Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 08 janvier 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Alinéa 20 - 3° de l'art. L. 4312-1 du code des transports
Objet : Les conditions de l'élection au conseil d'administration, de nature à permettre la représentation de chaque collège, sont fixées par décret en Conseil d'État. - décret en Conseil d'Etat n° 2013-920 du 15/10/2013 publié au JO du 17/10/2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 4 - Art. L. 4312-3 du code des transports
Objet : Le directeur général peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. - décret en Conseil d'Etat n° 2012-1491 du 27/12/2012 publié au JO du 29/12/2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant du ministre chargé des transports affectés à Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 15 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Adaptations prévues par décret en Conseil d'État à l'exercice, par le comité technique unique, des compétences des comités techniques prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que des compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 18 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa de l'article L. 4312-3-2 du code des transports prévoit des adaptations à la représentation des salariés de droit privé par une formation du comité technique unique, exerçant les compétences prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L. 2325-1 à L. 2325-44 du même code. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 20 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Définition des conditions de réunion du comité technique unique en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de l'établissement. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 26 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Fixation des modalités d'élection, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, des représentants du personnel siégeant au comité technique unique. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 30 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Fixation de la composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 31 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Conditions, pour les personnels visés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, de désignation par les organisations syndicales des délégués syndicaux de chacun des deux collèges de personnel. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 35 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Fixation des modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité et de la composition de la représentation du personnel. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 37 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Fixation des adaptations à l'exercice des compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que de celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail par les comités central et locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2013-1039 du 19/11/2013 publié au JO du 21/11/2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 37 - Art. L. 4312-3-2 du code des transports
Objet : Fixation de la composition et du fonctionnement du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2013-1039 du 19/11/2013 publié au JO du 21/11/2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 44 - Art. L. 4312-3-3 du code des transports
Objet : Établissement, après avis du conseil d'administration et du comité technique unique, des types d'emplois qui sont nécessaires à l'exercice de l'ensemble des missions de l'établissement et détermination des catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper. - décret en Conseil d'Etat n° 2014-131 du 14/02/2014 publié au JO du 16/02/2014 définissant les catégories de personnel ayant vocation à occuper les types d'emplois de Voies navigables de France
- Article 2 Alinéa 48 - Art. L. 4312-3-4 du code des transports
Objet : Précision des modalités de mise en œuvre de l'article L. 4312-3-4 du code des transports. - décret en Conseil d'Etat n° 2016-666 du 24/05/2016 publié au JO du 26/05/2016 pris pour l'application de l'article L. 4312-3-4 du code des transports et relatif au régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France
- Article 3 Alinéa 4 - Art. L. 4241-3 du code des transports
Objet : Fixation de la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation, prises par le gestionnaire de la voie d'eau, rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. - décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 publié au JO du 30/12/2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau
- Article 3 Alinéa 7 - Art. L. 4272-2 du code des transports
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France commissionnés et assermentés. - décret en Conseil d'Etat n° 2012-722 du 09/05/2012 publié au JO du 10/05/2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents
- Article 9 Division I.-1° Alinéa 2
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'État visés à l'article 7 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 désignent, en fonction de la représentativité de ces organisations au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les questions relevant des comités techniques prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. - décret en Conseil d'Etat n° 2013-24 du 08/01/2013 publié au JO du 10/01/2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- arrêté du 08/01/2013 publié au JO du 10/01/2013 pris en application du décret n° 2013-24 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 9 Division II.-1° Alinéa 6 - Code des transports
Objet : Fixation des conditions dans lesquelles les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'État visés à l'article 7 de la loi n° 2012-77 désignent, en fonction de leur représentativité au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les questions d'hygiène et de sécurité. - décret en Conseil d'Etat n° 2013-24 du 10/01/2013 publié au JO du 08/01/2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- arrêté du 08/01/2013 publié au JO du 10/01/2013 pris en application du décret n° 2013-24 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants du personnel, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 9 Division IV Alinéa 9 - Code des transports
Objet : Les représentants au conseil d'administration du personnel des services transférés sont désignés par décret. - décret du 26/02/2013 publié au JO du 27/02/2013 portant nomination au conseil d'administration de Voies navigables de France
- Article 9 Division IV Alinéa 9 - Code des transports
Objet : Définition des conditions dans lesquelles les représentants au conseil d'administration du personnel des services transférés sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des services mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2012-77 et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations. - décret en Conseil d'Etat n° 2013-25 du 08/01/2013 publié au JO du 10/01/2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France
- décret en Conseil d'Etat n° 2014-1213 du 21/10/2014 publié au JO du 22/10/2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France
- arrêté du 08/01/2013 publié au JO du 10/01/2013 pris en application des articles 1er et 2 du décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 5 Alinéa 2 - Art. L. 4211-1 du code des transports
Objet : Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord. - arrêté en attente de publication : à l'article 5, l'arrêté du ministre chargé des voies navigables réglementant la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à bord . Le ministère indique que « Pour les bateaux qui sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord, les dispositions applicables sont celles des bateaux de plaisance lorsque l'usage du bateau est conforme aux articles R. 4000-1 et D. 4200-2 du code des transports » . L'article R. 4000-1 du code des transports précise que pour l'application de la quatrième partie : « Navigation intérieure et transport fluvial » de la partie réglementaire du code des transports, l'expression « bateau de plaisance » s'entend d'un « bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ». Par ailleurs, l'article D. 4200-2 du code des transports précise que l'« usage privé » correspond à l' « utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel. » ; en conséquence, la mesure d'application de l'article 5 n'est plus attendue ;
- Article 10 Alinéa 9
Objet : Fixation des conditions d'application de l'article 10 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 11
Objet : Au plus tard au 31 décembre 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation des prix et des marges dans le transport fluvial. - rapport en attente de publication