Sommaire
Présidence de Mme Michèle André
2. Responsabilité environnementale. – Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire.
Discussion générale : MM. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports ; Mme Évelyne Didier ; M. Roger Madec.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Adoption de l’ensemble du projet de loi.
M. le secrétaire d’État.
Suspension et reprise de la séance
3. Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. – Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture.
Discussion générale : Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville ; M. René Beaumont, rapporteur de la commission des affaires économiques.
4. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Japon
5. Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. – Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture.
Discussion générale (suite) : MM. Roger Madec, Christian Cambon, Jean-Claude Danglot.
Clôture de la discussion générale.
Mme la ministre.
Amendement n° 1 de la commission et sous-amendements nos 2 et 3 de M. Roger Madec. – MM. René Beaumont, rapporteur ; Roger Madec, Mme la ministre. – Retrait du sous-amendement n° 3 ; rejet du sous-amendement n° 2 ; adoption de l’amendement n° 1.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 2
Amendement n° 4 de M. Roger Madec. – MM. Roger Madec, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 5 de M. Roger Madec. – MM. Roger Madec, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
MM. Robert del Picchia, Roger Madec, Mme Muguette Dini.
Adoption de la proposition de loi.
Suspension et reprise de la séance
6. Candidatures à une commission mixte paritaire
7. Modernisation de l'économie. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi déclaré d’urgence.
Amendement n° 784 de M. Daniel Raoul. – MM. Serge Lagauche, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale ; M. Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. – Rejet.
Amendement n° 836 rectifié de M. Paul Girod. – M. Paul Girod, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendements nos 163 de la commission, 876 de Mme Marie-France Beaufils, 997, 786, 785 de M. Daniel Raoul, 94 de M. Pierre Hérisson et 702 de M. Yves Pozzo di Borgo. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Jean-Claude Danglot, Serge Lagauche, Pierre Hérisson, Yves Pozzo di Borgo, le secrétaire d'État, Mme Nathalie Goulet. – Retrait des amendements nos 94, 702, 997, 786 et 785 ; adoption de l’amendement no 163, l’amendement no 876 devenant sans objet.
Amendement n° 844 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 843 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 783 de M. Daniel Raoul ; amendements identiques nos 93 de M. Pierre Hérisson et 700 de M. Yves Pozzo di Borgo ; amendements nos 698 de M. Yves Pozzo di Borgo, 168 et 169 de la commission. – MM. Serge Lagauche, Pierre Hérisson, Yves Pozzo di Borgo, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait des amendements nos 783, 93, 700 et 698 ; adoption des amendements nos 168 et 168.
Amendement n° 838 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. le secrétaire d'État ; Pierre Hérisson, Mme Nathalie Goulet, M. Philippe Marini. – Adoption.
Amendements identiques nos 92 de M. Pierre Hérisson et 644 de M. Philippe Nogrix. – MM. Pierre Hérisson, Denis Badré, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 164 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendements nos 850 rectifié de M. Philippe Leroy, 165 de la commission, 877 de Mme Marie-France Beaufils, 166 de la commission et sous-amendement no 1094 de M. Philippe Leroy ; amendement no 788 de M. Daniel Raoul. – M. Philippe Leroy, Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; Odette Terrade, MM. Serge Lagauche, le secrétaire d'État ; Mme Nathalie Goulet. – Retrait de l’amendement no 850 rectifié ; rejet de l’amendement no 877 ; adoption de l’amendement no 165, du sous-amendement no 1094 et de l’amendement no 166 modifié, l’amendement no 788 devenant sans objet.
Amendement no 1089 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État ; Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; Catherine Procaccia, M. Pierre Hérisson. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.
Articles additionnels après l'article 29
Amendement n° 849 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 839 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État ; Mme Nathalie Goulet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 846 rectifié de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy. – Retrait.
Mme Odette Terrade.
Amendement n° 170 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 300 de Mme Nathalie Goulet. – Mmes Nathalie Goulet, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 171 rectifié de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 173 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 174 de la commission et sous-amendement no 1095 de M. Philippe Leroy. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Philippe Leroy, le secrétaire d'État. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 29 ter
Amendement no 185 rectifié de la commission et sous-amendement no 1087 de M. Philippe Leroy ; amendement no 840 rectifié de M. Philippe Leroy. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Philippe Leroy, le secrétaire d'État ; Mme Odette Terrade. – Retrait de l’amendement no 840 rectifié ; adoption du sous-amendement no 1087 et de l'amendement no 185 rectifié modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 847 rectifié bis de M. Philippe Leroy. – Retrait.
Amendement n° 848 rectifié bis de M. Philippe Leroy. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 853 rectifié bis de M. Xavier Pintat, repris par la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement no 479 de Mme Marie-France Beaufils. – Mmes Odette Terrade, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 175 rectifié de la commission et sous-amendements nos 1032 rectifié bis et 1033 rectifié de M. Pierre Hérisson. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Pierre Hérisson, le secrétaire d'État. – Retrait des sous-amendements ; adoption de l’amendement.
Adoption de l'article modifié.
Mme Odette Terrade.
Amendement n° 176 rectifié de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. le secrétaire d'État ; Jean Desessard. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 177 de la commission. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État ; Mme Catherine Procaccia, MM. Serge Lagauche, Pierre Laffitte. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 30 quater
Amendement n° 103 rectifié de M. Pierre Hérisson. – M. Pierre Hérisson, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
MM. le président de la commission, le secrétaire d'État.
Amendements nos 845 rectifié de M. Philippe Leroy et 178 de la commission. – M. Philippe Leroy, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. le secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 845 rectifié ; adoption de l'amendement no 178 rédigeant l'article.
M. le président de la commission.
Suspension et reprise de la séance
Amendements nos 480 de Mme Marie-France Beaufils, 179 rectifié et 181 de la commission ; amendements identiques nos 701 de M. Yves Pozzo di Borgo et 790 de M. Daniel Raoul ; amendements nos 180 de la commission, 643 de M. Philippe Nogrix, 977, 978 et 1003 de M. Jean Desessard. – Mmes Odette Terrade, Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Yves Pozzo di Borgo, Mme Nicole Bricq, MM. Jean Desessard, le secrétaire d'État ; Mmes Nathalie Goulet, Catherine Procaccia. – Retrait des amendements nos 701 et 643 ; rejet des amendements nos 480, 977, 978 et 1003 ; adoption des amendements nos 179 rectifié, 181 et 180, l’amendement no 790 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 30 sexies
Amendement n° 986 rectifié de M. Bruno Retailleau, repris par la commission, et sous-amendement no 1075 de M. Christian Cambon. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; MM. Christian Cambon, le secrétaire d'État. – Retrait du sous-amendement no 1075 ; adoption de l'amendement no 986 rectifié insérant un article additionnel.
Mme Bariza Khiari.
Amendements identiques nos 368 de Mme Bariza Khiari et 502 de Mme Odette Terrade ; amendement n° 871 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; MM. Jean-Pierre Sueur, Jean Desessard, Yves Pozzo di Borgo, Pierre Laffitte. – Rejet, par scrutin public, des amendements nos 368 et 502 ; rejet de l’amendement no 871.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
Articles additionnels après l’article 32
Amendements nos 312 rectifié, 313 rectifié de Mme Nathalie Goulet et 1007 rectifié de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mmes Nathalie Goulet, Joëlle Garriaud-Maylam, M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mme la ministre. – Retrait des trois amendements.
Amendements nos 912 rectifié et 914 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet, M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mme la ministre. – Retrait des deux amendements.
Amendement n° 249 de la commission et sous-amendement no 1056 de M. Richard Yung ; amendements nos 359 à 361 de M. Richard Yung. – M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mmes Nicole Bricq, la ministre, Nathalie Goulet. – Retrait de l’amendement n° 249, le sous-amendement n° 1056 devenant sans objet ; rejet des amendements nos 359 à 361.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l’article 33
Amendement n° 362 de M. Richard Yung – Mme Nicole Bricq, M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Mme Marie-France Beaufils, M. Jean Desessard., Mme Nicole Bricq.
Amendement no 250 de la commission. – M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mmes la ministre, Marie-France Beaufils, M. Yves Pozzo di Borgo. – Adoption.
Amendement n° 251 de la commission. – M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 252 de la commission. – M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.de l’amendement rédigeant l’article.
Mme Nathalie Goulet.
Amendements nos 253 de la commission, 998 rectifié de M. Bernard Barraux et sous-amendement n° 1093 rectifié de M. Thierry Repentin ; amendements nos 271 et 301 de Mme Nathalie Goulet. – M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mmes Nicole Bricq, la ministre, M. Charles Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean Desessard, Bernard Vera, Jean-Pierre Godefroy. – Retrait de l’amendement no 253 ; rejet du sous-amendement n° 1093 rectifié ; adoption de l’amendement n° 998 rectifié rédigeant l’article, les amendements nos 271 et 301 devenant sans objet.
Articles additionnels après l’article 33 quater
Amendement n° 364 de M. Richard Yung. – Mme Bariza Khiari, M. Laurent Béteille, rapporteur ; Mmes la ministre, Marie-France Beaufils. – Rejet.
Amendement n° 837 rectifié de M. Pierre Laffitte. – MM. Pierre Laffitte, Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale ; Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 945 rectifié bis de M. Philippe Leroy. – MM. Yann Gaillard, Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 946 de M. Philippe Leroy. – M. Yann Gaillard, Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 1052 rectifié du Gouvernement. – Mmes la ministre ; Élisabeth Lamure, rapporteur. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 533 de Mme Odette Terrade, 340 rectifié, 341de M. François Autain et 440 de M. Jean-Pierre Godefroy ; amendements identiques nos 439 de M. Jean-Pierre Godefroy et 657 de Mme Anne-Marie Payet ; amendement n° 182 de la commission. – Mme Odette Terrade, MM. François Autain, Jean-Pierre Godefroy, Yves Pozzo di Borgo, Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre. – Retrait de l’amendement n° 657 ; rejet des amendements nos 533, 340 rectifié, 440, 341 et 439 ; adoption de l’amendement n° 182.
Adoption de l’article modifié.
Amendements nos 486 de Mme Odette Terrade et 183 de la commission. – Mmes Odette Terrade, Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre. – Rejet de l’amendement n° 486 ; adoption de l’amendement n° 183.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 1103 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 53 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 1039 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 1043 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 54 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 1041 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 1044 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 1040 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 50 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 1042 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 51 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 52 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption.
Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera, Mme la ministre.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 43
Amendement n° 697 rectifié de M. Pierre Fauchon. – MM. Yves Pozzo di Borgo, Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Retrait.
Mme Bariza Khiari.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l'article 44
Amendement n° 524 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre. – Rejet.
Amendement n° 538 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, Mmes Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre, M. Jean Desessard. – Rejet.
Mme Marie-France Beaufils.
Amendement n° 172 rectifié de la commission et sous-amendement no 860 rectifié de M. Philippe Marini ; amendement n° 339 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Philippe Marini, Mmes Nathalie Goulet, la ministre, MM. Pierre Laffitte, Jean Desessard. – Retrait de l’amendement n° 339 et du sous-amendement n° 860 rectifié ; adoption de l’amendement n° 172 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 45
Amendements identiques nos 184 de la commission, et 731 rectifié de M. Marcel Deneux. – Mme Élisabeth Lamure, rapporteur ; M. Yves Pozzo di Borgo, Mme la ministre. – Adoption des deux amendements nos 184 et 731 rectifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 540 de Mme Odette Terrade. – Mmes Marie-France Beaufils, Élisabeth Lamure, rapporteur ; la ministre. – Rejet.
Amendement no 1030 du Gouvernement et sous-amendements nos 1100 à 1102 de M. Jean Desessard. – Mme la ministre, MM. Jean Desessard, le président de la commission spéciale, Mme Nicole Bricq. – Retrait de l’amendement n° 1030, les sous-amendements devenant sans objet.
M. le président de la commission.
Amendement n° 58 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 56 de la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 55 de la commission et sous-amendement no 1072 rectifié bis de M. Alain Gournac. – MM. Philippe Marini, rapporteur ; Robert del Picchia, Mme la ministre. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 57 rectifié ter de la commission et sous-amendements nos 1096 à 1099 de Mme Nicole Bricq. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mmes Nicole Bricq, la ministre, Marie-France Beaufils. – Rejet des quatre sous-amendements ; adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 926 rectifié bis de Mme Françoise Keller, repris par la commission. – M. Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 728 de M. Jean Arthuis. – MM. Yves Pozzo di Borgo, Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 720 de M. Jean Arthuis. – MM. Yves Pozzo di Borgo, Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 611 rectifié bis de M. Alain Vasselle. – MM. Jacques Gautier, Philippe Marini, rapporteur ; Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 861 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet.
Demande de seconde délibération. – Mme la ministre, M. le président de la commission spéciale. – Adoption.
M. le président de la commission spéciale
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° A-1 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. Philippe Marini, rapporteur. – Vote réservé.
Amendement n° A-2 du Gouvernement. – Mmes la ministre, Élisabeth Lamure, rapporteur. – Vote réservé.
Amendement n° A-3 du Gouvernement. – Mmes la ministre, Élisabeth Lamure, rapporteur. – Vote réservé.
Amendement n° A-4 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. Philippe Marini, rapporteur. – Vote réservé.
Mme Marie-France Beaufils, M. Jean Desessard.
Adoption, après une demande de vote unique, de l’ensemble de la seconde délibération.
Mme Nathalie Goulet, MM. Pierre Laffitte, Yves Pozzo di Borgo, Mmes Odette Terrade, Marie-France Beaufils, MM. Robert del Picchia, Jean Desessard, Mme Nicole Bricq.
Adoption du projet de loi.
8. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
9. Transmission d'un projet de loi constitutionnelle
11. Dépôt de rapports d'information
12. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de Mme Michèle André
vice-présidente
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Responsabilité environnementale
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement (n° 450).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici donc arrivés à la fin du processus législatif consacré au projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. J’ai l’honneur aujourd’hui de vous présenter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire qui s’est tenue mardi dernier au Sénat.
Avant d’aborder la présentation des principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire, je souhaite tout d’abord remercier le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, qui m’a épaulé tout au long de ce processus, et dont j’ai pu apprécier en particulier tout le soutien au cours des discussions avec nos collègues députés pour la préparation de la commission mixte paritaire.
Je souhaite également saluer le travail effectué en commun avec notre collègue député M. Alain Gest, qui a grandement facilité la bonne marche de nos travaux en commission mixte paritaire.
Nos débats, pour l’essentiel, ont porté sur deux points qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.
Notre première discussion a concerné l’article 4 bis, adopté par le Sénat à l’unanimité sur l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée. Cet article prévoyait, à l’issue de son examen par la Haute Assemblée, que les collectivités territoriales pouvaient se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
L’Assemblée nationale avait, sur l’initiative du Gouvernement, restreint la portée de ce dispositif en limitant cette possibilité aux seuls cas où l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. En tant que représentants des collectivités territoriales, les sénateurs ne pouvaient qu’être extrêmement sensibles sur ce point, et nous avons donc souhaité, en commission mixte paritaire, supprimer cette restriction, qui apparaît, à l’heure de la décentralisation, très peu justifiable, et ce d’autant plus que les associations ne sont pas soumises, aujourd’hui, à cette restriction.
L’amendement que j’ai présenté en ce sens a été adopté à l’unanimité par la commission mixte paritaire, et je ne peux que m’en féliciter, au nom des élus locaux que nous représentons.
Notre seconde discussion a porté sur l’article 13, introduit par le Gouvernement au Sénat et relatif à Natura 2000. Notre assemblée avait estimé en première analyse – et, il faut bien le dire, faute d’avoir eu tout le temps nécessaire à l’examen d’un tel dispositif – que les activités humaines ne pouvaient pas être intégrées dans l’obligation d’évaluation d’incidences. Après un débat fourni à l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques est revenue sur ses réticences initiales et a accepté l’intégration des manifestations et interventions humaines.
Pour ma part, j’ai souhaité entre-temps organiser sur ce sujet, le 2 juillet dernier, une table ronde, à laquelle tous les groupes politiques du Sénat ont été invités et qui a réuni l’ensemble des acteurs professionnels et des représentants du ministère. J’ai entendu, à cette occasion, les préoccupations de ces acteurs, et je souhaite en conséquence souligner certains points et vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur quelques autres.
Pour comprendre le dispositif, il faut bien avoir en tête que seules les interventions qui seront énumérées dans une liste nationale et reprises dans une liste locale seront soumises à une évaluation d’incidences. En conséquence, le rôle du préfet sera, en la matière, essentiel, pour prendre en compte toutes les spécificités locales, en concertation étroite avec tous les acteurs concernés. C’est pourquoi nous avons souhaité, avec mon collègue Alain Gest, renforcer cette concertation, en présentant à la commission mixte paritaire un amendement précisant explicitement que seront associés à l’élaboration des listes locales les représentants d’organisations professionnelles et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Nous avons ajouté, à la demande de notre collègue Thierry Repentin, le domaine touristique, qui peut effectivement jouer un rôle dans ces sites, notamment en zone de montagne.
J’ajoute, tout en souhaitant, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous confirmiez ce point, qu’une modification réglementaire devra intervenir afin de créer, au sein de la commission des sites, une formation Natura 2000 dans laquelle les organismes, notamment les chambres d’agriculture, auront voix délibérante. Jusqu’à présent, elles n’avaient qu’une voix consultative et attendent donc avec impatience votre réponse sur ce point.
Je souhaiterais enfin que vous puissiez nous donner des précisions supplémentaires sur les sujets suivants.
Tout d’abord, pouvez-vous nous confirmer que la chasse ne sera pas concernée par ce dispositif et n’a pas vocation à apparaître dans la liste nationale, puisqu’elle relève d’une législation spéciale que chacun connaît bien ?
Ensuite, pouvez-vous nous assurer que seuls les documents de planification dont l’élaboration ou la révision aura été prescrite après l’entrée en vigueur de la loi seront concernés par le dispositif ?
Enfin, pour apaiser les craintes du monde de la pêche, qui sont très vives, notamment sur la question de la charge de l’évaluation des études, pouvez-vous nous confirmer que celle-ci reposera non pas sur chaque pêcheur individuellement, mais sur l’État ou, éventuellement, sur les organisations professionnelles qui se porteraient volontaires ? Dans la conjoncture actuelle, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d’État, que les pêcheurs attendent une réponse à cette question.
Il me semble ainsi que, avec l’amendement adopté par la commission mixte paritaire et les précisions que vous voudrez bien nous donner, le dispositif est bien encadré et nous permet de nous mettre en conformité avec la directive communautaire, sans nous exposer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement, présenté par notre collègue Odette Herviaux, visant à augmenter le montant des amendes pour les infractions liées au rejet en mer de substances nuisibles, et ce afin d’achever la refonte de l’échelle des sanctions des pollutions marines. Cette disposition témoigne d’un souci de clarification et permet d’envoyer un signal politique que la représentation nationale se devait d’adresser à ceux qui fréquentent les mers de notre pays.
Sur l’ensemble des autres points, la commission mixte paritaire a adopté le texte issu de l’Assemblée nationale, qui avait conservé l’équilibre global retenu par le Sénat. Au terme de ce processus, nous pouvons nous féliciter de ce que la directive de 2004 relative à la responsabilité environnementale soit enfin transposée et que soit ainsi introduite dans notre droit une nouvelle exigence en matière de réparation des dommages causés aux biens inappropriables.
Nous pouvons également nous réjouir que la France, qui a pris le 1er juillet dernier la présidence de l’Union européenne, se soit mise en conformité avec les directives européennes sur nombre de sujets relatifs à la protection de l’environnement. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne peux que vous inviter, mes chers collègues, à voter le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Jean-Louis Borloo et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet qui ont été vos interlocuteurs habituels sur ce texte, mais qui sont malheureusement retenus par des obligations.
Le texte qui vous est proposé est le résultat d’un travail considérable, réalisé pour une bonne part dans des conditions d’urgence, qui n’ont cependant en rien affecté la qualité des réflexions et des propositions de la Haute Assemblée, comme de celles de l’Assemblée nationale. M. le rapporteur Jean Bizet vient d’ailleurs d’évoquer à l’instant l’amendement qui a fait l’objet d’un long débat.
À cet égard, il convient de remercier et féliciter tout particulièrement la commission des affaires économiques et son rapporteur, celles et ceux d’entre vous qui ont bien voulu défendre des amendements souvent d’une importance majeure, ainsi que vos représentants à la commission mixte paritaire.
M. le rapporteur m’a posé un certain nombre de questions auxquelles je répondrai tout à l’heure, à la fin de la discussion générale.
Ce texte, à bien des égards, représente une avancée considérable dans de nombreux domaines du droit de l’environnement, qui concerne, comme vous avez pu le constater, des matières diverses et souvent d’une grande technicité. Cependant, ayant eu à travailler avec M. Bizet sur le projet de loi d’orientation agricole, je sais qu’aucun texte, le plus complexe soit-il, n’échappe à sa connaissance.
Vous avez ainsi introduit, mesdames, messieurs les sénateurs, un dispositif complet de police administrative, afin d’assurer l’effectivité du principe de responsabilité environnementale, qui est nouveau dans notre droit.
Vous avez considérablement renforcé le dispositif de répression des pollutions marines. Ce problème sera d’ailleurs au cœur des priorités de la présidence française de l’Union européenne, qui s’efforcera de faire adopter la majorité des textes du « paquet Erika III » par le Parlement européen dans les six mois à venir.
Vous avez renforcé également notre dispositif de protection de la qualité de l’air et apporté des compléments utiles à la lutte contre l’effet de serre, au contrôle des produits biocides et à la législation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Vous avez bien voulu aussi habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’adaptation de notre législation à plusieurs règlements communautaires, notamment dans le domaine des transferts de déchets et, surtout, dans celui des produits chimiques et des produits biocides.
Vous avez aussi contribué à combler une lacune dans notre législation de protection de la faune et de la flore, en élargissant le champ des contrôles possibles sur certaines activités susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000.
De même, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, pourront être inscrites dans la loi, d’une part, des modalités d’intervention plus souples des collectivités territoriales pour faire valoir en justice leurs intérêts environnementaux, et, d’autre part, la possibilité de mieux gérer et protéger certains espaces naturels situés dans les circonscriptions des ports autonomes. Sur ce dernier sujet, j’avais débattu ici même avec M. Charles Revet, rapporteur pour le Sénat du texte portant réforme portuaire, qui est paru au Journal officiel du 5 juillet dernier.
Enfin, le débat parlementaire nous a donné l’occasion de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le dispositif législatif et réglementaire relatif aux organismes génétiquement modifiés, tout récemment conforté par le Parlement.
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous remercie par avance de bien vouloir adopter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire, qui doivent nous permettre, d’une part, bien sûr, d’améliorer considérablement la conformité de notre législation aux textes communautaires, au moment où la France vient donc de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne – le Président de la République s’exprime aujourd’hui même devant le Parlement européen sur le programme de la France –, et d’autre part, de compléter les dispositions législatives nationales relatives à la protection de l’environnement et de la santé humaine, qui est une préoccupation essentielle des Français et de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, aux termes d’un débat fructueux, autant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, au cours duquel les uns et les autres ont pu faire valoir leurs arguments, au demeurant fort intéressants, nous pouvons noter de réelles avancées et, en même temps, marquer une grande déception.
Première avancée, les dommages à l’environnement peuvent effectivement être reconnus et traités comme tels.
Deuxième avancée, les collectivités locales, comme l’a souligné M. le rapporteur, auront la possibilité de se porter partie civile. Le Sénat ne pouvait pas faire moins, et nous ne pouvons que nous en féliciter, dans la mesure où nous sommes particulièrement sensibilisés aux dommages que les communes ont subis, qu’ils soient naturels ou économiques ou qu’ils résultent de catastrophes comme celle de l’Erika.
Pour le reste, nous sommes déçus. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des arguments que nous avons développés au cours des débats. En la matière, nous sommes au milieu du gué. Nous attendons avec impatience les discussions qui auront lieu sur les textes qui donneront suite au Grenelle de l’environnement. Nous nous reverrons donc à ce moment-là.
Cela dit, nous sentons toujours une certaine réticence de la part de la majorité à aller au terme de cette démarche et à admettre que l’activité économique ne peut se développer qu’en tenant compte de ses effets sociaux et environnementaux.
Le développement durable repose sur trois piliers. Il est important de ne pas freiner le développement de l’activité économique, mais également de ne pas porter atteinte à l’homme et à l’environnement. Tant que nous n’aurons pas complètement intégré ces trois dimensions, économique, sociale et environnementale, nous n’aurons pas la démarche de modernité que nous devons avoir au xxie siècle.
Voilà pourquoi nous maintenons nos positions.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je souhaite vous faire part de notre position sur les conclusions de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
Dans l’ensemble, les échanges ont été constructifs et les parlementaires de la majorité conscients de leur responsabilité. Après les hardiesses libérales de la première lecture, ils ont manifesté davantage de retenue, non pas pour améliorer le texte, car la transposition des directives s’est faite a minima, mais au moins pour limiter le nombre et l’intensité des reculs en matière de droit de l’environnement qu’ils avaient engagés.
Constructifs, exigeants et vigilants, les parlementaires socialistes ont, quant à eux, confirmé qu’ils étaient les véritables défenseurs de l’esprit du Grenelle de l’environnement dont les concrétisations par la majorité tardent à voir le jour.
Nous avons ainsi obtenu plusieurs avancées importantes.
Nous avons tout d’abord œuvré pour que les collectivités locales aient toute leur place dans l’activation du mécanisme pollueur-payeur, en préservant une disposition qui leur permet d’avoir un véritable pouvoir de saisine de la justice en cas de dommage causé à l’environnement sur leur territoire. C’est la condition d’une République écologique décentralisée dynamisée par des collectivités locales responsables.
Nous avons également fortement insisté afin d’augmenter le montant des amendes pour les navires convaincus de rejet de substances nuisibles et d’ordures en mer. Il n’était pas acceptable de laisser croire que ces pollutions seraient moins importantes comparées aux autres et ces comportements moins répréhensibles au regard de la protection de l’environnement.
Nous restons également très vigilants sur la mise en place rapide du dispositif des lanceurs d’alerte, qui permettra aux associations de porter à la connaissance de l’administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice et, ainsi, de donner corps à cette démocratie écologique que nous appelons tous de nos vœux. Par la voix de sa secrétaire d’État à l’écologie, le Gouvernement s’était engagé, lors de la première lecture dans notre assemblée, à reprendre la proposition que nous avions formulée en ce sens.
Il reste cependant de nombreux points noirs. Nous déplorons par exemple l’opposition de la majorité à l’un de nos amendements visant à supprimer une disposition qui reviendra à éloigner le Conservatoire du littoral et les associations de protection de la nature de la gestion des espaces sensibles dans les grands ports. Plutôt que d’aménager une priorité qui se transformera inévitablement en règle d’usage, il aurait fallu préserver les situations existantes quand elles permettent la cohabitation sereine de tous les acteurs de la protection de l’environnement.
Plus largement, nous regrettons que ce texte n’ait pu être l’occasion de réfléchir à l’articulation des différentes polices spéciales en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne l’eau, les déchets ou les OGM.
Les débats ont par ailleurs bien montré que nous avons eu raison de demander le renvoi de ce texte en commission. La précipitation a entraîné des contradictions, des imprécisions, un manque de cohérence et un recours tout aussi massif que condamnable aux ordonnances.
Au moment où la majorité semble trouver des vertus à revaloriser le travail parlementaire, où tout le monde attend que soient traduits les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, on ne peut plus accepter, ni sur le fond ni sur la forme, de travailler dans de telles conditions.
Nous avons cependant conscience du retard pris par la France au niveau européen. À l’heure de la présidence française de l’Union européenne, à défaut de donner l’exemple, il faut éviter d’être les derniers de la classe. Tout en prenant acte des timides progrès sur le fond, nous condamnons la méthode de travail et une interprétation encore bien trop restrictive du principe pollueur-payeur.
En conséquence, nous nous abstiendrons sur ces conclusions de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES A L'ENVIRONNEMENT
Article 1er
Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.
« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
« CHAPITRE IER
« Champ d'application
« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :
« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
« a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/CEE ;
« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE précitée ;
« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
« II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :
« 1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ;
« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
« III. – Supprimé.
« IV. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;
« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;
« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;
« 6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 161-3. – Supprimé.
« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :
« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.
« Art. L. 161-7. - Supprimé.
« CHAPITRE II
« Régime
« Section 1
« Principes
« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 162-2 et L. 162-3. - Supprimés.
« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.
« Section 2
« Mesures de prévention ou de réparation des dommages
« Sous-section 1
« Mesures de prévention
« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
« Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
« Sous-section 2
« Mesures de réparation
« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.
« Art. L. 162-9. - L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.
« Art. L. 162-10. - Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.
« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.
« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.
« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.
« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.
« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.
« II. - Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :
« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;
« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.
« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Supprimés.
« Section 3
« Pouvoirs de police administrative
« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut :
« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.
« Le III de l'article L. 514-1 est applicable.
« Art. L. 162-18-1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.
« Art. L. 162-19. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
« Section 4
« Coût des mesures de prévention et de réparation
« Art. L. 162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
« 1° À l'évaluation des dommages ;
« 2° À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;
« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.
« Art. L. 162-21. - Supprimé.
« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-18, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.
« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.
« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.
« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :
« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.
« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures visées aux articles L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales
« Section 1
« Constatation des infractions
« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;
« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;
« 3° Supprimé.
« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
« Section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à certaines activités
« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
« CHAPITRE V
« Dispositions diverses
« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;
« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-6 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;
« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
« 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-18-1 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article. »
Article 2
La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « l'environnement », sont insérés les mots : «, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;
2° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »
..................................................................................................
Article 4
Dans le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l'environnement, l'article L. 651-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier :
« 1° et 2° Supprimés.
« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »
Article 4 bis
Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »
.................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
Dispositions renforçant la répression de la pollution marine
Article 6
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Incriminations et peines
« Art. L. 218-10. - Pour l'application de la présente sous-section :
« - la «convention Marpol» désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.
« - le terme «navire» désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.
« - la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.
« Art. L. 218-11. - Est puni de 50.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100.000 € d'amende.
« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
« Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.
« Art. L. 218-15. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.
« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
« Art. L. 218-18. – Supprimé.
« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-20 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
« Art. L. 218-20. - I. - Est puni de 4.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
« Les peines sont portées à :
« 1° 400.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 2° 800.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ;
« 3° 4.500.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ;
« 4° 7.500.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.
« II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
« 1° 6.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et 4.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 7.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.
....................................Alinéa supprimé
« III. - Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 7.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 10.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
....................................Alinéa supprimé
« IV. – Supprimé.
« V. - Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
« Art. L. 218-21. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II de la convention Marpol.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I ou la règle 3.2 de l'annexe II de la convention Marpol.
« Art. L. 218-22. - Les articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.
« Art. L. 218-23. - Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
....................................Alinéa supprimé.
« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 218-25. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
2° Le I de l'article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II » ;
b) Les 4° et 6° sont abrogés ;
c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les syndics des gens de mer. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 218-30 et dans l'article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
5° Dans le 2° du I de l'article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-107 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. » ;
2° L'article 706-108 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d'un navire français » sont supprimés ;
b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».
III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la qualité de l'air
.................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre
Article 8
I. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».
II. - Le V de l'article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :
« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;
« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
« L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »
III. - L'article L. 229-12 du même code est abrogé.
IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l'article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.
V. - L'article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »
VI. - Dans l'article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux produits biocides
Article 9
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :
1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. - 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et s'il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du même code.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non-inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 dudit code ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.
3. L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite.
4. L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement et la santé de l'homme et des animaux.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. - 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'applique aux produits visés au I du présent article, à l'exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 du même code.
2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l'autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.
V. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
VI. - Dans la seconde phrase de l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste ».
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux déchets
....................................................................................................
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 12
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :
1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. - Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 13
I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après «Évaluation des incidences Natura 2000» :
« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
« 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
« II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
« III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
« IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.
« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
« VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention ».
Article 14
À l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l'objet :
- pour les immeubles propriétés du port autonome, d'une cession,
- pour les immeubles propriétés de l'État, après avis du port autonome, d'une affectation ou d'une attribution au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Priorité est alors donnée au port autonome, s'il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.
Article 15
I. Le dernier alinéa de l'article L. 532-4-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :
a) les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) le lieu de l'utilisation confinée ;
d) la classe de l'utilisation confinée ;
e) les mesures de confinement ;
f) l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. »
II. Le second alinéa du II de l'article L. 535-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
a) la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) le nom et l'adresse du demandeur ;
c) le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
d) les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
e) l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ».
Mme la présidente. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42 alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier la Haute Assemblée de son vote et lui indiquer qu’un dialogue s’ouvrira avec elle pour la rédaction des textes réglementaires d’application, puisque nous avons un prochain grand rendez-vous législatif sur les suites du Grenelle de l’environnement avec le Parlement, en particulier avec le Sénat.
Puisque le vote est intervenu, le moment n’est plus venu de donner à M. le rapporteur les précisions qu’il avait demandées ; je les lui remettrai donc par écrit afin que les membres de la commission soient informés.
Mme la présidente. Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
3
Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation (nos 399, 438).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd’hui pour la deuxième lecture au Sénat de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Le texte a été examiné le 17 juin dernier à l’Assemblée nationale, Luc Chatel était à mes côtés.
Je souhaite rappeler quelques chiffres. Les incendies domestiques font environ 10 000 victimes par an, dont près de 500 décès par an.
Devant votre Haute Assemblée, je tiens à affirmer que je partage la peine des familles endeuillées, des personnes meurtries et blessées. Nous connaissons tous le traumatisme de la brûlure et la nécessité d’être fortement soutenu pour surmonter les épreuves afin de retrouver une vie normale après un incendie.
En examinant le présent texte en deuxième lecture dans cette assemblée, nous cherchons ensemble à trouver les meilleures dispositions pour protéger les personnes.
La lutte repose sur différents volets.
Il s’agit, d’abord, de la lutte contre le feu. C’est le rôle des services départementaux d’incendie et de secours, qui réalisent au quotidien un travail formidable.
Il s’agit, ensuite, de l’adaptation des immeubles au risque d’incendie. Ce volet concerne les logements neufs qui sont construits, mais aussi la rénovation des appartements et immeubles anciens, notamment dans le cas de logements vétustes ou indignes, pour lesquels des travaux doivent être réalisés. Je pense, notamment, au respect de la réglementation pour l’électricité. À ce titre, à partir du 1er janvier 2009, un état de l’installation électrique devra être réalisé au moment des ventes.
Il s’agit, enfin, des dispositifs d’avertissement et d’alerte pour les ménages.
La priorité de l’action publique concerne, bien sûr, les logements dégradés occupés par des personnes à revenus modestes, dans un parc que l’on désigne souvent comme un parc social de fait. C’est là que se trouvent les personnes les plus fragiles, et je sais que nous partageons le souci de les protéger tout particulièrement.
Le déploiement de systèmes d’avertissement dans plusieurs pays montre l’intérêt de tels dispositifs. II est confirmé en France par les services de la sécurité civile.
La Commission de la sécurité des consommateurs, dans son rapport du 20 mars 2008, a également recommandé aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour faire évoluer la législation sur ce sujet.
Mais nous le savons tous, les avertisseurs ne constituent pas un remède miracle. Ce sont de petits appareils, d’une dizaine de centimètres de diamètre, assez sensibles, et qui font un bruit strident quand ils se déclenchent.
Il nous faut donc veiller à ce que les conditions de mise en place de ces dispositifs de détection de fumée servent bien à sauver la vie d’hommes, de femmes et d’enfants dans notre pays, en prenant en compte la spécificité de notre parc de logement et les conditions de son occupation.
Il faut donc qu’ils soient installés et que les personnes connaissent parfaitement le comportement à adopter en cas d’alerte.
Certains articles du texte ont déjà été votés conformes par les deux assemblées. Il s’agit, en particulier, de la question des assurances et des garanties données aux occupants.
La discussion porte aujourd’hui sur trois points principaux : la définition du dispositif à mettre en place, les spécifications techniques à retenir et l’identification de la ou des personnes responsables de l’installation et de la maintenance.
Le souci d’équilibre entre les locataires et les bailleurs doit être partagé par nous tous, au risque de casser durablement la confiance. Les propriétaires expriment leurs inquiétudes. Je suis attentive à leurs remarques et je tiens à ce que nous respections les engagements que j’avais pris devant vous au moment des débats sur le projet de loi pour le pouvoir d’achat, le 24 janvier dernier.
Je reviens sur les trois points de la discussion.
Tout d’abord, les termes « détecteur autonome avertisseur de fumée » avaient été votés par l’Assemblée nationale. L’expression plus générique de « détecteur de fumée » peut être retenue, car, techniquement, ce sont bien des détecteurs de fumée autonomes et avertisseurs qui seront définis par la réglementation pour la mise en œuvre de la loi.
Ensuite, nous avons quelques nuances : les spécifications techniques font l’objet d’une normalisation européenne CE, d’application obligatoire, et d’une normalisation française NF, qui peut rester d’application facultative. Les dispositions réglementaires doivent être définies par décret en Conseil d’État. Cette exigence est nécessaire et suffisante pour garantir la qualité des produits. Il n’apparaît donc pas utile de préciser dans la loi la référence à la normalisation ou à la procédure de normalisation décrite par ailleurs.
Enfin, j’en viens à la question principale de notre discussion, celle de la personne responsable.
Compte tenu des débats précédents sur ce texte et des propos que je viens de tenir, il est indispensable de bien responsabiliser l’occupant des lieux tant pour l’installation que pour la maintenance et l’entretien. Ainsi, nous aurons un dispositif qui fonctionne pour le plus grand nombre.
En mettant l’occupant au cœur du dispositif, nous gagnerions à la fois en efficacité pour le déploiement, en responsabilisation et en impact des actions de communication.
C’est ainsi que les personnes seront le mieux sensibilisées pour réagir au moment des crises.
Certains occupants, locataires modestes ou propriétaires impécunieux, pourraient rester sur le bord du chemin : il faudra peut-être les aider. Nous aurons à imaginer des dispositifs d’accompagnement adaptés.
Par ailleurs, pour les foyers ou les résidences de vacances, il est évident que c’est au propriétaire d’assurer l’ensemble des tâches.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quelle que soit la solution retenue, ce qui compte avant tout à nos yeux, c’est de conduire des opérations de communication importantes et ambitieuses. En 2006, une vaste campagne a déjà été engagée. Les différents ministères concernés ont commencé à préparer la prochaine campagne d’information et de prévention.
Telle est ma préoccupation, telle est ma priorité principale. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. René Beaumont, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Comme beaucoup de textes d’initiative parlementaire, celui-ci a cheminé assez lentement.
Déposé par nos collègues députés Damien Meslot et Pierre Morange, au lendemain des tragiques incendies de l’été 2005, adopté par l’Assemblée nationale à l’automne 2005, il n’a dû qu’à l’insistance de Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques du Sénat, d’être enfin examiné par le Sénat, en première lecture, le 25 janvier 2007, soit dix-neuf mois après ! Et il a fallu encore attendre presque dix-huit mois avant la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, qui a eu lieu le 17 juin 2007.
Je me félicite, madame la ministre que « l’histoire s’accélère » enfin, grâce à l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de la présente session extraordinaire, qui nous permet d’espérer son adoption prochaine.
Comme l’indiquait en première lecture son rapporteur à l’Assemblée nationale, M. Damien Meslot, elle constitue, en effet, « une mesure simple », nécessaire sinon suffisante, susceptible de réduire le coût humain très lourd des incendies domestiques. Vous y avez largement insisté dans votre propos, madame la ministre.
Hier encore, à Ostricourt, dans le Nord, deux jeunes enfants sont morts et deux autres ont été grièvement blessés dans l’incendie qui s’était déclaré dans leur chambre, au premier étage de la maison familiale.
D’après les statistiques des services départementaux d’incendie et de secours, on a déploré, en 2006, 7 000 victimes de feux d’habitation, dont 257 morts et 658 blessés graves. Beaucoup de ces drames, qui brisent des vies et des familles, pourraient pourtant être évités.
Nous avions donc, mes chers collègues, approuvé dans son principe, en première lecture, cette « mesure simple ».
Mais nous avions modifié son dispositif sur trois points.
D’abord, nous avions souhaité insister fortement sur le fait qu’un important effort d’information du public sur la prévention des incendies et la conduite à tenir en cas de sinistre constituait un préalable indispensable à la mesure proposée et une condition nécessaire de son efficacité, d’autant plus, nous le savons bien, qu’en cas d’incendie, on a tendance à avoir spontanément les mauvais réflexes : ouvrir les portes et les fenêtres, entrer dans la fumée pour essayer d’éteindre le feu, ou tenter de fuir quand il faudrait se calfeutrer. Il faut donc développer une vraie pédagogie en la matière.
C’est pourquoi nous avions adopté, à l’article 4, un amendement visant à imposer que le délai de cinq ans prévu avant l’entrée en vigueur de la loi soit mis à profit pour organiser des campagnes d’information et de sensibilisation du public, dont il serait rendu compte au Parlement en même temps que le premier bilan d’application de la loi.
Mais nous avions aussi modifié le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur deux points importants.
L’Assemblée nationale avait prévu de rendre obligatoire l’installation d’une seule catégorie de détecteurs de fumée, les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », ou DAAF, c’est-à-dire des appareils à pile comportant une alarme intégrée.
Nous avions estimé, quant à nous, qu’il fallait laisser un choix plus ouvert et qu’il appartiendrait au décret d’application de définir les caractéristiques des appareils qui pourraient être installés, en imposant seulement l’installation d’appareils normalisés.
L’Assemblée nationale avait mis l’installation et la maintenance des détecteurs de fumée à la charge des occupants des logements. Nous avions jugé, pour notre part, qu’il serait plus logique et, surtout, plus efficace que ces obligations incombent aux propriétaires.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale nous a suivis sur la question des campagnes de sensibilisation du public. Elle a même voulu avancer à la date d’entrée en vigueur de la loi la remise au Parlement du rapport sur son application et sur les actions de sensibilisation du public. Ce sera peut-être un peu tôt pour dresser un bilan d’application de la loi. Mais il est primordial que, dès son entrée en vigueur, le Parlement ait tous les éléments pour apprécier ce qui aura été fait pour informer le public. Nous vous proposerons donc d’adopter l’article 4 dans le texte de l’Assemblée nationale.
En revanche, l’Assemblée nationale est revenue à ses positions de première lecture sur le choix des DAAF et la responsabilité exclusive des occupants des logements.
Nous avons, pour notre part, poursuivi notre réflexion sur ces deux points.
Nous vous ferons une proposition, qui nous paraît équilibrée et devrait nous permettre de progresser vers un accord avec l’Assemblée.
Nous demeurons persuadés, et je m’en suis entretenu avec mon homologue de l’Assemblée nationale, Damien Meslot, qu’il n’est pas souhaitable d’imposer l’installation exclusive de DAAF ni de mettre l’installation des détecteurs de fumée à la charge des occupants des logements.
En revanche, il nous semble possible, et même souhaitable, de prévoir que les occupants des logements soient responsables de leur entretien courant, comme c’est très fréquemment le cas à l’étranger.
Je reprendrai brièvement chacun de ces points.
D’abord, s’agissant du choix exclusif des DAAF, l’Assemblée nationale estime que les détecteurs sur pile sont plus sûrs que les détecteurs sur secteur.
Malheureusement, l’expérience prouve que ce n’est pas le cas.
Au Royaume-Uni, les statistiques des services d’incendie établissent que, en cas d’incendie, 36 % des détecteurs à pile ne se déclenchent pas, ce qui est énorme et tout de même très inquiétant, contre seulement 13 % des détecteurs sur secteur.
On constate aussi que, lorsque les réglementations nationales recommandent ou imposent certains types de matériels, les détecteurs à pile, du moins ceux fonctionnant sur piles ordinaires, font systématiquement partie de ceux qui sont écartés.
Dans ces conditions, il nous semblerait paradoxal d’interdire les détecteurs fonctionnant sur secteur, qui ont d’ailleurs une alimentation de secours sur pile ou sur batterie, et qui sont partout, je dis bien partout, considérés comme les plus sûrs.
Il ne faut pas, naturellement, prohiber les détecteurs à pile, s’ils sont de bonne qualité et, surtout, s’ils sont bien entretenus, car ils peuvent permettre d’équiper rapidement, sans travaux importants et pour un coût raisonnable, les logements anciens.
Mais, outre le fait qu’il n’appartient pas au législateur de définir les caractéristiques techniques d’équipements de sécurité, il ne serait pas très logique de considérer que les personnes qui installeraient des appareils plus performants ne satisferaient pas aux exigences de la loi.
Deuxièmement, nous restons convaincus que les propriétaires doivent être responsables de l’installation des détecteurs, comme l’avait prévu le Sénat en première lecture.
Du reste, c’est ce qui prévaut dans les pays étrangers. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, car c’est dans la logique des principes et des textes régissant la responsabilité des propriétaires et les rapports entre bailleurs et locataires.
À cet égard, je vous renvoie à la loi du 23 décembre 1986, dite « loi Méhaignerie », tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, dont j’avais été le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Normalement, il revient aux propriétaires de s’assurer de la conformité des bâtiments aux obligations de sécurité. En outre, comme nous l’avions souligné en première lecture, cette solution est plus efficace, et ce pour deux raisons : d’une part, les organismes bailleurs ou les copropriétés disposent de moyens plus importants pour apprécier la fiabilité des appareils proposés et s’assurer qu’ils seront correctement installés ; d’autre part, cela pourra inciter, dans le cas de constructions nouvelles ou de rénovations de logement, à prévoir, pour un coût modique, une installation électrique permettant la pose de détecteurs branchés sur secteur, qui, comme nous l’avons vu, sont plus fiables.
Il a été avancé, lors du débat à l’Assemblée nationale, qu’il serait impossible de « responsabiliser » les occupants des logements s’ils n’installaient pas eux-mêmes les détecteurs.
Cet argument n’emporte pas ma conviction ; je dirai même qu’il me choque. Je ne vois pas du tout pourquoi nos concitoyens, dès lors qu’ils auront été informés et sensibilisés par vos soins, madame la ministre, comprendraient plus difficilement que nos amis britanniques, américains, canadiens ou belges l’intérêt et le bon usage de ces appareils, même s’ils ont été installés par leurs propriétaires.
En revanche, nous vous proposerons de revenir sur les dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture pour confier à l’occupant du logement la responsabilité de l’entretien courant des détecteurs.
Nous avons été sensibles au récent avis de la Commission de la sécurité des consommateurs, qui, soulignant que la sécurité des logements était l’affaire de tous, a préconisé un tel partage des rôles entre propriétaires et occupants.
Nous avons aussi constaté que cette solution est celle qui est généralement retenue à l’étranger, par exemple en Belgique ou au Royaume-Uni, où ce système fonctionne bien. Il existe des conventions ou des clauses types qui précisent les obligations des uns et des autres : le propriétaire doit installer les détecteurs et donner toutes informations utiles sur leur fonctionnement ; l’occupant est chargé de les tester régulièrement, de changer, s’il y a lieu, les piles et de signaler au propriétaire les dysfonctionnements imposant le remplacement des appareils.
Nous vous proposerons donc de nous inspirer de ces exemples, qui reflètent eux aussi une certaine logique, et que nous devrions pouvoir « transposer » chez nous sans difficulté.
Je conclurai ce trop long propos, mes chers collègues, en indiquant que, sous réserve de l’adoption de l’unique amendement qu’elle a déposé, la commission vous demande de voter pour la proposition de loi qui nous est soumise. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
4
Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Japon
Mme la présidente. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d’une délégation de la Chambre des conseillers du Japon conduite par Mme Akiko Santo, vice-présidente du Sénat japonais, accompagnée par deux de ses collègues sénateurs et par l’ambassadeur du Japon en France, Son Excellence M. Iimura.
Cette délégation est invitée au Sénat par le groupe sénatorial France-Japon, présidé par notre excellent collègue, le président Jacques Valade.
Je me réjouis des liens étroits qui se sont tissés entre nos deux groupes parlementaires au fil des années, qui ne peuvent que contribuer au renforcement des relations bilatérales entre la France et le Japon.
Je souhaite à Mme Santo et à ses collègues un excellent séjour dans notre pays. (Mme le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
5
Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous discutons ce matin, en deuxième lecture, d’une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Lors de son examen en première lecture, le groupe socialiste avait voté contre ce texte, considérant qu’il dénotait une approche simpliste et segmentée du problème.
En effet, l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation n’est qu’un outil technique de la prévention des incendies. En aucun cas il ne peut être une réponse globale au problème posé. Car, même si nous souscrivons tous, au sein de cet hémicycle, à l’impérieuse nécessité de prévenir les incendies domestiques, nous divergeons néanmoins sur les moyens d’y parvenir.
Cela étant, je constate que l’examen de ce texte par notre assemblée aura permis une amélioration substantielle de sa version initiale.
Tout d’abord, je me félicite qu’aient été entendus les arguments développés par le groupe socialiste quant à la nécessité d’informer largement le public sur la prévention des risques d’incendies et sur la conduite à tenir en cas de sinistre. Le Sénat et l’Assemblée nationale, rejoints par le Gouvernement, ont décidé de mettre l’accent sur le retard de la France en matière de prévention des risques en imposant que l’installation de détecteurs de fumée soit précédée et accompagnée d’un effort important d’information du public.
Il est indispensable de faire œuvre de pédagogie, de façon coordonnée et concertée, notamment au moyen d’une campagne d’information nationale, afin que nos concitoyens intègrent la prévention des incendies et les moyens de se protéger.
À l’issue de la première lecture, seuls deux articles sur les cinq qui constituent cette proposition de loi ont été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Nos collègues députés ont maintenu leur position sur la définition des détecteurs de fumées et sur la mise à la charge des occupants des logements de l’installation et de la maintenance de ces équipements.
Je reviendrai brièvement sur chacune de ces deux mesures. L’Assemblée nationale a choisi d’imposer une catégorie unique de détecteurs de fumée, le détecteur autonome avertisseur de fumée, le DAAF, c’est-à-dire un appareil fonctionnant sur piles et comportant une alarme intégrée.
L’argument de la sécurité développé par nos collègues députés n’est pas fondé et je rejoins la position de notre rapporteur sur ce point. Les exemples qu’il a donnés sur les dysfonctionnements de ce type de matériel au Royaume-Uni sont éloquents. Les détecteurs alimentés sur secteur ou dépourvus d’avertisseur sonore intégré n’entrent pas dans le champ d’application de la proposition de loi. Les ménages détenteurs d’un tel dispositif devront-ils le supprimer ? Il nous semble plus pertinent de laisser au Conseil d’État le soin de déterminer les normes techniques du dispositif, qui peuvent être différentes ; cela permettra de les modifier par décret plutôt que par la loi.
Le texte voté par l’Assemblée nationale fait supporter les obligations d’installation et de maintenance des détecteurs de fumée par les occupants des habitations.
Lors de la première lecture, j’avais déjà eu l’occasion de m’élever contre cette mesure, qui alourdirait encore la part consacrée au logement dans le budget des ménages.
La solution préconisée par notre rapporteur me paraît plus équilibrée : la responsabilité de l’installation doit être laissée au propriétaire dans le neuf, où celui-ci doit faire installer un détecteur avant la livraison du logement ; dans l’ancien, il doit le faire dès l’acquisition de son bien immobilier.
La maintenance, quant à elle, doit revenir au locataire. Il convient de le responsabiliser en le rendant acteur de sa propre sécurité.
Je rappellerai, pour illustrer mon propos, l’expérience menée par les bailleurs sociaux lorsqu’ils ont installé des avertisseurs autonomes.
Entre 2001 et 2004, deux organismes HLM ont décidé d’installer des détecteurs dans un ensemble de plus de 2 000 logements. Que s’est-il passé ? La moitié des avertisseurs ne fonctionnaient plus, soit parce qu’ils avaient été bricolés, soit parce que les piles n’avaient pas été remplacées.
Comme l’a recommandé la Commission de la sécurité des consommateurs, considérant que la sécurité des logements suppose l’implication de tous, il convient de responsabiliser l’occupant pour l’entretien et la maintenance du dispositif.
Au cours de la discussion des articles de cette proposition de loi, le groupe socialiste proposera des amendements susceptibles d’améliorer le texte. Si nous discutons de l’amélioration de la prévention des incendies dans les parties privatives, on peut regretter que les parties communes des lieux d’habitation n’aient pas été prises en compte.
Il nous paraît également indispensable d’appendre à nos concitoyens les gestes qui sauvent une fois que le feu s’est déclaré.
Enfin, nous souhaitons que cette obligation d’installation ainsi que celle qui est relative à l’entretien ne permettent pas aux compagnies d’assurance de se dégager de leur responsabilité une fois que le sinistre est survenu.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe socialiste interviendra dans ce débat dans un esprit exclusivement constructif et nous serons sensibles, madame la ministre, à la prise en compte de nos arguments par vous-même et la majorité.
Enfin, je conclurai en exprimant toute ma reconnaissance aux soldats du feu, hommes et femmes, civils ou militaires, pour le travail accompli jour après jour au service de nos concitoyens, parfois au péril de leur vie. Je salue leur courage et leur abnégation.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre collègue, René Beaumont, rapporteur, a fort opportunément, et avec les qualités qu’on lui connaît, rappelé la genèse de ce texte et, surtout, les événements dramatiques qui avaient conduit nos collègues députés Pierre Morange et Damien Meslot à prendre l’initiative de cette proposition de loi.
Je ne reviendrai pas sur son excellent exposé, mais je souhaiterais souligner combien nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à partager le diagnostic qui a été établi et les arguments qui ont été échangés.
Nos débats nous permettront d’examiner les propositions de la commission et je suis convaincu que, sur un sujet aussi important, nous parviendrons à définir une position commune aux deux assemblées.
Nous avons tous reçu, singulièrement ceux d’entre nous qui sommes maire ou élu local, les témoignages de familles de victimes et de personnes meurtries, blessées ou traumatisées à la suite d’un incendie survenu sur leur lieu d’habitation. Madame la ministre, vous avez rappelé, à l’instant, combien il était nécessaire de prendre en compte la force de ces témoignages.
Nous ne pouvons rester insensibles à ces drames et il est du devoir du Parlement de trouver les moyens de réduire les risques auxquels nos concitoyens sont susceptibles d’être exposés.
C’est l’honneur du Sénat d’avoir su s’engager résolument dans la protection de nos concitoyens en votant notamment les mesures relatives au diagnostic électricité.
J’avais eu le privilège de présenter, lors de l’examen de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, des amendements visant, pour l’un, à rendre obligatoire ce diagnostic en cas de vente, pour l’autre, à lutter contre l’insécurité dans l’habitat dégradé. En effet, c’est en particulier dans l’habitat ancien que se posent ces problèmes.
Je voudrais surtout insister sur la nécessité d’informer et de former nos concitoyens. Cela a été dit par l’ensemble de nos collègues, notamment par Roger Madec, à l’instant. Sur le terrain, nous avons très souvent l’occasion de constater que nos concitoyens sont mal informés des réflexes qu’il convient d’adopter en cas de sinistre. C’est pourquoi il faut absolument lancer de grandes campagnes nationales d’information sur les comportements adéquats visant à lutter efficacement contre les déclenchements d’incendies.
Madame la ministre, je voudrais aussi évoquer un autre risque encouru sur les lieux d’habitation, qui, chaque année dans notre pays, provoque quelque 6 000 intoxications et plus de 300 décès : le monoxyde de carbone.
Les familles socialement et économiquement fragiles sont les plus exposées aux effets particulièrement toxiques de ce gaz incolore et inodore, mais très souvent mortel.
Le soir de l’élection municipale, dans ma commune, j’ai eu malheureusement à connaître un pareil drame puisque deux enfants, âgés respectivement de cinq et sept ans, sont décédés, intoxiqués dans leur bain par les émanations d’un conduit défectueux d’évacuation des fumées de la cuisine.
Je ne souhaite à personne de se trouver, comme j’ai dû le faire, devant deux enfants morts d’une façon aussi stupide.
Du reste, le champ d’application de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui aurait pu être étendu à l’obligation d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone, sachant qu’un tel risque d’intoxication n’existe qu’en présence d’installations à combustion.
À l’issue de la première lecture, le texte n’ayant pas été modifié en ce sens, j’avais pris l’initiative de déposer une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de ces détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les lieux d’habitation concernés par ces installations à combustion.
Quarante et un de mes collègues m’ont fait l’amitié de cosigner cette proposition de loi, montrant ainsi que ce problème les préoccupait. Aussi, j’espère qu’elle sera prochainement inscrite à l’ordre du jour de nos travaux.
Certes, il peut être difficile, d’un point de vue technique, d’identifier des appareils fonctionnant correctement et détectant le monoxyde de carbone à temps. Néanmoins, je rappelle que les pompiers sont équipés d’appareils très efficaces.
Il est essentiel de lancer de vastes campagnes d’information à destination de nos concitoyens, singulièrement les plus fragiles, pour qu’ils soient conscients de ces risques.
Je le répète, il est inacceptable que trois cents personnes meurent chaque année pour une raison aussi stupide !
En première lecture, nous avons, tous groupes confondus, insisté sur les impératifs de prévention et d’information afin de faire changer les comportements et d’entraîner une prise de conscience des risques d’incendies domestiques. Aucune loi, si efficace soit-elle, ne pourra remplacer la prévention. Toutefois, madame la ministre, le lancement d’une campagne d’envergure nationale ne sera possible qu’avec l’appui de votre ministère.
Tel est le vœu que je forme au nom de mes collègues qui m’ont accompagné dans la préparation de cette proposition de loi, car, je le répète, le monoxyde de carbone, comme les fumées, provoque trop de drames, de blessés et de morts. Je suis persuadé que nous avons les moyens techniques de remédier à cette situation, notamment en améliorant la prévention. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 15 avril 2005, un incendie à l’hôtel Paris-Opéra tuait vingt-cinq personnes dont onze enfants. Trois ans après ce drame, la situation n’a pas changé. La crise du logement s’est même aggravée et la demande d’hébergement précaire est encore alimentée par les difficultés économiques des familles.
Comme l’indiquait M. le rapporteur, un incendie s’est déclaré hier soir dans ma région, plongeant toute une famille dans la douleur : deux enfants sont morts et deux autres luttent contre la mort. Ces quatre enfants, âgés de deux à neuf ans, dormaient dans la même chambre, d’une surface de vingt mètres carrés, dans une maison qui appartient au parc des anciennes houillères. Rien n’a été fait, en dépit des demandes de relogement des parents depuis trois ans. Ce fait n’est bien évidemment pas la cause de l’incendie, mais le bilan est sans doute plus élevé du fait de la précarité.
Des milliers de familles sont encore hébergées dans des hôtels peu sûrs, en situation de surpeuplement. Elles vivent sous la menace constante d’un incendie, d’une mise à la rue.
Le grave accident que j’ai évoqué montre l’urgence qu’il y a à agir afin de lutter contre le logement indigne. Aussi, sans contester l’objectif de la proposition de loi, nous tenons à rappeler qu’il est de la responsabilité du législateur de prendre les mesures les plus pertinentes au service de nos concitoyens.
Or, il nous semble que la sécurité des personnes dans les logements ne saurait se résumer à l’installation de détecteurs de fumée. Il est nécessaire que le Gouvernement prenne ses responsabilités et mette en œuvre une politique volontaire pour éradiquer les causes évidentes d’incendie et d’intoxication des personnes dans leur habitation.
Comme nous l’avons déjà indiqué en première lecture, cette proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ne nous satisfait pas. Elle nous satisfait encore moins après son passage à l’Assemblée nationale, pour des raisons similaires à celles qu’a développées M. le rapporteur.
La raison de l’obstination des députés pour retenir une seule catégorie de matériel, les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, nous échappe complètement. En revanche, les raisons de ne pas céder à cette obstination relèvent du bon sens : ces équipements ne sont pas fiables, durent moins longtemps que les détecteurs sur secteur et demandent plus d’entretien.
Les députés ont décidé que les personnes qui installeraient des matériels plus performants ne satisferaient pas aux exigences légales. Sur ce point, nous partageons également l’avis de M. le rapporteur.
Quant à la charge de l’installation et de l’entretien des appareils, elle n’est pas anodine pour nos concitoyens qui ne voient pas leur pouvoir d’achat augmenter mais qui doivent supporter des charges fixes toujours plus lourdes ! Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Damien Meslot, s’est voulu rassurant en résumant la question à la pose de deux vis, au changement de deux piles tous les ans et au déboursement de quinze à vingt euros pour l’achat de l’appareil. Si cette somme peut paraître dérisoire à certaines personnes, pour d’autres, elles représentent un coût non négligeable, d’autant que les unités à installer augmentent avec le nombre de pièces.
Et vous n’abordez pas la question de l’équipement des logements types HLM ! L’installation de détecteurs de fumée représente, pour 4 millions de logements, un investissement minimum de 280 millions d’euros. Comment va-t-on financer cette dépense ? Il sera nécessaire de répercuter le coût de cet équipement sur les loyers.
Par ailleurs, la maintenance ne se limite pas au changement des piles, comme l’a très justement établi notre rapporteur : il faut veiller à la sensibilité de l’appareil et au bon fonctionnement du système de détection optique. Comment feront les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ?
Confier aux occupants du logement cette responsabilité pose la question du coût, mais également celle de la responsabilité en cas d’incendie non détecté.
Mme Boutin a rappelé qu’il s’agissait de protéger les personnes avant les biens, mais on aperçoit en toile de fond les assureurs qui ne manqueront pas, à l’occasion de litiges, d’essayer de faire valoir les manquements des personnes auxquelles il incombait d’entretenir les appareils. Les velléités manifestées par les députés en première lecture de permettre aux assureurs d’appliquer une franchise supplémentaire si le logement sinistré ne possède pas de détecteurs de fumée donne un avant-goût des pratiques à venir.
La rédaction de l’article 2, qui précise que l’occupant doit « veiller » à l’entretien et au fonctionnement de ce dispositif, n’est pas très claire.
Mais, surtout, nous demeurons opposés à cette proposition de loi, bien qu’elle ait été améliorée par le Sénat, principalement à cause de l’absence d’information et de formation du public.
MM. Doutreligne et Pelletier, dans le rapport que leur avait commandé M. Borloo, précisaient qu’il serait « vain, voire imprudent de rendre obligatoire dès à présent l’installation de tels équipements avant la mise en œuvre d’une campagne massive d’information du public ».
Lors d’un incendie, en octobre dernier, dans un immeuble à la Courneuve, incendie dont le bilan humain fut tragique, vous-même, madame la ministre du logement et de la ville, avez lancé un appel aux Français confrontés à un incendie, leur demandant de demeurer chez eux en attendant les secours et l’évacuation. Et, de fait, les personnes décédées lors de ce sinistre furent celles qui avaient quitté leur appartement.
Tout le monde est d’accord pour constater les carences de l’information. On nous annonce depuis des mois que le Gouvernement doit lancer une grande campagne pour apprendre à nos concitoyens comment réagir lorsqu’un détecteur de fumée signale un incendie. Mais, jusqu’à présent, rien n’a été fait, à l’exception peut-être de la parution de quelques brochures.
Pourtant, on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne pas maîtriser les outils de communication ! Quand on voit le matraquage qui est fait pour expliquer aux Français qu’ils ont raison d’être impatients car leur pouvoir d’achat ne s’améliore pas, on ne peut que saluer l’œuvre d’un grand communicant !
On aurait bien sûr préféré que les 4 millions d’euros ainsi dépensés soient consacrés à une action utile, qu’ils servent à diffuser des informations qui peuvent se révéler vitales pour les personnes confrontées à un incendie. Une telle campagne d’information n’a pas eu lieu. Elle est pourtant capitale, car le détecteur n’est qu’un outil dont l’efficacité dépend de la manière dont il est utilisé.
Au demeurant, nous avons pris acte des avancées significatives du texte du Sénat par rapport à celui de l’Assemblée nationale. Aussi, en dépit de ses réserves et de ses désaccords, soucieux de donner plus de poids à la position de notre collègue René Beaumont dans les négociations à venir, plutôt que de voter contre ce texte, le groupe CRC a décidé de s’abstenir.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’interviendrai brièvement, me réservant de revenir sur certains points précis lors de la discussion des articles.
Monsieur Cambon, nous ne pouvons bien évidemment qu’être émus par le scandale que constitue la mort de 300 personnes par an pour une raison aussi stupide. C’est en effet inacceptable.
Je vous rappelle que la loi du 2 juillet 2003 est la première réglementation qui a permis de lutter contre le monoxyde de carbone. L’article L. 131-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un décret détermine les dispositifs à installer et les mesures à mettre en place pour lutter contre les intoxications par le monoxyde de carbone. Ce décret et l’arrêté d’application de cet article sont en cours de publication. Ils prévoient les solutions techniques qui doivent être mises en place, notamment les entrées d’air et le système d’évacuation, pour permettre un bon fonctionnement des appareils de chauffage et prévenir ainsi le risque de production de monoxyde de carbone.
Nous avons considéré qu’il était préférable de préciser les bonnes pratiques à mettre en place plutôt que de privilégier l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone, dont la fiabilité, vous l’avez rappelé, reste aujourd’hui encore incertaine. Soyez persuadé que votre préoccupation est partagée par le Gouvernement.
Monsieur Danglot, une chose est sûre : nous avons tous le même objectif. Nous voulons tous sauver des vies qui se terminent dans des conditions inacceptables et invraisemblables.
Le débat qui s’est instauré tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat montre que l’installation de détecteurs n’est pas sans soulever certaines interrogations. Aussi, bien que nous recherchions le même objectif, nous pouvons avoir des réponses différentes, parce que la fiabilité des systèmes n’est pas absolue.
Je ne veux pas engager une polémique qui serait vaine, d’autant que j’ai la conviction, et je vous le dis très simplement, monsieur le sénateur, que ce qui est important, c’est la campagne d’information.
Il a été fait allusion à la situation des pays étrangers. En Grande-Bretagne, la situation n’est pas comparable : plus de 70 % de la population sont propriétaires et les 30 % restants sont extrêmement fragiles ; il s’agit de personnes assistées et accompagnées par l’État.
D’autres pays ont décidé de légiférer après avoir mené une campagne d’information. Nous avons choisi l’option inverse. La pratique des pays étrangers n’est donc pas comparable à la démarche que nous avons engagée.
Il n’en demeure pas moins, je le répète à nouveau, que nous avons tous le même objectif. La bonne volonté des uns et des autres est réelle et elle ne peut pas être mise en doute. Il reste que nous avons deux approches différentes : nous verrons in fine ce qui adviendra. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Je rappelle qu’aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de lois, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
I. - L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
« Art. L. 129-8. - L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d’un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l’entretien et au fonctionnement de ce dispositif.
« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. - Les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les cas dans lesquels les obligations qu’il définit pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d’installation, d’entretien et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. »
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par M. Beaumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section 2 du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation :
« Section 2
« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal d’habitation.
« Art. L. 129-8.- I. - Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« II. — Tout occupant de locaux à usage principal d’habitation est tenu de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des détecteurs de fumée installés dans ces locaux en application du I. Toutefois, cette obligation incombe au propriétaire dans les cas définis au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Art. L. 129-9.- Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée mentionnés à l’article L. 129-8 ainsi que les conditions de leur installation, de leur remplacement et celles de leur entretien.
« Ce décret précise également les modalités d’information des occupants de locaux à usage principal d’habitation sur les caractéristiques, le fonctionnement et l’entretien des détecteurs de fumée installés dans ces locaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Beaumont, rapporteur. Madame la ministre, je tiens à réaffirmer que notre souci commun est de travailler dans l’intérêt public, dans l’intérêt des personnes afin d’éviter que ne se reproduisent des drames semblables à celui qui est survenu récemment dans le Nord, où deux enfants sont morts dans un incendie. Il s’agit de drames affreux et je suis persuadé que chacun mettra toute sa bonne volonté à trouver un consensus qui soit le plus efficace possible.
J’ai exposé l’essentiel de l’économie de l’amendement no 1 dans mon propos liminaire. Cet amendement vise à modifier quelque peu les dispositions que nous avions prises en première lecture concernant en particulier l’entretien des détecteurs de fumée, que nous confions désormais aux occupants des logements. C’est l’objet du paragraphe II du texte que nous proposons pour l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation.
Nous réservons cependant, comme l’Assemblée nationale, quelques cas particuliers dans lesquels l’entretien des détecteurs doit rester de la responsabilité du propriétaire. Ces cas sont définis par référence à une disposition de la loi Méhaignerie, qui nous paraît couvrir l’ensemble des hypothèses à envisager. Il s’agit des locations saisonnières, des logements-foyers, des locations de locaux meublés, des logements de fonction et des locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Nous proposons par ailleurs de compléter l’article relatif aux mesures d’application du dispositif qui devront préciser le partage des responsabilités entre propriétaires et occupants ainsi que les conditions de l’information de ces derniers sur les caractéristiques et le fonctionnement des détecteurs installés dans leur logement. J’indique que cette information sera assurée tout simplement, comme dans les pays étrangers, par la remise à l’occupant d’une copie de la notice d’utilisation des appareils.
En ce qui concerne les autres dispositions du texte, nous proposons de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture en supprimant toute référence aux détecteurs autonomes de fumée, étant seulement précisé, ce qui est essentiel, que ne pourront être installés que des détecteurs normalisés, et en prévoyant que l’obligation de les installer incombera au propriétaire.
Mme la présidente. Le sous-amendement no 3, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par l’amendement no 1 pour l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation par une phrase ainsi rédigée :
Le propriétaire d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation est tenu d’installer, dans les parties communes de l’immeuble, au moins un détecteur de fumées par palier.
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Ce sous-amendement tend à généraliser l’obligation d’installation de détecteurs aux parties communes des immeubles.
La proposition de loi vise uniquement l’installation de détecteurs de fumée dans les logements à usage principal d’habitation, soit, lorsque le bien se trouve en habitat collectif, dans les parties privatives. Qu’en est-il des parties communes ? Il nous paraît nécessaire de leur étendre ce dispositif. En effet, je voudrais rappeler que, dans le tragique incendie survenu à L’Haÿ-les-Roses, le feu s’était déclaré dans les parties communes.
Je suis prêt, si cela doit en permettre l’adoption, à rectifier ce sous-amendement pour y préciser qu’un décret en Conseil d’État fixera le calendrier nécessaire à cette obligation.
Mme la présidente. Le sous-amendement no 2, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l’amendement no 1 pour l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation par un III ainsi rédigé :
« III. – Quand l’entretien du dispositif installé demande des compétences spécifiques, celui-ci est réalisé aux frais du propriétaire.
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Ce sous-amendement vise à prévenir les situations où le locataire devrait débourser des sommes non évaluées à ce jour, mais potentiellement importantes, pour entretenir un dispositif qui lui aura été imposé. Nous souhaitons nous assurer que, si l’entretien du dispositif devait nécessiter l’intervention d’une entreprise, les frais afférents ne seraient pas à sa charge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Beaumont, rapporteur. Monsieur Madec, le sous-amendement no 3, qui vise les parties communes, dépasse largement l’objet de la proposition de loi, qui concerne les locaux habités, dans lesquelles nous tenons à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée.
Votre proposition, mon cher collègue, ne me paraît pas totalement réaliste. Vous êtes élu d’une grande ville, j’ai pour ma part présidé un office d’HLM d’une certaine importance. Notre pratique nous permet à tous deux de savoir que la mise en place de tels détecteurs dans les couloirs, les coursives ou les caves d’immeubles aurait deux effets évidents : d’une part, leur dégradation serait immédiate et permanente ; d’autre part, comme l’ont fait observer certains de nos collègues lors de la récente réunion de la commission des affaires économiques, à supposer qu’ils ne soient pas détruits, ils se déclencheraient en permanence dans les caves, compte tenu de ce qui s’y fume – si vous voyez ce que je veux dire.
En conséquence, votre sous-amendement ne me paraît pas très réaliste, et je vous suggère de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il en va de même pour votre second sous-amendement qui concerne l’entretien des détecteurs, que vous voudriez mettre à la charge des propriétaires.
S’il s’agit de détecteurs autonomes, l’entretien, hormis le remplacement, chaque année, de la pile, est inexistant ; le détecteur lui-même, selon les indications des constructeurs, a une durée de vie de cinq ans. Les frais d’entretien ne nous paraissent donc pas nécessiter un tel dispositif.
S’il s’agit de détecteurs filaires, l’entretien est encore plus simple puisqu’il suffit généralement d’enlever la poussière pour que la cellule puisse fonctionner correctement.
Je vous propose donc également, mon cher collègue, de retirer ce sous-amendement ; sinon, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Vous ne serez pas surpris, monsieur Madec, que le Gouvernement émette un avis défavorable sur vos deux sous-amendements.
S’il est prévu d’imposer l’installation de détecteurs, c’est pour permettre à des personnes occupant un appartement où se déclare un incendie de pouvoir le quitter avant qu’il ne soit trop tard, sans pour autant que les autres occupants évacuent.
L’installation de détecteurs dans les parties communes risquerait d’inciter l’ensemble des occupants à emprunter les escaliers pour évacuer alors même que, lorsque l’alarme se déclencherait, lesdits escaliers seraient déjà envahis par les fumées provenant de l’appartement où l’incendie s’est déclaré.
Il faut rappeler qu’il est beaucoup plus sûr pour les occupants de rester chez eux en attendant l’intervention des services de secours, en fermant les fenêtres et en calfeutrant les portes par des linges humides. Dans les incendies de bâtiments d’habitation, les personnes qui décèdent sont presque toujours celles qui ont essayé de fuir par leurs propres moyens en utilisant les escaliers enfumés.
J’en viens au sous-amendement no 2. Je pense très sincèrement que, quelle que soit la décision que nous adopterons, il faut en simplifier la mise en œuvre. Si l’installation des détecteurs revient au propriétaire et leur entretien à l’occupant, la multiplication des responsabilités sera source de confusion : l’entretien doit incomber à l’occupant, qui est le premier intéressé à ce que le détecteur fonctionne en cas de sinistre.
En conséquence, monsieur le sénateur, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Enfin, je voudrais, à propos de l’amendement no 1 de la commission, faire un bref rappel historique.
Lors de l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a donné un avis favorable à un amendement tendant à faire reposer l’obligation sur l’occupant, et non sur le propriétaire. En effet, le but est que chaque logement soit pourvu d’un équipement contribuant à la sécurité des occupants du logement concerné, la sécurité des habitants des autres logements étant assurée par les règles de construction tendant à circonscrire l’incendie dans le local où il se déclare en l’attente de l’intervention des services de secours.
Je précise que l’article 1733 du code civil désigne le locataire comme étant la personne qui répond au premier chef des incendies, sauf s’il peut démontrer qu’il n’en est pas responsable et que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les arguments développés par la commission, même s’ils s’appuient sur des exemples étrangers, ne me convainquent pas totalement, je l’ai déjà indiqué. Tout d’abord, l’occupation du parc n’est pas la même en France que, par exemple, en Angleterre. Ensuite, le fait que la mise en place de détecteurs repose sur le propriétaire alors que l’entretien repose sur l’occupant ne facilitera pas la prise de conscience par l’occupant de l’importance qu’il y a pour lui d’entretenir le dispositif mis en place par le propriétaire. Je pense même que, si nous voulons vraiment que la grande campagne de communication que nous appelons tous de nos vœux permette la sensibilisation du public sur ce sujet, elle y parviendra mieux si c’est l’occupant qui est chargé de cette mise en place, plutôt que le propriétaire.
Par ailleurs, il faut éviter que la loi n’évoque des détecteurs normalisés : nous devons laisser au décret en Conseil d’État le soin de définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces équipements.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement no 1.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. René Beaumont, rapporteur. Madame la ministre, je crois qu’il nous faut aller au bout de la réflexion sur les deux points qui, aujourd’hui, nous séparent encore.
Le premier porte sur la répartition de la responsabilité entre propriétaire et locataire, dichotomie que vous dénoncez. Or elle résulte de l’application d’une loi tout à fait française – nous ne sommes pas allés chercher à l’étranger ! –, à savoir la loi Méhaignerie, qui règle aujourd’hui encore les rapports entre bailleurs et locataires : le propriétaire doit assurer l’installation de tous les équipements nécessaires à la sécurité du logement, le locataire doit en assurer le fonctionnement.
Je pense que c’est le bon système, d’autant plus que, on vient de le voir à propos du sous-amendement de M. Madec, les frais d’entretien pour le locataire sont quasiment inexistants, en tout cas très faibles, puisqu’ils se réduisent à l’achat d’une pile tous les ans.
À partir du moment où l’occupant sait que cette charge lui incombe, il peut se sentir réellement responsable. Qui plus est, la campagne de communication que vous allez lancer dans les médias sur la conduite à tenir s’adressera bien aux occupants, à tous les occupants, qu’ils soient propriétaires ou non. Ce sont bien eux qui doivent être sensibilisés, c’est bien pour eux que vous allez faire cette campagne, et non pour les seuls propriétaires ! C’est donc l’occupant qui doit être responsabilisé pour l’entretien.
De plus, comment voulez-vous, concrètement, que le propriétaire assure l’entretien des installations dans les logements ? Mon expérience de président d’un organisme d’HLM me permet de vous affirmer qu’au moins la moitié des occupants mettra dehors les personnes chargées de vérifier le bon état de fonctionnement des détecteurs avant même qu’elles aient pu entrer dans les appartements ! Cette solution me paraît totalement illusoire.
Notre deuxième point de désaccord, madame la ministre porte sur la question de savoir si la loi doit préciser que les détecteurs seront normalisés. Il me paraît évident, et la commission partage ce sentiment, qu’il vaut mieux ne pas adopter de loi du tout que d’accepter un texte où cette précision ne serait pas apportée : ce serait plus dangereux qu’autre chose et, je vous le dis franchement, la commission demanderait alors que la proposition de loi ne soit pas adoptée. Car seront disponibles sur Internet des détecteurs en provenance de Chine, de Corée ou d’ailleurs qui ne coûteront pas cher, sur lesquels tout le monde va se jeter pour être en conformité avec la loi, mais qui n’auront aucune efficacité : nous aurons fait beaucoup plus de mal que de bien.
La seule solution possible est donc que la loi impose des détecteurs normalisés, la normalisation elle-même relevant ensuite de l’État. Au demeurant, est déjà en vigueur une norme européenne, qui est donc devenue une norme nationale : je ne vois pas pourquoi nous ne l’appliquerions pas ni pourquoi ce serait un péché que de parler de détecteur normalisé dans la loi.
Nous tenons formellement à cette précision, madame la ministre, et je crois que ce serait dénaturer le texte et en diminuer l’importance que de ne pas l’accepter.
MM. André Dulait et Christian Cambon. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre. Monsieur le rapporteur, nous sommes tout à fait au cœur du débat.
Sur le premier point, votre démonstration prouve, ô combien ! que c’est l’occupant qui doit être responsable : comment le bailleur pourrait-il se charger de l’entretien ? Si certains locataires changent de logement tous les six mois ou tous les ans, d’autres restent cinq ans, dix ans…, et le propriétaire ne pénètre jamais dans les locaux : effectivement, l’occupant n’a pas à lui laisser l’accès au bien loué ! La sécurité exige donc que ce soit l’occupant qui soit responsable de l’entretien de ces équipements. Votre démonstration va tout à fait dans notre sens.
Quant à la normalisation des détecteurs, sachez que j’ai la même préoccupation que vous. Néanmoins, c’est dans le cadre du décret qu’elle doit trouver sa place.
Nous éprouvons les mêmes craintes que vous à l’idée que pourraient apparaître des instruments qui ne seraient pas fiables : ce serait, naturellement, pire que tout. Mais nous ne voulons pas non plus donner aux constructeurs la possibilité de s’entendre et de créer un marché protégé sur la base de la normalisation, car cela nous placerait dans une situation excessivement difficile du point de vue des règles de la concurrence.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. René Beaumont, rapporteur. Si j’ai bien compris, madame la ministre, nous sommes d’accord sur le fait que c’est à l’occupant d’assurer l’entretien des détecteurs, c’est un point positif.
Pour ce qui est, en revanche, de l’acquisition et de l’installation, si j’admets tout à fait que certains grands propriétaires, généralement publics ou parapublics, s’inquiètent de ce dossier et que vous cherchiez, madame la ministre, à les défendre, car j’imagine fort bien les conséquences financières que cela pourrait avoir sur le parc national d’HLM, je tiens à faire remarquer qu’il s’agit tout de même de la sécurité des Français ! Il sera d’ailleurs très facile d’en répercuter le surcoût sans augmentation extraordinaire du loyer ; le fait d’introduire dans un loyer 45 euros sur cinq ans ne me semble pas, à proprement parler, prohibitif.
Nous sommes bien là au cœur du débat, c’est-à-dire faire payer l’installation par les propriétaires. Mais il faudra aussi les inciter, au moment de la construction ou de la réalisation de grosses réparations, à passer par des systèmes intégrés qui sont beaucoup plus fiables. En revanche, si on laisse cette dépense aux occupants, ils poseront les appareils les moins chers pour être en règle, sans s’apercevoir qu’ils mettent en jeu leur sécurité.
La loi Méhaignerie, qui a défini les rapports entre bailleurs et locataires, précise bien que c’est le propriétaire qui installe et que c’est le locataire qui entretient. Ce principe me semble aujourd’hui devoir s’appliquer aussi dans ce texte.
En ce qui concerne la normalisation, je suis très gêné, parce que la commission m’a donné un mandat formel. D’ailleurs, je ne vois pas quel danger il y aurait à faire figurer dans la loi : « détecteur normalisé ». En tout cas, fidèle à la position qu’a prise la commission, je ne voterai pas ce texte s’il ne mentionne pas « normalisé », car cela me semble indispensable. (MM. André Dulait et Christian Cambon approuvent.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre. Je formulerai trois observations.
Premièrement, ces équipements devront être changés tous les cinq ans. Cela implique que vous donnerez au propriétaire l’autorisation d’entrer tous les cinq ans dans le logement.
M. Roger Madec. C’est le cas déjà lorsqu’il y a une rénovation !
Mme Christine Boutin, ministre. Deuxièmement, je rappelle que la Haute Assemblée, lors de la première lecture, m’a demandé de prendre un engagement formel sur un certain nombre de mesures concernant les propriétaires. Monsieur le rapporteur, vous avez fait allusion à mon souci quant aux propriétaires d’HLM, certes, ces mesures auront des conséquences importantes pour eux, mais il y a aussi les propriétaires privés. Je vous le dis très clairement, je me suis engagée devant vous et j’essaie de tenir mes promesses.
Troisièmement, monsieur le rapporteur, les problèmes techniques dépendent plus du pouvoir réglementaire. Si vous voulez en faire mention dans la loi, faites-le ! mais de telles précisions ne relèvent pas directement d’un texte législatif. Quoi qu’il en soit, si tel est le souhait du Sénat, je ne m’y opposerai pas formellement.
Mme la présidente. Monsieur Madec, le sous-amendement n° 3 est-il maintenu ?
M. Roger Madec. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 3 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 2.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par M. Madec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute acquisition de locaux à usage d’habitation et tout contrat de mise en location de ces locaux doit être précédé d’une information des acquéreurs ou des occupants sur les modes d’usage et d’entretien des détecteurs de fumées ainsi que sur les comportements à adopter en cas de survenance d’un sinistre.
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Le détecteur de fumée n’est qu’un simple outil technique dont l’efficacité dépend de son usage. Ainsi, pour éviter que l’installation de détecteurs ne déresponsabilise les personnes concernées, il est indispensable que la prévention des incendies leur soit expliquée ainsi que les gestes qui sauvent lorsque l’incendie est déclaré.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Beaumont, rapporteur. Cet amendement est en partie satisfait par l’amendement de la commission, puisqu’il y est prévu, dans le texte proposé pour l’article L. 29-9 du code de la construction et de l’habitation, l’information des occupants sur les caractéristiques et le fonctionnement des détecteurs installés dans les logements.
Pour ce qui est de l’information sur la conduite à tenir en cas d’incendie, nous sommes tous d’accord pour la juger indispensable et primordiale – au sens premier du terme – c’est-à-dire en amont, cela a été dit et redit ici.
Mais est-ce bien au moment de l’entrée dans le logement qu’elle doit être assurée, et par qui ? Elle est plutôt du ressort, me semble-t-il, d’actions de sensibilisation et d’information du public comme celles qui sont prévues en particulier à l’article 4 ; a priori le vendeur et le bailleur ne sont pas particulièrement compétents pour le faire.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par M. Madec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I — Après le a bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«… Les dépenses liées à l’installation de détecteurs de fumées supportées par le propriétaire ; ».
II — Les éventuelles pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Cet amendement prévoit une disposition fiscale visant au développement rapide de l’installation des détecteurs. Il s’agit d’une mesure incitative pour le propriétaire, qui pourra déduire le prix des détecteurs de ses revenus locatifs.
Nous proposons d’ajouter à la liste des travaux d’équipement déductibles des revenus locatifs prévus à l’article 31 du code général des impôts « les dépenses liées à l’installation de détecteurs de fumées supportées par le propriétaire ». C’est aussi un moyen de faire admettre aux députés de la majorité que c’est bien au propriétaire que doit revenir la charge de l’équipement, sans que cette charge supplémentaire pèse de façon démesurée sur les revenus desdits propriétaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Beaumont, rapporteur. Monsieur Madec, une fois n’est pas coutume, et ce n’est pas pour vous faire plaisir que je trouve cet amendement judicieux. La commission a toutefois émis un avis réservé et a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
Votre amendement part d’un bon principe, celui de considérer que les dépenses d’installation de détecteurs de fumées deviennent une charge supplémentaire pour les propriétaires. Or vous avez souhaité, madame la ministre, élaborer une loi équilibrée entre les propriétaires et les locataires, ce dont je vous ai félicité. Aussi, encourager les propriétaires à installer des dispositifs pérennes en leur permettant de déduire les charges qui en découleraient me semble intéressant.
Cela dit, je vous interroge, madame la ministre, et je me rangerai à votre avis.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Ne croyez pas que ce soit une position de principe, mais le Gouvernement émet un avis défavorable.
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement qui prévoyait un crédit d’impôt, en raison du coût limité de ces détecteurs normalisés, qui ne reviennent qu’à quelques dizaines d’euros.
Alors que votre assemblée envisage de mettre cette obligation à la charge du propriétaire, ma position reste la même. Compte tenu du coût limité des détecteurs, il apparaît inutile d’accompagner l’obligation d’une incitation financière qui serait encore une usine à gaz et qui ne me semble pas nécessaire dans la situation actuelle de notre pays.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4
I. - Les articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. - Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert del Picchia. Nous arrivons au terme de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Nous souscrivons pleinement à l’initiative de nos collègues députés Damien Meslot et Pierre Morange dans leur volonté de protéger nos concitoyens des graves conséquences des incendies domestiques, en s’inspirant de mesures qui existent déjà dans d’autres pays.
L’installation d’un détecteur de fumée dans chaque lieu d’habitation devrait ainsi permettre de garantir une meilleure sécurité, sans que celle-ci soit toutefois absolue. Les incendies domestiques provoquant quelque 500 morts par an, il y a une réelle nécessité à intervenir et à légiférer.
L’installation de ces dispositifs permettra de donner l’alerte. Mais il est également important de développer la prévention, l’information et la pédagogie afin d’apprendre à chacun à réagir au moindre risque en cas de danger.
C’est pourquoi nous serons particulièrement attentifs aux recommandations du Livre blanc qui sera remis à M. Luc Chatel, en septembre prochain, afin d’améliorer les mesures du plan national de lutte contre les accidents de la vie courante.
Notre collègue André Dulait a lancé une idée, qu’il m’a demandé de vous exposer, à propos de la vérification des dispositifs une fois par an. On pourrait, lors de la visite annuelle des pompiers, leur demander de contrôler l’installation et éventuellement de changer la pile.
M. Dominique Braye. Ils viennent pour les étrennes ! (Sourires.)
M. Robert del Picchia. Ce serait en effet pour eux l’occasion de venir chercher des étrennes, et ils auraient un motif pour ce faire ! (Nouveaux sourires.)
Au cours de la discussion, nous avons adopté les propositions de notre rapporteur, René Beaumont. Il reste quelques divergences avec les positions de nos collègues députés, mais nous ne désespérons pas de parvenir à un compromis lors de la commission mixte paritaire.
C’est dans cette perspective que le groupe UMP adoptera résolument cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est clair que la deuxième lecture de cette proposition de loi marque une avancée, notamment avec l’adoption de l’amendement n° 1, présenté par la commission.
Néanmoins, considérant l’obstination de Mme la ministre à refuser les sous-amendements qui pouvaient être consensuels, le groupe socialiste s’abstiendra.
Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si je suis sensible, comme vous tous, aux drames et souffrances que déclenchent les incendies, je me demande pour quelles raisons on se précipite ainsi, sans avoir entamé, depuis 2005, date à laquelle le rapport Pelletier-Doutreligne a été remis au Gouvernement, de véritables campagnes d’information et de sensibilisation.
Je tiens à rappeler les termes de ce rapport intitulé « Propositions pour une meilleure sécurité des personnes dans leur habitat », selon lequel « il serait vain, voire imprudent, de rendre obligatoire dès à présent l’installation de ces équipements », car seule une campagne d’information permet de faire prendre conscience aux habitants des règles de sécurité à respecter et de la nécessité d’entretenir ces équipements.
Le rapport préconisait d’imposer l’installation de détecteurs dans les seuls logements neufs et d’attendre qu’une majorité de logements soient équipés, après avoir sensibilisé la population, pour en rendre obligatoire l’installation dans tous les logements. La proposition de ce rapport avait alors fait l’objet d’un consensus.
Dans ces conditions, pourquoi imposer aujourd’hui l’installation de détecteurs de fumée dans 26 millions de logements, alors qu’aucune campagne de communication n’a été engagée ?
Il faut le rappeler, on constate souvent des déclenchements intempestifs de détecteurs, dus notamment aux fumées de cuisine, ce qui les rend inefficaces, car l’occupant enlève alors la pile de l’appareil.
Aucune de ces questions n’est réglée, et le texte renvoie prudemment à un décret le soin d’y remédier.
Je regrette donc cette précipitation, et je ne suis pas certaine que le nombre de décès liés aux incendies diminuera à l’avenir de façon significative. Je crains que, une fois de plus, nous ne nous donnions bonne conscience en mettant en place une « usine à gaz » infernale, dont je doute de l’efficacité.
Je souhaite de tout cœur me tromper et, pour donner au Gouvernement une chance de me le montrer, je voterai tout de même cette proposition de loi. (Sourires.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?….
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
6
Candidatures à une commission mixte paritaire
Mme la présidente. Mes chers collègues, j’informe le Sénat que la commission spéciale m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de modernisation de l’économie, actuellement en cours d’examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
7
Modernisation de l'économie
Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi déclaré d’urgence
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).
Dans la discussion des articles, nous avons abordé l’examen de l’article 29.
Article 29 (suite)
I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »
II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.
« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »
III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d'une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l'intérieur d'un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d'accès est motivée.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».
3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».
VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.
Mme la présidente. Dans l’examen de l’article 29, nous en sommes parvenus au paragraphe IV.
L'amendement n° 784, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
, à leur demande,
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Nous proposons de rendre obligatoire et systématique la communication aux collectivités locales, par les gestionnaires d’infrastructures et les opérateurs, des informations relatives à leurs infrastructures et à leurs réseaux.
Sans cette disposition, il serait impossible aux collectivités de connaître l’état des réseaux existants. Or certaines d’entre elles ont constaté que des opérateurs, notamment de réseaux câblés, n’avaient pas les plans de leurs réseaux. Elles ont tenté, en vain, de faire jouer le mécanisme de médiation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, sur les contrats pour obtenir ces informations.
Il est inadmissible que certains opérateurs, par mauvaise volonté, négligence ou défaut d’organisation ne soient pas en mesure de fournir aux communes les plans des réseaux.
L’article D 98-4 du code des postes et des communications électroniques fixe une obligation de moyens « pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau [...] et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système [...] dans les délais les plus brefs », ainsi que pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
Il semble impossible de garantir la continuité d’exploitation de réseaux sans en connaître les plans avec une précision suffisante pour intervenir sur la voirie, les fourreaux et les chambres et locaux techniques en cas d’incident.
Force est de constater que les dispositions de cet article D 98-4 n’ont pas suffi pour que les opérateurs détiennent les plans précis et à jour de leurs réseaux.
L’absence de détention de plans signifie également que l’opérateur ne peut répondre aux demandes de renseignements et d’intentions de commencements de travaux d’autres occupants du domaine public, avec les risques induits, ni remplir ses obligations de déclaration et de paiement des redevances d’occupation du domaine.
Enfin, l’absence de plans, réelle ou prétendue, fait obstacle à leur mise à disposition auprès de l’État et des collectivités, qui est un des objectifs de la présente loi.
Puisque la conciliation a échoué, la loi doit les obliger à tenir les collectivités informées, à l’instar des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’électricité ou d’eau.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur Lagauche, vous demandez la transmission gratuite des informations relatives au déploiement de tous les réseaux à toutes les collectivités territoriales. Or une collectivité territoriale n’a besoin de connaître que les réseaux implantés sur son propre territoire, ainsi que le prévoit le texte.
Par conséquent, la commission spéciale est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. Monsieur le sénateur, votre amendement rendrait automatique la communication des informations qui seront désormais délivrées aux collectivités. Cette communication entraînant un certain nombre d’opérations qui ont un coût, il est préférable de la réserver aux collectivités qui en font la demande.
Si cet article est voté, le droit à l’information de la collectivité figurera dans la loi, et cela nous paraît suffisant.
Par conséquent, je souhaite le retrait de votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 836 rectifié, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 33-7 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. S’agissant de la transparence, gardons-nous d’être naïfs : il en faut, bien sûr, mais n’allons pas trop loin !
Quels types de messages vont emprunter les réseaux dont il est ici question ? Non seulement des mots d’amour, des transactions commerciales, des transactions bancaires, des documents variés, mais aussi un certain nombre d’informations vitales pour la sécurité du territoire et pour le bon fonctionnement des pouvoirs publics. N’oublions pas que les réseaux IRIS passent aussi par les câbles !
Par conséquent, la communication d’un certain nombre d’informations aux collectivités territoriales, en particulier, nécessite un minimum de précautions et de sérieux, faute de quoi elle pourrait faciliter la destruction des nœuds de raccordement des transmissions, voire l’endommagement des réseaux eux-mêmes.
C’est la raison pour laquelle je souhaite que le décret d’application de cet article tienne notamment compte des contraintes de la sécurité publique et de la sécurité nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un sujet éminemment important, et la commission spéciale partage bien entendu le souci de notre collègue Paul Girod.
Toutefois, ce motif de sécurité pourrait être abusivement invoqué par certains opérateurs pour refuser aux pouvoirs publics qui le demanderaient des informations relatives aux réseaux de communications électroniques.
C’est pourquoi, la commission spéciale, qui est plutôt favorable à cette proposition, préfère s’en remettre à l’avis du Gouvernement, qui devra élaborer le décret destiné à préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation d’information.
À titre personnel, je suis tout à fait favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. M. Paul Girod propose d’ajouter un élément qui nous paraît aller de soi, mais le Gouvernement n’est pas opposé pour autant à cette précision.
Il est tout à fait clair que la communication d’informations aux collectivités territoriales et leur utilisation par ces dernières ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité nationale. Ces informations sont déjà protégées par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. La commission d’accès aux documents administratifs, la CADA, a déjà eu l’occasion de le confirmer.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que la loi mentionne explicitement la protection de la sécurité nationale pour que le décret comporte des dispositions en la matière, ce à quoi le Gouvernement était prêt à s’engager
Cela dit, ce rappel dans la loi n’étant nullement contradictoire avec l’esprit du texte, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme Isabelle Debré. Très bien !
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 163, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée, et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
II. En conséquence, supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la solution proposée par les députés pour résoudre les difficultés que rencontrent les habitants des zones grises, qui sont couvertes par un ou deux opérateurs de réseaux mobiles, mais pas par les trois. Par conséquent, dès lors qu’ils se déplacent, ces habitants voient leurs communications interrompues à chaque « trou » dans la couverture de leur opérateur.
Les députés suggèrent de remédier à cet état de fait en obligeant le ou les opérateurs présents sur une zone grise à offrir une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs, c’est-à-dire à accueillir leurs clients sur son réseau.
Or la généralisation de l’itinérance locale pose de sérieux problèmes, en termes à la fois de qualité de service, d’équité concurrentielle entre opérateurs et d’incitation au déploiement des réseaux.
D’abord, l’itinérance locale ne permet pas d’offrir la totalité des services que peut proposer un opérateur. Ainsi, à ce jour, elle ne permet d’accéder qu’au service de voix et de messages courts, les SMS. Les utilisateurs ne peuvent pas bénéficier, notamment, des services de données, qui constituent aujourd’hui la part la plus importante de la croissance du trafic. Les habitants des zones grises risquent donc d’être déçus par l’itinérance locale.
De plus, lorsqu’un utilisateur entre ou sort d’une zone d’itinérance locale, la communication est coupée, la fonction de hand over ne fonctionnant pas entre les parties de réseau en itinérance locale et le reste du réseau « natif » de l’opérateur. Cela engendre un désagrément pour le client qui, obligé de rappeler plusieurs fois son correspondant, subit ainsi une hausse de sa facture téléphonique puisque chaque connexion au réseau lui est facturée.
C’est la raison pour laquelle, au moment de la mise en place du plan national de couverture des zones blanches en téléphonie mobile – zones qui ne sont couvertes par aucun des trois opérateurs de réseaux mobiles –, il avait été procédé avec soin, pour les zones à couvrir, à la répartition entre zones de « mutualisation », où les trois opérateurs mobiles installent leurs équipements actifs sur un site commun partagé, et zones d’« itinérance locale », où un seul opérateur installe ses équipements et accueille les clients des deux autres sur ce réseau partagé, selon des critères objectifs liés notamment à la possibilité de constitution de « plaques » d’itinérance locale suffisamment importantes pour justifier le recours à cette technique et limiter les inconvénients liés à ces coupures à chaque sortie de la zone d’itinérance locale.
De surcroît, l’itinérance locale conduirait à un traitement discriminatoire des opérateurs mobiles et n’inciterait pas ceux-ci à renforcer leur déploiement, alors même que les opérateurs le poursuivent de manière continue dans les zones grises, avec quelques centaines de sites supplémentaires par an.
En effet, l’obligation pour les opérateurs présents dans une zone d’accorder la prestation d’itinérance locale aux opérateurs absents conduirait à une égalisation des couvertures. Cette solution reviendrait à donner aux opérateurs l’accès à de nouvelles zones de couverture sans investir dans des capacités de réseau en propre. Elle ferait peser la charge de l’extension de la couverture sur les opérateurs ayant déjà le plus investi dans leur réseau, au bénéfice de ceux qui ont le moins investi.
En empêchant les opérateurs de se différencier par la qualité de couverture de leur réseau et le niveau des services offerts, l’itinérance stopperait l’investissement dans l’extension de la couverture des réseaux.
En outre, un tel précédent serait un mauvais signal au moment où les opérateurs mobiles doivent investir lourdement pour le déploiement des réseaux de troisième génération, celle de l’UMTS, et risquerait de conduire à freiner, voire paralyser, ces déploiements.
Pour toutes ces raisons, la commission a jugé bon de ne pas retenir l’itinérance locale comme solution à la problématique des zones grises. En revanche, elle estime essentiel de donner aux habitants de ces zones des perspectives leur permettant d’espérer une solution aux difficultés qu’ils rencontrent en matière de téléphonie mobile.
En conséquence, par cet amendement, nous proposons que les collectivités territoriales soient tenues informées des investissements effectués par les opérateurs dans le déploiement des réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération en zones grises et de leur donner une visibilité, via l’ARCEP, sur les perspectives de déploiement des réseaux sur leur territoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 876, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. Aux termes du texte proposé pour l’article L. 34-8-4, « dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs », à savoir les opérateurs n’ayant pas développé leur réseau dans cette zone.
L’intention de permettre à tout client mobile de pouvoir utiliser le réseau existant peut paraître louable, mais elle revient en fait à inscrire dans la loi l’obligation, pour un opérateur ayant fait l’effort de couvrir cette zone, de laisser profiter gratuitement de son réseau un autre opérateur qui, lui, n’aura pas consenti le même effort pour couvrir la zone en question.
Des ententes entre opérateurs ont déjà eu lieu ; elles ont d’ailleurs à juste titre fait l’objet de dépôts de plainte de la part d’opérateurs tiers.
Introduire dans la loi une telle mesure, c’est en fait accorder une sorte de prime permettre à l’opérateur le moins soucieux d’assurer une couverture aussi complète que possible. Voilà qui relève d’une vision bien particulière de la concurrence ! De fait, c’est un cadeau supplémentaire en faveur d’un seul : Bouygues !
Nous voyons bien ici les limites de la concurrence quand il s’agit de garantir l’accès de tous à un service. Cela pousse à des aberrations : à favoriser Numericable, Bouygues, Leclerc, ou à accepter de sacrifier un territoire.
Pour garantir l’équité et l’accès de tous, et cela malgré les intérêts économiques des opérateurs, il n’y a pas d’autre solution que celle de la gestion par l’État du service public.
Pour éviter au moins le favoritisme, je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 997, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code de la poste et des communications électroniques :
« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs, les opérateurs présents accueillent sur leurs réseaux les clients des autres opérateurs nationaux en optant pour une solution qui par le biais d'accords commerciaux, financiers et techniques, entre les opérateurs mobiles nationaux, garantit la qualité et la continuité du service délivré. »
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Nous proposons de favoriser la pratique du roaming. Nous souhaitons en effet que, dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs, les opérateurs présents accueillent sur leur réseau les clients des autres opérateurs nationaux en optant pour une solution qui, par le biais d’accords commerciaux, financiers et techniques entre les opérateurs mobiles nationaux, garantit la qualité et la continuité du service délivré.
À la suite du vote à l’Assemblée nationale de l’amendement relatif à l’itinérance locale dans les zones grises, les zones ne bénéficiant de la présence que d’un seul opérateur ont désormais l’occasion de bénéficier d’une couverture en équipements de téléphonie mobile de deuxième génération, et ce par le biais de l’itinérance locale, majoritairement utilisée dans le programme en cours de couverture des zones blanches.
Bien qu’ayant été considéré comme un progrès incontestable, générateur notamment d’économies substantielles dans les coûts de déploiement, le principe de l’itinérance locale a mis au jour des dysfonctionnements non négligeables : discontinuité de service, qualité de service insuffisante – absence de service data, impossibilité de rechargement par carte prépayée –, pollution des sites par la proximité de réseaux natifs. Son maintien fait actuellement l’objet de discussions avec les opérateurs mobiles.
C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est utile de ne pas inscrire dans la loi la référence à une solution technique qui risque d’être abandonnée très prochainement. Ainsi, avec l’Assemblée des départements de France, très engagée sur ces sujets, nous proposons de ne plus faire mention de l’« itinérance locale » et d’orienter plutôt cet amendement vers le principe du roaming, utilisé dans les accords-cadres entre opérateurs de pays différents, et qui garantit une qualité et une continuité de service plus substantielle.
Mme la présidente. L'amendement n° 94, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
fournissent une prestation d'itinérance locale aux
par les mots :
répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des
II. - Après les mots :
aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
rédiger comme suit la fin du même texte :
dans la limite des capacités disponibles. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. En l’état, la disposition qui nous est soumise ne permet pas d'assurer le déploiement optimal de la couverture du territoire au bénéfice du consommateur.
En effet, l'itinérance locale ne permet pas techniquement d'offrir le panel de services offerts par la 2G, en particulier la transmission de données comme les photos ou les vidéos. Elle ne permet pas non plus d'offrir un service de qualité dans la mesure où le « saut » d'un réseau à l'autre provoque de nombreuses coupures de communication, y compris pour les clients de l'opérateur hôte. De plus, ces coupures conduisent in fine à alourdir la facture du consommateur puisque ceux-ci sont contraints de renouveler un appel à la suite de chaque coupure.
Les particuliers ainsi que les professions libérales, les petites et moyennes entreprises et les activités de tourisme seront fortement pénalisés par cette qualité dégradée et par l'absence de certains services de transmission de données.
La disposition telle qu’elle est rédigée ne constitue pas non plus une réponse adéquate à l'objectif d'aménagement du territoire en réseaux mobiles. Ce sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet ajout.
Mme la présidente. L'amendement n° 702, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
fournissent une prestation d'itinérance locale aux
par les mots :
répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des
II. - Dans le même texte, après les mots :
aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
insérer les mots :
dans la limite des capacités disponibles
III. - Dans le même texte, supprimer les mots :
dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
IV. - Compléter le même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. M. Hérisson venant de présenter un amendement qui procède exactement du même esprit que le mien, je n’ajouterai rien à son argumentaire, me contentant de faire remarquer qu’un sénateur de Paris défend aussi les zones rurales. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 786, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
fournissent une prestation d'itinérance locale aux
par les mots :
répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des
II. - Après les mots :
aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
supprimer la fin du même texte.
III. - Compléter ce même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Cet amendement vise à permettre la couverture du territoire en services mobiles par le biais d’une solution technique plus fiable pour les clients, sans pour autant pénaliser les opérateurs ayant effectué de lourds investissements en infrastructures dans les zones non couvertes.
Il s’agit de remplacer une disposition qui prévoit l’itinérance locale, avec son lot de défaillances techniques et de ruptures de réseaux, par le partage des infrastructures passives utilisées pour le service de l’opérateur sur place, à savoir les pylônes et les antennes.
Force est de constater que cette mutualisation a été très défaillante lors du déploiement des services mobiles sur le territoire, non seulement pour le plus grand malheur de nos paysages, mais aussi, il ne faut pas le nier, des personnes les plus sensibles aux ondes électromagnétiques. Or il n’est pas complètement déraisonnable de penser que les conséquences de ces infrastructures sur la santé humaine soient en passe d’être découvertes. Souvenons-nous de la toute récente polémique médicale sur les effets supposés des téléphones portables sur le cerveau. Le débat scientifique n’est certes pas clos.
Revenons-en à notre amendement : il vise à ce que l’article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques prévoie aussi, sur le modèle de la mutualisation mise en place pour les opérateurs internet à très haut débit, que le partage soit fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus devra être motivé.
Nous proposons qu’une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles détermine les conditions techniques et tarifaires.
Enfin, ce serait à l’ARCEP de régler les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention.
Mme la présidente. L'amendement n° 785, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
dans des conditions qui ne nuisent pas à la qualité des services des opérateurs présents.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Cet amendement vise à permettre la couverture du territoire en services mobiles sans pour autant pénaliser les opérateurs ayant effectué de lourds investissements en infrastructures dans les zones non couvertes.
Si vous tenez à la solution technique proposée par les députés, admettez au moins que des opérateurs ont consenti des efforts considérables pour couvrir au mieux le territoire. Nous souhaitons que, au minimum, la qualité de leurs services ne soit pas affectée par cette disposition nouvelle. Vous restaurerez ainsi une plus juste concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile et préserverez l’avantage comparatif des opérateurs qui ont effectué de lourds investissements en infrastructures dans les zones non couvertes, ce qui permettra de ne pas décourager les opérateurs de poursuivre éventuellement les investissements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 876, la commission partage la préoccupation du groupe CRC. Nous avons compris que l’itinérance locale n’était pas la meilleure solution pour assurer la couverture des zones grises. C’est pourquoi nous proposons également, par l’amendement n° 163, la suppression de l’article L. 34-8-4. Votre amendement, monsieur Danglot, est donc satisfait par celui de la commission, même si nous avons noté que vous préfériez compléter cette suppression par la création d’un article dans le code prévoyant un suivi public du déploiement des réseaux 2G des opérateurs. La commission a néanmoins émis, pour les raisons précédemment évoquées, un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 997. Sans doute le roaming représente-t-il une solution plus satisfaisante que l’itinérance locale au regard de la qualité de service. Mais cela tient au fait que l’itinérance se fait à l’échelle du pays ; en zone grise, la zone en itinérance sera nécessairement très petite puisqu’il s’agira de combler des trous dans la couverture mobile des opérateurs.
Il n’est donc pas possible d’échapper à la coupure de communication qu’occasionne le passage d’une zone en itinérance vers une autre zone, sauf à basculer dans un système d’itinérance nationale. Or notre pays a toujours écarté cette solution, car elle paralyserait les investissements des opérateurs mobiles dans la couverture. De ce fait, le modèle du roaming n’est pas transposable en zone grise. La qualité et la continuité ne seront donc pas mieux assurées par l’amendement n° 997.
Par l’amendement n° 94, M. Pierre Hérisson reconnaît que l’itinérance locale ne peut être une solution satisfaisante pour assurer la couverture mobile des zones grises. La commission en est également convaincue.
Cet amendement propose une autre solution pour faciliter la couverture 2G des zones grises : le partage des infrastructures passives.
La commission reconnaît que cette solution de mutualisation aurait le mérite de permettre aux consommateurs des zones grises de disposer d’un service de qualité et de ne pas dissuader les investissements en couverture des opérateurs. Toutefois, nous préférons ne pas imposer la mutualisation en zone grise dans la mesure où cette solution serait plus coûteuse pour les opérateurs mobiles, notamment les plus petits, que la solution de l’itinérance locale.
En outre, cette solution serait assurément longue à mettre en place dans la mesure où elle pourrait nécessiter de renégocier le bail des sites où la taille du pylône ne permet pas d’accueillir les équipements actifs de trois opérateurs.
La commission a choisi, dans son amendement n° 163, non pas d’imposer une solution technique pour la couverture des zones grises, mais d’inciter les opérateurs à poursuivre leur déploiement dans ces zones et à faire connaître aux collectivités territoriales les améliorations qu’ils comptent apporter à la couverture des zones grises.
Par conséquent, je vous invite, monsieur Hérisson, à retirer votre amendement.
Les amendements nos 702 et 786, très proches de l’amendement n° 94, appellent les mêmes observations de ma part.
L’amendement n° 785 soulève la question de la qualité de service en zone grise si l’itinérance locale y était imposée.
En effet, pour des raisons techniques, la communication d’un abonné qui se déplacerait dans la zone et passerait ainsi d’un réseau à l’autre serait nécessairement coupée à chaque « saut » de réseau, y compris si l’abonné est client de l’opérateur hôte. De plus, chaque coupure oblige à renouveler l’appel, ce qui accroît la facture du client. Enfin, en itinérance, certains services de transmission de données ne sont pas accessibles.
C’est précisément parce que l’itinérance implique un service restreint, dégradé et coûteux que l’amendement n° 163 de la commission prévoit de ne pas l’imposer en zone grise. L’amendement n° 785 ne permettra pas de résoudre cette problématique de qualité de service en cas d’itinérance en zone grise. La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Mme le rapporteur a parfaitement résumé la situation : l’objectif de couverture du territoire en réseau de téléphonie mobile est un enjeu crucial. Nous sommes d’ailleurs tous conscients que cette couverture reste imparfaite. C’est pourquoi l’Assemblée nationale avait introduit un amendement relatif à l’itinérance locale dans ces zones grises.
Je veux dire mon accord avec l’analyse que vous avez développée, madame le rapporteur. L’itinérance locale entre les opérateurs soulève effectivement des problèmes techniques non encore résolus, ce qui entraîne des incertitudes sur la continuité des communications lors des déplacements. Vous avez dit à juste titre que l’impact de cette mesure sur les déploiements prévus ou en cours en téléphonie mobile de deuxième génération n’est pas évalué à ce stade. Vous avez également dit que cela pourrait constituer un mauvais signal pour les opérateurs au moment où ils investissent massivement.
Il est donc prématuré de légiférer. C’est pourquoi je suis favorable à la suppression que vous proposez. Pour autant, on ne peut pas entièrement occulter la question des zones grises. Votre amendement constitue donc une bonne base pour aborder cette question.
D’une part, le bilan demandé à l’ARCEP permettra d’évaluer précisément l’ampleur des zones grises et leur perspective de résorption, ce qui est indispensable avant d’envisager des mesures plus précises.
D’autre part, votre dispositif permettra d’informer précisément tant le public que les collectivités territoriales sur les déploiements des opérateurs en zone grise, ce qui rendra plus concret les progrès de couverture du territoire.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 163 et invite les auteurs des amendements nos 876, 997, 94, 702, 786 et 785 à bien vouloir les retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote sur l'amendement n° 163.
M. Pierre Hérisson. Le débat était nécessaire sur ce point important, dont il est question depuis un certain nombre d’années.
Pour ma part, j’ai essayé de contribuer à la recherche d’une solution, sinon définitive, du moins évolutive pour améliorer la situation.
Je retire mon amendement au profit de celui de la commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 94 est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai également l’amendement de la commission.
Il peut être rapproché d’une démarche que nous avait exposée Mme Lagarde sur les assurances, disant qu’elle ne souhaitait pas tirer profit des carences, mais qu’elle voulait essayer de les réparer.
J’ai bien peur que l’itinérance locale ne soit qu’une petite « rustine » dans les zones privées de téléphonie mobile. Vous parlez de zones grises. L’Orne n’est pas une zone grise, c’est une zone blanche.
M. Philippe Marini. C’est une zone verte ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. C’est peut-être parce qu’elle est verte qu’elle est blanche ! (Nouveaux sourires.)
Beaucoup d’endroits sont encore totalement privés d’accès à la téléphonie mobile. Quelle que soit la disposition qui sera prise, il faudra tout de même encourager les opérateurs à consentir des efforts sur ces zones blanches.
Vous n’en serez pas très étonnés que je vous propose de prendre le beau département de l’Orne comme département pilote pour une étude d’impact et une évaluation.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. On reporte encore ! On demande un énième rapport à l’ARCEP ! C’est une méthode que l’on utilise trop souvent dans ce domaine qui demande pourtant une rapidité et une efficacité un peu plus grande.
Malgré tout, puisque l’amendement de la commission ouvre la voie à une évolution, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 702 est retiré.
La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote sur l'amendement n° 163.
M. Serge Lagauche. Je retire nos trois amendements au bénéfice de celui de la commission.
Mme la présidente. Les amendements nos 997, 786 et 785 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 163.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 876 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 844 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
« Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs ou de l'exploitant d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Cet amendement rejoint celui que j’ai présenté hier soir sur un autre chapitre et qui nous a permis d’obtenir de M. le secrétaire d'État confirmation de ce que les exploitants d’un réseau d’initiative publique, au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, étaient des opérateurs de plein droit. Nous avons été ainsi rassurés sur ce point important.
J’ai cependant, monsieur le secrétaire d'État, une autre question à vous poser.
Certains réseaux d’initiative publique pourraient ne pas être des opérateurs au sens classique du terme. On peut très bien imaginer qu’une collectivité soit soucieuse, par exemple, d’équiper en fibre noire les bâtiments d’une pépinière d’entreprises, endroit public accueillant des entreprises débutantes, de façon à faciliter l’accès à toute sorte de services à très haut débit. Quelle serait alors la position de la collectivité ? La collectivité n’étant pas considérée comme un opérateur, l’initiative publique pourrait être inopérante.
En fait, l’effort de chacun est indispensable pour le déploiement du très haut débit. Les opérateurs publics sont des partenaires parmi d’autres, mais on pourrait également faciliter des initiatives publiques complémentaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur Leroy, comme cela a déjà été dit la nuit dernière, lors de l’examen de votre amendement n° 842 rectifié, la précision que vous proposez d’’apporter n’apparaît pas utile puisqu’une collectivité qui exerce la compétence définie à l’article L. 1425-1 est réputée exercer une activité d’opérateur de communications électroniques.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. M. Leroy a bien voulu rappeler la discussion que nous avons eue hier soir. Je confirme que l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, règle bien cette question.
Dans de telles situations, les collectivités locales sont bien des opérateurs, y compris dans le cas d’école que vous venez de citer : la collectivité concernée aurait bien le statut d’opérateur.
Mme la présidente. Monsieur Leroy, l'amendement n° 844 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Leroy. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 844 rectifié est retiré.
L'amendement n° 843 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De même, cette personne fait droit aux demandes d'accès à la capacité de transport dudit réseau émanant d'autres opérateurs et exploitants d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Cet amendement vise à traiter les zones blanches de téléphonie mobile, dont notre collègue de l’Orne a rappelé qu’elles demeuraient assez étendues et nombreuses. Il semble en effet que 300 à 400 communes se trouvent encore en zone blanche. C’est d’autant moins acceptable que les opérateurs ont pris, me semble-t-il, l’engagement de couvrir l’ensemble du territoire.
Les collectivités locales ont d’ailleurs été conduites, il y a quelques années, à cofinancer un premier plan de mise en place de pylônes d’installation permettant la résorption desdites zones blanches.
Cet amendement vise simplement à faire couvrir les zones blanches, parce qu’il me semble nécessaire de rappeler avec force que les zones blanches en téléphonie mobile doivent être totalement résorbées.
Mme Lamure répond de façon satisfaisante au problème des zones grises. Mais, en ce qui concerne les zones blanches, j’ai l’impression que nous sommes « blancs-blancs » ! Il faut donc taper du poing sur la table, faute de quoi 300 à 400 communes resteront « orphelines ».
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. M. Leroy vient en fait de défendre l’amendement n° 838 rectifié.
Mme la présidente. Effectivement !
Monsieur Leroy, pouvez-vous présenter l’amendement n° 843 rectifié ?
M. Philippe Leroy. Je suis confus, madame la présidente ! Le plaidoyer que je viens de faire vaudra pour tout à l'heure, lorsque vous appellerez l’amendement n° 838 rectifié en discussion.
Mme la présidente. Cela va de soi !
M. Philippe Leroy. En vérité, ce projet de loi est épouvantable, car, sur ces problèmes très techniques, le diable est dans les détails ! J’ai dû présenter quinze ou seize amendements de détail, parce que le freinage du déploiement du haut débit et du très haut débit est lié à une foule de détails. Il faut résoudre les difficultés les unes après les autres. Bref, c’est épouvantable !
Je suis donc désolé de la confusion que cela peut engendrer, mais il s’agit de sujets très importants.
L’amendement n° 843 rectifié est également extrêmement technique. Il vise à prendre en compte les petits opérateurs qui apportent des services correspondant à des « niches ». Nous avons évoqué hier les petits opérateurs apportant de tels services à des entreprises, qui peuvent être disséminées dans un certain nombre d’immeubles : services de comptabilité, de conseil juridique, services de pointe ; il s’agit d’opérateurs très spécialisés. Nous avons besoin, pour déployer la technologie du haut débit et les transferts de technologies en France, de tous ces petits opérateurs.
Or ces petits opérateurs n’ont pas tous les moyens de d’installer de la fibre. Nous devons leur donner la possibilité d’utiliser les bandes passantes des opérateurs plus importants, ainsi que les capacités de transport disponibles sur les fibres préinstallées, de façon qu’ils puissent accéder à des prix compétitifs aux réseaux et rendre les services que l’on attend d’eux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je ne sais pas si je partage votre point de vue lorsque vous nous dites que ce projet de loi est épouvantable ! (Sourires.)
M. Philippe Leroy. Pour moi !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Quoi qu’il en soit, vous avez raison d’affirmer que ce texte est très technique !
L’amendement n° 843 rectifié appelle les mêmes observations que l’amendement n° 844 rectifié : il est en partie satisfait puisqu’une collectivité peut être petit ou grand opérateur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. M. Leroy propose d’ajouter un alinéa qui vise à créer une obligation de mutualisation de la partie « transport du réseau ».
La mutualisation dont il est question dans cette disposition du projet de loi concerne les câbles établis à l’intérieur d’un immeuble jusqu’au point de mutualisation. Il s’agit donc de la partie terminale de la fibre.
Or l’accès à la capacité de transport relève de la régulation du marché par l’ARCEP, qui dispose déjà de toutes les compétences nécessaires pour la mettre en œuvre si cela se révèle utile.
C’est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Leroy, l'amendement n° 843 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Leroy. Monsieur le secrétaire d'État, vous n’êtes pas le diable : vous êtes un peu le bon Dieu ! Vous ne l’êtes donc pas complètement ! (Sourires.)
Votre réponse apporte un éclairage. Il est important de savoir que l’ARCEP a toute autorité voulue pour promouvoir ce genre d’initiatives lorsqu’elles se présenteront.
Il convient en effet de donner un sens aussi précis que possible aux dispositifs que nous sommes aujourd’hui en train de mettre en œuvre dans les textes, et votre précision se révélera bien utile.
Je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 843 rectifié est retiré.
Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 783, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
« Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, dans des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé. L'Autorité de régulation des communications électroniques s'assure de l'interopérabilité des technologies utilisables entre le point de mutualisation ainsi défini et le logement.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. La mutualisation est une condition indispensable du déploiement de la fibre sur le territoire.
Le texte actuel prévoit un point de mutualisation situé en dehors des limites de propriété, tout en renvoyant à l’ARCEP le soin de définir des exceptions à la règle.
Nous reconnaissons avec vous qu’il est fondamental que le point de mutualisation se situe en dehors des limites de la propriété privée, afin de faciliter le raccordement d’opérateurs tiers. Il n’en reste pas moins qu’en fixant la règle de la sorte, le point de mutualisation se situera le plus souvent au droit des immeubles, ce qui ne garantira pas forcément la meilleure rentabilité à l’opérateur, sauf pour celui qui sera déjà, pour ainsi dire, « dans la place ».
Ce texte risque donc de favoriser les positions acquises et de ne pas inciter au développement de la fibre dans les zones résidentielles dont les voiries demeurent de plus en plus souvent la propriété des lotisseurs.
Le point d’équilibre n’est certes pas facile à trouver. Mais il est important d’y parvenir, car nous pouvons tous raisonnablement reconnaître que nous sommes à l’aube du développement d’infrastructures séparées pour chaque opérateur jusqu’au point de mutualisation.
Compte tenu de l’enjeu, notamment pour les collectivités locales, peut-être aurions-nous eu besoin de modélisation des différentes solutions avant de nous prononcer ?
À ce propos, monsieur le secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique, où en sont nos grands organismes de prévision et de prospectives économiques ? Que devient le Commissariat général du Plan ? Que fait le Centre d’analyse stratégique ?
Nos choix d’aujourd’hui sont de nature à orienter le développement de ce grand réseau stratégique. Force est de constater que nous aurions fort besoin, à l’heure actuelle, pour orienter nos choix, de tous ces outils tombés en désuétude !
Nous vous proposons donc un amendement fondamental à plusieurs titres.
Tout d’abord, il vise à revenir sur la formulation actuelle, qui prévoit que le point de mutualisation est situé hors des limites de propriété, en dehors des cas d’exception définis par l’ARCEP.
Nous souhaitons retourner la logique et donner à l’ARCEP la responsabilité de la localisation du point d’accès, d’une manière générale, de sorte qu’elle permette effectivement aux opérateurs de desservir un nombre suffisant d’abonnés.
L’accès à ce point doit évidemment être assuré dans des conditions transparentes et non discriminatoires, en un lieu situé hors des limites de propriété privée, et permettre le raccordement effectif d’opérateurs tiers, dans des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Tout refus d’accès devra être motivé.
Nous souhaitons aussi inscrire dans la loi que l’ARCEP s’assure de l’interopérabilité des technologies utilisables entre le point de mutualisation défini et le logement. En effet, un opérateur pourrait être tenté d’utiliser une technologie qui empêche ses concurrents de se servir du réseau : ce peut être le cas des câblo-opérateurs qui pourraient être tentés de ne pas remplacer le câble coaxial sur l’ensemble du réseau ou des opérateurs qui utilisent une technologie d’activation de la fibre optique qui soit incompatible avec les autres.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 93 est présenté par M. Hérisson.
L'amendement n° 700 est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
« En dehors des cas définis par l'Autorité...
La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l’amendement n° 93.
M. Pierre Hérisson. L'ARCEP a d'ores et déjà lancé, au début de juin, une consultation publique en vue de définir les règles de mutualisation du câblage d'immeuble, conformément au pouvoir que lui conférera la future loi au travers de la modification de l'article L. 36-6. La modification proposée vise donc à donner au régulateur une marge d'appréciation plus large pour définir le point de mutualisation.
Il est en effet essentiel de tenir compte du caractère naissant de ce marché et de la nécessité, pour tous les acteurs, de bien prendre le temps de l'apprentissage sur cette question du point de mutualisation, sur laquelle les opérateurs travaillent depuis plusieurs mois sous l'égide de l'ARCEP, pour certains au travers d'expérimentations.
À ce stade, les différentes solutions envisagées par le régulateur ont mis en évidence plusieurs éléments.
Tout d’abord, une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire : la variabilité des situations selon la nature des zones concernées et la nature de l'habitat appelle des traitements différenciés.
Par ailleurs, la définition du point de mutualisation peut avoir des incidences importantes sur l'architecture retenue par certains opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique.
En outre, la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise : les conditions d'implantation sur le domaine public d'armoires pouvant faire plus de deux mètres de hauteur restent notamment à définir.
Enfin, le choix du point de mutualisation a des conséquences économiques non négligeables.
Il est également important d'insister sur le caractère extrêmement limité des nuisances qu'apporte un point de mutualisation situé en propriété privée.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 700.
M. Yves Pozzo di Borgo. M. Hérisson ayant très bien défendu un amendement identique, j’insisterai simplement sur la nécessité de donner au régulateur une plus grande marge d’appréciation.
Mme la présidente. L'amendement n° 698, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
II. Dans la même phrase du même alinéa,
après les mots :
non discriminatoires
supprimer les mots :
en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables
III. Dans la même phrase, après les mots :
dans des conditions
insérer le mot :
objectives
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. La fixation par la voie législative du point de mutualisation, sans concertation préalable du secteur, pourrait avoir des conséquences irrémédiables sur les investissements consentis par les opérateurs et fortement handicaper le déploiement de ces nouveaux réseaux du fait des incertitudes techniques inhérentes à certaines solutions.
L'objet du présent amendement est de laisser à l'ARCEP, auquel le présent projet loi confère un pouvoir réglementaire de prescription technique et financière en la matière en raison de la modification de l'article L.36-6, la latitude nécessaire et suffisante pour fixer les règles de mutualisation afin de favoriser le déploiement des réseaux à très haut débit sur le territoire. À cet égard, on notera que l'ARCEP a d'ores et déjà lancé, au début de juin, une consultation publique sur le sujet.
Cet amendement vise également à substituer une formule consacrée par le code des postes et des communications électroniques, « dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires », à la rédaction retenue par les députés « dans des conditions transparentes, non discriminatoires (…) permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables », qui risque d'être sujette à interprétations.
Il est en effet essentiel de tenir compte du caractère naissant de ce marché et de la nécessité pour tous les acteurs de bien prendre le temps de l'apprentissage, plus particulièrement sur cette question du point de mutualisation, sur laquelle les opérateurs travaillent depuis quelques mois sous l'égide de l'ARCEP. On notera d'ailleurs que certains opérateurs ont lancé des expérimentations réciproques afin de tester les modalités techniques et opérationnelles de la mutualisation.
À ce stade, les différentes solutions envisagées permettent de mettre en évidence plusieurs éléments.
Tout d’abord, une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire : la nature des zones concernées - très denses, denses, non denses - et la nature de l'habitat - immeubles, zones pavillonnaires - appellent des traitements différenciés.
Par ailleurs, la définition du point de mutualisation peut avoir des conséquences importantes sur l'architecture retenue par certains opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique.
En outre, la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise : les conditions d'implantation sur le domaine public d'armoires pouvant faire jusqu'à deux mètres de hauteur restent notamment à définir. C’est un point auquel le sénateur de Paris que je suis restera attentif.
Enfin, il est apparu que le choix du point de mutualisation avait des conséquences économiques non négligeables.
Il est également important d'insister sur le caractère extrêmement limité des nuisances qu'apporte un point de mutualisation situé en propriété privée. En effet, quelle que soit la localisation du point de mutualisation, le raccordement initial du client nécessite systématiquement une intervention de l'opérateur chez le client, déplacement à l'occasion duquel le technicien effectue le raccordement de sa fibre au point de mutualisation. En « régime de croisière », la rotation des clients entre opérateurs n’entraînera qu'un nombre très limité d'interventions en propriété.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Lamure, au nom de la commission.
L'amendement n° 168 est ainsi libellé :
I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
II. - Dans la même phrase du même alinéa, après les mots :
en un point situé
insérer les mots:
, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
L'amendement n° 169 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
Tout refus d'accès est motivé.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter ces deux amendements et donner l’avis de la commission sur les autres amendements.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L'amendement n° 168 tend à rendre à l'ARCEP une plus grande liberté dans la détermination de la localisation du point de mutualisation entre opérateurs. Sans remettre en cause le principe d'un accès hors des limites de propriété privée, qui améliore l'équation économique du déploiement de la fibre pour les opérateurs alternatifs, l'amendement tempère ce principe, auquel l'ARCEP pourrait être amenée à déroger de manière plus qu'exceptionnelle, surtout dans les premiers temps du déploiement de la fibre.
En effet, dans les zones denses, qui seront les premières équipées en fibre optique, il n'est pas certain qu'imposer la mutualisation hors des limites de propriété privée soit opportun, notamment du fait des nuisances supplémentaires que cela engendrerait, par exemple la mise en place d’armoires de rue.
L'amendement n° 169 prévoit de reprendre une formule consacrée dans le code des postes et des communications électroniques, qui semble moins sujette à interprétations.
L’amendement n° 783, présenté par M. Lagauche, tend à renverser la perspective et à faire de la situation du point de mutualisation en dehors des propriétés privées non plus un principe mais un cas défini par l’ARCEP.
La rédaction proposée dans cet amendement risquerait d’avoir un effet inattendu puisque, a contrario, il laisserait entendre que, dans les cas autres que ceux qui auront été définis par l’ARCEP, l’accès à la fibre pourrait être fourni dans des conditions opaques et discriminatoires. La commission ne peut donc pas y être favorable.
Tout en partageant l’objectif visé par les auteurs des amendements identiques n° 93 et 700, la commission préfère la rédaction de son amendement n° 168. MM. Hérisson et Pozzo di Borgo ayant donc pleinement satisfaction, la commission leur demande de bien vouloir retirer leurs amendements au profit de celui qu’elle a présenté.
Dans l'amendement n° 698, M. Pozzo di Borgo propose de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement concernant le point de mutualisation. En effet, le texte du projet de loi, avant son adoption par l’Assemblée nationale, se limitait à prévoir que l’accès à la fibre devait être fourni par l’opérateur d’immeuble dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Cette formulation renvoyait vers l’ARCEP tout le travail de définition du point de mutualisation. Il est apparu important aux députés de poser le principe d’une localisation de ce point en dehors des limites de propriété privée. L’Assemblée nationale a ainsi manifesté son souci d’ouvrir le déploiement de la fibre aux opérateurs alternatifs.
La commission partage ce même souci mais, par réalisme, propose de tempérer ce principe en excluant son application dans les cas où l’ARCEP estimerait que cela est justifié. Elle ne souhaite pas, pour autant, revenir au silence législatif que proposait initialement le Gouvernement sur cette question sensible de la situation du point de mutualisation.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 698.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite le retrait de l'amendement n° 783, des amendements identiques nos 700 et 93 et de l'amendement n° 698 au profit de l’amendement n° 168 de la commission.
Vous avez à juste titre souligné, madame le rapporteur, que définir le point de mutualisation dans la loi est complexe, qu’il s’agisse de l’aspect technique ou de l’aspect économique. Votre amendement, sans remettre en cause le principe d’accès hors des limites de propriété retenu par l’Assemblée nationale, donne une plus grande marge d’appréciation au régulateur, ce qui me paraît opportun.
J’émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 168.
Monsieur Lagauche, en présentant votre amendement n° 783, vous avez fait référence au Commissariat général du plan et au Centre d’analyse stratégique. Je n’ai pas très bien compris quel était le lien avec votre amendement.
Que fait le Commissariat général du plan ? Rien, puisqu’il a été supprimé.
Que fait le Centre d’analyse stratégique ? De la prospective. Nous sommes en plein débat sur un diagnostic stratégique intitulé « France 2025 », qui mobilise tout le Centre d’analyse stratégique et 350 experts, sur le modèle de ce que font les Danois, les Finlandais, les Britanniques, les Coréens et d’autres, qui sont parmi les pays les plus compétitifs du monde. Nous avons défini un très important programme d’évaluation, que je tiens à votre disposition. Je vous invite d'ailleurs bien volontiers à venir visiter, quand vous le souhaitez, le Centre d’analyse stratégique, dont le programme de travail est très chargé.
Enfin, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 169, qui est rédactionnel.
Mme la présidente. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 783 est-il maintenu ?
M. Serge Lagauche. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 783 est retiré.
Monsieur Hérisson, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. J’ai bien compris l’intervention de notre excellent rapporteur. Nous avons des visions inversées du régime d’exception prévu et de ce que nous souhaitons pour l’ARCEP. Toutefois, pour rester dans la cohérence des positions que nous avons antérieurement adoptées et permettre au débat de progresser, je retire mon amendement et je voterai celui qui a été proposé par Mme le rapporteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 93 est retiré.
Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 700 est-il maintenu ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Comme mon collègue M. Hérisson, je ne suis pas totalement satisfait par l'amendement proposé par la commission. Toutefois, puisqu’il faut avancer dans le débat, je retire mon amendement n° 700.
Mme la présidente. L'amendement n° 700 est retiré.
Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 698 est-il maintenu ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Madame le rapporteur, je ne suis pas non plus totalement satisfait des explications que vous avez données sur cet amendement. Vous auriez dû, me semble-t-il, l’examiner avec plus d’attention : mes arguments étaient bons. Mais le consensus étant nécessaire dans la situation évolutive où nous nous trouvons, je le retire également au profit de l’amendement n° 168.
Mme la présidente. L'amendement n° 698 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 838 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l'objet du plan d'extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.
« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 838 rectifié porte sur la couverture des zones blanches. Bien sûr, il est fondamental que chaque commune soit couverte en téléphonie mobile. Or, au-delà du programme de couverture des zones blanches en cours de mise en œuvre, 364 nouvelles communes ont été identifiées comme non couvertes.
Pour autant, il ne nous paraît pas nécessaire d’adopter une nouvelle disposition légale pour prévoir cette couverture. Il serait en effet plus approprié de négocier un nouvel avenant à la convention signée le 15 juillet 2003 pour programmer la couverture des quelques centaines de communes encore en zone blanche. Cette approche négociée a fait la preuve de son efficacité puisque, sur un total de 3 000 communes recensées comme restant à couvrir en 2003, plus de 2 700 étaient couvertes au 31 décembre 2007, soit plus de 90 % du programme.
En outre, grâce à l’optimisation de la cartographie, 253 sites prévus pour être équipés ne l’ont pas été et les équipements ainsi économisés pourraient contribuer à la couverture des 364 communes restantes.
En réalité, ce sont donc seulement 86 sites nouveaux qui devraient être déployés et c’est sur ce point qu’il convient de négocier avec les opérateurs, plutôt que de rouvrir dans la loi un processus d’identification des « zones blanches » qui risque de faire perdre beaucoup de temps. C’est précisément la négociation qu’a entreprise M. Falco, secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire.
L’adoption de cet amendement consacrerait donc de manière prématurée l’échec de cette négociation alors que les dernières informations que nous avons pu obtenir laissent espérer, au contraire, son aboutissement. Sans doute pourrez-vous nous le confirmer, monsieur le secrétaire d’État.
La commission spéciale demande donc à M. Leroy de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d’État. Cet amendement est important et, avec votre autorisation, madame la présidente, je vais m’exprimer un peu plus longuement que d’habitude pour tenter d’exposer la situation de la manière la plus complète possible.
La couverture de l’ensemble de notre territoire en téléphonie mobile est un enjeu crucial pour notre pays et nos concitoyens, tant pour la deuxième génération, le GSM, que pour les services d’accès à Internet en haut débit mobile.
Le Gouvernement travaille aujourd’hui à l’achèvement du programme de couverture des zones blanches, ces zones dont les habitants ne bénéficient d’aucun service de téléphonie mobile.
Le Gouvernement a déjà consacré à ce programme près de 70 millions d’euros en intervention directe, sur la base d’un recensement des zones blanches réalisé en 2003. C’est dire son engagement politique pour que ces zones soient couvertes.
Les collectivités territoriales ont aussi largement contribué, au titre de la phase 1 du programme, en mettant à la disposition des opérateurs plus de mille infrastructures passives : au total, près de 50 millions d’euros devraient être ainsi engagés. Sans les collectivités, rien n’aurait été possible et leur effort mérite d’être salué.
Pour les opérateurs, le coût du programme « zones blanches » a été évalué à 450 millions d’euros. Grâce à la concertation, plus de 2 700 communes ont d’ores et déjà pu être couvertes.
À la fin de 2006, il est toutefois apparu au niveau national que certaines zones avaient été oubliées lors du recensement effectué en 2003. Pour remédier à cet oubli, le Gouvernement avait décidé d’améliorer le processus de recensement de manière à détecter des zones blanches non connues, et 364 communes ont été ainsi identifiées. Les modalités de financement d’un nouveau plan sont actuellement en discussion.
L’amendement que vous présentez, monsieur Leroy, vise à achever ce programme et à définir un cadre pérenne pour les communes encore non couvertes qui viendraient à être identifiées. Je comprends votre impatience : étant moi-même maire, je dois également faire face aux problèmes que vous avez décrits et sais ce que la couverture d’une commune en téléphonie mobile représente pour nos concitoyens et administrés.
La couverture des zones blanches reste inscrite dans le cadre de la concertation entre tous les acteurs, dans une logique de partenariat public-privé. Changer cet équilibre nous entraînerait vers une tout autre logique, celle de l’obligation de résultat.
Je crois qu’il nous faut travailler avec les opérateurs. C’est pourquoi je les ai invités cette semaine à participer à des réunions de travail ; celles-ci ont permis de dégager les réponses qu’il convient d’apporter pour assurer la couverture des communes n’ayant pas encore fait l’objet d’un accord.
Environ 330 sites doivent être équipés pour couvrir les 364 communes identifiées. Nous avons obtenu l’accord des opérateurs pour une prise en charge d’au moins 250 d’entre eux et les discussions sont très avancées pour les 80 autres sites. Je viens d’ailleurs d’obtenir l’accord de deux opérateurs, SFR et Bouygues Télécom – et je ne doute pas qu’Orange s’y joindra très rapidement – pour le financement des 80 derniers sites. Nous souhaitons ainsi pouvoir signer très rapidement un accord cadre, avant une convention détaillée à la fin de l’été.
Par ailleurs, 141 sites restent à équiper sur les plus de 1 800 sites concernés par la première partie du programme, qui concerne les zones blanches identifiées avant 2006. Si les opérateurs ont garanti leur financement, les accords avec les collectivités locales n’ont pas encore été mis en place pour le cofinancement et la localisation des antennes. Dès lors, sortir du cadre de la concertation et passer à une obligation de résultat inscrite dans la loi s’imposerait aussi à cette catégorie de collectivités.
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, Luc Chatel et moi-même, ainsi que l’ensemble du Gouvernement, souhaitons achever ce programme de couverture des zones blanches. Le législateur peut très bien, c’est son droit, fixer une obligation de résultat. Nous restons néanmoins convaincus que la méthode actuelle, même si elle est perfectible, sera la plus adaptée pour atteindre notre objectif commun : la couverture du territoire au bénéfice de tous, qu’Hubert Falco a eu l’occasion de présenter dans cet hémicycle.
Par conséquent, monsieur Leroy, je vous demande le retrait de votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
J’indique, pour ce qui concerne les deux opérateurs que j’ai cités, SFR et Bouygues Télécom, qu’il ne s’agit pas de déclarations d’intention mais de lettres que j’ai ici à votre disposition et qui m’ont été adressées cette semaine, sachant que la discussion porterait sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Je voudrais d’abord présenter mes excuses à Mme Lamure. Quand j’ai dit tout à l’heure que ce projet de loi était épouvantable, je voulais bien sûr dire qu’il était, pour moi, épouvantablement compliqué.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Mais défendu avec talent !
M. Philippe Leroy. Ce texte s’impose à nous, et Mme Lamure est extraordinaire dans la maîtrise de cette complexité !
Mme Isabelle Debré. D’où son mérite !
M. Philippe Leroy. Je parle souvent en laissant mon verbe précéder ma pensée et je ne voulais pas laisser planer un malentendu !
Mme Catherine Procaccia. Nous avions compris !
M. Philippe Leroy. Croyez bien cependant, monsieur le secrétaire d’État, que, dans le propos qui va suivre, mon verbe ne précédera pas ma pensée. (Sourires.)
S’agissant de la couverture téléphonie mobile, nous en sommes encore à la première vague. Cela fait tout de même dix ans ou presque qu’on en parle ! Et je ne méconnais pas les efforts extraordinaires qui ont été consentis par les uns et les autres pour couvrir la France de relais de téléphonie mobile. Mais nous en sommes aujourd’hui à la couverture de la France en haut débit, voire en très haut débit. Dès lors, vous comprendrez que cette histoire de téléphone nous irrite un peu !
Les élus locaux que nous sommes se voient déjà reprocher que l’ADSL n’atteint pas telle ou telle commune. Et nous devons, par-dessus le marché, essuyer des reproches concernant des pylônes de téléphonie mobile qui n’existent pas, alors même que, de toute façon, nous n’y pouvons rien !
Je ne cherche qu’à aider le Gouvernement, nullement à l’embarrasser. Je veux aider M. Falco. Mais, pour cela, il faut bien finir, un jour, par taper sur la table !
D’ailleurs, nous ne tapons pas sur la table pour contraindre à agir des entreprises qui rencontrent des difficultés économiques. Celles à qui nous demandons d’effacer ces 300 ou 400 zones blanches sont des entreprises prospères. Quand on gagne de l’argent dans certains secteurs, on doit accepter d’en perdre dans d’autres : la mutualisation, c’est ça ! Dès lors qu’elles occupent un marché, elles doivent satisfaire la demande, répondre aux besoins.
En dépit de toute l’amitié que j’ai pour vous et de tout le respect que m’inspire votre travail, monsieur le secrétaire d’État, en dépit de toute la considération que j’ai pour Mme Lamure et pour la commission, je maintiendrai mon amendement.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. À l’occasion de ce débat, monsieur le secrétaire d’État, il est important de rappeler que, depuis un certain nombre d’années, nous continuons à établir les statistiques de couverture en téléphonie mobile en fonction des populations couvertes et non pas en fonction des territoires couverts. Je souhaite que l’on abandonne ce critère des populations couvertes – même si, dans notre pays, les populations sont essentiellement sédentaires, à l’exception des quelque 400 000 gens du voyage, auxquels, vous le savez, je porte un intérêt particulier – au profit de celui des territoires, beaucoup plus pertinent, me semble-t-il, s’agissant de téléphonie « mobile ».
Avec les moyens technologiques dont nous disposons, y compris les pylônes et l’itinérance, donnons-nous enfin les moyens d’une couverture totale du territoire, comme l’ont fait un certain nombre de pays qui disposent d’une couverture correcte, fût-ce avec quelques zones grises.
Qu’on en finisse donc avec ces zones blanches qui reviennent sur le tapis chaque fois qu’il est ici question de téléphonie mobile.
De telles dispositions ne méritent peut-être pas de figurer dans la loi, mais la situation est inacceptable : sans cesse des listes de communes non couvertes apparaissent. Il faut vraiment prendre des dispositions pour que la téléphonie mobile couvre effectivement la totalité du territoire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En écoutant notre collègue Leroy, j’ai connu, comme dit la chanson, deux minutes trente-cinq de bonheur !
J’avais moi-même précédemment évoqué les zones blanches. Je regrette d’ailleurs que notre collègue René Garrec, qui a été un très bon président de la région de Basse-Normandie, ne soit plus dans l’hémicycle, car il aurait pu confirmer que les régions ou les départements ont largement fait leur travail dans ces domaines. On ne peut pas demander aux collectivités locales d’en faire plus ni d’aller quémander auprès de France Télécom ou d’autres opérateurs. Ceux-ci ne pensent maintenant qu’à l’ADSL, il faut le savoir, et ne s’intéressent plus du tout aux zones non couvertes par la téléphonie mobile !
Il faut aussi dire à nos collègues qui ne vivent pas en zone rurale qu’ils peuvent s’y trouver, un jour ou l’autre, comme résidents secondaires ou simplement circuler sur nos routes. Ils seront alors contents de pouvoir accéder au réseau de téléphonie mobile s’ils ont un « pépin » mécanique sur une route départementale !
J’apprécie donc particulièrement que notre collègue Philippe Leroy maintienne son amendement, que je voterai avec enthousiasme. Je pense que lui-même sera très intéressé par mon amendement n° 300 qui, à l’article 29 bis, tend à instaurer une réduction tarifaire dans les zones de revitalisation rurale.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, mais j’ai écouté avec attention notre collègue Philippe Leroy et j’ai eu le sentiment que son amendement était en fin de compte un amendement de transparence : il s’agit de prendre acte de la situation actuelle, d’indiquer le rythme de résorption de ces zones blanches et de le faire publiquement et périodiquement, de telle sorte que ce sujet soit enfin maîtrisé, compte tenu de l’ensemble des enjeux qui s’y attachent.
Je n’ai pas eu l’impression – mais peut-être ai-je été inattentif ! – que cet amendement induisait des coûts directs pour les finances publiques. (M. Philippe Leroy le confirme.) Bien sûr, si tel avait été le cas, il ne m’aurait pas été possible de soutenir cet amendement.
Ayant bien analysé la situation, et considérant qu’elle se résume à une négociation avec les opérateurs, il me paraît utile de voter cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Éric Besson, secrétaire d’État. Qu’il n’y ait pas de malentendu : le Gouvernement partage totalement votre objectif, monsieur Leroy. Ce n’est pas une clause de style, c’est une réalité !
Ensuite, ce que vous avez dit quant aux moyens des opérateurs est également vrai. C’est pour cela que nous avons demandé à ces opérateurs de s’engager très précisément.
Je voudrais simplement attirer votre attention sur un point qui peut être déterminant et que je soumets à votre réflexion. Cet amendement n° 838 rectifié, s’il était adopté, conduirait paradoxalement à un allongement des délais de déploiement parce qu’il ouvre un nouveau processus d’identification et de couverture des zones blanches. De ce fait, votre amendement irait à l’encontre de l’objectif que vous vous assignez, que nous partageons et qui pourrait être atteint plus vite grâce aux accords avec les opérateurs.
Il ne s’agit donc pas d’une question de principe, mais je mets en avant le risque que nous fait courir votre amendement, bien que nous partagions le même objectif.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Monsieur le secrétaire d’État, j’analyserai attentivement, dans les jours qui viennent, les informations que vous venez de donner. Ce que vous dites peut être exact, mais, dans l’immédiat, vous ne me convainquez point.
Mon amendement présente le mérite de permettre l’effacement des zones blanches, y compris celles que nous ne connaissons pas encore. Le principe sur lequel il se fonde, c’est comme l’a très justement souligné Philippe Marini, celui de la transparence : il s’agit d’établir un inventaire permanent des zones blanches – parce qu’on en découvrira peut-être encore – pour nous permettre d’avancer.
Vous dites que son adoption risquerait de retarder l’issue du programme, mais la liste des zones blanches connue est déjà fort longue ! Faisons donc le nécessaire pour celles-ci ! Il serait de très mauvais goût, à cause d’un amendement, de retarder la réalisation de travaux dont la nécessité est reconnue et dont nous savons précisément où ils doivent être réalisés. Rien n’empêche de les réaliser, et ce n’est pas l’adoption de cet amendement qui y changera quoi que ce soit !
Monsieur le secrétaire d’État, si, au bout du compte, j’étais convaincu par ce que vous me dites – et je ne demande qu’à l’être –, je vous l’écrirais noir sur blanc. Et je ne manquerais pas d’en informer M. le président de la commission spéciale ainsi que M. le président du Sénat, pour leur indiquer que, toute réflexion faite, je me rends à vos arguments, dont la commission mixte paritaire pourra d’ailleurs tenir compte. Dans cette affaire, je ne demande qu’à avoir tort !
Mais, pour l’heure, je ne songe pas à retirer mon amendement, car il faut, à mon sens, frapper un grand coup. Je n’aime pas m’entêter – je risque pourtant de le faire encore tout à l’heure sur un autre sujet qui touche toujours les zones rurales –, mais ce sont surtout les faits qui, en l’occurrence, sont têtus.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par M. Hérisson.
L'amendement n° 644 est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le V de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... L'article L. 34-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les accords d'itinérance locale sont conclus en application de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis du Conseil de la concurrence, en fixe les conditions financières, pour garantir une concurrence effective entre les opérateurs, tant en matière de tarifs et de services qu'en matière d'investissements. »
La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 92.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement a pour objet de confier à l'ARCEP le soin de fixer les conditions financières des accords d'itinérance locale, conclus entre opérateurs, de sorte que les conditions de facturation se situent au juste niveau.
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Badré, pour présenter l'amendement n° 644.
M. Denis Badré. Pierre Hérisson a très bien défendu cette proposition. Je n’ai donc rien à ajouter, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit déjà que les conventions d’itinérance locale conclues entre opérateurs sont communiquées à l’ARCEP et que les différends relatifs à ces conventions sont soumis au régulateur. Il n’y a donc pas lieu de créer un régime de régulation spécifique pour les conventions d’itinérance en zones grises.
Sur le fond, je le rappelle, la commission spéciale a estimé qu’imposer l’itinérance en zones grises était une fausse bonne idée.
Pour toutes ces raisons, la commission ne peut qu’être défavorable à ces amendements, et j’invite leurs auteurs à les retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission spéciale.
Mme la présidente. M. Pierre Hérisson, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Les différents sujets dont nous débattons depuis un moment montrent tous la nécessité d’assurer une plus grande transparence, une meilleure efficacité, une meilleure couverture, pour permettre une résorption, pour ne pas dire une disparition, de la fracture numérique. L’intérêt des consommateurs a aussi son importance.
Toutefois, à la demande de Mme le rapporteur, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 92 est retiré.
Monsieur Badré, l'amendement n° 644 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 644 est retiré.
L'amendement n° 164, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du troisième alinéa du VI de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2012
par la date :
1er janvier 2011
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rapprocher la date, actuellement fixée au 1er janvier 2012, à compter de laquelle l'équipement en fibre optique des logements neufs sera rendu obligatoire : puisqu'il est largement moins coûteux de pré-équiper un immeuble neuf que d'équiper un immeuble déjà construit, il n'est pas déraisonnable d'exiger le respect de cette obligation pour les immeubles regroupant moins de vingt-cinq locaux et dont le permis de construire serait délivré dès le 1er janvier 2011, soit dans deux ans et demi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 850 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le VII de cet article :
VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, et après avoir entendu les collectivités territoriales et leurs groupements, les opérateurs et toutes personnes intéressées, qui l'auront demandé, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du haut et très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Madame la présidente, je retire cet amendement au profit du sous-amendement n° 1094 que j’ai déposé à l’amendement n° 166 de la commission spéciale.
Mme la présidente. L'amendement n° 850 rectifié est retiré.
L'amendement n° 165, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le VII de cet article, remplacer les mots:
à dater de la promulgation
par les mots:
suivant la publication
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 877, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
du très haut débit
rédiger comme suit la fin du VII de cet article :
et les conditions d'ouverture du public aux réseaux.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à étendre la portée du rapport confié à l’ARCEP, qui se limite en effet pour l’instant à l’état du déploiement physique du réseau de fibre optique et à l’effectivité de l’application de la charte demandant aux opérateurs de partager la partie terminale des installations.
Il nous semble important de disposer d’éléments concrets et chiffrés sur le but de ces mesures, c’est-à-dire les conditions d’utilisation de ce réseau par le consommateur. Connaître l’effectivité de l’état d’ouverture au public de ce réseau permettrait de remettre à jour la charte et les conditions de déploiement du réseau au vu de ce paramètre primordial.
Mme la présidente. L'amendement n° 166, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée:
Ce rapport propose également un cadre réglementaire pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à prendre en compte l'impérieuse nécessité de compléter le cadre réglementaire proposé par le projet de loi pour les zones rurales qui ne comptent pas d'immeubles. Pour cela, l’amendement tend à confier à l'ARCEP le soin de proposer des règles pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale, dans des conditions permettant le développement de la concurrence, au bénéfice du consommateur.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1094, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de l'amendement n° 166, remplacer les mots :
propose également un cadre réglementaire
par les mots :
fait également des propositions
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Il s’agit simplement, par ce sous-amendement, d’élargir le cadre d’action de l’ARCEP.
Mme la présidente. L'amendement n° 788, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport propose également un cadre réglementaire pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Cet amendement nous permet de préciser que, si rapport il y a, il doit proposer une réflexion sur la couverture en très haut débit des zones rurales.
Refuser d’investir immédiatement dans l’accès des zones rurales au haut débit, c’est aller à l’encontre de l’objectif de ce projet de loi. De nombreuses PME rurales ne sont pas assez compétitives à cause de la mauvaise couverture du territoire en haut débit. Le problème ne concerne d’ailleurs pas seulement les entreprises, mais aussi, et tout particulièrement à l’heure où nous voulons lutter contre la désertification médicale, entre autres, les professions libérales.
Il ne faut pas oublier que l’excédent brut d’exploitation des opérateurs de télécommunications atteint 21 milliards d’euros. Autant dire que nous avons affaire à un secteur économique qui, contrairement à celui de la télévision, par exemple, n’est pas tout à fait en voie de paupérisation ! Il est donc possible d’adopter un modèle économique relativement audacieux.
De 2002 à 2008, l’État n’a pas mis un euro dans la couverture haut débit. La Caisse des dépôts est intervenue, mais cet investisseur n’a pas vocation à faire de la péréquation.
Nous pourrions envisager, par exemple, de lier la détention de parts de marchés dans l’urbain à une obligation de « faire » dans le rural, ou imaginer tout autre mécanisme vertueux de péréquation par le privé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 1094, qui apporte une précision tout à fait bien venue : il y a en effet tout lieu de penser que les propositions qui seront formulées par l’ARCEP à l’issue de son rapport pour permettre l’accès de tous au haut débit déborderont le seul champ réglementaire.
L'amendement n° 877 tend à apporter au contenu du rapport de l’ARCEP une précision qui ne nous paraît pas vraiment claire. La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 788 témoigne du souci, partagé par notre commission spéciale, de ne pas négliger le déploiement du très haut débit dans les zones les moins denses du territoire. En effet, le texte traite exclusivement du déploiement de la fibre optique dans les immeubles, ce qui traduit vraiment une problématique très urbaine. L’amendement n° 166 de la commission prévoit également d’inclure dans le rapport de l’ARCEP sur le très haut débit des propositions pour un cadre réglementaire susceptible de favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale, mais il ajoute, et c’est en quoi il me paraît préférable à l’amendement n° 788, que ce déploiement en zone rurale doit se faire dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
C’est pour cette unique raison que la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 166.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 165.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 877. Le texte du projet de loi prévoit déjà que l’ARCEP établit un rapport sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs ; cette rédaction nous paraît suffisante. Le Gouvernement souhaite donc le retrait de l'amendement n° 877 ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 166 et au sous-amendement n° 1094.
Enfin, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 788, au profit de l'amendement n° 166.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Si des problèmes subsistent en matière de téléphonie mobile, c’est sur l’ADSL, qui est vraiment devenu l’enjeu principal, que les territoires ruraux se battent pied à pied contre ce qui est une véritable rupture de l’égalité entre les citoyens. À cet égard, les zones de revitalisation rurale pourraient être considérées comme prioritaires.
Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais attirer votre attention sur un point : en mobilisant de façon astucieuse les fonds structurels européens non consommés, on pourrait probablement régler le problème. En effet, pour le moment, la difficulté financière provient de l’absence de concurrence : France Télécom est le seul opérateur à déployer des nœuds de raccordement d’abonnés en zone d’ombre, ou NRA-ZO, qui sont facturés 50 000 euros l’unité.
Nous pourrions donc obtenir un résultat satisfaisant, dans un délai qui ne serait pas trop long, en utilisant les plans de zones non couvertes par l’ADSL, qui sont parfaitement connues puisqu’on les trouve même sur Internet, et en mobilisant les fonds structurels de façon coordonnée.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 788 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 1089, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :
VIII - 1° Après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-36 - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil sus-mentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. ».
2° Après l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil sus-mentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. L’initiative de cet amendement revient en fait à MM. Pintat, Paul Blanc, Doublet, Dupont, Fournier, Amoudry, Martin et Revet. En effet, la commission des finances du Sénat ayant considéré qu’il créait une charge nouvelle pour les collectivités territoriales, elle a décidé de le déclarer irrecevable en vertu de l’article 40 de la Constitution. Je respecte totalement cette analyse et je salue le souci manifesté par la commission des finances de la Haute Assemblée de respecter la Constitution. Le Gouvernement a cependant décidé de prendre la responsabilité de déposer cet amendement en son nom propre.
Plusieurs raisons ont commandé ce choix.
D’abord, nous voulions que le débat puisse avoir lieu dans cet hémicycle sur le déploiement des réseaux en fibre optique sur l’ensemble de nos territoires, qui est un sujet important.
Ensuite, le texte de l’amendement a été établi à l’issue d’une large concertation entre le Gouvernement et les différentes collectivités.
L’enjeu est crucial pour nos territoires, ce que beaucoup d’entre vous ont souligné. Il nous faut libérer les forces vives des opérateurs afin que tous concourent à la pose des réseaux en fibre optique. En effet, nous devons nous fixer un objectif ambitieux pour la fibre optique à l’horizon 2012, bien au-delà du nombre de 4 millions de foyers raccordés que l’on évoque ici ou là.
Néanmoins, comme vous le constatez à la lecture de cet amendement, il nous faut respecter le principe de cohérence entre les différentes initiatives des collectivités territoriales dans le domaine des réseaux, établi par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
La mesure envisagée permettra aux communes ou aux établissements publics de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d’électricité, d’eau ou d’assainissement d’assurer la maîtrise d’ouvrage et l’entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques.
Ces infrastructures permettront, le moment venu, et pour un coût modique, de poser des réseaux en fibre optique. Il s’agit de profiter de travaux à effectuer sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité pour acquérir un réflexe qui, très vite, apparaîtra d’une grande simplicité : anticiper sur la pose de fibre optique.
Les coûts seront ainsi mutualisés, au profit du déploiement plus intensif de la fibre optique. En effet, les opérateurs de communications électroniques pourraient économiser jusqu’aux deux tiers des coûts d’ouverture d’une tranchée si celle-ci était réalisée en commun avec les sociétés d’eau ou d’électricité, dans le cadre de travaux relatifs à leurs réseaux.
Par ailleurs, la commune pourra faire payer, pour le passage de la fibre optique, un loyer prenant en compte notamment les coûts engendrés. De cette manière, l’investissement pourra être amorti à moyen et long terme.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a décidé de reprendre cette proposition à son compte, et j’espère que le Sénat y souscrira.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je dois dire que cet amendement est très bien venu, car il fournit un cadre juridique solide qui va permettre aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement collectif d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’infrastructures du génie civil supplémentaires destinées au passage des câbles, et notamment de la fibre optique.
Cette mesure permettra de ramener utilement, au bénéfice des opérateurs, le coût des travaux de tranchées à un niveau inférieur au tiers du coût correspondant à une tranchée ouverte spécifiquement pour les besoins d’un réseau en fibre optique.
De plus, en prévoyant la signature d’une convention, le texte de l’amendement prend soin d’éviter tout conflit de compétence entre l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, d’eau ou d’assainissement collectif et la collectivité compétente sur le territoire en vertu de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
La commission, vous l’aurez compris, est très favorable à cet amendement susceptible d’encourager le développement du très haut débit sur l’ensemble du territoire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais, au nom de MM. Pintat et Jacques Blanc, qui ne pouvaient pas être présents aujourd’hui, vous remercier d’avoir déposé cet amendement, résultat d’une très longue concertation entre eux et vous. Vous avez ainsi permis de contourner l’obstacle de l’article 40 de la Constitution.
Madame le rapporteur, vous avez souligné tout l’intérêt de la base légale qu’il s’agit de donner à ces opérations. Je me contenterai de rappeler que les travaux représentent de 50 % à 80 % du coût du déploiement de la fibre optique. Avec cet amendement, est donc ouverte à toutes les communes la perspective d’un gisement très important d’économies.
Il s’agit d’une mesure de bon sens qui va bénéficier aux collectivités locales, dont nous sommes tous ici les représentants. Elle est, de plus, en cohérence avec les objectifs du Gouvernement, qui veut donner une longueur d’avance au développement du très haut débit et limiter l’apparition d’une nouvelle fracture numérique.
Enfin, cet amendement permet d’instituer une véritable solidarité qui va compenser les inégalités territoriales. Ainsi, les zones rurales ne seront pas durablement écartées de la couverture numérique. Cette question nous concerne d’ailleurs tous, que nous soyons élus de zones rurales ou élus de zones urbaines.
Je voulais marquer ma profonde satisfaction, qui se traduira naturellement par un vote positif sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Je souhaite remercier à mon tour le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement.
Depuis de nombreuses années, nous parlons de la compétence généraliste permettant aux collectivités territoriales de remplir le rôle d’opérateur de réseaux d’eau, d’assainissement ou encore d’électricité. Le présent amendement donne un signal fort dans cette direction ; nous le réclamions depuis longtemps.
C’est donc bien volontiers que je voterai cet amendement. En l’adoptant, nous ferons œuvre utile, car il contribuera à effacer cette image négative qu’ont nos concitoyens lorsqu’ils voient des tranchées successivement creusées dans les rues ou sur les routes pour faire passer tantôt un réseau d’eau, tantôt un réseau téléphonique, tantôt un réseau d’électricité, tantôt un réseau d’assainissement…
Les opérateurs de réseaux secs et de réseaux humides, comme on les appelle usuellement, pourront enfin travailler sur un seul et même « paquet ».
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je me réjouis du vote intervenu sur l’article 29. Il s’agit, je crois, d’une belle avancée. Depuis longtemps nous espérions un tel geste de la part du Gouvernement en faveur des collectivités locales.
Par ailleurs, je souhaiterais réunir la commission spéciale après l’examen du chapitre Ier du titre III, pour examiner, notamment, un amendement à l’article 43 qu’a déposé Philippe Marini. Il suffira pour cela d’une suspension de séance d’une quinzaine de minutes, madame la présidente.
Mme la présidente. C’est bien volontiers que le Sénat fera droit à votre demande le moment venu, monsieur le président de la commission spéciale.
Articles additionnels après l'article 29
Mme la présidente. L'amendement n° 849 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa du II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « et de diffusion » sont insérés les mots : « depuis le point de production des services, y compris les frais de numérisation des services en cause, ».
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Il s’agit de préciser, par le biais de cet amendement, les conditions dans lesquelles les grands opérateurs de télévision doivent, comme la loi le prévoit, assurer la diffusion des services de télévision locale.
Il conviendrait de prévoir explicitement que les frais liés à cette mise à disposition, y compris l’ensemble des frais de transport, sont pris en charge par lesdits opérateurs. En effet, il semble que, dans certains cas, l’opérateur considère que le point de départ de l’émission pour une télévision locale qui intéresse Carcassonne, par exemple, est Paris, puisque les serveurs se situent en région parisienne.
Le présent amendement tend donc à établir clairement que les frais de transport, quel que soit le lieu vers lequel a lieu l’émission, sont pris en charge par l’opérateur.
Il s’agit également de faire en sorte que les frais de numérisation, compte tenu des difficultés à survivre que rencontrent les télévisions locales, soient pris en charge par les opérateurs.
D’ailleurs, c’est déjà ce que font ces derniers lorsque, à travers des offres de services telles que le cinéma à la demande, ils sont amenés à numériser un film ancien. Cela signifie qu’ils disposent de tous les moyens techniques pour le faire. Je demande donc par cet amendement que l’on fasse bénéficier les télévisions locales de cette facilité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Monsieur Leroy, les coûts de la diffusion numérique des services de télévision locale ne peuvent pas être mis à la charge des distributeurs. La commission considère en effet qu’il est normal que l’éditeur d’une chaîne locale finance sa propre diffusion numérique. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. La mesure proposée consiste à faire prendre en charge les frais de numérisation des chaînes locales par les opérateurs de réseaux câblés, de diffusion satellitaire ou ADSL qui sont les distributeurs de ces services.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement rejoint celui que vient d’exprimer Mme le rapporteur.
Par ailleurs, cette mesure serait difficile à mettre en œuvre puisque, dans le cas très fréquent où une chaîne est diffusée par plusieurs distributeurs, les contentieux risqueraient de se multiplier et la numérisation pourrait être payée plusieurs fois.
C’est pourquoi le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Leroy, l'amendement n° 849 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Leroy. Non, je le retire, madame la présidente. Les réponses qui viennent de m’être faites me satisfont en partie… disons à moitié !
M. Philippe Marini. L’amendement est donc retiré à moitié ? (Sourires.)
M. Philippe Leroy. En effet, elles ont laissé entendre que les frais de transport et de diffusion depuis le point de production étaient bien à la charge des opérateurs. C’est donc un demi-pas en avant.
Mme la présidente. L'amendement n° 849 rectifié est retiré.
L'amendement n° 839 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir, sur ce segment de réseau, des prestations d'accès a minima équivalentes à celles offertes sur la boucle locale. L'offre technique et tarifaire relative à l'accès à la sous-boucle locale recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit à tarif raisonnable. »
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Cet amendement aborde une réalité à la fois techniquement complexe et politiquement délicate. Il s’agit en effet de garantir l’accès à l’ADSL dans les zones rurales et, plus généralement, dans les zones éloignées des NRA, les nœuds de raccordement d’abonnés, c’est-à-dire les centraux téléphoniques.
On sait qu’aujourd’hui, pour les abonnés de France Télécom ou d’autres fournisseurs d’ADSL, le signal s’affaiblit à mesure que l’on s’éloigne du central. Au-delà d’une certaine limite, il n’y a plus rien ! Ainsi, c’est toute une partie de la France qui n’est pas éligible à l’ADSL. Or notre pays est presque le seul dans ce cas : la Belgique et la Hollande, par exemple, garantissent l’accès à l’ADSL par un dégroupage au point de sous-répartition.
En effet, pour l’opérateur, il est techniquement possible de « doper » – j’emploie ce terme parce que je ne suis pas moi-même un grand technicien – les signaux qu’il émet au moyen d’un sous-répartiteur situé sur le terrain. Cela permet ainsi de satisfaire beaucoup plus d’abonnés, tant à la ville qu’à la campagne.
Or France Télécom – je cite cette société parce que c’est l’opérateur principal – ne joue pas le jeu. Pourtant, différentes autorités, en particulier les instances européennes et le Conseil de la concurrence, ont à plusieurs reprises mis l’entreprise en demeure d’installer ce dispositif. Mais l’opérateur trouve des tas des prétextes techniques pour ne pas le faire. Je ne veux jeter la pierre à personne, mais ces prétextes m’inspirent tout de même de sérieux doutes. Selon l’opérateur, s’il dégroupait au niveau des sous-répartiteurs, des signaux risqueraient d’être émis en direction des sous-répartiteurs, qui seraient de nature à troubler le service universel. C’est faux ! Pourquoi la France serait-elle le seul pays au monde à troubler le service universel, c'est-à-dire le passage du téléphone, avec des signaux aux sous-répartiteurs ?
Certes, je ne suis pas un grand savant, mais j’ai étudié le dossier avec attention. Je trouve que l’opérateur fait preuve – je vais essayer de trouver une formulation prudente – d’une certaine mauvaise volonté. Tout le monde pense qu’il faut installer le système, et personne ne le fait.
À ce titre, je souhaite revenir sur ce qu’indiquait notre collègue Nathalie Goulet voilà quelques instants. France Télécom nous dit ceci : « Je ne vais pas faire le dégroupage au sous-répartiteur, mais je vous propose à la place le NRA-ZO. » En réalité, le NRA-ZO est bien un sous-répartiteur. Mais, et c’est là que réside l’astuce, l’opérateur prétend qu’il n’a pas les moyens d’installer cet équipement, notamment dans les zones rurales, où il n’y a pas suffisamment de clients potentiels. Dès lors, c’est le conseil général qui est mis à contribution sur le thème : « Si vous voulez que j’installe le NRA-ZO dans votre département, ce sera à vous de payer ! »
Or, ma chère collègue, le tarif que vous avez évoqué tout à l’heure est inférieur à la réalité. Et j’en parle en connaissance de cause. En tant que président du conseil général de la Moselle, j’ai accepté de jouer le jeu et de financer l’installation de quatre NRA-ZO, à titre d’essai. Mais j’ai tout de même dû les payer, et plus cher que vous ne l’indiquez.
M. Philippe Marini. Le tarif est probablement plus élevé en Moselle ! (Sourires.)
M. Philippe Leroy. C’est peut-être parce que le travail est mieux fait que dans l’Orne ! (Nouveaux sourires.) Je plaisante, bien sûr !
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai un peu le sentiment – pardonnez-moi l’expression – qu’on nous mène en bateau.
Je voudrais vous faire part de mon sentiment, qui est, me semble-t-il, largement partagé. En matière d’ADSL, un certain nombre d’opérateurs en place, pour ne pas dire un seul, ont tendance à qualifier d’« impossibles à mettre en œuvre » des solutions parfaitement réalistes, et ce en s’abritant derrière un jargon technique nébuleux et en avançant des arguments difficilement vérifiables, alors qu’ils ne cherchent en fait qu’à protéger leur marché, au risque de retarder le progrès.
Par conséquent, j’aimerais qu’on puisse rappeler à France Télécom, mais aussi, bien entendu à tous les autres opérateurs, la nécessité de dégrouper au niveau des sous-répartiteurs. Cela se fait partout, sauf en France, probablement pour des raisons de protection des marchés. Bref, il s’agit tout bonnement de pratiques anticoncurrentielles.
Quoi qu’il en soit, aucune des explications qui m’ont été apportées ne m’a convaincu.
Au demeurant, l’ARCEP est bien embêtée ! D’ailleurs, nous, les réseaux d’initiative publique, n’avons pas été conviés aux réunions d’experts qu’elle a organisées. Les opérateurs, eux, l’ont été. J’estime que nous devrions l’être également. Je ne suis peut-être pas très malin, mais lorsqu’on m’explique clairement les données d’un problème, je finis par comprendre ! (Sourires.)
C’est pourquoi je demande de la clarté. Cet amendement a donc pour objet d’obliger les opérateurs à nous fournir l’ADSL que nous sommes en droit d’exiger et à s’ouvrir à la concurrence dans les zones mal desservies, qui sont essentiellement des zones rurales.
Par cet amendement, nous souhaitons exprimer nettement notre volonté d’obtenir des informations intelligibles. J’en ai assez qu’on nous raconte des sornettes, avec des termes alambiqués uniquement destinés à rendre incompréhensible une réalité finalement assez simple.
Lorsque j’étais ingénieur général du génie rural des eaux et forêts, nous faisions de l’électrification rurale et des réseaux, et nous n’utilisions pas un vocabulaire compliqué pour expliquer notre travail. Les maires nous comprenaient parfaitement ! Idem lorsque nous construisions des stations d’épuration. Même si le sujet est ardu – c’est de la biologie –, les élus locaux nous comprenaient ! Aujourd'hui, nous ne comprenons rien à ce qui nous est expliqué.
C’est pourquoi je souhaite que l’adoption de cet amendement permette à notre pays d’avancer sur ce sujet. La France est l’un des pays européens les plus en retard en la matière.
Nos interlocuteurs sont des gens très sympathiques, mais ils refusent de discuter ! Moi, je ne demande qu’à dialoguer avec eux, en toute sympathie naturellement. (M. Philippe Marini applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Notre collègue avait annoncé un amendement très technique, et c’est effectivement le cas puisqu’il s’agit du dégroupage à la sous-boucle.
La commission spéciale pourrait être tentée de le suivre, afin de permettre à de nouveaux foyers d’être éligibles à l’ADSL. En effet, nous partageons le souci de M. Leroy de favoriser l’accès du haut débit sur tout le territoire. C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement n° 178, que je vous présenterai dans quelques instants.
Pour autant, monsieur Leroy, la solution que vous prônez ne nous semble pas véritablement satisfaisante.
D’une part, le cadre réglementaire pour imposer le dégroupage à la sous-boucle du réseau cuivre existe déjà, et sa mise en œuvre relève du régulateur. Selon nous, l’intervention de la loi n’est donc pas utile. Elle serait peut-être même contraire au cadre communautaire, qui prévoit que le dégroupage est imposé à l’issue d’une analyse de marché conduite par le régulateur.
D’autre part, la mise en place du dégroupage à la sous-boucle est un processus techniquement très complexe. Cela conduit à une cohabitation difficile pour des paires de cuivres adjacentes dans un même câble, entre les signaux DSL injectés au niveau du répartiteur et des signaux DSL injectés au niveau du sous-répartiteur. J’espère que je me fais bien comprendre ! (Sourires.)
Le régulateur a entrepris d’expertiser ce point, mais aucun opérateur n’a mené les expérimentations nécessaires. Donc, cela confirme qu’il n’existe pas aujourd'hui de demande des opérateurs pour un tel accès à la sous-boucle.
En tout état de cause, une solution est déjà proposée par France Télécom en zone rurale. Il s’agit de la transformation du sous-répartiteur en répartiteur, qui permet d’échapper aux difficultés techniques évoquées puisque toutes les paires de cuivres en DSL sont alors desservies au niveau du répartiteur nouvellement créé pour remplacer le sous-répartiteur. Cette solution, le NRA-ZO, permet de rendre éligibles au haut-débit des habitations qui ne le sont pas aujourd'hui du fait de la longueur de la ligne qui les relie au répartiteur.
Dans ces conditions, la commission spéciale invite notre collègue Philippe Leroy à retirer son amendement. Je ne sais pas s’il a été convaincu par mes explications. Si ce n’est pas le cas, je le renvoie à l’amendement n° 178, dont nous débattrons bientôt.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Monsieur Leroy, le Conseil de la concurrence et l’ARCEP disposent aujourd'hui de tous les outils juridiques nécessaires en cas d’abus de position dominante avérée. C’est donc à l’ARCEP et au Conseil de la concurrence qu’il revient de procéder, s’ils le souhaitent, au dégroupage de la sous-boucle locale que vous appelez de vos vœux.
Par conséquent, monsieur le sénateur, votre amendement me semble surabondant et je vous invite à le retirer. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Leroy, pour explication de vote.
M. Philippe Leroy. Monsieur le secrétaire d’État, je ne crois pas que mon amendement soit « surabondant ».
Depuis plusieurs années, les instances européennes, l’ARCEP et le Conseil de la concurrence rappellent en permanence à notre opérateur principal qu’il doit procéder à un tel dégroupage. Et celui-ci répond systématiquement : « Attention, c’est très compliqué ! »
D’ailleurs, Mme le rapporteur vient précisément de reprendre cette argumentation. Les explications qu’elle m’a apportées sont exactement celles que l’opérateur avance généralement. Mais, comme j’ai une formation d’ingénieur, je peux vous affirmer que cette argumentation ne tient pas la route et qu’elle est même franchement ridicule.
En vérité, le discours de l’opérateur revient à dire : « Même si je suis obligé de fournir cette prestation, je ne le ferai pas. À la place, je vous propose un autre système, au demeurant tout aussi compliqué, mais payant. » Moi, j’appelle cela une astuce pour faire payer les gens.
M. Philippe Marini. Mais c’est bien, ça ! On en a besoin d’astuces comme celle-là ! (Sourires.)
M. Philippe Leroy. En réalité, il s’agit de faire payer les collectivités locales !
Mme Odette Terrade. Ce sont toujours les contribuables !
M. Philippe Leroy. En l’occurrence, France Télécom se comporte en entrepreneur, pour dire les choses de manière diplomatique. C’est tout l’art du commerce : il faut un peu « bluffer ».
Mme Isabelle Debré. Le bluff, c’est au poker !
M. Philippe Leroy. Pour moi, ça s’appelle du commerce ! S’abriter derrière des arguments prétendument techniques, c’est tout simplement de la tactique commerciale.
Je vais donc maintenir mon amendement, afin d’adresser un signal fort. Je tiens à montrer que nous, les élus, ne sommes pas dupes !
À cet égard, permettez-moi de vous faire part d’une anecdote.
Dans les années 2000, j’ai commencé à m’intéresser à ces questions d’un point de vue non pas théorique, mais bien pratique : je voulais équiper mon département. J’ai donc demandé à France Télécom de venir m’expliquer comment cela pouvait se passer. Les représentants de l’opérateur sont venus au conseil général et nous ont tenu le discours suivant : « Faites-nous confiance, nous nous occupons de tout. Si vous avez un problème, adressez-vous à nous. Et si, par hasard, une entreprise refuse de s’installer dans votre département faute de haut débit, nous nous en occuperons ! » En clair, cela signifiait : « Ne vous occupez pas de ces questions, c’est trop sérieux pour vous ! »
Les conseillers généraux de mon département m’ont alors dit que je m’étais fait « rouler dans la farine » et m’ont demandé de ne pas en rester là. Je suis donc retourné voir France Télécom pour leur indiquer que je n’avais pas tout compris. On m’a donc envoyé à Sophia-Antipolis, où j’ai été reçu fort aimablement pendant une journée par une équipe d’ingénieurs. À la fin de la journée, j’avais encore moins compris qu’avant mon arrivée ! (Sourires.) C’était vraiment du charabia !
Alors, je me suis dit que l’alternative était simple. Soit je ne comprenais pas parce que j’étais idiot, soit je devais faire quelque chose. J’ai préféré la deuxième option et je me suis forcé à reprendre les explications qui m’avaient été apportées. J’ai ainsi fini par comprendre un certain nombre d’éléments.
J’ai l’impression que nous sommes sans arrêt dans une situation analogue. L’opérateur, qui doit dégrouper la sous-boucle locale, nous raconte des balivernes, nous demande de l’argent pour effectuer ce travail et cherche à freiner la concurrence.
Je maintiendrai donc cet amendement. C’est une question de principe. De temps en temps, nous, les élus, devons montrer que nous ne sommes pas dupes. Il faut cesser de compliquer les choses ! Il faut nous parler gentiment, bien sûr, mais aussi simplement. (Nouveaux sourires.) Moi, je n’ai rien contre France Télécom, sauf quand ils s’amusent avec moi.
M. Philippe Marini. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un sujet que je connais un petit peu. Je ne pense pas être plus intelligente que tel ou tel autre élu. J’ai simplement l’impression que, dans l’Orne, non seulement le travail n’est pas moins bien fait que dans la Moselle, cher collègue Leroy, mais nous avons peut-être un meilleur directeur régional de France Télécom, en la personne de M. Ombrouck, que je salue et qui mérite bien de voir son nom mentionné au Journal officiel, dans le compte rendu de nos débats.
Chez nous, le dégroupage se fait gratuitement, notamment dans l’excellente commune de Goulet, qui m’intéresse un peu et qui est décidément au centre de nombre d’activités.
En réalité, je crois que le problème se complique en raison de l’interférence d’un certain nombre de processus de Wifi, de Wimac, ou d’autres systèmes installés préalablement, et parce que la technologie évolue.
Je ne suis pas sûre que les opérateurs soient de mauvaise foi. En tout cas, en Basse-Normandie, ils ne le sont pas.
Si vous le souhaitez, mon cher collègue, je vous ferai part de ma connaissance toute neuve lors de la suspension de séance. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas, me semble-t-il, jeter le bébé avec l’eau du bain. Chaque département a ses spécificités.
En revanche, et je vous rejoins sur ce point, des solutions globales doivent effectivement être trouvées. C'est la raison pour laquelle je voterai votre amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 846 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la Première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent des infrastructures ou des réseaux de communications électroniques sur la boucle locale, en application des dispositions de l'article L. 1425-1, et gèrent, dans ce cadre, les réseaux internes aux immeubles et aux lotissements, ils disposent des droits dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques en matière d'installation et d'accès au très haut débit. »
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Madame la présidente, ayant obtenu des assurances de la part de Mme le rapporteur et de M. le secrétaire d’État, je peux retirer cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 846 rectifié est retiré.
Article 29 bis
Après l'article L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-9. - Une convention entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.
Mme Odette Terrade. Avant d’examiner le contenu même de cet article, je souhaite protester contre le refus d’examiner, en vertu de l’article 40 de la Constitution, deux amendements proposés par le groupe CRC pour rédiger différemment ces dispositions. Nous nous sommes demandé ce que venait faire l’article 40 dans cette affaire !
Permettez-moi de vous lire le texte du principal amendement que nous avions déposé. Nous proposions d’intégrer dans le service universel de télécommunications : « un service téléphonique fixe, mobile et Internet de qualité, à un prix abordable. Ce service assure l’acheminement des communications téléphoniques à Internet, des communications par télécopies et des communications de données à haut débit pour permettre l’accès à Internet en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence. »
Je voudrais formuler deux remarques sur cette censure de la commission des finances.
Premièrement, elle se fonde sur une supputation. Les auteurs, le groupe CRC en l’occurrence, admettraient d’emblée que les opérateurs privés, qui sont seuls concernés par cette proposition, ne rempliraient pas leurs obligations et que l’État, en second lieu, devrait financer cette proposition.
Mais ne s’agit-il pas justement de contraindre les opérateurs privés à participer réellement au service public et à consacrer une partie infime de leurs profits faramineux à la solidarité ?
Qu’est-ce qui empêcherait l’État de dire non et d’exiger des opérateurs privés que les engagements soient tenus ?
Nous pensons que l’attitude de la commission des finances, et en particulier de son président, induit une démission a priori du politique face à l’économique. Cette démarche est d’autant plus surprenante que le président de la commission des finances intervient fortement, dans le cadre du débat sur les institutions, en faveur de l’abrogation de l’article 40 de la Constitution, au nom, pour l’essentiel, de la défense du droit d’amendement en matière budgétaire.
Une telle contradiction entre le discours et la pratique est de nature à nous faire « perdre notre latin », car l’utilisation qui est faite au Sénat depuis un an de l’article 40 est particulièrement excessive, la commission des finances bloquant en amont, sans débat, sans explication, les amendements qu’elle juge litigieux.
Or cette dérive – c’est ma deuxième remarque – amène le Sénat à être plus restrictif que l’Assemblée nationale face aux amendements financiers. C’est un comble lorsqu’on connaît la sévérité de cette dernière en la matière !
L’article 29 bis que nous examinons résulte de l’adoption d’un amendement présenté au Palais-Bourbon par le député Frédéric Lefebvre, ancien conseiller de M. Sarkozy, sur une thématique similaire.
M. Philippe Marini. Excellent député !
Mme Isabelle Debré. Très travailleur !
Mme Nathalie Goulet. Comme tous les suppléants ! (Sourires.)
Mme Odette Terrade. Si vous le dites !
Cet amendement, contre lequel l’article 40 n’a pas été invoqué, engageait plus clairement l’État, par le biais d’une convention, dans une extension bien insuffisante du service universel.
Au Sénat, les amendements qui n’évoquaient en rien une quelconque intervention de l’État ont été refusés. Sans doute vaut-il mieux avoir l’oreille des grands groupes pour obtenir l’indulgence des commissions des finances en matière d’exercice du droit d’amendement…
Telle est la conclusion qui s’impose. Nous regrettons donc fortement l’existence et l’interprétation de l’article 40 de la Constitution. Nous espérons que M. Arthuis saura convaincre la majorité sénatoriale d’en voter la suppression au cours de la deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 170, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :
II - Au début du second alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 35-9
par la référence :
L. 33-9
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier la place, dans le code des postes et des communications électroniques, de la disposition introduite par l'article 29 bis.
En effet, le « tarif social du mobile » prévu par cet article, dont la mise en œuvre relève d'une démarche volontaire des opérateurs, matérialisée par une convention avec l'État, ne fait pas partie du service universel et ne constitue pas non plus un service obligatoire au sens de l'article L. 35 du code.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 300, présenté par Mme N. Goulet et M. Fortassin, est ainsi libellé :
Après les mots :
en raison de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 35-9 du code des postes et des communications électroniques :
leur situation géographique en zone de revitalisation rurale.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement s’inscrit dans la logique du débat que nous venons d’avoir. Je propose une réduction de l’offre tarifaire en zone de revitalisation rurale, en général moins bien couverte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Madame Goulet, il ne faut pas confondre la problématique de la couverture du territoire en téléphonie mobile et celle du pouvoir d’achat.
Cet article vise à trouver un moyen d’alléger le poids de la dépense contrainte que représente la consommation de téléphonie mobile dans le budget des ménages.
En revanche, les difficultés particulières que les zones rurales peuvent rencontrer dans l’accès aux services de téléphonie mobile font l’objet d’autres articles du texte, notamment de l’article 30 sexies.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° 300 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Le problème étant abordé à l’article 30 sexies, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 300 est retiré.
Je mets aux voix l'article 29 bis, modifié.
(L'article 29 bis est adopté.)
Article 29 ter
Au début de l'avant-dernière phrase du 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Ce délai ne peut être inférieur » sont remplacés par la phrase et les mots : « Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois... (le reste sans changement). »
Mme la présidente. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Dans le premier alinéa du 2° de l'article L. 36-11 du même code, les mots : « ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit de compléter l'article 29 ter en permettant à l'ARCEP de prononcer effectivement une sanction lorsque l'opérateur ne respecte pas l'obligation de se conformer à des étapes intermédiaires établies lors de la mise en œuvre.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1090, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa de l'amendement n° 171 rectifié par les mots :
, et sauf retard technologique manifeste empêchant l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services de se conformer à ses obligations
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 171 rectifié ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. L’Assemblée nationale a introduit la possibilité pour l’ARCEP d’assortir une mise en demeure adressée à un opérateur de l’obligation de se conformer à des étapes intermédiaires de déploiement et de contrôle.
Ce nouveau dispositif nous paraît pertinent, notamment en cas de report important des obligations. Toutefois, pour qu’il soit efficace, il est nécessaire que l’ARCEP puisse sanctionner le non-respect de ces étapes intermédiaires, comme cela est proposé dans l’amendement, sur lequel le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 173, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du a) du 2°du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre à l'ARCEP de retirer une autorisation d'utilisation de fréquences ou de ressources en numérotation sur une zone géographique limitée, notamment dans le cas où ces ressources ne sont pas utilisées par l'opérateur sur cette zone.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Cet amendement renforce la capacité de l’ARCEP à prendre des sanctions graduées et efficaces contre les opérateurs qui ne respecteraient pas leurs obligations. Cette disposition traduit la préoccupation légitime d’aménagement du territoire qui s’est exprimée sur l’ensemble des travées depuis que nous avons engagé cette discussion.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 174, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
.... - Le premier alinéa du b du 2° du même article est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation :
« ou :
« - lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 65 euros par habitant ou 1 500 euros par kilomètre carré ou 40 000 euros par site. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le présent amendement vise à permettre à l'ARCEP, lorsqu'un opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences assortie d'obligations de couverture ne s'est pas conformé à ces obligations, de prononcer à son encontre des sanctions pécuniaires tenant compte de la population ou du territoire non couverts, dans la limite d'un plafond.
Il est important de ne pas instaurer une proportionnalité directe au nombre d'habitants ou à la superficie non couverts. En effet, l'ARCEP a un pouvoir d'appréciation en matière de sanction, sous la seule réserve du caractère proportionné de sa sanction au manquement et de l'existence d'un plafond défini par la loi.
L'encadrement législatif trop précis des conditions de proportionnalité du montant de la sanction rendrait très difficile l'action de l'ARCEP puisque, en cas de contentieux, il faudrait que l’Autorité justifie auprès du juge les montants à l'euro près, ce qui suppose des calculs très difficiles, voire irréalisables.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1095, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 174, remplacer les mots :
par décret dans la limite de
par le mot :
à
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Ce sous-amendement a pour objet de supprimer la référence à un décret d’application pour la fixation du plafond. Un tel décret ne me paraît pas nécessaire, et nous gagnerons du temps.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. M. Leroy a raison : il est inutile de renvoyer à un décret puisque la loi plafonne déjà le montant des sanctions financières.
La commission est donc favorable à ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 174, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1095.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29 ter, modifié.
(L'article 29 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 29 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'alinéa précédent. »
II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à contribuer à la résolution des difficultés persistantes que les villes câblées rencontrent avec le câblo-opérateur, afin de leur permettre d'obtenir l'ouverture des fourreaux, essentielle pour faciliter le déploiement du très haut débit sur leur territoire.
L'établissement et l'exploitation des réseaux câblés ont fait l'objet ces trente dernières années d'une multitude de conventions entre les communes et les câblo-opérateurs, à travers deux principaux régimes juridiques : les réseaux du « plan câble » au début des années quatre-vingt, et les réseaux établis et exploités en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La plupart de ces conventions continuent aujourd'hui à courir.
L'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a posé le principe de la mise en conformité de ces conventions avec l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Cet article, issu des directives communautaire du « paquet télécom » de 2002, substitue au système de l'autorisation expresse un régime déclaratif commun pour l'établissement et l'exploitation de tous les réseaux et services de communications électroniques et limite les obligations susceptibles d'être imposées aux opérateurs.
Faute de consensus entre les acteurs sur l'interprétation à donner de ce principe, la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a précisé le processus permettant d'aboutir à une mise en conformité effective des conventions.
Le législateur a en particulier confié à l'ARCEP la mission d'établir un rapport public permettant notamment de distinguer les principales catégories juridiques des conventions et de formuler des préconisations propres à assurer leur mise en conformité. Le rapport publié par l'ARCEP en juillet 2007 a établi qu'un nombre non négligeable de conventions établies à partir de 1986 pouvaient être rangées sous la catégorie « délégation de service public », l'essentiel du réseau étant alors considéré comme un bien de retour pour la collectivité.
La loi du 5 mars 2007 a introduit dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 une disposition précisant que les modalités de la mise en conformité des conventions câble doivent garantir « l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques ». La notion d'infrastructures publiques implique que la commune soit propriétaire desdites infrastructures. Tel sera le cas, par le biais de la théorie des biens de retour, des infrastructures établies dans le cadre de délégations de service public.
L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités, notamment dans la perspective du déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique à très haut débit, le FTTH. Il s'agirait pour les communes concédantes d'imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil.
En effet, les infrastructures de génie civil – les fourreaux, les chambres – dans lesquelles sont installés les câbles représentent entre 50 % et 80 % des coûts d'investissement dans le réseau FTTH. Dans ces conditions, la possibilité d'utiliser des infrastructures de génie civil existantes est un paramètre essentiel de l'équation économique des opérateurs.
À ce jour, le principe de l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés n'a pu être mis en œuvre, faute d'outils permettant aux collectivités concédantes de prendre l'initiative. Parmi ces outils, la loi du 5 mars 2007 a doté d'ARCEP d'une compétence de médiation pour favoriser la résolution des litiges relatifs à la mise en conformité des conventions, et contribuer ainsi à la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures.
Toutefois, cette procédure, qui suppose l'accord des deux parties, n'a pu être mise en place à ce stade, faute d'une volonté commune des parties d'aboutir.
Afin de ne pas retarder le déploiement ouvert des réseaux en fibre optique sur le territoire, il est donc essentiel de doter les collectivités territoriales des moyens juridiques nécessaires à une mise en œuvre rapide.
Le présent amendement a donc pour objet d’introduire à l'article 134 modifié de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 des dispositions permettant aux collectivités concédantes de mettre en œuvre rapidement ce principe. Pour ce faire, le câblo-opérateur devra leur fournir les informations nécessaires et faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures émanant d'opérateurs tiers.
En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante aura la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures, moyennant indemnisation et après respect d’une procédure contradictoire. Le câblo-opérateur conservera néanmoins un droit d’occupation desdites infrastructures.
Enfin, l’ARCEP pourra être saisie de tout différend portant sur les conditions techniques et financières de cette utilisation partagée, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges prévue à l'article L. 36-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1087, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 185 rectifié par les mots : financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Je tiens à féliciter Mme Lamure et l’ensemble des membres de la commission spéciale de la qualité de l’amendement n° 185 rectifié, dont l’adoption permettra de régler un bon nombre de difficultés.
Par ce sous-amendement, je souhaite simplement enrichir l’amendement de la commission d’une disposition, ce qui me permettra de retirer l’amendement n° 840 rectifié.
Je souhaite que, dans les conventions financières en fin de course, lorsque l’ARCEP a prononcé le « divorce » des parties, on puisse déduire des dédommagements financiers dont bénéficiera l’opérateur les participations publiques qui auraient pu être destinées à la réalisation des travaux. Si l’opérateur a reçu des subventions, la collectivité publique ne doit pas payer deux fois !
Mme la présidente. L'amendement n° 840 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue aux deux alinéas précédents. »
II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « ainsi que celles » sont remplacés par le mot : « et » et après les mots : « titre II », sont insérés les mots : «, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Je retire cet amendement, madame la présidente, au bénéfice du sous-amendement n° 1087.
Mme la présidente. L’amendement n° 840 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 1087 ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 185 rectifié de la commission envisage le cas où la collectivité territoriale reprendrait la jouissance de ces infrastructures en raison d’une faute grave du concessionnaire.
En effet, la méconnaissance par le câblo-opérateur d’une obligation de libre accès posée par le législateur dans le but d’assurer le respect des règles de concurrence constitue certainement une faute justifiant la résiliation.
Dans cette hypothèse, outre le respect des droits de la défense qui implique une mise en demeure préalable, le concessionnaire a droit à l’indemnisation de la valeur non amortie des installations. Par conséquent, si celles-ci ont été financées par la collectivité elle-même, il n’y a effectivement pas lieu d’indemniser. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable au sous-amendement défendu par M. Leroy.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. S’agissant de l’amendement n° 185 rectifié, j’observe que la mutualisation permet une diminution du coût de pose de la fibre optique et permet ainsi un plus large déploiement de ces réseaux. Force est de constater, comme Mme le rapporteur vient de le souligner, que le principe de mutualisation pour les réseaux câblés inscrit dans la loi du 5 mars 2007 est, jusqu’à présent, resté lettre morte.
En instaurant une procédure par laquelle les communes ou les groupements de communes pourront mettre ces infrastructures à disposition des opérateurs qui le demandent, l’amendement n° 185 rectifié est de nature à donner un caractère effectif à l’utilisation partagée des infrastructures publiques. Il est donc essentiel.
Les communes qui ont délégué l’exploitation d’un réseau câblé pourront ainsi reprendre le contrôle des infrastructures dont elles sont propriétaires – ce sont des biens de retour –, notamment dans la perspective du déploiement de la fibre optique, si l’opérateur ne se conforme pas à son obligation légale.
Enfin, l’ARCEP pourra intervenir avant cet ultime recours, grâce à son pouvoir de règlement des différends.
Par conséquent, cette position équilibrée ne peut que recevoir l’aval du Gouvernement, qui émet donc un avis favorable sur cet amendement, ainsi que sur le sous-amendement n° 1087.
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Il nous est demandé ici de permettre aux communes ou aux groupements de communes de mettre à disposition des opérateurs les infrastructures publiques de réseaux câblés.
L’un des arguments avancé est loin d’être négligeable puisqu’il s’agit de ne pas retarder le déploiement ouvert des réseaux en fibre optique sur le territoire.
Pourquoi cette question se pose-t-elle aujourd’hui ?
D’abord, il y a plus de vingt ans, on a abandonné le plan câble pour des raisons techniques et économiques. C’était une erreur ! Ce plan, arrêté au niveau national, aurait permis de couvrir l’ensemble du territoire. À partir du moment où chaque collectivité devient responsable de la création de son propre réseau, on met en danger la couverture harmonieuse du territoire et des zones sont oubliées.
Ensuite, si les politiques successives n’avaient pas cassé le service public des télécommunications, les questions que nous abordons aujourd’hui en termes de réseaux, d’accessibilité et de couverture ne se poseraient pas.
Face aux défis économiques, à la dématérialisation d’une part importante des échanges, à l’accélération des évolutions technologiques, le démantèlement du service public des télécommunications et son fractionnement en plusieurs composantes constituent une deuxième erreur.
Dans de telles conditions, la péréquation entre secteurs rentables et non rentables n’a plus pu s’opérer, ce qui a engendré une dégradation du service rendu et de l’entretien des réseaux.
Proposer aux opérateurs l’accès aux réseaux d’initiative publique, alors même que vous refusez tout débat sur l’élargissement du contenu du service public universel, constitue un aménagement à la marge pour faire face aux difficultés engendrées par le désengagement de l’État dans ce secteur économique.
Certes, les difficultés locales sont des réalités et il est nécessaire de leur apporter des solutions. La multiplication des réseaux au profit des zones rentables n’est donc pas souhaitable.
Cependant, pour toutes les raisons que j’ai développées et parce que nous ne souhaitons pas mutualiser les pertes et privatiser les risques, notre groupe votera contre le sous-amendement n° 1087 et l’amendement n° 185 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
L'amendement n° 847 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de l'utilisation partagée de leurs infrastructures de génie civil par les réseaux de communications électroniques. Ils en déterminent les modalités techniques de mise en œuvre, ainsi que les redevances d'utilisation desdites infrastructures. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, les occupants de ces infrastructures publiques fournissent aux collectivités territoriales et à leurs groupements les informations nécessaires à ce partage et à l'accès auxdites infrastructures disponibles.
« Si à l'issue du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'utilisation partagée des infrastructures publiques n'est pas effective, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent reprendre la pleine jouissance desdites infrastructures, sous réserve d'un accès raisonnable accordé à l'occupant.
« En cas de difficultés liées aux modalités techniques et financières de mise en œuvre de cette utilisation partagée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par chacune des parties dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »
L'amendement n° 848 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Les ouvrages constitutifs des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, établis ou acquis dans le cadre de conventions de délégation de service public, ainsi que tous biens, meubles ou immeubles, et tous droits incorporels, qui sont nécessaires à l'exploitation desdites infrastructures et desdits réseaux, sont, dès l'origine, la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, autorités délégantes, et font partie de leurs domaines publics. Les biens appartenant aux autorités délégantes et mis à la disposition des délégataires restent la propriété desdites autorités délégantes.
« II. - Tous les exploitants des infrastructures et réseaux de communications électroniques, établis en application de l'ensemble des conventions conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements prennent toutes mesures utiles à la préservation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à leur exploitation afin d'assurer la continuité du service au terme des conventions. Ils transmettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans un délai maximal d'un an avant le terme des conventions, les données nécessaires à cette fin et énumérées dans la convention.
« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, par les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsque l'exploitant refuse de leur communiquer les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.
« IV. - Les dispositions du présent article sont également applicables à l'ensemble des conventions pour l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, y compris des réseaux câblés, conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, en cours à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l'économie. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « du ministre chargé des postes et des communications électroniques » sont insérés les mots : «, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ».
III. - Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque l'exploitant des infrastructures et réseaux de communications électroniques refuse de communiquer aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés. »
La parole est à M. Philippe Leroy. .
M. Philippe Leroy. Je retire l’amendement n° 847 rectifié bis, madame la présidente.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° 847 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur Leroy.
M. Philippe Leroy. S’agissant de l’amendement n° 848 rectifié bis, je suis un peu plus hésitant, même si tout a été dit !
J’évoquerai toutefois des situations concrètes, qui permettent de mieux appréhender les choses. Il peut arriver que la commune ait un désaccord avec le délégataire de service public, qu’il s’agisse du câble ou de la gestion de tous les autres réseaux. Si la commune, après quelques années, n’est pas contente de son câblo-opérateur, elle envisage évidemment d’en changer. Cependant, une commune de 5 000 à 10 000 habitants ne dispose pas de services techniques très compétents, et la délégation dure quelquefois depuis de nombreuses années. Le maire hésite donc à dénoncer la convention qui le lie au câblo-opérateur pour la remettre aux enchères. Il redoute en effet d’être confronté à de gros ennuis : en particulier, les habitants risquent d’être privés de télévision pendant la période de transition. En effet, c’est bien évident, dans sa commune, personne ne sait faire marcher la « machine » ! Car c’est bien ainsi que le problème se pose concrètement !
Certes, l’amendement proposé par la commission est très complet. Cependant, ne faudrait-il pas prévoir également de donner la possibilité à l’ARCEP de régler les conflits, y compris pour le vieux plan câble, dont certains vestiges fonctionnent encore ? En effet, en cas de dispute, plus personne ne sait ce qu’il y a sous les trottoirs et nul n’est à même de faire fonctionner le bazar ! (Sourires.) Et le maire, qui ne sait comment faire, craint que, s’il change de câblo-opérateur, ses concitoyens ne puissent pas recevoir la télévision pendant huit ou dix jours !
M. Philippe Marini. Cela leur fera du bien ! Ils auront le temps de lire !
M. Philippe Leroy. Certes, mais le maire en a peur ! (Nouveaux sourires.) Je ne doute pas que cela leur ferait du bien, mais imaginez-vous dans une telle situation, mon cher collègue ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. M. Marini est un maire sans peur et sans reproche ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Leroy. Une autorité doit donc être en mesure de régler ces conflits. Parce que les opérateurs nous « baladent » littéralement ! Il faut donc qu’il y ait une autorité suffisamment puissante pour leur dire : « Arrêtez de balader ces pauvres maires ! Rassurez-les ! »
Les maires doivent tout de même pouvoir changer de câblo-opérateur sans connaître de grandes misères !
Si vous me donnez de telles assurances, madame le rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, je retirerai cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 848 rectifié bis comporte deux éléments.
Il s’agit tout d’abord de confirmer un point de jurisprudence ancienne et constante, à savoir que, en cas de délégation de service public, les infrastructures de génie civil constituent des biens de retour, c'est-à-dire qu’elles appartiennent ab initio à la personne publique concédante et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Sur ce point, aucun élément nouveau ne vient modifier le droit en vigueur.
Cet amendement vise ensuite à assurer la transmission aux collectivités territoriales des informations nécessaires au suivi de l’exécution des conventions de délégation de service public. Sur ce point, je me permets de rappeler que l’article 29 du projet de loi crée, dans le code des postes et des télécommunications électroniques, un article L. 33-7 qui impose précisément aux opérateurs de communications électroniques d’informer les pouvoirs publics de l’implantation et du déploiement de leurs infrastructures, ainsi que de leur réseau sur le territoire.
Il me semble donc, mon cher collègue, que l’amendement n° 848 rectifié bis est satisfait. La commission spéciale vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 848 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Leroy ?
M. Philippe Leroy. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 848 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 853 rectifié, présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Amoudry, Doublet, Fournier, A. Dupont, Martin et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , ainsi que, au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées à compter de 2008, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures de génie civil intégrant leur patrimoine destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission le reprend, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 853 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
La parole est à Mme Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à rendre éligible au FCTVA, le Fonds de compensation pour la TVA, les dépenses d’investissement des collectivités territoriales dans les infrastructures de génie civil destinées au déploiement de la fibre. Nous pensons qu’il s’agit d’une excellente idée.
En effet, afin d'améliorer la couverture territoriale en téléphonie mobile, l’investissement des collectivités dans les établissements d’infrastructures passives est devenu éligible au FCTVA en 2004.
Il paraît donc judicieux d’imaginer une disposition symétrique, prévoyant de faire bénéficier de ce dispositif les dépenses d’investissement dans les infrastructures de génie civil destinées à accueillir la fibre. Une telle disposition contribuerait d’ailleurs à faciliter la participation des collectivités territoriales à la couverture du territoire en très haut débit.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement ne va malheureusement pas dans le sens de la commission, car dans le cadre du déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit, cet amendement vise à rendre éligible au Fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, les dépenses réalisées en ce domaine à compter de 2008 par les collectivités territoriales.
Bien qu’elle soit intéressante, la proposition crée une nouvelle charge pour nos concitoyens par le biais d’une taxe additionnelle sur le tabac.
Comme je l’ai indiqué lors de la discussion de l’amendement n° 166, je saisirai prochainement le Conseil économique et social sur le sujet de la péréquation financière entre territoires pour le développement des réseaux, afin de vous soumettre, d’ici à la fin de l’année, des pistes de réflexion tirées des travaux de cette instance, pour que nous en débattions ensemble.
Dès lors, il me paraît prématuré d’opter pour telle ou telle solution sans disposer d’une vision d’ensemble des enjeux, ainsi que des avantages ou inconvénients de chaque mécanisme.
Dans ces conditions, je vous serais reconnaissant, madame le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame le rapporteur, l’amendement n° 853 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Compte tenu de l’engagement que M. le secrétaire d'État vient de prendre sur ce point, j’accepte bien volontiers de retirer cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 853 rectifié bis est retiré.
Article 30
I. - Dans le 7° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de l'ensemble ».
II. - L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 31 du code du domaine de l'État » est remplacée par la référence : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 479, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. À l’appui de mon argumentation, permettez-moi de citer un extrait du rapport de la commission.
« Votre commission spéciale souligne que le recours aux enchères qui est proposé comme mode d’attribution des fréquences de l’ARCEP n’empêche pas d’assortir l’autorisation donnée d’obligations servant des objectifs d’intérêt général, tels l’innovation, l’aménagement du territoire, la qualité du service… En effet, une fréquence ou une bande de fréquences peut être mise aux enchères assortie d’un cahier des charges que tout enchérisseur s’engage à respecter. Il ne s’agit donc pas d’un processus d’enchères pures. En même temps, le recours aux enchères permet de valoriser de manière transparente la fréquence proposée et d’établir une comparaison plus immédiate des offres des candidats, à cahier des charges équivalent : la valorisation économique ainsi que la rapidité du processus d’enchères contribueront à optimiser l’affectation du spectre et à la rendre plus réactive.
« Votre commission spéciale relève d’ailleurs que les obligations et conditions à respecter par les enchérisseurs sont définies par le ministre, sur proposition du régulateur […].
« Votre commission spéciale se félicite aussi des précautions prises par le Gouvernement pour, à l’inverse, éviter la formation d’une bulle spéculative, comme celle à laquelle a donné lieu le recours aux enchères en Allemagne et au Royaume-Uni pour les licences UMTS en 2001 […].
« Concernant l’ajout proposé par les députés, votre commission spéciale ne peut qu’y souscrire, convaincue elle aussi de la nécessité tant économique que sociale de servir l’intérêt de l’ensemble des territoires dans l’octroi des autorisations d’usage des fréquences. ».
Si j’ai souhaité, à l’occasion de la présentation de notre amendement de suppression, vous donner lecture de ce commentaire de la commission spéciale, c’est uniquement parce qu’il manque dans cette affaire un élément important.
Il s’agit du fait que nous avons une quatrième licence UMTS à attribuer et qu’il est de plus en plus question d’accorder des conditions préférentielles à un opérateur de télécommunications privé, au seul motif qu’il est aujourd’hui dans l’incapacité de mettre sur la table la même somme que les autres opérateurs d’ores et déjà utilisateurs d’une licence.
L’ensemble du dispositif qui nous est ici présenté a donc pour objet d’habiller en obligations de service public ou d’intérêt général ce qui n’est finalement qu’un cadeau de plus accordé à une entreprise, avec le plus complet irrespect des règles d’une concurrence non faussée.
Au demeurant, nous courons le risque d’un contentieux juridique important avec une mesure qui n’est pas à hauteur des besoins ni des exigences.
Quand il s’agit de l’utilisation du domaine public, ce qui est le cas avec l’UMTS, il est anormal que de telles mesures puissent être prises.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter notre amendement de suppression de l’article 30.
Mme la présidente. L'amendement n° 745 rectifié, présenté par MM. du Luart et Chauveau, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par les mots :
et, après le 14° du même II, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° À la pérennité et à la cohérence des investissements réalisés dans les réseaux établis et exploités au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 746 rectifié, présenté par MM. du Luart et Chauveau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « réseaux d'initiative publique », sont insérés les mots : « et lorsque ces réseaux ont été établis, en complément de leurs infrastructures ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 479 ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 30, que nous tenons bien sûr à conserver, puisqu’il contribue à améliorer la gestion du spectre radioélectrique.
Le recours aux enchères permet de valoriser de manière transparente la fréquence proposée et d’établir une comparaison plus immédiate des offres des candidats, à cahier des charges équivalent. En outre, le processus d’enchères est rapide à mettre en œuvre.
Pour l’ensemble de ces raisons, il importe d’autoriser l’ARCEP à y recourir pour optimiser l’affectation du spectre et la rendre plus réactive.
Par ailleurs, la commission souligne que le recours aux enchères n’empêche pas d’assortir l’autorisation donnée d’obligations servant des objectifs d’intérêt général.
Aussi l’avis est-il défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, la procédure d’enchères ne mérite ni amour excessif ni diabolisation !
Cette procédure peut, dans certains cas, notamment pour des fréquences hautes utilisées en zones denses, se révéler efficace, en permettant une plus grande réactivité à la demande du marché et en favorisant l’attribution de fréquences de manière objective à l’acteur qui les valorise le plus et qui est donc le plus à même d’en faire le meilleur usage.
Par ailleurs, l’utilisation d’un critère financier ne se fait pas nécessairement au détriment d’autres critères. Les critères de concurrence, de couverture du territoire, auxquels vous paraissez très attachée, seront tout autant déterminants.
Le Gouvernement maintient donc son souhait d’ouvrir la possibilité d’enchères pour l’attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences. Rassurez-vous, il saura en user avec tact et mesure.
S’agissant du dossier que vous avez appelé « la quatrième licence », je ne peux souscrire à l’interprétation que vous venez de donner.
Comme vous le savez, le Gouvernement a demandé à l’ARCEP de procéder à une consultation, qui permet, au contraire, d’ouvrir toutes les options.
L’ARCEP clôturera sa consultation le 18 juillet prochain et publiera, en septembre, une synthèse qui devrait largement apaiser vos inquiétudes.
Mme Odette Terrade. Nous verrons !
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Je suggère donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis
Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l'économie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus. »
Mme la présidente. L'amendement n° 175 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l'économie
par les mots :
avant le 31 décembre 2008
II. Compléter le même alinéa par les mots :
, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Si la liste des zones appelées à être couvertes en TNT est publiée, il est évident que la question du calendrier de cette couverture est posée.
Cet amendement prévoit donc que le CSA publie, avec la liste des zones qui seront couvertes en TNT, le calendrier prévisionnel de cette couverture. Il prévoit également de fixer une échéance à la publication de cette liste et du calendrier afférent, qui serait le 31 décembre 2008, c'est-à-dire environ trois ans avant l’extinction de la diffusion analogique.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1032 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Valade, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 175, remplacer la date :
31 décembre 2008
par la date :
30 mars 2009
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. L’amendement de la commission renforce la visibilité sur le processus d’extension de la couverture TNT.
Il permet ainsi aux zones qui ne seront pas couvertes en numérique, principalement les zones rurales et de montagne, d’être informées le plus en amont possible afin de prévoir le recours à des solutions alternatives, notamment satellitaires.
Cependant, pour que le CSA puisse mener à bien cette nouvelle obligation légale, elle doit être assortie des moyens nécessaires en termes de budget et de ressources humaines.
C’est pourquoi il est proposé de reporter du 31 décembre 2008 au 30 mars 2009, ce délai permettant d’intégrer ces nouveaux besoins budgétaires dans le projet de loi de finance pour 2009.
Par ailleurs, cette date permettrait de tenir compte des expérimentations dans les zones à très faible desserte menées par France Télé numérique à la demande des chaînes hertziennes historiques, ainsi que des orientations définies par M. le Premier ministre dans le cadre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.
Je sais que la commission n’a pas donné une suite favorable à ce sous-amendement. Néanmoins, je voudrais essayer de convaincre Mme le rapporteur par quelques arguments supplémentaires.
Pour avoir été rapporteur pour avis du texte qui est devenu la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, je suis en mesure de souligner que l’échéance fixée pour l’établissement d’un plan de couverture ne tient pas compte de la réalité de l’avancée des étapes juridiques de la mise en œuvre de la télévision du futur, telles qu’elles ont été prévues dans cette loi.
En effet, je le rappelle, trois étapes ont été fixées.
Il s’agit, en premier lieu, de la consultation publique du CSA. Cette étape a été franchie avec la synthèse et les recommandations du CSA adoptées le 15 avril 2008.
Il s’agit, en deuxième lieu, de la définition du schéma national d’arrêt par le Premier ministre. Aucune échéance précise n’est annoncée pour la publication de ce schéma. Or c’est ce schéma qui déterminera le calendrier du passage au tout-numérique. Il serait incohérent d’imposer au CSA, dès décembre 2008, une obligation légale dont les paramètres dépendront aussi de ce schéma d’arrêt, rien n’indiquant à ce jour que celui-ci soit publié avant septembre.
Il s’agit, en troisième lieu, de la réalisation des extinctions nécessitées par le passage au tout-numérique.
Aussi, il nous semble nécessaire en l’absence de schéma, sinon de supprimer, du moins de reporter cette date au 30 mars 2009. Cela me paraît une proposition de bon sens et raisonnable. C’est la raison pour laquelle je me permets d’insister.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1033 rectifié, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du II de l'amendement n° 175 rectifié par les mots :
en conséquence du calendrier d'extinction défini dans le cadre des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique de l'article 99 de la présente loi
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Ce sous-amendement porte plus précisément sur les zones rurales et les zones de montagne. L’argumentaire est similaire à celui que je viens de développer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ces sous-amendements visent à rallonger le délai dans lequel le CSA devra publier la liste des zones qui seront couvertes à terme en TNT et prévoient de reporter l’échéance de cette publication au 30 mars 2009.
La rectification de l’amendement n° 175 de la commission va dans le sens du sous-amendement n° 1032 rectifié bis présenté par MM. Valade et Hérisson, puisque la commission propose désormais de ne demander au CSA la publication de cette liste qu’au 31 décembre 2008. Aussi, votre préoccupation est partiellement satisfaite, monsieur Hérisson.
Par ailleurs, il semble peu prudent de repousser encore l’établissement du calendrier d’extension à la TNT.
D’abord, parce que les chaînes de télévision demandent à être prévenues neuf mois à l’avance pour ouvrir des émetteurs, notamment pour leur permettre de mettre en concurrence les diffuseurs techniques potentiels.
Ensuite, parce qu’il est souhaitable de ne pas concentrer les ouvertures d’émetteurs sur une période trop courte.
Dans ces conditions et compte tenu du fait que les opérations d’extension de la couverture de la télévision numérique terrestre et les opérations de l’arrêt de la télévision analogique sont intrinsèquement liées, un report du calendrier d’extension retarderait le déroulement des opérations d’extension, qui doivent s’inscrire dans l’échéance fixée par l’arrêt de l’analogique.
J’invite donc leurs auteurs à bien vouloir retirer ces sous-amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Nous voulons tous accélérer le déploiement de la TNT et nous mettre en situation de respecter l’échéance de novembre 2011.
Concernant les sous-amendements nos 1032 rectifié bis et 1033 rectifié, vous vous inquiétiez, monsieur Hérisson, du calendrier du schéma d’extension, en précisant que rien n’indique que le Premier ministre s’exprimera et tranchera avant septembre. Sans abuser de la formule, permettez-moi de vous répondre que rien n’indique non plus que le Premier ministre ne s’exprimera pas avant la fin du mois de septembre (Sourires), et j’ai de bonnes raisons de penser que vous devriez être satisfait en septembre.
J’en viens à l’amendement n° 175 rectifié. Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité que la liste des zones d’extension de la TNT soit publiée d’ici à six mois par le CSA.
La commission propose de ramener ce délai au 31 décembre 2008 et, surtout, d’y ajouter le calendrier prévisionnel associé à la liste des zones d’extension.
Avant d’émettre cet avis, j’ai réuni les acteurs dans le cadre du Comité stratégique pour le numérique et vérifié que le CSA – nous avons pleine confiance dans sa qualité d’expertise – pourrait respecter cette échéance. Je crois que c’est le cas.
Aussi, le Gouvernement ne peut qu’être favorable à cet amendement. Il nous paraît normal de pouvoir disposer d’une liste des zones d’extension de la TNT et d’un calendrier prévisionnel avant la fin de l’année. Nous nous devons de répondre aux attentes de nos concitoyens, qui nous posent à tous cette question simple : « Quand aurai-je la TNT chez moi ? ».
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 1032 rectifié bis et 1033 rectifié.
Mme la présidente. Monsieur Hérisson, les sous-amendements nos 1032 rectifié bis et 1033 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Pierre Hérisson. Monsieur le secrétaire d'État, j’ai bien compris vos propos reprenant mon argumentaire, concernant l’échéance fixée et l’obligation du Premier ministre de définir les orientations dans le cadre du schéma d’extension, mais il demeure que nous sommes tous les deux dans le vague quant au calendrier, au moins avec la même méthode.
Je vais retirer mes sous-amendements. Toutefois, je précise que le sous-amendement n° 1032 rectifié bis étant cosigné par M. Valade, par ailleurs président de la commission des affaires culturelles du Sénat, je prends l’initiative en son absence de retirer un sous-amendement qu’il soutenait largement.
En effet, nous avons une véritable interrogation quant au calendrier. S’il est bon de fixer des dates permettant de faire des promesses à nos concitoyens qui attendent la TNT, encore faut-il – et je vous demande d’y veiller, monsieur le secrétaire d'État – que les faits, selon les arguments que vous venez de développer, démontrent que le 31 décembre 2008 était la bonne date. Mais nous prenons rendez-vous pour le vérifier.
Je retire donc les sous-amendements nos 1032 rectifié bis et 1033 rectifié.
Mme la présidente. Les sous-amendements nos 1032 rectifié bis et 1033 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 30 ter
Après le quatrième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l’article.
Mme Odette Terrade. Voilà à peine plus d’un an, en votant la loi « télévision du futur » à l’issue d’un débat démocratique et d’un travail fructueux de la commission des affaires culturelles du Sénat, le Parlement se préparait à modifier le paysage audiovisuel à travers le passage au « tout-numérique ». Je rappelle que les sénateurs de la commission des affaires culturelles avaient insisté sur trois points inscrits dans la loi : l’importance de procéder entre 2008 et 2011, étape par étape, région par région ; l’importance de mener des campagnes nationales et locales sur les conséquences ; et l’impérieuse nécessité d’assister et d’accompagner tous les Français, surtout les plus fragiles.
C’est pour concrétiser ces trois points que la loi a créé un groupement d’intérêt public baptisé « France Télé Numérique ».
Alors, concrètement, où en sommes-nous aujourd’hui ?
Depuis un an, le débat a complètement été confisqué par les spécialistes de la question. On entend parler de plan cible, plan transitoire, dividende numérique, MPEG-2, MPEG-4, le tout oubliant totalement l’essentiel : les foyers français et les conséquences du passage au tout-numérique. À force de parler de technique, ce sont nos concitoyens qui sont oubliés et ce sont eux qui vont devoir agir pour s’adapter à cette nouvelle façon de regarder la télévision.
Or, la première étude de perception du grand public face au passage au tout-numérique, qui a été présentée le 29 avril à la commission des affaires culturelles, est riche de deux enseignements. Premièrement, le niveau de connaissance de nos concitoyens quant à la nature de leur réception analogique ou numérique est très faible, quasi nul ! Deuxièmement, 22% des Français, soit un sur cinq, estiment que ce changement leur posera problème, qu’il leur faudra une aide concrète et soutenue pour adapter leur installation télévisuelle au numérique.
Les deux principales craintes exprimées par cette catégorie sont le coût de l’équipement et la complexité anticipée du changement !
Alors, face à ces enseignements, face au retard français, plusieurs questions se posent, monsieur le secrétaire d’État, notamment pour mesurer et contrôler l’engagement de l’État et celui des chaînes historiques de télévision.
Pour l’État, et ce qui relève à 100% de son financement, à quel moment pourra-t-on savoir qui est aidé et éligible au fonds d’aide de l’article 102 ? Quel est le montant financier sur lequel l’État va s’engager pour ce fonds ? Alors que la loi a été promulguée en mars 2007, le décret d’application n’est toujours pas publié avant la première expérimentation de Coulommiers. C’est là une question majeure pour les élus ! À quel moment l’État va-t-il mandater France Télé Numérique pour enfin lancer la première campagne nationale de communication ? Quelles sont les estimations budgétaires allouées aux futures campagnes, au moins pour l’année 2009 ?
S’agissant maintenant de la partie communication locale et accompagnement des Français que les chaînes financent à 50 % : pour mémoire, les chaînes de télévision historiques se sont engagées, dans la convention constitutive du GIP France Télé Numérique, à financer un plafond de cent cinquante millions d’euros, les cent cinquante autres millions revenant à l’État. Cent cinquante millions d’euros, cela signifie : quarante-cinq millions d’euros pour France Télévisions ; trente millions d’euros pour TF1 ; trente millions d’euros pour Canal Plus ; trente millions d’euros pour M6 ; et quinze millions d’euros pour Arte France.
Alors, ma question est simple : les chaînes ont-elles l’intention de tenir leurs engagements financiers ? Sans cet engagement, c’est bien l’assistance concrète des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes handicapées qui sera sacrifiée. Or, je rappelle qu’en contrepartie de ces engagements les chaînes privées ont reçu de la part du gouvernement un cadeau anticipé, une chaîne bonus pour TF1, M6 et Canal Plus. Et, au cas où cela ne suffirait pas, on y ajoutera les cadeaux de demain : transfert de la publicité de France Télévisions et possibilité de la seconde coupure publicitaire ! Comme l’a dit Michel Boyon, président du CSA, le passage au tout-numérique est un chantier national inédit. Il convient donc d’y allouer des moyens inédits.
Je terminerai, monsieur le secrétaire d’État, avec une double crainte : que le calendrier ne puisse être tenu puisque nous avons un retard d’un an et demi au démarrage, et que les chaînes et l’État finissent, une fois de plus, par vouloir faire payer aux collectivités territoriales la solidarité nécessaire à ce projet. Au regard des cadeaux reçus par les chaînes privées, les élus ne sauraient tolérer une telle démarche, d’autant plus que nous serons en première ligne en cas de difficultés pour les plus fragiles de nos concitoyens !
Mme la présidente. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le second alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du Groupement d'Intérêt Public prévu à l'article 100 de la présente loi, compléter ce schéma, notamment son calendrier. »
... - Dans la dernière phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : « après les dates prévues dans le schéma national » sont insérés les mots : « ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ».
B. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Avant le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. »
...- Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et des dispositions du précédent alinéa. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à mieux encadrer le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique. L'article 99 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a fixé au 30 novembre 2011 la date limite pour l'arrêt de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cet article prévoit qu'après une consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le Premier ministre adoptera par arrêté un schéma national, qui définira les modalités de cette transition de la diffusion analogique terrestre vers la diffusion numérique terrestre.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé le 11 décembre 2007 cette consultation publique et adopté le 15 avril 2008 des orientations sous la forme d'une « Contribution du CSA pour l'établissement d'un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique », contribution transmise au Premier ministre et publiée sur son site Internet.
L'extinction de la télévision analogique s'effectuera progressivement, par zones géographiques. En préalable, des opérations pilotes seront conduites, dont la première à Coulommiers. Pour intégrer les enseignements de ces opérations pilotes, notamment en matière d'information et d'assistance des foyers, et pour tenir compte du résultat des négociations aux frontières sur les fréquences, cet amendement ouvre la possibilité de compléter le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique. Ces compléments permettront notamment de préciser son calendrier et s'effectueront désormais par arrêté du Premier ministre, sans que soit nécessaire une nouvelle consultation publique, mais après avis du CSA et du GIP France Télé Numérique.
Concernant ce schéma de bascule vers le numérique, l'amendement tend aussi à prévoir que ce schéma organise la migration des chaînes de la TNT vers leurs fréquences définitives avant l'extinction de la diffusion analogique. La diffusion de la TNT s'effectue actuellement sur des fréquences provisoires. Dans sa contribution déjà citée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique que : « Dans toute la mesure possible avant le 30 novembre 2011, et, dans certaines régions frontalières dès que les pays voisins auront mis fin à la diffusion analogique, l'intégralité des fréquences de diffusion de la TNT devra être conforme au plan-cible. »
La migration vers ce plan de fréquences « définitif » est inéluctable, car elle découle des accords internationaux conclus par la France, en particulier l'accord dit de « Genève 2006 », qui prévoit que tous les pays européens doivent avoir cessé au plus tard en 2015 l'utilisation des fréquences transitoires utilisées actuellement par la TNT. Cette migration concerne la très grande majorité des fréquences présentement utilisées pour la diffusion des chaînes actuelles de la TNT.
Ce passage aux fréquences définitives est une condition nécessaire au lancement des nouveaux services rendus possibles par la libération des fréquences. L'arrêt et le basculement sont susceptibles d'apporter des contraintes aux téléspectateurs ; la perspective d'un lancement rapide de nouveaux services en est la justification et la contrepartie positive.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. La première partie de l’amendement qui vient d’être présenté par Mme Lamure consiste à permettre des modifications du schéma national d’arrêt par arrêté du Premier ministre. Elle rend donc plus flexible le dispositif de migration vers le numérique, et je crois que c’est une bonne chose en soi. La TNT est actuellement déployée sur des fréquences transitoires ; l’arrêt de l’analogique permettra à la TNT de migrer sur des fréquences définitives. Ce n’est qu’après cette migration que le « dividende numérique », comme l’on dit, sera libéré.
Quant à la seconde partie de l’amendement, qui fixe la date butoir de passage au plan de fréquences définitif au 30 novembre 2011, elle vise donc à s’assurer qu’aucun retard ne sera pris dans la libération du dividende numérique en liant le basculement vers les fréquences définitives au calendrier prévu dans le schéma national d’arrêt.
Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement présenté, au nom de la commission spéciale, par Mme Lamure.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je souhaite présenter une remarque de forme. Nous débattons d’un amendement de Mme Lamure qui comporte vingt à trente lignes, fort bien formulé, complet. En regardant le projet de loi, j’observe que l’article 30 d’origine représente une vingtaine de lignes. Viennent ensuite les articles 30 bis, 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 30 sexies, tous nouveaux, tous ajoutés par l’Assemblée nationale. Ce qui signifie que si on adopte cet amendement – et je pense que cela ne devrait pas poser problème –, le texte initial de cette loi « d’urgence » ne représentera plus qu’un dixième à un vingtième du texte qui résultera des travaux du Parlement.
Alors, je voulais poser une question à M. le secrétaire d’État. En fin de compte, vous n’avez pas suffisamment de moyens, monsieur le secrétaire d’État, pour travailler dans les ministères, et vous vous dites alors : « Je vais faire débattre le texte en urgence à l’Assemblée Nationale et au Sénat, et comme cela, à partir de mes dix petites lignes, il va y avoir un complément d’information, par les deux chambres qui vont en faire un bon document. ». Je voulais donc signaler qu’il y a une pénurie de moyens dans les ministères aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Vous savez combien le Gouvernement croit à ce qu’il est convenu d’appeler maintenant « la coproduction », combien il souligne le rôle essentiel du Parlement, et veut sa revalorisation. (Mme Odette Terrade s’exclame.) Il suggère même de l’entériner définitivement dans la Constitution, ce qui ne vous a pas échappé.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. C’est pour cela qu’il votera la réforme constitutionnelle !
M. Jean Desessard. Alors, le Gouvernement n’aurait pas dû déclarer l’urgence, et vous auriez eu encore un meilleur article !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 ter, modifié.
(L'article 30 ter est adopté.)
Article 30 quater
Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
« À partir du 1er décembre 2011, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
« À partir du 1er décembre 2011, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »
Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. Supprimer les troisième et dernier alinéas de cet article.
II. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
trois alinéas ainsi rédigés
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à réduire la portée de l'article 30 quater et à supprimer l'obligation d'intégrer un décodeur MPEG-4 HD dans les petits téléviseurs et les adaptateurs.
L'article 30 quater prévoit l'intégration obligatoire de ce décodeur haute définition dans les adaptateurs TNT et les téléviseurs. Cette mesure vise à préparer un éventuel basculement des services gratuits de la TNT de la norme de compression MPEG-2 vers la norme MPEG-4, deux fois plus économe en fréquences. Néanmoins, aucun horizon temporel n'a été fixé pour un tel basculement, dont l'objectif serait une généralisation de la haute définition : la diffusion de toutes les chaînes de la TNT en HD éviterait notamment une double diffusion des émissions – en définition standard et en HD – et pourrait éventuellement permettre une deuxième optimisation du spectre radioélectrique venant compléter les gains du dividende numérique déjà obtenus lors de l'arrêt de l'analogique et du basculement au tout-numérique. Cette transition du MPEG-2 vers le MPEG-4 pourrait avoir lieu à partir de 2015, soit bien après une éventuelle libération de la sous-bande identifiée à la Conférence mondiale des radiocommunications de novembre 2007.
Il paraît justifié d'imposer la norme MPEG-4 aux grands téléviseurs, susceptibles de recevoir les chaînes HD dont certaines vont être lancées dès le mois d'octobre prochain, car ces téléviseurs coûteux sont renouvelés généralement tous les huit ans.
En revanche, cette mesure ne semble pas adaptée aux petits écrans et aux adaptateurs individuels. En effet, pour ces derniers, d'une durée de vie de l'ordre de trois ans, cette mesure créera un parc d'équipements permettant certes la réception des chaînes HD, mais probablement hors d'état de fonctionnement lors du passage du MPEG-2 au MPEG-4 pour les chaînes SD.
Par ailleurs, sur ce type d'équipements, le surcoût engendré par l'introduction d'un décodeur MPEG-4 HD serait fortement préjudiciable : cela pourrait se traduire par un doublement, voire un triplement du prix. Les estimations de la différence de prix entre un adaptateur MPEG-4 et un adaptateur MPEG-2 au 1er décembre 2011 varient de 30 euros, pour les plus optimistes, à 50 euros. Ainsi, le prix d'un adaptateur MPEG-4 pourrait être de l'ordre de 60 euros. Ce surcoût serait d'autant plus important pour les foyers que nombre d'entre eux sont multi-équipés : le surcoût devrait alors être multiplié par le nombre de postes par foyer.
On relèvera aussi que la France serait l’un des seuls pays européens à prendre une telle mesure, ce qui entraînerait la production de petits téléviseurs, plutôt bas de gamme, spécifiques au marché français.
Cette production pour le marché national serait difficilement rentable et le risque serait alors non négligeable que certaines marques décident d’arrêter la commercialisation en France des petits téléviseurs. Les consommateurs seraient alors contraints d’acheter des téléviseurs plus haut de gamme, donc plus onéreux.
Enfin, cette forte augmentation du coût des équipements d’accès à la TNT les moins chers pourrait ralentir le rythme d’équipement des foyers et, ainsi, retarder le passage au tout-numérique.
Dans ce contexte, une information précise des consommateurs sur les performances et la pérennité des équipements achetés semblerait plus appropriée que des mesures contraignantes. Une telle information pourrait par exemple être envisagée dès que le calendrier de basculement vers le MPEG–4 aura été défini.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Mme le rapporteur vient de souligner ce que peuvent être les atouts de la norme MPEG–4, qui permettra de généraliser la haute définition et de faire baisser aussi les coûts de diffusion des chaînes, lesquelles pourront ainsi employer moins de ressources spectrales. C’est donc effectivement un facteur de modernisation.
La norme MPEG–4 est par ailleurs la seule solution qui permette d’assurer que toutes les chaînes de la TNT pourront accéder à la haute définition.
Les députés, vous le savez, ont souhaité introduire cette disposition et offrir au secteur de l’audiovisuel une vision d’avenir. Néanmoins, le Gouvernement avait indiqué, lors de la discussion à l’Assemblée nationale, que, le prix des équipements MPEG–4 restant plus élevé que celui des équipements MPEG–2, imposer dès à présent cette norme aurait une certaine incidence sur le pouvoir d’achat.
La commission spéciale propose de supprimer l’obligation imposée aux petits téléviseurs et aux adaptateurs, pour ne conserver qu’une obligation sur les grands téléviseurs. Le Gouvernement, même s’il souhaite une accélération du déploiement de la norme MPEG–4, est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je poserai d’abord une question. Quelle est la différence entre un petit téléviseur et un grand téléviseur ?
M. Jean Desessard. La taille de l’écran !
Mme Catherine Procaccia. Par ailleurs, Mme le rapporteur a parlé de la nécessité d’informer les consommateurs. Monsieur le secrétaire d'État, je crois, moi aussi, que c’est essentiel. Par conséquent, je souhaiterais que le Gouvernement prenne l’engagement d’informer nos concitoyens non seulement sur ce changement de norme, mais également sur le passage à la TNT obligatoire et la fin de l’analogique.
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.
M. Serge Lagauche. Si je comprends bien, ceux qui ont peu de moyens en resteront pour un certain temps au MPEG–2 tandis que ceux qui ont les moyens pourront rapidement passer au MPEG–4 !
Je suis un peu surpris parce que j’avais cru comprendre qu’il était question d’aider les foyers les plus modestes à passer au MPEG–2 dans un premier temps, puis au MPEG–4 dans un second temps. Or il n’en est rien.
De fait, on a l’impression que certains groupes font pression pour que soit établie une distinction entre petits téléviseurs et grands téléviseurs, les seconds étant bien entendu plus onéreux que les premiers. D’ailleurs, madame le rapporteur, vous avez-vous-même indiqué que les petits téléviseurs pourraient alors ne plus être fabriqués pour la France.
Bien entendu, votre position est tout à fait défendable ; néanmoins, vos motivations nous semblent encore quelque peu obscures. Sans doute serons-nous éclairés d’ici peu.
M. Jean Desessard. Un petit éclairage ou un grand éclairage ? (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Lors de l’examen de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, nous avions déjà beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place, le plus tôt possible, la norme MPEG–4. Celle-ci constitue un progrès technique indiscutable dont la diffusion massive devrait permettre de réduire très rapidement les coûts.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Je prends acte de la position que viennent d’exprimer les derniers intervenants.
Madame Procaccia, je vous informe que sont considérés comme petits les téléviseurs dont la diagonale de l’écran est inférieure à 66 centimètres.
De plus, sachez que nous débattrons du plan de communication lors de l’examen de l’amendement n° 986.
M. Jean Desessard. Pas de réponse à M. Lagauche ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 quater, modifié.
(L'article 30 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30 quater
Mme la présidente. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Hérisson, J. Blanc, Jarlier, Cazalet et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 4ème alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie avant le 31 mars 2009 le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. »
II. L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.
« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
La parole est à M. Pierre Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il est nécessaire de rendre obligatoire de manière progressive l’intégration de la réception de la radio numérique pour les postes de radio commercialisés dans notre pays, en tenant compte du rythme industriel de production et d’intégration et de la dynamique attendue de baisse des prix des équipements.
Monsieur le secrétaire d'État, le présent projet de loi n’aborde que marginalement la problématique de la radio numérique. C’est pourquoi il serait sans doute souhaitable de voter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Notre collègue Pierre Hérisson a raison de vouloir encourager le passage au numérique de la radio, qui ne peut évidemment pas rester en marge du mouvement général de numérisation de l’audiovisuel. Cette numérisation de la radio permettra d’utiliser une nouvelle bande de fréquences, ce qui autorisera une extension significative de la couverture du territoire par les grandes stations nationales de radio en France.
Toutefois, aucune date n’a encore été fixée pour le basculement de la diffusion de la radio de l’analogique vers le numérique. Dans ce contexte, la commission s’est interrogée sur l’opportunité d’imposer la réception numérique de la radio, d’autant que cette mesure risque bien sûr d’avoir des conséquences importantes sur le prix des récepteurs de radio.
Il convient d’être très attentif s’agissant d’un média particulièrement populaire en France et de prendre garde d’amputer le pouvoir d’achat des Français.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. Pierre Hérisson. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement souscrit aux objectifs qu’ont fixés à la fois M. Hérisson et Mme le rapporteur. Nous devons définir les bonnes stratégies pour que la radio numérique, dès son lancement, draine, par sa qualité et ses services, un grand nombre d’auditeurs.
Nous devons aussi trouver ensemble les moyens d’accélérer la transition vers la radio numérique. Afin de lui permettre de voir rapidement le jour, il semble que l’accès à la bande III soit un prérequis : seul un accès à ces fréquences permettra aux radios d’être diffusées en qualité numérique à un coût permettant une couverture optimale.
J’ai exprimé mon soutien personnel à cette démarche, soutien que je renouvelle aujourd’hui. L’accès privilégié des opérateurs de radio à la bande III fera partie des scénarii que je présenterai prochainement à M. le Premier ministre. Il lui appartiendra ensuite de trancher, dans le cadre du calendrier que nous évoquions tout à l’heure.
Monsieur Hérisson, vous proposez d’intégrer des adaptateurs de radio numérique à l’intérieur des postes de réception. Cette mesure, en apparence de bon sens, doit néanmoins être considérée avec soin pour être parfaitement conforme avec le cadre législatif européen. En outre, l’avènement de la radio numérique doit se faire en concertation avec les représentants des constructeurs de récepteurs.
S’agissant du calendrier de déploiement des services de radio numérique, il sera nécessaire d’offrir de la visibilité aux industriels, aux fournisseurs de services et aux consommateurs.
Le Gouvernement partage donc votre objectif. Néanmoins, le débat doit continuer, et c’est pourquoi il estime que votre amendement, même s’il va dans la bonne direction, est prématuré. Je souhaiterais donc que vous le retiriez.
Mme la présidente. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson. Après avoir entendu l’avis du Gouvernement et la position de la commission spéciale, il serait intéressant de voir comment le Sénat s’exprime sur cette proposition.
M. Jean Desessard. C’est la coproduction dont M. le secrétaire d’État parlait tout à l’heure !
M. Pierre Hérisson. Ma position, telle qu’elle est formulée, n’est pas sans rappeler le langage diplomatique employé tout à l’heure par M. le ministre lorsqu’il a évoqué les engagements de M. le Premier ministre. (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 quater.
M. Jean Desessard. Voilà une vraie coproduction, monsieur le secrétaire d'État ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 586, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est ainsi rédigée : « Il veille à ce que les services de la télévision numérique terrestre gratuite figurent dans les offres de programmes des distributeurs de services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »
2° En conséquence, dans le cinquième alinéa du I de l'article 34, les mots : « notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je ne souhaite pas reprendre l’amendement de Gérard Longuet. En revanche, monsieur le secrétaire d'État, je tiens à évoquer devant vous la question soulevée par notre collègue, qui s’est beaucoup investi dans nos travaux en tant que vice-président de notre commission spéciale.
Par cet amendement, il envisageait d’imposer aux distributeurs de services de télévision la reprise, sur tous les réseaux, de la numérotation TNT, que le CSA avait attribuée, par tirage au sort, aux chaînes gratuites.
Il s’agit là d’une question importante pour les téléspectateurs, qui pourraient trouver plus simple que leurs chaînes portent le même numéro, quel que soit leur mode de réception. Ils acquerraient ainsi des réflexes.
Cette mesure serait aussi bénéfique pour les chaînes, qui revendiquent de pouvoir construire leur identité autour de leur numéro.
La numérotation a donc des incidences significatives sur la concurrence dans le paysage audiovisuel. Cette question sera sans doute de nouveau évoquée, au cours de la prochaine session parlementaire, dans le cadre de l’examen d’un autre texte. Toutefois, nous vous serions reconnaissants, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir nous éclairer sur l’opinion du Gouvernement en la matière. Cela permettra au Sénat de se préparer à l’examen de ce futur texte.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Monsieur le président de la commission spéciale, vous avez posé à juste titre les termes de ce débat, qui est tout à fait légitime.
Nous avons le choix entre deux types d’avantages ou, en creux, deux types d’inconvénients.
Soit nous voulons privilégier l’accélération du déploiement de la TNT. Dès lors – c’est la position que voulait défendre M. Gérard Longuet –, il paraît souhaitable d’imposer la numérotation TNT pour tous les autres supports, notamment pour le câble et le satellite. Cette solution permet au téléspectateur de s’y retrouver très facilement et accélère le déploiement de la TNT.
Soit nous voulons privilégier le développement des bouquets de chaînes, la liberté donnée aux distributeurs de numéroter leurs chaînes par groupes thématiques, les chaînes d’information, puis les chaînes de sport, et ainsi de suite. Ce système apporte également une forme de confort au téléspectateur.
Il faut arbitrer entre ces deux options, et cela mérite un examen.
M. Gérard Longuet a raison de poser cette question. Il est souhaitable que Mme la ministre de la culture s’en saisisse et, comme vous l’avez demandé à l’instant, le Gouvernement s’engage à ouvrir ce débat lors du futur projet de loi sur l’audiovisuel.
Article 30 quinquies
Le Gouvernement s'engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement présentant un bilan de la manière dont les collectivités locales se sont saisies des possibilités offertes par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précisera notamment, lorsqu'il y a eu développement de réseaux d'initiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales.
Mme la présidente. L'amendement n° 845 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Leroy
M. Philippe Leroy. Cet amendement n’aura plus d’objet si l’amendement no 178 est adopté.
Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 845 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 178 vise à confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, le soin d’établir un bilan de l’intervention des collectivités territoriales au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et de prévoir que ce bilan porte de manière neutre sur toutes les formes d’intervention des collectivités.
Il a également pour objet d’inclure dans ce rapport une analyse des différents instruments pouvant permettre d’assurer l’accès de tous à l’Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cette forme de service universel.
Il serait notamment intéressant d’approfondir le rôle que peut jouer l’accès par satellite au haut débit dans la résorption des zones blanches du haut débit.
Monsieur Leroy, la commission considère qu’il est important de maintenir un rapport spécifique consacré aux initiatives des collectivités territoriales dans le domaine des communications électroniques, d’autant plus que l’amendement n° 178 prévoit d’inclure dans ce rapport une réflexion sur les modalités permettant d’assurer un accès universel à l’Internet haut débit et sur le financement de cet accès.
Aussi, vous l’aurez compris, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement no 845 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Comme la commission, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 845 rectifié. En revanche, il est favorable à l’amendement n° 178.
Mme la présidente. Monsieur Leroy, l'amendement n° 845 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Leroy. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 845 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 178.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 quinquies est ainsi rédigé.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Madame la présidente, comme je l’avais annoncé tout à l’heure, je demande une suspension de séance afin de permettre à la commission spéciale de se réunir.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures cinquante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 30 sexies
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la loi no du relative à la modernisation de l'économie, les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles, au-delà duquel ce réseau partagé sera mis en œuvre.
Mme la présidente. Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement no 480, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement de cohérence tend à la suppression de l’article 30 sexies, qui a pour objet de renforcer les pouvoirs de l’ARCEP. En effet, nous ne pensons pas que celle-ci ait réussi, ces dernières années, à assumer sa mission dans les meilleures conditions.
À dire vrai, les questions posées par le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication méritent qu’on leur consacre un véritable projet de loi et non d’être traitées à travers quelques dispositions rapidement examinées à l’occasion de la discussion d’un texte, déjà qualifié à plusieurs reprises de fourre-tout, comme celui dont nous débattons depuis quelques jours.
Mme la présidente. L'amendement no 179 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de cet article, ajouter les mots :
Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération,
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à encadrer et à orienter l’ARCEP, à laquelle l’article 30 sexies confie le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre d’un réseau partagé en téléphonie mobile 3G.
Dans cette perspective, il rappelle les grands objectifs de la régulation, listés à l’article L. 32-1 du code, c’est-à-dire le développement de l’emploi, de l’investissement efficace dans les infrastructures, de l’innovation et de la compétitivité, la prise en compte de l’intérêt des territoires, l’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques… Il précise également le but d’un éventuel partage de réseau 3G : faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération.
Mme la présidente. L'amendement no 181, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Dans cet article, remplacer les mots :
les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un réseau partagé
par les mots :
les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau
II. – En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :
ce réseau partagé
par les mots :
ce partage
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Par cet amendement, il s’agit de préciser que le degré de partage envisagé en matière de réseau de troisième génération devra être apprécié par l’ARCEP.
En effet, la perspective d’un réseau entièrement partagé constituerait pour les opérateurs une désincitation très forte à se déployer au-delà de leurs obligations de couverture puisque leurs investissements profiteraient directement à leurs concurrents même lorsque ces derniers n’en auraient eux-mêmes consenti aucun.
De surcroît, le partage d’équipements actifs du réseau pourrait limiter la gamme de nouveaux services offerts aux consommateurs, particuliers comme professionnels et entreprises. Il risquerait en outre d’entraîner une dégradation de la qualité de service, notamment aux « frontières » entre les zones partagées et les zones gérées en propre.
Puisque l’objectif est de faciliter la couverture du territoire par les réseaux mobiles de troisième génération, il faut inciter les opérateurs à investir et faciliter leurs investissements pour stimuler la concurrence par les infrastructures.
C’est pourquoi l’amendement tend à poser le principe du partage, mais sans fixer la nature des installations concernées : infrastructures passives ou équipements actifs. Cela évite de préjuger des évolutions technologiques ultérieures qui pourraient permettre un partage très poussé entre opérateurs 3G.
Mme la présidente. L'amendement no 95, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
I. – Dans cet article, remplacer les mots :
un réseau partagé
par les mots :
un partage des infrastructures passives dans le cadre du déploiement des réseaux
II. – En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :
ce réseau partagé
par les mots :
ce partage
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement no 701 est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement no 790 est présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Dans cet article, remplacer les mots :
un réseau partagé
par les mots :
un partage des infrastructures dans le cadre du déploiement des réseaux
II. – En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :
réseau partagé
par le mot :
partage
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement no 701.
M. Yves Pozzo di Borgo. Cet article permettra de régler en amont le problème de la couverture du territoire en 3G et d’éviter les difficultés rencontrées avec la 2G, dont les plans de rattrapage sont intervenus en fin de déploiement des réseaux dans des conditions rendues difficiles par le fait que cette problématique n’avait pas été envisagée.
Contrairement aux obligations de licence GSM, en 3G, celles des opérateurs de réseau ne sont pas homogènes : 99,3 % pour SFR ; 98 % pour Orange et 75 % pour Bouygues Telecom.
Les obligations de couverture identiques pour les trois opérateurs en GSM n’ont pas empêché l’apparition d’une fracture numérique et un accès dégradé aux services de téléphonie mobile dans de nombreuses zones. Cette fracture n’aurait pas été réduite sans l’intervention des pouvoirs publics. Si aucune mesure structurante n’est prise, la fracture numérique va s’accroître avec la 3G, au détriment du consommateur et du respect du principe d’optimisation de l’usage des fréquences.
C’est pourquoi il est proposé d’élargir le champ des modalités de partage que pourrait envisager l'ARCEP afin de répondre efficacement à l'objectif fixé.
Il est en effet essentiel de ne pas limiter a priori la capacité de l'ARCEP à adapter les solutions de partage à la diversité des situations rencontrées, qui dépendent, notamment, de la nature des zones à couvrir. C'est de cette façon que l'on évitera le mieux la création d'une nouvelle fracture numérique mobile.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement no 790.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement rédactionnel est déjà défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement no 180, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, supprimer les mots :
, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles,
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L'amendement no 643, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce seuil est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en tenant compte des objectifs d'accélération du déploiement de la couverture des réseaux de troisième génération afin de contribuer à l'aménagement numérique des territoires, d'optimisation de l'usage des fréquences et d'appréhension adéquate des problématiques d'environnement et de préservation des paysages.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Contrairement aux obligations de licence GSM, en 3G, celles des opérateurs de réseau ne sont pas homogènes, je l’ai déjà indiqué.
Avec le plan zones blanches, les pouvoirs publics ont mis un terme aux lacunes de couverture en 2G. En effet, les obligations de couverture identiques pour les trois opérateurs en GSM n’ont pas empêché l’apparition de la fracture numérique que j’ai déjà évoquée et qui n'aurait pas été réduite sans l’intervention des pouvoirs publics, ainsi que je l’ai également souligné.
Par ailleurs, la multiplication des pylônes n'est plus acceptée par les populations et justifie un réseau optimisé tel qu’en permettent les nouvelles technologies de mutualisation d'infrastructures de troisième génération, sans dégradation de service. En mutualisant les investissements au service d'un meilleur réseau, on rendra la concurrence sur les prix et sur les services plus efficace, pour le plus grand bénéfice des consommateurs.
Il paraît nécessaire de préciser dans la loi les critères sur lesquels se fondera l'ARCEP pour déterminer le taux de couverture de la population, qui pourrait être compris entre 80 % et 90 %.
Mme la présidente. L'amendement no 977, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement est effectuée par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises intéressées à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l'absence de réalisation d'études ou de missions, dans un délai inférieur à dix ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l'une au moins desdites entreprises, ainsi que l'absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à ce qu’une enquête soit conduite sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Il précise par ailleurs les conditions dans lesquelles l’étude doit être effectuée, car il est primordial d’assurer son caractère indépendant.
En effet, alors même que nous nous trouvions en plein débat sur l’impact sanitaire des ondes électromagnétiques de deuxième génération, les ondes électromagnétiques de troisième génération ont été lancées en France sans aucune étude préalable d’impact sanitaire. Pourtant, des travaux menés à l’étranger présentent des conclusions alarmantes.
Ainsi, une enquête menée en 2003 par l’organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée montre que, après trois quarts d’heure d’exposition à des champs de radiofréquences à des niveaux très faibles, les sujets présentaient des troubles cognitifs, des nausées et des vertiges. Ces inquiétudes se confirment aujourd’hui puisque des associations comme Robin des Toits, PRIARTEM ou Agir pour l’environnement reçoivent régulièrement des témoignages de personnes présentant des troubles importants lorsqu’elles sont exposées aux ondes de troisième génération.
Enfin, lors de la remise du rapport BioInitiative, en septembre 2007, l’Agence européenne de l’environnement a elle-même recommandé aux pays membres de l’Union européenne de prendre des mesures pour protéger la population des risques de l’exposition aux ondes du Wifi, des téléphones mobiles et sans fil.
Mme la présidente. L'amendement no 978, présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Préalablement à toute installation ou modification d'un équipement utilisé dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques, les opérateurs sont tenus d'organiser une réunion publique d'information et de concertation avec la population. Le défaut de consultation emporte la nullité du processus d'installation ou de modification.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement reprend une mesure figurant dans de nombreuses propositions de loi, en particulier dans celle qu’a déposée M. Lionnel Luca en 2007 : la consultation des populations concernées par l’installation de nouveaux équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou l’installation d’équipements radioélectriques.
Les populations concernées pourront, par l’intermédiaire d’instances de consultation, donner leur avis sur l’emplacement des équipements installés et faire état des effets de ces derniers sur leur santé. Elles pourront également contester la trop grande proximité des équipements avec des établissements sensibles tels que des crèches ou des hôpitaux, situation que l’on rencontre parfois aujourd’hui.
L’amendement s’inscrit dans une démarche démocratique, plus à l’écoute des citoyens. Il vise à protéger également les populations concernées sans avoir à attendre des certitudes scientifiques quant aux conséquences des ondes électromagnétiques sur la santé.
Mme la présidente. L'amendement n° 1003, présenté par MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l'émission de rayonnements non ionisants, doit faire l'objet d'une étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement, préalablement à sa mise en œuvre.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L’amendement n° 1003, à la différence des deux précédents, est cosigné par les sénatrices et les sénateurs Verts et l’ensemble du groupe socialiste.
Il s’agit d’un amendement de repli, aux termes duquel toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l’émission de rayonnements non ionisants doit faire l’objet d’une étude d’impact sur la santé humaine et sur l’environnement préalablement à sa mise en œuvre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 480, la commission estime que l’article 30 sexies, en prévoyant d’organiser en amont la meilleure couverture territoriale possible en téléphonie mobile de troisième génération, peut contribuer à éviter des difficultés similaires à celles qui sont rencontrées aujourd’hui pour la couverture des « zones blanches » en téléphonie mobile de deuxième génération.
Elle tient donc à conserver cet article, qui pose le principe d’un partage des investissements entre les opérateurs pour maximiser la couverture en 3G. Aussi, elle émet un avis défavorable.
Les amendements identiques nos 701 et 790 prévoient de ne pas limiter a priori les solutions que l’ARCEP pourrait retenir pour adapter le partage de réseaux de troisième génération à la diversité des situations rencontrées dans les différentes zones à couvrir.
La commission poursuit le même objectif par son amendement n° 181. Elle préfère toutefois sa rédaction qui vise le partage d’« installations de réseau », expression assez large pour englober à la fois les infrastructures passives et les équipements actifs. En effet, le mot « infrastructures », proposé dans les amendements nos 701 et 790, appelle le plus souvent dans le langage commun l’adjectif « passives ». Il risque donc de laisser entendre tacitement que le partage de réseau doit se limiter aux seules infrastructures passives, alors que l’objectif est bien d’ouvrir la possibilité d’un partage plus poussé des réseaux 3G.
À mon sens, l’objectif poursuivi par les auteurs de ces amendements est satisfait par l’amendement n° 181. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 643, l’objectif prioritaire que l’auteur de l’amendement propose d’assigner à l’ARCEP dans la détermination du seuil de couverture à compter duquel sera mis en œuvre un réseau partagé de troisième génération, est l’« accélération du déploiement de la couverture des réseaux de troisième génération ».
La commission estime dangereux de viser l’accélération proprement dite du déploiement. Cette proposition volontariste semble plaider pour un déploiement à marche forcée de la 3G, ce qui pourrait conduire à niveler l’avance concurrentielle des opérateurs ayant le plus investi dans le déploiement des réseaux 3G.
L’objectif de la commission est simplement de prévoir, dans le respect des investissements consentis par chaque opérateur pour le déploiement de son propre réseau 3G, un moyen auquel recourir, quand les investissements des opérateurs s’essouffleront, pour faciliter la progression de la couverture en 3G du territoire.
Concernant les objectifs d’aménagement du territoire, d’optimisation de l’usage des fréquences et de respect de l’environnement, la commission estime qu’ils sont pris en compte par son amendement n° 179 rectifié, qui prévoit le respect par l’ARCEP des objectifs visés au II de l’article L. 32-1, parmi lesquels on peut retrouver la prise en compte de l’intérêt des territoires dans le 7°, la gestion efficace des fréquences dans le 11° et le développement de l’utilisation partagée des installations dans le 8°.
Là encore, on peut donc estimer que l’amendement n° 643 est en grande partie satisfait par l’amendement n° 179. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 977, l’article 30 sexies concerne la mise en œuvre d’un réseau partagé en téléphonie mobile de troisième génération et il ne serait pas cohérent de le compléter par un alinéa qui traite d’un tout autre sujet, en faisant référence à une étude d’impact sur la santé humaine et sur l’environnement, dont l’amendement ne précise d’ailleurs même pas l’objet.
En outre, les critères d’indépendance de l’expertise scientifique que vous proposez apparaissent excessifs. Ils reviendraient à disqualifier les actions menées dans le cadre de la fondation de la recherche « Santé et Radiofréquences » que les pouvoirs publics ont pris l’initiative de créer, qui a été reconnue d’utilité publique en 2005 et dont le budget est apporté pour moitié par l’État et pour moitié par les entreprises concernées.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 978, imposer aux opérateurs d’organiser une réunion publique d’information et de concertation avec la population avant toute installation d’équipements représente une entrave considérable au déploiement des réseaux mobiles, que les Français appellent pourtant de leurs vœux, jusque dans les parties les plus reculées du territoire.
En outre, tant qu’il n’a pas été démontré l’existence d’un risque pour la santé publique, rien ne justifie de mettre en place une organisation aussi lourde et aussi précautionneuse.
Enfin, la commission relève que les opérateurs organisent d'ores et déjà une réunion publique d’information chaque fois qu’un maire le leur demande, et ce conformément au guide des relations entre les opérateurs et les communes, qui a été signé en 2004 avec l’Association des maires de France.
La commission émet donc également un avis défavorable.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 1003, il est certain que la multiplication de sources de rayonnements non ionisants, que ce soit les réseaux Internet sans fil, les réseaux de téléphonie mobile, les réseaux de télévision ou de radiodiffusion, les réseaux de télévision mobile personnelle, sans parler de l’électroménager, je pense notamment aux plaques à induction, soulève des questions relatives aux conséquences du cumul de ces rayonnements sur la santé publique.
Cependant, s’agissant des ondes radio qui sont un sous-ensemble de ces rayonnements non ionisants, de très nombreuses études scientifiques ont déjà été menées. En outre, les équipements de radiocommunication, contrairement d’ailleurs à la majorité des équipements électriques de la vie courante, sont fortement réglementés par une directive communautaire.
La commission estime que la proposition des auteurs de l’amendement ne peut être retenue en l’état, sous la forme d’un alinéa venant compléter cet article 30 sexies qui traite de la mise en œuvre d’un partage de réseaux de troisième génération.
Elle relève aussi qu’il serait inutile de développer de nouvelles études sur les mêmes phénomènes physiques chaque fois que ces derniers sont mis en œuvre dans une nouvelle application. Dans ces conditions, elle émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 480, qui est satisfait par l’amendement n° 181.
Il émet un avis favorable sur l’amendement n° 179, puisque celui-ci rappelle l’objectif.
Il émet également un avis favorable sur l’amendement n° 181, puisqu’il conserve la mise en place d’un réseau rural mutualisé, tout en ouvrant le maximum de flexibilité dans les solutions techniques.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos°701 et 790 au profit de l’amendement n° 181.
En revanche, il est favorable à l’amendement n° 180.
Il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 643, qui est satisfait par l’amendement n° 179.
Enfin, le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos°977, 978 et 1003.
M. Jean Desessard. C’est synthétique !
Mme la présidente. Monsieur Pozzo di Borgo, l’amendement n° 701 est-il maintenu ?
M. Yves Pozzo di Borgo. J’apprécie le talent de Mme le rapporteur, et je pense qu’après sa carrière sénatoriale elle pourra commencer une carrière à l’Académie française ou au Petit Robert.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je ne crois pas !
M. Yves Pozzo di Borgo. Cela dit, je retire les amendements nos°701 et 643.
Mme la présidente. Les amendements nos 701 et 643 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 480.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 790 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 977.
M. Jean Desessard. Je ne ferai pas de commentaires sur les propos de M. le secrétaire d’État, puisque j’ai eu droit à des réponses laconiques : défavorable, défavorable…
M. François Autain. Il est en mission, il ne peut pas s’écarter de son sujet !
M. Jean Desessard. En revanche, Mme le rapporteur a pris le temps de donner des explications, ce dont je la remercie.
Madame le rapporteur, vous nous dites que les Français appellent de leurs vœux le développement du Wifi et de la téléphonie mobile. Mais doit-on pour autant dire « oui » ? Les enfants réclament tout le temps des bonbons. N’y a-t-il pas des limites à mettre en place pour protéger la santé ?
Or la question de la santé est posée, puisque l’on sait bien que l’installation du Wifi dans les bibliothèques de la Ville de Paris a été refusée car certains personnels souffraient de vertiges et de maux de tête. On sait bien que certaines personnes qui vivent à côté d’une antenne en souffrent.
Donc, même s’il n’y a pas encore eu d’étude montrant que c’est une catastrophe pour la santé, cela montre au moins qu’il y a des incidences.
Mme Odette Terrade. Il faut appliquer le principe de précaution !
M. Jean Desessard. Madame le rapporteur, vous avez évoqué le cumul des ondes et le cumul dans le temps. On pourrait même ajouter que, pour les enfants, cela peut avoir des conséquences que l’on ne verra que dans quinze, vingt ou trente ans. Le principe de précaution consiste à dire qu’il faut privilégier le filaire par rapport au Wifi.
Je sais bien que le Wifi, c’est pratique et que tout le monde a envie de pouvoir en disposer. Mais si cela provoque de graves problèmes de santé dans quinze ou vingt ans, on sera content d’y avoir réfléchi aujourd’hui.
De nombreux exemples le montrent. J’étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève samedi dernier. Une mère de famille est venue me voir en me disant que son enfant avait des malaises lorsqu’il était à l’école. Je lui ai demandé comment elle avait fini par savoir que c’était à cause d’une antenne qui se trouve à côté de l’école. Elle m’a répondu : si je m’en suis aperçue, c’est simplement parce qu’il avait mal à la tête les jours où il avait école. (Sourires.) Après, elle a vu l’antenne évidemment.
Je m’étonne qu’une agence chargée de la sécurité sanitaire affirme que ce sont des problèmes psychologiques, que les gens ont peur des ondes. Par exemple, dans les bibliothèques, les gens s’en sont rendu compte tout de suite sans savoir que le Wifi avait été installé deux jours ou trois jours avant.
Les ondes électromagnétiques ont réellement des incidences sur la santé et cela veut dire qu’il faut réaliser des études d’impact et informer la population.
Madame le rapporteur, vous avez dit que cela coûterait cher aux opérateurs. Oui, mais la santé coûte cher. N’y a-t-il pas un déficit de la sécurité sociale ? Vous préférez que les opérateurs fassent des économies et que ce soit ensuite le contribuable qui soit obligé de payer ? Ce n’est pas notre conception de la modernité et de la modernisation.
D’abord, avant d’installer un nouvel équipement, on vérifie s’il est nocif pour la santé et si oui, l’ampleur de sa nocivité, car je vous rappelle que le principe de précaution est maintenant inscrit dans la Constitution.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je souhaite revenir sur ces amendements, dont le lien direct avec le projet de loi de modernisation de l’économie n’apparaît peut-être pas au premier abord.
Le principe de précaution a été inscrit dans notre Constitution.
Plusieurs études scientifiques concordantes montrent la nocivité du téléphone portable, notamment pour les jeunes enfants, auxquels on conseille de ne pas l’utiliser avant dix ans.
Nous avons tout de même voté un certain nombre de textes qui relèvent de ce principe de précaution, sur les manèges qui tournent, les chiens qui mordent, sans compter les piscines que l’on transforme en Fort Knox parce que les parents ne surveillent plus leurs enfants.
Il s’agit d’une très bonne occasion, me semble-t-il, pour que l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques s’intéresse à ces effets désastreux pour la santé.
Dans les campagnes les plus reculées, les habitants s’interrogent sur le bien-fondé de l’implantation de pylônes ou d’éoliennes à proximité de leur maison. Tout pose problème ! La transparence et le dialogue avec la population ne peuvent pas nuire.
J’estime que ces amendements sont marqués au coin du bon sens, même s’ils n’entrent pas dans le cadre de ce projet de loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je tiens simplement à informer mes collègues que, au titre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, M. Raoul examine actuellement les effets sur la santé et l’environnement des ondes électromagnétiques et du Wifi notamment. Le rapport – objectif ! – qu’il remettra à l’automne servira de base à l’élaboration de futures lois, comme c’est généralement le cas.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Je n’ai pas souhaité intervenir tout à l'heure, mais je ne voudrais pas laisser penser que le Gouvernement reste insensible aux questions qui viennent d’être abordées. J’avais d’ailleurs eu l’occasion de m’en expliquer à l'Assemblée nationale, j’ai sans doute eu tort de ne pas le faire ici même.
Permettez-moi donc de vous apporter quelques précisions sur le sujet.
Le Gouvernement se préoccupe des effets éventuels sur la santé des installations utilisées dans les réseaux de communications électroniques, notamment ceux de téléphonie mobile.
S’agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l’expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l’hypothèse d’un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue.
Des valeurs limites d’exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, une commission scientifique internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d’exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France, dans le décret du 3 mai 2002.
Elles ont été établies sur la base des niveaux d’exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l’animal d’expérience et d’une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Il n’y a aucun risque avéré lié à une exposition aux champs électromagnétiques conforme aux dispositions du décret du 3 mai 2002. Ces valeurs ont été confirmées par des experts européens après la prise en compte des derniers éléments disponibles.
Pour ce qui est de la concertation avec les riverains, une circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 a prévu l’élargissement du champ et de la composition des structures de concertation mises en place au niveau départemental pour traiter des aspects environnementaux, afin de traiter également l’aspect sanitaire. Ces instances ont notamment vocation à organiser l’information des collectivités locales pour répondre aux questions du public sur l’exposition aux champs électromagnétiques et pour faciliter la gestion des conflits provoqués par l’implantation des antennes.
Cette concertation a, depuis, également été mise en œuvre dans le cadre du partenariat entre les opérateurs de téléphonie mobile et l’Association des maires de France, qui viennent d’actualiser, en le rebaptisant, le « Guide des relations entre opérateurs et communes ». Ce guide, qui invite, vous le savez, les maires et les opérateurs à signer localement des chartes, prévoit une information systématique des maires pour toute nouvelle implantation ou modification substantielle d’une antenne relais. Les dossiers qui sont alors remis aux maires peuvent être consultés en mairie. Dans ce contexte, il ne nous a donc pas paru utile de légiférer.
Quoi qu’il en soit, ces questions seront réexaminées, à la demande de Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet, dans le cadre de la loi qui découlera des accords du Grenelle de l’environnement. S’il est alors avéré qu’il est nécessaire d’aller plus loin, ce sera à cette occasion.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 978.
M. Jean Desessard. Je remercie M. le secrétaire d’État de sa réponse un peu plus détaillée, et d’avoir précisé, j’en suis heureux, que cette question sera de nouveau examinée lors de l’examen du projet de loi faisant suite aux conclusions du Grenelle de l’environnement.
Malgré tout, il faut prendre conscience de deux problèmes.
Tout d’abord, même s’il n’est pas prouvé que le Wifi et les antennes relais nuisent forcément à la santé, on constate que certaines personnes sont d’ores et déjà malades. De plus, dans le temps, une exposition prolongée aux champs électromagnétiques peut avoir des conséquences sur la santé. Il faut donc adopter le principe de précaution et éviter d’installer des antennes relais ou des réseaux Wifi à proximité des crèches, des écoles et autres équipements sensibles.
Ensuite, on le sait, certaines personnes sont très sensibles aux ondes électromagnétiques et souffrent lorsqu’elles se trouvent dans un lieu équipé en réseau Wifi, ce qui pose le problème du handicap.
Or, pour lutter contre le handicap, on aménage les établissements publics, en installant des rampes d’accès, par exemple, pour les rendre accessibles à tous. Va-t-on dire à toutes les personnes qui sont plus sensibles que d’autres aux ondes électromagnétiques et qui en souffrent que ce n’est pas grave, qu’elles ne constituent qu’une minorité de la population, et qu’elles ne pourront pas avoir accès à tel ou tel équipement ?
Eu égard au principe d’égalité, il faut élargir la notion de handicap aux ondes électromagnétiques et faire en sorte que les établissements publics soient équipés en réseaux filaires plutôt qu’en Wifi, afin qu’ils soient ouverts à tous. Dès lors, il est plus simple d’installer le câble !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 sexies, modifié.
(L'article 30 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 30 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 986, présenté par M. Retailleau et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les industriels et distributeurs d'équipement électronique grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je le reprends, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 986 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale.
Vous avez la parole pour le présenter, madame le rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le présent dispositif vise à améliorer l'information du grand public sur l’extinction de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique, en impliquant les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public.
Il permettra de compléter le dispositif d'information actuel en la matière, notamment la campagne nationale de communication prévue par l'article 39 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ainsi que les actions d'accompagnement du groupement d'intérêt public France Télé numérique, chargé de la mise en œuvre de ces opérations.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1075, présenté par M. Cambon, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 986 par une phrase ainsi rédigée :
Cette information s'inscrit dans le cadre des travaux du groupement créé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, en lien avec les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement spécifique.
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Ce sous-amendement vise à préciser l’amendement de M. Retailleau, qui vient, fort heureusement ! d’être repris par la commission.
Pour réussir le passage au tout-numérique, il est indispensable de susciter la confiance. Or celle-ci ne peut être obtenue sans une réelle information, fiable, lisible et coordonnée – c’est l’objet de l’amendement.
Il convient aussi d’assurer la protection des personnes âgées et des publics fragiles. Du reste, nous allons pouvoir évaluer la situation à Coulommiers, la ville-test choisie par le CSA pour mesurer les difficultés rencontrées par les publics concernés.
Dans la réalité, nous sommes confrontés à une ignorance totale du caractère progressif du passage au numérique : les revendeurs ont seulement à l’esprit la date unique de 2011, alors que le passage au tout-numérique commencera dès 2009.
Bien plus grave, nous constatons une propension à mettre en avant la nécessité de changer de téléviseur pour continuer à regarder la télévision. Or, rien n’est plus faux ! Il ne sera pas nécessaire de changer de téléviseur pour regarder la télévision numérique ! Il suffira de brancher un adaptateur TNT à la prise péritel de son téléviseur pour recevoir la télévision en tout-numérique.
Je rappelle que les téléviseurs équipés d’une prise péritel ont été vendus dès 1981. Le changement de téléviseur doit être un choix du consommateur, en rien une obligation pour ceux qui souhaitent continuer à regarder leurs chaînes gratuitement !
Il ne faut pas confondre cette mutation avec la volonté d’un certain nombre de revendeurs de contraindre ou d’inciter en particulier les personnes âgées et les publics en difficulté à changer leur téléviseur.
C’est pourquoi je propose, au travers de ce sous-amendement, de renforcer les dispositions prévues par l’amendement n° 986 rectifié, en intégrant les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement adapté et renforcé. Je pense notamment au comité national des retraités et personnes âgées ou encore aux familles rurales et aux associations de consommateurs.
La contribution des associations de consommateurs et des représentants des publics nécessitant un accompagnement spécifique est une condition majeure de la réussite du passage au tout-numérique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 1075 ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ce sous-amendement rappelle l’importance d’une communication spécifique pour certains publics.
La commission n’a pas examiné ce sous-amendement mais, à titre personnel, je ne vois pas de lien entre l’amendement n° 986 rectifié, qui concerne l’information sur les lieux de vente des téléviseurs, et ce sous-amendement, qui a pour objet d’associer les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement spécifique aux travaux du GIP France Télé numérique, lequel regroupe les éditeurs de chaînes analogiques et l’État. Je crains que ce sous-amendement, s’il est adopté, ne complique le fonctionnement du GIP.
C’est pourquoi je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 986 rectifié et sur le sous-amendement n° 1075 ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Concernant l’amendement n° 986 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable. Nous voulons tous l’extension rapide de la télévision numérique terrestre. Nous sommes tous conscients que le calendrier est contraint pour respecter l’échéance de novembre 2011.
L’amendement proposé par M. Retailleau et repris par la commission vise à impliquer les industriels et les distributeurs dans le processus d’information des consommateurs. Cette mesure va dans le sens de la volonté du Gouvernement de prévenir les téléspectateurs de la façon la plus large possible.
En revanche, s’agissant du sous-amendement n° 1075, l’ensemble des associations de consommateurs ainsi que les associations représentatives des publics qui nécessitent un accompagnement spécifique sont déjà associées aux travaux ayant lieu en matière d’information.
Par ailleurs, il ne revient pas à la loi de fixer précisément le mode opératoire des campagnes d’information, même si elle peut en définir le principe. Cela reviendrait sous doute à introduire un excès de rigidité. Ainsi, l’information sur les lieux de vente d’équipements d’électronique grand public – objet de l’amendement n° 986 rectifié – n’est pas le meilleur moyen d’informer les publics nécessitant un accompagnement spécifique.
Enfin, le Gouvernement et le GIP France Télé numérique travaillent sur un dispositif dit d’accompagnement renforcé, qui vise à faire une offre de service spéciale pour les publics nécessitant un accompagnement spécifique.
Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement associe donc largement l’ensemble des associations de consommateurs et des publics dits fragiles au processus de migration.
J’ai franchement le sentiment que votre préoccupation légitime est satisfaite. En conséquence, je vous demande, monsieur Cambon, de bien vouloir retirer votre sous-amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Cambon, le sous-amendement n° 1075 est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. Les engagements pris par M. le secrétaire d’État me donnent toute satisfaction. Je voulais sensibiliser le Gouvernement sur les mesures à prendre.
Je sais qu’une concertation est engagée au niveau national et qu’un certain nombre d’associations de publics fragilisés ou de personnes âgées ont été consultées. Simplement, je tenais à souligner le fait que, sur le terrain, la réalité est tout autre. Certains revendeurs conseillent malheureusement aux personnes âgées de changer de téléviseur pour bénéficier du tout-numérique, alors qu’il n’est aucunement obligatoire de le faire.
Je remercie M. le secrétaire d’État, en espérant que des mesures seront prises.
Par conséquent, je retire mon sous-amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1075 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 986 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.
CHAPITRE II (suite)
Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France
Mme la présidente. Je rappelle que les articles 31, 31 bis, 31 ter et les articles additionnels après l’article 31 ter ont été examinés par priorité le jeudi 3 juillet 2008.
Article 32
I. - La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
« Art. L. 314-15. - L’étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »
II. - Dans l’article L. 314-14 du même code, le mot et la référence : « ou L. 314-12 » sont remplacés par les références : «, L. 314-12 ou L. 314-15 ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l’article.
Mme Bariza Khiari. Madame la présidente, si vous le permettez, je profiterai de cette intervention sur l’article pour défendre l’amendement n° 368.
Mme la présidente. Je vous en prie.
Mme Bariza Khiari. Avec cet article 32, madame la ministre, vous inventez la carte de séjour gold. Comme cela devient habituel en matière de droit des étrangers, le Gouvernement prétend agir par pragmatisme. Mais je crains que d’autres considérations ne le guident…
Fait révélateur, les dispositions régissant le droit des étrangers sont inscrites non plus dans des textes spécifiques, mais dans un texte économique. Or une personne étrangère ne se réduit ni à sa force de travail, ni à son compte en banque.
Cet article 32 prévoit donc la possibilité d’attribuer à certains étrangers une carte de résident de dix ans renouvelable, en raison de leur « contribution économique exceptionnelle à la France ». Alors que le droit constitutionnel d’asile a été réduit par vos lois successives, vous créez un droit d’asile des plus riches.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, Mme la ministre a donné trois exemples de personnes qui pourraient bénéficier de cette carte. Chaque fois, il s’agissait de faciliter les allées et venues de ces personnes entre la France et d’autres pays.
Même lorsque tous les critères sont réunis, il devient impossible d’obtenir la délivrance d’une carte de résident. Pourtant, vous proposez d’en accorder à des personnes qui ne désirent pas résider en France et y établir leur domicile fiscal, mais qui le mériteraient par leur seule richesse. C’est une étrange inversion du droit et des valeurs !
La question des aller et retour entre la France et d’autres pays est intéressante et réelle, mais nous ne pouvons l’appliquer qu’aux plus riches. Elle concerne tout aussi bien les artistes, les scientifiques, les personnes désireuses d’étudier en France et bien d’autres travailleurs. Vous ne la réglerez pas de façon dérogatoire et vous devrez bien envisager la création de visas de circulation longue durée délivrés de façon assez large.
Quelle est donc la « contribution économique exceptionnelle » qui vaut ce passe-droit ? Vous citez les PDG de filiales françaises de sociétés étrangères ou les grands investisseurs individuels. Plutôt que de contribution économique, vous auriez donc dû parler de contribution financière, puisque la richesse semble bien être le principal critère. Les compétences et les talents que vous défendiez tant voilà deux ans ont disparu. Parmi les critères de délivrance évoqués, on trouve aussi la notoriété. Nous assistons donc à la « peopolisation » du droit des étrangers avec, pour juges, les préfets et les fonctionnaires de la République.
Cette « prime à l’argent » est réellement choquante. Un prix Nobel, un musicien virtuose, un plasticien ou un architecte célèbre, désireux de s’installer en France, contribue « de façon exceptionnelle » à l’aura et au rayonnement de la France dans le monde. Pour eux, vous avez créé voilà deux ans une carte de séjour de trois ans, dite « compétences et talents ». Selon Le Figaro, seulement quarante-deux de ces cartes ont été délivrées.
Aujourd’hui, pour les plus riches, vous proposez la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Non contents de trier les étrangers entre désirables et indésirables, vous établissez à présent une hiérarchie entre les « bons étrangers ». Cette hiérarchie est d’ailleurs intéressante, puisque vous semblez préférer l’argent au mérite et au talent.
Cette disposition est d’autant plus choquante que la délivrance d’une carte de séjour nécessite normalement une durée de séjour minimum en France et des conditions strictes – que vous avez vous-mêmes fixées – d’intégration dans la société française. Dans le cadre de cet article 32, aucun de ces critères n’est applicable. Il s’agit donc bien d’une carte de résident « coupe-file », attribuée discrétionnairement pour éviter à certains étrangers de faire régulièrement la queue à partir de trois heures du matin devant les préfectures pour obtenir le renouvellement aléatoire de leur titre de séjour. Ne devrait-on pas aller plus loin et proposer une livraison par coursier de cette carte d’exception ?
Madame la ministre, nous avons tous, sur nos bureaux, des demandes d’intervention en faveur de la régularisation de jeunes brillants qui ont étudié en France, qui sont parfaitement intégrés et à qui l’on demande de partir.
J’ai entre les mains le dossier d’un jeune qui travaille dans l’un des secteurs que vous avez désignés sous tension et à qui l’on refuse un titre de séjour. J’ai également le dossier d’une jeune fille titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire, désireuse de faire profiter la France de sa compétence et de ses talents, mais placée sous le coup d’une obligation de quitter le territoire. Par leurs compétences et leurs talents, ces jeunes contribueraient de façon exceptionnelle à l’économie française. Pourtant, on ne leur en laisse pas le droit.
Nos universités et nos grandes écoles forment chaque année des étudiants étrangers brillants, à qui l’on interdit de travailler en France. Je souligne d’ailleurs que les décrets d’application des dernières lois sur l’immigration, censées faciliter la vie des étudiants étrangers, n’ont toujours pas été pris.
Et je ne parle pas des milliers de travailleurs sans papiers dont le travail est essentiel à la survie de certains secteurs et que vous refusez de régulariser.
Cela peut vous sembler désuet, mais nous croyons que le travail, le désir de vivre en France et de contribuer à notre économie justifient pleinement l’attribution d’un titre de séjour. Nous croyons également au principe d’égalité devant la loi et nous pensons qu’il est parfaitement indigne de notre République d’établir ainsi une distinction entre les étrangers selon leur richesse.
C’est pourquoi, madame la ministre, nous ne voterons évidemment pas cet article 32. C’est aussi la raison pour laquelle je plaide pour sa suppression par le biais de l’amendement n° 368. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 368 est présenté par Mme Khiari, MM. Massion et Angels, Mmes Bricq et Demontès, MM. Godefroy, Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 502 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 368 vient d’être défendu.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 502.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, si vous me le permettez, je défendrai aussi l’amendement n° 871.
Mme la présidente. Je vous en prie.
Mme Odette Terrade. Avec l’article 32, le Gouvernement poursuit sa politique détestable de tri des étrangers, en illustration avec sa politique d’immigration dite « choisie ». La loi du 24 juillet 2006 a créé la carte compétences et talents ; voici la création de la carte de résident, délivrée pour une « contribution économique exceptionnelle » à la France.
Il s’agit ici d’introduire un nouveau critère de sélection des étrangers, afin de choisir ceux qui seraient les plus compétents, les plus talentueux, et désormais des étrangers apportant une contribution économique exceptionnelle à la France.
Les critères subjectifs s’accumulent, loi après loi, dans un seul objectif : décider, de façon totalement arbitraire, quel étranger est compétent et talentueux, ou exceptionnellement rentable économiquement pour la France, et quel étranger ne l’est pas.
Les premiers seront les bienvenus et disposeront d’une carte de séjour de trois ans ou de résident, les seconds ne bénéficieront que d’un titre de séjour temporaire.
Dans un article du journal Le Monde du 9 juin 2006, Kofi Annan écrivait : « Depuis qu’il y a des frontières, les hommes les franchissent pour visiter les pays étrangers, mais aussi pour y vivre et y travailler. […] L’histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s’exilent, mais font aussi avancer l’humanité tout entière. »
La suite est tout aussi intéressante : « Dans les pays d’accueil, les immigrés remplissent des fonctions essentielles dont les habitants ne se chargent pas volontiers. Ils assurent de nombreux services indispensables à la vie sociale : ils s’occupent des enfants, des malades et des vieillards, ils ramassent les récoltes, ils préparent les repas, ils nettoient les maisons et les bureaux.
« Mais il ne faut pas croire qu’ils ne font que de petits boulots et de basses besognes : près de la moitié des adultes de plus de 25 ans arrivés dans les pays industrialisés dans les années 1990 étaient très qualifiés. Qualifiés ou pas, beaucoup ont assez d’initiative pour créer leurs propres entreprises, qui vont de l’épicerie ouverte jour et nuit à Google, le géant de l’Internet. D’autres sont artistes ou écrivains et enrichissent de leur créativité la culture de leur ville d’accueil. »
Il n’y a donc pas, d’un côté, les bons immigrés et, de l’autre, les mauvais ; d’un côté, les qualifiés, que l’on tolérerait sur notre territoire, et les non-qualifiés, par définition suspectés de vouloir rester en France pour de mauvaises raisons.
Un étranger peut arriver en France non qualifié et pourtant enrichir notre pays et lui apporter une contribution exceptionnelle. Nul besoin d’être P-DG ou investisseur, et de gagner plusieurs milliers d’euros par mois pour participer au rayonnement de la France.
L’argent n’est pas nécessairement synonyme de compétences et de talents, l’inverse étant également vrai : vous pouvez gagner le SMIC et être particulièrement compétent dans votre domaine.
Les travailleurs immigrés du secteur du BTP n’apportent-ils pas une contribution économique à la France ?
C’est une logique de plus en plus utilitariste et élitiste que vous nous présentez. Les termes employés par les rapporteurs sont, à ce titre, révélateurs : il est clairement indiqué dans le rapport que « la loi du 24 juillet 2004 relative à l’immigration et à l’intégration a introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer l’attractivité de notre territoire pour les étrangers remarquables ou hautement qualifiés ».
Qu’est-ce qu’un étranger « remarquable » ? Le but n’est-il pas simplement de s’approprier des cerveaux et, désormais, des portefeuilles étrangers ?
Nous ne disposons même pas d’un bilan de la mise en œuvre de la carte compétences et talents. Même les rapporteurs soulignent ce problème, en faisant remarquer : « Toutefois, il conviendra de réévaluer ce dispositif à l’aune de l’évaluation de la carte compétences et talents lorsqu’un premier bilan sera possible. »
Enfin, même la commission Mazeaud pointe du doigt l’immigration choisie et la politique de quotas que le Président de la République souhaite tant instaurer depuis son arrivée au pouvoir. La commission estime ainsi que « les pouvoirs publics nationaux ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les flux » et qu’« une meilleure maîtrise de l’immigration doit être recherchée par des voies empiriques et multiformes, en étroite concertation avec nos partenaires européens et avec les pays d’origine, plutôt que dans les recettes radicales purement nationales ou des remèdes spectaculaires mais illusoires ».
L’article 32 se situe tout à fait dans cette logique de politique nationale de maîtrise discrétionnaire des flux migratoires, instaurée par la loi de 2003, poussée à l’extrême par les lois de 2006 avec la création de la carte compétences et talents et la loi de 2007 limitant le regroupement familial.
Voilà pourquoi nous demandons, d’une part, la suppression de l’article 32 du projet de loi avec l’amendement n° 502 et, d’autre part, l’abrogation des articles relatifs à la carte compétences et talents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec notre amendement n° 871. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme la présidente. L’amendement n° 871, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles L. 315-1 à L. 315-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
Cet amendement vient d’être défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission spéciale. Les amendements nos 368 et 502 visent à supprimer l’article 32. Or, selon nous, il est important que la France puisse accueillir les personnes qui souhaitent s’y investir et y développer des richesses et donc des emplois.
Si des titres de séjour existent déjà, qui peuvent être utilisés dans le cadre de l’immigration économique vers notre pays, il est des cas où ils s’avèrent peu adaptés.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission spéciale, considérant que l’article 32 doit être maintenu pour l’attractivité économique de notre territoire, est donc défavorable aux amendements identiques nos 368 et 502.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 871, qui vise à supprimer la carte compétences et talents. Selon la commission spéciale, cette suppression n’est nullement souhaitable. Cette carte permet de favoriser également l’attractivité de notre territoire. Elle commence seulement à produire ses effets. Par conséquent, il convient de laisser ce dispositif se déployer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 368 et 502 pour les mêmes raisons que la commission.
En l’espèce, il s’agit d’attirer en France les personnes susceptibles d’apporter une contribution économique exceptionnelle. Il me paraît évidemment légitime que nous puissions, dans un acte de confiance réciproque, témoigner du fait que nous voulons accueillir, et pour longtemps, ceux des étrangers qui souhaitent contribuer de manière exceptionnelle à l’économie de notre pays.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 871, qui vise à la suppression de la carte compétences et talents. Le mécanisme est entré en vigueur depuis le début de l’année 2008. Il est bien sûr trop tôt pour effectuer un bilan de sa mise en œuvre. Une cinquantaine de cartes ont déjà été distribuées.
Mme Odette Terrade. Une cinquantaine !
Mme Christine Lagarde, ministre. Ce mécanisme rencontre donc un certain succès. Pour faire connaître ledit mécanisme, laissons le temps au bouche à oreille de fonctionner.
En tout cas, je me réjouis que nous puissions accueillir en France des personnes de talent, car la compétition est vive pour les attirer.
M. Robert del Picchia. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 368 et 502.
M. Jean-Pierre Sueur. En cet instant, nous sommes confrontés à une décision extrêmement importante. Avec l’article 32 et les amendements défendus par Mmes Khiari et Terrade, ce qui est en jeu,…
M. Philippe Marini. C’est notre attractivité !
M. Jean-Pierre Sueur. …c’est en effet l’attractivité, monsieur Marini, mais, au-delà, c’est l’idée que nous nous faisons de la République et du principe d’égalité.
Nous qui, en raison de nos fonctions électives, recevons beaucoup d’êtres humains toutes les semaines dans nos permanences, nous pouvons témoigner des énormes difficultés auxquelles beaucoup d’entre eux sont confrontés.
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. Hier encore, j’ai reçu quelqu’un qui, depuis des jours, se rend à trois heures du matin devant la préfecture pour tenter d’être reçu.
M. Philippe Marini. Qu’avait dit Michel Rocard ? Ce n’était pas si mal !
Mme Nicole Bricq. Il faut citer sa phrase en entier !
M. Jean-Pierre Sueur. Soyons clairs, monsieur Marini : dans cette phrase, M. Rocard disait qu’il fallait des règles. Nous, nous demandons qu’il y ait des règles, pour tout le monde, et qu’elles soient les mêmes pour les pauvres comme les riches !
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, si on renonce à ce principe, on renonce à l’un des fondements de la République française.
Aujourd’hui, beaucoup d’êtres humains sont en grande difficulté. Je veux aussi parler d’étudiants et de chercheurs, qui nous disent qu’il est devenu impossible de venir en France. Je connais des doctorants qui aimeraient poursuivre leurs recherches dans nos laboratoires ou nos universités, mais qui ne peuvent pas obtenir de titre de séjour.
M. Philippe Marini. Alors, votez cet article, c’est la réponse !
M. Jean-Pierre Sueur. Des jeunes de différents pays nous disent qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir un visa pour aller faire ses études dans d’autres pays, sur d’autres continents.
Nous rencontrons aussi beaucoup de gens qui ne peuvent tout simplement pas vivre légalement ici avec leur famille. Ils doivent d’abord repartir chez eux s’ils veulent un jour obtenir le droit de séjourner en France.
M. Philippe Marini. Selon vous, il faut régulariser tout le monde ? (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Jean Desessard. Ce serait mieux que la clandestinité !
M. Jean-Pierre Sueur. Évitons les débats simplistes. Personne ici ne propose de régulariser tout le monde !
Nous pensons que la France doit faire preuve de générosité, mais, dans le même temps, elle doit édicter des règles justes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous avons voté contre un certain nombre de textes.
Cela étant dit, les réponses qui nous ont été apportées par la commission et par le Gouvernement nous conduisent à nous interroger.
M. le rapporteur a dit qu’il fallait développer les richesses. Mais que sont les richesses ? Monsieur Marini, il y a en effet les richesses monétaires,…
M. Philippe Marini. Ici, on parle de richesses humaines ! Les compétences ! Les talents !
M. Jean-Pierre Sueur. …mais il y a aussi les richesses humaines : les talents, les compétences. Pour notre part, nous avons la fierté de penser que beaucoup d’êtres humains, y compris parmi les plus pauvres, parmi ceux qui vivent en grande précarité, ont de grandes compétences, de l’humanité, du talent à mettre au service de la France.
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous demandons simplement que l’on traite ces questions en respectant le principe d’égalité.
Mme la ministre a indiqué qu’il fallait accueillir ceux qui peuvent contribuer à la richesse de notre pays. Réfléchissons à cela, mes chers collègues.
Tous ceux qui sont venus du monde entier pour construire nos villes et nous aider – à notre demande – ont contribué à enrichir notre pays. Ceux qui ont du capital ne sont pas les seuls à participer au développement économique de notre pays ; il y a aussi ceux qui apportent leur travail !
Mme Odette Terrade. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. Il serait contraire aux valeurs qui nous rassemblent, du moins je veux l’espérer, qu’un article de la loi LME proclame dans la République française que, lorsque l’on est riche, il n’y a plus de règle applicable pour le droit d’entrée et, lorsque l’on est pauvre, toute une série de règles – dont on peut discuter – s’appliquent.
Cet article est une question d’honneur : la République française repose sur le principe d’égalité ! Par conséquent, ce n’est pas parce que l’on possède des millions, voire des milliards, que l’on est plus en droit de venir sur ce sol que si l’on n’a rien.
M. Christian Cambon. C’est une caricature !
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne caricature pas,…
M. Christian Cambon. Si !
M. Jean-Pierre Sueur. …je dis la vérité !
M. Philippe Marini. Vous la présentez à votre façon !
M. Jean-Pierre Sueur. Si vous pensez le contraire, vous allez à l’encontre de la Constitution de la République française et de notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
C’est pourquoi nous accordons une extrême importance à ce débat. Nous avons bien sûr demandé un scrutin public sur l’amendement n° 368 afin que chacune et chacun se prononcent sur le sujet qui est en cause, à savoir le principe d’égalité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je ne reviendrai pas sur les arguments excellemment présentés par mes collègues. Je répondrai simplement aux remarques que j’ai entendues dans l’hémicycle en disant que mieux vaut la régularisation que la clandestinité, qui favorise les trafics, le travail au noir et de multiples problèmes.
M. Philippe Marini. C’est comme ça que l’on crée les futurs clandestins !
M. Jean Desessard. D’ailleurs, il serait temps de régulariser, sans compter que ce serait plus économique.
M. Philippe Marini. Plus on régularise, plus on crée de clandestins !
Mme Odette Terrade. Et de patrons qui les emploient !
M. Jean Desessard. Une vraie solidarité internationale permettrait aux pays d’origine de se développer et à l’émigration d’être non plus subie, mais choisie. Il est mieux que les personnes choisissent de circuler plutôt que d’être obligées de migrer pour trouver un travail.
Je veux poser deux questions à Mme la ministre.
Premièrement, lorsque nous avons examiné la réforme constitutionnelle, nous avons présenté un amendement visant à permettre le droit de vote des étrangers aux élections locales.
M. Philippe Marini. C’était dans les 110 propositions ! Même François Mitterrand ne l’a pas fait !
M. Jean Desessard. Je n’ai rien contre les interruptions – cela met en musique mes paroles –, mais à condition que le temps qu’utilisent les interrupteurs pour faire part de leurs appréciations soit décompté de mon temps de parole. (Mme Catherine Procaccia proteste.)
Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur Desessard.
M. Jean Desessard. Vous avez rejeté notre proposition et refusé d’accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales au motif qu’il fallait une réciprocité.
M. Roger Romani. Eh oui, c’est un minimum !
M. Jean Desessard. Madame la ministre, puisque votre texte prévoit des dispositions en faveur des étrangers, pouvez-vous m’indiquer quelles sont les mesures réciproques prévues avec tous ces pays ?
M. Christian Cambon. Cela n’a rien à voir !
M. Jean Desessard. Si, car je suppose que l’argument de la réciprocité n’est pas simplement destiné à refuser le droit de vote aux étrangers, mais qu’il vaut pour l’ensemble de la politique.
Deuxièmement, en cette période de présidence française et puisque le Président de la République veut être le moteur de l’Union européenne, il serait intéressant de savoir quelle politique le Gouvernement compte proposer en termes de fiscalité européenne concernant les revenus.
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. L’article 32 est essentiel en termes d’exemplarité et d’affichage vis-à-vis des travailleurs étrangers vivant dans notre pays.
J’ai participé à midi à un rassemblement devant la préfecture du Val-de-Marne…
M. Jean Desessard. Moi aussi !
Mme Odette Terrade. … pour soutenir des sans-papiers employés pendant des années dans des conditions lamentables, avec des salaires de misère. Je ne citerai que deux entreprises de mon département : Métal Couleur et Paris Store.
M. Philippe Marini. Il y a des employeurs qui ont des choses à se reprocher !
Mme Odette Terrade. Aujourd’hui, leurs employeurs ne veulent pas les réembaucher.
Le projet de loi évoque les étrangers qui apportent une contribution économique exceptionnelle à la France. Ces salariés, qui n’ont que leur force de travail, ont apporté une contribution exceptionnelle à notre pays en venant travailler ici dans des conditions difficiles et pour des salaires de misère ! Les responsables, ce ne sont pas ces salariés, ce sont bien les entreprises qui les ont employés dans ces conditions.
Notre groupe demande également un scrutin public sur l’amendement n° 502.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. Je ne comptais pas intervenir, car je considérais cet article comme positif.
Soyons clairs : ceux qui gèrent la finance internationale ne connaissent pas les frontières, et nous en sommes complètement dépendants. C’est une réalité !
M. Jean Desessard. L’esclavage a aussi été une réalité !
M. Yves Pozzo di Borgo. J’apprécie beaucoup ce que vous avez pu dire, mon cher collègue, à propos des principes. Cependant, en tant qu’élu de Paris depuis dix ans, je peux vous dire que, avec de tels principes, on voit à quel point la capitale se dégrade et recule au rang d’une sous-préfecture. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Philippe Marini. Eh oui, c’est dramatique !
Mme Nicole Bricq. On ne peut pas laisser dire ça !
M. Yves Pozzo di Borgo. Tout simplement parce que l’on s’enferme dans ce type de schéma.
Madame Bricq, je l’ai dit, je suis élu de Paris. Beaucoup de gens partent et se demandent s’ils reviendront un jour ici. Il y a un marché des gens qui ont de l’argent, qui investissent.
M. Philippe Marini. Ils donnent du travail aux autres !
M. Yves Pozzo di Borgo. C’est malheureux, mais le monde est ainsi fait.
Mme Nicole Bricq. Donnez-leur des visas, pas des cartes de séjour !
M. Yves Pozzo di Borgo. Cet article du projet de loi est donc un facteur important de relance économique.
Vous ne vous en rendez pas compte, mais nous avons un problème. Nous sommes tous les deux de Paris, monsieur Desessard. Vous voyez donc bien la compétition qui existe avec les autres villes et que nous sommes en train de nous appauvrir.
M. Jean Desessard. La seule chose que j’ai vue, c’est que le PSG, ce n’est pas terrible ! (Sourires.)
M. Yves Pozzo di Borgo. Les autres grandes villes internationales sont en train de nous passer devant !
Il reste Londres et nous, les deux grandes capitales européennes. Nous, nous ralentissons, car de plus en plus de gens hésitent à venir à Paris. Ils en ont assez de toutes ces lois, de tous ces textes.
Aujourd’hui, on fait un petit cadeau à ces marginaux qui pourront venir à Paris avec leur Falcon et y rester. Si on ne fait aucun geste, ils ne viendront même plus.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est une catégorie de marginaux !
M. Yves Pozzo di Borgo. Oui, c’est une catégorie de marginaux, mais ils gèrent les finances mondiales. Dès lors, autant les accueillir !
Nous sommes tous d’accord avec les principes énoncés par M. Sueur (Mme Odette Terrade s’exclame), mais oublions un peu notre côté franchouillard ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
MM. Roger Romani et Philippe Marini. Très bien !
M. Jean-Pierre Sueur. L’égalité est franchouillarde : on aura tout entendu ce soir !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il est tout de même curieux, monsieur Sueur, que vous parliez de l’honneur de la France, comme si nous ne le défendions pas précisément en souhaitant accueillir de manière convenable ceux qui veulent venir s’installer et travailler chez nous. Et je ne parle pas seulement de cet article !
Hier, les vingt-sept États membres de l’Union européenne ont trouvé un accord de principe sur un pacte proposé par Brice Hortefeux, qui comporte trois volets : premièrement, lutter contre l’immigration clandestine ; deuxièmement, soutenir l’immigration légale et la capacité d’accueil dans des conditions légales ; troisièmement, travailler en coopération avec les pays d’origine pour nous assurer que nous ne les paupérisons pas en important tous leurs talents. Je trouve ironique, au lendemain d’un tel jour, que vous nous reprochiez de ne pas défendre convenablement l’honneur de la France.
Aujourd'hui, il ne s’agit pas de cette politique d’immigration au sujet de laquelle les vingt-sept États membres se sont retrouvés sur un plan politique : nous voulons tout simplement défendre l’attractivité du territoire français !
Je rejoins les propos de M. Pozzo di Borgo : il y a un marché de gens capables d’investir et de permettre à un certain nombre de personnes, qui apportent elles aussi une contribution sur le plan économique – je ne le conteste pas –, d’être légalement installées en France et d’y travailler.
M. Robert del Picchia. Il faut créer des emplois !
Mme Christine Lagarde, ministre. Il est parfaitement légitime de prévoir à leur égard des conditions particulières, car nous avons besoin d’eux ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 368 et 502.
M. Pierre Laffitte. Je souhaite simplement vous faire part de mon expérience.
Dans mon territoire, les Alpes-Maritimes, de nombreux étrangers rencontrent les pires difficultés pour faire renouveler leur carte de séjour temporaire, tout simplement en raison des lourdeurs administratives.
M. Philippe Marini. C’est bien vrai !
M. Pierre Laffitte. J’ai été obligé d’intervenir à différentes reprises auprès de la préfecture pour que des personnes tout à fait honorables, qui étaient déjà installées, qui apportaient un financement important et qui avaient créé des entreprises puissent continuer à rester en France.
Il est véritablement anormal d’affirmer que cet article 32 constitue un défi à l’honneur de la France. Je ne vous comprends pas !
M. Jean Desessard. Adressez-vous à Brice Hortefeux !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 368 et 502.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 135 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l’adoption | 125 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 871.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 32.
Articles additionnels après l’article 32
Mme la présidente. L'amendement n° 312 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux membres des assemblées parlementaires ou conseils consultatifs dans les pays où il n'existe pas de parlements, aux ministres en exercice ou aux anciens ministres. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. J’étais inconsolable de n’avoir pas pu expliquer à Mme Lagarde, lors de la discussion générale, à quel point l’attractivité du territoire était un élément important et essentiellement transversal et combien les mesures que nous pouvions prendre pour l’améliorer étaient nécessaires.
L’attractivité de nos territoires commence à la porte de nos ambassades. L’amendement n° 212 rectifié a donc pour objet d’améliorer la procédure de délivrance des visas, qui constitue un handicap absolu pour les hommes d’affaires, les membres des assemblées parlementaires ou des conseils consultatifs dans les pays où il n’y a pas de Parlement, ainsi que pour les acteurs économiques.
En effet, la réglementation communautaire exige que l’on leur prenne leurs empreintes digitales, ce qui impose de les faire attendre une dizaine de jours pours un visa. Or le monde des affaires doit être éminemment réactif.
J’ai saisi de ce problème M. Brice Hortefeux, qui m’a indiqué que la France défend des exemptions en faveur des chefs d’État, des membres du gouvernement, de leur conjoint et des accompagnants de délégations officielles, lorsque ceux-ci sont invités par les gouvernements des États membres ou par des organisations intergouvernementales.
Nos amis britanniques ont un moyen plus délicat de relever ces empreintes digitales : l’ambassadeur, ou le consul, se déplace lui-même pour recueillir ces empreintes, ce qui est plus correct ; je pense notamment aux pays du Golfe que je connais très bien. Il est difficile de faire attendre ces personnes dans un consulat pour qu’ils obtiennent un visa afin de venir en France.
C’est la raison pour laquelle j’ai pensé que ce texte sur l’attractivité des territoires se prêtait à l’évocation de ce problème. Je sais très bien que la réglementation est communautaire, mais, encore une fois, il me paraît extrêmement important, madame le ministre, que notre attractivité commence à la porte même de nos ambassades et que nous réglions, d’une façon ou d’une autre, ce problème de visa afin de faciliter la circulation des acteurs économiques
Madame la présidente, j’ai défendu en même temps l’amendement n° 313 rectifié, qui a le même objet.
Mme la présidente. Nous allons donc examiner les deux amendements suivants, qui font l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 313 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux présidents des chambres de commerce et d'industrie et aux acteurs économiques dont la liste est fixée par décret. »
Cet amendement est défendu.
L'amendement n° 1007 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I du titre I du Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ... : Visa accordé aux acteurs économiques étrangers
« Art. L. ... - Les demandes de visas émanant d'acteurs économiques étrangers connus des autorités diplomatiques ou des acteurs économiques français (Chambres de Commerce et d'Industrie, Conseillers du Commerce extérieur, Assemblée des Français de l'Étranger) et figurant sur une liste établie à cet effet auprès des ambassades sont traitées en priorité par les autorités diplomatiques et consulaires. »
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Le présent amendement répond à une démarche de recherche d’efficacité en matière de visas, ce qui est un souci constant, chez nous, sénateurs des Français de l’étranger, qui sommes quotidiennement confrontés à ces demandes.
Il répond aussi à un souci de cohérence. En effet, on ne peut véritablement prôner la délivrance d’une carte de résidence, telle qu’elle est prévue à l’article 32, pour une contribution économique exceptionnelle et ne pas chercher à améliorer l’accueil dans nos consulats et les procédures de délivrance des visas.
Cet amendement correspond également à la nouvelle politique migratoire voulue par le Président de la République et qui vise à favoriser l’immigration économique. Cette politique commence à porter ses fruits, puisque les travailleurs représentent aujourd’hui 16 % des arrivées légales contre 10 % en 2007 et 7 % en 2006. Ce sont là des signes très encourageants quant à la capacité du Gouvernement et des administrations d’atteindre l’objectif de 50 % qui a été fixé. Mais celui-ci est encore loin d’être atteint.
Aujourd’hui, les acteurs économiques renoncent souvent à venir dans notre pays, dont l’attractivité est obérée par les difficultés d’obtention des visas, notamment l’allongement des délais pour leur délivrance, leur coût relativement élevé et le fait qu’ils ne soient pas remboursés en cas de refus, sans d'ailleurs que ce refus soit motivé.
La France souffre ainsi d’un retard important par rapport à des pays comme le Canada, l’Espagne, le Royaume-Uni qui ont mis en place une politique dynamique d’attraction des talents et des compétences. À titre d’exemple, au Royaume-Uni, la demande de visas a progressé de 45 % en 2006, alors qu’en France elle a baissé de 3,12 %.
Mon amendement permettra à la fois de pallier cette faible croissance de notre pays et la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs.
Je dois ajouter que certaines chambres de commerce à l’étranger, je pense notamment à la Côte d’Ivoire, ont déjà mis en place un système d’aide à la préparation des dossiers pour leurs membres ou pour des personnes connues d’eux, ce qui limite le risque à la fois de détournement de visa de court séjour en matière d’entrée sur le territoire et de refus pour des dossiers incomplets ou mal présentés.
En accordant une certaine priorité aux acteurs économiques connus des autorités françaises - la mise en place d’une liste de ces personnes permettrait également de faciliter l’accès de nos entreprises à des réseaux utiles dans leurs domaines d’activité -, telles que les chambres de commerce, les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou les conseillers du commerce extérieur, et en simplifiant les procédures de délivrance de ces visas, nous pourrions grandement améliorer l’image et l’attractivité de notre pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission comprend bien la finalité de ces amendements, qui rejoignent en grande partie ceux qui nous ont occupés tout à l’heure à l’article 32. Il s’agit effectivement de permettre à des acteurs économiques importants d’apporter à la fois leur capacité financière et un flux d’affaires, ce qui ne peut être que bénéfique pour l’économie française et l’emploi dans notre pays.
Au-delà de cet a priori sympathique, un certain nombre de problèmes techniques peuvent se poser.
Ainsi, l’amendement n° 312 rectifié envisage la question d’une manière très large, en excluant notamment les anciens ministres de l’application des dispositions légales. Faut-il aller jusqu’à exclure l’ensemble des personnes visées ? Sur ce point, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement avant de me prononcer au nom de la commission.
Cette réflexion s’applique aux amendements nos 313 rectifié et 1007 rectifié, qui, de surcroît touchent à un domaine réglementaire, ce qui m’amène à en demander le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. S’agissant des amendements nos 312 rectifié et 313 rectifié, je souligne que je suis toujours très sensible aux arguments en faveur de l’attractivité de notre territoire, et je comprends, madame Goulet, que vous souhaitiez dispenser certaines personnalités de l’application des dispositions relatives aux visas biométriques.
Ces personnalités, ainsi que vous l’indiquez dans votre amendement n° 312 rectifié, comprennent les membres des assemblées parlementaires ou des conseils consultatifs dans les pays où il n’existe pas de Parlement - je reconnais votre longue expérience des pays du Golfe en la matière -, les ministres en exercice ou les anciens ministres.
Vous voulez faciliter leur entrée en France à ces personnalités. Je crains que votre amendement ne produise l’effet inverse à celui que vous recherchez. C’est mon premier argument pour vous inciter à le retirer. Par ailleurs, un problème d’opportunité se pose également.
Sur le plan juridique, l’adoption de l’alinéa que vous proposez d’ajouter à l’article L.111-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA - dont M. Hortefeux a évidemment une meilleure connaissance que moi - aurait pour conséquence d’exclure de l’application de ce même code les personnes que vous visez dans votre amendement.
Aujourd’hui, la non-application du CESEDA se limite strictement aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. Cette dérogation s’explique par le statut particulier reconnu aux diplomates et qui est régi par la Convention de Vienne.
Étendre à de nouveaux publics la non-application du CESEDA conduirait à les priver de toute possibilité d’entrer en France, en l’état actuel de la rédaction et de l’articulation de l’ensemble des dispositions, jusqu’à ce qu’un nouveau texte ad hoc - qui ne serait pas la Convention de Vienne, puisque, par hypothèse, elle ne s’appliquerait pas - puisse s’appliquer à leur catégorie. Donc, sur le plan juridique, votre proposition me paraît prématurée, et, en tout cas, elle ne peut pas fonctionner indépendamment des mesures en vigueur.
Sur le plan de l’opportunité, même si vous avez raison de vouloir favoriser l’attractivité de notre territoire, en particulier vis-à-vis d’un certain nombre de personnes qui ont en charge la représentation de leurs intérêts nationaux, je crains que les catégories d’étrangers que vous visez ne soient un peu larges.
De surcroît, cela obligerait à mettre en balance le souci de l’attractivité de notre pays à l’égard d’un certain nombre de personnes, et celui de la sécurité qui est attaché en particulier aux visas biométriques.
Je vais soumettre vos amendements à Brice Hortefeux. Toutefois, je vous demande, à ce stade, de bien vouloir les retirer pour la raison principale que j’ai évoquée, à savoir que l’articulation juridique des mesures proposées avec les autres dispositions du CESEDA amènerait à priver ces personnes du droit d’entrée sur notre territoire.
L’amendement n° 1007 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, constitue, là aussi, une excellente suggestion puisqu’il vise à améliorer les conditions d’accueil d’un certain nombre de personnes que nous souhaitons voir fréquenter notre territoire durablement, et de manière répétée, puisqu’il s’agit d’acteurs économiques importants.
Je vous rappelle que les « visas de circulation », dont la durée de validité peut aller jusqu’à cinq ans, permettent des allers-retours illimités dès que la durée de séjour ne dépasse pas trois mois par semestre. Le nombre de ces visas a considérablement augmenté puisqu’il est passé de 12 % en 2002 à 20 % en 2007. Pour autant, il me paraît possible d’améliorer ce mécanisme des visas de circulation.
Je transmettrai donc également à Brice Hortefeux votre proposition. Toutefois, sous le bénéfice des explications que je vous ai apportées, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, qui trouvera davantage sa place dans le cadre des dispositions relatives à l’émigration.
Mme la présidente. Madame Goulet, les amendements nos 312 rectifié et 313 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Nathalie Goulet. Je remercie infiniment Mme le ministre des précisions qu’elle vient d’apporter. J’ai moi-même déjà saisi Brice Hortefeux mais, dans ce domaine, plusieurs interventions valent mieux qu’une. Il conviendrait également de saisir le ministre des affaires étrangères.
Vous avez bien compris qu’il s’agit d’amendements d’appel, comme les deux suivants. Nos ambassades sont parfois extrêmement ennuyées lorsqu’elles doivent faire patienter un certain nombre de dignitaires étrangers ou de gens qui attendent un visa alors qu’ils n’ont pas prévu leur voyage de longue date.
Cela étant, je retire bien entendu ces deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements nos 312 rectifié et 313 rectifié sont retirés.
Madame Garriaud-Maylam, l’amendement n° 1007 rectifié est-il maintenu ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je retire mon amendement, sous réserve de l’engagement pris par Mme la ministre d’évoquer ce sujet avec M. Brice Hortefeux. Il me paraît extrêmement important d’insister sur le rôle que jouent les chambres de commerce pour ces acteurs économiques.
Plus de 2 000 visas de circulation ont été établis par la chambre de commerce et d’industrie française en Côte-d’Ivoire cette année. C’est un progrès considérable et un facteur très important d’efficacité. Ce modèle pourrait être étendu à d’autres pays.
Les responsables français, qu’ils soient à la tête de chambres de commerce ou élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, lorsqu’ils se portent garants de certaines personnes, devraient aussi pouvoir être entendus afin de faciliter les choses.
M. Jean Desessard. Le piston international !
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Certainement pas ! Nous travaillons pour l’attractivité de notre territoire. Nous avons besoin de faire venir en France ces responsables économiques et je ne vois pas en quoi cela s’apparenterait à un quelconque piston !
Mme la présidente. L’amendement n° 1007 rectifié est retiré.
L’amendement n° 912 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du ministère des Affaires Étrangères une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d’apprécier notamment leurs compétences linguistiques.
L’amendement n° 914 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du ministère en charge du commerce extérieur une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d’apprécier notamment leurs compétences linguistiques.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit également d’amendements d’appel.
M. Jean Desessard. Encore !
Mme Nathalie Goulet. En dehors de la politique d’attractivité forte que nous mettons en place, nous avons aussi pris connaissance, ces dernières années, de nombreux rapports relatifs à l’amélioration de notre réseau consulaire, notamment le rapport de M. Éric Woerth, ainsi que du Livre blanc du ministère des affaires étrangères. Pour toutes ces raisons et aussi parce que je connais un peu une certaine zone géographique – Mme le ministre a eu l’obligeance de le mentionner –, j’ai pu constater parfois des « erreurs de casting » dans les postes d’expansion économique ou les postes culturels.
Il serait extrêmement important de veiller à ce que le profil des diplomates ou autres affectés dans les postes d’expansion économique soit en adéquation avec le territoire sur lequel ils sont nommés.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission spéciale. C’est le minimum que l’on puisse demander !
Mme Nathalie Goulet. C’est la raison pour laquelle, de façon un peu provocatrice, je proposais de créer une direction des ressources humaines au ministère des affaires étrangères !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Comme je l’ai précisé en donnant mon avis sur les deux amendements précédents, nous partageons la préoccupation de Mme Goulet. Cependant, les mesures proposées sont quelque peu particulières et, en tout cas, réglementaires.
La commission ne peut donc que demander le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement s’associe à la demande de retrait de la commission.
Je souhaite simplement préciser qu’il existe une direction des ressources humaines au ministère des affaires étrangères, qui a été profondément réorganisée et qui s’efforce de trouver, dans le cadre de l’application de la LOLF et avec un souci de bonne gestion des compétences, la bonne adéquation entre les profils des personnels et les pays d’affectation.
M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement est satisfait !
Mme Christine Lagarde, ministre. En ce qui concerne mon ministère, la direction générale du Trésor et de la politique économique, la DGTPE, comporte un bureau des ressources humaines qui, lui aussi, s’efforce de pourvoir les postes en fonction des compétences dont nous disposons.
Mme la présidente. Madame Goulet, les amendements nos 912 rectifié et 914 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je retire ces amendements, madame la présidente.
Ce sujet est parfois un casse-tête, autant que celui des visas que je mentionnais tout à l’heure ; notre excellent collègue Adrien Gouteyron a d’ailleurs déposé à ce sujet un rapport célèbre dans cette maison.
Mme la présidente. Les amendements nos 912 rectifié et 914 rectifié sont retirés.
Article 33
I. - Le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« I. - À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes règlementations.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 161215 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique chargée de l’expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »
II. - La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif communautaire « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 249, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
« I. - L’État peut, par convention, confier aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou aux groupements européens de coopération territoriale prévus à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales qui en font la demande la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans ses fonctions et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour les exercer, l’autorité retenue supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« Dans ce cadre, l’autorité retenue peut, par convention, confier une partie de ses fonctions au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
« Six mois avant la fin du programme, l’autorité retenue adresse au représentant de l’État dans la région un bilan de ses actions. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre suivant, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. »
B. En conséquence, dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’introduire dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales des dispositions pérennes – et non plus transitoires et expérimentales - permettant à l’État, conformément aux règlements communautaires, de confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux groupements européens de coopération territoriale qui en font la demande, la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
En tout état de cause, cet amendement ne remet pas en cause le fait que la décentralisation de la gestion des fonds européen reste une simple faculté, l’État choisissant les collectivités avec lesquelles il contractera.
Dans la mesure où seul l’État est l’interlocuteur des institutions de l’Union européenne et doit supporter d’éventuelles sanctions financières pour manquement aux règles communautaires, il est normal qu’il prenne les décisions relatives aux modalités de mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale et choisisse, en fonction des contextes locaux, la personne publique la mieux à même d’en assurer la responsabilité.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1056, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’amendement n° 249 :
« I. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales ainsi que les groupements européens de coopération territoriale prévus à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent s’ils en font la demande, assurer la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. Ils passent à cet effet une convention avec l’État.
II. - Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’amendement n° 249, remplacer les mots :
autorité retenue
par les mots :
autorité concernée
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai également les amendements n°s 359, 361 et 360.
Mme la présidente. Volontiers, madame Bricq !
L’amendement n° 359, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
« I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. À défaut d’une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes réglementations.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou le groupement européen de coopération territoriale passe à cet effet, une convention avec l’État. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, la personne publique concernée supporte, à la place de l’État, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique concernée peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code. »
L’amendement n° 361, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa rédigé comme suit :
« Durant cette même période, l’État peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ». »
L’amendement n° 360, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
de l’objectif de coopération territoriale européenne
Veuillez poursuivre, madame Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je tiens tout d’abord à souligner l’initiative du rapporteur, M. Béteille, dont l’amendement a le mérite de mettre fin à l’inégalité territoriale mise en place par le système expérimental de délégation des fonds européens.
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 44 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, telle qu’elle figure à l’article 33 du projet de loi, restreint très fortement le champ de la délégation aux collectivités territoriales, puisque seuls les programmes de l’objectif de coopération territoriale européenne et de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne seraient concernés.
En second lieu, le projet de loi excluait la possibilité qu’offrait la loi de 2004 de déléguer aux conseils généraux les fonctions d’autorité de gestion et celles d’autorité de certification, anciennement autorité de paiement, lorsque ces actions relevaient du Fonds social européen, le FSE. Cette suppression a été très mal comprise : elle est injustifiée parce que les départements sont reconnus comme les chefs de file de l’action sociale.
Par ailleurs, la réglementation de la programmation 2007-2013, fixée par le règlement du Conseil du 11 juillet 2006 maintient toujours la possibilité offerte aux États membres de choisir le niveau géographique approprié pour établir et mettre en œuvre un programme opérationnel des objectifs « compétitivité régionale et emploi » et « convergence », lorsqu’ils sont financés par le FSE. Rien ne s’oppose à ce que ce niveau géographique soit le département.
Sur ces deux premiers points, le rapporteur propose, dans son amendement, de revenir à la rédaction antérieure, ce qui nous satisfait.
Mais l’amendement n° 249 vise également à supprimer le caractère expérimental de cette délégation puisque, en vertu de l’article 37-1 de la Constitution, les dispositions expérimentales doivent avoir « un objet et une durée limités ». Or ce dispositif expérimental était déjà en vigueur pour la période 2000-2006, à laquelle l’article 44 de la loi de 2004 avait conféré une base légale.
Ces trois points figurent dans notre amendement n° 359.
Néanmoins, et j’en viens à l’objet du sous-amendement n° 1056, une différence subsiste entre notre position et celle du rapporteur. Le groupe socialiste souhaite substituer à un dispositif où l’État est maître de la décision de déléguer ou non aux collectivités locales la charge de gérer ces fonds – ce qu’il ne fait pas dans la majorité des cas – un mécanisme dans lequel les collectivités locales peuvent obtenir de droit la gestion des fonds européens, à partir du moment où elles en font la demande à l’État. Nous sommes des décentralisateurs conséquents !
C’est surtout l’expérience, passée et en cours, qui nous incite à déposer ce sous-amendement : lors de la période précédente, le Gouvernement, que l’on peut penser opposé à une décentralisation effective, a fait le choix d’une gestion déconcentrée par l’intermédiaire, notamment, des préfets de région. Il a eu recours au mécanisme des subventions globales qui permettent aux collectivités locales de gérer une partie du programme.
Cette méthode de gestion, il faut le remarquer, a été largement critiquée par la Commission européenne, au motif qu’elle contourne la double obligation, pour chaque programme opérationnel, de désigner une autorité de gestion unique et de respecter le champ géographique prescrit par le règlement européen.
Par conséquent, il est temps de permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de gérer de manière efficace les fonds européens, sans qu’il y ait pour autant de doublons ou de chevauchements avec les services de l’État. L’adoption du sous-amendement n° 1056 permettrait enfin à la France de s’avancer sur le chemin de la régionalisation des fonds européens, que la plupart des autres pays européens ont déjà choisie, mais que le Gouvernement refuse obstinément. Très souvent, lors de la discussion de ce projet de loi, la nécessité de mettre notre pays au niveau de ses partenaires européens a été invoquée : or tel est précisément l’objet de notre sous-amendement !
Enfin, comme le rapporteur, nous regrettons que les dispositions actuellement en discussion viennent si tardivement, après que les délégations ont été octroyées aux collectivités locales. Le Parlement ne doit pas se résigner à entériner des décisions déjà prises par le Gouvernement, qui ne lui a laissé aucune marge de manœuvre.
Sur la période 2007-2013, la France bénéficiera de plus de 12,7 milliards d’euros au titre de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, sur un budget total de 308 milliards d’euros. Ce montant est en baisse par rapport à la période précédente, mais il convient de le gérer au mieux et au plus près des actions à mener par les collectivités territoriales, qui doivent pouvoir en prendre l’initiative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 1056, Mme Bricq a bien précisé qu’elle considérait que l’État devait être dans l’obligation de confier aux collectivités territoriales la gestion des crédits de la politique communautaire de cohésion économique et sociale. L’instauration d’une telle obligation est contraire à la position de la commission, mais surtout elle ignore le fait que l’État porte la responsabilité de la gestion de ces fonds…
Mme Nicole Bricq. On est décentralisateur ou on ne l’est pas !
M. Laurent Béteille, rapporteur. On est décentralisateurs dans le cadre de règlements européens ! Lorsque ces règlements font de l’État le seul responsable de la gestion de ces crédits, vous ne pouvez pas le contraindre à en abandonner la gestion à d’autres, sans aucun contrôle ! C’est totalement incongru, excusez-moi de vous le dire !
Je ne peux donc que donner un avis défavorable sur ce sous-amendement, tout en étant très décentralisateur, comme l’a prouvé mon amendement.
L’amendement n° 359 reçoit la même critique : on ne peut pas imposer à l’État une obligation de délégation alors qu’il est responsable devant les institutions européennes.
Pour le reste, un certain nombre de points me paraissent devoir être de nouveau précisés, en particulier en ce qui concerne les crédits de la période 2007-2013 que l’amendement de la commission n’entend pas remettre en cause. Les choix des autorités de gestion et de certification ont déjà été effectués par l’État et entérinés par la Commission européenne : il n’est ni opportun ni réaliste de vouloir les remettre en question, sous peine de prendre du retard dans le financement des projets.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
Il en sera de même pour l’amendement n° 361, dans la mesure où il concerne cette période 2007-2013 à laquelle il convient de ne pas toucher.
Par ailleurs, les programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » doivent être établis au niveau national ou régional, lorsqu’ils sont financés par le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et au niveau approprié, lorsqu’ils sont financés par le FSE.
Comme l’a indiqué notre excellente collègue Catherine Troendle lorsque nous avons examiné en janvier 2007 le projet de loi relatif à l’expérimentation de la décentralisation de la gestion des fonds structurels, la Commission européenne s’oppose à l’élaboration de programmes opérationnels à un niveau infrarégional, et, par voie de conséquence, à la désignation des départements comme autorité de gestion.
Quant à l’objectif de convergence, il concerne exclusivement les régions et départements d’outre-mer. Il semble préférable que l’État conserve la responsabilité des programmes, compte tenu de l’importance des crédits et des particularités locales.
La commission émet donc également un avis défavorable sur l'amendement n° 360.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Sur le sous-amendement n° 1056 et sur les amendements nos 359, 361 et 360, le Gouvernement partage l’avis exprimé par M. le rapporteur, pour toutes les raisons qu’il a évoquées.
S’agissant de l'amendement n° 249, je voudrais essayer de vous convaincre de le retirer, monsieur le rapporteur. Car même s’il présente un caractère intéressant, le dispositif proposé semble quelque peu prématuré, puisqu’une expérimentation est actuellement en cours.
Comme vous l’avez souligné, la gestion des fonds européens relève de l’État. Les collectivités ne peuvent exercer cette fonction sans habilitation législative. L’article 44 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales de 2004 a donc donné aux expérimentations de gestion décentralisée des fonds une base juridique, qui n’est valable que pour la période 2000-2006. Ces expérimentations ont été lancées dès 2000 pour la coopération territoriale, mais seulement en 2003 pour le programme Objectif 2 de l’Alsace.
Après le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires, le CIACT, du 6 mars 2006, le Gouvernement a arrêté une position équilibrée tenant compte des réalités communautaires et techniques pour la génération 2007-2013 des fonds.
Le principe reste celui de la gestion des fonds par l’État. En revanche, la montée en puissance de la capacité de gestion des régions, des départements et des autres collectivités a été reconnue. Ainsi, dans les programmes opérationnels finalisés de l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, 40 % des crédits du FEDER et 45 % des crédits du FSE sont gérés sous la forme d’une délégation d’enveloppes globales aux collectivités. Il s’agit d’un changement considérable pour le FEDER, dont les délégations d’enveloppes aux collectivités étaient précédemment exceptionnelles et de montants limités.
Le transfert de gestion demeure donc l’exception, par une formule de poursuite de l’expérimentation ouverte dans la loi de 2004, avec une approche différenciée selon les objectifs communautaires.
Concernant l’objectif dit « de coopération territoriale et d’emploi », le Gouvernement a pris acte de la grande maturité des collectivités dans la gestion de ces programmes. Le dispositif fixé par l’article 33 permet aux régions d’abord, aux autres collectivités à défaut, d’être autorité de gestion. L’amendement n° 249 n’apporte rien à ces collectivités, l’inscription dans le cadre expérimental étant nécessaire à la cohérence d’ensemble du dispositif. De fait, tous les programmes de coopération arrêtés pour 2007-2013 sont gérés par des collectivités.
Pour ce qui est de l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, le Gouvernement considère que l’expérimentation en cours en Alsace, pour encourageants qu’aient été ses résultats, ne permet pas, compte tenu de sa durée limitée, d’en tirer aujourd’hui suffisamment d’enseignements pour élargir son bénéfice à l’ensemble des régions métropolitaines. En revanche, il apparaît souhaitable de pérenniser le cadre juridique de l’expérimentation en Alsace sur la totalité de la période 2007-2013, afin de bénéficier d’une expérimentation solide.
S’agissant enfin de l’objectif de convergence qui concerne les régions d’outre-mer, les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir aux collectivités qui en bénéficient le champ d’une expérimentation qui engage de façon importante la responsabilité financière des collectivités et de l’État.
L’amendement n° 249 risquerait de remettre en question l’ensemble du dispositif de gestion des fonds structurels européens ; vous l’avez d’ailleurs évoqué tout à l’heure, monsieur le rapporteur, en donnant les avis de la commission sur les amendements de Mme Bricq.
Il n’est plus temps, alors que nous sommes au milieu de l’année 2008, de remettre en cause l’architecture de la gestion des fonds européens pour le programme 2007-2013, sauf à vouloir prendre le risque de causer de graves dysfonctionnements et de faire perdre à certains de nos territoires des crédits européens, en vertu de la règle du dégagement d’office des crédits non consommés au bout de deux ans. En effet, les programmes opérationnels FSE et FEDER ont été approuvés par la Commission européenne. Ils sont entrés dans la phase opérationnelle et les programmations ont commencé.
L’article 33 est un instrument de sécurisation juridique. La réflexion devra être engagée pour la prochaine génération de fonds, lorsque nous pourrons tirer les leçons de l’expérience en cours, sous réserve qu’elle soit menée pendant une période suffisamment longue. Nous pourrons alors réfléchir ensemble à de nouvelles modalités.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 249.
M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !
M. Jean Desessard. C’est votre article dans Le Monde sur les déficits publics qui était vraiment bien !
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 249 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’a pas du tout entendu remettre en cause les dispositions prises pour la gestion des fonds sur la période 2007-2013. Elle a simplement estimé qu’il faudrait, à l’avenir, trouver un système pérenne pour la gestion de ces fonds et aller au-delà de l’expérimentation actuelle.
Pour autant, j’entends bien les arguments que Mme la ministre vient d’exposer. Je ne voudrais pas que mon amendement suscite un doute sur l’expérience alsacienne et la gestion des fonds européens pour la période 2007-2013. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de m’entretenir de cette question avec le président de la commission. Dans ces conditions, je retire l’amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 249 est retiré. En conséquence, le sous-amendement n° 1056 n’a plus d’objet.
Madame Bricq, l’amendement n°359 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Si j’ai bien compris les propos de Mme la ministre et de M. le rapporteur, il faut attendre 2013.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Effectivement !
Mme Nicole Bricq. Je n’accepte pas les arguments qui ont été avancés. Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas dû écouter mon argumentation ! Comme Mme la ministre l’a rappelé, c’est le principe d’une subvention générale aux collectivités qui prévaut actuellement. Il y a bien une double responsabilité : une partie des fonds est gérée par l’État au travers des préfets de région et une partie est déléguée. Ce système, qui est celui de l’expérimentation, n’est pas conforme aux exigences de la Commission européenne.
Mme la ministre a indiqué qu’il faudrait revoir le dispositif. À cette heure tardive, je n’insisterai pas, mais j’observe qu’il y a des décentralisateurs conséquents, et d’autres qui ne le sont pas.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En 2000, après un appel à projet, un seul des trois départements bas-normands, la Manche, a répondu. Il a bénéficié, de la part de l’Europe, d’une délégation complète des fonds, qui ont été – je parle sous le contrôle de notre collègue Jean-Pierre Godefroy – remarquablement gérés par le président Jean-François Le Grand.
M. Jean Desessard. Il gère également très bien le dossier des OGM !
Mme la présidente. L'amendement n° 854, présenté par MM. Doligé, Leroy, Sido et Le Grand, est ainsi libellé :
I. - Après la première phrase du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Durant cette même période, l'État peut aussi confier cette mission aux Conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité et Emploi » et « Convergence ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'attribution aux Conseils généraux de la mission de gestion des crédits du Fonds social européen est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 33
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 362, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent également être membres de ce groupement. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à corriger un oubli du législateur à l’occasion de la discussion, en 2007, de la proposition de loi du député Marc-Philippe Daubresse visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement européen relatif au groupement européen de coopération territoriale.
Cette initiative parlementaire faisait suite à l’adoption, en 2006, d’un règlement communautaire relatif au groupement européen de coopération transfrontalière.
La coopération entre collectivités limitrophes était particulièrement attendue par les collectivités territoriales françaises, puisqu’elle permet la réalisation d’équipements collectifs communs à des collectivités situées de part et d’autre d’une frontière et qui ont vocation à entrer en relation : transports collectifs, réseaux d’eau et d’assainissement, collecte et traitement des déchets.
La coopération décentralisée peut également avoir lieu dans le cadre plus large de la coopération interrégionale. Cette coopération s’est développée plus récemment, avec la mise en œuvre de programmes interrégionaux financés par l’Union européenne.
Le règlement européen a pour objet de permettre l’existence d’une structure uniforme et aisément identifiable d’association entre collectivités de différents États ; il devrait répondre à l’une des principales difficultés de la coopération entre collectivités territoriales, à savoir l’articulation entre des ordres juridiques différents.
La proposition de loi de Marc-Philippe Daubresse a, par conséquent, été l’occasion de simplifier ces différentes structures juridiques. Malheureusement, les dispositions de l’article 3 du règlement européen n’ont pas, à cette époque, été toutes convenablement transcrites dans le droit français.
Si la proposition de loi adoptée par le Parlement a bien prévu que les collectivités territoriales, ainsi que certains organismes de droit public, pouvaient être membres de ces groupements, elle a omis d’y intégrer, comme le prévoit le règlement, « les associations composées de ces mêmes catégories », c'est-à-dire les associations représentatives des collectivités territoriales. En effet, les dispositions communautaires autorisent lesdites associations à nouer avec leurs homologues européens des relations de partenariat, illustrant ainsi la solidarité existant entre les collectivités. Cette omission peut entraîner une certaine insécurité juridique dans les partenariats organisés entre associations.
Bien que le règlement ne nécessite pas une loi de transposition pour être directement applicable en France, le Parlement et le Gouvernement ont décidé, en adoptant la proposition de loi de notre collègue député, de procéder par la loi. Mon amendement vise donc à faire retranscrire correctement par la loi les dispositions européennes, afin d’éviter toute hésitation et insécurité juridique.
Mme la présidente. L'amendement n° 864 rectifié, présenté par M. Sido et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associations représentatives des collectivités territoriales peuvent également être membres d'un Groupement européen de collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 362 ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission partage la préoccupation des auteurs de cet amendement. Elle émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Sur l’initiative du député Marc-Philippe Daubresse, une proposition de loi votée à l’unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat au début de l’année a mis le droit français en cohérence avec les dispositions du règlement instaurant le groupement européen de collectivités territoriales.
Cette loi prévoit pour tous les organismes français mentionnés dans le règlement la possibilité d’adhérer à un GECT, sous réserve, bien entendu, que celui-ci comporte au moins un organisme d’un autre État membre de l’Union européenne. Peuvent en particulier y adhérer les associations qui remplissent les conditions fixées à l’article 1er de la directive du 31 mars 2004 auquel renvoie la loi. Il s’agit là des associations financées majoritairement par les collectivités locales, ou dont la gestion est soumise à leur contrôle, ou dont la moitié au moins des membres sont désignés par elles.
Il n’est en revanche pas possible, et pas souhaitable, que, de manière générale, toutes les associations, sans distinction, puissent adhérer à un GECT, dont l’objet est de favoriser la coopération territoriale entre personnes publiques de différents États membres.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Bricq, l'amendement n° 362 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Article 33 bis
L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, de même que l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur.
« Lorsqu'une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l'État dont le transfert est bloqué du fait du caractère préalable des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le tiers ayant réalisé cette construction est passible des impôts dus, nonobstant l'absence de transfert de propriété du terrain. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Cet article a essentiellement pour objet de faciliter la vente des propriétés foncières détenues par l’État.
Très concrètement, il s’agit d’accélérer les cessions immobilières décidées par le ministère de la défense dans le cadre de son vaste plan de restructuration de nos armées, plus connu du grand public sous l’appellation de « refonte de la carte militaire ».
Cette restructuration, qui tend à mutualiser les moyens de soutien des armées – c’est en tout cas ce que l’on nous dit – implique des fermetures ou des transferts d’unités militaires.
Comme vous le savez, madame la ministre, ce plan, dont les détails tardent d’ailleurs à être rendus publics, suscite l’inquiétude et le mécontentement des populations concernées comme de nombreux élus locaux. J’en veux pour preuve l’annonce faite aujourd’hui de la démission prochaine des conseillers municipaux de cent vingt-huit communes de Moselle qui protestent contre le départ du 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze.
Face aux graves conséquences de ces fermetures et de ces transferts pour les populations et les territoires, le Premier ministre et le ministre de la défense ont été obligés d’affirmer qu’un dispositif d’accompagnement social et territorial serait mis en place et que 320 millions d’euros de subventions d’investissement seraient débloqués pour les communes touchées.
M. Hervé Morin a annoncé, lors du débat sur le Livre blanc de la défense, que 3 milliards à 3,5 milliards d’euros de ressources extrabudgétaires seraient dégagés d’ici à 2011. Celles-ci proviendraient, pour l’essentiel, de ces cessions immobilières.
Le ministre de la défense a également déclaré que nos armées n’avaient pas vocation à faire de l’aménagement du territoire. Certes, mais, pour autant, l’État ne peut s’exonérer des conséquences sociales et territoriales des décisions qu’il prend.
L’impact économique d’une réorganisation de l’armée, comme celui d’une délocalisation ou d’une restructuration d’entreprise, est lourd de conséquences. Les dispositifs et les sommes envisagés sont-ils suffisants ? Je n’en suis pas persuadée. Pour tout dire, j’ai même l’impression que nous sommes loin du compte !
Pourriez-vous nous préciser, madame la ministre, comment ces besoins ont été estimés et à quoi correspond la somme avancée ?
C’est en fonction de ce contexte qu’il convient d’examiner l’article 33 bis. Celui-ci autorise en effet les acquéreurs d’un bien immobilier de l’État à réaliser les opérations de dépollution et à en répercuter le coût sur le prix de vente. Cette disposition pourra vraisemblablement accélérer et faciliter la vente d’immeubles et de terrains militaires, mais on est en droit de s’inquiéter de l’avenir de ces espaces pollués. En effet, si l’État s’en décharge sur l’acheteur, quelles mesures seront-elles prises pour s’assurer de la qualité de la dépollution ?
Par ailleurs, pour tous les biens vendus dans ces conditions, il faudra veiller à ce que l’opération permette réellement de libérer du foncier, notamment dans les zones urbaines où la pression est très forte, et de réaliser des opérations d’aménagement. On peut même espérer que cela permette de construire du logement social au cœur de certaines communes !
Il me semble toutefois indispensable que le Gouvernement prenne des engagements sur deux points : d’une part, faciliter l’acquisition par les collectivités locales de ces biens de l’État ; d’autre part, ne pas vendre ces milliers de mètres carrés au prix fort, afin d’éviter la spéculation immobilière privée.
Êtes-vous prête, madame la ministre, à prendre ces engagements ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, sur l'article.
M. Jean Desessard. Le nouvel article 33 bis met le coût de la dépollution à la charge de l’acquéreur afin d’accélérer les opérations. Il est précisé que ce coût sera répercuté sur le prix d’achat, qui devrait ainsi s’en trouver minoré.
Le rapport de la commission s’attache à démontrer la pertinence de ce dispositif en prenant l’exemple des implantations des forces armées. Cependant, le texte de cet article 33 bis est d’une portée plus générale. Les Verts tiennent donc à attirer l’attention sur le risque majeur que représenterait ce dispositif.
Par exemple, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit que, lorsque celles-ci le souhaitent, elles peuvent acquérir des locaux. Dans ce cas, l’article 33 bis s’appliquerait. Or le budget tendu des universités ne leur permettra pas toujours de faire face aux coûteuses opérations de désamiantage. Pourtant, Mme Valérie Pécresse, en réponse à une interpellation de ma collègue Marie-Christine Blandin, avait assuré que les expertises se porteraient aussi sur l’amiante et qu’il était hors de question de transférer du patrimoine dangereux.
Si, loi après loi, le Gouvernement se désengage de ses promesses, le citoyen doit en être pris à témoin !
Par ailleurs, le coût des opérations de dépollution est souvent sous-estimé, le déroulement du chantier amenant fréquemment de mauvaises surprises. Il est évident qu’avec le dispositif envisagé les surcoûts, pour reprendre mon exemple, seraient à la charge des universités.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.
Mme Nicole Bricq. Je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur le fait que l’article, tel qu’il est rédigé, peut aboutir à une situation où, si le coût des travaux à effectuer est plus élevé que le prix de vente, le solde de la facture restera à la charge des collectivités territoriales.
M. Jean Desessard. Voilà !
Mme Nicole Bricq. Or nous savons tous que les collectivités territoriales concernées par de telles restructurations – je pense notamment aux implantations de l’armée de terre – ne comptent pas parmi les plus favorisées.
Par conséquent, à la perte financière due au départ des services de l’État, viendra s’ajouter le coût, la plupart du temps élevé, de la dépollution des sites. D’autant que l’État a évoqué la possibilité de céder les bâtiments concernés à des prix modiques, voire à titre gracieux. Dans ce dernier cas, la collectivité se portant acquéreur devrait supporter seule l’intégralité de la charge financière.
Par ailleurs, le recours devenu facultatif, à la demande du Gouvernement, à un expert indépendant pour fixer le prix des mesures de dépollution entraîne un risque supplémentaire pour les collectivités territoriales ; l’État pourrait en effet fixer lui-même le prix.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement s’engage à prendre entièrement en charge le coût financier des mesures de dépollutions qu’il faudra réaliser à l’occasion de la cession des sites. Nous ne pouvons le demander par voie d’amendement du fait de l’article 40 de la Constitution, mais nous pensons qu’il aurait été bienvenu que le Gouvernement en prenne l’initiative.
Mme la présidente. L'amendement n° 250, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
, de même que
par le mot :
ou
L'amendement n° 251, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L’amendement n° 250 est rédactionnel.
L’amendement n° 251 tend à supprimer le dernier alinéa de cet article, qui a été ajouté par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de M. de Courson. Il vise le cas où une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l’État et dont le transfert est bloqué pour telle ou telle raison. Dans ce cas, d’après M. de Courson, cette construction serait exonérée d’impôts.
Nous pensons qu’il s’agit là d’une erreur d’interprétation du code général des impôts. En effet, le droit permet de procéder à une imposition distincte pour le propriétaire du terrain et pour celui du bâtiment dès lors qu’il n’y a pas d’obligation pour le locataire de remettre le bâtiment au propriétaire en fin de bail. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui, c’est une erreur !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il y a donc bien deux impositions distinctes et la disposition apparaît superflue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.
En ce qui concerne l’amendement n° 251, je remercie la commission d’avoir procédé à une lecture attentive du code général des impôts. Il est vrai que le cas de figure visé par la disposition introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale est déjà prévu par ce code. La précision est donc superflue.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 250.
Mme Marie-France Beaufils. Je saisis l’occasion de cette explication de vote pour exprimer à Mme la ministre mon regret qu’elle n’ait apporté aucune réponse aux questions que j’ai posées dans mon intervention sur l’article.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. Je voudrais exprimer mes doutes quant à la disposition qui a été introduite sur l’initiative de M. Charles de Courson. Connaissant celui-ci, je suis très surpris qu’il ait proposé une telle mesure à la légère. Êtes-vous bien certains qu’il s’agit d’une erreur ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Oui !
M. Yves Pozzo di Borgo. Je vais donc être obligé de commencer à douter de M. de Courson !
Mme Christine Lagarde, ministre. Il faut croire que le Sénat est meilleur que l’Assemblée nationale…
M. Yves Pozzo di Borgo. Dans ce cas, je l’informerai qu’il a, une fois dans sa vie, commis une erreur ! C’est un ami politique, mais je vous fais confiance, monsieur Béteille.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit effectivement d’un point technique que nous avons examiné avec M de Courson. Il n’y a donc pas de problème !
En ce qui concerne les questions que vous avez posées, madame Beaufils, je ne peux pas, en l’état actuel des choses, vous donner de chiffrage précis, car des études sont en cours au sein de la DIACT. Bien entendu, lors d’un prochain comité sur l’aménagement du territoire, l’ensemble des réponses seront apportées en matière d’étude d’impact et de coût.
Sur le plan du principe, il est peut-être préférable d’avoir des terrains et des lieux dont le coût de dépollution vienne s’imputer sur le prix de vente plutôt que des friches abandonnées dont personne ne veut.
Mme Nicole Bricq. Même si le prix de vente est égal à zéro ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article 33 ter
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, » sont supprimés ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « ni lorsque le syndicat mixte » sont remplacés par les mots : « ni, par exception aux dispositions de l'article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, ».
Mme la présidente. L'amendement n° 252, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, » ;
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est supprimé.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise simplement à déplacer une mesure introduite par l’Assemblée nationale qui nous paraît intéressante, et à supprimer des dispositions transitoires qui n’étaient pas nécessaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 33 ter est ainsi rédigé.
Article 33 quater
Lorsqu'un projet de réorganisation d'un service ou d'un établissement public dépendant de l'État est susceptible d'affecter l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, une étude d'impact territoriale est réalisée sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, permettant notamment d'évaluer les conséquences de cette restructuration sur le tissu économique du bassin d'emploi dans lequel le service ou l'établissement est implanté et sur les finances locales, ainsi que les actions de nature à atténuer de tels effets et à promouvoir la création d'activités nouvelles. Cette étude est transmise par le représentant de l'État aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.
Mme Nathalie Goulet. Cet article est vraiment formidable ! Il prévoit en effet, dans l’hypothèse où interviendrait la suppression d’un service public, non seulement que soit réalisée une étude d’impact, mais aussi qu’ait lieu un audit et que soient prises des mesures sociales et économiques.
Ces dispositions sont tout à fait bienvenues. Malheureusement, je crains qu’elles n’arrivent un peu tardivement dans des territoires où il n’y a déjà plus de services publics. Je pourrais citer de multiples exemples de territoires fragiles où la poste, l’école, la trésorerie, notamment, ont été fermées.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 253, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L’article 33 quater prévoit la réalisation d’une étude d’impact territorial, sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et de la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires, lorsqu’un projet de réorganisation d’un service ou d’un établissement public dépendant de l’État est susceptible d’affecter l’équilibre économique d’un bassin d’emploi.
Ce texte est très opportun, et nous l’approuvons. Toutefois, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a une portée trop large. Nous proposons donc de nous en tenir à la fixation dans la loi des objectifs et du cadre général de l’étude d’impact économique et social instituée.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1093, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 253 par les mots :
qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ce sous-amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Thierry Repentin, vise à attirer l’attention sur une certaine désertification des territoires ruraux ou de montagne, dans lesquels des services publics sont fermés sans que les conséquences soient évaluées et sans que les élus locaux soient consultés, voire informés.
Aussi, les élus de ces territoires demandent au moins que l’impact de ces projets sur la vie économique de leur commune soit étudié, que des solutions de remplacement – je pense, par exemple, à des regroupements de service public – soient recherchées et que des compensations soient obtenues en cas de fermeture ou de forte amputation.
L’application des dispositions prévues par l’article 33 quater doit permettre d’assurer qu’on ne puisse plus, désormais, fermer un service public sans que les conséquences sur la vie économique locale aient été préalablement mesurées et que les élus locaux aient été rencontrés et écoutés. En outre, un projet de fermeture ou de forte altération ne doit plus pouvoir être confirmé sans la mise en place de mesures contractuelles compensatoires.
Notre collègue Thierry Repentin a évoqué deux exemples emblématiques de la dure réalité de ces territoires.
Le premier exemple, c’est la suppression des tribunaux d’instance dans les vallées alpines. L’attention du Gouvernement avait été appelée sur les spécificités géographiques et économiques du ressort des tribunaux, comme la croissance de l’activité touristique dans la Tarentaise. Puisqu’il s’agit d’un point de passage transfrontalier avec l’Italie, les conséquences économiques du projet de fermeture des tribunaux auraient dû être étudiées.
L’autre exemple concerne le septième bataillon des chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice. Les risques de fragilisation de ce territoire de montagne sont considérables et le départ du bataillon aurait évidemment un impact très élevé sur la vie économique et sociale.
Ainsi, le problème posé est celui des compensations et de la manière dont elles seront assurées. À quelques jours de la prise de décision finale sur l’avenir des implantations militaires, il nous semble important que les élus obtiennent des éclaircissements.
Nombre de communes sont fortement concernées par la présence de services publics de l’État ou d’établissements publics nationaux. C'est la raison pour laquelle les projets de réorganisation en cours doivent respecter le principe fixé par le texte que nous examinons actuellement. Les dispositions de l’article 33 quater ne peuvent être que bienvenues.
C'est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission est assez réservée sur ce sous-amendement.
Certes, il est nécessaire d’informer les collectivités locales. Faut-il pour autant le préciser dans un article de loi ? Je ne le pense pas.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Dans la mesure où le sous-amendement n° 1093 vient d’être porté à ma connaissance, il m’est difficile d’avoir un avis. Cela étant, j’ai tout de même une position a priori sur ce dispositif, et je vous la communiquerai dans quelques instants.
S’agissant de l’amendement n° 253, le Gouvernement émet un avis favorable. Comme le soulignait à juste titre Mme Goulet, l’obligation de réaliser des études d’impact est une excellente initiative. Cet amendement permet, me semble-t-il, d’améliorer la rédaction de l’article 33 quater et d’en préciser clairement la portée.
En revanche, je pense que je vais émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1093, madame Bricq.
Tout d’abord, comme ce sous-amendement vient seulement de m’être transmis, je manque d’informations sur le sujet.
Ensuite, et surtout, vous souhaitez que les études d’impact soient transmises aux collectivités locales intéressées, à leurs groupements et aux organismes consulaires concernés avant toute prise de décision. Or je ne suis pas sûre qu’il faille fixer de manière aussi générale un droit à communication. Dans la pratique, en cas de restructurations et de mise en place de mesures d’accompagnement, une concertation est menée et un travail est effectué. Il me semble donc inutile de procéder à une telle généralisation.
Mme la présidente. L'amendement n° 998 rectifié, présenté par MM. Barraux, Mortemousque, J. Gautier et Houel, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. L’amendement de la commission relatif à la réalisation de l’étude d’impact territoriale prévue par l’article 33 quater doit trouver sa place dans les autres dispositifs institués par l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire, relatifs aux réorganisations des services publics et aux pouvoirs du représentant de l’État.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 271, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :
, avant toute prise de décision
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement prévoit un dispositif assez proche de celui que Mme Bricq a proposé en présentant le sous-amendement n° 1093. En effet, il s’agit de la transmission des études d’impact avant toute prise de décision.
Permettez-moi de revenir quelques instants sur le sujet.
La concertation ne nuit pas. Dans mon département, que tout le monde connaît à présent (Sourires), nous avons ainsi réussi à sauver le deuxième tribunal de grande instance. Nous avons bien mesuré les conséquences économiques et sociales de la fermeture du tribunal d’Argentan. Finalement, un peu par miracle, nous avons gardé deux tribunaux de grande instance dans ce tout petit département de 293 000 habitants.
Par ailleurs, les maires et les élus locaux dans leur ensemble sont tout de même les premiers concernés par les conséquences des fermetures de services publics. Il faut leur faire confiance et les tenir informés de ce qui se passe sur leur territoire : c’est le minimum, compte tenu de toutes les charges qu’on leur impose !
Mme la présidente. L'amendement n° 301, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'étude d'impact s'impose à l'État et à ses établissements publics. Lorsque ses résultats concluent à une rupture d'équilibre du bassin d'emploi, le service ou l'établissement public dépendant de l'État, devra abandonner son projet.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement se justifie par son texte même.
Certes, il s’agit d’un vœu pieux, et je retirerai vraisemblablement cet amendement. Mais je l’avais déposé pour renforcer l’efficacité ou l’effet relatif de l’étude d’impact et des mesures d’accompagnement si elles sont jugées insuffisantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 998 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 271.
Pour ce qui est de l’amendement n° 301, le dispositif prévu paraît vraiment trop rigide. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° 998 rectifié vise à intégrer la nouvelle rédaction de l’article 33 quater proposée par le rapporteur aux dispositifs prévus par l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire, relatifs aux réorganisations des services publics. Cela confèrerait de la lisibilité au droit applicable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Comme vous l’avez noté, madame Goulet, votre amendement n° 271 est très proche du sous-amendement n° 1093 présenté par Mme Bricq. J’espère vous avoir répondu et je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Enfin, je partage l’analyse de M. le rapporteur sur l’amendement n° 301. Je sollicite donc également le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Madame la présidente, l’amendement n° 253 de la commission est retiré au profit de l’amendement n° 998 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 253 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1093 n’a plus d’objet.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 998 rectifié.
M. Jean Desessard. L’article 33 quater a été inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement de l’Assemblée nationale.
Nos collègues députés ont été choqués par la réforme de la carte judiciaire, par la suppression des 178 tribunaux d’instance et des 23 tribunaux de grande instance : pourquoi certains de ces tribunaux devaient-ils disparaître, alors que d’autres juridictions dont le volume d’affaires traitées est pourtant moins important n’étaient pas concernées par les fermetures ?
Je comprends que les députés ne souhaitent pas que d’autres services publics ou des casernes soient fermés sans que l’impact de telles décisions sur les collectivités locales et les habitants ait été mesuré. Il faudrait également évaluer les conséquences de la réforme de la carte judiciaire, puisque des tribunaux ayant déjà peu de moyens et ne parvenant pas toujours à traiter les affaires qui leur sont confiées devront à présent en traiter davantage
Mais je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement soutient cet article. Cela signifie-t-il, madame la ministre, que vous désavouez la méthode suivie par Mme le garde des sceaux et que celle-ci aurait dû, avant de prendre ses décisions, faire procéder à des études d’impact ? On se trouve donc maintenant obligé de prévoir dans la loi la réalisation de telles études pour que Mme le garde des sceaux tienne compte de l’avis des habitants
Je souhaiterais obtenir une explication : pourquoi un membre du Gouvernement, théoriquement solidaire des autres ministres, approuve-t-il une telle disposition, qui est contraire à la pratique récente en matière judiciaire ?
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Avec cet article 33 quater, on a l’impression d’être en présence d’une déclaration d’intention, dont le Livre blanc sur la défense serait à l’origine.
En effet, c’est bien de réorganisation d’un service public qu’il est question dans le Livre blanc sur la défense : la fermeture d’une bonne trentaine de garnisons, situées notamment dans l’est de la France, où les activités liées à la présence militaire sont essentielles à la vie économique locale, est programmée.
Notons également que la situation sera encore plus décisive pour les communes de montagne alpines.
M. Yves Pozzo di Borgo. Elles ne sont pas touchées !
M. Bernard Vera. Celles-ci verront bientôt disparaître les effectifs des régiments de chasseurs alpins, qui constituent pourtant l’un des vecteurs fondamentaux de l’activité locale.
Cette situation imposait donc que le Gouvernement pose un certain nombre de principes et réponde ainsi, même si la déclaration semble un peu déclamatoire, aux préoccupations des élus locaux.
Dans sa logique de liquidation de la présence de l’État, que l’on appelle la révision générale des politiques publiques, le Gouvernement se rend compte que tout cela risque fort de susciter des interrogations quant à l’aménagement du territoire ou au développement de l’activité économique.
Dans la perspective de réduction des déficits budgétaires qui anime depuis quelque temps déjà la politique gouvernementale, ce qui finit par être en cause, c’est la réalité et la solidité de la vie économique et sociale.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que le souligner une nouvelle fois, il est sans doute temps de nous interroger sur cette obsession de la réduction de la dépense publique, qui implique, in fine, de nouvelles dépenses publiques et qui se révèle socialement coûteuse, surtout quand elle s’accompagne, comme le montre encore le texte dont nous débattons, d’un nouveau développement de la dépense fiscale, et plus encore des outils d’optimisation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur ayant retiré son amendement, notre sous-amendement est devenu sans objet. Toutefois, je souhaite le reprendre, au nom de mon groupe, afin de sous-amender l’amendement n° 998 rectifié présenté par M. Jacques Gautier.
Ce que nous demandons est très simple : une fois que la réalisation d’une étude d’impact a été diligentée par l’agent de l’État, c'est-à-dire par le préfet, celle-ci doit être communiquée, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées, à leurs groupements et aux organismes consulaires concernés.
Je ne vois pas en quoi une telle demande serait extraordinaire ! En effet, que se passe-t-il actuellement, et même depuis toujours, car le phénomène auquel nous assistons existait déjà sous les gouvernements précédents ?
Nous avons vécu plusieurs restructurations, y compris de l’armée de terre. Il y a toujours des fuites, car les gens, même les militaires, parlent. Ces fuites sont en général infirmées par le ministre concerné. Puis, un jour, on apprend dans la presse que telle implantation va disparaître.
Puisque l’amendement n° 998 rectifié a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement, je souhaite le sous-amender, afin que les collectivités locales soient informées de l’étude d’impact.
Si le préfet réalise une étude d’impact, ce n’est pas pour la garder dans un tiroir : c’est pour la communiquer à ceux qui sont concernés !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 1093 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 998 rectifié par les mots :
qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. L’avis de la commission reste défavorable.
Je suggère toutefois à Mme Bricq de remplacer les termes « collectivités locales » par les termes « collectivités territoriales ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1093 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la ministre, je suis vraiment très surpris que vous rejetiez une telle disposition. J’ai connu trois restructurations militaires dans ma commune.
M. Philippe Marini, rapporteur. Vous n’êtes pas le seul !
M. Jean Desessard. Mais certains font attention à ce qui arrive !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je n’ai pas dit que j’étais le seul, monsieur le rapporteur !
Ma commune a donc connu trois restructurations, dont l’une concernait un hôpital des armées. Nous n’avons pas été prévenus à temps, l’étude d’impact ne nous a pas été communiquée et l’hôpital s’est retrouvé fermé brutalement. Eh bien ! dix ans après, madame la ministre, nous sommes toujours en train d’essayer de compenser la perte de cet hôpital qui couvrait 25 % des besoins de santé de la population.
C’est pourquoi il est indispensable que l’étude d’impact soit communiquée aux élus locaux !
M. François Autain. Il a raison !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1093 rectifié.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme Nicole Bricq. C’est pourtant la moindre des choses ! C’est incroyable !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 33 quater est ainsi rédigé et les amendements nos 271 et 301 n’ont plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 33 quater
Mme la présidente. L'amendement n° 364, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 5211-27-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les établissements publics de coopération intercommunale concernés, ou à défaut les communes, situés en tout ou partie dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d'aides à finalité régionale, reçoivent une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l'État, destinée à compenser l'impact des restructurations des services ou établissements publics dépendant de l'État.
« Cette dotation est versée au cours des deux années suivant la restructuration et déterminée chaque année en fonction du solde entre le nombre d'emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d'emplois de substitution créés par ou avec le soutien de l'État dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, exprimés en équivalents temps pleins travaillés.
« Le montant de la dotation est défini par décret, sans toutefois pouvoir être inférieure au produit de ce solde par une base forfaitaire qui ne peut être inférieure à deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, réévaluée par application de l'augmentation générale du point d'indice de la fonction publique.
« Lorsqu'une ou plusieurs restructurations d'autres services ou établissements de l'État interviennent au cours de l'année du premier versement de cette dotation, cette dernière est majorée d'un montant égal à au moins deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'emplois nouvellement supprimés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Cet amendement entend répondre à l’inquiétude légitime et croissante des élus quant au projet de restructuration des services de l’armée sur l’ensemble du territoire.
Le Livre blanc sur la défense et la révision générale des politiques publiques prévoient la suppression de 54 000 postes. Selon le Premier ministre, d’ici à six ou sept ans, le format global des forces armées, civils et militaires compris, sera de 225 000 hommes. L’armée de terre en comptera 131 000, l’armée de l’air 50 000, la marine 44 000. Il faudrait d’ailleurs que le Gouvernement fasse la lumière sur la question des effectifs : on parle tantôt de 320 000 hommes, tantôt de 270 000 hommes.
On comprend que le Gouvernement ait du mal à gérer des effectifs que l’on connaît mal. Mais avant de discuter, à l’automne, le prochain projet de loi de programmation militaire, il faudra bien éclaircir ce point.
Près de 450 communes comptent une implantation militaire liée à la défense. Dans le cadre de la carte militaire que le Gouvernement présentera au mois de juillet, une cinquantaine d’entre elles, dont une trentaine de sites majeurs, devraient voir disparaître toute présence militaire sur leur sol.
Vous ne pouvez ignorer, madame la ministre, les craintes que cette réforme suscite chez les élus locaux concernés, qui, pour la plupart, ont déjà subi l’application brutale de la carte judiciaire et qui subiront sans doute, à l’avenir, la réforme de la carte hospitalière.
Ces implantations militaires représentaient une source de vitalité économique indispensable pour ces territoires très souvent défavorisés, désertés et fragiles économiquement. Des communes vont donc se voir dépouillées de ces vecteurs économiques. Vous savez comme nous que, lorsque cent postes de militaires sont supprimés ou déplacés, ce sont trois ou quatre fois plus de personnes qui sont amenées à quitter la ville.
Par conséquent, il est indispensable que les communes puissent bénéficier d’une compensation financière à la hauteur de leur perte et d’un accompagnement à la revitalisation de leur territoire.
Nous savons, et les élus locaux l’ont bien compris, que l’aménagement du territoire n’était pas le premier de vos soucis dans cette réforme, puisque le Président de la République lui-même a déclaré : « Dans mon esprit, l’armée assure la sécurité de la nation, pas l’aménagement du territoire ».
M. Philippe Marini, rapporteur. Cela paraît évident !
Mme Bariza Khiari. Nous ne pouvons bien entendu pas contredire un tel simplisme, monsieur Marini. S’il est vrai que l’armée doit assurer la sécurité de la nation, elle ne doit pas pour autant contribuer à accentuer les inégalités territoriales et le « déménagement » de ces territoires.
Notre amendement a donc pour objet d’attribuer aux EPCI ou aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d’aide à finalité régionale une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État. Son montant devra être fixé par décret, bien que nous prévoyions un seuil plancher en dessous duquel l’État ne pourra pas aller.
L’État impose de telles obligations de revitalisation aux entreprises qui quittent les implantations qu’il doit s’astreindre aux mêmes obligations.
Vous nous répondrez sans doute, madame la ministre, que le Gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a proposé 320 millions d’euros de subventions en compensation et un accompagnement avec des contrats de suite ou des conventions d’aménagement. Il propose également la création d’un fonds de revitalisation alimenté par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire, le FNADT, et par le fonds pour les restructurations de la défense, le FRED.
Encore faut-il que ce fonds soit suffisamment abondé pour permettre aux territoires concernés non seulement de survivre, mais de créer de nouvelles activités économiques.
Néanmoins, ces propositions restent floues et nous nous interrogeons sur le financement de ces fonds au regard de la situation budgétaire de la France. Comment le Gouvernement parviendra-t-il, dans le même temps, à augmenter le budget de la défense, à compenser les pertes financières aux collectivités territoriales et à réaliser des économies afin de respecter son engagement de retour à l’équilibre de nos finances publiques à l’horizon 2012 ?
Le Parlement doit pouvoir se saisir pleinement de ce problème, afin d’éviter toute hémorragie pénalisante pour nos territoires.
Tandis qu’un divorce s’annonce entre les dirigeants de l’armée et le Président de la république quant aux réformes engagées, n’ajoutez pas la crise à la crise en rejetant les préoccupations des élus locaux, qui sont également celles de l’ensemble de nos concitoyens.
Je me réjouis que cet amendement ait été déposé à l’Assemblée nationale par les députés de l’UMP, qui n’ont malheureusement pas été jusqu’au bout de la démarche, avant d’être repris par les députés socialistes.
Ce problème, mes chers collègues, nous concerne tous, quelle que soit notre place dans cet hémicycle. En tant que représentants des collectivités territoriales, il est de notre devoir de relayer et de soutenir leurs craintes quant à la réforme de la carte militaire.
C’est la raison pour laquelle nous espérons que cet amendement sera adopté par une large majorité d’entre nous.
M. François Autain. Il n’est pas interdit d’espérer !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission n’est pas favorable à cet amendement.
La révision générale des politiques publiques est destinée à permettre aux administrations de l’État de rendre un meilleur service à la population à un moindre coût.
Par son caractère systématique, l’amendement proposé aurait pour effet d’empêcher des évolutions dont la nécessité ne fait aucun doute. La réorganisation des administrations de l’État relève de la seule décision de ce dernier. Imagine-t-on d’ailleurs que des collectivités territoriales doivent verser à d’autres collectivités territoriales ou à l’État une compensation financière lorsqu’elles décident de réorganiser leurs propres services ? Il n’en est bien évidemment pas question.
Une concertation s’avère en revanche indispensable entre l’État et les collectivités territoriales concernées avant toute suppression de service, notamment dans les zones rurales. Des mesures avaient été prises à cette fin en 2005, avec la création de la Conférence nationale des services publics en milieu rural. Il appartient à l’État d’examiner avec les élus concernés les modalités de mise en œuvre des réformes en cours.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement induirait la création de nouvelles dotations selon un régime d’automaticité incompatible avec une analyse réelle des effets éventuels sur les finances des collectivités visées. Il entraînerait surtout un alourdissement considérable et, me semble-t-il, inacceptable, de la fiscalité.
Il existe déjà des outils à la disposition des collectivités affectées par ces transferts. L’État apporte ainsi un soutien financier aux projets de développement susceptibles de recréer de la richesse.
En outre, le Gouvernement est et restera attentif à la dégradation de la situation financière que pourraient connaître certaines collectivités à la suite de certaines restructurations des services de l’État. Comme vous l’avez mentionné, un premier dispositif spécifique d’aide aux collectivités concernées sera mis en place, le cas échéant, chaque fois que cela s’avérera nécessaire.
Le caractère automatique, difficilement compatible avec l’exigence de rigueur de la gestion fiscale à laquelle nos finances publiques nous astreignent, m’amène à donner un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 364.
Mme Marie-France Beaufils. Il est clair que les fermetures ou les restructurations de services publics ont une lourde incidence sur la vie économique de nombreuses communes, au-delà de l’emploi direct, qu’il s’agisse d’une base aérienne, d’une caserne, d’un équipement militaire moins important, ou encore d’un tribunal.
Une bonne partie des services publics, notamment en matière d’enseignement, mais aussi de l’activité commerciale est très dépendante des personnels qui travaillent dans ces secteurs.
Vous nous dites qu’une étude d’impact sera réalisée et, dans le même temps, que l’exigence de rigueur ne vous permet pas d’apporter des réponses systématiques aux collectivités territoriales qui seront affectées par ces restructurations.
Alors que l’on exige des entreprises qui délocalisent ou qui se restructurent qu’elles tiennent compte des conséquences de leurs décisions sur leurs salariés, j’ai un peu de mal à comprendre que l’on n’ait pas la même exigence pour l’État.
Vous invoquez la rigueur budgétaire, mais vos décisions ont justement contribué à réduire fortement le budget de l’État en allégeant la fiscalité de ceux qui pourraient payer.
C’est pourquoi nous voterons pour l’amendement n° 364.
Mme la présidente. L'amendement n° 837 rectifié, présenté par MM. Laffitte et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dotations par habitant de l'État aux communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines seront dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi amenées à être identiques en vue de préserver l'égalité des Français vis-à-vis des niveaux de subvention par habitant.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette évolution.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. La loi Chevènement a certainement contribué à renforcer les coopérations entre les collectivités locales grâce aux carottes financières, mais ces dernières ont été ressenties de façon très différente.
De nombreuses collectivités se considèrent en effet injustement brimées. Les communautés de communes reçoivent quatre fois moins de subventions par habitant que les communautés urbaines. Or elles sont très souvent composées de petites communes pauvres. Par ailleurs, des mesures de compensation sont prévues.
Ne pourrait-on pas attribuer aux communautés de communes, aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines, au bout d’un certain temps, bien entendu, la même dotation par habitant ?
Après tout, ces habitants paient les mêmes taxes. J’ajoute que les communautés les plus pauvres sont souvent celles qui ont le plus grand nombre d’hectares à gérer par habitant, pour le plus grand bien des habitants des communautés urbaines qui viennent s’y promener le dimanche.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. M. Laffitte pose une question structurelle tout à fait essentielle sur la disparité des dotations par habitant selon les types de collectivité ou de regroupement intercommunal.
Il ne nous dit pas, cependant, s’il souhaite une convergence vers le haut ou vers le bas. (Mme Odette Terrade s’exclame.)
Dans un cas, on mécontenterait les communes, dans l’autre, les communautés d’agglomération, surtout celles qui sont intégrées. Or, nous le savons bien, l’intégration a été favorisée, car elle est synonyme d’efficacité, de modernité et de bonne organisation des territoires.
Nous aurons certainement l’occasion de discuter de nouveau de ces sujets en loi de finances, mais peut-être Mme le ministre a-t-elle des éléments d’information ou d’orientation à nous communiquer. Quoi qu’il en soit, je vous propose, monsieur Laffitte, de reprendre ce débat structurel lors de l’examen global du financement des collectivités territoriales pour 2009.
Par conséquent, si vous acceptiez de retirer cet amendement, la commission y serait sensible.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. La position du Gouvernement est identique à celle de la commission. Je vous demande donc, monsieur Laffitte, de bien vouloir retirer cet amendement.
Nous pourrons revenir sur ce sujet peut-être au cours de l’élaboration de la loi de finances pour 2009, mais plus sûrement lors de la réforme de la fiscalité locale,…
M. Philippe Marini, rapporteur. Attention !
Mme Christine Lagarde, ministre. … qui nous amènera à examiner l’ensemble de ces questions pendant toute l’année 2009.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il n’y a pas d’urgence !
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit d’un sujet de réflexion intéressant, que nous devrons aborder dans le cadre des trois groupes de travail dont le Premier ministre a annoncé la mise en place ce matin, lors de la Conférence nationale des exécutifs locaux.
Mme la présidente. L’amendement n° 837 rectifié est-il maintenu, monsieur Laffitte ?
M. Pierre Laffitte. Vous l’avez bien compris, madame la ministre, monsieur le rapporteur, il s’agit d’un amendement d’appel, afin de nous permettre de réfléchir sur cette question, qui est très ancienne : il fut un temps où toute la France contribuait au financement du métro de Paris !
Il me semble qu’une réflexion de fond doit être menée, une forme de désillusion se faisant jour. J’ai même entendu parler de « loi scélérate » à propos de la loi Chevènement, qui autorisait la création « forcée » de communautés de communes par les préfets.
En tout état de cause, je retire l’amendement.
M. Laurent Béteille. Le métro de Paris est une partie du patrimoine de la France !
Mme la présidente. L’amendement n° 837 rectifié est retiré.
L'amendement n° 945 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 247-1 du code forestier est modifié comme suit :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;
« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du présent code.
« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement est relatif à la gestion groupée dans le cadre des associations syndicales de gestion forestière, qu’elles soient libres ou autorisées. C’est un mode de dynamisation important de la forêt privée, notamment dans le cadre des plans de développement de massif ou des chartes forestières de territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à adapter le régime des associations syndicales de gestion forestière et qui a été élaboré en concertation avec les principaux acteurs intéressés.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Dont M. Gaillard faisait partie !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.
L'amendement n° 946, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.
Un décret en Conseil d'État définit les types de transport concernés, les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configuration de véhicules, et les conditions de leur circulation.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement, peut-être un peu plus délicat que le précédent, s’inscrit toutefois dans le même esprit.
Il s’agit, en l’absence de solution de rechange économiquement viable au transport routier, de maintenir un dispositif qui devrait cependant disparaître dans l’avenir, à savoir le transport de bois sur route avec des chargements supérieurs aux fameuses quarante tonnes.
Tant que le développement de nos voies fluviales ne sera pas à la hauteur des nécessités et tant que l’activité de fret de la SNCF sera ce qu’elle est, on ne pourra pas faire autrement !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à permettre la valorisation des forêts en l’absence d’alternative économique envisageable au transport routier.
M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.
L'amendement n° 1052 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée à l'alinéa précédent est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».
II - Dans l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s’agit de simplifier les démarches administratives dans le cas d’une exploitation regroupant des bois de plusieurs forêts communales. Il y va de l’attractivité et de la dynamisation de cette filière, ainsi que de sa contribution au commerce extérieur français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.
CHAPITRE III
Développer l'économie de l'immatériel
Articles additionnels avant l'article 34
Mme la présidente. L'amendement n° 632, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J.L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les logiciels et leur documentation créés » sont remplacés par les mots : « sur toute œuvre de l'esprit créée »
2° Il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Elles le sont également aux mandataires sociaux qui ne sont pas liés à la société par un contrat de louage d'ouvrage dans des conditions statutairement définies. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 631, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les dispositions du présent article sont également applicables aux dirigeants sociaux non salariés. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 34
I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : «, dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».
II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ».
III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».
IV. - L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : «, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot et la référence : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : «, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I) ».
V. - Dans l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».
VI. - L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».
IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 533, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 34 ouvre le chapitre III du projet de loi, dont le titre et l’ensemble des dispositions sont la mise en application exacte de certaines des soixante-huit préconisations du rapport sur l’économie de l’immatériel rédigé sous la direction de MM. Jouyet et Lévy.
Nous sommes en profond désaccord avec l’esprit qui sous-tend ce rapport, puisqu’il s’agit d’organiser la marchandisation du savoir sous toutes ses formes, lesquelles sont considérées comme étant toutes équivalentes. Comme aurait pu le dire mon collègue Jack Ralite, c’est l’ère de « l’équivaloir généralisé » dénoncé par Gilles Deleuze. Il est même déclaré, à la page 155 du rapport, qu’ « il convient de traiter économiquement le capital humain ».
En l’espèce, l’article 34 comporte plusieurs dispositions qui nous semblent très discutables.
Dans un premier temps, il modifie le champ du brevetable selon deux directions dangereuses.
La mention : « dans tous les domaines technologiques », au premier alinéa, contribue moins à encadrer le champ de l’innovation qu’à l’élargir, dans un contexte où les « technologies du vivant » se développent, notamment de manière marchande.
Nous craignons que cette précision, malgré les dispositions limitatives prévues aux articles L. 611-17 à L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, ne viennent porter atteinte au champ des biens communs, crainte que vient conforter l’autre disposition importante de la première partie de l’article.
En effet, le II de l’article 34 introduit la brevetabilité de la seconde application thérapeutique, notion derrière laquelle nous ne saurions nous ranger, tant elle met en danger le développement des médicaments génériques. Mon collègue François Autain reviendra plus précisément sur cette question.
Dans un second temps, l’article 34 assouplit les conditions et l’application de la brevetabilité, en permettant, en particulier, des renonciations partielles ou totales au brevet, dont les effets seraient rétroactifs.
Sous prétexte de simplifier les procédures, on crée en fait la possibilité, pour les industriels, de breveter le plus largement possible, quitte à contrevenir aux intérêts d’autrui ou de la communauté, et de se protéger en se dédisant au cas où un tiers viendrait dénoncer leurs pratiques.
Le Gouvernement a d’ailleurs bien conscience de ces enjeux, puisqu’il prévoit, au VII et au IX de l’article, une amende civile de 3 000 euros en cas d’usage abusif de cette possibilité, montant ridicule compte tenu des enjeux financiers et moraux soulevés par la question des brevets industriels.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous pensons tous que la connaissance est un enjeu fondamental pour nos sociétés. Nous regrettons très fortement que, plutôt que d’investir vraiment dans la connaissance, en mettant en place des dispositions favorables à la recherche publique et à la diffusion de ses acquis au profit du plus grand nombre, le Gouvernement ne propose que des dispositions permettant à une fraction restreinte de la société, à savoir les investisseurs et les industriels, de profiter des résultats de la connaissance, alors transformée en rente.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression de l’article 34.
Mme la présidente. L'amendement n° 340 rectifié, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.
La brevetabilité de la seconde application thérapeutique fait peser un risque sur le développement des médicaments génériques, qui constitue, depuis 2002, un élément central de la politique du Gouvernement en matière de réduction des dépenses de médicaments prises en charge par l’assurance maladie. Nous savons dans quelle situation très délicate se trouvent les finances de l’assurance maladie ! Elles enregistreront 4 milliards d’euros de déficit en 2008, inclus dans le déficit du budget de l’État, lequel sera cette année de 50 milliards d’euros, ce qui est considérable.
Par conséquent, toute mesure permettant de réaliser des économies est la bienvenue. Malheureusement, la disposition visée entraînera, au contraire, des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie.
En effet, des stratégies de contournement tendant à entraver l’exercice du droit de substitution d’un générique au médicament princeps par les pharmaciens pourraient, du fait de l’adoption de cette disposition, être mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.
Il faut rappeler que le droit de substitution accordé aux pharmaciens français depuis juin 1999, associé à la marge préférentielle dont ils bénéficient lorsqu’ils délivrent un médicament générique, a été un facteur déterminant du développement du marché des génériques dans notre pays.
L’une de ces stratégies de contournement pourrait se traduire par le dépôt d’un brevet pour la seconde indication d’une substance, peu avant l’expiration du brevet protégeant sa première indication. Le laboratoire demanderait alors une autorisation de mise sur le marché pour cette seconde indication et commercialiserait son produit sous un nouveau nom de marque pour les deux indications.
Les médecins seraient progressivement incités, grâce notamment à la puissance du marketing des laboratoires pharmaceutiques, à ne prescrire que le deuxième médicament sous son nom de marque, et ce pour ses deux indications, l’une étant protégée, l’autre non.
Les pharmaciens, de ce fait, ne seraient pas autorisés à substituer le générique au nouveau médicament prescrit sous nom de marque, puisque l’une de ses indications serait encore protégée par un brevet.
Seule la prescription en dénomination commune internationale permettrait d’éviter cet écueil. En effet, celle-ci étant déconnectée du nom de marque, le pharmacien pourrait délivrer la spécialité pharmaceutique la moins chère.
Malheureusement, les médecins français, contrairement à leurs confrères britanniques, prescrivent peu selon la dénomination commune internationale, d’où l’incidence négative sur les dépenses de l’assurance maladie que risque d’avoir la disposition présentée, si elle est adoptée.
C’est pourquoi, par cet amendement, nous en demandons la suppression.
Mme la présidente. L'amendement n° 440, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.
« Sont notamment exclus de cette définition les modes d'administration d'une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.
« La brevetabilité d'une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l'étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l'état de la technique. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je commencerai par une citation : « Les firmes pharmaceutiques mettent en place des stratégies de contournement des génériques pour éviter que ceux-ci ne viennent se substituer au médicament princeps au moment où son brevet tombe dans le domaine public.
« Afin de bloquer la mise sur le marché des génériques ou limiter la substitution du générique au princeps, les laboratoires cherchent à accroître la durée de la protection du brevet, notamment en étendant les indications du médicament princeps, ou en diversifiant leur gamme de produits par la création de nouveaux dosages, d’associations de molécules ou de nouvelles présentations. »
Madame la ministre, cet extrait du dernier rapport, paru en mai 2008, de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MECSS, confirme que les pratiques de mise sur le marché de molécules qui constituent des contournements avérés de génériques ne sont pas rares, qu’il s’agisse de la technique du « me too », consistant en la promotion d’un produit très similaire à celui qui est en voie d’être « génériqué », lequel n’est plus du tout promu, ou de la stratégie la plus récente, qui consiste à associer une molécule dont le brevet est tombé dans le domaine public à une autre encore protégée par un brevet.
L’amendement présenté s’inscrit dans la droite ligne du rapport précité et de ses recommandations visant à promouvoir les génériques et à contrer les stratégies de contournement des firmes pharmaceutiques.
En effet, le caractère général des termes utilisés pour la révision de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner des utilisations non justifiées, voire abusives, du nouveau dispositif de brevetabilité des produits à visée thérapeutique.
Il est donc essentiel de poser des limites à la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique, afin qu’elle ne soit pas un prétexte pour éviter l’exploitation des applications tombées dans le domaine public.
Bien sûr, madame la ministre, il faut protéger la découverte, mais à condition qu’elle soit authentique et qu’il s’agisse bien d’un second effet médical !
La protection des formules ne doit pas être contradictoire avec le développement des génériques, conférant une protection abusive et réitérée du même produit, ce qui irait à l’encontre de toute la politique voulue par le Gouvernement, en matière d’utilisation des génériques, pour réduire le déficit de la sécurité sociale.
Mme la présidente. L'amendement n° 341, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le II de l'article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. C’est un amendement de repli, pour le cas où nos deux amendements de suppression ne seraient pas adoptés.
Il vise à permettre le maintien d’une politique du médicament générique malgré la brevetabilité de la seconde application thérapeutique.
Selon le 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, rentre dans la définition du médicament générique toute spécialité qui « a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées ».
La définition du générique s’appuie donc sur la définition matérielle et physique du produit et non sur ses indications thérapeutiques. Cette définition est devenue insuffisante, voire inadéquate, puisqu’un médicament générique devra désormais avoir en commun avec la spécialité de référence non seulement la composition en principes actifs, mais aussi l’application thérapeutique, ce qui ne correspond pas, vous en conviendrez, aux termes du 5 ° de l’article L. 5121-1 précité du code de la santé publique.
Par ailleurs, on peut se demander si un médecin peut prescrire en dénomination commune internationale la molécule pour la seconde application thérapeutique et si, dans ce cas, le patient sera remboursé par l’assurance maladie.
Comme vous le voyez, madame la ministre, si la disposition en question était adoptée, il subsisterait un certain nombre d’ambiguïtés, relatives notamment à l’articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 439 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 657 est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l’amendement n° 439.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le déficit de l’assurance maladie est un sujet récurrent et préoccupant depuis de nombreuses années.
C’est dans ce contexte que de multiples dispositions ont été prises afin de limiter la croissance rapide de la dépense pharmaceutique.
Ainsi, la politique du médicament générique, grâce à de puissantes mesures, a permis une forte progression du taux de substitution et de notables économies.
Il convient de rappeler que, chaque fois que nous étudions le projet de budget de la sécurité sociale, les ministres de la santé successifs font état de l’effort à réaliser sur la dépense de médicaments et vantent la politique, que nous approuvons, menée en faveur de la substitution des génériques aux médicaments princeps.
La poursuite de ces efforts pour consolider notre système de protection sociale est un objectif partagé par tous. L’utilisation des médicaments génériques dans le respect des droits de la propriété intellectuelle doit ainsi être encouragée.
Or il nous semble que la modification de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévue à l’article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques.
En effet, elle prévoit que la brevetabilité s’applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique figurant au 5° de l’article de L. 5121-1 du code de la santé publique s’appuie sur la définition matérielle et physique d’un produit, et non sur son usage et ses indications thérapeutiques, comme l’a souligné M. Autain.
Il semble alors envisageable que des stratégies de contournement visant à entraver l’exercice du droit de substitution par les pharmaciens puissent être mises en œuvre, de ce fait, par l’industrie pharmaceutique.
Pour préserver le droit de substitution de toute entrave et lever l’ambiguïté relative à l’articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique, le présent amendement tend à préciser que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique.
Nous sommes tous attachés au développement des médicaments génériques et au droit de substitution, ainsi qu’à la bonne santé de notre sécurité sociale !
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour défendre l’amendement n° 657.
M. Yves Pozzo di Borgo. La modification de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévue à l’article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques, aspect de la politique du Gouvernement que je soutiens d’ailleurs.
Le projet de loi prévoit que la brevetabilité s’applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique prévue au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique s’appuie sur la définition matérielle et physique d’un produit et non sur son usage et ses indications thérapeutiques.
Des stratégies de contournement classiques visant à entraver l’exercice du droit de substitution d’un produit générique à un produit princeps par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.
La précision apportée par le présent amendement vise à lever l’ambiguïté relative à l’articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique.
Il prévoit que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique prévue au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et que ne puisse être entravé l’exercice du droit de substitution, pour les pharmaciens, d’un produit générique à un produit princeps.
Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 3° du IV de cet article, remplacer les mots :
, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I)
par les mots :
, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I)
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à affirmer le caractère alternatif et non cumulatif des cas justifiant une suppression d’office d’une partie de la description et des dessins contenus dans la demande de brevet.
S’agissant de l’amendement n° 533, en référence à la convention sur le brevet européen, il n’est pas possible de supprimer l’article 34 sans méconnaître les engagements internationaux de la France.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 340 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 440, la convention sur le brevet européen vise la notion d’utilisation spécifique sans la définir. La spécificité d’utilisation de la molécule réside dans le caractère de nouveauté de son application thérapeutique. Il est donc inutile d’inscrire dans le code une définition plus précise de la notion d’utilisation spécifique, et il convient d’éviter de recréer une insécurité juridique préjudiciable aux entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 341 et des amendements identiques nos 439 et 657, l’objet de l’article 34 est de permettre de protéger une nouvelle application thérapeutique. Il n’apparaît pas clairement à la commission en quoi la possibilité ouverte par cet article entraverait le droit de substitution des pharmaciens. La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Reprenant à mon compte l’ensemble des commentaires de Mme le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 533, 340 rectifié, 440, 341 et 439.
S’agissant de l’amendement n° 657, je voudrais essayer de convaincre M. Pozzo di Borgo de retirer son amendement, au bénéfice de l’explication suivante.
M. François Autain. L’amendement n° 439 est identique !
Mme Christine Lagarde, ministre. Oui, mais c’est M. Pozzo di Borgo qui a présenté l’amendement n° 657…
Je souhaite lever une ambiguïté, qui peut être source d’inquiétude en ce qui concerne le développement des génériques, en précisant que l’introduction de la seconde innovation thérapeutique n’a aucun effet sur les délais de mise sur le marché du médicament générique dans sa première indication ni sur son inscription au répertoire des médicaments génériques, permettant l’exercice du droit de substitution par le pharmacien au titre de cette indication.
Sous le bénéfice de cette clarification, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 182, qui est rédactionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l’amendement n° 533.
M. François Autain. Je croyais m’être fait bien comprendre lorsque j’ai expliqué en quoi cette mesure allait remettre en cause le droit de substitution accordé aux pharmaciens en 1999, droit qui, je le répète, a été à l’origine de la montée en puissance de la consommation des génériques en France, qui était jusqu’alors extraordinairement basse, bien inférieure en tout cas à celle des autres pays européens.
Si un laboratoire dépose, avant l’échéance du brevet protégeant une molécule, une demande d’autorisation de mise sur le marché concernant une nouvelle utilisation thérapeutique de la même molécule et s’il obtient satisfaction, il la commercialisera sous un nouveau nom de marque, et c’est sous ce nom que sera désormais prescrit le médicament, pour la première utilisation comme pour la seconde.
Le pharmacien ne pourra alors plus exercer son droit de substitution, tandis que les médecins pourront prescrire ce médicament sous son nouveau nom de marque pour les deux indications.
Par conséquent, je veux bien entendre les arguments relatifs aux obligations liées à nos engagements internationaux, mais je ne peux accepter que l’on dise qu’adopter une telle disposition n’aura aucune incidence sur l’exercice du droit de substitution par les pharmaciens.
Si vous décidez de voter cet article dans sa rédaction actuelle, mes chers collègues, vous devez être conscients des conséquences qui en résulteront pour la consommation de médicaments génériques dans notre pays.
Voilà ce que je tenais à dire, et je regrette de ne pas réussir à me faire comprendre !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 440.
M. Jean-Pierre Godefroy. L’interprétation de l’article 34 donnée par le Gouvernement me surprend, car la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, qui regroupe notamment des membres de la commission des affaires sociales issus de tous les horizons politiques, a estimé que cet article présentait un risque pour le développement de l’utilisation des médicaments génériques, comme vient de l’expliquer très pertinemment M. Autain.
Je suis convaincu que nous allons être confrontés au risque que nous dénonçons aujourd'hui, ce qui nuira à la réussite de la politique que le Gouvernement entend mener en faveur du développement des médicaments génériques.
Mme Odette Terrade. C’est parce que cela vient des travées de gauche !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 440.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 341.
M. François Autain. J’ai déjà tenté d’expliquer deux fois, en vain, pour quelles raisons ces dispositions allaient remettre en cause l’exercice du droit de substitution du pharmacien.
Je voudrais cependant insister sur la nécessité d’essayer au moins, à défaut de supprimer le II de l’article 34, d’assurer la cohérence entre la nouvelle disposition concernant la brevetabilité de la molécule avec la définition du générique figurant dans le code de la santé publique, qui s’attache non pas à l’utilisation de la molécule, mais à sa nature matérielle et physique.
L’amendement n° 341 visait précisément à permettre d’éviter les préjudices que pourrait occasionner la mise en œuvre, en l’état, des dispositions du II de l’article 34. Il s’agit de préserver, autant que faire se peut, l’avenir.
Mme la présidente. Monsieur Pozzo di Borgo, maintenez-vous l’amendement n° 657 ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Je m’en remets aux précisions que ma collègue du Conseil de Paris, qui se trouve être également ministre, m’a données. (Sourires.) Je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 657 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 439.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article additionnel après l'article 34
Mme la présidente. L'amendement n° 917, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 34 bis
I. - L'article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
II. - L'article L. 613-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
III. - L'article L. 714-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » – (Adopté.)
Article 35
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle qui s'avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 486, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Avec cet amendement, nous nous opposons une nouvelle fois à ce que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance, qui plus est sur un sujet aussi fondamental touchant à la propriété intellectuelle.
Le débat animé qu'a suscité, en octobre dernier, la ratification du protocole de Londres – ouvrant la possibilité que des textes, en l’occurrence les brevets, qui ne sont plus rédigés en français aient une portée juridique sur notre sol – montre que ces sujets ne peuvent être « évacués » de cette façon.
Mon groupe a déjà exprimé ses réserves quant au choix du recours aux ordonnances pour prendre des mesures qui relèvent de la loi, et donc de notre travail de législateur.
Une fois encore, nous déplorons vivement que certaines de ces mesures n'aient aucun lien avec l’objet du présent texte, censé « moderniser notre économie ».
Après les articles relatifs aux seuils anti-concentration pour la télévision numérique terrestre et l'article concernant le statut de Radio France internationale, examinés sans que la commission des affaires culturelles en ait été saisie pour avis, l'article 35, qui touche au code de la propriété intellectuelle, vient illustrer à son tour ce fait.
Qui pis est, madame la ministre, vous nous demandez de vous autoriser à prendre par ordonnance les dispositions permettant de rendre notre code de la propriété conforme à trois traités internationaux dont certains n'ont même pas encore été ratifiés par la France.
C'est le cas du traité sur le droit des brevets, le PLT. Or ce traité pose question quant aux engagements contenus dans la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par la France en 1994, dans les cas où une ressource génétique ou un savoir traditionnel sont utilisés pour la réalisation d'une invention et que celle-ci est brevetée.
Le droit français ne prévoit pas l'indication de l'origine géographique dans une demande de brevet. Or l'appropriation privative au bénéfice d'une seule personne privée qu'accorde le brevet peut en effet apparaître comme contradictoire avec l'un des objectifs essentiels de la Convention sur la diversité biologique, à savoir le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques.
Voilà quarante-huit heures encore, le protocole III relatif à l'emblème de la Croix Rouge et du Croissant Rouge n'avait toujours pas été ratifié. Hasard du calendrier, le projet de loi autorisant sa ratification a été adopté ce mardi en procédure simplifiée…
Le comble est atteint avec le traité de Singapour, qui vise à simplifier l'enregistrement international des marques. En plus de ne pas avoir été ratifié par la France, ce traité n'est même pas encore entré en vigueur ! Et de l'aveu même de la commission spéciale, il y a peu de chances pour que cela arrive dans les six prochains mois, délai au-delà duquel l'habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance aura expiré.
Au final, vous demandez au Parlement un double blanc-seing, puisqu'il ne pourra pas débattre des dispositions contenues dans les ordonnances permettant d'adapter notre code de la propriété intellectuelle à des traités internationaux, traités qu'il n'aura pu, de surcroît, examiner ! Votre méthode en dit long sur votre conception de la revalorisation des droits du Parlement !
Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer les mots :
qui s'avèrent
par le mot :
et
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 486.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 183 est rédactionnel.
Concernant l’amendement n° 486, la commission considère que le recours à une ordonnance présente plus d’avantages que d’inconvénients en l’espèce. Elle permettra de procéder rapidement et efficacement aux aménagements nécessaires du code de la propriété intellectuelle.
De plus, ces aménagements sont très largement d’ordre technique et se trouvent étroitement encadrés par les traités internationaux dont ils doivent assurer l’application en droit interne.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° 486, et favorable sur l’amendement n° 183.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 35 bis
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».
II. - L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III. - L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »
IV. - Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. » – (Adopté.)
Article 36 à article additionnel après l’article 42 octies
Mme la présidente. Ces articles ont été examinés par priorité le jeudi 3 et le vendredi 4 juillet.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 43
I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1°A Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b bis) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, surseoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V. - Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;
2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Mme la présidente. L'amendement n° 1103, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le deuxième alinéa du aa du 1° du I de cet article, le deuxième alinéa du b bis du 1° du II et le deuxième alinéa du a bis du 2° du III.
II. - Dans le dernier alinéa de ces textes, remplacer (à trois reprises) les mots :
ces facultés
par les mots :
cette faculté
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 1103, qui d’ailleurs a été approuvé par la commission spéciale tout à l’heure lors de l’interruption de la séance, vise à supprimer une erreur de droit commise malencontreusement lors de la première lecture chez nos collègues députés.
Je rappelle que nous sommes ici dans le domaine de la procédure fiscale, de la procédure des visites et saisies domiciliaires en matière douanière et fiscale, et qu’en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la France doit se mettre en conformité avec les principes généraux du contradictoire et de l’accès des justiciables aux voies de recours appropriées.
L’article 43 met en place deux voies de recours, il n’est donc pas utile de permettre en outre au contribuable faisant l’objet de la procédure de « contacter le juge », ce qui est une expression d’ailleurs sans doute trop vague, trop imprécise, et susceptible de susciter des contentieux.
M. Laurent Béteille. Et en plus, ce n’est pas français !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du b du 1° du I de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1039, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du quatrième alinéa du b) du 2° du I de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement d’harmonisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1043, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Dans les deuxième et troisième alinéas du b bis) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :
le contribuable
par les mots :
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1,
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du e du 1° du II de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est également un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1041, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 2° du II de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de cohérence et d’harmonisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1044, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Dans les deuxième et troisième alinéas du a bis) du 2° du III de cet article, remplacer les mots :
le contribuable
par les mots :
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnées au 1,
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1040, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du d) du 2° du III de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du d) du 2° du III de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1042, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 3° du III de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 3° du III de cet article, supprimer les mots :
, mentionnés au premier alinéa
La parole est M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du 1 et dans le 2 du IV de cet article, après les mots :
précisés au 3
insérer les mots :
du présent IV
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Quel festival !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 43.
Mme Nicole Bricq. Je ne voudrais pas que la monotonie de la présentation de ces amendements fasse oublier l’importance du sujet, même si l’heure est tardive.
Je suis prête à voter l’article 43 dès lors que, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, il faut effectivement ajuster notre droit. J’espère que M. le rapporteur et Mme la ministre ont trouvé le bon équilibre entre la lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits de la défense, parce qu’il s’agit tout de même ici de la grande fraude fiscale.
Ne disposant pas d’éléments d’expertise, je leur fais confiance. Cette question est importante puisque, selon le rapport de la commission spéciale, on estime qu’environ 2 000 contrôles fiscaux et douaniers sont potentiellement concernés par la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
J’ai consulté récemment à ce sujet deux documents fort intéressants : le premier émane du Conseil des prélèvements obligatoires et s’intitule La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle ; le second, fruit d’un gros travail du Syndicat national unifié des impôts, porte sur la fraude fiscale.
La France assurant la présidence de l’Union européenne, je voudrais savoir, madame la ministre, s’il est envisagé de suivre la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires visant à mettre en place, pour lutter contre la fraude, une structure européenne de coordination des administrations fiscales, dans l’esprit de ce qui existe en matière de police avec Europol et en matière de justice avec Eurojust.
Certes, je conçois que cela ne puisse se faire dans un délai de six mois, mais le sujet est d’importance, s’agissant d’une fraude fiscale à grande échelle, encouragée par les nombreux paradis fiscaux qui existent dans le monde et en Europe même.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. La procédure de visite et de saisie, qui se veut exceptionnelle, représente en moyenne 240 opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions d’euros de pénalités et, dans 20 % des cas, à des poursuites pénales.
La mise en œuvre de cette procédure est réservée à une direction spécialisée, la Direction nationale d’enquêtes fiscales. Elle est déclenchée si les situations visées présentent un certain degré de gravité et si les présomptions de fraude sont avérées.
Nous sommes actuellement confrontés à la conséquence de recours qui ont été formés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, dans un arrêt rendu le 21 février 2008, ainsi que le rappelle le rapport de la commission spéciale, a fait droit aux demandes des requérants et considéré à l’unanimité que les modalités du système français de perquisition fiscale ne garantissaient pas le respect du droit à un procès équitable.
C’est donc sans surprise que l’article 43 du projet de loi, amendé par la commission spéciale, tire les conclusions de cet arrêt en établissant la norme du droit dans des limites que l’on pourra qualifier d’« eurocompatibles ».
Si l’on peut comprendre que les voies de recours ainsi créées puissent présenter des garanties complémentaires pour les personnes concernées, il n’en demeure pas moins qu’il faudra faire le bilan exact de l’application de ce texte, notamment en matière de poursuite de la fraude fiscale.
Nous ne voterons pas cet article, dont nous craignons qu’il ne participe d’une forme de dépénalisation du droit des affaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, je vous remercie de votre question et vous confirme que le Gouvernement est déterminé à lutter contre la fraude fiscale et, en particulier, à promouvoir une organisation de l’action dans ce domaine à l’échelle européenne.
Avant-hier, j’ai pris part au conseil Écofin, qui rassemble les vingt-sept ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne. À cette occasion, j’ai présenté le programme de la France en matière financière et fiscale.
Sur le plan fiscal, lors du conseil Écofin d’octobre, nous comparerons nos moyens de lutte, en particulier contre la fraude « carrousel » à la TVA, d’une ampleur très importante, et nous étudierons la possibilité de mettre en œuvre Eurofisc, mécanisme de lutte contre la fraude à l’échelon européen visant à empêcher les formes diverses et variées d’évasion fiscale sur le territoire de l’Union.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 43
Mme la présidente. L'amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Revet et Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa de l'article L. 331-7-1 et dans l'article L. 332-11, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 333-4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 697 rectifié, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. L'article L. 333-4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La Banque de France délivre à la demande de l'intéressé une attestation certifiant son inscription au fichier afin de lui permettre notamment de solliciter la radiation de l'inscription devant le tribunal d'instance. »
II. Après l'article L. 333-4, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L ... - Les contestations relatives à l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont déférées au tribunal d'instance.
« Le tribunal d'instance saisi peut, même en référé ordonner la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas de contestation sérieuse de la créance. »
III. L'article L. 311-37 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le tribunal d'instance connait des demandes de radiation de l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, formées en application de l'article L. 333-4-1 du code de la consommation. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Il est très fréquent de relever des cas de fichage injustifié. Par exemple, il arrive que le fichage soit maintenu alors même que la dette a été réglée.
Cet amendement vise à mettre en place une procédure simplifiée devant le tribunal d’instance afin de permettre au consommateur de faire vérifier la créance à l’origine du fichage et d’obtenir la mainlevée de l’inscription en cas de contestation légitime.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission spéciale considère cette initiative comme opportune et, par conséquent, émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement sollicite de son auteur le retrait de cet amendement, qui soulève plusieurs difficultés.
La Banque de France et les banques ont aujourd’hui l’interdiction de communiquer à quiconque copie des données enregistrées dans le fichier sur les incidents de paiement. Cette mesure vise à protéger nos concitoyens du risque qu’un bailleur ou qu’un employeur exige la présentation d’un extrait de ce fichier. De tels comportements conduiraient en effet à exclure une partie de ceux-ci du logement ou de l’emploi.
Interdire ces pratiques est un enjeu essentiel pour le Gouvernement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Banque de France.
À cet égard, le Gouvernement est, en particulier, très défavorable au I de votre amendement, monsieur le sénateur, qui vise à contraindre la Banque de France à délivrer des extraits d’inscription au fichier national sur les incidents de paiement à toute personne qui en ferait la demande.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. J’avoue ne pas très bien comprendre l’argument de la confidentialité puisque, à la lecture de l’amendement de notre collègue Pierre Fauchon, il apparaît que c’est l’intéressé lui-même, et non un tiers, qui saisira la Banque de France.
Ensuite, il est exact que la procédure devant le tribunal d’instance risque d’être assez lourde. Il faut y être attentif. Peut-être cette disposition n’est-elle pas en phase avec les travaux de la commission Guinchard et avec la volonté exprimée de simplifier et de déjudiciariser certaines procédures.
Cela étant, madame le ministre, même si sa rédaction est perfectible ou, à certains égard, inadéquate, il n’en demeure pas moins que cet amendement procède d’une intention légitime, à savoir permettre à une personne qui y est inscrite de solliciter son retrait du fichier national sur les incidents de paiement, dès lors qu’elle se considère comme étant en règle. Cette mesure a donc une visée protectrice.
À ce stade, sans doute conviendrait-il que son auteur retire cet amendement, compte tenu du caractère inabouti du dispositif et de la contradiction que j’ai relevée. Néanmoins, madame le ministre, il sera à mon sens utile d’approfondir cette question.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur Pozzo di Borgo, vous avez raison l’un et l’autre.
J’ai demandé, en décembre dernier, à l’Inspection générale des finances de me faire un certain nombre de propositions sur ce sujet, notamment afin de permettre aux personnes directement concernées d’accéder plus facilement aux informations les concernant, avec la garantie que ces données ne pourront être utilisées à leur détriment.
Le rapport de l’Inspection générale des finances m’a été remis récemment. J’en exploiterai rapidement les conclusions et ferai, avant la fin de l’année, des propositions en faveur du droit de rectification des informations.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 697 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre m’ont convaincu. Par conséquent, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 697 rectifié est retiré.
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains États, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.
Mme Bariza Khiari. Cette intervention est fortement inspirée par notre collègue Serge Larcher. Il s’agit d’appeler l’attention de la Haute Assemblée sur l’article 44 du projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’application de la loi outre-mer.
Je ne reviendrai pas ici sur les particularités des économies ultramarines, produits de l’histoire, mais je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur les effets qu’auront sur les économies de nos départements et collectivités d’outre-mer les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, combinées à celles de la future loi d’orientation et de programme pour l’outre-mer, la LOPOM, prévue en octobre et insatisfaisante au regard des besoins des socioprofessionnels des îles, et de la prochaine loi de finances, qui préparera la suppression d’un certain nombre de mesures de défiscalisation – appelées plus couramment « niches fiscales ».
Les effets négatifs qu’entraînera la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie outre-mer ne sont pas bien mesurés. Ils seront accentués par les contradictions qui naîtront de l’application des futures lois que je viens de citer si celles-ci ne sont pas amendées pour les rendre cohérentes dans l’optique de leur application outre-mer.
Je n’évoquerai que quelques exemples à cet égard.
Le projet de loi de modernisation de l’économie dont nous débattons aujourd’hui prévoit la réforme de l’urbanisme commercial, alors même que la future LOPOM visera à favoriser les lieux « excentrés ».
Il tend à réformer les délais de paiement, alors que la future LOPOM devrait encourager les importations destinées à être transformées puis exportées.
Il apparaît donc absolument nécessaire, en particulier aux ultramarins, d’adapter ce projet de loi aux spécificités des économies des départements et des collectivités d’outre-mer.
Concernant les délais de paiement, il est essentiel que le départ du décompte soit fixé à la réception de la commande et non à la date d’émission des factures.
L’article 7 du projet de loi vise à favoriser l’accès des sociétés innovantes aux marchés publics de haute technologie. Cette mesure sera inopérante dans les DOM, puisqu’aucune PME de ce type n’y est implantée. Il faut donc élargir la notion d’entreprise éligible à toutes les PME.
La réforme d’UBIFrance, prévue à l’article 8, est insuffisante, car la centralisation de l’organisme à Paris et à Marseille le rend inaccessible aux PME des DOM. Dès lors, pourquoi ne pas installer une antenne d’UBIFrance dans chacun des quatre DOM ?
Les dispositions sur la négociabilité des conditions générales de vente inscrites à l’article 21 n’atténueront pas la très forte pression qu’exerce la grande distribution dans les DOM sur les petits fournisseurs.
L’article 23 du projet de loi a trait à la transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence. Comme dans le cas d’UBIFrance, il faudrait créer des antennes locales de cette instance dans les DOM, afin de favoriser les recours des opérateurs.
L’article 26 tend à renforcer le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC. Or celui-ci n’est pas opérationnel dans les DOM.
L’article 27 vise à réformer la législation sur l’équipement commercial. Ce sujet est extrêmement sensible dans les DOM. (Manifestations d’impatience sur les travées de l’UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est sans rapport avec l’article ! Appliquons le règlement !
M. Serge Lagauche. Soyez patients ! Nous passons nous aussi notre temps à vous écouter !
Mme Bariza Khiari. Je m’exprime au nom de collègues qui ne pouvaient être présents ce soir ! (Protestations sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Veuillez poursuivre, ma chère collègue !
Mme Bariza Khiari. L’article 29 a pour objet d’encourager le déploiement de la fibre optique dans les immeubles. Il est inutile dans les DOM tant que l’accès aux services ne suit pas.
L’article 36 vise à réformer la procédure de rescrit applicable en matière de crédit d’impôt recherche. Celui-ci doit être adapté aux DOM.
L’article 38 vise à créer une autorité de la statistique publique. Il est nécessaire, là aussi, que celle-ci dispose d’agences locales dans les DOM.
L’article 42 concerne notamment la réforme des dispositions relatives à l’appel public à l’épargne. Cette réforme est totalement contradictoire avec la future LOPOM et les projets à venir relatifs aux niches fiscales.
Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables au recours à la procédure des ordonnances. Malheureusement, aucun autre moyen n’est jamais prévu pour tenir compte, dans les lois de la République, des particularités de territoires qui appartiennent pourtant pleinement à la France.
Aussi espérons-nous, madame la ministre, que vous vous pencherez rapidement sur les points que j’ai évoqués, afin de rendre la loi applicable de manière cohérente outre-mer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44
Mme la présidente. L'amendement n° 524, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres, en matières grasses, ou en sel, ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, d'émissions de grande écoute des enfants et adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.
« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis du Programme National Nutrition Santé. Elle est mise à jour chaque année. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Notre amendement vise à réglementer la diffusion des publicités télévisées pour des produits alimentaires pendant les programmes susceptibles d’être regardés par les enfants et les adolescents.
Le 4 février dernier, Mme la ministre chargée de la santé a annoncé le lancement officiel de discussions associant toutes les parties concernées par la publicité télévisée pour les produits alimentaires et par les enfants. Or les diverses réunions organisées par le ministère de la santé ont été boycottées par les représentants des annonceurs et de l’industrie agroalimentaire.
Les représentants des médias, quant à eux, ont mis en avant des risques de pertes de recettes.
Pourtant, cette question est d’importance. En effet, constatant l’influence de la publicité télévisée sur les pratiques alimentaires des enfants et la faible valeur nutritionnelle des produits qui sont promus pendant les programmes pour enfants, les nutritionnistes français ont, depuis de nombreuses années, pris position en faveur d’un encadrement réglementaire de ces publicités.
Cela dit, les causes de la malnutrition en France ne peuvent être réduites à la publicité télévisée pour des produits gras et sucrés. La source du problème tient en un mot : pauvreté.
Si les gens ne mangent pas plus de fruits et de légumes, alors même que le Gouvernement les matraque de publicités le leur conseillant, c’est tout simplement qu’ils n’en ont pas les moyens ! Les produits transformés les moins chers sont souvent de moindre qualité. Ainsi, le « quatre-quarts » devient un « deux-quarts », les œufs disparaissant au profit du sucre et le beurre au profit de l’huile de vidange !
Quant au plan « Santé des jeunes » mis en place par Mme Bachelot, à l’exception de la pratique sportive à l’école, il se caractérise, concernant la lutte contre l’obésité, par une absence quasiment totale de financement. La partie dédiée à la lutte contre l’obésité est d’ailleurs la seule à ne pas contenir un volet relatif au financement.
L’adoption de notre amendement ne remédiera pas à la question de la malnutrition ni aux inégalités sociales devant l’accès à une nourriture saine, mais elle éviterait que les enfants ne soient formatés trop tôt en petits consommateurs de produits de la grande distribution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est quelque peu éloigné de l’objet du projet de loi. La commission considère qu’il devrait être débattu dans le cadre de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre l’obésité, qui a été déposée le 6 mai dernier par M. Claude Saunier.
La commission spéciale souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La lutte contre l’obésité infantile est bien évidemment un enjeu national. Néanmoins, il ne me paraît pas approprié de vouloir poser un principe de restriction de la publicité télévisée au détour de l’examen de ce texte.
J’ajoute que les professionnels de ce secteur d’activité ont décidé, au travers d’une charte interprofessionnelle et pluriannuelle, de prendre des engagements éditoriaux forts pour participer à la lutte contre ce fléau national que constitue l’obésité infantile.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Cet amendement a reçu un avis défavorable, car il ne répondrait pas à l’objet du présent projet de loi. Cela me paraît un peu fort !
Il s’agit en effet d’un texte sans cohérence, qui traite de tous les thèmes ayant un rapport quelconque avec la finance ou l’économie. Il faut vraiment adopter la grille de lecture du Gouvernement pour comprendre vers quoi tend ce projet de loi fourre-tout, ce texte râteau, qui s’apparente à un vide-grenier, à une brocante…
M. Philippe Richert. C’est très respectable, les brocantes !
Mme la présidente. L'amendement n° 538, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et pour installer ces dispositifs : il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Les travaux de mise en conformité des ascenseurs sont régis par des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers et par d’autres visant à garantir la sécurité du personnel intervenant sur les machines.
À l’heure actuelle, la mise en conformité des ascenseurs incombe exclusivement aux propriétaires. Cette situation crée un déséquilibre préjudiciable aux copropriétaires dans leur relation contractuelle avec les ascensoristes.
Par ailleurs, elle introduit de la confusion dans le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs concernant la sécurité du personnel intervenant sur les machines.
Pourtant, le droit du travail et le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 prévoient les prescriptions particulières de sécurité applicables aux entreprises afin d’assurer la sécurité des salariés intervenant sur les ascenseurs.
Pour rétablir l’équilibre entre les responsabilités des propriétaires, tenus d’assurer la sécurité des usagers, et celles des ascensoristes à l’égard de leurs salariés, les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 devront être modifiés, afin de préciser quels travaux sont à la charge, respectivement, des propriétaires et des ascensoristes.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale n’est pas favorable à cet amendement, qui vise à modifier les dispositions devant figurer dans le décret relatif à la sécurité des ascenseurs. Les précisions que souhaitent y insérer les auteurs de cet amendement sont déjà prévues par le droit en vigueur.
Par ailleurs, il s’agit de mesures de mise en sécurité générale qui sont prises dans l’intérêt des personnes. À ce titre, elles sont financées par les propriétaires ou copropriétaires de l’immeuble.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 538.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 45
I. - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2010 » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, un site ne pourra plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
II. - Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. L’Assemblée nationale a proposé de proroger le tarif dit TaRTAM jusqu’au 30 juin 2010 et d’en ouvrir le bénéfice à toutes les entreprises qui le souhaitent, sans aucune discrimination.
Si nous approuvons les attendus de cette proposition, comment ne pas y voir un aveu d’échec de la libéralisation dans ce secteur si particulier ?
Après avoir fait voter des lois de déréglementation et d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie, le Gouvernement est obligé de constater que, loin de créer une saine émulation entre les entreprises, comme il l’annonçait, ces politiques ne profitent pas aux usagers, particuliers ou entreprises.
Comment ne pas constater, en effet, la hausse vertigineuse et continue des tarifs sur le marché dit « libre » ?
Le facteur qui avait conduit, en 2006, à la création de ce tarif spécial, c’est-à-dire la hausse de 170 % du tarif libre, n’a fait qu’empirer. En 2006, le coût du mégawattheure était de 60 euros. Il atteint désormais 80 euros, soit une augmentation de 260 % depuis 2003.
Pourquoi un tel bond ? La création d’un marché boursier énergétique oblige les entreprises à faire des profits : c’est l’exigence des actionnaires !
De plus, le prix de marché de l’électricité est fixé à partir du coût de production de l’installation la plus obsolète et souvent la plus polluante, très éloigné des coûts réels moyens de production.
La mission d’information sur la sécurité d’approvisionnement considérait que « ce fonctionnement apparaît relativement aberrant puisqu’il conduit aussi bien à nier les lois de la physique que l’existence de moyens de production plus rentables que d’autres. En effet, ce modèle de marché conduit les prix à suivre des évolutions sans rapport avec les techniques utilisées par les producteurs d’électricité. »
Dans un courrier récent, l’Union des industries utilisatrices d’énergie, l’UNIDEN, revient sur cette question en soulignant la nécessité de reconnaître la particularité de la production énergétique, notamment la place de la production nucléaire dans la construction des prix de l’électricité.
Le choix de confier le nucléaire civil à une entreprise publique et la péréquation ont été particulièrement efficaces pour répondre aux besoins de notre pays.
La concurrence libre et non faussée dans le secteur énergétique est un échec cuisant, qui ne permet pas l’accès de tous à un bien essentiel et met gravement en cause la sécurité d’approvisionnement.
À ce titre, je citerai une nouvelle fois les travaux de la mission d’information, qui considère que « la libéralisation totale n’est ni le moyen adéquat, ni l’objectif souhaitable dans un domaine aussi essentiel et complexe que celui de l’électricité, compte tenu des singularités de ce bien. Ainsi, la mission estime que jusqu’à présent, le fonctionnement du marché électrique a eu des effets préjudiciables aux intérêts des consommateurs et pénalisants pour des industries soumises à une pression concurrentielle internationale.
« Elle estime donc, pour qu’une politique communautaire en la matière soit efficace et garantisse la sécurité d’approvisionnement, que cette notion de maîtrise publique doit s’imposer sans passer par l’étape funeste de la crise électrique. »
La mission considère que cette maîtrise publique passe notamment par le maintien des tarifs réglementés sans limite dans le temps. Le TaRTAM, simple mécanisme correctif, ne change donc rien sur le fond. C’est l’essence même de la libéralisation du secteur qui est néfaste pour les usagers.
En outre, le contexte international d’épuisement des ressources fossiles, l’exigence nouvelle de limiter l’émission de gaz à effet de serre sont autant de prétextes à une augmentation des tarifs. Cela explique également que très peu d’entreprises et de particuliers aient choisi d’abandonner les tarifs réglementés.
Il est clair que, en 2010, date d’expiration des dispositifs spécifiques et de la disparition programmée des tarifs réglementés, les questions resteront posées.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen appellent donc de leurs vœux la mise en œuvre d’une autre politique énergétique, notamment sur le plan européen.
La première urgence réside dans l’exigence du maintien des tarifs réglementés ainsi que des contrats d’approvisionnement dits de long terme.
Il est temps de fonder la politique énergétique européenne sur des coopérations entre services publics nationaux et non sur la concurrence libre et non faussée.
Nous attendons donc un engagement fort du Gouvernement et du Président de la République – puisque la France assure la présidence de l’Union – en vue de garantir la pérennité des tarifs réglementés pour ceux qui souhaitent en bénéficier non seulement jusqu’en 2010, mais également après cette date.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 172, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur final d'électricité qui, pour la consommation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour la consommation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Lors de l’examen du projet de loi relatif au secteur de l’énergie, en 2006, le législateur, conscient des préoccupations des entreprises fortement consommatrices d’électricité confrontées à l’envolée des prix de marché, a créé un tarif de retour, le TaRTAM. Ce tarif était offert pour deux ans aux entreprises ayant renoncé au bénéfice du tarif réglementé d’EDF et qui n’avaient plus le droit d’y revenir.
L’échéance approchant, le législateur aurait dû être saisi, à l’automne prochain, d’un rapport du Gouvernement faisant le bilan de ce dispositif et envisageant éventuellement sa prorogation.
Il est apparu aux députés que les raisons qui avaient justifié la création de ce tarif en 2006 subsistaient en 2008. Le Sénat avait au demeurant été plutôt visionnaire en la matière puisqu’il avait été très proche d’adopter, en janvier dernier, un amendement de notre collègue Philippe Marini tendant à proroger le TaRTAM.
Les prix de l’électricité sur le marché sont encore aujourd’hui au plus haut, et même supérieurs à ceux de 2006. Si la durée d’application du dispositif n’avait pas été prolongée, les entreprises se seraient heurtées aux mêmes difficultés qu’auparavant. C’est pourquoi les députés ont prévu l’application du TaRTAM jusqu’au 1er juillet 2010 et repoussé d’un an le débat parlementaire.
Il s’agit bien entendu d’une excellente initiative, et la commission spéciale ne vous propose d’y apporter qu’un correctif.
En l’état actuel du droit, rien n’empêche un consommateur de faire des aller et retour entre le TaRTAM et les offres du marché, en fonction des écarts de prix entre les deux formules. Il s’agit là d’un véritable détournement de la finalité du dispositif, et la commission propose de prohiber une telle pratique.
Par ailleurs, madame la ministre, je souhaite profiter de la discussion de cet amendement pour vous demander des précisions sur l’application du TaRTAM aux sites ferroviaires.
En effet, notre collègue Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, a été saisi des difficultés qui pourraient résulter, pour la SNCF, de la non-application de ce tarif aux sites ferroviaires. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous confirmer que le TaRTAM est bien applicable à tous les sites de consommation d’électricité, quelles qu’en soient la nature et les spécificités, y compris aux sites ferroviaires.
Enfin, madame la présidente, je souhaite procéder à une rectification rédactionnelle de l’amendement n° 172 en remplaçant, en deux occurrences, les mots « la consommation » par les mots « l’alimentation ». Le terme « alimentation » paraît en effet plus approprié.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 172 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
Le sous-amendement n° 860 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
A - À la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 172 rectifié, remplacer la date :
1er juillet 2010
par la date :
1er janvier 2011
B - En conséquence, au début de cet amendement, insérer un I ainsi rédigé :
I - Dans le 2° du I de cet article, remplacer la date :
30 juin 2010
par la date :
31 décembre 2010
C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
II
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Ce sous-amendement est la manifestation d’une certaine mauvaise humeur ! (Sourires.)
En effet, au mois de janvier dernier, j’avais proposé, avec M. Jean Arthuis et plusieurs autres collègues, dont M. Gérard Longuet me semble-t-il, de prolonger l’existence du TaRTAM. Le Gouvernement s’était alors opposé à notre amendement et avait supplié le Sénat de ne point voter cette prolongation.
Quelques mois s’écoulent, et qu’advient-il ? Nos collègues députés prennent la même initiative, mais eux obtiennent un avis favorable !
M. Jean Desessard. Ils ont fait de la cavalerie !
M. Philippe Marini. Cela me paraît mériter, même à cette heure tardive,…
M. Serge Lagauche. Des excuses !
M. Philippe Marini. … que je manifeste un peu de mauvaise humeur !
Néanmoins, là n’est pas l’essentiel, et si le sous-amendement prévoit une prolongation de six mois supplémentaires du tarif, c’est surtout, madame le ministre, pour que puisse être abordée une nouvelle fois la question de fond.
Les directives européennes sur le marché de l’énergie conduisent de plus en plus à une aggravation des écarts entre les tarifs réglementés et les tarifs définis par le marché. Or la France, dont le mix énergétique repose essentiellement sur le nucléaire, se trouve plus pénalisée que les autres pays.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Bien sûr !
M. Philippe Marini. Le raisonnement est bien connu : si le tarif de marché issu du système des directives est appelé à s’appliquer à tous les utilisateurs, aussi bien domestiques que professionnels, cela aboutira à créer une rente absolument considérable et, probablement, pour une large part injustifiée, au profit d’une seule entreprise.
Par ailleurs, alors que notre pays a consacré des efforts publics extrêmement importants à la création de son industrie électronucléaire, les usagers, tant domestiques que professionnels, ne bénéficieront pas des avantages, pour les uns en termes de pouvoir d’achat, pour les autres en termes de compétitivité, qui devraient être liés aux résultats extrêmement positifs de la politique d’indépendance énergétique suivie par la France sous la Ve République.
Aussi, madame le ministre, je m’étonne beaucoup qu’en ce début de présidence française de l’Union européenne cette question ne soit pas clairement posée dans toute son ampleur et que l’on procède par « rustines », comme nos collègues députés ont pu le faire : de six mois en six mois, nous risquons de devoir reprendre le même débat.
Néanmoins, Mme Beaufils n’a pas tort – je dois l’avouer, moi qui suis souvent en opposition tout à fait frontale avec elle ! – de souligner que la compréhension de ce que sont, de ce que peuvent être, de ce que vont devenir les tarifs réglementés est un vrai sujet de débat et que dire la vérité, en ce domaine, n’est pas simple.
Madame le ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles sont, en ce début de présidence française de l’Union européenne, les intentions du ministre chargé de l’industrie quant au devenir du système tarifaire de l’énergie ?
Mme la présidente. L'amendement n° 339, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Dans le 2° du I de cet article, remplacer les mots :
jusqu'au 30 juin 2010
par les mots :
jusqu'au 31 décembre 2010
II. – Dans le second alinéa du 3° du même I, remplacer les mots :
1er juillet 2010
par les mots :
1er janvier 2011
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur Marini, il n’est pas rare, dans cette maison, que l’on ait le tort d’avoir raison trop tôt !
Mon amendement et votre sous-amendement se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Je serais absolument incapable, à une heure normale, de le défendre aussi bien que vous ; à cette heure tardive, j’y renonce complètement et je me rallie à votre sous-amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 339 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 860 rectifié ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Pour calmer la mauvaise humeur de notre collègue Philippe Marini (Sourires.), mais surtout pour lui indiquer qu’elle partage son point de vue, la commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 860 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 172 rectifié. Je remercie Mme Lamure de l’avoir présenté, car il vise à rectifier une conséquence de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale qui ne correspondait pas à l’esprit de la loi du 7 décembre 2006.
En revanche, je voudrais engager M. Marini à retirer son sous-amendement. Ses questions sont évidemment légitimes, mais je ne suis pas sûre qu’elles puissent trouver une réponse à court terme.
Vous avez raison, monsieur Marini, de mettre en exergue l’écart croissant entre le prix de marché et le prix réglementé. L’une des raisons qui ont pu nous amener à nous montrer plus accueillants à l’égard de l’amendement présenté à l’Assemblée nationale est la persistance de cet écart et l’augmentation durable et très significative du prix de l’énergie depuis l’époque où, sur votre initiative et celle de M. le président de la commission des finances, le sujet avait été évoqué devant le Sénat.
Sur le long terme, il est clair que les investissements complémentaires qui sont actuellement en cours de réalisation, notamment avec un deuxième réacteur EPR, conduiront à la convergence – nous pouvons en tout cas l’espérer – des tarifs réglementés et des tarifs de marché.
M. Jean Desessard. Dès 2010 ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Néanmoins, à court terme, nous n’avons effectivement pas de réponse. Pour autant, devons-nous, de rustine en rustine, prolonger tous les six mois ce tarif TaRTAM qui, manifestement, n’a pas les faveurs de la Commission européenne ? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée.
Quoi qu’il en soit, j’espère que le rapport qui doit nous être remis à une date que l’Assemblée nationale a repoussée d’un an nous permettra de disposer, avant la fin de l’année 2009, d’éléments d’appréciation suffisants pour que, dans les six mois – et non dans les douze mois – qui suivront, nous puissions jeter les bases d’une mécanique un peu plus solide et qui ne soit pas fondée simplement sur des prolongations semestrielles.
Mme la présidente. Monsieur Marini, le sous-amendement n° 860 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je crains que nous ne soyons rattrapés assez rapidement par nos contradictions, mais je ne saurais, pas plus que Mme Goulet, les résoudre à cette heure tardive. Le sous-amendement est donc retiré. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean Desessard. On remet ça dans six mois, alors ?
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 860 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° 172 rectifié.
M. Pierre Laffitte. Je voudrais revenir sur la question du très long terme, c’est-à-dire des investissements majeurs.
Que les tarifs soient régulés ou soumis à la concurrence, le problème n’est pas là : il est que, compte tenu de l’ampleur du changement de mix énergétique que nous sommes aujourd’hui contraints de préparer, la durée selon laquelle doivent être pensés l’investissement et l’amortissement est de l’ordre de la vingtaine, voire de la cinquantaine d’années.
Si l’on ajoute à cela que les membres du G 8, réunis au Japon, viennent de se donner pour horizon l’année 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il apparaît plus clairement encore que nous sommes confrontés à des phénomènes majeurs. Il en ira de même en matière de gestion de l’eau ou de lutte contre le changement climatique : les financements nécessaires seront absolument gigantesques. Il s’agit donc d’un problème de fond.
On ne peut pas conduire une politique en ne considérant que les fluctuations rapides des marchés, en particulier financiers. Il est évident, comme l’a suggéré Philippe Marini, qu’il faut profiter de la présidence française de l’Union européenne pour essayer de rompre avec certaines tendances qui sont non pas libérales, mais ultralibérales.
Aucun pays au monde, pas même les États-Unis, ne peut se permettre d’envisager des domaines aussi cruciaux que l’énergie, l’eau, la gestion de l’espace, comme le lieu d’une compétition ordinaire, à l’instar de celle qui prévaut par exemple dans le commerce des matériaux ou de biens de consommation moins vitaux, où les changements industriels s’opèrent beaucoup plus rapidement, en quelques années au maximum.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. J’ai déjà eu l’occasion de dire que la réalisation d’un deuxième réacteur EPR était une mauvaise idée. De toute façon, comment peut-on croire que le réacteur EPR représentera une solution en 2010 ! Ce n’est pas possible ! Comme l’a rappelé M. Laffitte, il faut, en la matière, prévoir dix, vingt, trente ans à l’avance !
Le journal Le Monde a reproduit des propos intéressants tenus par M. Marini à propos du déficit public et de la baisse des taux de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, notre collègue reprenant ainsi à son compte ce que nous constations l’an dernier. Aujourd’hui, il s’aperçoit que l’on pose des rustines, que l’on travaille à courte vue, que l’on ne sait pas exactement où l’on en est, que l’on n’a pas de solution… et il retire son sous-amendement.
C’est de la navigation à vue ! Des textes nous sont présentés, avec de grands effets d’annonce : vous allez voir ce que vous allez voir ! Quelques mois plus tard, on voit surtout que l’on est dans la difficulté…
Mes collègues et moi-même avons toujours été contre la privatisation du service public de l’électricité. Nous pourrions, aujourd’hui, nous réjouir d’avoir eu raison. Mais puisque ce sont nos concitoyens qui vont en faire les frais, comme toujours lorsqu’un service public est démantelé, nous ne nous réjouissons pas du tout d’avoir eu raison !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 45
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 184 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
L'amendement n° 318 est présenté par M. Revet.
L'amendement n° 731 rectifié est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :
« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
« – au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« – au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 184.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le droit électrique, modifié en 2006 et en 2007, a défini avec précision ce qu’était un branchement sur les réseaux électriques existants et ce qu’était une extension des réseaux rendue nécessaire par de nouvelles constructions.
Bien qu’elles aient apporté une clarification indispensable, ces nouvelles dispositions ne sont pas entièrement en concordance avec les textes, antérieurs, du code de l’urbanisme.
Il en résulte pour les lotisseurs et les promoteurs d’immeubles importants une réelle difficulté : compte tenu de cette nouvelle définition, certains des réseaux situés à l’intérieur de leur lotissement ou de leur construction seront désormais qualifiés d’extensions, et donc mis à la charge des communes. Celles-ci, qui ne peuvent répercuter légalement cette charge sur le constructeur ou sur l’aménageur, seront donc dans l’obligation de refuser les permis de construire ou les permis d’aménager.
L’amendement n° 184 a pour objet de lever ces difficultés en unifiant les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et celles de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Mme la présidente. L’amendement n° 318 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 731 rectifié.
M. Yves Pozzo di Borgo. Il vient d’être défendu par Mme le rapporteur !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 184 et 731 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 540, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Toute coupure de fourniture en énergie est interdite. Le fournisseur ou distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie, peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide. Le fournisseur qui procède de sa propre initiative à une coupure engage sa responsabilité pénale.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. À l’occasion de la discussion de ce projet de loi, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur le problème des coupures d’énergie infligées aux familles les plus démunies.
La libéralisation du secteur de l’énergie, cumulée avec la privatisation en cours des entreprises historiques, le contexte international d’épuisement des ressources fossiles et son corollaire, l’augmentation des tarifs, est lourde de conséquences pour les familles les plus démunies.
Dans un récent article du Monde, le secrétaire d'État Luc Chatel nous a prévenus : dans un contexte de pénurie, il faut s’y faire, l’énergie restera un produit cher. Ce qu’il ne précise pas, c’est que cette augmentation des tarifs correspond également à une augmentation des dividendes des actionnaires des entreprises énergétiques, dont le budget de l’État a également bénéficié.
Dans ces conditions, comment ne pas évoquer le fonctionnement des fonds solidarité énergie ?
Au xxie siècle, l’existence d’un service public de l’énergie moderne passe par la garantie pour tous de l’accès à l’énergie, et pas seulement pendant la période de la trêve hivernale. Pourtant, les dispositifs actuellement prévus à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles restent limitatifs, et l’ensemble des décrets d’application de la loi portant engagement national pour le logement n’ont pas été pris.
Par ailleurs, l’entreprise historique communique actuellement par listings les noms des mauvais payeurs aux centres communaux d’action sociale en leur demandant d’intervenir dans le règlement de la situation. Il nous semble que ce n’est pas ainsi que l’on peut régler les problèmes.
La fourniture d’électricité est pourtant un facteur essentiel de la cohésion nationale, en ce qu’elle garantit l’accès à la santé, à l’hygiène, à un confort décent. Il s’agit là d’une mission d’intérêt général justifiant l’existence d’un service public national.
De plus, la fourniture d’électricité à un tarif acceptable participe du droit au logement posé à l’article 10 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Or les coupures d’électricité contraignent à l’utilisation de moyens de remplacement, comme la bougie, bien souvent, conduisant à une augmentation des risques d’incendie.
EDF continue de couper l’électricité à 600 000 foyers par an, à refuser un contrat à ceux qui ne peuvent plus payer ou aux occupants sans droits ni titre…
Des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays et plus du quart des ménages en difficulté sont endettés à l’égard d’EDF et de GDF. Pour en avoir discuté aujourd’hui avec une personne très au fait de ces questions, je puis vous dire que, malheureusement, la situation ne fait que s’aggraver.
Il est plus que jamais indispensable que l’État prenne ses responsabilités en inscrivant dans la loi le principe d’interdiction des coupures d’énergie, sous des conditions mentionnées dans cet amendement, et le principe de la responsabilité des fournisseurs qui engagent sans consultation la procédure de coupure d’énergie.
Pour finir, je mentionnerai également l’évolution de la jurisprudence sur les arrêtés anti-coupure. En effet, celui qui a été pris par la ville de Champigny-sur-Marne en 2005 a été jugé légal par le tribunal administratif de Melun le 16 mai 2007. Il serait donc opportun que le législateur s’inspire de cette décision courageuse et progressiste.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ce dispositif existe déjà dans notre droit depuis la promulgation de la loi de 2006 portant engagement national pour le logement.
Depuis cette date, il est interdit de procéder à des coupures d’eau, d’électricité, de gaz ou de chaleur pour non-paiement des factures. Cette disposition est valable pendant la période hivernale. Elle concerne toute personne bénéficiant ou ayant demandé à bénéficier d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement dans les douze derniers mois. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.
Outre les remarques formulées par Mme le rapporteur, auxquelles je souscris, j’ajouterai que les ménages à faibles revenus – il s’agit, actuellement, de ceux qui disposent de moins de 5 520 euros par an – peuvent dorénavant bénéficier d’un tarif de première nécessité pour l’électricité.
Le tarif social de solidarité pour le gaz, qui sera mis en place au second semestre de 2008, devrait profiter à 750 000 foyers.
Outre les mesures qui sont prévues pour éviter les ruptures d’approvisionnement en électricité et les interruptions de fourniture, nous avons aussi mis en place des mécanismes pour essayer de soutenir les ménages qui ont le plus besoin d’une fourniture d’électricité et de gaz à bas tarifs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu vos arguments, madame le rapporteur, madame la ministre, mais si nous intervenons aujourd’hui, c’est parce que les dispositifs ne fonctionnent pas correctement.
Certes, il existe une trêve hivernale, mais les problèmes persistent une fois l’hiver passé. Or l’augmentation du prix de l’énergie est aujourd’hui telle que cela pèse lourdement sur le budget des foyers. Il faut donc s’en préoccuper toute l’année.
Quant aux tarifs proposés aux foyers à faibles revenus, ils profitent actuellement à un nombre de personnes très inférieur au nombre des bénéficiaires potentiels. Pourquoi ? Parce que demander le bénéfice de ces tarifs est une démarche délicate pour des gens qui sont en grande difficulté. Il s’agit de solliciter, ce n’est pas une démarche normale et naturelle.
Pour avoir discuté avec des responsables d’EDF chargés de ces questions, je puis vous assurer qu’ils constatent des situations de très grande difficulté en raison de l’augmentation des coûts restant à la charge des familles.
Nous proposions donc de renforcer les outils qui existent pour leur donner plus d’efficacité. Je regrette que vous ne nous ayez pas entendus.
Mme la présidente. L'amendement n° 1030, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement en adaptant notamment la procédure de décision, la nature ou l'objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Je me réjouis d’en revenir à des questions ayant véritablement trait à l’attractivité de notre territoire !
Cet amendement a, en effet, pour objet de créer un régime d’autorisation simplifiée pour les installations classées.
L’évolution de la législation des installations classées permise par cet amendement représente un réel progrès en matière d’attractivité pour notre territoire et de simplification du droit pour nos entreprises. Elle aura une incidence directe pour tous ceux qui souhaitent investir dans notre outil industriel.
En effet, les investisseurs étrangers nous le reprochent très souvent, le régime des installations classées en France est beaucoup plus lourd et complexe que les régimes équivalents de pays voisins, alors que, pour autant, nous sommes soumis à la même réglementation communautaire.
La procédure d’autorisation actuelle est, par ailleurs, très coûteuse en temps – il ne faut pas moins de quinze à dix-huit mois, en général, pour instruire ce type de dossiers – et en crédits d’études, tant pour les entreprises que pour l’administration. En la simplifiant par le biais de cet amendement, il sera possible de recentrer les moyens des administrations et des entreprises sur les vrais enjeux environnementaux.
Ces autorisations sont aujourd’hui obligatoires non seulement pour créer une activité, mais aussi pour la développer.
La nécessité d’une simplification des procédures relatives aux installations classées est reconnue par tous, notamment en ce qui concerne les projets qui ne sont encadrés par aucune législation européenne : sur 50 000 sites industriels soumis à autorisation aujourd’hui, 35 000 ne sont concernés par aucune réglementation européenne. Or, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’aller au-delà des exigences européennes, déjà très protectrices.
Le régime simplifié permettra donc de rapprocher notre réglementation environnementale de celle de l’ensemble des pays européens. L’Allemagne, par exemple, a procédé à une telle réforme voilà quelques années.
Le régime simplifié d’autorisation des installations classées permettra de définir a priori, à l’échelon national, les règles techniques applicables à certaines activités, sans qu’il soit nécessaire de refaire des études personnalisées pour chaque projet, ce qui est le cas actuellement. Ces règles techniques feront l’objet d’une concertation approfondie avec les associations de protection de l’environnement et les entreprises. L’uniformisation des règles techniques permettra, en particulier, de réduire les distorsions de concurrence entre sites industriels.
Tout en assurant un niveau suffisant de protection des personnes et de l’environnement, le régime simplifié permettra enfin de réduire les délais d’instruction des demandes d’autorisation. Nous espérons en particulier, grâce à des mécanismes de simplification, les réduire à quatre ou cinq mois, contre quinze à dix-huit mois actuellement.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit, par cet amendement, de simplifier une procédure administrative trop lourde pour nos entreprises, sans renoncer en rien, pour autant, à un haut niveau de performance environnementale.
Il s’agit non pas d’une mesure strictement environnementale, mais bien d’une mesure d’attractivité. J’attire votre attention sur son importance.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1100, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :
et pour tenir compte des impacts cumulés sur l'environnement de l'exploitation de mêmes installations classées sur un même site par des exploitants distincts
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. J’apprécie la formule : au nom de l’attractivité de notre territoire, il faut simplifier la procédure ! Pour l’accélérer davantage encore, on pourrait se contenter d’une déclaration d’intention du chef d’entreprise, selon laquelle il se chargera d’assurer la sécurité du site et la protection de l’environnement !
M. Philippe Richert. Caricature !
M. Jean Desessard. Mais non !
De plus, je ne peux que désapprouver la méthode employée par le Gouvernement, qui a déposé tardivement cet amendement, quelques jours seulement avant l’adoption du texte.
Mme Catherine Procaccia. Vos sous-amendements étaient tardifs, eux aussi !
M. Jean Desessard. Ma chère collègue, j’étais bien obligé d’attendre que le Gouvernement ait déposé son amendement pour élaborer mes sous-amendements ! Si nous avions pu avoir connaissance de l’amendement du Gouvernement plus tôt, nous aurions déposé un amendement.
Je sais bien, madame la ministre, que vous pensez que le Parlement ne sert à rien ! D’ailleurs, vous faites une petite réformette des institutions qui ne servira à rien !
M. Philippe Marini, rapporteur. Restez dans le sujet !
M. Jean Desessard. Ce qui est intéressant, à vos yeux, c’est ce que la majorité décide !
M. Philippe Richert. Provocation !
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais non, on vous écoute !
M. Jean Desessard. C’est votre conception, mais moi, je crois encore que le Parlement représente l’ensemble des citoyens français ! On a tout de même le droit de trouver que la méthode est cavalière ! Nous reviendrons d’ailleurs tout à l’heure sur la question des cavaliers… (Sourires.)
J’en viens au contenu de l’amendement n° 1030.
Une précédente ordonnance datant du 9 juillet 2005 simplifiait déjà la procédure dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement et le traitement des déchets.
Vous reprenez la même méthode, madame la ministre, pour cette fois-ci « créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement en adaptant la procédure de décision, la nature ou l’objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation ».
Autant dire que vous ouvrez une boîte de Pandore en permettant à certaines de ces installations, potentiellement dangereuses pour l’environnement, de s’affranchir des procédures d’autorisation actuelles.
En effet, les critères au nom desquels les installations classées pourront bénéficier du nouveau régime d’autorisation simplifiée sont pour le moins flous. Vous dites qu’il s’agit d’établissements présentant des risques limités et connus. Mais sur quels critères allez-vous juger de la gravité des risques présentés par ces établissements ?
Sur les 500 000 installations classées, 50 000 d’entre elles – les plus dangereuses – sont soumises à autorisation ; une simple déclaration d’installation suffit pour les autres.
La procédure actuelle, que vous jugez trop lourde, ne concerne donc qu’une faible partie de ces installations. Cette procédure est, de plus, nécessaire, puisqu’elle requiert la conduite d’une étude d’impact, afin d’évaluer l’incidence sanitaire et environnementale du projet industriel, une enquête publique et une réunion en commission au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, où les associations de défense de l’environnement peuvent exprimer leur point de vue.
La procédure permet donc d’assurer la sécurité des citoyens et leur garantit le droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé, conformément à l’article 1er de la Charte de l’environnement, inscrite dans notre Constitution.
Je m’interroge sur les réelles motivations du Gouvernement qui justifieraient le dépôt de cet amendement cavalier au terme de l’examen de ce projet de loi.
Ne souhaitez-vous pas plutôt mettre en place un régime palliatif pour tenter de suppléer l’absence cruelle des moyens de l’État pour examiner les procédures d’autorisation des requérants et contrôler les installations classées pour la protection de l’environnement ?
Votre amendement manque de précision et il est en contradiction avec les conclusions du Grenelle de l’environnement, qui faisaient naître l’espoir d’un nouveau dialogue sur l’environnement et dont notre assemblée étudiera bientôt les mesures de mise en œuvre.
Il nous fait également craindre une privatisation du contrôle des installations classées et constitue une menace pour la sécurité des citoyens et le respect de notre environnement.
On l’aura compris, je voterai contre l’amendement du Gouvernement. Les trois sous-amendements techniques que je vais présenter sont des sous-amendements de repli.
Le sous-amendement n° 1100 vise à ce qu’il soit tenu compte non seulement du risque présenté par l’installation considérée, mais également des impacts cumulés des différentes installations présentes sur le site, car il peut y avoir dissociation des structures juridiques. C’est donc l’ensemble qu’il faut considérer.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1101, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :
et pour adapter le régime des installations classées soumises à déclaration en cas de non respect des règlements qui lui sont applicables
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Le sous-amendement n° 1101 pose le problème des déclarations d’installations classées qui ne respectent pas les règles. Dans cette hypothèse, nous n’avons pas les outils juridiques pour intervenir.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1102, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 1030, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
douze mois
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Ce sous-amendement vise à nous donner le temps d’y voir plus clair, en portant à douze mois le délai prévu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. S’agissant de l’amendement n° 1030, sur le fond, nous sommes favorables par principe à une procédure de simplification, d’autant qu’un certain nombre de garanties sont apportées.
Toutefois, cet amendement, qui a été déposé alors que s’ouvrait la discussion générale, pose aussi une question de principe.
On nous dit qu’il a été procédé à des concertations. D’accord, mais à quel moment le Parlement a-t-il été consulté ?
Il existe une fâcheuse tendance, me semble-t-il, à considérer que le Parlement n’interviendrait que pour apposer sa signature ! Nous l’avons encore constaté lors de l’examen du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale : il a fallu que notre rapporteur, Jean Bizet, mène tout un combat pour que nous obtenions, en commission mixte paritaire, que les collectivités territoriales soient au moins placées sur un pied d’égalité avec les associations de défense de l’environnement.
Madame la ministre, nous aurons un rendez-vous en octobre, afin d’examiner le projet de loi issu des conclusions du Grenelle de l’environnement. Vous nous proposez de vous autoriser à recourir aux ordonnances dans un délai de six mois. Il faut, à mon avis, s’agissant d’un sujet de cette importance, prendre le temps d’associer pleinement le Parlement à une réflexion.
La commission n’est pas non plus favorable à vos sous-amendements, monsieur Desessard. Ces questions méritent en effet un vrai débat, qui est essentiel pour que le Parlement joue tout son rôle dans la procédure du développement durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements proposés.
J’indique simplement, pour mémoire, que ce projet est soumis, depuis deux ans, à la consultation du Conseil supérieur des installations classées. Je ne doute pas que cette question puisse faire l’objet d’une discussion complémentaire associant l’ensemble des parties concernées, notamment les représentants de la nation.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Merci, madame la ministre !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, vous pourriez retirer votre amendement… Il nous arrive bien, à nous parlementaires, de le faire ! (Sourires.)
Tout d’abord, nous sommes hostiles à l’habilitation demandée par le Gouvernement de procéder par voie d’ordonnance sur un sujet aussi délicat. D’ailleurs, l’exposé des motifs de votre amendement me renforce dans mon choix de ne pas voter en faveur de celui-ci.
Vous voulez introduire dans la législation un régime d’autorisation simplifiée pour de nombreuses petites installations. Or, je connais bien le risque industriel, et je puis vous assurer qu’il n’a rien à voir avec la taille de l’installation. Le danger et le risque n’ont rien à voir avec la taille !
Ensuite, vous arguez du fait que la procédure d’autorisation est très consommatrice d’unités d’œuvre pour l’administration du fait de sa durée. Si, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, vous voulez réaliser des économies au sein des DRIRE, les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, dites-le clairement, plutôt que de l’écrire subrepticement dans l’exposé des motifs de l’amendement !
Enfin, vous souhaitez un délai de six mois. Sur ce point, je partage totalement les propos du président de la commission spéciale : ce n’est pas sérieux ! Cette question relève vraiment d’un projet de loi spécifique, et ne doit pas être abordée au détour d’un amendement sur un texte qui est déjà très joufflu.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Je vais suivre votre conseil, madame la sénatrice : je retirer mon amendement.
Je précise toutefois que l’habilitation par voie d’ordonnance ne concernait que vingt et une modifications techniques dans le code de l’environnement. Par conséquent, nous aurons ultérieurement un certain nombre de débats techniques fort intéressants…
Certes, cette question sera sans doute évoquée avec beaucoup d’intérêt dans le cadre du texte issu des conclusions du Grenelle de l’environnement, mais il ne s’agissait là que d’une mesure d’attractivité. Cet amendement n’est en rien un cavalier législatif, même si je l’ai peut-être introduit de manière cavalière. N’y voyez aucune mauvaise intention de ma part…
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Mais non !
Mme la présidente. L'amendement n° 1030 est retiré.
En conséquence, les sous-amendements nos 1100, 1101 et 1102 n'ont plus d'objet.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Nous partageons, madame la ministre, votre objectif en termes d’attractivité. Au nom du président de la commission des affaires économiques, M. Emorine, qui s’est particulièrement intéressé à ce dossier, je puis vous assurer, en tant que membre de cette même commission, que celle-ci est toute prête à travailler dans les meilleurs délais sur ces questions techniques de fond.
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 du présent code et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1- du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 du présent code, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’une disposition technique visant à créer, dans le code de la mutualité, un outil juridique de structuration des groupes mutualistes et à disposer ainsi de modalités très voisines de celles qui sont prévues dans le code des assurances avec les sociétés de groupe d'assurances mutuelles.
En d’autres termes, il s’agit d’aligner, pour le même métier, les dispositions du code de la mutualité sur celles du code des assurances.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du I, dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 du présent code ».
II. L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement procède du même esprit que l’amendement précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’éviter que les organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ne soient paradoxalement plus pénalisés, en termes de cumul des mandats d’administrateur, que ne le seraient les sociétés commerciales classiques ou les entités de forme mutuelle relevant du code des assurances.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1072 rectifié bis, présenté par MM. Gournac, Vasselle et del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 55 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du présent code et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »
La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. Ce sous-amendement vise à soumettre les administrateurs mutualistes aux mêmes règles applicables en matière d’assurance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce sous-amendement va peut-être un tout petit peu plus loin ! Mais la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 1072 rectifié bis, ainsi qu’à l’amendement n° 55.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1072 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :
« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, ou lorsqu'ont été instaurées sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L 2333-18, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-18.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carré. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.
« Art. L. 2333-11. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.
« Art. L. 2333-12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
« Sous-section 5 : Dispositions spécifiques à la publicité effectuée dans les transports
« Art. L. 2333-16. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, pour les transports de personnes dont ils assurent l'organisation, instaurer une taxe spéciale sur la publicité. Cette taxe spéciale frappe les dispositifs situés dans les locaux, ainsi que dans ou sur les véhicules des personnes publiques et des entreprises assurant un transport régulier de personnes, non visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. Cette taxe spéciale est soumise aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-15, l'organe délibérant de la collectivité organisatrice se substituant, le cas échéant, en ce qui concerne la taxe spéciale, à celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Au sens de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales assurant l'organisation du transport est :
« - la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en assurant l'organisation au sens de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« - dans le cas des transports organisés par l'établissement public prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France, la région Île-de-France. Le produit correspondant est prélevé sur les recettes de la région Île-de-France, au profit de l'établissement public précité.
« Dans le cas des transports collectifs de personnes ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents, l'État est réputé être l'autorité organisatrice au sens du présent article.
« Le tarif maximal de la taxe spéciale est égal à 20 euros par mètre carré et par an.
« Si le transport est organisé par l'État au sens du présent article, la taxe spéciale est d'application automatique, et perçue par l'État. Le tarif est alors égal à 20 euros par mètre carré et par an.
« Art. L. 2333-17. - Les dispositifs utilisés, lors de l'instauration de la taxe spéciale, dans le cadre d'un contrat ou d'une convention conclu entre l'opérateur de publicité et l'entreprise de transports, prévoyant une contrepartie financière de la part de l'opérateur de publicité, sont exonérés du paiement de la taxe spéciale, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
« Sous-section 6 : dispositions transitoires
« Art. L. 2333-18. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1° Ce tarif de référence est égal :
« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.
« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.
3. - L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° le cas échéant, le produit de la taxe spéciale prévue par l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales.
III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure et à la taxe spéciale sur la publicité, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Jean Desessard. C’est un livre !
M. Philippe Marini, rapporteur. Si vous le voulez bien, mes chers collègues, je vous présenterai cet amendement de manière assez synthétique, car beaucoup d’entre vous connaissent déjà ce sujet, qui a été traité dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007.
Cet amendement vise à simplifier et à moderniser le régime des taxes communales sur la publicité. Il s’agit de fusionner plusieurs taxes existantes, d’adapter ce prélèvement aux évolutions de la technologie, de tenir compte de l’intercommunalité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, et d’élargir l’assiette du prélèvement au mobilier urbain, par exemple, tout en veillant à ne pas déstabiliser l’équilibre économique des contrats en cours.
Il prévoit également d’élargir l’assiette aux enseignes supérieures à une certaine dimension, notamment aux enseignes qui reposent sur des pylônes et qui, dans les zones d’activité commerciale, sont visibles de très loin et ne se distinguent pas véritablement des dispositifs de publicité.
Bref, nous souhaitons maintenir, et même accroître légèrement, une ressource précieuse pour les collectivités territoriales concernées, en s’adaptant aux évolutions que notre pays a connues depuis les années cinquante puisque le dispositif actuel remonte probablement à l’immédiat après-guerre.
Telles sont, en quelques mots, les raisons pour lesquelles la commission spéciale vous soumet cette importante réforme des taxes locales sur la publicité, mes chers collègues.
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié bis est assorti de quatre sous-amendements, présentés par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 1097, présenté, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales :
« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ses communes ont transféré l'intégralité de leurs compétences en matière de voirie ou l'ensemble de leurs zones d'activité commerciale, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Le sous-amendement n° 1098, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Le sous-amendement n° 1099 est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n°57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
30 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots : 20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
Le sous-amendement n° 1096, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
70 000
par le nombre :
30 000
et le nombre :
250 000
par le nombre :
100 000
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je ferai un rappel historique.
Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006, notre collègue François Marc avait posé le problème de l’obsolescence de la taxe sur la publicité. M. Marini y avait été sensible, et nous nous étions alors ralliés à la suggestion qu’il nous avait faite dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, laquelle constituait, à ses yeux, une démarche initiale méritant d’être améliorée. Nous lui avions alors fait confiance en lui donnant, en quelque sorte, un mandat pour engager les consultations de manière à proposer, avant le renouvellement des contrats, c'est-à-dire en 2009, un système cohérent et, si possible, favorable aux collectivités locales et territoriales, puisque les tarifs n’avaient pas été relevés depuis 1982.
Il semble que M. le rapporteur général ait engagé une consultation à sens unique, en rencontrant les professionnels de la publicité, mais pas les associations d’élus. Or, je le rappelle, nous avions été alertés sur ce sujet, en 2006, par l’Association des maires de grandes villes de France.
Le sous-amendement n° 1097 concerne le transfert automatique de la taxe à l’EPCI lorsque la commune a transféré à celui-ci sa compétence en matière de voirie.
La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que ses décrets d’application de 1980 et 1982 n’attribuent qu’aux seules communes et à son représentant, le maire, et aux préfets le pouvoir de réglementer, s’ils le souhaitent, la publicité sur la voie publique et de faire appliquer la réglementation. L’EPCI peut éventuellement être associé à ces travaux.
Il nous semble incohérent de donner tout pouvoir de perception à ces structures intercommunales, alors qu’elles ne peuvent adopter une réglementation.
Le transfert automatique de la taxe à l’EPCI nous semble contraire à l’esprit même de l’intercommunalité qui s’est développée en France sur le principe de spécialité. Il repose en effet sur la libre volonté des communes et leur accord préalable à tout transfert de pouvoir à l’intercommunalité.
Nous vous rappelons d’ailleurs que, lors de la réforme de la taxe sur les spectacles, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, la majorité parlementaire avait alors exigé que la perception de cette taxe par l’EPCI soit soumise à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, donc des communes. Ces dernières conservent ainsi le choix de transférer ou non cette recette à l’EPCI.
Monsieur Marini, même si vous avez modifié votre proposition à la suite de la demande formulée par notre collègue Daniel Raoul en commission spéciale, celle-ci nous paraît contradictoire avec ce que vous avez exigé de nous voilà quelque six mois. Telles sont les raisons pour lesquelles nous voudrions revenir au texte que vous proposiez initialement, en donnant simplement la faculté à la commune de transférer cette compétence à l’EPCI auquel elle appartient.
Quant au sous-amendement n° 1098, il vise à remédier au problème de l’incompatibilité, instaurée par l’amendement de la commission, de percevoir à la fois la taxe sur la publicité et des droits de voirie.
Actuellement, les communes qui avaient institué la taxe sur les affiches perçoivent en supplément des droits de voirie. À l’inverse, elles ne peuvent percevoir les droits de voirie lorsqu’elles ont décidé d’instaurer la taxe sur les emplacements.
L’amendement vise à rendre impossible le cumul des droits, ce qui, selon nous, induit une perte substantielle de ressources pour une commune percevant la nouvelle taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne.
Alors que le Gouvernement a annoncé ce matin, à l’occasion de la Conférence nationale des exécutifs locaux, des baisses de ressources pour les collectivités territoriales en 2009, particulièrement sur la dotation globale de fonctionnement, il nous paraît très difficile d’accepter une telle suppression de recettes, quel qu’en soit le montant, pour les collectivités territoriales.
Avec ce sous-amendement n° 1098, nous demandons donc la possibilité pour les collectivités de cumuler les deux perceptions.
J’en viens au sous-amendement n° 1099, qui pose le problème des tarifs. Ceux-ci, nous l’avons dit, n’ont pas été revus, le rapporteur en est convenu, et sont aujourd’hui complètement dépassés. Par conséquent, nous souhaitons qu’ils soient très substantiellement augmentés.
Aucune évaluation globale du mécanisme que vous nous proposez n’a pu être faite. Les tarifs que vous suggérez semblent bien en deçà des niveaux nécessaires pour assurer une recette au moins identique à celle qui est actuellement perçue par les collectivités territoriales. Imaginez la responsabilité que nous prendrions si, à l’issue de nos délibérations, les collectivités s’apercevaient qu’elles allaient percevoir finalement moins après la réforme ! Nous n’avons en effet aucune assurance que les sommes seront supérieures.
Quant au seul chiffre, 40 millions d’euros, fourni par le ministère de l’intérieur, qui centralise les données transmises par les communes, vous avez estimé, monsieur le rapporteur, et cela figure dans le rapport écrit, qu’il était surévalué. Par conséquent, vous l’avez abandonné. Ainsi, tout votre raisonnement repose sur la bonne foi des professionnels… Vous comprendrez que nous ayons des doutes sérieux sur les propositions auxquelles vous êtes parvenu avec eux !
Vous faites beaucoup de suppositions, monsieur le rapporteur, comme l’atteste le rapport écrit, mais nombre de communes nous ont fait part du risque de pertes de recettes si les tarifs que vous proposez dans l’amendement étaient appliqués.
Permettez-moi de prendre un exemple concret, celui d’une commune de Seine-Saint-Denis de moins de 70 000 habitants, qui n’appartient pas à une structure intercommunale et qui serait soumise au tarif de 15 euros.
Elle taxe actuellement 500 mètres carrés en catégorie 1 au tarif de 14 euros le mètre carré, près de 2 000 mètres carrés de dispositifs publicitaires en catégorie 3, soit au tarif de 28,5 euros par mètre carré, et 800 mètres carrés en catégorie 4.
M. Philippe Marini, rapporteur. Faut-il vraiment détailler à ce point ?
Mme Nicole Bricq. D’après nos calculs, monsieur le rapporteur, avec le tarif, très bas, de 15 euros, cette commune perdrait plus de la moitié de la recette qu’elle tire actuellement de la taxe ! La compensation proposée par la taxation de toutes les affiches exploitées sur un même dispositif n’est pas équivalente au maintien des catégories 3 et 4 actuelles.
Vous me répondrez peut-être – je fais les demandes et les réponses ! – ...
M. Philippe Marini, rapporteur. Cela m’évitera de vous répondre ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. ... que, dorénavant, elles pourront surtaxer les grandes enseignes et que cela compensera leur perte. Nous ne pouvons pas en être sûrs, car nous ne disposons d’aucune simulation.
Voilà pourquoi, avec ce sous-amendement, nous proposons un relèvement substantiel des tarifs.
J’en viens au sous-amendement n° 1096, qui prévoit, comme le sous-amendement n° 1083, un abaissement des seuils, mais plus important que celui qui est proposé par notre collègue Pierre Jarlier.
À l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, nous avions retiré plusieurs amendements au profit de l’un des vôtres, monsieur le rapporteur, lequel prévoyait, entre autres choses, d’abaisser le seuil de 100 000 habitants à 30 000 habitants. Il me semble qu’à l’époque – c’est sur ce point que nous avions donné mandat – un consensus s’était fait sur ce seuil de 30 000 habitants, raison pour laquelle nous nous sommes toujours fondés sur ce chiffre.
Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de porter le seuil fixé en 2006 de 30 000 habitants à 70 000 habitants pour l’application des tarifs majorés.
Cette proposition, écrivez-vous, « se justifie par le fait que, selon les afficheurs, c’est autour de ce seuil de population que les communes deviennent suffisamment intéressantes pour les annonceurs pour supporter une tarification élevée. » Il nous semble que la balance penche trop du côté des professionnels !
Autre hypothèse, le seuil n’aurait-t-il pas été fixé pour permettre à une communauté d’agglomération située au nord de Paris, dans un département voisin que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, de bénéficier des tarifs majorés, puisque sa population est de 72 000 habitants ? (Sourires.) Je vous laisse le soin de répondre à cette question-là...
Dans tous les cas, les seuils de population fixés dans l’amendement ne correspondent à aucun de ceux qui sont couramment utilisés. Franchement, on ne le retrouve nulle part, ce seuil de 70 000 habitants !
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de conserver le seuil de 30 000 habitants et de faire passer le seuil de 250 000 à 100 000 habitants.
En effet, le seuil de 100 000 habitants est celui auquel fait référence le décret de 1982 pris pour l’application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Le décret d’application de 1982 se réfère à : « un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants », au sens d’unités urbaines, « tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Il nous semble que c’est un seuil objectif et raisonnable pour appliquer les tarifications majorées.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1084, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
20 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
25 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
35 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots :
20 euros
par les mots :
25 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
35 euros
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 1083, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
70 000
par le nombre :
50 000
et le nombre :
250 000
par le nombre :
200 000
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre sous-amendements restant en discussion ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je commencerai par répondre à Mme Nicole Bricq.
De nombreuses réunions, dont la liste est à votre disposition, ont été tenues depuis le début de l’année sur cette question de la réforme des taxes sur la publicité extérieure, soit au Sénat, sur mon initiative, soit à la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, avec la participation des associations d’élus, en particulier de l’Association des maires de France.
Il est vrai que l’Association des maires des grandes villes s’est, si j’ose dire, réveillée un peu tard. Elle est excusable, puisque même le Gouvernement arrive in extremis avec des amendements importants. Et, parfois, même les réactions des meilleurs ne clarifient pas nécessairement le débat !
Mais je vous rassure complètement : la participation a été aussi large qu’il était possible. Pourtant, chacun sait combien il est difficile de réformer quoi que ce soit dans ce pays !
Pour ce qui est du secteur qui nous préoccupe, j’ai personnellement reçu les présidents des quatre syndicats professionnels. Certes, il s’agit d’une profession assez petite, mais avec de fortes spécificités en son sein, ce qui explique le nombre de syndicats et, en quelque sorte, leur représentativité propre.
S’agissant des collectivités, il est vrai qu’il faut parvenir à concilier les intérêts des villes grandes, moyennes et petites, et passer au stade de l’intercommunalité. Nous sommes parvenus, je crois, à un résultat cohérent par rapport à l’évolution du droit des autorisations commerciales dont il a été question ; cela constitue même la partie la plus médiatique de cet extraordinaire projet de loi, à savoir l’article 27 !
Nous avons raisonné en termes de SCOT. C’est un important apport du Sénat, même si le dispositif n’est pas d’une simplicité biblique.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Il nécessite même une exégèse !
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais, même s’il nécessite, il est vrai, monsieur le président de la commission spéciale, une exégèse, cette vision intercommunale de l’aménagement s’applique. Raison pour laquelle la publicité doit bien s’intégrer aussi dans des schémas commerciaux qui sont nécessairement intercommunaux.
Nous avons dû faire admettre ces idées à nos interlocuteurs.
Il est tout à fait clair que, pour les afficheurs, payer en fonction de la population de l’aire intercommunale, et non de la seule commune, signifie payer beaucoup plus pour les implantations dans les zones commerciales situées à la périphérie urbaine et sur des communes de quelques centaines ou quelques milliers d’habitants, alors que la ville-centre peut en compter 50 000 ou 100 000.
Nos interlocuteurs ont compris l’importance de cette évolution et doivent constater, car c’est une réalité, que l’on ne peut plus travailler dans la fiction de populations simplement communales.
Cela implique, chère collègue Nicole Bricq, une augmentation assez substantielle du prélèvement, car on remonte dans la strate démographique en prenant en compte non pas la seule commune, mais l’ensemble du périmètre intercommunal.
La concertation a donc été la plus large possible.
Quant aux évaluations, madame la ministre, il faut bien dire que le ministère de l’intérieur n’était pas, au départ, vraiment réjoui à l’idée de devoir entrer dans un processus de réforme. Mieux valait écouter les uns et les autres, faire en sorte que rien ne bouge, maintenir le statu quo. Telle était la tendance naturelle du ministère chargé des collectivités locales.
Toutefois, grâce à un certain effort de persuasion, et après y avoir consacré du temps, nous sommes parvenus à faire évoluer les positions.
Le plus difficile restait à obtenir des simulations, et elles sont venues des professionnels.
Nous posons le problème depuis des années, notamment lors de l’examen de toutes les lois de finances, mais rien n’a été fait par les administrations, absolument rien ! Il a fallu que nous forcions la décision par le biais d’un article voté en loi de finances rectificative, cela d’ailleurs contre l’avis du Gouvernement, qui, cependant, a eu le fair-play de nous laisser faire et de permettre au processus de se poursuivre.
Les chiffres existants ont leur rationalité, mais il est inévitable que, selon les sources, il y ait des écarts, ce qui est compréhensible compte tenu de la manière dont les choses se sont passées jusqu’ici.
Après ces commentaires généraux, j’en viens à l’avis de la commission spéciale, qui s’est d’ailleurs réunie spécialement sur ce sujet cet après-midi.
La commission spéciale est défavorable au sous-amendement n° 1097.
Il ne semble pas vraiment raisonnable de vous suivre, madame Nicole Bricq, car, dans le cas d’un établissement public de coopération intercommunale qui a une voirie d’intérêt communautaire, qui a aménagé des zones d’intérêt communautaire, n’est-il pas plus logique, en termes de compétence, que cette intercommunalité bénéficie de plein droit de la ressource ?
Si on lui demande son accord, la commune siège incluant la zone comportant la plupart des implantations commerciales voudra naturellement garder sa ressource ; elle opposera donc un refus et le système sera bloqué.
Je ferai toutefois une exception, après avoir beaucoup réfléchi à la question avec le président de la commission spéciale : les communautés urbaines. Si je ne me trompe, elles ont un ensemble de compétences très spécifique, notamment la voirie, qui leur revient de droit.
L’application aux communautés urbaines des règles que nous avons prévues pourrait, au moins dans certains cas, être de nature à déstabiliser des ressources importantes et le rapport entre les communes et les communautés urbaines.
Il vous sera donc proposé, mes chers collègues, pour aller dans le sens de Nicole Bricq, d’exclure les communautés urbaines du dispositif présenté au Sénat.
J’en viens aux sous-amendements nos 1098, 1099 et 1096.
Nous nous sommes efforcés d’aboutir à un équilibre économique : le prélèvement a été augmenté, mais en faisant en sorte qu’il reste supportable par la branche professionnelle des afficheurs classiques. Nous avons en effet tenu compte de l’excédent brut d’exploitation de ces sociétés. Ayant eu connaissance de leurs comptes, nous sommes sûrs de nos chiffres.
Ce secteur compte peu d’entreprises, vous disais-je, et, si le marché reste encore profitable, il est plutôt déclinant. Il ne serait donc pas étonnant de voir disparaître un jour ces grands panneaux d’affichage, ce qui représentera sans doute un progrès en termes d’esthétique urbaine.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces sous-amendements.
Le sous-amendement n° 1083 de M. Pierre Jarlier avait reçu un avis favorable de la commission spéciale. Peut-être Mme Bricq pourrait-elle rectifier son sous-amendement sur les seuils en s’en inspirant… (Mme la ministre s’en inquiète.)
Mme Nicole Bricq. Faites-le vous-même, monsieur le rapporteur !
M. Philippe Marini, rapporteur. Cela étant, ce sous-amendement n’ayant pas été soutenu, je ne serai pas plus long sur le sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, tant des précisions que vous avez apportées à l’instant que des concertations que vous avez menées avec l’ensemble des professionnels concernés et les représentants des collectivités.
Par votre amendement, vous proposez une refonte des taxes locales sur la publicité extérieure, après les péripéties du dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007. Votre amendement simplifie et modernise un régime dont nous savons qu’il est archaïque. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que j’en ai pris connaissance. Cependant, j’émets trois réserves, dont deux me conduisent à vous suggérer de le rectifier.
Tout d’abord, les nouveaux tarifs que vous proposez pourraient, dans certains cas, pénaliser les particuliers qui louent un grand panneau d’affichage pour se constituer un petit complément de revenu.
Ensuite, il serait préférable d’exclure les communautés urbaines de votre dispositif. C’est d’ailleurs l’objet de la première rectification que je vous suggère. En l’occurrence, je pense avoir affaire à un convaincu, puisque vous avez vous-même décidé d’extraire cette disposition du sous-amendement n° 1097 pour l’intégrer dans votre propre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un clin d’œil à Nicole Bricq !
Mme Christine Lagarde, ministre. Enfin, la création d’une taxe spéciale sur la publicité dans les transports ne me semble pas indispensable.
Mme Nicole Bricq. Absolument !
Mme Christine Lagarde, ministre. D'une part, les ressources tirées de la publicité contribuent à financer les transports. Il serait regrettable de compliquer un dispositif que vous avez par ailleurs considérablement simplifié.
D'autre part, vous prévoyez que l’État devra obligatoirement taxer la publicité dans les transports qu’il organise. Cette nouvelle taxe d’État risquerait d’avoir un rendement trop faible eu égard à son coût de recouvrement. Pour cette raison, le Gouvernement n’est pas favorable à cette partie de votre dispositif.
En conclusion, votre amendement me semble contenir de réelles avancées par rapport à celui qui avait été adopté en décembre 2007. Cependant, il comporte encore quelques aspérités, ce qui me conduit à m’en remettre à la sagesse du Sénat, sous réserve que vous acceptiez mes deux propositions de rectification.
J’ai déjà évoqué le sous-amendement n° 1097 en précisant que j’avais apprécié le clin d’œil adressé à Mme Bricq. (Sourires.)
S’agissant des sous-amendements nos 1098, 1099 et 1096, le Gouvernement émet, comme la commission, un avis défavorable, et pour le même souci de l’équilibre financier des entreprises de ce secteur.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Afin que nous puissions avancer dans cette affaire complexe, j’accepte bien volontiers les deux rectifications suggérées par le Gouvernement.
Il s'agit, d'une part, de prévoir que les communautés urbaines ne seront pas concernées par la perception automatique de la taxe par l’EPCI sur le périmètre de la voirie d’intérêt communautaire ainsi que sur les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire.
Il s'agit, d'autre part, de supprimer l’instauration d’une taxe spéciale sur la publicité dans les transports prévue à la sous-section 5 de cet amendement. Au reste, je pense que c’est un point sur lequel nous aurons à nouveau à débattre, madame la ministre.
Dans l’immédiat, réaliser la réforme est déjà une bonne avancée, même avec ces deux rectifications. Je me tourne cependant vers le président de la commission spéciale pour savoir si nous sommes bien sur la même ligne.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Cette démarche correspond tout à fait à la réflexion que nous avons conduite en commission !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :
« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre qu'une communauté urbaine, est compétent en matière de voirie, ou compte sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.
« Art. L. 2333-11. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.
« Art. L. 2333-12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
« Sous-section 5 : dispositions transitoires
« Art. L. 2333-16. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1° Ce tarif de référence est égal :
« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.
« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.
III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Le sous-amendement n° 1097 est intéressant, car, aujourd’hui, les communes qui sont membres d’un EPCI peuvent en effet avoir des recettes de taxes sur la publicité.
Monsieur le rapporteur, vous indiquez que vous proposez cette disposition parce que les EPCI sont désormais compétents en matière de voirie. Cependant, les intercommunalités ne sont pas compétentes sur la totalité de la voirie. Les situations sont en effet très diverses. En acceptant d’écrire que la commune « peut décider de transférer », comme le prévoit le sous-amendement du groupe socialiste, nous aurions pu éviter des difficultés pratiques.
En outre, je ne pense pas que les communes qui appartiennent à une intercommunalité souffrent d’un tel trop plein de recettes qu’elles peuvent se permettre de subir une perte par rapport à l’année précédente…
D’un point de vue plus général, j’aimerais dire que nous avons une fois de plus la démonstration qu’un projet de loi examiné selon la procédure d’urgence ne laisse pas le temps d’affiner les dispositifs présentés. De surcroît, un texte qui touche à des domaines aussi vastes aurait mérité un débat plus approfondi.
La disposition qui nous est soumise va simplement passer en commission mixte paritaire, et nous n’aurons pas eu le temps de la rédiger correctement. Dans la mesure où elle ne sera applicable qu’aux délibérations prises avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, nous aurions pu attendre la prochaine loi de finances !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. On peut en effet se demander pourquoi nous n’avons pas attendu la loi de finances.
Si j’ai souhaité présenter cet amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, c’est tout simplement parce que les afficheurs ont besoin d’une visibilité pour leurs contrats.
Mme Nicole Bricq. Les collectivités aussi !
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame Bricq, je ne connaissais rien de cette profession. Pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l’heure, je pourrais désormais en parler longuement, mais je vais m’abstenir de le faire à cette heure (Sourires.)…
Il m’a été expliqué que les contrats se préparent pour l’année suivante plusieurs mois à l’avance et que les afficheurs risquent de perdre des clients s’ils ne sont pas en mesure de connaître à temps la tarification qui sera appliquée.
Or la tarification prévue était celle qui avait été retenue en loi de finances rectificative, et elle était plutôt dissuasive, puisqu’elle était beaucoup plus élevée. Cela étant, elle visait moins à être appliquée, car elle aurait eu des conséquences économiques défavorables sur les entreprises, qu’à amener tout le monde à la table des négociations.
Si nous ne légiférions pas à cette époque de l’année, le risque aurait été grand de voir la clientèle de certaines entreprises fondre. Il fallait donc que la solution soit trouvée entre juin et juillet. Le projet de loi de modernisation de l’économie a été considéré comme le bon support, car il traite de structures commerciales.
Je le rappelle, les zones commerciales auront désormais à subir ce prélèvement, en particulier les grandes enseignes pour ce qui concerne les panneaux directionnels sur pilier, qui, actuellement, ne sont pas du tout taxés.
En termes de structures commerciales, notre proposition est cohérente et équilibrée. Elle est tout à fait en phase avec l’idée de l’aménagement d’une zone, d’un SCOT, d’une intercommunalité.
Cette réforme a donc bien sa place dans le présent texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas vous signer un chèque en blanc sur cette affaire. C’est la troisième fois que l’on modifie cette taxe sur la publicité ! La situation n’est donc pas satisfaisante.
Il reste à démontrer en quoi la fiscalité actuelle, c’est-à-dire celle sur laquelle nous nous étions accordés l’année dernière, mettrait en péril cette profession. Au risque du procès d’intention, il me semble plutôt que tout a été calculé par le rapporteur pour éviter que la plus grosse des entreprises d’un secteur très cartellisé – je vous laisse deviner laquelle – soit touchée par le relèvement des tarifs et l’abaissement des seuils.
Vous nous aviez dit qu’il fallait simplifier le droit et la fiscalité. Pour le coup, dans la complexité, on en remet une couche ! Heureusement que Mme la ministre est intervenue contre l’introduction de la taxe sur la publicité dans les transports. Le STIF et le GART, que nous avons consultés, nous avaient en effet dit que cette taxe aurait dissuadé les afficheurs et les aurait pénalisés. Vous avez accepté de l’ôter de votre dispositif. Tant mieux !
Les dispositions transitoires sont très complexes et seront source d’une grande insécurité juridique pour les collectivités locales.
Vous nous proposez un régime très favorable pour le mobilier urbain. C’est injustifié et, sur le long terme, cela représente plusieurs millions d’euros de pertes pour les collectivités territoriales.
L’amendement retient la date du 1er octobre 2008, et nous sommes à la mi-juillet 2008. C’est beaucoup trop court, d’autant que le dispositif ne doit être mis en place qu’en 2009.
Comment voulez-vous que les collectivités qui vont prendre cette délibération aient eu le temps d’effectuer les simulations indispensables, alors que pas même la DGCL, vous venez de le dire, n’en est capable ? La date devrait être repoussée à décembre 2008.
D’ailleurs, monsieur le rapporteur, la plupart des collectivités ont préparé leur budget de 2009 sur la base des dispositions que nous avions adoptées en 2007. Elles ne disposeront pas forcément du temps nécessaire pour recommencer le travail !
Je ne sous-estime pas les efforts que vous avez déployés pour faire avancer un dossier que vous avez pris à bras-le-corps il y a plus de deux ans, mais, pour bien légiférer dans un domaine qui touche à la fiscalité des collectivités locales, il aurait été judicieux de constituer un groupe de travail chargé d’examiner les propositions que vous formulez à l’occasion de la discussion de ce projet de loi de modernisation de l’économie.
Vous nous dites que la concertation a été large, soit ! mais nous n’arriverons pas à trouver un terrain d’entente ce soir.
Une fois encore, l’opposition a fait ce qu’elle a pu, à partir des éléments que vous lui avez fournis et de ceux qu’elle a réussi à réunir, pour que la taxe sur la publicité soit réformée de manière consensuelle. Mais nous ne pourrons pas voter votre amendement, monsieur le rapporteur.
Faute d’éclairages nécessaires, nous ne prendrons pas la responsabilité de pénaliser les collectivités territoriales, qui pourraient percevoir moins que ce qu’elles pensaient toucher, voire moins que ce qu’elles perçoivent déjà.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1097.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1098.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1099.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1096.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme Nicole Bricq. Vous ne viendrez pas vous plaindre !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 925, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-12 - Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II- L'article 1828 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 924, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée « taxe départementale sur la publicité extérieure » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3333-11 - La taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une majoration égale à dix pour cent perçue au profit du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 926, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La perte de recettes résultant pour le comité des finances locales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission spéciale !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 926 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La perte de recettes résultant pour le comité des finances locales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à confier au département, et non plus au Comité des finances locales, la perception de la majoration de 50 % de l’amende pénale perçue par l’État en cas d’affichage illégal.
M. Philippe Richert. Excellent !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 926 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 728, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.
II. - En conséquence, le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« 2° Deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 3° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale.
« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° et du 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de service visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement vise à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.
Issues d'une proposition de loi déposée par le président de la commission des finances du Sénat, les dispositions de l'article 1er de la loi du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France avaient remplacé le conseil monétaire de la Banque de France, créé je crois en 1994, par une simple formation interne au conseil général de la Banque de France : le comité monétaire.
Cette évolution, qui se traduisait par une économie budgétaire pour les finances publiques de l'ordre de 500 000 euros, prenait en compte le transfert de compétences, de la Banque de France à la Banque centrale européenne, pour la définition de la politique monétaire.
Un peu plus d'un an après la mise en place du nouveau comité monétaire, son utilité n'est pas avérée. Alors que ses membres tendent à se prononcer sur des domaines qui ne ressortissent pas à la compétence stricto sensu du comité monétaire, la dualité de structures avec le conseil général fait que le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France font deux fois les mêmes comptes rendus, au comité monétaire et au conseil général.
Il est donc proposé de supprimer le comité monétaire, dont les membres seraient intégrés au conseil général de la Banque de France.
Il est honteux, pour un grand pays comme la France, de ne pas encore avoir procédé à cette suppression, alors qu’il y a eu transfert de compétences à la BCE.
Je faisais partie du cabinet du ministre à l’origine de ce comité monétaire. Madame la ministre, vous appartenez à un nouveau gouvernement. J’espère que les réformes à venir seront réalisées bien plus en profondeur, et de manière beaucoup plus forte et plus crédible pour notre pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un excellent amendement de réforme.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Je m’en réjouis personnellement, car il constitue véritablement l’achèvement d’une réforme qui avait été entreprise au Sénat à la demande du président de sa commission des finances.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 720, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°) Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
2°) Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit » sont insérés les mots : « en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;
3°) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;
4°) L'article L. 142-8 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;
d) Dans le sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »
5°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu » et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;
6°) Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. C’est un amendement de conséquence du précédent, que le Sénat vient d’adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 611 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
« II. Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. La loi ouvre la possibilité pour une entreprise d'attribuer des actions gratuites ou des stock-options aux collaborateurs du groupe auquel elle appartient.
Cependant, les collaborateurs pouvant bénéficier de ces dispositions sont ceux des entreprises qui détiennent au moins 10 % du capital de l'entreprise émettant ces actions ou options.
La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, a prévu que, pour certains groupes bancaires coopératifs, le seuil de 10 % n'était pas nécessaire.
Il convient de mettre sur un pied d'égalité des acteurs en concurrence directe.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à permettre aux groupes d'assurance mutualistes de faire bénéficier leurs personnels des mêmes outils d'intéressement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 611 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
Intitulé du projet de loi
Mme la présidente. L'amendement n° 861, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement porte sur l’intitulé du projet de loi, qui, sous bien des aspects, ne nous semble pas correspondre, notamment d’un point de vue qualitatif, au contenu actuel du texte.
Il serait question de modernisation l’économie. Cela reste à voir !
Nous aurions pu, nous ou d’autres parlementaires, proposer d’intituler ce texte « projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier », tant le caractère disparate des mesures qu’il contient apparaît au premier coup d’œil. Sans doute inspirée par la période des soldes d’été qui s’ouvrait, j’avais osé reprendre un slogan publicitaire bien connu. Il est vrai que l’on se croirait à la Samaritaine, car on trouve de tout dans ce projet de loi !
Ce matin, la « petite loi » comportait déjà plus de 150 articles, en lieu et place des 44 articles du texte initial. Avec les amendements visant à insérer des articles additionnels dont nous avons débattu aujourd'hui, nous devrions approcher les 200 articles !
Cet accroissement est dû, me direz-vous, à l’exercice du droit d’amendement parlementaire. Mais ce serait oublier un peu vite que, pour une bonne part, les amendements adoptés sont le fait du Gouvernement lui-même ou de la commission spéciale, celle-ci étant d’ailleurs assez souvent porteuse de propositions qui auraient dû figurer dans le texte initial du projet de loi.
Ne nous y trompons donc pas : de bout en bout, et contrairement aux apparences, ce texte dispose d’une cohérence et d’une logique qui lui sont propres, et que nous aurions mauvaise grâce à mettre en question.
C’est précisément pour exprimer cette logique et cette cohérence que nous vous proposons un nouvel intitulé pour ce projet de loi : « projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers » !
Cela aurait, dans un premier temps, le mérite de la clarté, ce qui permettrait la juste appréciation par la population du contenu de ce texte d’abord abrupt.
D’aucuns trouveront peut-être cet intitulé excessif. Mais n’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de leur permettre, au motif de développer l’entreprise individuelle, de transformer demain leurs salariés en pseudo auto-entrepreneurs qui n’auront d’autre droit que celui de travailler plus pour gagner bien souvent moins ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de dépénaliser le droit des affaires ? Comme si la délinquance économique était moins condamnable que les autres formes de délinquance… C’est oublier qu’une liquidation judiciaire qui fait suite à des agissements relevant de cette délinquance économique ne touche pas seulement un chef d’entreprise, condamné par ses pairs. Elle touche d’abord et avant tout des salariés, qui perdent leur emploi, et des familles, qui connaissent des difficultés et la précarité.
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de légaliser les marges arrière en offrant aux géants de la distribution la possibilité de contraindre leurs fournisseurs à accepter les pires conditions de vente, sans aucun encadrement, pas même des délais de paiement réduits ? Bel exemple de cette liberté du « renard libre dans le poulailler libre » !
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que d’offrir des rentes de situation aux multinationales de la téléphonie mobile et de la télévision numérique terrestre ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de transformer la Caisse des dépôts et consignations en bras séculier de la spéculation financière, en acteur public intervenant sur les marchés boursiers au gré des desiderata des grands groupes du CAC 40 et de leur stratégie d’investissement ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de réduire la mobilisation des financements pour la croissance à une banalisation du livret A, dont l’un des effets les plus sûrs sera de livrer 50 milliards d’euros d’argent frais, au moins, issus de l’épargne populaire, à des banques et à des établissements financiers empêtrés dans la crise immobilière nord-américaine et ses répliques en Europe ?
Tout, dans ce projet de loi, peut être ramené à deux chiffres : 50 millions d’exonérations sociales pour les auto-entrepreneurs contre 50 milliards d’épargne populaire confisqués par les banques !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. La commission est défavorable à cet amendement.
Si nous avons créé l’Autorité de la concurrence, madame Terrade, c’est bien pour marquer que nous devons lutter contre tous les risques d’oligopoles ou de monopoles !
Mais permettez-moi en cet instant de remercier, au terme quasiment de deux semaines de débat, les trois rapporteurs de la commission spéciale, Élisabeth Lamure, Laurent Béteille et Philippe Marini, du travail considérable qu’ils ont accompli pour le Sénat.
Je remercie également tous nos collègues du groupe de travail et de la commission spéciale, leur demandant de faire preuve d’indulgence pour le grand nombre d’auditions et de réunions que nous avons dû organiser, mais c’est à ce prix que nous avons pu d’abord nourrir notre réflexion, ensuite avoir ici un débat positif et serein.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de mes collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, de leur participation à des débats que certains auront sans doute trouvés un peu longs, mais qui ont été l’occasion, article après article, d’aborder tous les sujets au fond et de préparer notre contribution aux travaux de la future commission mixte paritaire.
Enfin, je ne saurais oublier dans mes remerciements les présidents de séance qui se sont succédé, ainsi que les collaborateurs de la commission spéciale qui, issus de plusieurs commissions permanentes, se sont parfaitement « agrégés », sous une autorité que je ne citerai pas mais que je salue, pour nous permettre un travail extrêmement positif. Je tenais à les en remercier, ainsi que l’ensemble des personnels du Sénat, qui ont été fortement sollicités pendant ces deux semaines. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement.
Outre la création de l’Autorité de la concurrence, celle de l’auto-entrepreneur, puisque c’est ainsi que nous avons désigné cet être juridique nouveau, est la preuve tangible de la modernisation de notre économie.
Je regrette que l’on ne puisse pas faire plus ni plus vite. C’est que, comme l’a indiqué M. Marini, moderniser, changer, réformer, est parfois laborieux. Nous prendrons donc notre temps, mais nous agirons avec détermination !
Enfin, je souhaite reprendre à mon compte l’ensemble des remerciements exprimés par M. le président « très spécial » de la commission « très spéciale ».
J’adresse également mes très vifs remerciements à toutes mes équipes, qui, elles aussi, de manière pluridisciplinaire, en associant les services ainsi que les membres de mon cabinet ont participé à cet effort collectif que, à droite comme à gauche, nous avons accompli dans la bonne humeur, même si ce fut parfois long ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde ministre. Madame la présidente, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 16, 21 F, 29 et 39 du projet de loi.
Mme la présidente. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 16, 21 F, 29 et 39 du projet de loi.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, tout ou partie d’un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Je rappelle en outre que, dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole son auteur, en l’occurrence le Gouvernement, un orateur d’opinion contraire pour une durée n’excédant pas cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
Aucune explication de vote n’est admise.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Favorable.
Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Madame la présidente, je sollicite une brève suspension de séance afin que la commission puisse examiner les nouvelles dispositions que le Gouvernement nous soumet à l’occasion de cette seconde délibération.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 11 juillet 2008 à deux heures trente-cinq, est reprise à deux heures quarante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous allons examiner les articles soumis à la seconde délibération ainsi que les amendements du Gouvernement.
Le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles faisant l’objet de la seconde délibération et sur les amendements qui les modifient.
Le Gouvernement a présenté quatre amendements, qui portent les numéros A-1 à A-4 et qui vous ont été distribués
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Article 16
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 16 dans cette rédaction :
I. - Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
«Art. 732 bis. -- Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.
«Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
«1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
«2° La vente est consentie :
«a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
«b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
«3° Supprimé.
«4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
«5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
« II. - Les dispositions du I ne peuvent s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de l’article 732 ter du code général des impôts.
III. - Les dispositions prévues à l’article 732 ter du code général des impôts s’appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, supprimer les mots :
prévus aux articles 719 et 726
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement a pour objet d'inclure dans le dispositif de réduction fiscale instauré par l'article 16 les taxes additionnelles aux droits d'enregistrements perçus par les communes et les départements.
L’article 16 du présent projet de loi prévoit d’instituer un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des droits d’enregistrement applicables au rachat d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans.
Lors du vote de l'amendement n° 346, la portée de l’article 16 a été limitée, l’imputation de l’abattement s’appliquant aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État.
Si une telle limitation était maintenue, les candidats au rachat d’entreprises seraient privés d’une partie importante de l’avantage fiscal créé par la mesure, ce qui risquerait de les dissuader de mener leurs projets à terme.
Or, vous le savez, les reprises réalisées par les salariés et par le cercle familial sont celles qui permettent d’assurer la pérennité la plus large possible des entreprises transmises et ainsi garantir leur développement.
Par conséquent, afin de lui donner toute sa portée et de ne pas traiter différemment les cessions directes et indirectes, il est proposé de ne pas limiter l’avantage aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est résignée…. (Sourires sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 21 F dans cette rédaction :
Dans les IV, V et VI de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir la limite au 1er juillet 2010 introduite par la loi relative aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz naturel du 21 janvier 2008 pour les dispositions relatives à la réversibilité du choix des consommateurs domestiques et des petits professionnels.
Cette limite est souhaitable, car la limite au 1er juillet 2010 permet de respecter l'appréciation du Conseil constitutionnel sur la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
Cette disposition est volontairement transitoire : il s'agit d'accompagner les consommateurs dans l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz en leur donnant la garantie de pouvoir, durant cette période transitoire, jusqu’au 1er juillet 2010, revenir aux tarifs réglementés s'ils n'étaient pas satisfaits des offres concurrentes.
Le débat au Parlement qui suivra la remise, à la fin de 2009, par le Gouvernement du rapport sur le fonctionnement du marché de l'électricité permettra, le moment venu, aux parlementaires de statuer sur la prolongation de cette disposition à partir d'un retour d'expérience des premières années d'ouverture des marchés.
Je suis convaincue qu’à ce moment-là nous examinerons à la fois la situation des consommateurs, ainsi que celle des petits comme des grands professionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 29 dans cette rédaction :
«Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l’objet du plan d’extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargé d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1.
«Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
«Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l’aménagement du territoire et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l’aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l’aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. L'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques inséré sur l'initiative du Sénat vise à imposer par la couverture en téléphonie mobile 2G des communes qui n'ont pas été recensées dans le programme « zones blanches » 2003-2008. Sur les 364 communes identifiées, 250 ont déjà fait l'objet d'un accord avec les opérateurs.
Le Gouvernement vient par ailleurs d'obtenir des engagements de deux des trois opérateurs pour le financement des quatre-vingts sites restants.
La méthode retenue dans cet article, en imposant sans concertation aux opérateurs la prise en charge de la couverture de ces communes, ralentirait la démarche volontaire dans laquelle ils se sont engagés. Les discussions avec les opérateurs devraient ainsi conduire à un accord-cadre à l'automne pour la couverture des 364 communes dans un calendrier plus ambitieux que le délai de trois ans entre l’identification des communes et la couverture prévue par l'amendement.
Par ailleurs, la nouvelle procédure d'identification que prévoit cet amendement, alors que ce processus d'identification est réalisé, allongerait encore les délais pour la couverture de ces zones.
Nous veillerons donc très attentivement à ce que les engagements pris par deux des trois opérateurs soient tenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dans la mesure où le Gouvernement s’engage à organiser une veille, l’avis de la commission spéciale est favorable.
Mme la présidente. Le Sénat a précédemment adopté l’article 39 dans cette rédaction :
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.
« Art. L. 221‑5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de l’observatoire de l’épargne réglementée prévu à l’article L. 221-9, précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221-6. – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7. Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d’amortissement aux organismes de logement social.
« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne visé au présent article pour l’année expirée.
« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.
L’observatoire assure également le suivi de l’adéquation prévisionnelle et réelle de la ressource centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 au volume des prêts aux organismes d’habitations à loyer modéré. Il émet des avis et formule, en tant que de besoin, des recommandations visant à garantir cette adéquation.
L’observatoire de l’épargne réglementée est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l’un des sous-gouverneurs, qui en assure la présidence ;
2° Deux députés désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale ;
3° Deux sénateurs désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires économiques du Sénat ;
4° Une personnalité qualifiée en matière de logement social nommée par le ministre chargé du logement ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d’accessibilité bancaire nommée par le ministre chargé de l’économie ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière bancaire et financière nommées par le ministre chargé de l’économie ;
7° Le directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l’économie, ou son représentant ;
8° Un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
9° Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du ministère chargé du logement, ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
II. – Non modifié.
III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
III bis. – Après l’article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :
« Art. 1739 A. – Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours du livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »
IV à VI bis, VII et VIII. – Non modifiés.
IX. – L’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. La Banque de France procède à cette désignation dans un délai d’un jour ouvré pour les personnes physiques et de cinq jours ouvrés pour les personnes morales à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations et documents requis pour l’ouverture du compte. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511‑29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser.
« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613‑15 ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou les services » sont supprimés. »
L’amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 221-6 du code monétaire et financier :
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7. ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Sénat a adopté en première délibération un amendement n° 678 qui conduit à un mécanisme tronqué et insoutenable de financement du logement social.
De fait, il s’agirait d’interdire la prise en compte, pour la fixation du taux des prêts au logement social, du coût que représente, pour le fonds d’épargne, la centralisation des ressources nécessaires à la mise en place des prêts.
Le mécanisme ainsi retenu conduirait, s’il était maintenu, à instaurer un déséquilibre structurel et massif entre les recettes tirées des prêts au logement social et les charges induites par la centralisation à la Caisse des dépôts et consignations des ressources issues du livret A, sur lesquelles sont assis les prêts.
Un tel dispositif n’est pas soutenable et ne pourrait que conduire à brève échéance à la disparition complète du mécanisme de financement du logement social par le livret A.
Le Gouvernement propose donc d’en revenir à l’équilibre initial, tel que prévu par la rédaction originelle retenue par le projet de loi pour le dernier alinéa de l’article L. 221-6 du code monétaire et financier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Avis franchement favorable.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
M. Jean Desessard. Je suis cloué par la stupéfaction !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur les articles et amendements soumis à seconde délibération.
Mme Marie-France Beaufils. Alors que nous avions cru comprendre que le Parlement était appelé à jouer un rôle plus important, je constate qu’après avoir débattu de sujets importants le Gouvernement nous demande tout à coup une seconde délibération qui revient sur la discussion et les votes émis. Cette pratique révèle une conception très particulière du respect du Parlement !
Il est évident que je ne voterai pas ces modifications.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Après des amendements de cavalerie, on nous oblige à voter au canon !
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour un antimilitariste, c’est difficile !
M. Jean Desessard. Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter de telles méthodes. Le Gouvernement a présenté un projet de loi très long, dont nous avons débattu. Au terme de la procédure, il s’aperçoit qu’un certain nombre d’amendements ne lui conviennent pas et décide de revenir sur les dispositions votées, au lieu de tenir compte de l’avis du Sénat.
Je m’étonne davantage des avis rendus par la commission spéciale. Les sénateurs et les sénatrices n’ont pas voté, tout au long des débats, sous une contrainte terroriste. Que le Gouvernement revienne sur un amendement, on peut comprendre ; un malentendu est toujours possible ! Qu’il revienne sur quatre amendements, voilà bien la preuve que le Parlement reste aux ordres du Gouvernement !
M. Jacques Gautier. Quatre amendements sur onze cents !
Mme la présidente. Je vous rappelle qu’en application de l’article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l’article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles 16, 21 F, 29 et 39 dans la rédaction de la première délibération modifiée par les amendements nos A-1 à A-4, à l’exclusion de tout autre amendement.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, par un seul vote, l’ensemble des amendements et des articles soumis à seconde délibération.
(L’ensemble des amendements et articles est adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, je serai brève, compte tenu de l’heure tardive.
Voilà près d’un an que je siège sur ces travées ; le moins que l’on puisse dire est que notre travail législatif a connu des modernisations certaines et imprévues. Nous venons encore d’assister tout à l’heure à une innovation inattendue !
Après l’amendement « navette » de notre collègue Jean Bizet, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés déclaré d’urgence mais ayant opportunément suivi une procédure normale, après l’amendement « virgule » de notre excellent rapporteur général du budget, nous avons assisté à la naissance d’une norme juridique nouvelle, dont on ne sait pas encore où elle prend place, mais qui arrive au bon moment, puisque nous révisons la Constitution.
Je veux parler de la convention signée entre la commission des finances de l’Assemblée nationale et les organisations bancaires. Plus exactement, Mme le ministre nous a indiqué, lors de la discussion de l’amendement n° 662 rectifié de Mme Payet, qu’une convention avait été signée le 22 mai 2008 par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale et M. Lefebvre, député des Hauts-de-Seine, d’une part, et les représentants de la profession bancaire, d’autre part.
Notre Haute Assemblée ne remerciera jamais assez Mme Payet, sans laquelle cet accord serait resté ignoré de notre commission des finances et des autres sénateurs. Au-delà de la bonne pratique parlementaire, cet incident me paraît une négation du bicamérisme : s’il apporte une innovation dans notre vie institutionnelle, il n’améliore pas la gouvernance ! Il faudra donc y mettre bon ordre et veiller à ce que de telles pratiques, si elles s’avèrent intéressantes, incluent le Sénat.
En ce qui concerne les mesures de modernisation, toutes celles que nous pourrons adopter aujourd’hui, pour peu qu’elles aient un effet, doivent être envisagées dans une perspective territoriale : il faut absolument tenir compte des territoires ruraux et réformer notre État dans sa structure territoriale. Nous ne pouvons pas conserver ce millefeuille de compétences qui asphyxie l’économie de nos départements et de nos régions !
J’aurais eu beaucoup d’autres choses à dire, mais je vais laisser la parole à mon président de groupe.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.
M. Pierre Laffitte. Au terme de cette longue discussion d’un projet de loi largement préparé par notre groupe de travail, puis par la commission spéciale, je tiens à saluer le travail extraordinaire réalisé par son président et ses rapporteurs.
Je remercie vivement le Gouvernement de nous avoir présenté un projet de loi qui, dans un monde changeant si vite, encourage la modernisation de la société française en mobilisant les entreprises, attirant l’activité en France, stimulant les financements pour la croissance, développant l’économie de l’immatériel. Jamais un tel ensemble de mesures n’a été aussi largement discuté, amélioré et précisé.
Beaucoup d’autres secteurs sont touchés par le projet de loi. Je ne parle pas, par exemple, des questions concernant les activités commerciales, où l’apport de nos travaux a été positif, notamment en rapprochant l’urbanisme commercial des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. Une dynamique très importante a été ainsi créée.
Bien entendu, tout n’est pas parfait, beaucoup auraient préféré que nous divisions par deux la limite des 1 000 mètres carrés, ce qui aurait été plus simple et plus lisible. Mais les dispositions adoptées restent malgré tout très positives. Globalement, le Sénat a certainement contribué à améliorer le texte sur beaucoup de points : avec mille amendements, on peut espérer que quelques-uns soient bons !
Le groupe que je représente votera, dans sa majorité, en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. J’ai pour mission d’expliquer, au nom du groupe UC-UDF, les différents votes de ses membres.
Globalement, le groupe centriste est satisfait des avancées réalisées par le Sénat, au premier rang desquelles figure la reconnaissance de l’entreprise de taille moyenne.
Toutefois, un certain nombre de pierres d’achoppement demeurent, ce qui explique le vote de certains de mes collègues.
Malgré les amendements adoptés visant à sécuriser le statut de l’auto-entrepreneur, les artisans restent opposés à ce nouveau statut. Nous comprenons la nécessité d’accompagner les créateurs d’entreprises artisanales, notamment, au cours des premières années d’exercice. Mais cette aide ne doit pas intervenir au détriment des entreprises déjà existantes.
En ce qui concerne les délais de paiement, le groupe centriste comprend tout à fait la préoccupation de la commission spéciale de préserver, financièrement tout au moins, l’industrie automobile. Or, pour les petits sous-traitants de cette filière, le texte modifié par le Sénat revient à annuler le délai légal de paiement. Ces dispositions sont en contradiction avec le projet de Small Business Act pour l’Europe, que la Commission européenne vient d’adopter.
Quant à la réforme de l’urbanisme commercial, nous ne nions pas les avancées obtenues à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, tendant à encadrer le relèvement du seuil à partir duquel un projet est soumis à la commission départementale d’aménagement commercial. Toutefois, nous regrettons que nos amendements sur cet article n’aient pas été retenus et la majorité des sénateurs du groupe craint que cette réforme n’ait des conséquences dévastatrices sur le petit commerce.
Nous regrettons enfin le large recours aux ordonnances. Les rapporteurs se sont attachés à limiter la portée de ces ordonnances, notamment pour la fiducie et l’Autorité de la concurrence. Certes, les domaines traités sont techniques, ce critère ne doit être pris seul en compte. Mais le Gouvernement a demandé à être habilité à légiférer par ordonnances, sur d’autres thèmes, qui n’ont pas grand-chose à voir avec la modernisation de l’économie. Par principe, beaucoup de centristes sont opposés aux ordonnances ; ce qui n’est pas mon cas. Par ailleurs, à l’heure où nous espérons voir aboutir la réforme des institutions, qui doit revaloriser le rôle du Parlement, il semble contradictoire de multiplier le recours aux ordonnances.
Pour toutes ces raisons, une moitié du groupe UC-UDF reste sceptique sur ce projet de loi : deux voteront contre et treize s’abstiendront. J’estime, quant à moi, avec quinze de mes collègues, que les dispositions de ce texte sont d’intérêt divers mais que, pour la plupart, elles vont dans le bon sens.
J’en veux pour exemple les dispositions relatives à l’équipement en très haut débit du territoire, que nous avons fini d’examiner aujourd’hui. Le Sénat a supprimé l’amendement dit « Numéricâble », ce dont je me réjouis. Par ailleurs, le projet de loi initial était peut-être un peu limitatif dans sa façon d’aborder le très haut débit.
Grâce aux amendements de Mme le rapporteur que nous avons adoptés, la couverture numérique du territoire devrait être améliorée et nous devrions ainsi éviter de creuser encore la fracture numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, a été dotée de pouvoirs de sanction afin d’assurer le respect, par les opérateurs de communications électroniques, de leurs obligations de couverture du territoire. Enfin, l’utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés est autorisée afin de faciliter le déploiement du très haut débit sur le territoire des communes câblées.
Nous espérons enfin que la commission mixte paritaire retiendra les amendements que nous avons fait adopter, notamment ceux d’Anne-Marie Payet sur la vente des tabacs manufacturés dans les départements d’outre-mer ; vous savez l’importance qu’elle y accorde.
Aussi, monsieur le président de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, puisque vous avez émis des avis favorables à certains de ces amendements, nous espérons qu’ils seront conservés à l’issue de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l’UC-UDF et de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de ces deux semaines de débats, dont neuf nuits, je souhaite saluer l’ensemble des personnels du Sénat qui nous ont accompagnés. Ma collègue Marie-France Beaufils interviendra après moi, mais je vais déjà développer une partie des arguments de notre groupe.
Le projet de loi que nous votons cette nuit est effroyable à bien des égards : la grande majorité des dispositions contenues dans ce texte et débattues dans l’urgence représentent de véritables régressions pour les salariés, les petits commerçants, les artisans, les consommateurs, tous ceux qui se trouvent dans un rapport de forces défavorable.
La libéralisation des conditions générales de vente, l’opacité des relations commerciales, la revente à perte généralisée, les soldes flottants, le démantèlement des autorités de contrôle, l’absence d’amende sérieuse face à la puissance financière des grands groupes, la fin actée de l’équilibre des différentes formes de commerce, les atteintes portées au droit des brevets et à la propriété intellectuelle : cet inventaire succinct ne doit pas occulter la logique qui sous-tend toutes ces dispositions.
Vous prétendez que la concurrence libre et non faussée régule naturellement le marché et qu’elle favorise le consommateur en diversifiant l’offre et en faisant baisser les prix. En réalité, le marché que vous avez créé et institutionnalisé au niveau national, communautaire et international, l’est au profit d’intérêts très particuliers : les multinationales, les banques d’affaires, « les personnalités qualifiées ».
À côté des monopoles publics sans cesse dénoncés, qui servaient l’intérêt général, vous avez mis en place de véritables monopoles privés qui servent, avant tout, leurs propres intérêts financiers.
Votre credo, votre projet politique reposent sur des mythes : le mythe de la liberté et du marché libre, alors que les cartels privés ont les pleins pouvoirs – pour eux, rien n’est illégal, puisqu’il n’y a plus de loi ! –, le mythe de l’égalité des consommateurs face à la grande distribution, de l’égalité du salarié face au patron. Mais la gratuité et la solidarité sont bannies de vos politiques alors qu’elles font la croissance, l’invention, la richesse de la société et la qualité des échanges !
Un économiste que vous connaissez sans doute, le professeur Bernard Maris, écrivait très justement à ce sujet : « L’économie marchande accapare ce qu’elle n’a pas le droit de s’approprier : l’esprit de gratuité de la recherche et de solidarité qui explique la synergie et les rendements croissants. Elle en tire des profits monétaires et symboliques auxquels elle ne peut prétendre. »
Le projet de loi de modernisation de l’économie s’inscrit dans cette logique de mutualisation des pertes et de privatisation des profits.
Cette recherche de la rentabilité financière à tout prix – à n’importe quel prix ! – n’épargne aucun domaine de la production humaine.
Certes, vous avez été obligés de reculer sur les atteintes portées à l’archéologie préventive, et avez abandonné l’idée, en tout cas dans ce texte, de la double coupure publicitaire des films télévisés. Mais par quoi la main assassine des auteurs de ces propositions est-elle guidée, si ce n’est par l’argent ?
L’article 34 du projet de loi est relatif aux brevets, qui sont l’une des formes du droit d’auteur. Que dire de l’habilitation donnée au Gouvernement pour modifier le code de la propriété intellectuelle, alors même que les textes internationaux visés n’étaient pas tous ratifiés au moment de la présentation du projet de loi ? Avec cette disposition, vous portez atteinte au droit d’auteur.
C’est pourquoi nous avons dénoncé avec force cette manière de légiférer en catimini et de voter au dernier moment – « au canon », selon l’expression employée par notre collègue Jean Desessard – sans même que les commissions compétentes soient informées ! Il y a dans cette façon de procéder un véritable mépris pour les auteurs et le législateur.
Vos politiques n’épargnent personne, elles s’attaquent aux droits les plus fondamentaux des individus. Le droit d’auteur est un droit de civilisation auquel la France est historiquement attachée. Toute mise en cause partielle, limitée à une catégorie de professionnels, comme c’est le cas, dans ce projet de loi, pour les journalistes, peut préfigurer d’autres atteintes.
À travers vos attaques, c’est l’auteur qui est visé : le droit économique supplante le droit moral, qui n’a plus droit de cité. Vous mettez à mal celui qui fait œuvre, comme vous niez les droits des travailleurs : c’est la société dans toutes ses œuvres qui est mutilée.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ce texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, à cette heure matinale, apporter quelques réflexions complémentaires.
C’est peu de dire que le projet de loi n’a pas rencontré, et ne rencontre toujours pas, un large soutien dans l’opinion publique. Ce texte suscite plutôt réticences, craintes et franche hostilité qu’approbation pleine et entière des dispositions qu’il contient !
Qu’il s’agisse d’économistes faisant état « des effets pervers de la loi de modernisation économique », d’une grande association de consommateurs qui évoque une loi « à conséquences douteuses pour les consommateurs », des organisations syndicales du secteur financier public qui rejettent « la privatisation de la Caisse des dépôts » ou « le racket du livret A », de l’Union sociale pour l’habitat qui s’inquiète du financement futur du logement social, de l’Union professionnelle artisanale ou de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment qui mettent en garde contre les atteintes aux entreprises petites ou artisanales, des centres de gestion comptable qui craignent la fraude et la dissimulation fiscale, nombreux sont ceux qui avaient exprimé leur méfiance, sinon leur rejet de ce texte.
En face, qui soutient ce projet de loi, au-delà des parlementaires de la majorité ? Michel-Édouard Leclerc, qui va ainsi continuer à fragiliser le commerce de proximité et à imposer sa vision ; Arnaud Lagardère, qui va pouvoir se maintenir dans les médias ; Martin Bouygues, qui peut préparer dans les meilleures conditions la cession de TF1 et l’acquisition d’au moins une minorité de blocage dans le capital d’Areva ; et le PDG de Carrefour, qui annonce que, dans la foulée de la loi, il va « dynamiser le développement de ses hypermarchés en France ». Avec ce texte, vous avez fait le choix de défendre ces intérêts-là.
Cette prétendue modernisation de l’économie fait évidemment pendant à la rénovation du dialogue social que vous nous annoncez.
Le projet de loi de modernisation de l’économie doit donc être mesuré à l’aune du contexte dans lequel il est débattu. Ce que vous nous proposez aujourd’hui, c’est l’opacité des relations commerciales et des modes de gestion des entreprises, et la défense inconditionnelle des rentes de situation acquises par quelques grands groupes, que vous accompagnerez, à l’avenir, de la mise en cause de la durée du temps de travail, des droits syndicaux et des garanties collectives des salariés.
Dégrader le code du travail est un complément indispensable de votre course effrénée à la baisse des prix, présentée comme la raison d’être de ce texte.
Demain, vous mettrez dans les mains des grands groupes toutes les armes : ajustement des coûts de main-d’œuvre, liberté absolue des conditions de prix, précarisation des conditions de travail.
Tout pour le profit, telle est la véritable nature de votre prétendue modernisation de l’économie. La modernité dont vous vous prévalez a pourtant des traits foncièrement archaïques. En effet, vous revenez sur des équilibres établis au fil du temps par la société française et sur nombre d’acquis sociaux que des générations de salariés ont arrachés à la seule loi du profit.
Nous ne voulons décidément pas de tout cela, et nous ne voterons donc pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Jean Desessard applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le jour va se lever sur une nouvelle loi, que nous voterons avec plaisir. (Exclamations amusées.)
Comment ne pas dire ma satisfaction de voter le projet de loi de modernisation de l’économie, qui, j’en suis persuadé, figurera au nombre des textes de référence de cette session parlementaire 2007-2008 ? (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Le Sénat peut être satisfait de ses travaux, car il a très largement enrichi le texte issu de l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse de la libéralisation de la croissance, de l’amélioration du pouvoir d’achat, de la protection des consommateurs, des PME ou des artisans et des commerçants. Tout cela a été rendu possible par les travaux, commencés en mars dernier, du groupe de travail dirigé par notre collègue Gérard Larcher.
Je n’évoquerai qu’un exemple parmi d’autres. Le Sénat a renforcé les garanties apportées par la loi au financement du logement social : sur ce sujet, nous avons entendu tout et son contraire,…
Mme Odette Terrade. Ah oui !
M. Robert del Picchia. …et donc beaucoup de contre-vérités !
M. Bernard Vera. Nous aussi !
M. Robert del Picchia. La réforme du livret A permettra de garantir un niveau de ressources adéquat pour financer la construction locative sociale et pour réduire de manière durable les coûts supportés par les organismes d’HLM.
Mme Odette Terrade. Nous allons prendre date !
M. Robert del Picchia. Cette vérité figure dans le projet de loi, et correspond aux engagements pris par Mme Lagarde.
Mme Odette Terrade. Nous jugerons au prochain budget !
M. Robert del Picchia. La Haute Assemblée a profondément amélioré ce texte, qui est important non seulement par la variété des sujets traités, mais aussi par la place de ces derniers au cœur de la vie des Français.
C’est la raison pour laquelle le groupe UMP se réjouit de voter ce projet de loi de modernisation de l’économie, largement complété et amélioré par les amendements de la commission spéciale.
Je tiens à saluer, au nom de l’ensemble des sénateurs du groupe UMP, Mme la ministre, ainsi que la commission spéciale, son président Gérard Larcher, ses trois rapporteurs, Élisabeth Lamure, Philippe Marini et Laurent Béteille, pour le travail qu’ils ont accompli. Et je ne saurais terminer cette intervention sans rendre hommage au travail de nos services. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Je tiens tout d’abord à adresser des remerciements aux présidents de séance, pour la bonne tenue des débats, à Mme la ministre et aux trois rapporteurs, qui ont pris le temps de nous communiquer des explications détaillées, et à l’ensemble des services du Sénat.
Sur la forme, je suis donc satisfait, même si j’aurais aimé que nous soit épargné, à la fin, le vote de quatre petits amendements de seconde délibération, par traîtrise ! (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est si peu !
M. Jean Desessard. Permettez-moi simplement de former le vœu que les amendements de ce genre soient dorénavant imprimés sur des feuilles non pas vertes, mais jaunes, par exemple ! (Rires.)
Cela mis à part, il faut en convenir, nous avons véritablement débattu.
Je m’interroge en revanche sur les conditions de l’élaboration de cette loi : pourquoi avoir déclaré l’urgence ? Pourquoi avoir mélangé tous ces thèmes très disparates ? Sans remettre en cause le travail de la commission spéciale et de son président, pourquoi avoir créé une telle commission ? Pourquoi n’avoir pas procédé par thèmes, dans un souci de cohérence ?
Cette loi râteau, vide-grenier est un véritable fourre-tout : on a y mis tout ce qu’il y avait à régler avant les vacances ! Et l’on y trouve non pas quelques cavaliers isolés, mais bien un régiment entier ! (Rires sur les travées du groupe CRC.) Où est la cohérence dans tout cela ?
La seule cohérence que je puisse trouver à ce texte, c’est cette agitation frénétique pour libéraliser, déverrouiller, déréglementer, supprimer les carcans, tout cela, selon vous, pour renforcer l’attractivité de notre pays, sans aucun souci des consommateurs, des salariés ou de l’environnement !
L’important, c’est de briser tous les obstacles empêchant les entreprises de gagner plus d’argent. Il faut que la France soit compétitive avec le reste du monde. Pourquoi garderions-nous tous ces carcans alors que les Chinois travaillent beaucoup plus ? Français, travaillez, travaillez toujours plus ! Et les patrons, enrichissez-vous ! Cette volonté de déréglementation totale manque de cohérence.
M. Robert del Picchia. Il faut savoir ce que vous voulez !
M. Jean Desessard. D’ailleurs, le Gouvernement a été « débordé » : le nombre d’articles de ce projet de loi a été multiplié par quatre à l’Assemblée nationale, et le Sénat en a encore ajouté. Chaque parlementaire y a été de son petit amendement. C’est bien la preuve du manque de cohérence de ce texte.
Les parlementaires de gauche sont bien évidemment mécontents, mais ceux de droite aussi ! L’article 33 quater, qui tend à prévoir une étude d’impact lorsqu’un service public est réorganisé, en est un exemple : les parlementaires de la majorité n’ont pas apprécié le démantèlement de l’appareil judiciaire, comme ils craignent la réforme de la carte militaire.
Cette loi s’inscrit dans la logique de ce gouvernement, qui tend à supprimer en France les règles de protection pour s’adapter à la concurrence internationale, sans se soucier des atouts que recèlent notre esprit de solidarité nationale et les services publics français. En voulant casser tout cela, vous prenez à mon avis de grands risques !
La question de l’adaptation à la mondialisation se pose bien évidemment, mais elle nécessite, nous l’avons déjà souligné, que soit établi un diagnostic sérieux. Monsieur del Picchia, vous avez raison, on entend une chose et son contraire : on nous dit que notre pays doit être attractif, mais on nous indique aussi que les étrangers investissent en France, ce qui sous-entend que l’attractivité existe déjà. Alors, où est l’analyse sérieuse ? Lorsque cela vous arrange, vous avancez un argument, et lorsque vous souhaitez répondre autrement, vous en utilisez un autre !
Ce projet de loi, qui veut moderniser l’économie, manque de vision : quid de la coopération internationale ?
Vous avez évoqué le problème de l’immigration, qui se pose bien évidemment à l’heure de la mondialisation. Mais comment empêcher la circulation des individus s’il y a une différence importante de niveaux de vie et de situations économiques entre différents pays ?
De même, comment concilier préservation des ressources et développement de l’économie ? De quelles garanties disposent les consommateurs, les salariés, les petits producteurs ? Quelle sera l’énergie de demain ?
Voilà toutes les questions qu’il fallait se poser pour parler de modernisation de l’économie. Mais vous ne les avez pas soulevées, étant seulement soucieux de casser les garanties des travailleurs et des consommateurs et de mettre à bas la protection de l’environnement, seuls moyens, selon vous, de rendre notre pays attractif.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles les sénatrices et les sénateurs Verts voteront contre ce projet de loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. L’implication personnelle du président Gérard Larcher et le travail des trois rapporteurs ne sont bien évidemment pas en cause, mais, dix jours après le début de nos travaux et après l’examen de plus de 1 000 amendements, nous n’avons pas de raison de modifier notre appréciation initiale d’un texte dont les dispositions mises bout à bout dessinent une vision de la société ne correspondant, selon nous, ni aux besoins de l’économie de la France ni aux aspirations des Français.
En effet, déréguler ce n’est pas réformer.
Dépenser dans des mesures à l’efficacité douteuse, ce n’est pas moderniser.
Donner des avantages fiscaux et des permis de séjour à quelques financiers, ce n’est pas rendre attractif notre pays.
Banaliser le livret A en attribuant des avantages indus aux nouveaux distributeurs de ce produit, ce n’est ni moderniser l’épargne des Français ni donner une priorité durable au logement social. Fragiliser au passage la Caisse des dépôts et consignations, ce n’est pas véritablement la préparer au rôle d’investisseur institutionnel de long terme que vous prétendez lui conférer.
Faire de la concurrence le principe général de notre économie, ce n’est pas de nature à rendre cette dernière plus compétitive.
Et quant à augmenter le pouvoir d’achat au travers des mesures relatives aux équipements commerciaux dont vous escomptez une baisse des prix, c’est un leurre, et vous le savez bien, en ces temps d’inflation et d’enchérissement des matières premières et de l’énergie. Qui plus est, le commerce de proximité va souffrir.
J’entendais tout à l’heure une déclaration de Jérôme Bédier, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. À propos de la prochaine rentrée scolaire, il disait très clairement qu’il ne pouvait s’engager à en revenir à des prix ayant eu cours avant 2007.
L’auto-entrepreneur, quant à lui, est réduit au statut d’un individu sans appartenance, dans un monde où la précarité devient la règle.
Enfin, nombre des dispositions du présent projet de loi, élaborées dans l’urgence, se révéleront, à notre avis, inopportunes, voire inapplicables. Nous prenons le pari que de nouvelles mesures seront soumises au Parlement à l’automne, pour rectifier celles-ci.
M. Jean Desessard. Bien sûr !
Mme Nicole Bricq. Voilà un an, madame la ministre, nous vous avions dit que le Gouvernement avait raté le coche : vous aviez fait un mauvais diagnostic, à partir duquel vous aviez pris de mauvaises mesures, que vous ne rattrapez pas avec ce projet de loi.
Vous le savez, votre échec est programmé. Nous ne nous en réjouissons pas pour la croissance, pour le pouvoir d’achat et pour la capacité de la France à aborder de façon positive la mondialisation. Au contraire, nous pensons que, en ces temps de bouleversements majeurs, il faut non pas déréguler, mais donner aux Français l’envie de se battre, de réformer. Mais pour ce faire, il vous faut disposer de marges de manœuvre et conclure avec nos concitoyens un pacte fondé sur la confiance.
Force est de constater que vous avez dilapidé en quelques semaines la confiance qu’avait capitalisée le Président de la République à travers le vote des Français en 2007.
C’est dommage pour vous, mais c’est surtout dommage pour la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
8
Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Gérard Larcher, Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure, MM. Philippe Marini, Claude Biwer, Daniel Raoul, Thierry Repentin.
Suppléants : Mme Isabelle Debré, MM. Philippe Dominati, Pierre Laffitte, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia, M. Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade.
Ces nominations prendront effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
9
Transmission d'un projet de loi constitutionnelle
Mme la présidente. J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République.
Le projet de loi constitutionnelle sera imprimé sous le n° 459, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
10
Dépôt de rapports
Mme la présidente. J’ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, Premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les apports de la science et de la technologie à la compensation du handicap, établi par Mme Bérengère Poletti, députée, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 462 et distribué.
J’ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 459, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n°463 et distribué.
11
Dépôt de rapports d'information
Mme la présidente. J’ai reçu de Mme Nicole Bricq un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la gestion de l’épizootie de fièvre catarrhale ovine, ou FCO.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 460 et distribué.
J’ai reçu de M. Henri Torre un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l’immigration clandestine à Mayotte.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 461 et distribué.
12
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 15 juillet 2008, à seize heures et le soir :
Discussion du projet de loi constitutionnelle (n° 459, 2007-2008), adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République.
Rapport (n° 463, 2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 11 juillet 2008, à trois heures vingt.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD