Article 1er
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Après l'article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé : |
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« Art. 227-24-2 . – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle. |
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« L'infraction est également constituée si l'acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l'auteur. |
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« L'infraction définie au premier alinéa est punie : |
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« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime ; |
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« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie. » |