Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 10 décembre 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1 - Art. L. 23-114-3 du code du travail
    Objet : Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l'article L. 23-114-1, et l'indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11.
    « Le montant de la rémunération du salarié membre d'une commission, maintenu par son employeur en application de l'article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l'organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu'elle reçoit du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
    « En cas de non-remboursement par l'organisation, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
    Entrée en vigueur différée au 01/07/2017
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-548 du 04/05/2016 publié au JO du 05/05/2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  • Article 1 -  Art. L. 23-115-1 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre ( Titre XI
    « COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS )
    Entrée en vigueur différée au 01/07/2017
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-548 du 04/05/2016 publié au JO du 05/05/2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-663 du 27/04/2017 publié au JO du 29/04/2017 relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 1 - Art. L. 23-111-1 du code du travail à Saint Pierre et Miquelon
    Objet : Pour l'application de l'article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Entrée en vigueur différée au 01/07/2017
    • décret n° 2017-900 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif à la composition des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de la commission paritaire territoriale interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon
  • Article 1 - Art. L. 2622-3 du code du travail
    Objet : Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
    Entrée en vigueur différée au 01/07/2017
    • décret n° 2017-900 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif à la composition des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de la commission paritaire territoriale interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon
  • Article 13 - Art. L. 2326-2-1 du code du travail
    Objet : Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-345 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel
  • Article 13 -  Art. L. 2326-4 du code du travail
    Objet : Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-345 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel
  • Article 13 - Art. L. 2326-5 du code du travail
    Objet : Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-345 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel
  • Article 13 -  Art. L. 2326-6 du code du travail
    Objet : Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d'heures fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-345 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel
  • Article 13 - Art. L. 2326-6 du code du travail
    Objet : Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-345 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel
  • Article 14 - Art. L. 2392-1 du code du travail
    Objet : L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-346 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail
  • Article 14 - Art. L. 2393-1 du code du travail
    Objet : 4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-346 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 du code du travail
  • Article 14 - Art. L. 2393-1 du code du travail
    Objet : 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-346 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 du code du travail
  • Article 14 - Art. L. 2393-3 du code du travail
    Objet : A défaut de stipulations de l'accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l'instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d'heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-346 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 du code du travail
  • Article 15 - Art. L. 2327-15 du code du travail
    Objet : Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
    Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
    Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, l'avis rendu par chaque comité d'établissement est transmis au comité central d'entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 15 - Art. L. 4616-1 du code du travail
    Objet : Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'avis rendu par chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d'Eta
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 16 -  Art. L. 4612-8 du code du travail
    Objet : Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 2325-5-1 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 2325-20 du code du travail
    Objet : Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 2327-13-1 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 2334-2 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 2341-12 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l'entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 2353-27-1 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 23-101-2 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 - Art. L. 4614-11-1 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres désignés du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 17 -  Art. L. 4616-6 du code du travail
    Objet : Le recours à la visioconférence pour réunir l'instance de coordination peut être autorisé par accord entre l'employeur et les représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret
    • décret n° 2016-453 du 12/04/2016 publié au JO du 14/04/2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
  • Article 18 - Art. L. 2323-14 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 18 - Art. L. 2323-19 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 18 - Art. L. 2323-27 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 18 - Art. L. 2323-61 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations énumérées à l'article L. 2323-60 (Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au comité d'entreprise des informations)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 19 - Art. L. 2242-8 du code du travail
    Objet : En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-868 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Article 21 - Art. L. 2232-21-1 du code du travail
    Objet : L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral
    • décret n° 2016-1797 du 20/12/2016 publié au JO du 22/12/2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
  • Article 22 - Art. L. 2325-14-1 du code du travail
    Objet : Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-345 du 23/03/2016 publié au JO du 24/03/2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel
  • Article 24 - Art. L. 2122-6-1 du code du travail
    Objet : Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
    « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article
    L’article 24, issu d’un amendement adopté au Sénat et présenté par trois groupes politiques, de la majorité comme de l’opposition , prévoyait un aménagement des règles de représentativité syndicale de droit commun au profit des agents de direction des organismes de protection sociale comme la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI). En effet, ces agents ne peuvent pas voter aux élections des représentants du personnel en raison de leur fonction hiérarchique, et ne disposent donc pas de représentants pour négocier la convention collective spéciale qui leur est applicable. C’est pourquoi la loi instituait une mesure de l’audience des représentants des agents de direction appréciée au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant ce personnel aux commissions paritaires nationales. Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement indique qu’il n’a pas édicté le décret d’application dans la mesure où les partenaires sociaux n’ont toujours pas mis en place ces commissions.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1275 du 02/12/2019 publié au JO du 04/12/2019 fixant les modalités d'organisation de l'élection des représentants des salariés aux commissions paritaires instituées par les conventions collectives nationales des agents de direction des caisses de sécurité sociale prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail
  • Article 25 - Art. L. 3142-8 du code du travail
    Objet : Une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1887 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
  • Article 25 - Art. L. 3142-8 du code du travail
    Objet : En cas de non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1887 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
  • Article 26 - Art. L. 4641-3 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travai
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1834 du 22/12/2016 publié au JO du 24/12/2016 relatif à l’organisation, aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et des comités régionaux
  • Article 26 - Art. L. 4641-4 du code du travail
    Objet : Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.
    « Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1834 du 22/12/2016 publié au JO du 24/12/2016 relatif à l’organisation, aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et des comités régionaux
  • Article 27 - Art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-756 du 07/06/2016 publié au JO du 09/06/2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
  • Article 28 - Art. L. 4161-1 du code du travail
    Objet : La déclaration mentionnée au I (déclaration de pénibilité) du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités
    • décret n° 2015-1885 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 28 - Art. L. 4161-1 du code du travail
    Objet : V.-Un décret détermine :
    « 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;
    « 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. » ;
    • décret n° 2015-1888 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
  • Article 29 - Art. L. 4161-2 du code du travail
    Objet : En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2015-1888 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
  • Article 29 - Art. L. 4161-2 du code du travail
    Objet : Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail
    • décret n°  2015-1885 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 34 - Art. L. 5424-23 du code du travail
    Objet : Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l'Etat. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
    • décret n° 2015-1889 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif aux règles de composition et de fonctionnement du comité d'expertise prévu à l'article L. 5424-23 du code du travail
  • Article 40 - Art. L. 625-2 du code de la sécurité intérieure
    Objet : L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
    Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
    2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ;
    3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-515 du 26/04/2016 publié au JO du 28/04/2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
  • Article 40 - Art. L. 625-3 du code de la sécurité intérieure
    Objet : Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-515 du 26/04/2016 publié au JO du 28/04/2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
  • Article 40 - Art. L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure
    Objet : Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 26/04/2016 du 28/04/2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
  • Article 40 - Art. L. 622-19-1 du code de la sécurité intérieure
    Objet : Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-515 du 26/04/2016 publié au JO du 28/04/2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
  • Article 54 - Art. L. 6325-2 du code du travail
    Objet :  Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret.
    • décret n° 2016-95 du 01/02/2016 publié au JO du 03/02/2016 relatif à l’accueil d’un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
  • Article 57 - Art. L. 842-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Prime d'activité : Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 842-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Prime d'activité : Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée
    • décret n° 2015-1710 du 22/12/2015 publié au JO du 21/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 842-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 842-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 843-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
    La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1709 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 843-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 843-5 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 846-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 846-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
    • décret n° 2015-1863 du 29/12/2015 publié au JO du 31/12/2015  autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité
  • Article 57 - Art. L. 847-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (Titre IV : ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1709 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015  relatif à la prime d'activité
  • Article 58 - Art. L. 262-3 du code de l'action social et des familles
    Objet : Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret.
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 58 - Art. L. 262-38 du code de l'action social et des familles
    Objet : Après les mots : « terme d'une », la fin du premier alinéa de l'article L. 262-38 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la primé d'activité
  • Article 59 - Art. 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    Objet : « “ Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. ” ;
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité
  • Article 59 -  Art. 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
    Objet : La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :
    « “ A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles
    • décret n° 2015-1710 du 21/12/2015 publié au JO du 22/12/2015 relatif à la prime d'activité

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 21 - Art. L. 2232-29 du code du travail
    Objet : VIII.-Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l'article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d'Etat. »
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Article modifié par l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
  • Article 26 - Art. L. 4624-4 du code du travail
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : L 'article L. 4624-4 du code du travail ayant été abrogé par l'article 102, II, 5° de la loi n° 2016-1288 du 8/08/2016, aucun décret ne sera donc pris.
  • Article 29 - Art. L. 4161-2 du code du travail
    Objet : En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
    • arrêté en attente de publication : Eventuel
  • Article 36 - Art. L. 6523-1 du code du travail
    Objet : Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
    • arrêté en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 23 - Art. L. 2135-9 du code du travail
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi
    • ordonnance en attente de publication
  • Article 33
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
    • rapport en attente de publication
  • Article 34
    Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s'appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d'accès aux prestations d'assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
    • rapport en attente de publication
  • Article 38
    Objet : Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d'un compte personnel d'activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d'activité.
    Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités possibles de cette mise en œuvre
    • rapport en attente de publication
  • Article 39
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
    1° Procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
    2° Définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement ;
    3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
    • ordonnance n° 2016-1519 du 10/11/2016 publiée au JO du 11/11/2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
  • Article 56
    Objet : Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 60
    Objet : Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à adapter par voie d'ordonnance la mise en œuvre dans le Département de Mayotte du présent titre IV.
    • ordonnance n° 2016-160 du 18/02/2016 publiée au JO du 19/02/2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte
  • Article 61
    Objet : Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des articles 57 à 59 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :
    1° Le taux de recours à la prime d'activité ;
    2° Son coût budgétaire ;
    3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
    4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
    5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
    6° Ses effets estimés sur l'encouragement à l'activité professionnelle ;
    7° La situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
    8° L'impact de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
    Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.
    • rapport en attente de publication
  • Article 62
    Objet : Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les ressources prises en compte en application des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en raison de sa nature particulière.
    • rapport en attente de publication