Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 04 février 2016.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 2 - L. 241-5 du code de la sécurité sociale
Objet : La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu - décret n° 2014-1688 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
- Article 2 - Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient - décret n° 2014-1688 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
- Article 2 - Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret - décret n° 2014-1688 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
- Article 2 - Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6 - décret n° 2014-1688 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
- Article 2 - Art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables - décret n° 2014-1688 du 29/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions patronales
- Article 2 - Art. L. 242-11 du code de la sécurité sociale
Objet : Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations - décret n° 2014-1531 du 17/12/2014 publié au JO du 19/12/2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale
- Article 3 - Art. L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article - décret n° 2015-420 du 14/04/2015 publié au JO du 16/04/2015 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes
- Article 3 - Art. L. 611-19 du code de la sécurité sociale
Objet : Elle est effectuée en liaison avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret - décret n° 2015-420 du 14/04/2015 publié au JO du 16/04/2015 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes
- Article 9 Division IV
Objet : Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. - décret n° 2014-1215 du 20/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 2 - L. 241-6 du code de la sécurité sociale
Cet article est devenu sans objet
Objet : 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés - arrêté en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 3 Division IV
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport relatif à l'impact de la suppression à l'horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants et précisant les conséquences de l'intégration financière de ce régime au régime général. - rapport en attente de publication