Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 19 février 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 - Art. L. 6323-4 du code du travail
Objet : Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
- Article 1 - Art. L. 6323-6 du code du travail
Objet : Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1119 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-6 du code du travail
Objet : L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. - décret n° 2014-1354 du 12/11/2014 publié au JO du 14/11/2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience
- Article 1 - Art. L. 6323-8 du code du travail
Objet : Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d'information du compte personnel de formation ”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1717 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-8 du code du travail
Objet : Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1717 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-11 du code du travail
Objet : Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1120 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-13 du code du travail
Objet : Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etatcorrespondant à ces heures. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1120 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-13 du code du travail
Objet : L'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1120 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-16 du code du travail
Objet : Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1311 du 31/10/2014 publié au JO du 04/11/2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
- Article 1 - Art. L. 6323-17 du code du travail
Objet : Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1119 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 1 - Art. L. 6323-21 du code du travail
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1311 du 31/10/2014 publié au JO du 04/11/2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-1119 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division V
Objet : Les droits à des heures de formation acquis jusqu'au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu'au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1120 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 5 - Art. L. 2323-34 du code du travail
Objet : Un accord d'entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions - décret n° 2014-1045 du 12/09/2014 publié au JO du 14/09/2014 relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle
- Article 5 - Art. L. 6353-1 du code du travail
Objet : Un décret précise les modalités d'application du présent article - décret n° 2014-935 du 20/08/2014 publié au JO du 22/08/2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance
- Article 6 - Art. L. 6422-2 du code du travail
Objet : L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d'ancienneté inférieure (validation des acquis de l'expérience) - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1354 du 12/11/2014 publié au JO du 14/11/2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience
- Article 6 - Art. L. 6423-1 du code du travail
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cet accompagnement (Accompagnement à la validation
des acquis de l'expérience) - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1354 du 12/11/2014 publié au JO du 14/11/2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience
- Article 6 - Art. L. 6423-2 du code du travail
Objet : Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1354 du 12/11/2014 publié au JO du 14/11/2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience
- Article 7 - Art. L. 6324-1 du code du travail
Objet : Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret - décret n° 2015-172 du 13/02/2015 publié au JO du 15/02/2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles
- Article 7 - Art. L. 6324-5-1 du code du travail
Objet : La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret - décret n° 2014-969 du 22/08/2014 publié au JO du 27/08/2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
- Article 8 - Art. L. 6316-1 du code du travail
Objet : Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité - décret en Conseil d'Etat n° 2015-790 du 30/06/2015 publié au JO du 01/07/2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue
- Article 10
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-968 du 22/08/2014 publié au JO du 27/08/2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 10 - Art. L. 6322-37 du code du travail
Objet : Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24/10/2014 publié au JO du 26/10/2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail
- Article 10 - Art. L. 6331-11 du code du travail
Objet : A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. A défaut de reversement dans ce délai, l'article L. 6331-28 s'applique - décret n° 2014-1120 du 02/10/2014 publié au JO du 04/10/2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation
- Article 10 - Art. L. 6331-32 du code du travail
Objet : L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-600 du 02/06/2015 publié au JO du 04/06/2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la déclaration fiscale des employeurs en matière de formation professionnelle
- Article 11 - Art. L. 6332-3-7 du code du travail
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-12400 du 24/10/2014 publié au JO du 26/10/2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail
- Article 11 - Art. L. 6332-22 du code du travail
Objet : La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-967 du 22/08/2014 publié au JO du 27/08/2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Article 11 - Art. L. 6523-1 du code du travail
Objet : A la fin, les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer » ; - arrêté du 23/11/2015 publié au JO du 22/12/2015 autorisant le FAFSEA à collecter les fonds de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion)
- Article 11 - Art. L. 6523-1 du code du travail
Objet : Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés - décret n° 2014-1378 du 18/11/2014 publié au JO du 20/11/2014 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Article 11 Division V
Objet : Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi - décret n° 2014-1240 du 24/10/2014 publié au JO du 25/10/2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail
- Article 14 - Art. L. 6222-1 du code du travail
Objet : Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1031 du 10/09/2014 publié au JO du 12/09/2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014
- Article 17 - Art. L. 6241-3 du code du travail
Objet : Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région ou à la collectivité territoriale de Corse une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ses recommandations sur cette répartition. A l'issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage par décision motivée si le versement n'est pas conforme aux recommandations qui lui ont été transmise - décret n° 2014-985 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage
- Article 17 - Art. L. 6242-1 du code du travail
Objet : Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter, sur le territoire national et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l'article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret - décret en Conseil d'Etat n° 2014-986 du 29/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser
- Article 17 - Art. L. 6242-1 du code du travail
Objet : Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité, peuvent conclure avec l'autorité administrative une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2, concourent au financement de ces conventions, dans des conditions fixées par décret. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-986 du 29/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser
- Article 17 - Art. L. 6242-4 du code du travail
Objet : Les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage - décret en Conseil d'Etat n° 2014-986 du 29/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser
- Article 19 - Art. L. 6241-8-1 du code du travail
Cet article est devenu sans objet
Objet : Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat - décret n° 2014-985 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage
- Article 19 - Art. L. 6241-10 du code du travail
Objet : Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants - décret n° 2014-985 du 28/08/2014 publié au JO du 30/08/2014 relatif aux modalités d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage
- Article 19 - Art. L. 6241-10 du code du travail
Objet : 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers - arrêté du 11/12/2014 publié au JO du 20/12/2014 fixant la liste complémentaire des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie jeunes
- Article 20 - Art. L. 5135-2 du code du travail
Objet : Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :
Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décre - décret n° 2014-1360 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel
- Article 20 - Art. L. 5135-4 du code du travail
Objet : Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure mentionné à l'article L. 5135-2 et la structure d'accompagnement, lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur. Un décret détermine les modalités de conclusion de cette convention et son contenu. - décret n° 2014-1360 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel
- Article 20 - Art. L. 5135-5 du code du travail
Objet : Une période de mise en situation en milieu professionnel dans une même structure ne peut être supérieure à une durée définie par décret. - décret n° 2014-1360 du 13/11/2014 publié au JO du 15/11/2014 relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel
- Article 20 - Art. L. 5132-15-1 du code du travail
Objet : Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée - décret en Conseil d'Etat n° 2015-1435 du 05/11/2015 publié au JO du 07/11/2015 relatif à la durée minimale de travail en atelier et chantier d'insertion et portant diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique
- Article 20 - Art. L. 1253-1 du code du travail
Objet : Les groupements qui organisent des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion qu'ils mettent à la disposition de leurs membres peuvent être reconnus comme des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans des conditions fixées par décret - décret n° 2015-998 du 17/08/2015 publié au JO du 18/08/2015 relatif aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
- Article 21 - Art. L. 6121-1 du code du travail
Objet : La région organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'Etat en définit les modalités - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1354 du 12/11/2014 publié au JO du 14/11/2014 portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience
- Article 21 - Art. L. 6121-2 du code du travail
Objet : Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région - décret n° 2016-153 du 12/02/2016 publié au JO du 14/02/2016 relatif à l’organisation du service public régional de la formation professionnelle
- décret n° 2016-380 du 29/03/2016 publié au JO du 31/03/2016 fixant les modalités de l’accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle
- Article 21 - Art. L. 6121-2 du code du travail
Objet : En application de l'article L. 121-2 du code de l'éducation, la région contribue à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret - décret n° 2015-172 du 13/02/2015 publié au JO du 15/02/2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles
- Article 21 - Art. L. 6121-2-1 du code du travail
Objet : Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme.
Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1390 du 21/11/2014 publié au JO du 23/11/2014 relatif à la procédure d'habilitation des organismes chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle
- Article 21 - Art. L. 6121-5 du code du travail
Objet : La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.
Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi - décret n° 2015-742 du 24/06/2015 publié au JO du 27/06/2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle
- Article 21 Division VII
Objet : L'Etat peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site. - arrêté du 22/09/2014 publié au JO du 06/11/2014 relatif au projet de site préalable au transfert de propriété de l’État à titre gratuit aux régions d'un ou de plusieurs immeubles utilisés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
- Article 22 - Art. L. 6111-6 du code du travail
Objet : L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique - arrêté du 16/07/2014 publié au JO du 24/07/2014 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail
- Article 22 - Art. L. 6111-7 du code du travail
Objet : Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-742 du 24/06/2015 publié au JO du 27/06/2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle
- Article 23 - Art. L. 214-13 du code de l'éducation
Objet : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, fixe les modalités du suivi et de l'évaluation des contrats de plan régionaux - décret en Conseil d'Etat n° 2014-695 du 22/08/2014 publié au JO du 27/08/2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
- Article 24 - Art. L. 6123-1 du code du travail
Objet : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles - décret en Conseil d'Etat n° 2014-965 du 22/08/2014 publié au JO du 27/08/2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 24 - Art. L. 6123-3 du code du travail
Objet : Comité régional de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles : Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1055 du 16/09/2014 publié au JO du 18/09/2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
- Article 24 - Art. L. 6123-5 du code du travail
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-966 du 22/08/2014 publié au JO du 27/08/2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 24 - Art. L. 6123-7 du code du travail
Objet : Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. (Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi,de l'orientation et de la formation professionnelles) - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1055 du 16/09/2014 publié au JO du 18/09/2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
- Article 27 Division IV
Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-672 du 15/06/2015 publié au JO du 17/06/2015 relatif aux modalités de la compensation des charges prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
- Article 28 - Art. L. 228-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre (Chapitre VIII Institut national de formation)
, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'Etat et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable - décret n° 2015-711 du 22/06/2015 publié au JO du 24/06/2015 relatif à l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale
- Article 29 - Art. L. 2152-1 du code du travail
Objet : Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-654 du 10/06/2015 publié au JO du 13/06/2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale
- Article 29 - Art. L. 2152-4 du code du travail
Objet : Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs : dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-654 du 10/06/2015 publié au JO du 13/06/2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale
- Article 29 - Art. L. 2152-4 du code du travail
Objet : Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition. - décret n° 2016-1474 du 28/10/2016 publié au JO du 03/11/2016 relatif à la prise en compte, pour la mesure de la représentativité patronale, des organisations professionnelles d’employeurs adhérant à plusieurs organisations de niveau national et interprofessionnel
- Article 29 - Art. L. 2152-5 du code du travail
Objet : Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-654 du 10/06/2015 publié au JO du 13/06/2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale
- Article 29 - Art. L. 2152-7 du code du travail
Objet : Les conditions d'application du présent chapitre (Chapitre II Organisations professionnelles d'employeurs représentatives )sont déterminées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-654 du 10/06/2015 publié au JO du 13/06/2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale
- Article 29 - Art. L. 2135-6 du code du travail
Objet : Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret - décret en Conseil d'Etat n° 2015-654 du 10/06/2015 publié au JO du 13/06/2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale
- décret n° 2015-1525 du 24/11/2015 publié au JO du 26/11/2015 relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail
- Article 29 - Art. L. 2261-19 du code du travail
Objet : Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-654 du 10/06/2015 publié au JO du 13/06/2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale
- Article 29 - Art. L. 2261-32 du code du travail
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article - décret en Conseil d'Etat n° 2015-262 du 15/03/2015 publié au JO du 07/05/2015 relatif à la création de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles de la Commission nationale de la négociation collective
- Article 31 - Art. L. 2135-9 du code du travail
Objet : L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire. - décret n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 31 - Art. L. 2135-10 du code du travail
Objet : Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % - décret n° 2014-1718 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail
- Article 31 - Art. L. 2135-13 du code du travail
Objet : Le fonds paritaire répartit ses crédits :
A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs - décret n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 31 - Art. L. 2135-13 du code du travail
Objet : Le fonds paritaire répartit ses crédits :
Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ; - décret n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 31 - Art. L. 2135-13 du code du travail
Objet : Le fonds paritaire répartit ses crédits :
Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11. - décret n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 31 - Art. L. 2135-15 du code du travail
Objet : Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. - décret n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 31 - Art. L. 2135-16 du code du travail
Objet : Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire - décret n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 31 - L. 2135-18 du code du travail
Objet : Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section (Section 3 Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs) sont déterminées par décret en Conseil d'Etat - décret en Conseil d'Etat n° 2015-87 du 28/01/2015 publié au JO du 31/01/2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
- Article 32 - Art. L. 2325-45 du code du travail
Objet : Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-46 du code du travail
Objet : Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-48 du code du travail
Objet : Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-50 du code du travail
Objet : Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
« Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-54 du code du travail
Objet : Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-55 du code du travail
Objet : Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-357 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises
- Article 32 - Art. L. 2325-55 du code du travail
Objet : A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-357 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises
- Article 32 - Art. L. 2325-57 du code du travail
Objet : Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-58 du code du travail
Objet : Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 et à l'article L. 2325-46 est précisée par décret. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-34-1 du code du travail
Objet : Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2325-34-2 du code du travail
Objet : Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 - Art. L. 2327-14-1 du code du travail
Objet : La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret - décret n° 2015-358 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise
- Article 32 Division IV
Objet : Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2015-357 du 27/03/2015 publié au JO du 29/03/2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 1 - Art. L. 6323-4 du code du travail
Cet article est devenu sans objet
Objet : Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'abondements en heures complémentaires. - décret en attente de publication
- Article 17 - Art. L. 6233-1 du code du travail
Objet : Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région et par la collectivité territoriale de Corse, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle - arrêté en attente de publication
- Article 19 - Art. L. 6241-8-1 du code du travail
Cet article est devenu sans objet
Objet : Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due - voie réglementaire en attente de publication
- Article 20 - V
Cet article est devenu sans objet
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 21 - Art. L. 6121-7 du code du travail
Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre (Chapitre III : Gouvernance et décentralisation )
La rédaction de la loi est suffisamment explicite et détaillée. L’adoption d’un décret spécifique n’est donc pas nécessaire à l’application de cet article. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 31 - Art. L. 2135-10 du code du travail
Objet : Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; - décret en attente de publication
- Article 34 - Art. L. 335-6 du code de l'éducation
Cet article est devenu sans objet
Objet : Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :
« 1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;
« 2° La qualité du processus de certification ;
« 3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V) - arrêté en attente de publication : Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 1 - Art. L. 6323-9 du code du travail
Objet : Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et l'utilisation du compte personnel de formation. - rapport du 01/06/2017 Deuxième rapport du CNEFOP sur le suivi de la mise en oeuvre du CEP et du CPF
- Article 1 Division VI
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée - rapport en attente de publication
- Article 9
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge - rapport en attente de publication
- Article 11 - Art. L. 6332-21 du code du travail
Objet : Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées - rapport du 17/10/2016 Rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées
- Article 12
Objet : Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale - rapport en attente de publication
- Article 26
Objet : Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions de mise en œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé et formule des recommandations concernant sa gouvernance et sa réalisation. - rapport en attente de publication
- Article 27 Division V
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport sur les conséquences, en matière d'effort de formation, du passage de l'obligation de dépenser à l'obligation de former, avec un examen particulier de la situation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés - rapport en attente de publication
- Article 31 - Art. L. 2135-16 du code du travail
Objet : Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. - rapport du 01/10/2015 Rapport annuel détaillant l’utilisation des crédits perçus au titre de l’AGFPN prévu par l’article L.2135-16 du code du Travail
- Article 35 Division I
Objet : Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte. - ordonnance n° 2014-692 du 26/06/2014 publiée au JO du 27/06/2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République