Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Direction de la Séance

N°17 rect.

19 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 272 , 271 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE, MEUNIER, ROSSIGNOL, LE HOUEROU, BRIQUET, HARRIBEY et CONCONNE, M. BOURGI, Mmes LEPAGE et MONIER, MM. Patrice JOLY, ANTISTE, HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, SUEUR, MARIE, LECONTE, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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I. - Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction est également constituée lorsque la victime est mineure et lorsque l’auteur est :

« 1° Un parent au premier, deuxième ou troisième degré ;

« 2° Le conjoint, le concubin, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l’une des personnes mentionnées au 1°.

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux premier et troisième alinéas

Objet

Cet amendement vise à fixer à 18 ans l’infraction et la sanction prévue à l’article 1 en cas d’inceste sur mineur.

Les actes incestueux sont particulièrement graves, car ils brisent des enfants mais aussi des familles entières. Les victimes témoignent de la difficulté de mettre des mots sur leur vécu, notamment quand elles estiment n’avoir pas assez résisté. Pourtant, il revient aux adultes de connaitre les limites et de protéger les enfants.

Nous souhaitons donc réaffirmer ici la gravité des actes incestueux en instituant que tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur est un crime, et ceci sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elle a eu lieu avec violence, contrainte, menace ou surprise.