Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Direction de la Séance
N°14
18 janvier 2021
(1ère lecture)
(n° 272 , 271 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de treize ans par une personne majeure, la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. » ;
2° A l’article 227-25, après les mots : « agression sexuelle », sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 ».
Objet
Il s'agit, avec cet amendement, de créer une présomption de contrainte qui viendrait compléter la définition de viol telle qu'établie actuellement dans le code pénal. Les autrices de l'amendement considérant que la solution de l'infraction autonome telle que proposée fait l'impasse sur la dimension de violence qu'un adulte commettrait à l'encontre d'un mineur de 13 ans. L'infraction autonome de "pénétration sexuelle" étant clairement un viol et les mots ayant un sens et un poids symbolique à ne pas négliger, que l'on se place du point de vue de la victime ou de l'auteur des faits. La dimension violente du passage à l'acte serait en revanche bien prise en compte avec la qualification de viol ou d'agression que propose cette présomption de contrainte. Cela permettrait en outre de signifier que la victime de moins de 13 ans n'a, par définition, pas pu donner son consentement à un tel acte.
Autrement dit, en modifiant la définition du viol ou de l'agression sexuelle par l'ajout, à l'article 222-22-1 du code pénal, d'une présomption de contrainte sur mineur de treize ans, nous nous plaçons du côté de la victime, en regardant non pas sa façon d'avoir manifesté ou non un refus, mais en regardant les moyens mis en place par l'agresseur ou le criminel pour parvenir à ses fins.
Cette présomption de contrainte ne présenterait pas de contradiction avec les principes constitutionnels (qu'objectait notamment le Conseil d'Etat dans son avis sur la première version de la loi du 3 août 2018 qui créait une présomption de non-consentement irréfragable pour les viols ou agressions sur mineurs de 15 ans) car il ne s'agit pas d'une présomption de culpabilité. En effet, la présomption irréfragable ne repose que sur un élément constitutif de l'infraction : la contrainte. Ainsi, les autres éléments constitutifs resteraient à prouver au cours de l'enquête pour prouver la matérialité et l'élément intentionnel (comme dans la proposition de loi de Madame Billon, l'accusé pourrait se défendre d'avoir eu connaissance de l'âge de la victime).
De plus, en conservant l'âge seuil de 13 ans (qui existe déjà comme seuil d'âge du discernement en droit civil et pénal) les autrices de cet amendement considèrent que les situations "limites" qui posent question seraient évincées, et que le consensus qui se dégage autour des récentes décisions de justice ayant soulevé le problème se verrait renforcé.