Etat d'application de la loi
Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 17 avril 2018.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 4 - (Article 709-1 du code de procédure pénale)
Objet : Composition, missions et modalités de fonctionnement des bureaux de l’exécution des peines - décret n° 2014-1582 du 23/12/2014 relatif à l'exécution des peines
- Article 26 - (Article 706-15-4 du code de procédure pénale)
Objet : Fixation par décret de la composition, des missions et des modalités de fonctionnement du bureau d'aide aux victimes des tribunaux d'instance sont précisées - décret n° 2014-1582 du 23/12/2014 relatif à l'exécution des peines
- Article 27 - (Article 728-1 du code de procédure pénale)
Objet : Seuil à partir duquel la part des valeurs pécuniaires affectée à l’indemnisation des parties civiles non réclamées sont versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à la libération du condamné - décret n° 2015-689 du 18/06/2015 relatif à la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues et à la mise à disposition des sommes y figurant
- Article 35 - (Article 41-1-1 du code de procédure pénale)
Objet : Fixation du seuil plafond de la valeur de la chose volée jusqu’au quel un officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite du délit prévu à l'article 311-3 du CPP - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1272 du 13/10/2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure
- Article 35 - (Article 41-1-1 du code de procédure pénale)
Objet : Modalités relatives aux transactions autorisées par le procureur de la République - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1272 du 13/10/2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure
- Article 36 - (Article L132-10-1, III, du code de la sécurité intérieure)
Objet : État-major de sécurité et de la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1272 du 13/10/2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure
- Article 42 - (Article 730-3 du code de procédure pénale)
Objet : Refus de toute mesure de libération conditionnelle par la personne condamnée - décret n° 2014-1582 du 23/12/2014 relatif à l'exécution des peines