans le code général des impôts que le dispositif relatif au statut des opérateurs et à la perception des accises est appliqué dans les territoires ultramarins comme en métropole à compter du 1er janvier 2018.
S'agissant de la circulation des produits soumis à accises dans les territoires ultramarins, les articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts prévoient respectivement que :
- les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un DAE et selon des modalités définies par décret ;
- les produits soumis à accises mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un DSA et selon des modalités définies par décret.
Dès lors, le présent décret a pour objet de définir ces modalités, prévues par l'annexe III au code général des impôts (article 111 H bis et suivants), qui sont strictement identiques à celles prévues en métropole. - Article 63 Division II. 12° - Code général des impôts (article 302 M ter)
Objet : Adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises - décret n° 2018-408 du 29/05/2018 publié au JO du 30/05/2018 portant application des articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts dans les territoires ultramarins
Ce décret définit les modalités de circulation des produits soumis à accises sous couvert d'un document administratif électronique (DAE) pour une circulation en suspension d'accises ou d'un document simplifié d'accompagnement (DSA) pour une circulation en droits acquittés dans les territoires ultramarins définis par l'article 302 C du CGI.Il vise à définir les règles de circulation des produits soumis à accises dans les territoires ultramarins, d'une part, lorsque ces produits circulent avec un DAE, d'autre part, lorsqu'ils circulent avec un DSA, après avoir été mis à la consommation ou parce qu'ils sont exonérés ou exemptés. L'article 63 de la LFR prévoit expressément dans le CGI que le dispositif relatif au statut des opérateurs et à la perception des accises est appliqué dans les territoires ultramarins comme en métropole à compter du 1/01/2018.S'agissant de la circulation des produits soumis à accises dans les territoires ultramarins, les articles 302 M et 302 M ter du CGI prévoient respectivement que : - les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un DAE et selon des modalités définies par décret;- les produits soumis à accises mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un DSA et selon des modalités définies par décret.Ce texte a donc pour objet de définir ces modalités, prévues par l'annexe III au CGI(article 111 H bis et suivants), qui sont strictement identiques à celles prévues en métropole.
"12° L'article 302 M ter est ainsi modifié : a)(...)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret. » - Article 73 Division I. 3° - Livre des procédures fiscales (article L. 262)
Objet : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics
"3° Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ; " - décret n° 2018-1118 du 10/12/2018 publié au JO du 12/12/2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d'une notification par un comptable public d'une saisie administrative à tiers détenteur
Le décret vise à fixer le montant maximum de frais perçu par les établissements de crédit lors du traitement par ces derniers, en qualité de tiers détenteur, d'une saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée par un comptable public dans les conditions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. - Article 73 Division XII. 2° - Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (article 128)
Objet : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics
Recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et condamnations pécuniaires par voie de saisie administratives à tiers détenteur
"XIII.-L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.
« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II. » ;" - décret en Conseil d'Etat n° 2018-969 du 08/11/2018 publié au JO du 10/11/2018 modifiant le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
Remplacement de la procédure d'opposition administrative par la procédure de saisie administrative à tiers détenteur ; harmonisation des procédures d'oppositions à poursuites et de revendications d'objets saisis pour les créances recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. - Article 73 Division XV. - Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (article 17)
Objet : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics
Notification par voie électronique des actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou
XV.-Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :
« II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
(...)
« Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat. » - décret en Conseil d'Etat n° 2018-968 du 08/11/2018 publié au JO du 10/11/2018 modifiant le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement de créances de toute nature
Modification des dispositions réglementaires relatives à la dématérialisation des saisies notifiées par les comptables de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que par les organismes de recouvrement de sécurité sociale aux établissements de crédit. - Article 75 Division I. - Code général des collectivités territoriales (article L. 1611-5-1)
Objet : Obligation pour l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics d’offrir un service de paiement en ligne - décret en Conseil d'Etat n° 2018-689 du 01/08/2018 publié au JO du 03/08/2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne
Le présent décret est pris en application de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui prévoit la mise à disposition par les administrations publiques concernées, pour l'ensemble de leurs créances, d'un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, particuliers ou entreprises.
En fonction de seuils qu'il définit, le décret fixe les dispositions et le calendrier d'entrée en vigueur de l'obligation de mise à disposition d'un service de paiement en ligne. Il précise également les critères de non application de l'obligation et définit les dispositions relatives à l'offre de paiement dématérialisée alternative afférente.
_________________________________________________
I. – Après l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-5-1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État est mis à la disposition des usagers par : (...) - décret en Conseil d'Etat n° 2018-689 du 01/08/2018 publié au JO du 03/08/2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne
Le présent décret est pris en application de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui prévoit la mise à disposition par les administrations publiques concernées, pour l'ensemble de leurs créances, d'un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, particuliers ou entreprises.
En fonction de seuils qu'il définit, le décret fixe les dispositions et le calendrier d'entrée en vigueur de l'obligation de mise à disposition d'un service de paiement en ligne. Il précise également les critères de non application de l'obligation et définit les dispositions relatives à l'offre de paiement dématérialisée alternative afférente.
_________________________________
« II.-Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. » - arrêté du 16/07/2019 publié au JO du 16/10/2019 Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l'article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne
« 3° [...] les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. - Article 75 Division II.
Objet : Obligation pour l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics d’offrir un service de paiement en ligne - décret en Conseil d'Etat n° 2018-689 du 01/08/2018 publié au JO du 03/08/2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne
Le présent décret est pris en application de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui prévoit la mise à disposition par les administrations publiques concernées, pour l'ensemble de leurs créances, d'un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, particuliers ou entreprises.
En fonction de seuils qu'il définit, le décret fixe les dispositions et le calendrier d'entrée en vigueur de l'obligation de mise à disposition d'un service de paiement en ligne. Il précise également les critères de non application de l'obligation et définit les dispositions relatives à l'offre de paiement dématérialisée alternative afférente.
___________________________
II.-Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'Etat, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services. - Article 79 Division I. - 2° - Code du patrimoine (article L. 524-6)
Objet : Adaptation de la redevance d’archéologie préventive en milieu maritime - décret en Conseil d'Etat n° 2018-537 du 28/06/2018 publié au JO du 29/06/2018 relatif à l'évaluation archéologique en mer pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine
Le présent décret définit les objectifs de l'évaluation archéologique en mer et précise le contenu de la convention qui permet sa réalisation. Il identifie le rôle et les responsabilités des différents intervenants (Etat, Institut national de recherches archéologiques préventives, aménageurs publics ou privés). Le décret précise également le délai imparti au ministre chargé de la culture pour notifier à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation. Par ailleurs, le décret rappelle, par l'ajout d'un article R. 546-7 au chapitre VI du titre IV du livre V du code du patrimoine relatif aux rapports d'opérations et données scientifiques que le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région pour les biens culturels maritimes.
______________________________
2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6.-La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :
(...)
« 3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - Article 81 Division II.
Objet : Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) - arrêté du 26/10/2020 publié au JO du 05/11/2020 accordant la garantie de l’État à un emprunt réalisé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 18/01/2021 publié au JO du 31/01/2021 accordant la garantie de l’État à un emprunt réalisé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 90 - Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (article 88)
Objet : Affectation de recettes issues des jeux de hasard à la Fondation du patrimoine
II. - Une fraction du prélèvement prévu à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. - arrêté du 26/11/2018 publié au JO du 01/12/2018 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
- arrêté du 13/12/2018 publié au JO du 15/12/2018 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 13/12/2021 publié au JO du 28/12/2021 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 26/07/2022 publié au JO du 30/07/2022 Arrêté du 26 juillet 2022 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 19/12/2022 publié au JO du 23/12/2022 Arrêté du 19 décembre 2022 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 10/08/2023 publié au JO du 17/08/2023 Arrêté du 10 août 2023 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 12/12/2023 publié au JO du 14/12/2023 Arrêté du 12 décembre 2023 pris en application de l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 92 - Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (article 76)
Objet : Modalités de traitement de la liquidation des pensions des personnels d’insertion et de probation ayant accompli une partie de leur carrière dans le corps des assistants de service social
II. - Le I s'applique aux consommations d'électricité dont le fait générateur intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard du 1er juillet 2018. - décret n° 2017-1806 du 29/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 portant application de l'article 92 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
L'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Publics concernés : directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DPIP) ; conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP).
Objet : modalités de prise en compte partielle dans le calcul de la majoration de pension des années passées par les agents appartenant aux corps des assistants de service social (ASS) ou de conseiller technique de service social (CTSS) en position d'activité sur des fonctions de CPIP ou DPIP avant d'être intégrés dans ces corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du lendemain de sa publication.
Notice : le décret établit la formule mathématique permettant la prise en compte partielle dans le calcul de la majoration de pension des années passées par les agents appartenant aux corps des ASS et des CTSS en position d'activité sur des fonctions de CPIP ou DPIP avant d'être intégrés dans ces corps.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 73 Division XVII. - A.
Objet : Harmonisation et simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics - décret en attente de publication : "XVII.-A.-Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. (...)"
Cette mesure devient sans objet : La prise du décret était éventuelle, l'entrée en vigueur de la mesure intervenant au plus tard le 1er janvier 2019. - Article 74 Division I. - Code général des impôts (article 1680)
Cet article est devenu sans objet
Objet : Moyens de paiement, plafond de recouvrement en numéraire
I.-Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ». (...) - décret en attente de publication : (Disposition modifiée par l'article 202 de la loi de finances pour 2019)
- Article 76 Division II. - Code général des impôts (article 1649 quater B quater)
Objet : Extension du recours obligatoire aux téléprocédures par les entreprises
Trois décrets sont éventuellement attendus :
"II. – A. – Le 1° du I s’applique aux résultats déclarés à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
B. – Le 2° du I s’applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.
C. – Le 3° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D. – Le 4° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020." - décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 78 Division I. - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 12-2)
Objet : Transfert du recouvrement des cotisations dues au Centre national de la fonction publique territoriale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale - convention en attente de publication : « Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »
- Article 81 Division II.
Objet : Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) - convention en attente de publication : I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l'association dénommée « Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat.
II. - (...)
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'Etat définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité. - Article 83 Division II.
Objet : Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne - convention en attente de publication : II. - Une convention conclue entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu'au terme de l'engagement, ainsi que les modalités d'appel de la garantie mentionnée au même I.
- Article 88 Division II. - Code des douanes (article 266 quinquies C)
Objet : Modification du périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) pour les industries électro-intensives - décret en attente de publication : La publication de ce décret est éventuelle, et n'est donc pas comptabilisée comme attendue (entrée en vigueur au plus tard au 1er juillet 2018 en l'absence de décret).
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 9 Division II.
Objet : Rapport d détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune pour les millésimes 2015, 2016 et 2017
"II. - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017." - rapport du 17/10/2018 publié au JO du 17/10/2018 du Gouvernement au Parlement détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune pour les millésimes 2015, 2016 et 2017
- Article 28 - Code général des impôts (articles 150 V à 150 VD et 257)
Objet : Mesures fiscales en faveur de la libération du foncier
"II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession (...)" - rapport en attente de publication
- Article 54
Objet : Demande de rapport sur les transferts financiers vers les collectivités territoriales du département de Mayotte
"I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.
II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte." - rapport du 05/07/2019
transmis au Parlement par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement (courrier du 5 juillet 2019 joint). - Article 71
Objet : Demande de rapport sur l’impact de la hausse de TVA sur les activités équines - rapport du 25/07/2018 publié au JO du 26/07/2018 du Gouvernement au Parlement relatif à l'impact de la hausse de la TVA intervenue en 2013 sur les activités équines
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"Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet." - Article 74 Division II.
Disposition abrogée par la LFI 2019 (article 201) - rapport en attente de publication : II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.
- Article 80
Objet : Remise d’un rapport sur le financement des infrastructures de transport - rapport en attente de publication : Vraisemblablement devenu sans objet depuis le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron, intitulé "Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir" et notamment son volet sur la programmation et le financement des infrastructures.
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"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport."