Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 13 juin 2018.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 3 Division I - Article 15-4, I, code de procédure pénale
Objet : Responsable hiérarchique apte à délivrer l'autorisation pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure - décret en Conseil d'Etat n° 2018-218 du 30/03/2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes
- Article 3 Division I - Article 15-4, V, code de procédure pénale
Objet : Conditions dans lesquelles, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis aux 1° et 2° - décret en Conseil d'Etat n° 2018-218 du 30/03/2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes
- Article 3 Division II - Article 55 bis, code des douanes
Objet : Responsable hiérarchique apte à délivrer l'autorisation pour les agents des douanes d'être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation - décret en Conseil d'Etat n° 2018-218 du 30/03/2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes
- Article 7 Division 1° - Article L. 2362-1, code de la défense
Objet : Conditions dans lesquelles les décisions de recrutement ou d’accès à une zone protégée prises par l’autorité militaire française à l’étranger peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier l’identité des personnes concernées ainsi que la compatibilité de leur comportement avec l’exercice des missions ou des droits envisagés - décret en Conseil d'Etat n° 2017-646 du 26/04/2017 relatif à certaines enquêtes préalables prévues par l'article L. 2362-1 du code de la défense
- Article 9 - Article L. 613-12, code de la sécurité intérieure
Objet : Conditions dans lesquelles les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1844 du 29/12/2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme
- Article 10 Division I, 3° - Article L. 612-10, code de la sécurité intérieure
Objet : Conditions dans lesquelles l’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1844 du 29/12/2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme
- Article 35 Division I, 1° - Article 727-1, IV, code de procédure pénale
Objet : Conditions dans lesquelles le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à prendre certaines mesures aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues - décret en Conseil d'Etat n° 2017-750 du 03/05/2017 relatif à la mise en œuvre de techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale
- Article 35 Division I, 1° - Article L. 855-1, code de la sécurité intérieure
Objet : Désignation des services de l’administration pénitentiaire pouvant être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L851-1, L851-4, L851-5, L851-6 et au I de l’article L852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues - décret n° 2017-749 du 03/05/2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice pris en application de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure
- Article 38 Division 1°, b - Article 6, loi n° 55-385 du 3/04/1955
Objet : Dispositif de localisation à distance : conditions d'habilitation des personnes de droit privé pouvant se voir confier la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance - décret en Conseil d'Etat n° 2018-167 du 07/03/2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 29 - Article 12-1, loi n° 2009-1436 du 24/11/2009
Objet : Conditions de définition de l’emprise foncière et de sa signalisation - décret en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 37 - Article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
Objet : Remise d'un rapport du Gouvernement au parlement sur l'évaluation de l'expérimentation des caméras mobiles par les agents de police municipale - rapport du 07/06/2018 EXPÉRIMENTATION DE L’EMPLOI DES CAMÉRAS MOBILES PAR LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE