Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 31 mars 2020.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 2
Objet : Conditions de fonctionnement de l'Agence française anticorruption ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes - décret en Conseil d'Etat n° 2017-329 du 14/03/2017 relatif à l'Agence française anticorruption
- Article 3 Division 7°
Objet : Conditions d'application des missions de l'Agence française anticorruption - décret en Conseil d'Etat n° 2017-329 du 14/03/2017 relatif à l'Agence française anticorruption
- Article 4
Objet : Conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l'Agence française anticorruption - décret en Conseil d'Etat n° 2017-329 du 14/03/2017 relatif à l'Agence française anticorruption
- Article 4
Objet : Conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables - décret en Conseil d'Etat n° 2017-329 du 14/03/2017 relatif à l'Agence française anticorruption
- Article 8 Division III
Objet : Conditions de mise en œuvre par les personnes morales de droit public et de droit privé de plus de 50 salariés, l’État et les collectivités territoriales (+ 10k hab) de la procédure appropriée de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs - décret en Conseil d'Etat n° 2017-564 du 19/04/2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat
- arrêté du 23/08/2018 relatif à la procédure de recueil des signalements des alertes au ministère des armées, pris en application du III de l'article 8 et du I de l'article 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 16
Objet : un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VI du code monétaire et financier - arrêté du 22/12/2017 relatif aux signalements des manquements professionnels à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la protection des lanceurs d'alerte
- Article 17 Division V
Objet : Conditions de fonctionnement de la commission des sanctions de l'Agence, notamment les conditions de récusation de ses membres - décret en Conseil d'Etat n° 2017-329 du 14/03/2017 relatif à l'Agence française anticorruption
- Article 18 Division I, 2° - Article 131-39-2, code pénal, III
Objet : Règles déontologiques applicables aux experts, personnes ou autorités qualifiés pouvant assister l'Agence française anticorruption dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables - décret en Conseil d'Etat n° 2017-329 du 14/03/2017 relatif à l'Agence française anticorruption
- Article 22 Division 2° - Article 41-1-2, code de procédure pénale, V
Objet : Modalités d'application de convention judiciaire d'intérêt public - décret en Conseil d'Etat n° 2017-660 du 27/04/2017 publié au JO du 29/04/2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire
- Article 25 Division I - Article 18-3, loi n° 2013-907 du 11/10/2013, 5°
Objet : Modalités et conditions de transmission des informations relatives à l'identité et aux champs d'activité du représentant d'intérêts ainsi que les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts - décret en Conseil d'Etat n° 2017-867 du 09/05/2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts
- Article 25 Division I - Article 18-6, loi n° 2013-907 du 11/10/2013
Objet : Conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut autoriser la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à des vérifications sur places dans les locaux professionnels des représentants d'intérêt - décret en Conseil d'Etat n° 2017-867 du 09/05/2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts
- Article 25 Division I - Article 18-8, loi n° 2013-907 du 11/10/2013
Objet : Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales - décret en Conseil d'Etat n° 2017-867 du 09/05/2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts
- Article 32 - Article L. 135 ZG, livre des procédures fiscales
Objet : Modalités d'habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique quant à leur droit d'accès aux données fiscales - décret n° 2017-19 du 09/01/2017 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP)
- Article 39 Division II, 4° - Article 52, ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
Objet : Conditions dans lesquelles l'offre économiquement la plus avantageuse peut se baser sur un critère unique - décret en Conseil d'Etat n° 2017-516 du 10/04/2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
- Article 39 Division III, 1° - Article L. 1414-2, code général des collectivités territoriales
Objet : Composition, modalités de fonctionnement et pouvoirs de la commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat - décret en Conseil d'Etat n° 2017-516 du 10/04/2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
- Article 39 Division III, 2°, b - Article L. 1414-3, code général des collectivités territoriales, I bis
Objet : Institution d'une commission d'appel d'offres lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat - décret en Conseil d'Etat n° 2017-516 du 10/04/2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
- Article 41 Division I, 2°, b - Article L. 122-13, code de la voirie routière
Objet : Instauration de seuils inférieurs à ceux prévus par l'article 42 de l'ordonnance du 23/07/2015 - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1816 du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes
- Article 41 Division I, 3°, a - Article L. 122-16, code de la voirie routière
Objet : Seuils minimum de la valeur estimée hors taxe du besoin des services, à partir de laquelle, pour les marchés de ces services, le concessionnaire d'autoroute - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1816 du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes
- Article 41 Division I, 4°, a - Article L. 122-17, code de la voirie routière
Objet : Liste des marchés dont l'attribution est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés (liste fixée en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus) - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1816 du 28/12/2017 publié au JO du 30/12/2017 Décret n° 2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes
- Article 46 Division III, 4°, f - Article L. 621-15, code monétaire et financier, VI
Objet : Conditions dans lesquelles les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans - décret en Conseil d'Etat n° 2017-865 du 09/05/2017 relatif au relèvement de sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers
- Article 47 Division I à IV
Objet : Modalités d'information des autorités de supervision étrangères dans le cas où la procédure de transfert d'office concerne un organisme d'assurance opérant, en libre prestation des services, dans d'autres États membres de l'Union européenne. Le décret détaille également la liste des documents et informations que l'organisme faisant l'objet de la procédure de transfert d'office est tenu de mettre à disposition des éventuels candidats à la reprise du portefeuille, pendant la période d'appel d'offres. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-293 du 06/03/2017 relatif aux procédures de transfert de portefeuilles de contrats d'assurance
- Article 52 Division I - Article L. 322-27-1, code des assurances
Objet : Règles applicables au nombre et la proportion des administrateurs de l'organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurances mutuelles agricoles élus par l'assemblée générale - décret en Conseil d'Etat n° 2017-206 du 20/02/2017 relatif à l'organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
- Article 57 - Article 238-0 A du code général des impôts
Objet : Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté - arrêté du 08/04/2016 modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts
- Article 61 - Article L. 112-6, code monétaire et financier, II bis
Objet : Montant au-delà duquel le paiement des opérations afférentes au prêts sur gage ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique - décret n° 2016-1985 du 30/12/2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique
- Article 62 - Article 142, code de procédure pénale
Objet : Montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction - décret en Conseil d'Etat n° 2017-660 du 27/04/2017 publié au JO du 29/04/2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire
- Article 66 Division I, 4° - Article L. 732-3, code de la consommation
Objet : Fixation du délai dont disposent les créanciers pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement - décret n° 2017-302 du 08/03/2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement
- Article 80 Division I, 1° - Article L. 221-27, code monétaire et financier
Objet : Modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client - décret n° 2019-1297 du 04/12/2019 précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire
- Article 85 - Article L. 141-7, code des assurances
Objet : Droits des adhérents des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe lors des assemblées générales - décret en Conseil d'Etat n° 2017-868 du 09/05/2017 relatif aux conditions de modification des contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation
- Article 113 Division I - Article 14, loi n° 47-1775 du 10/09/1947
Objet : Modalités de publication par le ministre chargé de l'économie du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées - décret n° 2017-446 du 30/03/2017 relatif aux conditions de publication du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
- Article 117 Division IV, 2° - article L. 214-175-1 du code monétaire et financier
Objet : Conditions d'octroi par les organismes de titrisation des prêts aux entreprises non financières - décret en Conseil d'Etat n° 2018-1004 du 19/11/2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette
L'absence de décret s'expliquait par l'abrogation du dispositif initial de l'article 117 par l'article 1er de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017. Il a été "déplacé" sous une autre forme au V de l'article L. 214-175-1 du code monétaire et financier, en application duquel le présent décret a été publié. - Article 117 Division VI - Article L. 211-4, code monétaire et financier
Objet : Règles relatives à l'ouverture d'un compte titre par un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement - décret n° 2017-973 du 09/05/2017 relatif à l'intermédiaire inscrit
- Article 118 Division II - Article L. 131-4, II, code monétaire et financier
Objet : Modalités de calcul de la valeur de rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1104 du 23/06/2017 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte
- Article 118 Division II - Article L. 131-4, V, code monétaire et financier
Objet : Modalités d'application de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier relatif au plafonnement des rachats - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1104 du 23/06/2017 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte
- Article 130 Division 2° - Article L. 227-1, code du commerce
Objet : Montant maximal des apports en nature en dessous duquel les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire - décret n° 2017-630 du 25/04/2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Article 131 Division I, A, 2° - Article 16, loi n° 96-603 du 5/07/1996
Objet : Conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité et conditions relatives aux qualifications nécessaires pour exercer l'activité de coiffure - décret n° 2017-767 du 04/05/2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
- Article 131 Division I, E - Article 21, loi n° 96-603 du 5/07/1996
Objet : Conditions dans lesquelles les personnes qualifiées professionnellement et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier - décret n° 2017-978 du 10/05/2017 relatif à la qualité d'artisan cuisinier
- Article 131 Division IV
Objet : Date d'entrée en vigueur de l'article 131 de la loi, au plus tard douze mois après la promulgation de cette dernière - décret en Conseil d'Etat n° 2017-767 du 04/05/2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
- Article 139 Division I - Article L. 561-46, code monétaire et financier
Objet : Liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces dernières sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques immatriculées à ce registre - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1094 du 12/06/2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
- Article 139 Division I - Article L. 561-47, code monétaire et financier
Objet : Conditions dans lesquelles le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1094 du 12/06/2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
- Article 139 Division I - Article L. 561-47, code monétaire et financier
Objet : Liste des informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et de celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle. Liste des autorités compétentes mentionnées ainsi que des modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées justifient de leurs mesures de vigilance. - décret en Conseil d'Etat n° 2017-1094 du 12/06/2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
- Article 151 Division 5° - Article L. 613-30-3, code monétaire et financier
Objet : Conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré - décret en Conseil d'Etat n° 2018-710 du 03/08/2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier
- Article 152 Division II, 6° - Article L. 711-10, code monétaire et financier
Objet : Conditions dans lesquelles s'effectue la mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - décret en Conseil d'Etat n° 2017-88 du 26/01/2017 relatif à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
- Article 161 Division 1° - Article L. 225-37-2, code de commerce
Objet : Conditions d'application de la mesure selon laquelle, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, correspondant à des éléments de rémunération, font l'objet d'une résolution soumise chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires (sociétés à conseil d'administration) - décret en Conseil d'Etat n° 2017-340 du 16/03/2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées
- Article 161 Division 6° - Article L. 225-82-2, code de commerce
Objet : Conditions d'application de la mesure selon laquelle, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, correspondant à des éléments de rémunération, font l'objet d'une résolution soumise chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de ladite société (sociétés à conseil de surveillance) - décret en Conseil d'Etat n° 2017-340 du 16/03/2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées
- Article 164 - Article 2, loi n° 49-1652 du 31/12/1949
Objet : Activités déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux - décret n° 51-372 du 27/03/1951 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE"
- Article 164 - Article 2, loi n° 49-1652 du 31/12/1949
Objet : Conditions dans lesquelles les personnes souhaitant exercer la profession de courtier en vins et spiritueux doivent justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles - décret n° 2007-222 du 19/02/2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 25 Division I - Article 18-5, loi n° 2013-907 du 11/10/2013, 9°
Objet : Codification des règles déontologiques relative aux représentations d'intérêts - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 104 - Article L. 631-27-1, code rural et de la pêche maritime
Objet : Règles relatives aux conférences publiques de filière, et notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence - décret en attente de publication
- Article 111 - Article L.412-5 du code de la consommation
Objet : Modalités d'application de l'indication de l'origine du lait dans les denrées alimentaires - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 131 Division III - Article L. 335-5, code de l'éducation
Objet : Modalités spécifiques, notamment en termes d'encadrement des délais, à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 34
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières. - ordonnance n° 2017-562 du 19/04/2017 relative à la propriété des personnes publiques
- Article 38
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte. - ordonnance n° 2018-1074 du 26/11/2018 portant partie législative du code de la commande publique
- Article 46
Objet : IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 - ordonnance n° 2017-1107 du 22/06/2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
- ordonnance n° 2018-361 du 16/05/2018 relative à la distribution d'assurances
- Article 47
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D'exiger des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution ;
3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance et précisant ses conséquences juridiques ;
4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier. - ordonnance n° 2017-1608 du 27/11/2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance
- Article 48
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité ;
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois. - ordonnance n° 2017-734 du 04/05/2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes
Ordonnance ratifiée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation ds entreprises - Article 63
Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement - rapport en attente de publication
- Article 67
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier
II.-Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit. - ordonnance n° 2017-1090 du 01/06/2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement
- Article 70
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2017-1252 du 09/08/2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Article 114
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1° ;
3° Etendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions ;
5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
8° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant accepté par le souscripteur - ordonnance n° 2017-484 du 06/04/2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente
- Article 120
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2017-1674 du 08/12/2017 publiée au JO du 09/12/2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers
- Article 122
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ;
2° Nécessaires à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l'obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres mesures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires à l'adaptation de la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2°. - ordonnance n° 2017-1107 du 22/06/2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
- Article 136
Objet : Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. - ordonnance n° 2017-1142 du 07/07/2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence
- ordonnance n° 2017-1162 du 12/07/2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés
- Article 141
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;
2° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;
3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;
4° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. - ordonnance n° 2017-747 du 04/05/2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
- Article 148
Objet :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne. - ordonnance n° 2017-303 du 09/03/2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
- Article 149
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l'effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;
2° Préciser les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d'assurance, prévue au 3° de l'article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du même code ;
4° Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;
5° Préciser les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d'assurance défaillante. - ordonnance n° 2017-1609 du 27/11/2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance
- Article 169
Objet : Habilitation pour prendre une ordonnance portant création d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer dans les 24 mois à compter de la promulgation de la loi.
Amendement du Gouvernement n° 1466 en séance publique à l'AN (Délai d'habilitation dépassé). - ordonnance en attente de publication