II. TRAVAILLER ET VIVRE AVEC L'AMIANTE EN PLACE : LE CHANTIER DES ANNÉES A VENIR

Interdire l'amiante ne suffit pas à résoudre tous les problèmes que pose l'utilisation passée importante de l'amiante dans notre pays. D'une part, les conséquences médicales et sociales de son utilisation passée se feront sentir encore pendant de très nombreuses années, d'autre part, la diffusion de milliers de produits et matériaux en contenant constitue une source potentielle de contamination importante à l'avenir pour notre environnement, que ce soit lors de l'éradication de l'amiante -le désamiantage- ou lors du travail en présence d'amiante. Nous aurons à apprendre à travailler et vivre en milieu amianté.

Travailler et vivre avec l'amiante en place devra prendre en compte complètement son risque cancérogène. Cette situation impose qu'un ensemble de mesures soient prises pour y faire face : identifier partout et en tous lieux la présence de l'amiante , sous quelque forme qu'il soit, et évaluer son état de conservation ; éliminer l'amiante lorsqu'il est une source de contamination ou renforcer la qualité de la cohésion du matériau lorsqu'il ne présente pas de risque ; sensibiliser, informer et protéger les différents publics concernés.

Le problème de l'amiante ne se trouve donc pas réglé par la décision d'interdiction. Il faudra, en effet, identifier l'amiante en place sous toutes ses formes : cela recouvre l'inventaire des lieux contenant de l'amiante, le répertoire des produits contenant de l'amiante et le recensement des populations ayant été en contact avec l'amiante ou qui le seront à l'avenir .

A) L'INVENTAIRE OU L'INDISPENSABLE CONNAISSANCE DE L'ÉTAT DES LIEUX AMIANTÉS

Ce principe de l'inventaire a été posé par le décret n° 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection des populations contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Il répond au principe nouvellement affirmé dans la loi n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996. Adoptée sous la responsabilité de Mme Corinne LEPAGE, ministre de l'Environnement, qui faisait de la santé la pierre angulaire de ce texte, cette nouvelle loi reconnaît que chacun a droit "à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé". Elle pose également pour chacun le principe du "droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement", et fait de l'Etat le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion.

Dans le même esprit, le décret du 7 février 1996 impose un inventaire de tous les immeubles bâtis collectifs afin de bien identifier, reconnaître, visualiser, et matérialiser la présence de l'amiante dans notre environnement, et plus particulièrement dans notre habitat et dans nos lieux de travail.

Il apporte au propriétaire la réponse à la conduite qu'il doit tenir en présence d'amiante. Il devrait permettre également de faire une évaluation détaillée de la réalité de l'application de la nouvelle politique de gestion du risque amiante.

1) l'inventaire prévu par le décret du 7 février 1996

Cet instrument de connaissance de l'état des lieux apparaît nécessaire, voire incontournable. Au vu des premiers éléments recueillis au cours des diverses auditions du groupe de travail, cet inventaire semble se dérouler dans des conditions plutôt satisfaisantes.

a) une procédure qui tire sa force de son caractère obligatoire

La procédure prévue par la nouvelle réglementation est originale dans la mesure où elle ne se présente pas sous la même forme dans les pays étrangers et où elle s'écarte de certains principes de l'expérience malheureuse menée à Nantes au début des années 1990. La force nouvelle donnée à ce recensement des immeubles bâtis collectifs contenant de l'amiante sous forme de flocage et de calorifugeage réside dans son caractère obligatoire pour tous les propriétaires de ces locaux, avec responsabilité civile et pénale en cas d'inobservation de cette obligation.

- cet inventaire a d'abord été considéré comme impossible à réaliser au vu des premières expériences

Suite à une recommandation du Comité Permanent Amiante, la volonté de procéder à un tel inventaire s'est manifestée dans notre pays sous la forme d'un voeu émis par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, lors de sa séance du 13 décembre 1989 : il demandait aux collectivités territoriales de recenser l'ensemble des bâtiments ayant fait l'objet de flocage à base d'amiante, et notamment les locaux recevant du public. Pour donner suite à ces recommandations, la Direction Générale de la Santé avait confié en 1992 à la Direction de la Protection de l'Environnement et de la Santé publique de la ville de Nantes, représentée par le Docteur Héraud, une étude visant à vérifier la faisabilité d'un recensement exhaustif des locaux ayant fait l'objet de flocages amiante au niveau des collectivités locales, la possibilité de définir un programme de réhabilitation et la définition de mesures de surveillance du parc.

L'étude menée par le Docteur Héraud a d'abord consisté à mener une pré-étude de faisabilité permettant :

- de déterminer une méthode d'élaboration de l'inventaire des bâtiments abritant ce type de matériau,

- de faire une première estimation du nombre de bâtiments concernés, de leur nature et de leur usage.

La première difficulté de sa recherche tenait à l'ancienneté des informations qu'il s'agissait d'obtenir puisque la période d'utilisation des flocages se situe entre 1950 et 1978. Or, avant 1973, de nombreuses constructions ont été réalisées suivant des modèles constructifs types ne définissant que des principes de construction et des niveaux de prestation et ne permettant donc pas de connaître la nature des matériaux employés. Après l'adoption de la loi sur l'ingénierie en 1973, les descriptifs de construction sont devenus très détaillés et les maîtres d'ouvrages ont été destinataires à l'issue du chantier de 3 dossiers complets, comportant notamment toutes les fiches techniques descriptives des matériaux mis en oeuvre. Toutefois, la mise en oeuvre progressive de la loi fait que son entrée en application a presque coïncidé avec l'interdiction totale des flocages. L'objet de l'étude du Docteur Héraud a donc porté sur les bâtiments antérieurs à la loi de 1973.

La deuxième difficulté à laquelle s'est heurté le Docteur Héraud est le manque de conservation des archives. En effet, les maîtres d'ouvrage destinataires des dossiers de marché et des D.O.E.(Dossier des ouvrages exécutés) ne sont pas tenus de conserver ces documents ; les maîtres d'oeuvre (architectes et bureaux d'études) ne conservent pas leurs dossiers techniques au-delà de 10 ans (garantie décennale) et les entreprises au-delà de 30 ans. Par ailleurs, dans la région nantaise, sur les 8 entreprises de flocage, 7 avaient disparu au moment de l'étude.

La troisième difficulté, et la plus essentielle, a porté sur la nécessité d'obtenir le consentement et la participation de ces détenteurs d'information, et leur accord sur la consultation des dossiers existants. Soient qu'ils aient craint les conséquences financières d'une telle recherche, soit qu'ils n'en aient pas vu l'intérêt, ceux-ci ont manifesté une franche réticence, voire un refus courtois, à se mobiliser pour participer à l'étude du Docteur Héraud.

En conclusion, le Docteur Héraud a pu retrouver les maîtres d'ouvrages publics : cette tâche a été longue, mais elle a été facilitée par son appartenance aux services municipaux. En revanche, l'identification des responsables privés a été une tâche beaucoup plus complexe et très décevante.

A l'intention des pouvoirs publics qui avaient commandité cette étude, le Docteur Héraud a donc estimé "absolument irréaliste et irréalisable de généraliser l'inventaire des bâtiments floqués à l'ensemble du territoire national, aussi bien pour des raisons de volume de travail que de qualité des résultats obtenus". "Les données objectives sont pratiquement inexistantes, les sources ont disparu. Nous n'avons trouvé que ce que les responsables voulaient bien nous dire, et encore quand ils étaient bien informés", écrivait-elle dans son rapport. Tirant les leçons de cette expérience, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans son avis du 15 septembre 1994, jugeait alors "irréalisable tout recensement exhaustif des locaux floqués à l'amiante".

Une réflexion supplémentaire des pouvoirs publics les a toutefois menés à s'engager sur une nouvelle voie plus prometteuse : celle de la recherche obligatoire de la présence d'amiante de la part de tous les propriétaires ; elle a été facilitée par un nouveau contexte politique et médiatique de plus grande responsabilisation de tous les propriétaires, publics comme privés.

- cette procédure d'inventaire n'existe pas ou ne présente pas le même caractère obligatoire dans les pays étrangers

Nous n'avons pas rencontré cette forme de procédure d'inventaire dans les différents pays que nous avons visités au cours de nos missions : Allemagne, Grande-Bretagne, Canada et Etats-Unis.

Dans tous ces pays, il n'y a pas d'obligation générale d'inventaire, assortie de sanctions en cas d'inexécution.

Aux Etats-Unis, il n'y a pas d'obligation générale d'inventaire. La loi oblige seulement à diagnostiquer l'amiante en cas de démolition du bâtiment ou de rénovation importante (portant sur plus de 80 mètres linéaires, ou plus de 15 m2). Seuls les bâtiments scolaires ont fait l'objet d'une réglementation spécifique. C'est en 1982 qu'une première réglementation a eu pour objet de localiser et d'identifier la présence d'amiante dans les locaux scolaires publics (Asbestos in Schools Rule) ; mais ce n'est qu'en 1986 avec l'adoption de la loi AHERA (Asbestos Hazard Emergency Response Act), que les LEA (Local Educational Agencies) ont été soumises à l'obligation de vérifier la présence de matériaux isolants friables à base d'amiante dans les bâtiments scolaires publics et privés et de préparer des programmes de gestion qui évaluent la meilleure manière de réduire le risque amiante. Les 107.000 écoles primaires et secondaires existant aux Etats-Unis ont donc fait l'objet d'un inventaire spécifique.

Au Canada, pays fédéral, la situation est différente suivant les provinces. Le Québec n'a pas prévu d'inventaire, alors qu'il était prévu par la réglementation de l'Ontario dès 1986. On s'est aperçu cependant, deux ans plus tard, qu'il ne recevait pas une bonne application, et une campagne d'information a été lancée en direction des propriétaires et des travailleurs, qui semble avoir donné de bons résultats. Curieusement, on peut noter que le gros producteur d'amiante qu'est le Québec a peu floqué ses constructions.

En Angleterre, il n'y a pas d'obligation d'inventaire en tant que telle. Il n'existe que des obligations générales pesant sur les employeurs et les propriétaires, dont il est difficile d'apprécier le respect. Ainsi, une contrainte pèse sur les employeurs et les travailleurs indépendants, en application du Health and Safety at Work Act de 1974 : celle d'assurer "autant que cela est raisonnablement possible" la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs ; à cette fin, ils doivent s'assurer que le lieu de travail est sain et ne présente pas de risque pour la santé en raison de la présence d'une substance telle que l'amiante. De même, le Defective Premises Act de 1972 oblige le propriétaire à s'assurer que son locataire est à l'abri de toute maladie causée par un défaut de l'état des lieux.

Il faut signaler, cependant, que l'identification obligatoire de l'amiante dans les bâtiments avait été demandée, il y a plusieurs années, par le T.U.C. (Trade Union Congress : fédération des syndicats britanniques) et que, le 17 février dernier, la Health & Safety Commission vient de recommander au gouvernement l'obligation pour les propriétaires de procéder à la recherche d'amiante dans leur bâtiment.

En Allemagne, la législation fédérale (directive n° 1060 de mai 1989 concernant le diagnostic et le traitement dans le cas de matériaux friables contenant de l'amiante utilisée dans les bâtiments) prévoit la manière de réaliser un diagnostic et le traitement de l'amiante en place qui résulte de ce diagnostic, mais aucune obligation d'inventaire assortie de sanctions. Aucun contrôle de la réalité de l'inventaire n'est donc réalisable. La principale sanction du dispositif semble être la pression faite par les utilisateurs de bâtiments publics (cas fréquents pour les écoles et les gymnases) et la possibilité de fermeture des établissements (procédure qui semble employée lorsque cela est nécessaire). Par ailleurs, une jurisprudence s'est dégagée selon laquelle on ne peut contraindre quelqu'un à travailler là où il y a présence d'amiante.

La Belgique a imposé à chaque employeur une obligation d'inventaire de toutes les applications et matériaux contenant de l'amiante, présents dans tous les bâtiments, machines, installations, moyens de protection et autres équipements se trouvant sur le lieu de travail (arrêté royal du 22 juillet 1991). Il devait être le point de départ d'un programme de gestion ayant pour finalité de réduire l'exposition des travailleurs au risque amiante. L'arrêté interministériel du 22 décembre 1993 précisait qu'il devait être établi au plus tard le 1er janvier 1995. Mais aucune sanction pour inobservation n'était prévue et, à notre connaissance, cet inventaire n'est toujours pas complètement réalisé.

- la conception de l'inventaire prévu par le décret du 7 février 1996

Par décret n° 96-97 du 7 février 1996 (3( * )) , les pouvoirs publics ont imposé à tous les propriétaires (publics ou privés) d'immeubles bâtis collectifs de faire rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils ont également imposé aux propriétaires d'immeubles construits avant le 1er janvier 1980 de rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante.

Un calendrier annexé au décret précise les dates à respecter par les propriétaires. Il est fonction de l'affectation de l'immeuble (priorité est donnée aux établissements recevant des jeunes enfants, puis aux établissements sanitaires, sociaux, pénitentiaires et aux bureaux) et de la date de construction de l'immeuble.

Dates limites pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5

du décret du 7 février 1996,

en fonction de la nature des immeubles

Immeubles bâtis

Etablissements d'enseignement (1), crèches et établissements hébergeant des mineurs

Etablissements sanitaires (2),
sociaux (2)

et pénitentiaires, locaux à usage de bureaux

Autres immeubles bâtis

Construits avant le 1/01/1950
(calorifugeages et flocages)

1er janvier 1998

30 juin 1998

31 décembre 1999

Construits entre le 1/01/1950 et le
1/01/1980 (calorifugeages et flocages)

1er janvier 1997

30 juin 1997

31 décembre 1998

Construits à compter du 1/01/1980
(calorifugeages)

1er janvier 1999

30 juin 1999

31 décembre 1999

(1) Etablissements d'enseignement : écoles maternelles, (2) Etablissements sanitaires et sociaux :

élémentaires, collèges, lycées, universités et établissements établissements de santé et établissements

d'enseignement supérieur, d'enseignement général, technique relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

ou professionnel. relative aux institutions sociales et médico-

sociales, à l'exception des établissements

cités dans la colonne précédente.

Les personnes physiques et morales qui avaient obligation de faire ces recherches d'amiante et qui n'ont pas satisfait à cette obligation peuvent être déclarées civilement et pénalement responsables. Au pénal, les personnes physiques peuvent être punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (10.000 F, et 20.000 F en cas de récidive), tandis que les personnes morales peuvent encourir une peine d'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

L'obligation d'inventaire est la seule manière d'obtenir la réalisation effective d'un recensement de l'habitat amianté de notre pays. Cela représente, à nos yeux, un élément essentiel de la connaissance du risque, donc un outil privilégié de la gestion du risque amiante.

b) une procédure originale d'inventaire de tous les immeubles bâtis collectifs qui semble connaître un bon début de réalisation

La procédure d'inventaire définie par le texte prévoit non seulement la recherche de l'amiante dans les bâtiments amiantés, mais la vérification de l'état du matériau qui, suivant son degré de dégradation, doit faire ou non l'objet de travaux.

- la procédure originale prévue par le texte

Pour faire l'inventaire des flocages et des calorifugeages, le propriétaire doit d'abord consulter l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble. Si ces recherches ne révèlent pas de présence d'amiante, il doit faire appel à un technicien de la construction qualifié qui doit, par inspection visuelle, rechercher la présence de flocages et de calorifugeages et déterminer s'ils sont en amiante.

Ce technicien de la construction qualifié est :

- soit un contrôleur technique agréé (au sens du décret du 7 décembre 1978),

- soit un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

Lorsqu'il y a flocages et calorifugeages et qu'un doute persiste sur la nature du matériau, le propriétaire doit faire effectuer un ou des prélèvements représentatifs par le technicien de la construction qualifié. Ce ou ces prélèvements de matériaux sont alors examinés par des organismes compétents en microscopie optique en lumière polarisée ou maîtrisant toute autre méthode équivalente.

Lorsqu'il y a flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, le propriétaire doit faire vérifier l'état de conservation du matériau par un technicien de la construction qualifié, qui devra remplir, à cet effet, une grille d'évaluation.

Celle-ci évalue, aussi bien l'état de la surface et de la dégradation (mauvais état, dégradation locale, bon état...), que la protection physique du matériau, les chocs et les vibrations auxquels il est soumis et l'existence de mouvements d'air dans le local.

Au total, cette grille d'évaluation permet de déterminer l'état de conservation du matériau et son environnement suivant une échelle allant de 1 à 3 (dans l'ordre croissant de risque).

Si le chiffre 1 est obtenu, c'est que le matériau n'est pas dégradé, et le propriétaire est seulement tenu de faire procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau. Celui-ci doit être effectué dans un délai maximal de 3 ans ou à l'occasion d'une modification substantielle du bâtiment.

Si le chiffre 2 est obtenu, c'est que le matériau commence à se dégrader. Dans ce cas, le propriétaire doit faire surveiller le niveau d'empoussièrement. Pour faire ces mesures d'empoussièrement, il doit faire appel à un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.

Si le chiffre 3 est obtenu, c'est que le matériau est fortement dégradé. Le propriétaire doit faire procéder à des travaux appropriés, qu'il doit engager dans un délai d'un an.

Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire lorsque le propriétaire est tenu de faire faire des mesures d'empoussièrement, trois cas de figure peuvent se présenter :

- le taux d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 f/l : le propriétaire doit alors vérifier périodiquement le matériau (dans un délai de 3 ans ou à l'occasion d'une modification substantielle du bâtiment) ;

- le taux d'empoussièrement est compris entre 5 et 25 f/l : le propriétaire doit faire vérifier périodiquement le matériau (dans un délai de 2 ans) ;

- le taux d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 f/l : le propriétaire doit faire procéder aux travaux appropriés, qui doivent être engagés dans un délai d'un an.

- une procédure dont la réalisation est différenciée suivant les administrations

L'inventaire prévu par les textes a fait l'objet d'une certaine anticipation de la part de certaines administrations ; pour sa part, l'Education nationale semble avoir été assez léthargique sur ce dossier .


· une anticipation de certaines administrations

Il faut d'abord signaler la grande conscience de certaines administrations qui avaient anticipé les obligations prévues par le décret, et même mené des opérations de désamiantage d'envergure bien avant 1996. Les efforts menés par le ministère de la Justice et celui de la Défense nous semblent devoir être mis en lumière.

Avant la parution des décrets du 7 février 1996, la Direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la Justice avait fait procéder à la recherche des flocages et calorifugeages de son parc immobilier de près de 4.500.000 m2. La présence d'amiante avait été localisée dans les bâtiments suivants :

- pour l'administration pénitentiaire, la maison d'arrêt de Fleury-Merogis (mais les derniers 25.000 m2 floqués étaient en cours de déflocage) et le centre de détention de Muret (1.200 m2 ne présentant pas de danger immédiat et faisant l'objet d'une surveillance périodique).

- pour la Direction des services judiciaires, le palais de justice de Nanterre (6.000 m2 de flocages et 4.000 m2 de locaux dans lesquels passent des gaines de ventilation calorifugées à l'amiante : pas de danger immédiat et surveillance périodique), le palais de Montbrison (30 m2 de flocage) et la chaufferie d'un bâtiment de la protection judiciaire de la jeunesse, le F.A.E. de Plerin (flocages sans danger immédiat).

A cette date avaient déjà été défloqués 15.000 m2 de la prison de Fleury-Mérogis, 320 m2 de l'hôpital pénitentiaire de Fresnes et 200 m2 du centre de détention de Melun.

Au total, la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, bâtiment terminé en 1968, ponctuellement défloquée de 1978 à 1995 (pour 10.000 m2), devrait être totalement défloquée au mois de juillet 1997. Commencés en juillet 1995, les travaux actuels portent sur le centre des jeunes détenus et sur la maison d'arrêt des hommes.

Cette action menée en dépit de contraintes budgétaires difficiles nous semble devoir être soulignée.

Le cabinet du ministère de la Défense avait également prescrit aux états-majors et directions, dès le 13 décembre 1995, de faire effectuer l'inventaire des bâtiments présentant le risque d'un flocage à l'amiante et la vérification de leur état de conservation. Dès la parution du décret du 7 février 1996, et bien que les bâtiments militaires ne soient pas soumis réglementairement à une obligation d'inventaire immédiate, le contrôle général des armées avait élargi le champ de l'inventaire prescrit par le cabinet. En juillet 1996, une première évaluation permettait de relever que la situation était contrastée suivant les armées et directions et que le parc immobilier ne paraissait pas comporter d'infrastructures importantes comportant de grosses quantités de flocages et de calorifugeages :

- Armée de terre : assez faible nombre d'immeubles contenant des flocages et des calorifugeages ; très peu d'immeubles nécessitant des travaux immédiats.

- Armée de l'air : un ou plusieurs immeubles contenant des flocages et des calorifugeages dans la quasi-totalité de ses emprises de métropole ; très peu d'immeubles nécessitant des travaux immédiats.

- Marine : une vingtaine d'immeubles, aucun ne nécessitant de travaux immédiats ; présence de calorifugeages contenant de l'amiante, mais exempts de toute trace de détérioration, sur de nombreuses unités navigantes.

- Gendarmerie : une cinquantaine d'immeubles comportant des flocages et des calorifugeages.

- Délégation générale pour l'armement : un ou plusieurs immeubles comportant des flocages ou des calorifugeages en amiante dans la quasi-totalité de ses emprises de métropole (très peu nécessitant des travaux immédiats).


· une léthargie certaine au ministère de l'Education Nationale


Le ministère de l'Education Nationale est compétent pour les bâtiments de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Il a fait réaliser en septembre 1995, et donc avant la parution du décret du 7 février 1996, un repérage de la présence d'amiante par le Bureau des constructions et de la maintenance du ministère : celui-ci a détecté la présence d'amiante sur environ 350.000 m2, pour un total de 12 millions de m2 (4 % du patrimoine bâti).

Mais c'est la gestion de la présence d'amiante sur le campus de Jussieu qui apparaît difficilement compréhensible puisque, dès 1975, à la faveur d'une action du Comité anti-amiante, on connaissait l'existence de flocages d'amiante en mauvais état à Jussieu, essentiellement dans le gril d'Albert, construit entre 1964 et 1971. A partir de 1977, des travaux ont certes été réalisés (enduction au plâtre ou capotage de l'amiante, remplacement des faux plafonds perforés par des faux plafonds étanches ou pose d'une toile de PVC sous les faux plafonds existants). Mais, ce n'était que des solutions partielles, qui n'ont pas été à la hauteur du problème. Le diagnostic des surfaces amiantées, confié par le ministère de l'Education Nationale à trois entreprises spécialisées internationalement reconnues - Fibrecount (Belgique), Eurotec (Allemagne) et BRGM (France) -, et remis le 23 novembre 1996, était sans appel : dans la plus grande partie des locaux de superstructure de la tour et du gril, les flocages sont dans un état de dégradation avancée et les protections contre la dissémination des poussières ne sont pas satisfaisantes ; les entreprises recommandaient donc une opération globale, massive et rapide d'enlèvement complet de l'amiante des tours et du gril.

- un bon début de réalisation de la part des collectivités publiques

N'étaient concernés par l'obligation d'avoir réalisé l'inventaire au 1er janvier 1997 que les bâtiments publics affectés à un usage d'enseignement, les crèches et tous les établissements hébergeant des mineurs qui ont été construits entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1980. Les bâtiments construits avant 1950 doivent être inventoriés avant le 1er janvier 1998 et les bâtiments construits après le 1er janvier 1980 doivent satisfaire à cette obligation avant le 1er janvier 1999. Cette obligation a été prise très au sérieux par toutes les collectivités concernées que nous avons rencontrées : communes, départements, régions. On peut dire aujourd'hui que l'inventaire connaît un bon début de réalisation de la part des collectivités publiques.

S'agissant des bâtiments d'enseignement primaires publics, qui sont à la charge des communes, ce sont, pour l'essentiel, soit des bâtiments anciens, soit des bâtiments construits par les communes après les lois de décentralisation de 1982, c'est-à-dire après l'interdiction du flocage. Ils sont donc peu concernés par des problèmes de flocage. Aucun chiffre précis n'est disponible pour ces établissements mais, selon différentes enquêtes, il semble qu'environ 5 % du parc immobilier scolaire soit concerné.

S'agissant des collèges et des lycées, un grand nombre a été construit par l'Etat à partir des années 50, c'est-à-dire à l'époque de l'utilisation de l'amiante, puis transféré aux départements et aux régions par les lois de décentralisation. Au 3 mars 1997, selon les derniers chiffres disponibles de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires, 1856 collèges avaient achevé leur diagnostic et 915 collèges étaient en cours de diagnostic, sur les 3437 collèges de l'ensemble des départements français. Parmi ceux-ci, seulement 119 (soit 6,4 %) contenaient de l'amiante, au sens du décret du 7 février 1996 (c'est-à-dire dans leurs flocages et calorifugeages). En ce qui concerne les lycées, 877 établissements avaient achevé leur diagnostic, 733 étaient en cours d'inventaire, sur les 2208 lycées de l'ensemble des régions françaises. Les chiffres de bâtiments amiantés semblaient a priori plus alarmants puisqu'ils représentaient 13,2 % du parc (116 lycées) mais, en fait, on peut penser que le diagnostic a été réalisé prioritairement dans les lycées présentant les plus grands risques, et que plus on s'approchera de la fin de la réalisation de l'inventaire, plus le pourcentage diminuera, jusqu'à aller vers les 5 %.

La pression très forte que subissent les collectivités communales, départementales et régionales les a conduit à appliquer le décret, et même à aller au-delà de certaines de ses dispositions. Il est toutefois difficile de déterminer dans quelle mesure l'inventaire a été effectué dans les délais, car les chiffres indiqués par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires comprennent l'ensemble des lycées et des collèges, sans qu'il soit possible d'individualiser les établissements qui devaient réaliser l'inventaire au 1er janvier 1997.

Des différences importantes entre collectivités méritent cependant d'être notées. Dans l'Académie de Caen, le recensement des 89 collèges est terminé, dans l'Académie de Limoges, le diagnostic de 75 des 77 collèges est achevé, mais dans l'Académie de Créteil aucun des 212 collèges n'a terminé son recensement. De même, parmi les collectivités régionales, on peut relever que l'inventaire est achevé en Auvergne, en Champagne-Ardennes, en Languedoc-Roussillon, dans les Pays de la Loire et quasiment terminé en Poitou-Charentes tandis que la région Alsace et la région Nord-Pas de Calais n'ont encore aucun résultat. La région Ile de France a achevé 83 diagnostics et en a 90 en cours, sur un total de 435 lycées.

Des retards par rapport au calendrier prévu par le décret existent donc, sans qu'il soit possible d'en déterminer l'ampleur. Faut-il s'en alarmer et en profiter pour remettre en cause un calendrier peut-être trop contraignant, donc irréaliste ? A la réflexion, il nous semble qu'il est possible de maintenir ce calendrier en l'état, même si des dérogations ponctuelles peuvent être admises. Il a, en effet, le mérite de maintenir une certaine pression sur les propriétaires et il est un des piliers de la mise en place d'une bonne politique de gestion du risque amiante.

2) les difficultés de la mise en oeuvre de l'inventaire

Les difficultés de mise en oeuvre de l'inventaire portent à la fois sur sa limitation aux matériaux les plus friables (flocages et calorifugeages) alors que, dans une optique de protection des travailleurs qui interviennent dans le bâtiment, il serait bon de prévoir son extension à l'ensemble des bâtiments amiantés et sur les interrogations que l'on peut se poser à propos de la métrologie.

a) la limitation de l'inventaire au flocage et au calorifugeage des immeubles collectifs

Le champ d'application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 a été limité à la recherche de la présence de calorifugeages et de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis collectifs. Tous les autres matériaux que l'on peut trouver dans le bâtiment (faux plafonds, dalles de sol, cloisons...) n'entrent pas dans le champ d'application du décret. Une extension du décret aux matériaux semi-durs (mais seulement aux faux plafonds), est toutefois actuellement en préparation et pourrait entrer en application prochainement. (4( * ))

- étendre l'inventaire à l'ensemble des matériaux amiantés

Les flocages et les calorifugeages sont des matériaux friables qui sont susceptibles, lorsqu'ils se dégradent, de libérer spontanément des fibres dans l'atmosphère. Ce sont donc a priori les matériaux les plus dangereux pour notre santé et ceux qu'il fallait traiter en priorité. A notre sens, il faut cependant étendre, le plus rapidement possible, l'inventaire à toute forme d'amiante, qu'il soit semi-dur ou dur, comme l'amiante-ciment.

Il est, en effet, nécessaire d'avoir un recensement exhaustif de tout l'amiante contenu dans un bâtiment. Toute forme d'amiante, dès qu'elle est dégradée, est potentiellement nocive pour ceux qui vivent ou travaillent occasionnellement dans le bâtiment. C'est l'amiante friable qui présente le plus fort risque de dégradation, même s'il n'est pas à exclure pour les autres matériaux en amiante. Il était donc naturel de le recenser en priorité. Mais même non dégradé, et donc non nocif pour la population qui vit dans le bâtiment, l'amiante semi-dur ou dur devient nocif pour les ouvriers du bâtiment dès qu'ils ont à intervenir sur le matériau. Il nous apparaît donc essentiel de connaître où se situe le danger.

Il est également indispensable de souligner que l'opération de recherche d'amiante non friable n'entraînerait qu'un surcoût limité. En effet, on peut penser que cet amiante sera non dégradé dans la quasi-totalité des cas, et donc que le coût de sa recherche sera limité à celui de la présence du matériau et qu'un prélèvement d'air (plus onéreux) sera rarement nécessaire.

Beaucoup de propriétaires concernés, qu'ils soient publics ou privés, ont déjà dépassé l'obligation du décret et anticipé sur son extension possible en intégrant dans la réalisation de leur inventaire la recherche d'amiante sous toutes ses formes, ceci dans une démarche de bonne gestion, tant sur le plan pratique que sur le plan financier. Cela nous paraît une sage décision. En revanche, certains professionnels de l'immobilier nous ont fait part de leurs préoccupations.

Puisque l'amiante non friable est essentiellement dangereux en cas de travaux, il nous semble qu'il faut emprunter une voie pragmatique et offrir aux propriétaires l'option suivante :

- faire la recherche la plus complète possible de tout l'amiante au moment de l'inventaire (c'est-à-dire l'amiante visuellement repérable et facilement accessible, sans faire de percements ou de démolitions intempestifs, qui pourraient créer un risque là où il n'en existe pas encore) ;

- faire une recherche complète de tous les amiantes, et notamment des matériaux semi-durs et durs, au moment où des travaux (de rénovation ou de démolition) doivent intervenir.

La première solution assure une sécurité totale immédiate et un surcoût limité. La seconde solution est acceptable, compte tenu de la nature du risque.

- étendre l'inventaire à d'autres secteurs plus différenciés

L'obligation d'inventaire est limitée aux immeubles bâtis collectifs. Ne sont donc pas concernés les maisons individuelles, qui effectivement ne présentent guère de risque de flocage. En revanche, le calorifugeage des chaudières est probablement fréquent ; il apparaît cependant opportun de laisser à l'initiative et à la responsabilité du propriétaire le soin de vérifier si sa maison est ou non amiantée. En revanche, il convient de poser le problème d'une obligation éventuelle pour le propriétaire de mentionner la présence d'amiante à l'occasion d'une cession du bien .

Mis à part les immeubles collectifs, il nous semble raisonnable de prévoir une extension de l'obligation d'inventaire à certains matériels utilisés par un public occasionnel mais nombreux : les matériels de la SNCF, ceux de la RATP, les bâtiments de la Marine Nationale et, d'une manière générale, tous les bateaux, ainsi que les avions.

Comme nous l'avons vu précédemment, un repérage a déjà été réalisé dans les bâtiments de la Marine Nationale, mais il conviendrait que puisse s'appliquer intégralement les textes réglementaires : cela permettrait de s'assurer, par des mesures d'empoussièrement, que l'air est véritablement sain dans des lieux (les salles de machine) par nature extrêmement confinés, et d'informer les entreprises extérieures qui interviennent en ces lieux de la présence d'amiante.

S'agissant du matériel roulant de la SNCF comme de la RATP, il convient de noter que, depuis une vingtaine d'années, ces entreprises publiques ont procédé à la substitution des pièces contenant de l'amiante. Il faut d'ailleurs remarquer que le matériel roulant actuel de la SNCF contient relativement moins d'amiante que les matériels roulants étrangers, car le parc a été considérablement rénové en 1975-1980, avec l'introduction de voitures Corail, qui ne contiennent pratiquement pas d'amiante pour l'isolation thermique et phonique.

A la SNCF, pour les produits de freinage, il ne restait plus, début novembre 1996, que 6 % de pièces avec de l'amiante. Mais il y a encore des substances amiantifères dans les organes et éléments suivants de certaines séries de matériel généralement ancien :

- semelles et garnitures de freinage,

- joints d'étanchéité divers,

- produits anti-vibratils pour l'isolation acoustique des caisses,

- protection thermique localisée,

- flasques de soufflage de contacteurs.

Selon la SNCF, un recensement "aussi exhaustif que possible" des pièces comportant encore de l'amiante, entrepris en août 1996, est maintenant terminé. A la RATP, l'amiante devrait avoir totalement disparu fin 1999 des matériels roulants ferroviaires et en 2003 des matériels roulants tels que les bus.

On peut se réjouir que de telles actions aient été effectuées de leur propre initiative par ces entreprises publiques. Une vérification par une tierce partie nous semble cependant nécessaire. Il nous paraît donc opportun de les insérer dans le cadre réglementaire existant, de manière à apporter les garanties de procédure (indépendance de la conduite de diagnostic) que sont en droit d'attendre les salariés, les ouvriers de la maintenance et le public.

b) la difficulté des opérations de prélèvement et d'analyse du matériau

Le décret 96-97 du 7 février 1996 impose au propriétaire de faire appel à un technicien de la construction qualifié pour procéder à un ou plusieurs prélèvements de matériaux représentatifs. Cette opération de prélèvement et d'analyse du matériau n'est pas anodine, puisque de son résultat dépendra la classification du bâtiment parmi les bâtiments amiantés ou non. Elle est le premier maillon d'une chaîne qui a pour objet la protection de la santé publique et elle doit impérativement être effectuée correctement, sous peine d'affaiblir tout l'ensemble. (5( * ))

- une stratégie de prélèvement à mieux définir

Les techniciens de la construction doivent procéder à des prélèvements de matériaux dans les zones homogènes du bâtiment. Celles-ci sont définies comme des parties de bâtiment présentant des caractéristiques communes, ce qui est extrêmement vague. Il nous paraît donc nécessaire de définir une véritable stratégie de prélèvement. L'APAVE de l'OUEST, que nous avons rencontré lors d'une mission à Nantes, nous a expliqué la méthodologie qu'elle a mis au point et qui porte à la fois sur le mode de prélèvement et la protection des techniciens qu'elle emploie. Pour cet organisme, la notion de zone homogène se définit comme une zone dans laquelle le matériau a même aspect, même couleur et même friabilité. Le nombre de prélèvement varie en fonction de la surface de la zone homogène (2 prélèvements, dont un servant de contre-expertise dans des zones de moins de 500 m2, et 3 prélèvements dans les zones de plus de 500 m2).

Pour assurer la qualité des prélèvements effectués et éviter tout faux négatif, il faudrait donc standardiser un contrôle de qualité des prélèvements des matériaux et, par exemple, instaurer une norme AFNOR en ce domaine.

- une analyse du matériau à mieux contrôler ( 6( * ) )

L'identification des divers types d'amiante présents dans les matériaux s'effectue par microscopie optique à polarisation, après avoir immergé une petite portion (homogène) de l'échantillon dans des liquides d'indice de réfraction approprié. Dans les cas difficiles, le recours à la microscopie électronique est possible.

La qualité de l'analyse reposant essentiellement sur l'expérience et la compétence de l'analyste (plus encore que pour les autres analyses), il faut instaurer un contrôle de qualité externe (analyse d'échantillons envoyés à un centre de référence).

- une analyse de l'état de conservation à évaluer

La grille d'évaluation française est différente dans son principe de la grille retenue par la législation allemande. La grille allemande attribue un certain nombre de points en fonction de 7 critères bien définis :

- le mode d'utilisation de l'amiante,

- la variété d'amiante,

- la structure de surface du matériau,

- l'état de surface du matériau,

- la dégradation du matériau sous l'effet de facteurs externes,

- l'utilisation des locaux,

- la localisation du matériau.

Au total, le nombre de points obtenus détermine si le traitement est immédiatement nécessaire, s'il est nécessaire à moyen terme ou s'il est nécessaire à long terme.

La grille d'évaluation allemande comporte une donnée importante que ne permet pas de recenser la grille française : la nature de l'utilisation des locaux. La grille allemande permet, en effet, de distinguer :

- une utilisation régulière par des enfants, des jeunes ou des sportifs,

- une utilisation prolongée ou fréquente par d'autres personnes,

- une utilisation occasionnelle,

- une utilisation rare.

Il paraît nécessaire de ne pas traiter de la même manière un gymnase d'école et un local technique. En fonction de l'utilisation d'un local, des priorités devront certainement être mieux définies.

Il semble donc souhaitable d'évaluer rapidement l'efficacité de la grille française sur un échantillonnage de bâtiments, de manière à pouvoir y apporter les corrections éventuelles appropriées.

c) le problème de la qualité des prélèvements et des mesures d'empoussièrement de l'air

Comme pour les prélèvements et les analyses de matériaux, la qualité des prélèvements et des mesures effectuées pour déterminer le niveau d'empoussièrement de l'air ambiant est un maillon indispensable de la chaîne qualité de l'inventaire. C'est une étape plus réglementée, mais qui ne manque pas de soulever quelques interrogations.

- la qualité des prélèvements d'air

Les prélèvements d'air ne posent pas de problèmes techniques majeurs et s'opèrent au moyen de pompes qui aspirent l'air à travers une membrane filtrante. En revanche, la stratégie de prélèvements qui consiste à savoir quand et où il faut prélever l'air, durant combien de temps, combien de fois dans le même local, etc... n'est à l'heure actuelle pas maîtrisée, du fait que les paramètres d'influence (vibrations, courants d'air, humidité, activité des occupants, etc...) ne sont pas bien connus.

Actuellement, on peut différencier deux méthodes de prélèvement, l'une privilégiant la recherche de la contamination du bâtiment, l'autre visant à évaluer l'exposition des occupants.

La norme française actuelle est quelque peu ambiguë. Elle a pour objet de déterminer si des travaux sont nécessaires, c'est-à-dire si le bâtiment est ou non contaminé. Mais elle s'appuie sur une méthode de prélèvement (durée de cinq jours, pendant les activités normales des occupants) qui revient plus en fait à évaluer un niveau d'exposition des populations qu'un niveau de contamination.

Rien ne permet d'affirmer que cette méthode retenue par la France donne des résultats reproductibles. Il faut donc être bien conscient qu'un résultat négatif (absence de détection de fibres d'amiante aux niveaux mesurés très bas) ne traduit pas forcément une absence de contamination des locaux. En effet, il peut se produire que les conditions de prélèvement (très faible occupation du local par exemple) aient favorisé des taux de fibres d'amiante dans l'air extrêmement faibles (par sédimentations des fibres longues). Seule, la répétition des mesures pourrait apporter une information sur la reproductibilité des résultats et leur dispersion, mais cela n'est pas réaliste pour des prélèvements qui durent 5 jours.

Par ailleurs, d'une manière générale, les méthodes de prélèvements d'air qui visent à évaluer l'exposition des occupants se heurtent à deux problèmes importants :

- leur véritable représentativité, du fait qu'ils sont presque toujours effectués en « postes fixes », et non dans la zone respiratoire des occupants, et qu'ils sont rarement répétés plusieurs fois ;

- leur absence d'information sur les pointes d'exposition qui se produisent de manière souvent aléatoire et qui ne peuvent être mesurées par les méthodes actuellement reconnues.

Une autre procédure de prélèvement déterminant seulement le niveau de contamination du bâtiment est employé dans plusieurs autres pays, selon des protocoles standardisés. Les prélèvements sont plus courts (quelques heures), de ce fait moins coûteux, et se basent sur une remise en suspension artificielle des fibres et de la poussière sédimentée. Cette méthode aboutit à des résultats de niveaux d'empoussièrement plus élevés puisqu'elle prend en compte le phénomène des pics d'exposition auxquels peuvent être exposés la population des locaux. Cette dernière méthode permet de mieux définir le degré d'urgence du traitement du bâtiment.

Ainsi, en fonction des objectifs recherchés, il faut adapter la stratégie de prélèvement :

- dans l'optique d'un diagnostic de contamination, les prélèvements courts (quelques heures) associés à une remise en suspension artificielle des fibres sédimentées (simulation de pics d'exposition) est la plus appropriée.

- dans l'optique d'une évaluation de l'exposition de la population vivant dans ces locaux (exposition passive), la technique actuellement en vigueur en France est la plus adaptée.

Des progrès dans les techniques et la stratégie d'échantillonnage doivent encore être réalisés et un consensus international à ce sujet est hautement souhaitable.

- les performances des méthodes de mesure d'empoussièrement

En cas de dégradation du matériau amiante dans les flocages et les calorifugeages, le technicien de la construction qualifié doit faire procéder à des mesures du niveau d'empoussièrement. Ces mesures d'empoussièrement sont effectuées par des organismes agréés (7( * )) annuellement par le Ministère de la Santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des évaluations auxquelles il est soumis. Pour 1996, 26 laboratoires avaient été agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante et 12 l'avaient été pour procéder au comptage de ces poussières. Pour 1997, l'arrêté du 23 décembre 1996 agrée 62 laboratoires pour le prélèvement et 17 pour le comptage. Il y a donc une forte et nécessaire progression de ces organismes, dont la qualité est assurée par leur participation chaque année aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'INRS.

La méthode de mesure utilisée en France est la microscopie électronique à transmission, avec emploi de la méthode indirecte. Il convient de s'arrêter un instant sur les différentes méthodes de mesures d'empoussièrement utilisées, car elles ne sont pas homogènes et sont donc source de confusions.

Dans le domaine professionnel, la méthode utilisée est la microscopie optique, une méthode techniquement très robuste et d'un coût très raisonnable. Elle ne permet cependant pas de distinguer les divers types de fibres et les recense toutes (fibres d'amiante mais aussi autres fibres) ; elle ne compte pas les fibres de diamètre inférieur à 0,2 um. C'est une méthode éprouvée, adaptée au monde du travail et adoptée internationalement (ce qui permet des comparaisons appropriées).

Pour l'environnement général, cette méthode a été unanimement rejetée. La méthode retenue par la France et qui est la plus utilisée, parce qu'elle permet d'identifier positivement l'amiante et qu'elle a un pouvoir de résolution très élevé qui permet de compter toutes les fibres, est la méthode de microscopie électronique à transmission (grandissement : 10.000 x). Mais il existe deux procédures différentes pour préparer les échantillons qui seront examinés au microscope : la méthode directe et la méthode indirecte.

Utilisée notamment par les Etats-Unis et le Canada, la méthode directe a pour finalité de changer le moins possible la distribution des tailles des fibres entre le dépôt sur le filtre originel (qui est conservé) et l'échantillon examiné. Retenue par la France, mais aussi par la Belgique, la méthode indirecte détruit le filtre de prélèvement et la matière organique dans un four à basse température et récupère le résidu, remis en suspension dans de l'eau, sur un filtre recouvert de carbone.

Les deux méthodes sont justifiées : la méthode indirecte a le désavantage d'altérer les fibres ou de les défibriller en les mettant dans l'eau (ce qui pose le problème d'une surévaluation des résultats), tandis que la méthode directe a le désavantage de ne pas permettre de prélever aussi longtemps qu'avec la méthode indirecte (ce qui pose le problème de sa représentativité, du fait que beaucoup de particules organiques et minérales encombrent le filtre). On évalue de 1 à 10 le rapport entre les résultats obtenus selon l'une et l'autre méthode.

Une autre méthode est utilisée par la Suisse et l'Allemagne : la microscopie électronique à balayage (grandissement de 2.000 x). Elle est moins performante (elle ne permet pas de voir les fibres d'un diamètre inférieur à 0,2 um) mais elle est meilleur marché. Elle a donc été considérée comme un compromis acceptable par ces deux pays.

Ce qui est certain, c'est que les résultats de toutes ces méthodes ne peuvent pas se comparer et que l'on n'est pas encore parvenu à établir une conversion qui permette de passer d'un système à l'autre. On voit à quel point il faut se garder de comparer hâtivement les chiffres de résultats des différents pays. Il serait souhaitable d'obtenir un consensus international sur une méthode uniforme de mesure.

Les différentes méthodes de microscopie électronique à transmission sont beaucoup plus spécifiques et sensibles que la méthode optique, puisqu'elles permettent d'identifier et de différencier les amiantes, mais elles sont aussi techniquement moins fiables. Les intercomparaisons entre laboratoires effectuées dans différents pays ont montré des différences considérables de résultats, ce qui jette un doute sur la qualité actuelle des techniques de mesures. C'est pourquoi un pays comme l'Allemagne n'a pas retenu l'idée de fixer des seuils d'empoussièrement pour l'inventaire et se contente d'une inspection visuelle de l'état de dégradation du matériau. Il nous semble que la philosophie adoptée par la réglementation française, celle d'une inspection visuelle et de mesures d'empoussièrement, est à conserver, même si elle est plus contraignante, mais il faut, en contrepartie, aider les laboratoires à mieux maîtriser leurs techniques de mesures et, parallèlement, encourager la recherche en ce domaine .

d) la validité des seuils de 5 et 25 f/l

En application du décret du 7 février 1996, le propriétaire doit faire procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau, tous les trois ans si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 f/l et tous les deux ans, s'il est compris entre 5 et 25 f/l ; il doit engager dans l'année les travaux appropriés si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 25 f/l. Après travaux, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 f/l.

Le niveau des seuils retenus mérite toute notre attention.

Il faut d'abord bien préciser que, dans l'esprit de la réglementation française, ces seuils, qui permettent de mettre en évidence une émission de fibres par le revêtement, devraient plus évaluer une contamination du bâtiment qu'une exposition à un niveau de risque des populations. Nous avons cependant relevé précédemment l'ambiguïté de la méthode de prélèvement retenue, qui a plus pour objectif d'évaluer l'exposition des occupants.

Les seuils n'ont pas été fixés par rapport à un risque pour la santé lié à l'exposition mesurée. Autrement dit, on ne peut pas leur faire dire ceci : au-dessous de 5 f/l, il n'y a aucun danger pour la santé ; au-dessus de 25 f/l, il y a un danger extrême pour la santé.

Le seuil de 25 f/l représente simplement un jugement sur l'état de dégradation du matériau : celui-ci est jugé très dégradé au-dessus de ce seuil, ce qui impose une intervention sur le bâtiment.

Pourtant, le seuil de 5 f/l qui a été retenu est un seuil qui a été fixé par référence au bruit de fond, autrement dit au niveau d'empoussièrement de l'air extérieur. A la date d'élaboration de ces normes, on disposait d' une étude du LEPI de 1974 sur le bruit de fond en amiante à Paris qui montrait que 99 % des mesures effectuées dans l'air se situaient en dessous de 3 fibres par litre d'air . Le seuil de 5 f/l a donc été fixé en référence à la contamination de l'air extérieur. Aujourd'hui, une nouvelle étude du LEPI, effectuée en 1994 et publiée en 1995 , a montré que le niveau de concentrations d'amiante dans l'air extérieur parisien avait baissé et se situe désormais en dessous de 1 f/l pour 99 % des mesures effectuées .

Sans accorder une importance exagérée au principe des seuils, tant que des progrès importants n'auront pas été réalisés en métrologie, il paraîtrait cependant naturel, si l'on retenait la méthode française de prélèvement actuelle, de tendre petit à petit à se rapprocher du nouveau bruit de fond de 1 fibre par litre. Ce serait une application du principe ALARA (as low as reasonably achievable), qui est le plus adéquat à utiliser quand il s'agit d'un polluant cancérogène. Il ne serait toutefois pas raisonnable d'assimiler ce seuil à un risque de santé publique, mais l'exigence de qualité nous incite à le fixer comme objectif.

Dans la troisième partie du rapport, une réelle évaluation du risque nous amènera cependant à proposer de retenir l'autre norme de prélèvement, celle qui se borne à une évaluation de la contamination du bâtiment, et qui permettrait alors le maintien des seuils de 5 et 25 f/l.

Cependant, s'il s'avérait à l'usage que la métrologie nous fournit des résultats trop incertains, peut-être faudrait-il alors se rapprocher d'une méthode beaucoup plus pragmatique, comme la méthode utilisée par les Américains pour les écoles. C'est une méthode simplifiée de microscopie électronique à transmission, plus rapide et moins chère. Elle permet de ne compter que les fibres d'une longueur supérieure à 0,5 um (ce qu'ils appellent les structures) : cela a pour résultat de diminuer considérablement le temps de prélèvement et d'analyse et d'améliorer la précision statistique, parce qu'il y a plus de fibres au-delà de 0,5 um que de fibres supérieures à 5 um. Mais ce qui importe aux Américains n'est pas tant d'obtenir le nombre total de fibres existant dans l'air ambiant que de comparer les résultats obtenus à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Ils font donc cinq prélèvements à l'intérieur des locaux et cinq prélèvements à l'extérieur et il les comparent. Ils estiment suffisant qu'il n'y ait pas de différence entre l'air intérieur et l'air extérieur. L'inconvénient de cette méthode réside toutefois dans le fait qu'elle ne permet pas de garder une mémoire de l'exposition des personnes à l'amiante, ce qui est pourtant essentiel, en termes de protection de la santé publique. Elle ne serait donc à retenir qu'à défaut d'une amélioration tangible des techniques de métrologie.

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