EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE IER
- Champ de l'économie sociale et solidaire
Article 1er - Définition de l'économie
sociale et solidaire
Commentaire : cet article définit l'économie sociale et solidaire ainsi que les conditions dans lesquelles une entreprise peut faire publiquement état de sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article définit l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre soumis à plusieurs conditions : un but poursuivi autre que le seul partage de bénéfices, une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise, l'affectation des bénéfices en majorité à l'objectif de maintien ou de développement de l'entreprise, l'impartageabilité des réserves obligatoires et la dévolution de l'actif net, en cas de liquidation ou de dissolution, en principe à une autre entreprise du secteur.
Il inclut dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire (ESS) :
- les entreprises qui adoptent l'un des quatre statuts traditionnels de l'économie sociale et solidaire , à savoir les coopératives, les assurances, les fondations et les assurances ;
- des sociétés de forme commerciale qui, sans avoir adopté l'un de ces statuts, se fixent des objectifs et adoptent un mode de fonctionnement conforme aux principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire : poursuite d'un objectif d'utilité sociale ; affectation d'une fraction des bénéfices de l'exercice à un fonds de réserve et d'une autre fraction au report bénéficiaire ; interdiction de racheter les actions ou parts sociales, sauf dans des situations prévues par décret.
Le Sénat a approuvé cet article tout en le modifiant sur certains points.
Votre commission a adopté six amendements dont deux rédactionnels :
- elle a précisé que la gouvernance est démocratique ou participative ;
- elle a également précisé que l'inclusion des mutuelles dans le champ de l'économie sociale et solidaire s'appliquait également aux unions de mutuelles ;
- s'agissant de la règle de répartition du bénéfice , elle a adopté un amendement tendant à faire passer de 10 % à 15 % la fraction minimale des bénéfices annuels nets que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire ;
- enfin, elle a adopté un amendement précisant le contenu du décret relatif à l'interdiction de rachat par la société d'actions ou de parts sociales. Cette interdiction, qui est justifiée afin d'éviter des situations de contournement des principes de l'économie sociale et solidaire, ne saurait être absolue car les fonds qui investissent dans des entreprises solidaires ont parfois besoin de demander à ces entreprises de racheter leurs actions afin de respecter certains quotas ou de récupérer des liquidités.
En séance publique, le Sénat a, outre des modifications de nature rédactionnelle :
- précisé que l'économie sociale et solidaire était un mode d'entreprendre adapté à tous les domaines de l'activité humaine ;
- indiqué que la participation des associés et parties prenantes aux réalisations de l'entreprise n'était pas liée seulement à l'apport en capital ou au montant de la contribution financière ;
- précisé que la règle de dévolution en cas de liquidation ou de dissolution concerne le boni de liquidation et non l'actif net, car il s'apprécie après la répartition de l'actif entre les associés ;
- complété la liste des activités couvertes par le champ de l'économie sociale et solidaire en incluant, outre les activités de production, celles de distribution, d'échange et de consommation de biens et de services ;
- augmenté à 20 % la fraction des bénéfices de l'exercice qui doit être affecté à la formation d'un fonds de réserve, tout en mettant fin à l'obligation d'accumulation des réserves lorsque celles-ci atteignent le montant du capital social ;
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en commission des affaires économiques, les députés ont procédé à des modifications de nature rédactionnelle proposées par M. Yves Blein, rapporteur. Ils ont également :
- sur la proposition de Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, précisé que les bénéfices majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise sont les bénéfices distribuables ;
- sur la proposition de la même députée, limité la possibilité pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire d'incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves obligatoires . Cette disposition s'inspire des dispositions en vigueur pour les coopératives ;
- sur la proposition de Mme Catherine Troallic et plusieurs de ses collègues, étendu aux activités de transformation le domaine des activités pouvant être concernées par l'économie sociale et solidaire . Cet amendement vise notamment les activités de transformation de déchets ;
- sur la proposition de Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, donné la dénomination de « fonds de développement » au fonds de réserve auquel sont affectés 20 % au moins des bénéfices de l'exercice ;
- sur la proposition de la même députée, étendu à l'amortissement du capital et à la réduction du capital non motivée par des pertes l'interdiction faite à la société de racheter des actions ou des parts sociales, sauf dans des situations ou selon des conditions prévues par décret. Ces opérations pourraient en effet être mises en oeuvre pour contourner l'interdiction.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a :
- sur la proposition de Mme Michèle Bonneton et plusieurs de ses collègues, précisé que l'économie sociale et solidaire était un mode de développement économique et pas seulement un mode d'entreprendre ;
- sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, précisé que la gouvernance démocratique doit prévoir l'information , en plus de la participation, des associés et parties prenantes, auxquels les députés ont ajouté les salariés sur la proposition de M. Christophe Cavard.
III. La position de votre commission
Votre commission a approuvé la plupart des modifications apportées par les députés, notamment la limitation de l'incorporation des réserves obligatoires au capital et l'interdiction de l'amortissement du capital, sauf dans certaines conditions.
Elle a adopté deux amendements présentés par votre rapporteur :
- d'une part, elle considère que la mention selon laquelle les bénéfices distribuables , y compris les reports bénéficiaires accumulés au cours des années, devaient être majoritairement consacrés à l'activité de l'entreprise risquait de pousser les investisseurs à adopter des comportements de court terme, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi.
En effet, un investisseur qui a accepté de ne pas percevoir de dividende pendant des années - et de les affecter au report bénéficiaire - pourra difficilement transmettre un jour sa place à un autre investisseur, car les reports bénéficiaires longuement accumulés ne pourront pas être mobilisés. Or il est tout à fait sain pour l'entreprise qu'un investisseur qui l'a soutenue pendant ses premières années puisse laisser la place à un autre investisseur qui pourra l'aider à croître et à perdurer. L'investisseur pourrait donc être tenté de récupérer chaque année la moitié du bénéfice distribuable au lieu de le laisser dans l'entreprise, afin de conserver la certitude d'en avoir un jour la disponibilité.
Votre commission est donc revenue sur ce point à la rédaction adoptée par le Sénat ;
- d'autre part, votre rapporteur a constaté que la disposition selon laquelle les réserves obligatoires devaient être accumulées jusqu'à la hauteur du capital social pouvait elles aussi donner lieu à des effets non désirés. En effet, les entreprises pourraient être incitées, non pas à accumuler des réserves, mais à maintenir un niveau de capital bas , ce qui dans bien des cas risque de les handicaper dans leur développement.
Votre commission a donc introduit une flexibilité en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire le niveau, en fonction du capital social, jusqu'auquel les réserves obligatoires devront être accumulées.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 2 - Définition des entreprises recherchant une utilité sociale
Commentaire : cet article définit les conditions selon lesquelles une entreprise poursuit un objectif d'utilité sociale au sens de la présente loi.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Dans sa version initiale, le présent article prévoyait que, pour que l'utilité sociale d'une entreprise soit reconnue, son objet social devait satisfaire à titre principal à l'une des deux conditions suivantes :
- elle a pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité ;
- elle a pour objectif de contribuer au lien social, à la cohésion territoriale ou à la transition écologique.
Votre commission a réécrit le présent article afin de compléter la définition de l'utilité sociale. Il est ainsi fait mention particulière des activités d'accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités. Par ailleurs, la nouvelle rédaction précise la condition liée au développement durable afin de garantir un lien avec des activités d'utilité sociale.
En séance publique, le Sénat a encore complété la définition en y incluant la lutte contre les exclusions . Cette définition est donc axée autour de trois catégories d'objectifs :
- le soutien à des personnes en situation de fragilité ;
- des objectifs de lien social : préservation et développement du lien social, lutte contre les inégalités, maintien et renforcement de la cohésion territoriale ;
- la contribution au développement durable, sous réserve que cette activité soit liée à l'un des objectifs précédents.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques ont :
- remplacé la mention des entreprises « recherchant » une utilité sociale par celle d'entreprises « poursuivant » une utilité sociale ;
- ajouté parmi les objectifs de lien social la lutte contre les inégalités culturelles ainsi que l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire ;
- complété la mention du développement durable par celle de la transition énergétique et de la solidarité internationale, sous réserve que ces activités soient liées aux objectifs relatifs au soutien aux personnes en situation de fragilité ou aux objectifs de lien social.
Lors de l'examen en séance publique, outre une modification de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Christophe Cavard, sous-amendé à l'initiative du Gouvernement et du rapporteur M. Yves Blein, qui précise que le développement durable est considéré dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative .
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des améliorations apportées par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire d'y apporter de modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 2 bis - Guide des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article prévoit l'adoption, par le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, d'un guide des bonnes pratiques présenté chaque année par les entreprises de l'économie sociale et solidaire devant leur assemblée générale.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Votre commission, lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, avait inséré un article additionnel 2 bis définissant une déclaration de principes à laquelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire pouvaient adhérer.
Cet article a toutefois été supprimé lors de l'examen en séance publique, le Sénat ayant adopté un amendement déposé à cette fin par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues.
C'est une version différente, sous la dénomination de guide des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire , que l'Assemblée nationale a choisi d'insérer au présent article, lors de l'examen en séance publique, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein.
Ce guide des bonnes pratiques, adopté par le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, définit des conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques du secteur , en tenant compte des spécificités de chacune des catégories d'entreprises. Ces bonnes pratiques concernent notamment la gouvernance démocratique, la concertation, la territorialisation de l'activité économique et des emplois, la politique salariale et l'environnement de travail des salariés, le lien avec les usagers et la situation de l'entreprise en matière de diversité et d'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Alors que la déclaration de principes prévue par votre commission, qui portait sensiblement sur les mêmes sujets, prévoyait seulement une libre adhésion des entreprises, l'application de ce guide des bonnes pratiques devra faire l'objet d'une présentation dans chaque entreprise de l'économie sociale et solidaire, à l'occasion de son assemblée générale annuelle. Un débat pourra se tenir afin de progresser dans la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques. Cette disposition s'appliquera de manière progressive à toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, à une date dépendant de leur taille.
Le guide doit être adopté dans les douze mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'État qui doit organiser le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire en application du IV de l'article 3 du présent projet de loi. Le conseil supérieur publiera tous les trois ans un rapport d'évaluation du dispositif.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la reprise, sous une forme renforcée, de la déclaration de principes dont il avait proposé la définition à votre commission.
Ce guide des bonnes pratiques, dont l'application fera l'objet d'une présentation dans l'assemblée générale de l'entreprise, contribuera à l'information des associés, inscrite par les députés comme élément de la gouvernance démocratique à l'article 1 er (voir supra ).
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
CHAPITRE II - Organisation et promotion de l'économie sociale et solidaire
Section 1 - Le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
Article 3 - Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article inscrit dans la loi le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et définit ses missions .
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le conseil supérieur de l'économie sociale, créé par un décret du 13 février 2006, complété par un décret du 10 juillet 2006 qui précise ses missions, son organisation et son fonctionnement 1 ( * ) , a pour mission d'assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les différents secteurs de l'économie sociale. Réformé par un décret en date du 20 octobre 2010 2 ( * ) , le conseil a changé de nom pour devenir le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS).
Le présent article porte au niveau législatif la création du CSESS. Celui-ci sera chargé d'assurer le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics. Le CSESS devra être consulté sur les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l'économie sociale et solidaire.
Votre commission , lors de l'examen en première lecture du projet de loi, a étendu la compétence consultative du conseil aux projets de dispositions relatives à l'entrepreneuriat social , qui fait l'objet d'une reconnaissance et d'une réglementation au niveau européen. Elle a également permis au conseil de se saisir lui-même de toute question relative à l'économie sociale et solidaire.
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a placé le CSESS après du Premier ministre, confié sa présidence au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et défini sa composition.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Outre des modifications de nature rédactionnelle, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a :
- inscrit la prise en compte de l'échelle européenne , sur la proposition de M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires étrangères. Le dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics devra ainsi inclure les pouvoirs publics européens. Le CSESS devra également veiller à améliorer l'articulation entre les réglementations et les représentations de l'économie sociale et solidaire à l'échelon national et à l'échelon européen, notamment en publiant tous les trois ans un rapport sur l'évolution de la prise en compte du secteur dans le droit de l'Union européenne et ses politiques. De plus le pouvoir d'auto-saisine du Conseil concernera notamment, les projets de directive ou de règlement concernant le secteur.
Par ailleurs, la représentation des services de l'État au CSESS devra inclure la dimension internationale de la politique publique de l'économie sociale et solidaire, ce qui peut comprendre par exemple l'action de l'Agence française de développement. Enfin, certaines des personnalités qualifiées seront choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire ;
- prévu, sur la proposition de M. Yves Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, la définition, par le Conseil, d'une stratégie visant à promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes , à aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables et valoriser leurs initiatives et à favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Cet amendement reprend en fait les dispositions de l'article 3 bis (voir infra ), introduit par le Sénat lors de l'examen en séance publique ;
- prévu, sur la proposition du même rapporteur, que le CSESS contribue à la définition tous les trois ans d'une stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire ;
- précisé, sur la proposition du même rapporteur, le mode de désignation de certains membres du CSESS. Les représentants des entreprises du secteur seront désignés sur proposition de ces entreprises et, de même, les représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs seront également désignés sur proposition de ces organisations. Par ailleurs, les personnalités qualifiées seront choisies parmi les experts de l'économie sociale et solidaire.
Lors de l'examen en séance publique, outre des modifications de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a :
- sur la proposition de M. Yves Daniel et plusieurs de ses collègues, précisé que la stratégie de promotion du secteur auprès des jeunes , que définit le conseil supérieur, se place notamment dans le cadre du service public de l'éducation ;
- sur la proposition de Mme Fanélie Carrey-Conte et plusieurs de ses collègues, remplacé la mention des projets socialement utiles et économiquement viables, que le conseil supérieur doit aider les jeunes à mettre en oeuvre, par la mention de projets relevant simplement de l'économie sociale et solidaire , au motif que la mention précédente risquait de constituer un frein à l'accompagnement des jeunes ;
- sur la proposition des mêmes députés, confié au conseil supérieur la charge d'établir tous les trois ans un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie sociale et solidaire et de formuler des propositions afin d'atteindre cet objectif ;
- sur la proposition de Mme Annick Le Loch et plusieurs de ses collègues, précisé que la réalisation de la parité entre les femmes et les hommes concernait le conseil dans son ensemble ainsi que son bureau.
III. La position de votre commission
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, précisé que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire sont représentées au conseil supérieur par l'intermédiaire de leur conseil national, en cohérence avec leur mode de représentation prévu à la chambre française de l'économie sociale et solidaire (voir infra , article 3 quater ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 3 bis - Stratégie du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes
Commentaire : cet article prévoit la définition, par le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, d'une stratégie tendant à inciter et aider les jeunes à agir dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a, sur la proposition de M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, inséré un article 3 bis qui prévoit la définition, par le conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (voir supra , article 3), d'une stratégie tendant à :
- promouvoir l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;
- valoriser les initiatives des jeunes et leur donner une juste place ;
- aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables ;
- favoriser l'intégration des jeunes dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, intégré le contenu de cet article à l'article 3, relatif aux missions du conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire (voir supra ).
Par coordination, elle a supprimé le présent article.
III. La position de votre commission
Votre commission, prenant acte du transfert de ces dispositions au sein de l'article 3, a confirmé la suppression de cet article.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Article 3 ter - Conseil supérieur de la coopération
Commentaire : cet article inscrit dans la loi le Conseil supérieur de la coopération.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a, sur la proposition de Mme Marie-Noëlle Lienemann et plusieurs de ses collègues, inséré cet article 3 ter qui inscrit dans la loi le Conseil supérieur de la coopération.
Saisi pour avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire, national ou européen, relatif au fonctionnement des coopératives, le conseil de la coopération présente également des suggestions concernant son domaine de compétence.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
La commission des affaires économiques, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, a déplacé ces dispositions au sein de l'article 13, relatif aux coopératives.
Par coordination, elle a donc supprimé le présent article.
III. La position de votre commission
Votre commission, prenant acte du transfert de ces dispositions au sein de l'article 13, a confirmé la suppression de cet article.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Section 1 bis - La chambre française de l'économie sociale et
solidaire
Article 3 quater -
Chambre française de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article institue une Chambre française de l'économie sociale et solidaire.
I. Le droit existant
Le secteur de l'économie sociale et solidaire fait l'objet de plusieurs formes de représentations :
- d'une part au niveau de ses branches, organisées selon leur forme juridique (coopératives, mutuelles, associations, fondations...) et leur domaine d'activité (action sanitaire ou sociale, logement, insertion, commerce associé, agriculture, entrepreneurs sociaux, etc.) ;
- d'autre part au niveau territorial, par le réseau des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, représentées au niveau national par le conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRESS).
Cette multiplicité des acteurs, si elle reflète la richesse et la diversité du secteur, ne facilite pas l'expression de ses besoins et le dialogue avec les pouvoirs publics.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, a créé le présent article additionnel afin de mettre en place une instance nationale de représentation de l'économie sociale et solidaire qui fédère les organisations statutaires nationales du secteur ainsi que les entrepreneurs sociaux.
Désignée sous le nom de chambre française de l'économie sociale et solidaire (CFESS), cette instance a pour mission la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire. Constituée en association jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique et agréée par l'État, elle assure au bénéfice des entreprises du secteur :
- la représentation auprès des pouvoirs publics nationaux des intérêts de l'économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;
- la consolidation des données économiques et des données qualitatives recueillies par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.
Enfin, l'article précise explicitement que les organisations statutaires nationales du secteur sont membres de la Chambre. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et les sociétés commerciales faisant partie, au sens de l'article premier, de l'économie sociale et solidaire sont également représentées au sein de la Chambre.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a :
- sur la proposition de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues d'une part, de Mme Janine Dubié et plusieurs de ses collègues d'autre part et enfin de Mme Barbara Romagnan, précisé que la chambre française de l'économie sociale et solidaire assure au plan national la représentation et la promotion de l'économie sociale et solidaire, et non pas sa promotion et son développement. Le développement est en effet une mission opérationnelle qui relève des organisations statutaires du secteur ainsi que des chambres régionales ;
- sur la proposition de M. Hervé Pellois et plusieurs de ses collègues d'une part et de Mme Janine Dubié et plusieurs de ses collègues d'autre part, supprimé l'alinéa qui confiait à la chambre française la mission de consolider les données économiques et les données qualitatives recueillies par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, au motif que cette mission est remplie avec efficacité par le conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;
- sur la proposition de M. Jean-René Marsac, reformulé la disposition relative à la composition de la chambre française en indiquant qu'elle est constituée par les organisations nationales du secteur d'une part et par les représentants du conseil national des chambres régionales d'autre part.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur souligne l'importance de représenter, au sein de la Chambre, aussi bien les différentes familles de l'économie sociale et solidaire que, par l'intermédiaire de leur conseil national, les chambres régionales.
Cet article, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, tend à définir un système dans lequel la représentation politique de l'économie sociale et solidaire relèverait de la chambre française, le conseil national des chambres de l'économie sociale et solidaire conservant un rôle plus technique et opérationnel de coordination des chambres régionales.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Section 2 - Les chambres régionales de l'économie sociale et
solidaire
Article 4 - Chambres
régionales de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article inscrit dans la loi les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, regroupées au sein d'un Conseil national et définit leurs missions.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS), présentes dans les 22 régions de France métropolitaine ainsi que dans 4 régions outre-mer, sont des associations regroupant au niveau territorial les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au niveau national, elles se regroupent dans un Conseil national (CNCRES) qui contribue à la reconnaissance de leur action.
Le présent article inscrit dans la loi ces structures en les définissant par un critère organique (elles regroupent les entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 er de la présente loi) et en fonction de leur activité (elles assurent, au plan local, la promotion et le développement de l'économie sociale et solidaire). Elles assurent la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, apportent un appui à la création et au développement des entreprises ainsi qu'à la formation des dirigeants et des salariés et contribuent à la mise en place d'un appareil statistique relatif à l'économie sociale et solidaire.
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a précisé et complété les compétences des chambres régionales :
- d'une part, elle a précisé que la mission de représentation , conformément aux missions fondamentales des chambres régionales, concerne les intérêts de l'économie sociale et solidaire et ne se substitue pas à celle d'autres organisations du secteur ;
- d'autre part, elle a permis à une chambre régionale d' ester en justice pour vérifier l'application effective, sur son territoire, des conditions fixées à l'article 1 er pour l'appartenance d'une société commerciale à l'économie sociale et solidaire.
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a confié aux chambres régionales la mission de tenir à jour et de publier la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire situées dans leur ressort. Il a également prévu la conclusion de conventions d'agrément pour le conseil national et pour chaque chambre régionale.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Outre des modifications de nature rédactionnelle, les députés de la commission des affaires économiques ont :
- précisé, sur la proposition de son rapporteur, M. Yves Blein, que les chambres régionales pouvaient comprendre, outre des entreprises, des organisations professionnelles régionales ;
- précisé, sur la proposition de Mme Catherine Troallic et plusieurs de ses collègues, que les chambres régionales exercent l'ensemble de leurs missions sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, ce qui n'était indiqué que pour l'activité de représentation auprès des pouvoirs publics dans le texte adopté par le Sénat ;
- complété, sur la proposition des mêmes députés, la mission confiée aux chambres régionales d'appui à la création et au développement des entreprises par une mission d'appui au maintien des entreprises;
- prévu, sur la proposition de plusieurs députés, que la liste des entreprises de l'économie sociale et solidaire, tenue par la chambre régionale, est établie « conformément aux 1° et 2° du II de l'article 1 er ». L'intention des proposants est, selon le compte rendu des débats, de distinguer , dans la liste, les entreprises relevant des quatre statuts traditionnels (coopératives, mutuelles, associations, fondations) des autres entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
- supprimé , sur la proposition du rapporteur, les mentions faites au conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, par cohérence avec l'insertion d'un article 3 quater portant création d'une chambre française de l'économie sociale et solidaire ;
- prévu, sur la proposition de Mme Catherine Troallic, la conclusion de conventions d'objectifs et de moyens entre les pouvoirs publics et des réseaux d'acteurs du secteur autres que les chambres régionales ;
- permis, sur la proposition de la même députée et de plusieurs de ses collègues, au président du conseil régional, et pas seulement au préfet, de proposer aux autres collectivités territoriales intéressées d'être parties à la convention d'agrément de la chambre régionale.
Lors de l'examen en séance publique, outre des modifications de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a :
- sur la proposition de Mme Fanélie Carrey-Conte et plusieurs de ses collègues, prévu que les chambres régionales respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes pour chaque entreprise ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un ;
- sur la proposition de Mme Janine Dubié et plusieurs de ses collègues, mentionné que les réseaux locaux d'acteurs pouvaient avoir un rôle de représentation des entreprises de l'économie sociale et solidaire ;
- sur la proposition du Gouvernement, confié aux chambres régionales la mission de développer et d'animer la coopération internationale des départements et régions d'outre-mer en matière d'économie sociale et solidaire.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur :
- un amendement de clarification rédactionnelle concernant la rédaction de la clause de parité ;
- un amendement qui précise que les chambres régionales sont regroupées au sein d'un conseil national qui anime et coordonne le réseau. Il s'agit de définir les missions du conseil national mentionné à l'article 3 quater dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;
- un amendement qui retire la mention des réseaux locaux d'acteurs, car il paraît difficile d'encadrer dans la loi nationale les missions et le fonctionnement de ces réseaux qui sont, par définition, très variables selon les régions ;
- un amendement qui confie aux chambres régionales une mission d'information des entreprises sur la dimension européenne de l'économie sociale et solidaire et d'appui à l'établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l'Union européenne.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Section 3 - Les politiques territoriales de l'économie sociale et solidaire
Article 5 A - Stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article additionnel prévoit l'intégration par la région, dans son schéma régional de développement économique, d'une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, votre commission, a créé, à l'initiative de M. Martial Bourquin d'une part et de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé d'autre part, un article additionnel qui prévoit l'élaboration par la région d'un schéma régional de l'économie sociale et solidaire , volet du schéma régional de développement économique. Cet article prévoit également que la région peut contractualiser avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre de stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire régional.
En séance publique, le Sénat a introduit une concertation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans l'élaboration de cette stratégie régionale.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques, sur la proposition du Gouvernement, ont supprimé cet article, considérant que la définition du schéma régional devait relever du deuxième projet de loi de réforme territoriale, dont un volet sera consacré aux compétences des régions.
III. La position de votre commission
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, rétabli le présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat, sauf en ce qui concerne l'insertion du schéma régional de l'économie sociale et solidaire dans le schéma régional de développement économique, qui n'a pas été retenue.
Votre commission a adopté cet article ainsi rétabli. |
Article 5 B - Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article additionnel prévoit la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, votre commission, a créé , à l'initiative de Mme Aline Archimbaud et M. Joël Labbé, un article prévoyant la tenue, tous les deux ans, d'une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire . Cette conférence réunira notamment les membres de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d'acteurs, les représentants des collectivités territoriales et les partenaires sociaux, afin de débattre des orientations, moyens et des résultats des politiques locales de développement de l'économie sociale et solidaire. Y sera également présentée l'évaluation de la délivrance de l'agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale » (voir infra , article 7).
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Outre diverses modifications et précisions de nature rédactionnelle, les députés de la commission des affaires économiques ont :
- prévu, sur la proposition de Mme Catherine Troallic et plusieurs de ses collègues, que la conférence aurait lieu au moins tous les deux ans ;
- prévu, sur la proposition de M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, et plusieurs de ses collègues, que les débats donneraient lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l'économie sociale et solidaire.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a :
- sur la proposition de Mme Brigitte Allain et plusieurs de ses collègues, précisé que les politiques publiques des collectivités en faveur de l'économie sociale et solidaire peuvent s'inscrire dans des démarches de coconstruction . Cette coconstruction s'appuie notamment sur des instances associant les acteurs concernés ou sur des démarches associant les citoyens au processus de décision publique. Pour mémoire, le principe de coconstruction a été déjà retenu par la récente loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
- sur la proposition du Gouvernement, prévu que les régions pouvaient avoir recours aux agences de développement pour assurer le développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire.
III. La position de votre commission
Votre commission a, sur proposition de votre rapporteur, supprimé la mention, ajoutée par l'Assemblée nationale, selon laquelle que les régions peuvent avoir recours à des agences de développement pour assurer le développement de l'économie sociale et solidaire. Votre rapporteur considère en effet que cette disposition risquait d'introduire une confusion en donnant une mission similaire d'une part aux chambres régionales, d'autre part aux agences de développement. Le recours à celles-ci, ainsi qu'à d'autres organismes, relève du choix de la région, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 5 - Pôles territoriaux de coopération économique
Commentaire : cet article institue des pôles territoriaux de coopération économique regroupant des entreprises de l'économie sociale et solidaire avec d'autres entreprises, des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article apporte une reconnaissance législative aux pôles territoriaux de coopération économique, déjà mis en oeuvre par plusieurs réseaux locaux et nationaux de l'économie sociale et solidaire au cours des années récentes.
Ces pôles regroupent, sur un même territoire, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui s'associent à d'autres organismes : entreprises, collectivités locales, centres de recherche, organismes de formation. Ils mettent en oeuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service de projets économiques innovants socialement et porteurs d'un développement durable. La fixation de la procédure de sélection des projets et de ses critères est renvoyée à un décret.
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a instauré, au lieu d'une association « le cas échéant » avec des collectivités territoriales, des centres de recherche et des organismes de formation, un « lien » avec ces organismes ainsi que d'autres personnes, dans un esprit de souplesse d'organisation des pôles. Elle a aussi rappelé, conformément à la pratique actuelle des pôles, le rôle de l'État dans la mise en oeuvre des appels à projet.
En séance publique, le Sénat a introduit un lien entre les pôles et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'une stratégie de coopération, ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d'un développement local durable. Il a aussi prévu que des représentants de collectivités territoriales , parmi lesquelles des conseils régionaux, donneraient un avis lors de la désignation des pôles et que le décret d'application du présent article préciserait les modalités d'accompagnement des projets.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Outre des modifications et précisions de nature rédactionnelle, les députés de la commission des affaires économiques ont :
- précisé, sur la proposition de M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, que la sélection des pôles concernait ceux qui bénéficient d'un soutien de l'État dans le cadre d'appels à projet et que le comité interministériel déciderait également l'appui qui leur serait apporté ;
- prévu, sur la proposition de Mme Frédérique Massat et plusieurs de ses collègues, que les représentants des conseils généraux donneraient eux aussi un avis lors de la sélection des pôles ;
- étendu, sur la proposition de M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, le champ du décret d'application du présent article aux modalités de suivi des projets.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté l'article dans la rédaction proposée par la commission.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des améliorations apportées par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire d'y apporter de modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 6 (article 21 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris) - Prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial
Commentaire : cet article impose la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit que des contrats de développement territorial (CDT) peuvent être conclus entre le préfet d'Île-de-France et les communes et leurs groupements.
Le présent article ajoute dans cet article l'obligation pour les CDT de prévoir la prise en compte des entreprises de l'économie sociale et solidaire appartenant à leur territoire. Cette obligation ne vaut que pour les CDT qui ne sont pas conclus à la date de promulgation de la présente loi.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, prévu que l'obligation prévue par le présent article s'appliquerait aux CDT n'ayant pas l'objet d'une décision d'ouverture de l'enquête publique lors de la promulgation de la présente loi, afin d'éviter une réouverture de la procédure pour des CDT qui seraient quasiment conclus.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des améliorations apportées par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire d'y apporter de modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
CHAPITRE III - Les dispositifs qui concourent au développement des
entreprises de l'économie sociale et solidaire
Section 1 -
L'agrément « entreprise solidaire d'utilité
sociale »
Dans le texte adopté par le Sénat, la présente section portait l'intitulé « Les entreprises solidaires d'utilité sociale ».
Les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition conjointe de M. Yves Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et de Mme Fanny Carrey-Conte, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, donné à la présente section le titre « L'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », au motif que le précédent intitulé pouvait laisser croire que le projet de loi créait une nouvelle catégorie d'entreprises alors qu'il réforme seulement un agrément.
Article 7 (article L. 3332-17-1 du code du travail) - Définition de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »
Commentaire : cet article définit l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » en remplacement de l'agrément « entreprise solidaire ».
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
• La notion d' entreprise solidaire est définie à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Les titres du capital de ces entreprises, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. De plus et surtout, elles doivent appartenir à l'une des deux catégories suivantes :
- soit elles emploient au moins 30 % de salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle (entreprises de l'insertion par l'activité économique) ;
- soit elles ont un statut spécifique et prévoient un encadrement des rémunérations. D'une part elles doivent être constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. D'autre part la moyenne des cinq meilleures rémunérations ne doit pas excéder cinq fois le SMIC.
Les entreprises solidaires bénéficient d'un accès facilité au financement par l'intermédiaire de l'épargne d'entreprise, ainsi que de conditions privilégiées de versements permettant à un contribuable de bénéficier de réductions d'impôt sur la fortune (dispositif « ISF-PME ») ou d'impôt sur le revenu (dispositif « Madelin ») au titre d'investissements dans certaines catégories de PME.
• Le présent article assouplit quelque peu certains critères d'accès à l'agrément, concernant notamment l'éventail des rémunérations, mais renforce le contrôle sur les activités exercées et les modes de gestion et de financement des entreprises concernées.
En premier lieu, l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » est attribué à une entreprise qui répond aux conditions posées par l'article 1 er (voir supra) et qui remplit de plus des conditions suivantes :
- elle poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale (voir article 2, supra ) ;
- la charge induite par cette recherche affecte de manière significative son résultat ;
- la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées n'excède pas un plafond fixé à sept fois le SMIC ou le salaire minimum de branche (contre cinq fois le SMIC dans le droit existant) ;
- les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Les conditions relatives à la poursuite d'une utilité sociale et à la limitation des rémunérations doivent être inscrites dans les statuts.
En deuxième lieu, l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » est accordé de plein droit , à condition que les titres de leur capital demeurent hors marché, à certains organismes d'insertion ou de réinsertion, d'aide sociale à l'enfance ou dédiés aux personnes éloignées de l'emploi. Ces établissements doivent toutefois respecter les conditions fixées par l'article premier pour l'appartenance à l'économie sociale et solidaire, et leurs titres de capital, lorsqu'ils existent, ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.
Enfin, sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale des organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à condition qu'au moins 5/7 e de ces titres soient émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article, ainsi que des établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
• Lors de l'examen en première lecture, votre commission a :
- précisé que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale peut affecter soit le résultat , soit la rentabilité financière de l'entreprise ;
- ajouté une échelle de 1 à 10 entre le SMIC ou le salaire minimum de branche d'une part, et le salaire le plus élevé d'autre part. Cette seconde échelle est cumulative avec l'échelle de 1 à 7 dont la limite supérieure est la moyenne des cinq plus hautes rémunérations ;
- complété la liste des organismes recevant de plein droit l'agrément s'ils respectent les conditions de l'article 1 er , en y ajoutant les acteurs du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées qui ont reçu un agrément prévu par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
En séance publique, le Sénat a inclus les primes dans la rémunération visée par l'échelle des rémunérations.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Outre des modifications de nature rédactionnelle, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de M. Yves Blein, rapporteur, sous-amendée sur la proposition de Mme Fanny Carrey-Conte, complété la liste des entreprises bénéficiant de plein droit de l'agrément en y incluant d'une part les associations reconnues d'utilité publique considérées comme recherchant une utilité sociale, d'autre part les organismes agréés d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS) mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les OACAS La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a donné un statut juridique aux personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires de type communautés Emmaüs. En application de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, ces organismes peut faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Agréés par l'État, ils doivent garantir aux personnes accueillies un hébergement décent, un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins et un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. |
Cette disposition a été assortie d'un « gage » permettant d'en garantir la recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution 3 ( * ) , supprimé lors de la discussion en séance publique à l'initiative du Gouvernement.
III. La position de votre commission
Votre commission a :
- étendu, sur la proposition de votre rapporteur, à l'ensemble des marchés financiers d'instruments financiers français ou étranger la disposition selon laquelle les titres de capital de l'entreprise « ESUS » ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ;
- prévu, sur la proposition de Mme Delphine Bataille et plusieurs de ses collègues, l'attribution de plein droit de l'agrément aux organismes assurant l'ingénierie sociale, financière et technique du logement et de l'accueil des personnes défavorisées . En effet, il n'est pas apparu justifié d'exclure ces organismes de l'agrément de plein droit qui était déjà prévu pour les organismes chargés soit de mener des opérations d'acquisition, soit de conduire de l'intermédiation locative en matière de logement et d'hébergement des personnes défavorisées ;
- prévu également, sur la proposition de votre rapporteur, l'attribution de plein droit de cet agrément aux établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Section 3 - La commande publique
Article 9 A - Marchés réservés
Commentaire : cet article additionnel prévoit la possibilité pour un organisme soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 de passer des marchés réservés aux organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés sont des personnes handicapées ou défavorisées.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, votre commission a créé le présent article qui prévoit que les organismes soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 peuvent passer des marchés réservés aux organismes dont plus de 30 % des travailleurs concernés sont des personnes handicapées ou défavorisées .
En effet, l'article 17 de la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil (COM (2011) 896) sur la passation des marchés publics, prévoit que la procédure de passation de marchés publics pourra être réservée à ce type d'organisme à condition que plus de 30 % du personnel soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
L'objet du présent article était donc de reprendre cette disposition, ce qui permettrait la transposition et donc l'entrée en vigueur de cette directive la plus rapide possible. Il ne concernait que les organismes soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et pas les collectivités soumises au code des marchés publics, qui est de nature réglementaire.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition du Gouvernement, supprimé le présent article, au motif qu'une transposition accélérée et partielle dans ce texte présenterait de sérieux inconvénients.
En particulier, la transposition nécessitera de réécrire de manière coordonnée plusieurs textes de niveau législatif et réglementaire, une refonte unique et globale devant garantir la lisibilité et la cohérence du dispositif.
III. La position de votre commission
Depuis l'examen en première lecture par le Sénat, la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil (COM (2011) 896) sur la passation des marchés publics a été définitivement adoptée et ses dispositions sont aujourd'hui inscrites à l'article 20 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Votre rapporteur, sensible aux arguments présentés par le Gouvernement lors de l'examen à l'Assemblée nationale, n'a toutefois pas proposé le rétablissement de cet article.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Article 9 - Schéma de promotion des achats publics socialement responsables
Commentaire : cet article prévoit l'adoption par les acheteurs publics d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article prévoit que les collectivités territoriales et autres acheteurs publics dont le statut est de nature législative adoptent et publient un schéma de promotion des achats publics socialement responsables , sauf si le montant total annuel de leurs achats est inférieur à un montant fixé par décret. À travers ce schéma, l'acheteur se fixe, à travers l'achat public, des objectifs d'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.
Lors de l'examen du présent texte en première lecture, votre commission a prévu la conclusion , dans chaque région, d'une convention entre le représentant de l'État et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés.
En séance publique, le Sénat a prévu que ces organismes seraient en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ayant la fonction de facilitateurs.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques ont adopté cet article en lui apportant seulement des clarifications de nature rédactionnelle.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a :
- sur la proposition de Mme Janine Dubié et plusieurs de ses collègues, précisé que le suivi des objectifs du schéma des achats socialement responsables serait réalisé chaque année ;
- sur la proposition de M. Christophe Cavard, supprimé la mention des maisons de l'emploi et des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi , au motif que l'efficacité réelle de ces organismes serait sujette à discussion.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire de présenter d'amendement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Section 4 - Développement de l'économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d'entrepreneuriat social
Suite d'une part au déplacement, par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, de l'article 10 dans le titre V consacré aux associations et d'autre part à la création dans la présente section de nouveaux articles 10 A, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement en séance publique, donné à la section 4 l'intitulé « Développement de l'économie sociale et solidaire grâce aux fonds européens d'entrepreneuriat social ».
Article 10 A - Investissement dans les fonds d'entrepreneuriat social
Commentaire : cet article permet aux fonds d'entrepreneuriat social de collecter de l'épargne longue auprès d'investisseurs institutionnels.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui permet à des fonds d'investissement solidaires de droit français , bénéficiant du nouveau label européen de fonds d'entrepreneuriat social , de collecter de l'épargne longue auprès d'investisseurs institutionnels.
Le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen a défini la dénomination « EuSEF ». Cette dénomination peut être utilisée par un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social qui investit au moins 100 000 euros, dont au moins 70 % dans des titres destinés à l'économie sociale. |
Les fonds d'investissement solidaires concernés peuvent prendre la forme de fonds professionnels spécialisés, définis à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, ou de fonds professionnels de capital investissement, définis à l'article L. 214-159 du même code.
II. La position de votre commission
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel et de codification.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 10 - Définition des subventions publiques
Commentaire : cet article précise la notion de subvention sur le plan juridique.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article introduit dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi DCRA, une définition de la subvention publique.
Celle-ci est une contribution facultative, attribuée par une autorité administrative ou par un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiée par un intérêt général ; elle est attribuée à un organisme de droit privé qui définit et met en oeuvre l'action subventionnée, sans que celle-ci puisse être une prestation individualisée répondant aux besoins de l'autorité accordant la subvention.
L'article étend également le champ d'application des règles de transparence associées au bénéfice d'une subvention.
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle. En séance publique, le Sénat a adopté une modification de nature rédactionnelle présentée par M. Alain Anziani, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, déplacé les dispositions de cet article dans le titre V « Dispositions relatives au droit des associations » (voir infra , article 40 AA).
Par coordination, ils ont donc supprimé le présent article.
III. La position de votre commission
Constatant que les dispositions de l'article ont été reprises au sein de l'article 40 AA, votre commission a confirmé la suppression du présent article.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Section 5 - Le dispositif local d'accompagnement
Suite au déplacement, par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, de l'article 10 bis au sein du titre V consacré aux associations, l'Assemblée nationale a, lors de l `examen en séance publique et sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, supprimé la présente section qui n'avait plus de contenu.
Article 10 bis - Dispositif local d'accompagnement
Commentaire : cet article définit le dispositif local d'accompagnement, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, inséré un article consacrant dans la loi l'existence du dispositif local d'accompagnement .
Créé en 2002 par l'État et la Caisse des dépôts, le dispositif local d'accompagnement (DLA) s'adresse à des structures qui développent des activités et services d'utilité sociale créatrices d'emploi (associations relevant de la loi de 1901, structures coopératives, structures d'insertion par l'activité économique).
Les DLA réalisent un diagnostic des structures concernées, élaborent avec elles un plan d'accompagnement, financent des prestations de conseil et en assurent le suivi. Ils reçoivent des financements de l'État, de la Caisse des dépôts, du Fonds social européen (FSE) et des collectivités locales.
En séance publique, le Sénat a adopté le présent article sans modification.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, déplacé les dispositions de cet article dans le titre V « Dispositions relatives au droit des associations » (voir infra , article 40 AB).
Par coordination, ils ont donc supprimé le présent article.
III. La position de votre commission
Constatant que les dispositions de l'article ont été reprises au sein de l'article 40 AB, votre commission a confirmé la suppression du présent article.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
CHAPITRE IV - L'innovation
sociale
Article 10 ter - Innovation sociale
Commentaire : cet article définit l'innovation sociale.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, inséré un article qui, pour la première fois, définit l'innovation sociale comme un projet de produits ou de services qui :
- soit répondent à une demande nouvelle correspondant à des besoins non ou mal satisfaits ;
- soit répondent par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà satisfaits.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés de la commission des affaires économiques ont adopté cet article sans modification.
Lors de l'examen en séance publique, outre des modifications rédactionnelles ou de précision, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, complétée à l'initiative de M. Lionel Tardy, réécrit la définition de l'innovation sociale. Outre des améliorations rédactionnelles, la nouvelle définition complète la deuxième branche de la définition adoptée par le Sénat.
III. La position de votre commission
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel sur cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
CHAPITRE V (nouveau) - Dispositions diverses
Article 10 quater (articles L. 311-5 et
L. 311-6 du code monétaire et financier) - Monnaies locales
complémentaires
Commentaire : cet article réglemente l'émission de titres de monnaies locales complémentaires.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
• Les monnaies locales complémentaires sont un dispositif innovant utilisé dans le cadre des circuits courts. Matérialisées par exemple par des coupons d'échange obtenus à partir d'euros, elles peuvent être utilisées dans un réseau local de commerçants ou de prestataires de services engagés en faveur de valeurs liées à l'économie sociale et solidaire. Elles sont souvent « fondantes », c'est-à-dire que les titres perdent une partie de leur valeur s'ils ne sont pas utilisés rapidement, ce qui favorise leur circulation et évite toute thésaurisation.
Si elles se sont développées dans les années récentes, des monnaies locales ont existé dans le passé, notamment pour répondre à des situations où l'offre de crédit de la part des banques traditionnelles était insuffisante.
L'article L. 521-3 du code monétaire et financier accorde un fondement juridique aux monnaies locales à condition qu'elles soient utilisées dans un réseau donné et pour des échanges de biens ou de services déterminés. Par ailleurs, l'article L. 314-1 du même code précise que la réalisation d'une opération d'un titre de services sur support papier n'est pas considérée comme un service de paiement.
Elles ne peuvent pas remplacer la monnaie légale dans toutes ses fonctions : le code pénal, dans son article 442-4, punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France.
• Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui définit les titres de monnaies locales complémentaires .
Il crée à cette fin, au sein du chapitre I er « Dispositions générales » du titre I er « Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique » du livre III « Les services » du code monétaire et financier, une section 4 nouvelle intitulée « Définition des titres des monnaies locales complémentaires », comprenant deux articles.
L' article L. 311-5 (nouveau) prévoit que les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par des entreprises de l'économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 er du présent projet de loi.
L' article L. 311-6 (nouveau) soumet ces titres au titre Ier du livre V du même code, c'est-à-dire aux règles relatives aux prestataires de services bancaires , lorsque leur émission ou leur gestion constituent des services bancaires de paiement, des services de paiement ou de la monnaie électronique définis par le même code.
II. La position de votre commission
La crise financière de 2008 et les excès de la spéculation qu'elle a mis en lumière ont contribué au développement des monnaies locales complémentaires, par lesquelles les citoyens se réapproprient la monnaie. Ces monnaies innovantes, qui ne peuvent être utilisées que localement, favorisent la territorialisation de l'économie et le développement des circuits courts, en refusant l'accumulation de richesses. Elles jouent également un rôle de lien social.
Ces avantages pourraient toutefois donner lieu à des dérives si une régulation appropriée n'était pas mise en oeuvre. C'est pourquoi votre rapporteur approuve aussi bien la reconnaissance légale des monnaies locales apportée par cet article que les mesures de sécurité et de supervision qu'il instaure.
Votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 10 quinquies (article L. 2323-87 du code du travail) - Dons effectués par les comités d'entreprise
Commentaire : cet article permet à un comité d'entreprise de verser un reliquat budgétaire à tout organisme pouvant bénéficier de dons défiscalisés.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 2323-87 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise peut, en cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique. Ce versement a pour but de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de Mme Audrey Linkenheld et M. Richard Ferrand, créé le présent article qui étend à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article 200 du code général des impôts le bénéfice de ce versement. Il s'agit des organismes pour lesquels un don fait bénéficier le donateur d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66 %.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur a considéré que cet article étendait de manière importante le périmètre des organismes pouvant bénéficier des dons du comité d'entreprise. Il ne lui a paru souhaitable de modifier des dispositions relatives aux relations sociales dans l'entreprise sans négociation avec les partenaires sociaux.
Votre commission a donc, sur la proposition de votre rapporteur, supprimé le présent article de manière à ce que cette question soit traitée dans le cadre des négociations relatives aux institutions représentatives du personnel avant de faire l'objet, le cas échéant, d'une disposition législative.
Votre commission a supprimé cet article. |
Article 10 sexies - Réflexion sur le financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article confie à des instances nationales de l'économie sociale et solidaire la mission d'assurer une réflexion sur le financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de Mme Audrey Linkenheld et plusieurs de ses collègues, créé le présent article qui confie une mission de réflexion sur le financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et à la chambre française de l'économie sociale et solidaire, en lien avec la banque publique d'investissement.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que le financement est une condition indispensable du développement de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, les instances nationales, mais aussi régionales et sectorielles de l'économie sociale et solidaire en ont déjà fait un axe primordial de leur réflexion, ainsi que la banque publique d'investissement.
Votre commission a donc, sur la proposition de votre rapporteur, supprimé cet article qui est en fait satisfait par la pratique actuelle de ces organismes.
Votre commission a supprimé cet article. |
TITRE II - DISPOSITIONS
FACILITANT LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
Article 12 bis (articles
L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail et titre VII du livre VII
du code de commerce) - Obligation de recherche d'un repreneur
Commentaire : cet article soumet l'homologation, par l'administration, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au respect par l'entreprise de son obligation d'information et de recherche d'un repreneur.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
• Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, a annulé certaines dispositions de la loi visant à reconquérir l'économie réelle 4 ( * ) , dite « loi Florange ». Il a censuré :
- d'une part, les dispositions relatives au refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise et à la sanction de ce refus . En effet, l'entreprise ne pouvait refuser la cession que dans des cas trop limités, ce qui privait l'entreprise de sa capacité d'anticiper des difficultés économiques et de procéder à des arbitrages économique. De plus, le rôle donné au tribunal de commerce pour apprécier le caractère sérieux d'une offre de reprise conduisait sans justification, selon le Conseil, le juge à substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise ;
- d'autre part, les dispositions prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur . Cette pénalité, qui pouvait atteindre vingt fois la valeur mensuelle du SMIC par emploi supprimé, a paru au Conseil hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés.
Il a revanche validé les règles relatives à l'obligation de recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.
• Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur président M. François Brottes, introduit le présent article qui tire certaines conséquences de la décision précitée du Conseil constitutionnel :
- d'une part, il prévoit que l'autorité administrative, lorsqu'elle valide un plan de sauvegarde de l'emploi, doit vérifier que l'entreprise qui souhaite fermer un établissement a bien, comme l'y oblige la loi précitée visant à reconquérir l'économie réelle, informé les salariés et les autorités publiques de ce projet , recherché un repreneur et consulté le comité d'entreprise sur les offres de reprise. Cette stipulation est insérée à l'article L. 1233-57-2 du code de travail pour ce qui concerne les accords collectifs relatifs au contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à l'article L. 1233-57-3 pour ce qui concerne les plans de sauvegarde de l'emploi qui, faute d'accord collectif, font l'objet d'un document établi unilatéralement par l'employeur ;
L'accord collectif PSE La loi visant à reconquérir l'économie réelle a prévu, à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, qu'un accord collectif peut déterminer, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. En application de l'article L. 1233-57-2 du même code, l'autorité administrative valide cet « accord collectif PSE » après avoir vérifié sa régularité. |
- d'autre part, il supprime la procédure prévue par la loi visant à reconquérir l'économie réelle devant le tribunal de commerce , au motif qu'elle a perdu sa raison d'être après la censure par le Conseil constitutionnel de la disposition prévoyant les sanctions les plus importantes.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur cet article.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la simplification de procédure apportée par cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 12 ter (articles L. 1233-57-21 du code du travail) - Remboursement des aides publiques en cas de fermeture d'un établissement
Commentaire : cet article permet à l'autorité administrative de demander le remboursement des aides publiques perçues au cours des deux dernières années en cas de fermeture d'un établissement.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 1233-57-21 du code du travail, créé par la loi précitée visant à reconquérir l'économie réelle, prévoit que la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative prend en compte les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur.
La convention de revitalisation L'article L. 1233-84 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement collectif affectant l'équilibre d'un bassin d'emploi, les entreprises de taille importante doivent contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. La nature et les modalités de financement et de mise en oeuvre de ces actions sont précisées dans une convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative. |
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur président M. François Brottes, créé le présent article qui, comme le précédent (voir supra , commentaire de l'article 12 bis ), propose un dispositif prenant en compte la décision précitée du Conseil constitutionnel.
Il prévoit à l'article L. 1233-57-21 précité du code du travail que, en cas de fermeture d'un établissement, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires accordées à l'entreprise en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi au titre de cet établissement au cours des deux années précédant la réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 1233-30 du même code en cas de projet de licenciement économique.
Cette demande de remboursement est liée à la capacité de l'employeur à éviter ou à limiter le nombre de licenciements par la cession de l'établissement concerné, telle qu'elle est attestée par le rapport établi par l'expert missionné par le comité d'entreprise (article L. 1233-57-17 du même code) et du rapport présenté par l'employeur lui-même au comité d'entreprise (article L. 1233-57-20 du même code).
Cet article n'a pas de portée rétroactive : il ne s'applique qu'à des aides accordées après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une disposition similaire existait dans la loi visant à reconquérir l'économie réelle. Elle faisait intervenir le tribunal de commerce, dans une procédure dont l'article 12 ter (voir supra ) propose la suppression.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur cet article.
II. La position de votre commission
Le présent article constitue une conséquence nécessaire de l'article 12 bis . Ce dernier article ayant supprimé la procédure devant le tribunal de commerce, il était nécessaire de la confier à l'autorité administrative.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
CHAPITRE IER -
Dispositions communes aux coopératives
Section 1 -
Développement du modèle coopératif
Article 13 A - Fonds de
développement coopératif
Commentaire : cet article permet aux coopératives de créer et d'alimenter des fonds de développement coopératif.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit en séance publique par le Sénat à l'initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann et plusieurs de ses collègues.
Il permet aux coopératives de créer des fonds de développement destinés à soutenir le mouvement coopératif en prenant des participations, en finançant des programmes de développement ou encore en gérant des cours de formation professionnelle.
À l'inverse de l'Italie, où les coopératives ont l'obligation de consacrer 3 % de leurs bénéfices à ces fonds de développement, le dispositif retenu n'impose rien : les coopératives auront simplement la faculté d'utiliser une partie de leurs résultats dans le cadre de fonds de développement coopératifs qu'elles pourront créer .
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté l'article 13 A en apportant une seule modification. En commission, à l'initiative du rapporteur, M. Yves Blein, ils ont précisé que les fonds pourraient avoir comme mission de financer des actions de formation, mais pas d'organiser et de gérer des cours de formation professionnelle, considérant que cette mission relève d'autres organismes et qu'il s'agit de ne pas empiéter sur les prérogatives des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
III. La position de votre commission
Votre commission approuve la rédaction de cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 13 (Articles 1, 3, 3 bis, 5 à 10, 18, 19, 19 septies, 22, 23, 25, 27 à 28 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, articles L. 512-36, L. 512-39 et L. 512-92 du code monétaire et financier) - Simplification et modernisation du statut des coopératives
Commentaire : cet article modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de simplifier et de moderniser ce dernier. Il actualise également le code monétaire et financier en matière d'indemnisation des administrateurs des coopératives.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 13 du projet de loi procède à une vaste réécriture des dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui fixe le socle législatif applicable aux coopératives.
En commission, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels ainsi que d'autres, plus substantiels, destinés à clarifier la rédaction de l'article 13 :
- trois amendements identiques du rapporteur, de M. Michel Bécot et de Mme Marie-Noëlle Lienemann, ont précisé le but et les grands principes des coopératives : ainsi l'article 1 er de la loi de 1947 est modifié pour rappeler l'importance de la mutualisation dans la coopération, celle-ci reposant sur la mise en commun de moyens. Le même article est également enrichi pour rappeler que l'activité des coopératives se déploie dans le respect de six principes : le caractère volontaire de l'adhésion ; l'ouverture à tous ; la gouvernance démocratique ; la participation économique des membres ; leur formation ; enfin, l'inter-coopération ou coopération avec d'autres coopératives ;
- un amendement du rapporteur a en outre précisé que l'affectation prioritaire des excédents des coopératives aux réserves se fait dans l'intérêt de leurs membres , et pas seulement de la coopérative en tant que telle.
En séance, le Sénat a adopté les amendements suivants :
- à l'initiative de votre rapporteur, un amendement a été adopté au 3° pour fixer à 49 % la part maximale des droits de vote pouvant être détenus au sein d'une coopérative par des associés non coopérateurs , la part des associés non coopérateurs n'étant pas eux-mêmes des coopératives étant plafonnée à 35 % ;
- un amendement rédactionnel du Gouvernement a été adopté au 5° précisant que les administrateurs des coopératives ont droit au paiement d'indemnités compensatrices du temps qu'ils consacrent à l'administration de la coopérative, temps qui ne peut être considéré comme du temps de travail ;
- un amendement repris par le Président de la commission des affaires économiques a également été adopté pour indiquer au 5° que l'Assemblée générale de la coopérative doit voter chaque année une enveloppe globale et non forfaitaire pour les indemnités compensatrices dont bénéficient les administrateurs . Une telle rédaction évite un vote individualisé ;
- un amendement, également repris par le président de la commission des affaires économiques, a modifié le 6° pour prévoir que les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, mais aussi, le cas échéant, d'agrément des membres, afin de laisser aux organes de direction des coopératives la faculté de refuser certaines adhésions ;
- à l'initiative de M. Jacques Mézard, un amendement assorti d'un sous-amendement du Gouvernement a été adopté au 7° pour permettre aux coopératives de faire vérifier par un organisme tiers indépendant, les informations figurant dans le rapport à l'Assemblée générale sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) , c'est-à-dire la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités et sur leurs engagements en faveur du développement durable, de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ;
- enfin, un amendement du Gouvernement a été adopté pour supprimer le régime spécifique d'indemnisation des administrateurs du Crédit agricole , figurant à l'article L. 512-36 du code monétaire et financier, ces dispositions spécifiques étant remplacées par les dispositions générales sur l'indemnisation des membres des conseils d'administration des coopératives.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
En commission des affaires économiques, outre trois amendements rédactionnels, les députés ont adopté plusieurs amendements de fond :
- un amendement du rapporteur rétablit au 1° la notion d'effort commun dans la définition des coopératives , notion qui figure aujourd'hui au 1° de l'article 1 er de la loi de 1947 et qui est supprimée par le projet de loi. L'ajout du Sénat consistant à caractériser la coopération par la mise en commun de moyens est apparu aux députés comme trop faible, trop peu engageant. Ils ont donc souhaité aller plus loin pour affirmer que l'objet des coopératives est d'organiser l'effort commun de leurs membres, pas seulement de mutualiser des moyens dans une sorte de coopération purement technique.
- un amendement du rapporteur précise que la priorité à la mise en réserve des excédents prévue au 1° ne joue que sous réserve de l'application des règles d'affectation des excédents définies à l'article 16 de la loi de 1947 . Il s'agit de laisser aux coopératives la liberté de décider de leur stratégie d'affectation de leurs résultats.
- un amendement du rapporteur reclasse les dispositions relatives au Conseil supérieur de la coopération (CSC) qui figuraient à l'article 3 ter au sein de l'article 13 et de la loi de 1947, pour plus de cohérence.
- un amendement du rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire modifie l'article 8 de la loi de 1947 pour soumettre les coopératives aux mêmes obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que les sociétés commerciales de droit commun , obligations fixées par l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Cet amendement revient en partie sur le sous-amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, en obligeant les coopératives à faire vérifier les informations transmises à leurs instances en matière de RSE par un organisme indépendant d'elles.
- enfin, un amendement du rapporteur crée un 10 ° bis , qui modifie l'article 19 de la loi de 1947 pour élargir les possibilités de dévolution des réserves d'une coopérative dissoute à toute entreprise de l'économie sociale et solidaire . Il s'agit en effet de laisser l'Assemblée générale disposer des mêmes marges de manoeuvre en cas de dissolution de la coopérative que lorsque la coopérative perd son agrément. Une différence de traitement entre ces deux cas n'aurait en effet pas de sens.
En séance, outre quelques amendements rédactionnels ou de coordination, les députés ont encore fait évoluer l'article 13 :
- un amendement de Mme Marie-Hélène Fabre a été adopté pour indiquer de manière explicite à l'article 3 bis de la loi de 1947 que les coopératives peuvent admettre comme associés non coopérateurs leurs propres salariés .
- un autre amendement de Mme Annick Le Loch et plusieurs de ses collègues a été adopté pour renvoyer à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la coopération et de désignation de ses membre s. Les députés ont aussi exigé que ce décret définisse les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au Conseil et dans son bureau.
- un amendement du Gouvernement a procédé à diverses coordinations pour tenir compte de la procédure de révision coopérative, en créant un 15° au sein de l'article 13.
- un amendement du Gouvernement a enfin été adopté pour préciser que le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi de 1947, tel qu'issu de l'article 13, qui prévoit que les excédents des coopératives doivent prioritairement être mis en réserve n'est pas applicable aux caisses d'épargne : en effet, le but des caisses n'est pas de constituer des réserves mais de rendre des services à leurs sociétaires.
III. La position de votre commission
La rédaction de l'article 13 issue des travaux de l'Assemblée nationale a amélioré la version votée en première lecture par le Sénat.
En particulier, votre commission approuve l'orientation prioritaire en faveur d'une mise en réserve des résultats des coopératives dans leurs comptes, afin qu'elles renforcent leurs fonds propres. Cette priorité ne prive cependant pas les coopératives de leur liberté de choix d'affectation de leurs résultats, elle l'encadre simplement, afin de garantir leur solidité financière sur le long terme.
Votre commission n'est pas revenue sur le choix d'imposer aux coopératives de faire vérifier par un tiers les informations qu'elles fournissent à leurs instances en matière de RSE , pour ne pas traiter différemment sur ce point les sociétés commerciales de droit commun et les coopératives. Passer par un organisme tiers pourra être source de coûts supplémentaires pour les coopératives mais, en même temps, apportera aux associés la garantie d'un audit indépendant sur la RSE.
Votre commission, enfin, a adopté à l'initiative de votre rapporteur deux amendements rédactionnels , dont l'un supprime le 11° de l'article, redondant avec le neuvième alinéa de l'article 21, qui propose une rédaction complète de l'article 19 septies de la loi de 1947.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 13 bis - Rapport au Parlement sur le développement des coopératives dans les départements et régions d'outre-mer
Commentaire : cet article demande un rapport au Parlement sur les mesures spécifiques nécessaires au développement des coopératives dans les départements et régions d'outre-mer.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
À l'initiative de Mme Huguette Bello, les députés ont adopté en séance un amendement demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois de la promulgation de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, un rapport sur les mesures spécifiques destinées à faciliter le développement de coopératives dans les départements et régions d'outre-mer, dont le statut est défini par l'article 73 de la Constitution.
Les coopératives sont en effet vues comme un vecteur de développement économique, et surtout un instrument pour échapper aux monopoles qui contribuent à la vie chère dans les outre-mer.
II. La position de votre commission
Les coopératives peuvent contribuer à une meilleure structuration de la vie économique dans les outre-mer, et à une reprise en main de leur destin par les petits acteurs locaux du territoire.
Durant les débats, le Gouvernement s'est engagé à lancer un plan de rattrapage pour développer l'économie sociale et solidaire outremer , sur la base d'audits territoriaux.
Cependant, il n'est pas souhaitable dans les lois de multiplier les demandes de rapport au Parlement , qui constituent des injonctions peu opérationnelles. C'est la raison pour laquelle, à l'initiative du président de la commission des affaires économiques, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé cet article |
Section 2 - La révision coopérative
Article 14 (articles 19
quater, 19 duodecies, 25-1 à 25-5, 27, 27 bis et 28 de la loi
n° 47-1175 du 10 septembre 1947, article 54 bis de la loi
n° 78-763 du 19 juillet 1978 ; article 29 de la loi
n° 83-657 du 20 juillet 1983, articles L. 524-2-1,
L. 527-1-2 et L. 931-27 du code rural et de la pêche
maritime ; et articles L. 422-3, L. 422-12 et L. 313-17 du
code de la construction et de l'habitation) - Création d'un
régime général de révision coopérative
Commentaire : cet article instaure un socle législatif commun à la révision des sociétés coopératives.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat a validé pour l'essentiel la généralisation à l'ensemble des coopératives du mécanisme de la révision coopérative, qui vise à s'assurer que les principes de la coopération sont toujours respectés. Il s'agit là d'un gage de confiance dans le modèle coopératif. Il est en effet nécessaire de s'assurer que les coopératives continuent après leur création à agir dans le cadre qui leur est fixé, pour que les avantages fiscaux qui leur sont consentis par rapport aux sociétés commerciales de droit commun disposent d'une justification suffisamment forte.
En commission, outre deux amendements rédactionnels, cinq amendements du rapporteur avaient été adoptés :
- un amendement précisant au nouvel article 25-1 de la loi de 1947 que la révision avait pour but de vérifier la conformité du fonctionnement des coopératives par rapport aux règles coopératives, et non à l'ensemble des règles de droit dans le secteur d'activité de la coopérative ;
- un amendement indiquant au même article 25-1 que la révision a pour objet de contrôler, mais aussi de proposer des mesures correctives ;
- un amendement laissant un pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée d'agréer les coopératives pour décider ou non de retirer l'agrément , lorsqu'ainsi que le prévoit l'article 25-4 du même texte, le fonctionnement normal de la coopérative n'est pas rétabli au terme de la procédure de révision ;
- un amendement renvoyant à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de la révision pour les sociétés coopératives de production (SCOP) ;
- un amendement permettant au réviseur de réaliser un examen analytique de la situation financière des SCOP , si les statuts le prévoient, allant ainsi plus loin que la mission de base de révision. Cette disposition s'applique aux seules SCOP qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes.
En séance, le Sénat a adopté huit amendements et sous-amendements supplémentaires :
- à l'initiative de M. Jacques Mézard et de M. Gérard César, deux amendements identiques ont été adoptés pour enrichir les objectifs de la révision coopérative à la vérification non seulement du bon fonctionnement des coopératives par rapport aux règles de la coopération, mais aussi de leur bonne gestion . Ces amendements ont aussi précisé que la révision avait pour but de vérifier que la coopérative était gérée dans l'intérêt de ses adhérents ;
- à l'initiative des mêmes auteurs, deux amendements identiques, sous-amendés par le Gouvernement, ont également été adoptés pour permettre au réviseur non seulement de proposer des mesures correctives, mais aussi d'assister la coopérative dans leur mise en oeuvre ;
- à l'initiative du rapporteur, un amendement a été adopté pour prévoir que le seuil à partir duquel la révision coopérative est obligatoire pourrait prendre en compte le nombre de salariés de la coopératives mais aussi le nombre des associés , afin de prévoir le cas de coopératives importantes mais qui emploient peu de personnes ;
- enfin, un amendement du Gouvernement a été adopté pour clarifier les rôles respectifs du réviseur et de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) , pour les établissements financiers t organismes d'assurance constitués sous forme coopérative, le premier ne pouvant intervenir que sous réserve de l'intervention de la seconde.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés n'ont pas modifié l'économie générale de l'article 14, mais ils ont apporté de nombreuses retouches au dispositif de la révision coopérative.
En commission des affaires économiques, pas moins de 27 amendements ont été adoptés, dont de nombreux amendements rédactionnels ou de coordination, mais aussi d'autres, plus substantiels :
- deux amendements identiques du rapporteur et de M. Jean Grellier ont précisé que la procédure de révision coopérative s'appliquait à toutes les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), quel que soit l'importance de leur activité . Il s'agit de généraliser la révision pour les SCIC ;
- deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Brigitte Allain sont revenus sur la rédaction du Sénat, en ôtant des missions du réviseur le contrôle de la gestion des sociétés coopératives ;
- un amendement du rapporteur est également revenu sur l'élargissement de la mission du réviseur proposé par le Sénat : la disposition prévoyant que le réviseur peut accompagner la coopérative dans la mise en oeuvre des mesures correctives a été supprimée, afin d'éviter tout conflit d'intérêt ;
- un amendement du rapporteur a prévu la nécessité d'un décret pour permettre à d'anciens associés d'être agréés comme réviseurs ;
- un amendement de Mme Fanélie Carrey-Conte a renforcé la portée du rapport de révision en prévoyant que les conclusions de la révision soient présentées aux associés et fassent l'objet d'un débat lors de l'Assemblée générale de la coopérative, débat qui n'était pas prévu par le texte initial ;
- un amendement de M. Jean Grellier a précisé que l'ensemble des sociétés coopératives de production (SCOP) peut demander au réviseur d'effectuer l'examen analytique de leur situation , et pas seulement les SCOP non soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes ;
- un amendement du rapporteur a précisé que la révision s'appliquait aussi aux unions de coopératives maritimes ;
En séance, quatre amendements et sous-amendements, dont un amendement de coordination, ont été ajoutés :
- un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur, a raffiné la procédure applicable après remise du rapport de révision . Considérant qu'il était « fondamental que le régime de sanctions envisagé par le texte de loi ait un caractère graduel pour être efficace et réaliste », il est institué une saisine préalable d'une instance interne pour les coopératives structurées en réseau, à travers des unions ou fédérations, en cas de carence dans la mise en oeuvre des mesures demandées par le réviseur, avant saisine du juge, de l'instance habilitée à délivrer l'agrément coopératif ou du ministre ;
- Un autre amendement du Gouvernement modifie l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation pour permettre par décret en Conseil d'État d'adapter la procédure de révision applicable à l'Union d'économie sociale du logement (UESL), tête de réseau des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC). Une telle adaptation est déjà prévue pour les coopératives d'habitation à loyers modérés par les 1° et 2° du V de l'article 14, qui modifient en ce sens les articles L. 422-3 et L. 422-12 du même code.
III. La position de votre commission
Votre commission a approuvé les retouches apportées au dispositif de révision coopérative par les députés.
En particulier, elle n'a pas remis en cause la définition plus restreinte du champ de la révision à la seule vérification du bon fonctionnement des coopératives au regard des principes et de l'esprit de la coopération. Ne relève en effet pas du réviseur la vérification de la qualité de gestion de la coopérative - à l'exception des SCOP pour lesquelles une disposition spéciale est prévue par le II de l'article 14. Ce sont les commissaires aux comptes, lorsque la coopérative atteint une certaine taille, qui, comme dans les sociétés commerciales de droit commun, doivent effectuer une telle mission.
Votre commission a également approuvé l'interdiction faite au réviseur d'accompagner la coopérative dans la mise en oeuvre des mesures qu'il préconise , afin qu'il ne soit pas juge et partie.
De même, votre commission approuve la volonté de donner un rôle accru aux têtes de réseaux coopératifs , unions ou fédérations de coopératives, en cas de difficultés dans l'application des mesures préconisées par le réviseur : une instance nationale devra recherche, après consultation du réviseur, rechercher une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative, avant saisine du tribunal ou saisine des autorités en vue du retrait de l'agrément coopératif. Les têtes de réseau pourront ainsi assurer la discipline interne dans leurs rangs.
Votre commission s'est interrogée sur l'articulation de la révision coopérative et du guide de bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire prévu à l'article 2 bis , estimant que l'application de ce guide était en partie redondante avec la procédure de révision pour les coopératives. Toutefois, votre commission n'a pas jugé pertinent de prévoir dans les dispositions sur la révision une clause générale d'exemption, peu claire, préférant modifier l'article 2 bis pour en préciser la portée. Une telle modification pourra être effectuée par un amendement porté en séance publique.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 14 bis - Rapport au Parlement sur la création d'un statut des unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire
Commentaire : cet article demande un rapport au Parlement sur la possibilité de modifier le statut de la coopération pour donner un cadre législatif précis aux unions d'entreprises de l'économie sociale et solidaire.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Des possibilités de regroupements d'entreprises de l'économie sociale et solidaire existent aujourd'hui mais sous des formes et dans des secteurs d'activités spécialement prévus par la loi, comme par exemple les sociétés de groupe d'assurance mutuelle (SGAM) dans le secteur des assurances. Le projet de loi crée aussi des groupements de SCOP (à l'article 16) ou des unions de mutuelles (à l'article 37).
Un amendement de Mme Jeanine Dubié a été présenté durant la discussion du projet de loi en séance publique pour donner un statut juridique unifié permettant le regroupement d'entreprises de l'économie sociale et solidaire , afin de créer des ensembles cohérents d'entreprises de l'ESS, pouvant inclure des entreprises de l'ESS de nature juridique différente.
Le Gouvernement a indiqué durant les débats qu'une concertation était engagée sur ce sujet avec les acteurs de l'ESS, ne permettant pas encore de trancher définitivement. L'amendement a donc été transformé en demande de rapport au Parlement, formulé dans des termes extrêmement précis : il est demandé au Gouvernement de se prononcer sur une rédaction et une seule.
II. La position de votre commission
Votre commission ne néglige pas l'intérêt de disposer d'un cadre juridique applicable à l'ensemble des regroupements d'entreprises du secteur de l'ESS.
Pour autant, le dispositif ne semble pas opérationnel aujourd'hui et ne peut être intégré dans le projet de loi en tant que tel.
Le recours à un rapport au Parlement ne paraît en tout état de cause pas souhaitable pour deux raisons :
- d'abord, les demandes de rapport au Parlement dans les textes de loi alourdissent inutilement la loi ;
- ensuite, les termes de la demande de rapport au Parlement contenus dans l'article 14 bis sont excessivement restrictifs : un dispositif est entièrement rédigé, ce qui ne laisse pas la possibilité d'en envisager d'autres.
À l'initiative du président de la commission des affaires économiques, celle-ci a donc adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé cet article |
CHAPITRE II - Dispositions propres à diverses formes de
coopératives
Section 1 - Les
sociétés coopératives de production
Sous-section 1 - Le
dispositif d'amorçage applicable aux sociétés
coopératives de production
Article 15 (articles 49
bis, 49 ter et 52 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) - Mise
en place d'un dispositif d'amorçage pour la reprise d'entreprises en
sociétés coopératives de production
Commentaire : c et article autorise temporairement la détention de plus de la moitié du capital d'une société coopérative de production par des associés non coopérateurs, jusqu'à sept ans après la transformation d'une société de droit commun en société coopérative de production.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 15 du projet de loi facilite la reprise de sociétés sous forme de société coopérative de production (SCOP) : il introduit un dispositif conduisant les associés non coopérateurs détenant des titres à prévoir à l'avance leur transmission ou leur cession, afin de passer sous le seuil de 50 % du capital détenu à une échéance maximale de sept ans ; il permet aux statuts de la coopérative de prévoir une rémunération spécifique de ces porteurs provisoires de titres.
En commission , un amendement purement rédactionnel de votre rapporteur avait été adopté. En séance , un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Alain Anziani, a déplacé les dispositions sur l'engagement de céder à terme les parts détenues temporairement de l'article 26 bis vers l'article 49 ter de la loi de 1978, dans un souci de cohérence rédactionnelle. Sur le fond, le dispositif est resté inchangé .
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels identiques du rapporteur et de M. Jean Grellier et un amendement de Mme Chantal Guittet, qui permet à la SCOP de racheter les parts des associés non coopérateurs : il n'est plus nécessaire de faire racheter ses parts par un associé : une telle solution permet plus rapidement de passer sous la barre des 50 % de parts détenues par des associés non-coopérateurs.
En séance, les députés ont adopté deux amendements :
- un amendement du Gouvernement qui modifie l'article 49 bis de la loi de 1978 sur les SCOP, pour porter de cinq à sept ans la durée de détention par des associés non coopérateurs des parts sociales de la société : il s'agit là d'une coordination nécessaire pour offrir une durée d'amorçage plus longue ;
- un amendement de Mme Chantal Guittet s'est inscrit dans le droit fil du précédent amendement adopté en commission, en prévoyant que les statuts de la SCOP pourront autoriser cette dernière à racheter elle-même les parts des associés non coopérateurs .
III. La position de votre commission
Les modifications apportées en première lecture par les deux assemblées ont perfectionné le dispositif d'amorçage. L'objectif est bien de permettre aux associés d'une SCOP de détenir à terme la majorité du capital. Pour y parvenir, toute une palette d'outils doit être disponible.
Le transfert du capital social d'une société commerciale aux salariés associés au sein de la SCOP, en cas de reprise d'entreprise, peut nécessiter de lourds investissements qui ne peuvent pas se faire d'un coup. Si la SCOP dégage des résultats positifs, il est utile que ces résultats puissent être utilisés pour accélérer la prise de contrôle du capital par les associés eux-mêmes.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 16 (article 52 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) - Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs
Commentaire : cet article autorise les coopératives à décider en assemblée générale d'utiliser les réserves de la société coopérative de production (SCOP) pour racheter les parts sociales souscrites par des associés non coopérateurs dans les sept ans de la transformation d'une société en SCOP .
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Si la transformation d'une société en SCOP permet de maintenir une activité économique existante dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, cette faculté se heurte parfois à l'insuffisance des moyens dont disposent les associés coopérateurs pour racheter les parts des propriétaires initiaux, même à échéance de sept ans.
L'article 16 permet donc d'aller plus loin que les possibilités déjà offertes par la loi de 1978 , comme la transformation des excédents nets de gestion en parts sociales, en permettant à l'Assemblée générale de la SCOP de décider d'utiliser ses réserves au rachat des parts sociales des associés non coopérateurs, ces parts étant ensuite annulées pour réduire proportionnellement le capital social de l'entreprise ou distribuées aux salariés.
En commission , le Sénat n'a apporté aucune modification au dispositif initial. En séance , il a adopté un amendement du rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Alain Anziani, qui a déplacé les dispositions sur le rachat des parts sociales par la SCOP de l'article 34 vers l'article 52 ter de la loi de 1978, pour une meilleure cohérence rédactionnelle de ce texte.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
En commission, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur et de M. Jean Grellier. En séance, aucun amendement n'a été adopté.
III. La position de votre commission
La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale est sur le fond identique à celle adoptée par le Sénat en première lecture, affectée uniquement par des modifications rédactionnelles. Il n'y a pas lieu d'apporter d'autres retouches à un dispositif juridiquement stabilisé.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Sous-section 2 - Les groupements de sociétés coopératives
de production
Article 17 (articles 47
bis à 47 octies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978) -
Groupements de sociétés coopératives de production
Commentaire : cet article reconnaît l'existence des groupements de sociétés coopératives de production et aménage leur régime de façon à en favoriser le développement.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a soutenu, en première lecture, la création d'un statut juridique pour les groupements de sociétés coopératives de production.
Aucune modification n'a été apportée en commission.
En séance, à l'initiative de Mme Lienemann, un amendement a apporté plusieurs corrections à la rédaction de l'article 17 en vue de faciliter le regroupement des SCOP par :
- une nouvelle rédaction de l'article 47 quinquies ajouté par l'article 17 à la loi de 1978, pour permettre aux SCOP de prendre le contrôle d'autres SCOP relevant du même groupement, à condition d'ouvrir le capital de la SCOP aux autres sociétés du groupement ;
- une nouvelle rédaction de l'article 47 sexies , pour permettre aux SCOP qui détiennent des filiales sous forme de sociétés commerciales classiques et qui décident de les transformer en SCOP de conserver une participation jusqu'à 51 % du capital , même après la période transitoire de dix ans.
Un autre amendement de coordination du rapporteur pour avis de la commission des lois, M. Alain Anziani, a été adopté.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté treize amendements en commission et deux en séance publique, purement rédactionnels , validant le nouveau cadre législatif proposé pour les groupements de SCOP.
III. La position de votre commission
Là encore, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale a respecté les principaux apports du Sénat. Il y a donc lieu d'adopter l'article 17 sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Sous-section 3 - Autres dispositions relatives aux sociétés
coopératives et participatives
Article 18 (tous codes et
dispositions législatives en vigueur ; articles 1er, 3 bis, 4, 5, 6
et 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production) -
Modification de la dénomination des sociétés
coopératives ouvrières de production
Commentaire : cet article transforme en « sociétés coopératives de production » la dénomination des SCOP, actuellement « sociétés coopératives ouvrières de production » .
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat n'avait adopté en commission aucun amendement à l'article 18, validant ainsi le remplacement de la dénomination « société coopérative ouvrière de production » par la dénomination « société coopérative de production ».
En séance, le Sénat avait toutefois adopté un amendement de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois, permettant aux actuelles SCOP de conserver, si elles le souhaitent la dénomination de « société coopérative ouvrière de production ». Cet amendement assure également une coordination au sein de la loi de 1978 pour permettre aussi aux SCOP d'utiliser l'appellation de « société coopérative et participative », comme le prévoit l'article 27 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés n'ont apporté aucune modification de fond sur l'article 18, adoptant simplement trois amendements rédactionnels de M. Jean Grellier lors de la discussion en commission.
III. La position de votre commission
L'article 18 permet de n'avoir qu'une seule catégorie juridique : la société coopérative de production. Il laisse à ces coopératives la souplesse leur permettant de choisir entre quatre appellations : « société coopérative ouvrière de production », « société coopérative de travailleurs », « société coopérative de production » ou « société coopérative et participative ».
La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale est satisfaisante.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 19 (articles 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 49 bis et 51 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Ouverture du statut de société anonyme par actions aux sociétés coopératives de production
Commentaire : cet article permet aux SCOP de revêtir la forme de la société par action simplifiée (SAS).
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Alors que les SCOP peuvent actuellement uniquement être constituées sous forme de sociétés anonymes (SA) ou de sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), l'article 19 offre des souplesses supplémentaires en permettant de les constituer sous forme de sociétés par actions simplifiées (SAS) composées d'un minimum de deux associés.
En commission , le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur.
En séance , le Sénat a adopté un autre amendement rédactionnel de votre rapporteur ainsi qu'un amendement de coordination de M. Alain Anziani, rapporteur pour avis de la commission des lois.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
En commission , outre trois amendements rédactionnels, les députés ont adopté deux amendements du rapporteur, M. Yves Blein :
- le premier amendement vise à c ombler deux lacunes dans le statut des dirigeants des SCOP , quel que soit leur forme juridique, en modifiant l'article 17 de la loi de 1978. D'une part, il précise que le lien de subordination entre la SCOP et l'associé nommé à une fonction de direction de la SCOP perdure, afin que les dirigeants de SCOP ne se voient pas privés du droit à l'assurance chômage en cas de perte d'emploi. D'autre part, il ouvre explicitement aux dirigeants salariés des SCOP qui partent en retraite le droit à une indemnité de départ, calculée à défaut de convention collective ainsi que le prévoit l'article L. 1237-9 du code du travail ;
- le deuxième amendement modifie l'article 19 de la loi de 1978 pour rétablir l'obligation de désigner un commissaire aux comptes , notamment pour garantir l'intérêt des associés, pour les SCOP qui procèdent à une modification de la valeur nominale de leurs parts sociales, obligation qui existait dans le passé et avait été privée de base légale.
En séance, un amendement a été adopté, à l'initiative du Gouvernement, pour préciser que la désignation d'un commissaire aux comptes ne vaut que ponctuellement en cas de modification par la SCOP de la valeur nominale des parts sociales , mais ne s'impose pas de manière définitive. Il ne faudrait pas en effet que les SCOP aient ensuite l'obligation de nommer tous les six ans un commissaire aux comptes.
III. La position de votre commission
La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale ne remet pas en cause l'ouverture opérée par l'article 19, qui permet aux SCOP de prendre un statut de sociétés par actions simplifiées.
Cette rédaction perfectionne le dispositif et répond à des préoccupations pratiques de meilleure protection des droits des dirigeants associés des SCOP.
Ces modifications allant dans le bon sens, votre commission n'a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, que deux amendements purement rédactionnels sur cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 20 (articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) - Actualisation de références devenues obsolètes
Commentaire : cet article procède à la mise à jour de diverses références devenues obsolètes au sein de la loi du 19 juillet 1978 .
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article n'avait pas été modifié en première lecture par le Sénat.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté en commission un amendement rédactionnel du rapporteur.
III. La position de votre commission
La clarification rédactionnelle introduite par les députés améliore la rédaction du texte.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Section 2 - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif
Article 21 (articles 19 quinquies, 19 septies, 19 undecies, 19 terdecies, 19 quaterdecies, 19 quindecies et 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Assouplissement du régime des sociétés coopératives d'intérêt collectif
Commentaire : cet article assouplit le régime juridique des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) afin d'en favoriser le développement, notamment en portant à 50 % le plafond de participation des personnes publiques.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
La commission des affaires économiques du Sénat n'avait apporté aucune modification à l'article 21 en première lecture. En séance, un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann avait été adopté pour supprimer la soumission des prises de participation des collectivités publiques au capital des SCIC à la réglementation communautaire des aides de minimis , considérant que ces prises de participations sont réalisées dans des conditions normales de marché, et ne peuvent donc pas être juridiquement considérées comme des aides publiques.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
En commission, les députés ont adopté, outre cinq amendements rédactionnels du rapporteur :
- un amendement de M. Hervé Pellois proposant une nouvelle rédaction globale de l'article 19 septies de la loi de 1947, dans le but de permettre que toute personne morale ou physique, qui contribue à l'activité d'une SCIC, puisse être admise à son capital, sans établir de hiérarchie entre catégories d'associés ;
- un amendement de Mme Brigitte Allain, créant un article 19 sexdecies A au sein de la loi de 1947, pour permettre aux structures, comme par exemple les associations, qui se transforment en SCIC, de conserver l'agrément précédemment accordé, d'éducation à l'environnement, d'éducation à la santé ou d'éducation populaire, sans avoir à refaire un dossier en ce sens.
En séance, les députés ont adopté plusieurs amendements :
- un amendement de M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, précisant que les biens services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale, dont la production ou la fourniture sont l'objet des SCIC, peuvent être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement . Il s'agit avec cet amendement de développer l'économie sociale et solidaire dans sa dimension internationale et transnationale ;
- un amendement du rapporteur, rétablissant l'exigence d'inscrire dans les statuts des SCIC les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé , exigence qui existe dans l'actuel article 19 septies de la loi de 1947 et que la nouvelle rédaction globale de cet article avait supprimé ;
- un amendement de coordination du Gouvernement, modifiant l'article 19 quindecies de la loi de 1947 ;
- un amendement du Gouvernement, sous-amendé par Mme Brigitte Allain, p récisant les conditions de transfert des agréments dont disposent les personnes morales qui se transforment en SCIC ;
- quatre amendements rédactionnels du rapporteur.
III. La position de votre commission
Votre commission salue l'assouplissement du régime des SCIC, pour en favoriser le développement.
Si elle partage l'idée de ne pas faire perdre aux structures existantes leur agrément éducation populaire, éducation à l'environnement ou éducation à la santé lorsqu'elles se transforment en SCIC, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement qui précise la rédaction de l'alinéa 23 : il convient que l'agrément seul soit transféré , afin de ne pas demander aux SCIC qui constituent la prolongation de structures constituées antérieurement sous une autre forme juridique, de constituer de nouveau un dossier d'agrément. En revanche, le transfert automatique ne doit pas concerner plus que l'agrément, et notamment d'éventuelles aides publiques, pour lesquelles une nouvelle instruction devrait accompagner le changement de statut.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Section 3 - Les sociétés coopératives de
commerçants détaillants
Article 23 (article
L. 124-1 du code de commerce) - Création de sociétés
financières par les coopératives de commerçants
Commentaire : cet article promeut les mécanismes de solidarité financière entre coopératives visant au développement du réseau commercial .
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 124-1 du code de commerce définit les missions que les sociétés coopératives de commerçants détaillants peuvent assurer. L'article 23 ajoute aux missions de ces coopératives la possibilité de créer des sociétés financières destinées à soutenir l'activité et les projets des associés de ces coopératives. Aucun amendement n'a été adopté au Sénat en commission ou en séance publique, la haute Assemblée approuvant le dispositif proposé par le Gouvernement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
En commission, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur et de M. Jean Grellier.
En séance, ils ont adopté un amendement du Gouvernement ouvrant le capital des sociétés coopératives financières de commerçants à des associés non coopérateurs, à condition que ces apporteurs extérieurs de capitaux détiennent moins de 50 % du capital total et avec la même limitation des droits de vote applicable à toute coopérative : ils ne peuvent pas détenir plus de 35 % des droits de vote.
III. La position de votre commission
La précision apportée lors de l'examen à l'Assemblée nationale permet d'ouvrir le capital des sociétés financières créées par les coopératives de commerçants détaillants tout en garantissant que ces derniers en conserveront le contrôle.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 24 bis (article L. 124-1-1 du code de commerce) -Adaptation de la ristourne coopérative aux coopératives de commerçants
Commentaire : cet article, ajouté par les députés, permet de restituer aux associés coopérateurs sous forme de ristourne les excédents réalisés dans l'activité d'intermédiaires commerciaux.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Dans l'état actuel du droit, les excédents dégagés par les coopératives de commerçants dans leur activité d'intermédiaires entre les associés coopérateurs et les tiers, comme par exemple les fournisseurs, ne peuvent pas faire l'objet de ristourne aux associés.
Les résultats générés par les commissions de référencement versées par les fournisseurs, par les primes ducroire, versées par les fournisseurs à la coopérative en contrepartie de la garantie du paiement des factures adressées à l'associé acheteur, ou encore par la mutualisation des ventes en ligne, ne peuvent donc qu'être mis en réserve par la coopérative et non restitués aux associés.
Un amendement du rapporteur a donc été adopté en commission pour créer un article L. 124-1-1 du code de commerce, autorisant spécialement la redistribution aux associés sous forme de ristourne des résultats des opérations effectuées par la coopérative en qualité d'intermédiaire entre les associés et des tiers .
II. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve l'ajout de cet article par l'Assemblée nationale. Les coopératives de commerçants détaillants n'ont en effet pas vocation à accumuler des excédents. Il est donc souhaitable que les résultats des activités effectuées par les coopératives en qualité d'intermédiaire puissent être reversés aux associés, la coopérative étant la prolongation du commerçant.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 26 (articles L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1, L. 124-8, L. 124-9, L. 124-10, L. 124-12 et L. 125-18 du code de commerce) - Possibilité de constituer une coopérative de commerçants sous forme de société anonyme à responsabilité limitée à capital variable
Commentaire : cet article permet de constituer une coopérative de commerçants sous une nouvelle forme juridique : celle de la société anonyme à responsabilité limitée à capital variable.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Afin de faciliter la constitution de coopératives de commerçants détaillants, l'article 26 leur permet d'opter pour une autre forme juridique que la société anonyme (SA) à capital variable. En effet, une SA ne peut être constituée qu'avec un minimum de sept associés et nécessite une gouvernance lourde avec soit un conseil d'administration, soit un directoire et un conseil de surveillance. Or, les contraintes sont moins lourdes pour une société anonyme à responsabilité limitée (SARL), qui ne nécessite que deux associés et dont la gouvernance repose sur un gérant ou des co-gérants.
Le projet de loi permet introduit donc des assouplissements, en permettant aux coopératives de commerçants constituées sous forme de SA de compter moins de sept associés, et en ouvrant le statut, plus léger, de SARL à capital variable pour constituer de telles coopératives, à condition de réunir au moins quatre associés.
En commission, le Sénat avait adopté deux amendements de votre rapporteur : un amendement rédactionnel ainsi qu'un autre amendement, plus substantiel, qui avait un double objet :
- permettre, en modifiant le nouvel article L. 124-6-1 du code de commerce , aux personnes ayant la qualité de président du conseil d'administration, de directeur général ou de membre du directoire, d'être gérants d'une coopérative constituée sous forme de SARL ;
- permettre, en complétant l'article L. 124-10 du code de commerce , au gérant de la SARL de prononcer l'exclusion d'un associé, comme les SA le peuvent aujourd'hui, par décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
En séance, un amendement du Gouvernement a été adopté pour autoriser les associés au sein d'une coopérative de commerçants constituée sous forme de SARL à faire appel auprès de l'assemblée des associés d'une décision d'exclusion prononcée à leur encontre par la gérance, de la même manière qu'un appel est possible aujourd'hui auprès de l'assemblée générale pour les mesures de ce type prononcées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une SA.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté en commission quatre amendements rédactionnels ou de cohérence et aucun en séance, validant ainsi pour l'essentiel le dispositif voté par le Sénat .
III. La position de votre commission
Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale tient parfaitement compte des préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture et apporte les corrections rédactionnelles nécessaires à la clarté de l'article 27.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Section 4 - Les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Article 28 (article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation) - Extension du champ d'action des coopératives d'HLM au profit des organismes de l'économie sociale
Commentaire : cet article élargit l'objet social des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré (HLM) à la réalisation de prestations de service au profit des organismes de l'économie sociale.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 28 du projet de loi étend les missions des sociétés coopératives d'HLM, qui sont définies par l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation. La modification législative ainsi introduite permet aux coopératives d'HLM d'effectuer des prestations de services pour tout organisme relevant de l'économie sociale et solidaire oeuvrant dans le domaine du logement. Elle donne ainsi une base légale à des actions déjà mises en oeuvre par les coopératives d'HLM : soutien aux syndicats coopératifs ou bénévoles de copropriétés, ou encore aux unions d'économie sociale.
En commission, comme en séance, le Sénat n'a apporté aucune modification à la rédaction de l'article 28 telle que proposée par le projet de loi initial.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté en commission un amendement rédactionnel du rapporteur et n'ont apporté aucune modification en séance.
III. La position de votre commission
Il n'y a pas lieu de modifier l'article 28, qui complète utilement la définition légale des missions des coopératives d'HLM.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 28 ter (article L. 422-11-1 du code de la construction et de l'habitation) - Régime des fusions-absorptions des sociétés d'habitations à loyer modéré par d'autres sociétés
Commentaire : cet article soumet à accord ministériel la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré à la suite d'une fusion-absorption par un organisme ne bénéficiant pas de l'agrément HLM.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
À l'initiative de Mme Catherine Troallic, les députés ont adopté en commission un amendement mettant en place un dispositif particulier pour organiser les opérations de fusion absorption d'une société bénéficiant de l'agrément HLM par une société n'ayant pas l'agrément HLM ou une société d'économie mixte n'intervenant pas exclusivement dans le domaine du logement social.
Dans de tels cas, aujourd'hui, les réserves de la société d'HLM ne reviennent pas au logement social et sont absorbées par la société qui acquiert la société d'HLM.
L'amendement propose de protéger les fonds du logement social par un double mécanisme, introduit au sein d'un nouvel article L. 422-11-1 du code de la construction et de l'habitation :
- d'une part , en exigeant un accord du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des HLM et du comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent, pour prononcer la dissolution de la société d'HLM objet de l'opération de fusion-acquisition.
- d'autre part , en affectant les réserves, le report à nouveau et les résultats non affectés de la société d'HLM ainsi acquise à d'autres organismes d'HLM, après approbation du ministre chargé du logement et après avis du Conseil supérieur des HLM, comme cela est déjà exigé par l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation en cas de liquidation d'une société d'HLM.
En séance, les députés ont adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur.
II. La position de votre commission
L'article 28 ter va certes au-delà du champ de l'économie sociale et solidaire : les organismes HLM ne relèvent pas tous de ce champ, même s'ils peuvent en être proches.
Toutefois, le maintien dans le giron du mouvement HLM de l'ensemble des fonds et réserves constitués par les organismes d'HLM est une des conditions de pérennité du mouvement.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Section 5 - Les sociétés coopératives artisanales et de transport
Article 29 (articles 1er, 11, 13 et 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale) - Sécurisation du régime financier des sociétés coopératives artisanales et de transport
Commentaire : cet article modifie le régime des coopératives artisanales et de transport afin d'encourager les apports en fonds propres et de favoriser leur pérennisation au sein du capital social.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de la première lecture, le Sénat a validé les assouplissements proposés par le projet de loi pour encourager le développement des sociétés coopératives et artisanales de transport , en adoptant sans modification le 1° de l'article 19, qui permet aux associés coopérateurs de bénéficier de parts rémunérées, le 2° qui limite la responsabilité des associés sur leur patrimoine au seul montant du capital qu'ils détiennent, contre trois fois dans le droit actuel, et le 3° qui contraint à affecter l'excédent provenant de cessions d'actifs immobilisés dans un compte de réserve impartageable.
À l'initiative de votre rapporteur, lors de la discussion en commission, le Sénat a ajouté un 1° A pour permettre aux coopératives artisanales et de transport d'exercer une nouvelle mission : mettre en oeuvre des politiques commerciales communes . Une telle possibilité n'est pas prohibée par le droit européen de la concurrence, et peut permettre aux coopératives de lutter à armes égales face aux grands groupes sans tomber sous le coup des ententes prohibées.
En séance, à l'initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a adopté un amendement précisant que ces politiques commerciales communes pourraient être mises en oeuvre par les coopératives artisanales et de transport à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 % , afin de fixer les mêmes limites que celles définies par la jurisprudence de l'Autorité de la concurrence.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté en commission trois amendements du rapporteur, dont deux sont rédactionnels. Le troisième revient sur la limitation, introduite au Sénat, ne permettant aux coopératives de mener des politiques commerciales communes que si elles ne dépassent pas 15 % de parts de marché. Cette rédaction est apparue trop restrictive aux députés : le seuil de 15 % n'est qu'un élément d'évaluation des pratiques anticoncurrentielles, mais le dépassement du seuil ne rend pas toujours les pratiques concernées illégales.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications apportées à l'Assemblée nationale à l'article 29. Le plafonnement à 15 % de parts de marché pour les coopératives artisanales et de transport souhaitant mettre en place une politique commerciale commune constitue une restriction excessive par rapport au droit de la concurrence, qui risque d'handicaper ces coopératives dans le développement d'actions communes, ce qui va à l'encontre des objectifs du projet de loi.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Section 6 - Les sociétés coopératives agricoles
Article 30 (articles
L. 521-3 et L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime) -
Modernisation du statut des coopératives agricoles
Commentaire : cet article sécurise juridiquement la possibilité d'inclure dans les statuts des coopératives l'engagement d'apport total des associés coopérateurs et permet d'exclure certains associés.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Tant en commission qu'en séance, l'article 30 n'a pas été modifié au Sénat par rapport au projet de loi initial, qui procède à deux modifications dans le statut des coopératives :
- il permet aux coopératives de prévoir explicitement dans leurs statuts que les associés coopérateurs pourront être tenus à être dans une relation exclusive avec leur coopérative ;
- il demande que les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion soient précisées par les statuts .
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté le texte voté par le Sénat dans son intégralité, sans modification, au I de l'article 30, et ont procédé à l'ajout d'un II modifiant l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
À l'initiative de M. Jean Grellier, les députés ont adopté en commission un amendement reclassant au sein de l'article 30 les dispositions qui figuraient à l'article 14 pour préciser que l'obligation de présenter à l'assemblée générale de la coopérative un rapport sur la participation des salariés au capital comprenant les éléments sur la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux s'applique aux coopératives d'une certaine taille , telles que définies par le sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Un sous-amendement de M. Philippe Noguès a également été adopté en commission pour demander que ces informations fassent l'objet de vérification par un organisme tiers indépendant .
En séance, aucun amendement n'a été adopté sur cet article.
III. La position de votre commission
Sur le fond, les députés n'ont ajouté qu'une seule exigence : faire vérifier par un tiers les informations sur la rémunération des dirigeants et mandataires sociaux qui figurent dans le rapport remis annuellement à l'Assemblée générale. Votre rapporteur estime que la transparence va de pair avec la confiance dans les données mises à disposition. Cet ajout est donc pleinement justifié.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 31 (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime et article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole) - Droit des coopératives d'utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales
Commentaire : cet article étend l'éventail des activités ouvertes aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) : outre des opérations pour leurs associés, celles-ci pourront réaliser des travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des communes et intercommunalités proches ainsi que des travaux de déneigement et de salage sur les routes communales, intercommunales et départementales.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 31 permet aux CUMA de réaliser des petits travaux agricoles ou d'aménagement rural pour le compte des petites communes ou intercommunalités situées dans leur périmètre géographique, sans avoir à le prévoir spécialement dans leurs statuts.
L'article 31 ouvre aussi aux CUMA une possibilité aujourd'hui réservée aux seuls agriculteurs exerçant de manière individuelle : assurer les opérations de salage ou de déneigement des routes demandées par les collectivités territoriales.
Le Sénat n'a apporté aucune modification à la rédaction de l'article 31 par rapport au projet de loi initial.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés n'ont apporté en commission que des retouches mineures au texte transmis par le Sénat : outre un amendement rédactionnel du rapporteur, ils ont adopté un amendement de précision de M. François Brottes, indiquant que les petits travaux agricoles ou d'aménagement rural effectués par les CUMA à la demande des collectivités territoriales doivent satisfaire aux exigences d'une concurrence loyale et non faussée.
III. La position de votre commission
Le droit de la concurrence s'applique d'une manière générale, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans chaque disposition législative.
L'ajout de l'Assemblée nationale pourrait laisser croire qu'il existe naturellement un biais de concurrence en recourant dans les petites communes et intercommunalités aux CUMA pour effectuer des travaux agricoles et d'aménagement rural.
En conséquence, ces petites communes et intercommunalités pourraient renoncer à recourir aux CUMA, pour ne pas prendre de risques au regard du droit de la concurrence, privant d'effet cet article 31, qui encourage précisément à passer par les CUMA pour les petits travaux agricoles et d'aménagement rural.
Il s'agirait d'un mauvais signal, raison pour laquelle votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement supprimant la dernière phrase de cet article .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Section 7 - Les coopératives d'activité et d'emploi
Article 32 (article 26-41
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération) - Reconnaissance et définition de la
société coopérative d'activité et d'emploi
Commentaire : cet article donne un statut légal à une nouvelle catégorie de coopératives : les coopératives d'activité et d'emploi (CAE).
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat n'a apporté aucune modification à l'article 32 par rapport à la rédaction du projet de loi initial, validant la création d'un statut juridique spécifique pour les coopératives d'activité et d'emploi.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés ont adopté en commission trois amendements rédactionnels du rapporteur. Aucun amendement n'a été déposé en séance sur l'article 32.
III. La position de votre commission
Le cadre juridique des CAE pose la triple exigence d'un accompagnement des entrepreneurs, d'une définition par les statuts des moyens mis en commun et des modalités de rémunération des accompagnants, et enfin de la soumission au droit commun de la révision coopérative. Il s'agit d'exigences au final assez souples, qui devraient permettre d'encadrer les CAE tout en favorisant leur développement.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 33 (articles L. 7331-1 à L. 7332-9 du code du travail, L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Précision et sécurisation du statut d'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi
Commentaire : cet article intègre dans le code du travail un nouveau titre détaillant le régime auquel sont soumis les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Dans le but d'apporter un cadre juridique précis et donc, une sécurité juridique aux intéressés, l'article 33 crée un nouveau titre au sein du livre III de la septième partie du code du travail, pour préciser que le droit du travail est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (CAE), sous réserve de quelques adaptations.
En commission, le Sénat a adopté dix amendements de Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, dont huit amendements rédactionnels et deux amendements portant des modifications de fond :
- un amendement réécrit totalement l'article L. 7331-2 du code du travail afin de préciser d'une part que ce statut s'applique aux entrepreneurs salariés associés, mais aussi à tous les entrepreneurs salariés ayant l'intention de devenir associés d'une CAE dans un délai maximum de trois ans , et d'autre part que le contrat entre l'entrepreneur salarié et la coopérative doit préciser les parts fixes et variables de la rémunération et doit également préciser les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié aux services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative, et non leur montant ;
- un autre amendement a supprimé l'article L. 7332-3 du code du travail relatif aux droits des entrepreneurs salariés associés privés d'emploi . En effet, l'article L. 7331-1 leur faisant application de l'ensemble du code du travail, ils rentrent dans le cadre juridique général applicable aux salariés et auront les mêmes droits à l'assurance-chômage et à l'inscription à Pôle emploi que les autres salariés : toute disposition spécifique est inutile.
À l'initiative de Mme Christiane Demontès, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, le Sénat a également adopté en séance un amendement de coordination, créant un nouvel article L. 7332-9 dans le code du travail, qui dispose de manière explicite que le nouveau chapitre du code du travail créé par le projet de loi s'applique aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés d'une CAE . Il a également précisé que les entrepreneurs salariés non associés d'une CAE sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale et parmi les bénéficiaires de la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Les députés n'ont pas apporté de modifications substantielles à l'article 33 issu des travaux du Sénat :
- en commission , ils ont adopté neuf amendements rédactionnels du rapporteur et deux amendements rédactionnels de M. Jean Grellier, ainsi qu'un amendement de Mme Fanélie Carrey-Conte destiné à préciser que l'ensemble des dispositions du nouveau titre III du livre III de la septième partie du code du travail avaient vocation à s'appliquer à la fois aux entrepreneurs salariés associés, mais aussi à ceux qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi mais ont vocation à le devenir. Il s'agit ainsi qu'il n'y ait pas de trous dans la protection sociale des personnes physiques travaillant au sein des CAE. ;
- en séance , les députés ont adopté un seul amendement rédactionnel du rapporteur.
III. La position de votre commission
L'Assemblée nationale a préservé le dispositif voté par le Sénat. Il n'y a donc pas lieu d'y apporter de modifications en deuxième lecture.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Section 8 - Les coopératives maritimes
Article 33 bis - Rapport
au Parlement sur l'accès aux responsabilités des jeunes navigants
dans les coopératives maritimes
Commentaire : cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport avant le 1 er septembre 2015 concernant l'accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
À l'initiative de Mme Annick Le Loch, les députés ont adopté en séance un amendement demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1 er septembre 2015, un rapport sur la place et le rôle des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.
En effet, les jeunes navigants doivent beaucoup travailler pour rentabiliser leur investissement. Or, les tâches d'administration des coopératives prennent du temps à terre. Il est pourtant souhaitable que des jeunes s'investissent dans les structures collectives. Les députés ont demandé au Gouvernement de trouver les instruments pour atteindre cet objectif de présence des jeunes navigants dans la gouvernance des coopératives maritimes.
Cette nouvelle disposition a été rattachée à une nouvelle section du projet de loi, la section 8, consacrée aux coopératives maritimes.
II. La position de votre commission
Le renouvellement des générations dans les coopératives maritimes est, sans nul doute, une question importante, mais il n'est pas souhaitable dans les lois de multiplier les demandes de rapport au Parlement. C'est la raison pour laquelle, à l'initiative du Président de la commission des affaires économiques, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Votre commission a supprimé cet article |
Article 33 ter (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-70 et L. 512-83 du code monétaire et financier) - Distribution du crédit maritime par le réseau des banques populaires
Commentaire : cet article ouvre la distribution du crédit maritime aux banques populaires et sociétés de caution mutuelle relevant de ce réseau.
I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Adopté en séance, un amendement du Gouvernement a créé l'article 33 ter pour parfaire l'adossement du réseau des caisses du crédit maritime mutuel au réseau des banques populaires.
L'article L. 512-68 du code monétaire et financier est modifié pour que les établissements de crédit maritime puissent proposer à leurs sociétaires toutes opérations de banque, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux sociétés de caution mutuelle relevant des banques populaires.
L'article L. 512-69 du même code est modifié pour permettre à deux nouvelles catégories d'établissements d'agir en matière de crédit maritime mutuel :
- les banques populaires.
- les sociétés de caution mutuelle appartenant au réseau des banques populaires.
L'adossement du crédit maritime mutuel aux banques populaires est déjà organisé par le code monétaire et financier. Cet article conforte cet adossement et permet une distribution plus large du crédit maritime dans l'ensemble des banques du réseau, en même temps qu'il autorise les établissements du crédit maritime à offrir une palette plus large de services.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur salue la volonté de préserver le rôle du crédit maritime dans le financement des investissements en matière maritime, en particulier en matière de pêche. Cependant, devant le renforcement de la réglementation prudentielle et compte tenu de la taille réduite du marché du financement maritime, l'adossement à une structure bancaire de plus grande taille paraît inévitable.
L'article 33 ter y procède sans sacrifier les spécificités du financement des projets maritimes, afin d'organiser un circuit privilégié d'accès au crédit pour les marins, dont les besoins présentent de fortes particularités par rapport au crédit aux entreprises de droit commun.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
TITRE IV - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D'ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX
INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Article 34 (articles L. 931-16, L. 932-13-2
à L. 932-13-4 [nouveaux], L. 932-14-1 [nouveau], L. 932-22,
L. 932-22-1 [nouveau] et article L. 932-23 du code de la
sécurité sociale, articles L. 221-4, L. 221-8,
L. 221-8-1 [nouveau], L. 221-11, L. 221-14 et L. 227-1
[nouveau] du code de la mutualité, articles L. 145-1 à
L. 145-8 [nouveaux] du code des assurances) - Opérations de
coassurance
Commentaire : cet article permet, dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en entreprise, la réalisation d'opérations de coassurance entre des organismes d'assurance relevant de législations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
La coassurance est un contrat par lequel deux ou plusieurs assureurs se partagent la couverture d'un risque selon des proportions déterminées, chacun des co-assureurs s'engageant directement pour sa part envers l'assuré 5 ( * ) . L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoyant, dans son article premier, la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé des salariés d'ici au 1 er janvier 2016, on prévoit un développement de la coassurance dans les années à venir.
Le présent article modifie le code de la sécurité sociale (opérations réalisées par les institutions de prévoyance), le code de la mutualité (opérations réalisées par des mutuelles ou des unions de mutuelles) et le code des assurances (assurances de groupe) afin d'harmoniser les dispositions relatives à l'encadrement des contrats d'assurance, de manière à éviter tout risque juridique lors de la réalisation d'opérations de coassurance.
Dans le texte examiné par le Sénat, les modifications ne concernaient, dans chacun des trois codes, que les opérations collectives à adhésion obligatoire, qui font l'objet de l'article 2 de la loi « Évin » du 31 décembre 1989 6 ( * ) .
Il s'agit de contrats qui garantissent les salariés ou les anciens salariés collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le Sénat a apporté des améliorations de nature rédactionnelle à cet article.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté cet article en lui apportant des modifications de nature rédactionnelle.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, réécrit le présent article de manière à élargir le champ des contrats pouvant faire l'objet de coassurance à l'ensemble des contrats collectifs , même non obligatoires, couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La nouvelle version ajuste également les modalités d'adhésion aux mutuelles impliquées dans un contrat de coassurance. Afin de ne pas déséquilibrer, par un afflux massif d'adhérents, la vie de petites mutuelles qui participeraient à de gros contrats en coassurance, il est prévu que chaque assuré d'un contrat co-assuré ne serait membre que d'une seule des mutuelles du contrat.
III. La position de votre commission
Le nouveau dispositif résulte d'une concertation menée par le Gouvernement avec l'ensemble des acteurs.
Votre commission a approuvé la nouvelle rédaction adoptée par les députés, à laquelle elle n'a apporté que des corrections de nature rédactionnelle, sur la proposition de votre rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 35 (articles L. 114-9, L. 114-11, L. 114-12 et L. 114-17 du code de la mutualité) - Compétences de l'assemblée générale et du conseil d'administration des mutuelles
Commentaire : cet article transfère au conseil d'administration des mutuelles la faculté de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article transfère au conseil d'administration d'une mutuelle le pouvoir , actuellement détenu par l'assemblée générale, de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives, mentionnées au III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité. L'assemblée générale conserve la faculté de statuer sur les règles générales auxquelles doivent obéir ces opérations collectives.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a prévu, sur la proposition de votre rapporteur, que le conseil d'administration rendrait compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en matière de montants ou de taux de cotisation et de prestations.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté cet article sans modification.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, prévu que les informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion d'une mutuelle font l'objet d'une vérification par un organisme tiers, comme c'est déjà le cas pour les sociétés anonymes en application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
III. La position de votre commission
Les modifications apportées par les députés à cet article complètent l'unification réalisée par le présent projet de loi, notamment pour les coopératives, des conditions de publication et de vérification des informations sociales et environnementales publiées dans le rapport de gestion.
Votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 36 (articles L. 322-26-8 et L. 322-26-9 [nouveaux] du code des assurances, articles L. 931-15-1 et L. 931-15-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale, articles L. 114-9, L. 114-45-1 [nouveau], L. 221-19 et L. 221-20 [nouveaux] du code de la mutualité, article L. 612-33 du code monétaire et financier) - Certificats mutualistes et paritaires
Commentaire : cet article institue deux nouveaux instruments de financement des mutuelles et des institutions de prévoyance : le certificat mutualiste et le certificat paritaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
La directive Solvabilité II 7 ( * ) , qui doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2014, renforce les exigences en matière de quantité, mais aussi de qualité de fonds propres. Or les mutuelles et les institutions de prévoyance, conformément à leur vocation de sociétés de personnes, ne disposent pas de capital social. Elles doivent donc trouver d'autres moyens pour accroître leurs fonds propres.
Au-delà de la mise en oeuvre de la directive Solvabilité II, le besoin de fonds propres est nécessaire pour assurer le développement de ces entreprises.
Le présent article institue deux nouveaux types de moyen de financement :
- le certificat mutualiste , dont les règles sont inscrites dans le code des assurances pour les sociétés d'assurance mutuelles ( I du présent article) et dans le code de la mutualité pour les mutuelles relevant de ce code ( III du présent article) ;
- le certificat paritaire , dont les règles sont inscrites dans le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance ( II du présent article).
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a clarifié et harmonisé le dispositif en adoptant trois amendements proposés par M. Jean Germain, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de clarification présenté par votre rapporteur.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, vingt-huit amendements de précision et d'amélioration rédactionnelle.
Lors de l'examen en séance publique, outre des modifications de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, modifié les conditions d'inscription en compte des certificats mutualistes.
Alors que le texte prévoyait que les certificats mutualistes et les certificats paritaires seraient inscrits dans un registre tenu par l'émetteur, les députés ont prévu qu'ils seraient en outre inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par un intermédiaire financier.
III. La position de votre commission
Approuvant les modifications apportées par les députés, votre commission n'a adopté qu'un amendement de nature rédactionnelle, présenté par votre rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 37 (article L. 111-4-3 [nouveau] du code de la mutualité) - Unions de mutuelles
Commentaire : cet article crée une forme d'union destinée aux mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité, qui pourront se regrouper avec des mutuelles relevant du livre II du même code ainsi que d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le code de la mutualité distingue deux catégories de mutuelles :
- les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation ( livre II ), concernées par les dispositions vues précédemment (coassurance, certificats mutualistes) ;
- les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales ( livre III ). Les secteurs concernés sont par exemple les centres de soin, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les centres d'accueils pour personnes handicapées...
Aux termes du II de l'article L. 111-1, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance relevant du titre II et une activité relevant du titre III, sauf à titre accessoire et sous certaines conditions.
Le présent article prévoit la possibilité de regrouper des mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité avec des mutuelles ou unions relevant du titre II ou d'autres structures relevant de l'économie sociale et solidaire.
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a adopté un amendement de clarification. Le Sénat a adopté l'article en séance publique dans la rédaction issue de votre commission.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté un amendement de précision présenté par son rapporteur, M. Yves Blein.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte de la précision apportée par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire de présenter d'amendement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 38 (articles L. 114-1, L. 114-7 et L. 114-16 du code de la mutualité) - Membres honoraires des mutuelles
Commentaire : cet article élargit la catégorie des membres honoraires, personnes physiques ou morales, des mutuelles et des unions de mutuelles.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 141-1 du code de la mutualité prévoit que les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires , personnes physiques qui leur versent des cotisations ou des contributions ou leur font des dons sans pour autant bénéficier de leurs prestations. Les membres honoraires se distinguent donc des membres participants qui bénéficient des prestations.
Le présent article adapte les règles relatives aux membres honoraires. Il précise que peuvent être admis comme membres honoraires des personnes physiques qui ont rendu des services équivalents à des dons. S'agissant des personnes morales, elles peuvent devenir membres honoraires d'unions autres que les unions régies par le livre II (unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation) et les unions mutualistes de groupe. Les membres honoraires peuvent participer à l'assemblée générale des unions et il est enfin précisé que les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires, tout en réservant aux délégués les deux tiers au moins des places au conseil d'administration.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté un amendement de nature rédactionnelle présenté par leur rapporteur, M. Yves Blein.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission.
III. La position de votre commission
L'Assemblée n'ayant pas apporté de modification de fond à cet article, votre commission l'a adopté sans lui apporter de modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 39 bis - Rapport sur le statut des salariés et agents publics administrateurs de sociétés d'assurance mutuelle
Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport sur la possibilité de faciliter la participation des salariés et agents publics aux instances d'une société d'assurance mutuelle.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 114-24 du code de la mutualité prévoit que l'employeur d'un salarié ou l'autorité hiérarchique d'un agent public doit autoriser celui-ci, s'il est membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de Mme Fanélie Carrey-Conte, créé le présent article qui demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'introduction de ce dispositif dans le code des assurances. Il s'agirait de permettre à un salarié ou agent public de bénéficier de ces dispositions lorsqu'il est administrateur de sociétés d'assurance mutuelles.
II. La position de votre commission
Votre commission a, sur la proposition de son président, adopté un amendement de suppression de cet article, au motif qu'il n'est pas souhaitable de multiplier dans la loi les demandes de rapports au Parlement.
Votre commission a supprimé cet article. |
TITRE IV bis (nouveau) - DISPOSITIONS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT
Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le titre V, intitulé « Dispositions relatives aux associations », était placé avant l'article 40 AA.
Sur la proposition de votre rapporteur, considérant que les articles 40 AA et 40 ABA, relatifs aux subventions, ainsi que l'article 40 AB consacré au dispositif local d'accompagnement, ne concernaient pas uniquement les associations, votre commission a :
- déplacé le titre V avant l'article 40 ACA (voir infra ) ;
- inséré avant l'article 40 AA un titre IV bis , intitulé « Dispositifs de soutien et d'accompagnement » ;
- adapté la numérotation des trois sections demeurant à l'intérieur du titre V. Les sections 3, 4 et 5 sont devenues respectivement les sections 1, 2 et 3.
Section 1 - Les subventions publiques
Article 40 AA (articles 9-1 [nouveau] et 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations) - Définition des subventions
publiques
Commentaire : cet article précise la notion de subvention sur le plan juridique.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a adopté avec modifications, lors de l'examen en première lecture, un article 10 qui précise la notion de subvention sur le plan juridique (voir supra , commentaire de cet article), en modifiant la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, supprimé l'article 10 afin de transférer ses dispositions dans une section « Les subventions publiques » nouvelle au sein du présent titre V relatif au droit des associations, de manière à donner une meilleure visibilité aux dispositions relatives aux associations.
Ils sont revenus sur l'amendement adopté en séance publique par le Sénat, considérant que la notion de valorisation semble préférable à celle d'évaluation et qu'il convient de viser explicitement les projets d'investissement.
En séance publique, outre des modifications de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, précisé que la définition s'appliquait aux subventions au sens de la loi précitée du 12 juin 2000, c'est à dire à celles attribuées à un organisme de droit privé par une personne morale de droit public ou chargée d'une mission de service public. Le terme « subvention » est en effet parfois utilisé pour d'autres types de transferts financiers.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire de présenter d'amendement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 40 ABA (article L. 612-4 du code de commerce) - Obligations comptables des associations recevant un niveau de subvention supérieur à un seuil
Commentaire : cet article prévoit que le seuil de subventions publiques déterminant l'application d'obligations comptables particulières aux associations s'apprécie en fonction des seules subventions versées en numéraire.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 612-4 du code de commerce prévoit que les associations qui reçoivent annuellement des subventions publiques , au sens de la loi précitée du 12 avril 2000, d'un montant global dépassant un certain seuil 8 ( * ) doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Elles doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Cette obligation de publicité s'applique également aux fondations, par application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 2000. Les associations concernées doivent de plus nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Lors de l'examen en séance publique, les députés ont, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, créé le présent article qui précise que le montant des subventions pris en compte pour l'appréciation du seuil ne concerne que les subventions en numéraire .
II. La position de votre commission
Dans la continuité de l'article précédent, cet article contribue à la clarification du régime juridique de la subvention publique. Le prêt d'une salle, par exemple, ne nécessite pas la nomination d'un commissaire aux comptes.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Section 2 - Le dispositif local
d'accompagnement
Article 40 AB - Dispositif local
d'accompagnement
Commentaire : cet article définit le dispositif local d'accompagnement, qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, inséré un article 10 bis consacrant dans la loi l'existence du dispositif local d'accompagnement (voir supra commentaire de l `article 10 bis ).
Les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, déplacé cet article dans une section « Le dispositif local d'accompagnement » nouvelle, au sein du présent titre V « Dispositions relatives au droit des associations », tout en :
- précisant que les dispositifs locaux d'accompagnement agissent en complément de l'action des réseaux et regroupements ;
- étendant leur champ d'application aux entreprises bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale », alors qu'il se limitait dans le texte du Sénat aux entreprises relevant des quatre statuts traditionnels de l'économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles, associations et fondations) ;
- prévoyant la publication d'un décret pour préciser les modalités d'application du présent article.
Lors de l'examen en séance, les députés ont adopté deux amendements de précision rédactionnelle présentés par le rapporteur.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale et il n'a pas jugé nécessaire de présenter d'amendement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, modifié l'intitulé du titre « Dispositions relatives au droit des associations » en : « Dispositions relatives aux associations ».
Comme il a été indiqué précédemment (voir supra , avant l'article 40 AA), votre commission a déplacé le titre V avant l'article 40 ACA.
Section 1 - Dispositions visant à encourager l'action des associations
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, inséré un article additionnel 40 AC relatif au Haut conseil à la vie associative (voir infra ) qu'ils ont, par le même amendement, placé au sein du présent titre V dans une section nouvelle intitulée « Dispositions visant à encourager l'action des associations ».
Cette section comprend tous les articles nouveaux introduits par l'Assemblée nationale depuis l'article 40 ACA jusqu'à l'article AG.
En conséquence du déplacement du titre V (voir supra ), votre commission a donné le numéro 1 à cette section, qui portait le numéro 3 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Article 40 ACA - Ordonnances
Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance, les députés ont, à la demande du Gouvernement, créé le présent article qui habilite celui-ci à prendre par ordonnance toute mesure législative afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations.
Il s'agit notamment, selon le texte de l'article, d'adapter les modalités d'enregistrement, d'agrément, de reconnaissance d'utilité publique et les conditions d'obtention de financements.
Le Gouvernement donne comme exemples de démarches de simplification l'attribution automatique du numéro SIRET, la modification du régime d'agrément préfectoral des associations sportives et l'évolution du régime de reconnaissance d'utilité publique des fédérations sportives agréées.
II. La position de votre commission
L'article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Votre rapporteur constate que l'article prévoit bien un délai pour la publication de ces ordonnances, fixé à douze mois, et un autre délai pour le dépôt d'un projet portant ratification de chaque ordonnance, fixé au dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.
Sur le fond, il paraît à votre rapporteur nécessaire de faire bénéficier les associations de l'effort de simplification déjà entrepris à l'égard des entreprises par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Cet objectif étant partagé par tous, il paraît utile d'habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnance sur ces questions de nature technique.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 40 AC - Haut Conseil à la vie associative
Commentaire : cet article inscrit dans la loi le Haut Conseil à la vie associative.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont créé le présent article qui inscrit dans la loi le Haut conseil à la vie associative.
Créé par le décret n° 2011-773 du 28 juin 2011, le Haut conseil à la vie associative a remplacé le Conseil national de la vie associative. Placé auprès du Premier ministre, il est saisi des projets de lois et de décrets comportant des dispositions spécifiques relatives aux associations. Il peut également proposer des mesures nouvelles et contribuer à une meilleure connaissance du secteur associatif. Il peut être saisi par au moins cent associations couvrant au moins trois régions et ayant un objet statutaire comparable. Présidé par le Premier ministre ou son représentant, le Haut Conseil comprend également vingt-cinq membres ayant une expérience avérée dans une ou plusieurs associations, cinq personnalités qualifiées, un représentant des ministres chargés respectivement de la jeunesse et de la vie associative, du budget, de la cohésion sociale, de la culture, de l'économie, de l'éducation nationale, de l'environnement, de l'intérieur, de la justice, de la santé, des sports et de la ville, trois représentants des collectivités territoriales, un député et un sénateur. |
Le présent article définit le Haut Conseil est une instance consultative placée auprès du Premier ministre. Il reprend les principales dispositions du décret précité :
- le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques aux associations ;
- il dispose d'un droit d'auto-saisine et peut être saisi par cent associations dans les conditions déjà prévues par le décret ;
- il propose toutes mesures utiles au développement de la vie associative et formule des recommandations en vue d'améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif ;
- il établit tous les deux ans un bilan de la vie associative.
Lors de l'examen en séance, les députés ont, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, précisé que le Haut Conseil comprend autant de femmes que d'hommes.
II. La position de votre commission
Approuvant l'inscription dans la loi du Haut Conseil à la vie associative, votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 40 AD (articles L. 120-1, L. 120-2, L. 120-18 et L. 120-34 du code du service national) - Volontariat associatif
Commentaire : cet article transforme le volontariat de service civique en un volontariat associatif.
I. Le droit existant
La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique a remplacé le service civil volontaire, issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, par un service civique qui peut prendre plusieurs formes, indiquées au II de l'article L. 120-1 du code du service national :
- l' engagement de service civique proprement dit est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'État, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans , en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Le service civique est effectué auprès d'un organisme sans but lucratif ou d'une personne morale de droit public ;
- le volontariat de service civique , d'une durée de six à vingt-quatre mois, est ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées qui peuvent être des associations de droit français ou des fondations reconnues d'utilité publique (1° du II de l'article L. 120-1 précité) ;
- il existe aussi plusieurs formes de volontariat international : volontariat international en administration ou en entreprise, volontariat de solidarité internationale et service volontaire européen (2° du II de l'article L. 120-1 précité).
L' Agence du service civique , définie à l'article L. 120-2 du même code, est un groupement d'intérêt public chargé notamment de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique et d'assurer la gestion des agréments.
D'après cette agence 9 ( * ) , au cours des trois premières années du service civique, 42 000 volontaires de 16 à 25 ans, dont 58,2 % de femmes et 41,8 % d'hommes, se sont engagés auprès de 4 500 organismes agréés.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté , sur la proposition de M. Régis Juanico et du rapporteur M. Yves Blein, un amendement réformant le volontariat de service civique mentionné au 1° du II de l'article L. 120-1 du code du service national :
- le volontariat de service civique, renommé en « volontariat associatif », est réservé aux associations . La possibilité de l'effectuer auprès d'une fondation reconnue d'utilité publique est donc supprimée ;
- à l'article L. 120-18 du même code, relatif aux indemnités versées au volontaire, il est précisé que la durée cumulée des contrats de volontariat associatif ne peut excéder 36 mois .
Lors de l'examen en séance , les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, supprimé la limitation de durée à laquelle est aujourd'hui soumis l'Agence de service civique en application de l'article L. 120-2 du même code.
II. La position de votre commission
Le service civique permet à des jeunes, souvent méfiants à l'égard des formes d'engagement traditionnelles et institutionnalisées, de s'engager auprès de missions d'intérêt général.
Il a donc vocation à se développer. Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la Vie associative, et M. François Chérèque, président de l'Agence du service civique, ont ainsi annoncé le 6 janvier 2014 une hausse de 15 % du nombre de volontaires en service civique pour cette année, afin d'atteindre le nombre de 35 000, en mettant l'accent sur les volontaires issus des quartiers « politique de la ville » et les jeunes en situation de handicap.
Votre rapporteur ne peut qu'approuver le renforcement de l'engagement associatif, déclaré grande cause nationale pour 2014 par le Gouvernement.
Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement qui restaure la possibilité , prévue par le droit existant mais qui avait disparu dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'effectuer son volontariat auprès d'une fondation reconnue d'utilité publique .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 40 AEA (articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 614-2 du code de l'éducation) - Validation des acquis de l'expérience pour les responsables associatifs
Commentaire : cet article réduit à deux ans la durée minimale d'activité requise pour la recevabilité d'une demande de validation des acquis de l'expérience présentée par le membre bénévole du bureau d'une association.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance, l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, a créé cet article qui aménage les conditions requises pour la validation des acquis de l'expérience concernant les responsables associatifs :
- la durée minimale d'activité requise est fixée à deux ans pour les membres bénévoles du bureau d'une association, dont au moins un an en continu. Il s'agit d'une dérogation, la durée normale étant de trois ans pour les salariés, bénévoles, responsables syndicaux et élus locaux ;
- le jury qui assure la validation de l'acquis tient compte d'un avis rendu par le conseil d'administration ou, à défaut, l'assemblée générale sur l'engagement personnel du demandeur dans l'association ;
- le diplôme , le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l'association.
Cette disposition est inscrite dans les articles L. 335-5 (validation des acquis de l'expérience pour les formations technologiques et professionnelles fournies par les enseignements du second degré) et L. 613-3 (validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes universitaires) du code de l'éducation.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve cette disposition qui encourage à la prise de responsabilités au sein des associations.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 40 AEB (article 25 de la loi n° 2008-1849 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion) - Fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes
Commentaire : cet article étend à la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général le domaine d'application du fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article 25 de la loi n° 2008-1849 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a créé un fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes .
Ce fonds est doté de contributions de l'État et de toute personne morale de droit public ou privé qui s'associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans.
Le décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 précise les missions du fonds et en décrit la gouvernance. Le ministère chargé de la jeunesse a mené plusieurs appels à projet afin de sélectionner les projets éligibles au titre du fonds. 292 expérimentations ont ainsi été sélectionnées et mises en oeuvre 10 ( * ) entre 2009 et 2012.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui étend le périmètre de ce fonds, ainsi que des programmes expérimentaux qu'il finance, au développement de la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général .
II. La position de votre commission
Approuvant cette extension du périmètre du fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes, votre rapporteur n'a pas jugé nécessaire de présenter d'amendement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 40 AFA (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) - Versement transport
Commentaire : cet article exempte du versement transport les entreprises bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Les articles L. 2531-2, pour la région Île-de-France, et L. 2333-64, pour les autres régions au-delà d'un seuil de population, du code général des collectivités territoriales instituent un « versement transport » destiné au financement des transports en commun.
Le versement transport est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés. En sont exemptées les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein et de M. Guy Delcourt, cr éé le présent article qui modifie le champ des associations et fondations bénéficiant de l' exemption du versement transport .
La condition de reconnaissance d'utilité publique, de but non lucratif et d'activité de caractère social, dont l'application peut faire l'objet d'interprétations différentes, est remplacée par une condition d'obtention de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » (voir supra , commentaire de l'article 7 du présent projet de loi).
II. La position de votre commission
Approuvant la modification du périmètre de l'exonération du versement transport, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 40 AF - Rapport sur le congé d'engagement associatif
Commentaire : cet article demande la remise d'un rapport sur les dispositifs de congé permettant de s'engager dans une association.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition d'une part du rapporteur M. Yves Blein et d'autre part de M. Régis Juanico, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, créé le présent article qui demande au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport sur :
- l'évaluation des dispositifs de congé existants pour favoriser le bénévolat associatif ;
- la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles.
II. La position de votre commission
Compte tenu de la nécessité d'encourager le développement des dispositifs de congé en faveur de l'engagement associatif, votre commission n'a pas souhaité modifier cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 40 AG - Possibilité de création de fonds territoriaux de développement associatif
Commentaire : cet article prévoit la possibilité de créer des fonds territoriaux de développement associatif.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, créé le présent article qui prévoit la possibilité de créer des fonds territoriaux de développement associatif .
Les associations contribueraient à leur financement et les fonds leur permettraient de mener des actions communes, de lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur croît à la coopération entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'une manière générale, et notamment entre les associations. Celles-ci manquent souvent de la taille nécessaire pour mener des actions de recherche et de développement ou encore de formation.
Le présent article est parallèle à l'article 13 A, créé par le Sénat pour la constitution de fonds coopératifs.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Section 2 - Les titres associatifs
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, créé la présente section afin de distinguer l'article 40, relatif aux titres associatifs, des autres dispositions relatives aux associations.
En conséquence du déplacement du titre V (voir supra ), votre commission a donné le numéro 2 à cette section, qui portait le numéro 5 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Article 40 (articles L. 213-9, L. 213-9-1 et L. 213-9-2 [nouveaux], L. 213-13, L. 213-14 et L. 214-28 du code monétaire et financier, article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) - Titres associatifs
Commentaire : cet article réforme le titre associatif afin de rendre son émission plus attractive pour les associations.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
La loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations a créé un titre associatif qui avait vocation à faciliter le développement des fonds propres des associations.
En raison du faible succès rencontré par ce dispositif, le présent article l'a réformé en créant une nouvelle variété de titres associatifs qui présentent notamment les caractéristiques suivantes :
- ils ne seront remboursables qu'à l'issue d'un délai minimum de sept ans ;
- à l'issue de ce délai, leur remboursement peut, si le contrat d'émission l'a prévu, avoir lieu à une échéance déterminée, dès lors que les excédents nets constitués depuis l'émission dépassent le montant nominal de l'émission.
Votre commission a adopté, sur la proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, un amendement tendant à améliorer l'encadrement des émissions d'obligations associatives.
En séance publique, le Sénat, sur un amendement présenté par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues et sous-amendé à l'initiative de votre rapporteur, a précisé que l'émission de titres associatifs doit avoir pour but de répondre à des besoins de développement et de financement de l'association et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, réécrit les dispositions relatives à l'inscription en compte des titres associatifs et à leur remboursement. D'une part il propose une rédaction plus claire et plus synthétique. D'autre part il permet aux nouveaux titres associatifs, remboursables en fonction des excédents de gestion, de proposer une rémunération variable si les souscripteurs sont des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.
Ils ont également, sur la proposition du même rapporteur, apporté des améliorations rédactionnelles, notamment en réécrivant, dans un sens de simplification, la clause ajoutée par le Sénat lors de l'examen en séance publique.
Ils ont enfin, sur la proposition du même rapporteur, exclu l'application du présent article aux contrats d'émission de titres associatifs conclus avant la date de publication de la présente loi.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. La position de votre commission
Constatant que les modifications apportées constituent des améliorations ne remettent pas en cause les équilibres atteints au Sénat, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Section 3 - Dispositions relatives au droit des associations
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, créé la présente section afin de regrouper les derniers articles relatifs aux associations.
En conséquence du déplacement du titre V (voir supra ), votre commission a donné le numéro 3 à cette section, qui portait le numéro 5 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Article 41 (articles 9 bis et 12 [nouveaux] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Fusion et scission d'associations
Commentaire : cet article définit un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Alors que le code de commerce réglemente la fusion et la scission de sociétés 11 ( * ) , les mêmes opérations ne bénéficient pas d'un cadre juridique clair pour les associations .
Le présent article précise donc les modalités de fusion ou de scission des associations. Celles-ci reprennent des règles de fusion et de scission des sociétés, en les adaptant aux spécificités des associations.
Votre commission, lors de l'examen en première lecture, a adopté cet article sans modification. Le Sénat réuni en séance publique a adopté un amendement présenté par M. Alain Anziani au nom de la commission des lois, afin de prévoir explicitement le cas de l' apport partiel d'actif qui se distingue de l'hypothèse de la scission.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, apporté à cet article des améliorations de nature rédactionnelle.
Ils ont aussi étendu aux situations d'apport partiel d'actif la possibilité , donnée par le présent article aux associations en cas de fusion ou de scission, de demander un rescrit à l'administration afin de savoir si l'association résultante conservera le bénéfice d'une autorisation existante.
En séance publique, l'Assemblée nationale n'a pas modifié le présent article.
III. La position de votre commission
Constatant que les modifications apportées constituent des améliorations ne remettant pas en cause les équilibres atteints au Sénat, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 42 (article 79-IV [nouveau] du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) - Fusion et scission d'associations en Alsace et Moselle
Commentaire : cet article définit un cadre juridique pour la fusion et la scission d'associations en Alsace et Moselle.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le présent article applique aux associations d'Alsace et de Moselle , en raison des particularités du droit civil propres à ces territoires, les dispositions relatives à la fusion et à la scission d'associations prévues par l'article 41 du présent projet de loi.
Votre commission, lors de l'examen en première lecture, a adopté cet article sans modification. Le Sénat réuni en séance publique a adopté un amendement présenté par M. Alain Anziani au nom de la commission des lois, afin de prévoir explicitement le cas de l'apport partiel d'actif qui se distingue de l'hypothèse de la scission.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de son rapporteur M. Yves Blein, apporté à cet article des améliorations de nature rédactionnelle.
Ils ont aussi étendu aux situations d'apports partiels d'actif la possibilité , donnée par le présent article aux associations en cas de fusion ou de scission, de demander un rescrit à l'administration afin de savoir si l'association résultante conservera le bénéfice d'une autorisation existante.
En séance publique, l'Assemblée nationale n'a pas modifié le présent article.
III. La position de votre commission
Constatant que les modifications apportées constituent des améliorations ne remettant pas en cause les équilibres atteints au Sénat, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 42 bis (articles L. 626-2-1 et L. 641-4-1 [nouveaux] du code de commerce) - Modalités d'élaboration d'un plan de sauvegarde
Commentaire : cet article prévoit qu'un plan de sauvegarde doit prendre en compte les autorisations administratives nécessaires à la poursuite de l'activité.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui précise les modalités d'élaboration d'un plan de sauvegarde .
Il précise, par l'ajout d'un article L. 626-2-1 dans le code de commerce, que, lors de l'élaboration d'un plan de sauvegarde concernant une entreprise de l'économie sociale et dont l'activité dépend d'une autorisation administrative quelconque, l'administrateur judiciaire consulte l'autorité compétente . Celle-ci doit tenir compte des dispositions spécifiques aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, indiquées à l'article 1 er du présent projet de loi, concernant l'impartageabilité des réserves obligatoires et la dévolution du boni de liquidation.
Il prévoit aussi, par l'ajout d'un article L. 642-4-1 dans le même code, l'application de ces dispositions en cas de plan de cession en liquidation judiciaire. Dans ce cas, la consultation de l'autorité compétente doit être effectuée par l'auteur de l'offre de reprise. Le liquidateur ou l'administrateur judiciaire s'assure que cette consultation a bien eu lieu.
Ces consultations permettent au tribunal de disposer d'éléments utiles pour déterminer si le débiteur pourra poursuivre son activité.
III. La position de votre commission
Approuvant les précisions apportées pour les modalités d'élaboration d'un plan de sauvegarde, votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 43 (article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Dons aux associations d'intérêt général
Commentaire : cet article autorise les associations d'intérêt général à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 autorise les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires.
Le présent article prévoit que, à compter de la publication de la présente loi, cette autorisation sera accordée aux associations déclarées depuis trois ans au moins et entrant dans les prévisions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts , à savoir les oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a adopté l'article avec des modifications de nature rédactionnelle et le Sénat, en séance publique, a adopté le texte de votre commission sans modification.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein lors de l'examen en commission puis sur la proposition du Gouvernement en séance publique, ont précisé le champ d'application du présent article.
Au lieu de mentionner les associations « entrant dans les prévisions » du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le texte s'applique désormais aux associations « dont l'ensemble des activités est mentionné » au même endroit. Il s'agit, selon le Gouvernement, d'éviter des difficultés d'interprétation liées à l'appréciation de l'objet d'une association déclarée ayant la capacité à recevoir des libéralités. Le présent article s'appliquera donc à des associations qui poursuivent exclusivement les activités en question.
III. La position de votre commission
Constatant que les modifications apportées constituent des améliorations ne remettant pas en cause les équilibres atteints au Sénat, votre commission a, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 44 bis - Fonds de garantie des apports en fonds associatifs
Commentaire : cet article prévoit la possibilité de constituer des fonds de garantie des apports en fonds associatifs.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Des adhérents d'une association, mais aussi des particuliers ou des personnes publiques peuvent apporter des fonds durables à une association. Ces fonds peuvent être effectués avec ou sans droit de reprise, c'est-à-dire que l'apporteur pourra ou non reprendre son apport au terme fixé ou à la dissolution de l'association.
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, créé le présent article qui prévoit la possibilité de créer des fonds de garantie des apports en fonds associatifs .
D'après le rapport de M. Yves Blein, ces fonds seront gérés par les associations et permettront, par la mutualisation entre les associations, de garantir la reprise des apports. Ces fonds permettraient ainsi à des associations dont la situation financière est fragile de bénéficier d'apports remboursables.
Les députés ont adopté un amendement rédactionnel en séance publique.
II. La position de votre commission
Approuvant cette volonté d'encourager la mutualisation entre les associations pour constituer des fonds de garantie des apports en fonds associatifs, votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 44 ter (article L. 612-4 du code de commerce) - Respect des obligations de compatibilité et de publicité des comptes pour les associations recevant des subventions
Commentaire : cet article punit d'une amende de 9 000 euros les dirigeants d'associations recevant des subventions qui ne respectent pas les obligations de comptabilité et de publicité.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 242-8 du code de commerce punit d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une société anonyme, de ne pas , pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
L'article L. 612-4 du même code, déjà modifié par l'article 40 ABA du présent projet de loi (voir supra ), prévoit que les associations qui reçoivent annuellement des subventions publiques d'un montant global dépassant un certain seuil 12 ( * ) doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Elles doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Cette obligation de publicité s'applique également aux fondations, par application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 2000. Les associations concernées doivent de plus nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur un amendement de M. Pierre Léautey au nom de la commission des affaires culturelles, sous-amendé à l'initiative du Gouvernement, a créé le présent article qui précise que les dirigeants d'associations qui ne respectent pas les obligations de comptabilité et de publicité prévues par l'article L. 612-4 sont soumis aux peines prévues par l'article L. 242-8.
II. La position de votre commission
Approuvant la création de cet article qui garantira une meilleure mise en application des règles de comptabilité, votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 44 quater (articles 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association) - Possibilité pour un mineur de devenir membre d'une association
Commentaire : cet article facilite l'adhésion d'un mineur à une association et la réalisation par lui d'actes d'administration d'une association.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article 2 bis de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association et que, sous réserve d'un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui complète l'article 2 bis précité de la loi du 1 er juillet 1901 afin de prévoir expressément que tout mineur peut devenir membre d'une association .
De plus, une autorisation préalable du représentant légal ne sera plus nécessaire pour permettre à un mineur âgé de seize ans révolus d'accomplir les actes utiles à l'administration d'une association qu'il a constituée, à l'exception des actes de disposition. Les représentants légaux disposeront toutefois de la possibilité de s'opposer expressément à ces actes.
III. La position de votre commission
Approuvant cette volonté de favoriser l'engagement associatif des mineurs, votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 44 quinquies - Fonds de formation des dirigeants bénévoles
Commentaire : cet article prévoit la possibilité pour les organismes paritaires collecteurs agréés de créer des fonds de formation des dirigeants bénévoles.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, la commission des affaires économiques a créé un article 40 AE qui prévoyait le financement obligatoire par les associations employeuses d'un fonds de formation des dirigeants bénévoles 13 ( * ) . Cet article ayant été supprimé lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur un amendement présenté par M. Pierre Léautey au nom de la commission des affaires culturelles et sous-amendé sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui prévoit la possibilité pour les organismes paritaires collecteurs agréés de créer des fonds de formation des dirigeants bénévoles , financés par les associations à but non lucratif.
Ces fonds auront pour mission de financer et d'organiser la formation des dirigeants des associations à but non lucratif.
III. La position de votre commission
Approuvant cette volonté d'encourager la mutualisation entre les associations pour constituer des fonds de garantie des apports en fonds associatifs, votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE VI - DISPOSITIONS
RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Article 46 bis (article 19-2 de la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat) - Prorogation d'une fondation d'entreprise
Commentaire : cet article soumet à déclaration et non à autorisation la prorogation d'une fondation d'entreprise.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat prévoit qu'une fondation d'entreprise est créée pour une durée déterminée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et qu'une prorogation peut être décidée par les fondateurs ou certains d'entre eux sur le fondement d'un nouveau programme d'action pluriannuel.
Le même article prévoit dans sa dernière phrase que la prorogation est soumise à autorisation dans les mêmes formes que l'autorisation initiale.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, a créé le présent article qui assouplit les modalités de prorogation d'une fondation d'entreprise en remplaçant la dernière phrase de l'article 19-2 précité de la loi du 23 juillet 1987 par un alinéa prévoyant un régime de déclaration administrative. Toute modification des statuts, autre que la définition du nouveau programme d'actions et l'ajout de nouveaux fondateurs, est toutefois autorisée dans les mêmes formes que les statuts initiaux.
III. La position de votre commission
Approuvant cette volonté d'assouplir les modalités de prorogation d'une fondation d'entreprise, votre commission n'a pas apporté de modification à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 46 ter (article 20-2 [nouveau] de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) - Transformation d'une association en fondation
Commentaire : cet article prévoit la possibilité de transformer une association en fondation.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui permet à une association de se transformer en fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
La transformation est décidée par une délibération dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dissolution de l'association et elle prend effet à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État abrogeant la reconnaissance d'utilité publique.
II. La position de votre commission
Le présent article relève de la volonté de simplification des procédures qui est l'un des axes du présent projet de loi. Votre commission a donc approuvant sa création et ne lui a pas apporté de modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 48 (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) - Dotation minimale des fonds de dotation
Commentaire : cet article institue un montant minimal pour les dotations initiales aux fonds de dotation.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite loi LME, a institué les fonds de dotation, qui ont vocation à faciliter le financement d'oeuvres ou de missions d'intérêt général ou à offrir un complément de financement à une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. Ils offrent une procédure plus souple que les fondations reconnues d'utilité publique 14 ( * ) .
Le présent article modifie l'article 140 précité de la loi LME en obligeant les fondateurs à apporter une dotation initiale d'un montant minimal, fixé par voie réglementaire.
Votre commission a adopté, sur la proposition de M. Jean Germain au nom de la commission des finances, un amendement qui encadre la fixation par le décret du montant minimal des dotations. Ce montant minimal ne pourra excéder 30 000 euros .
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont apporté à cet article une modification de nature rédactionnelle. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. La position de votre commission
Votre commission prend acte de la nature rédactionnelle des modifications apportées par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 48 bis (article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) - Fusion de fondations
Commentaire : cet article définit les modalités de fusion de fondations.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, créé le présent article qui donne un cadre juridique aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre fondations, ainsi qu'entre une association et une fondation.
Il étend ainsi aux fondations les dispositions prévues par l'article 41 pour les associations.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, a apporté à cet article des améliorations de nature rédactionnelle. Elle a aussi, comme l'avait fait la commission des affaires économiques concernant les associations à l'article 41 (voir supra ), étendu aux situations d'apports partiels d'actif la possibilité, donnée par le présent article aux fondations en cas de fusion ou de scission, de demander un rescrit à l'administration afin de savoir si l'association résultante conservera le bénéfice d'une autorisation existante.
II. La position de votre commission
Cet article relève lui aussi de l'esprit de simplification et de sécurisation des procédures intervenant dans la vie des fondations et associations. Votre commission n'a donc adopté qu'un amendement rédactionnel, présenté par votre rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 48 ter (article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie) - Transformation d'un fonds de dotation en fondation reconnu d'utilité publique
Commentaire : cet article définit les modalités de transformation d'un fonds de dotation en fondation reconnue d'utilité publique.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques, sur la proposition de leur rapporteur M. Yves Blein, ont créé le présent article qui permet à un fonds de dotation de se transformer en fondation reconnue d'utilité publique sans donner lieu à dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
La transformation est décidée par une délibération dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dissolution du fonds de dotation et elle prend effet à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État abrogeant la reconnaissance d'utilité publique.
Lors de l'examen en séance publique, les députés ont apporté des modifications de nature rédactionnelle au présent article.
II. La position de votre commission
Cet article relève encore d'une volonté de simplifier les procédures intervenant dans la vie des fondations et associations. Votre commission n'a là encore adopté qu'un amendement rédactionnel, présenté par votre rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, a modifié l'intitulé du présent titre afin qu'il vise les éco-organismes et non l'insertion par l'activité économique, de manière à ce qu'il reflète plus précisément son contenu.
Article 49 (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Éco-organismes
Commentaire : cet article favorise le recours par les éco-organismes aux entreprises solidaires d'utilité sociale et réforme les modalités de fonctionnement des éco-organismes.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 541-10 du code de l'environnement contraint les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la gestion de ces déchets. Ils peuvent satisfaire à cette obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement, approuvés par l'État, ou en mettant en place collectivement des « éco-organismes », organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Le présent article ajoute, dans sa version examinée au Sénat, deux contraintes nouvelles sur les éco-organismes :
- ils doivent recourir à des entreprises bénéficiant de plein droit de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » au sens du code du travail (modifié par l'article 7 du présent projet de loi) ;
- ils doivent favoriser la gestion des déchets à proximité de leur point de production, ainsi que les emplois induits par cette gestion.
Lors de l'examen en première lecture, votre commission a adopté un amendement rédactionnel et le Sénat, en séance publique, a adopté le texte de votre commission sans lui apporter de modification.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la proposition de Mme Fanélie Carrey-Conte, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales :
- étendu à la prévention des déchets l'obligation faite, par l'article L. 541-10 du code de l'environnement, de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de la production de biens ;
- étendu à l'ensemble des entreprises solidaires d'utilitaire sociale , et pas seulement à celles qui bénéficient de plein droit de cet agrément, la disposition du présent article qui favorise le recours à leur service dans le cadre des éco-organismes ;
- étendu, par cohérence, à la prévention des déchets la disposition du présent article selon laquelle les éco-organismes doivent favoriser la gestion des déchets à proximité de leur point de production.
Lors de l'examen en séance publique, les députés, sur la proposition de M. François-Michel Lambert et plusieurs de ses collègues, ont :
- exigé qu'un avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière sont rendu lors de la définition des cahiers des charges auxquels sont soumis d'une part les systèmes individuels de collecte et de traitement, d'autre part les éco-organismes ;
- ajouté parmi les missions des éco-organismes la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont une contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics ;
- prévu que les parties prenantes associées à la mise en oeuvre des obligations assignées aux éco-organismes devraient participer à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret.
Ils ont aussi, sur la proposition des mêmes députés, prévu que le cahier des charges des éco-organismes précisera :
- une liste de décisions , relatives à la communication, que l'éco-organisme ne pourra prendre qu'après avoir recueilli l' avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière ;
- les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation .
III. La position de votre commission
Votre rapporteur constate que les modifications apportées par l'Assemblée nationale vont principalement dans le sens d'une meilleure implication des parties prenantes des filières REP (responsabilité élargie des producteurs), ce qui favorisera une meilleure efficacité de ses actions.
Les dispositions relatives à la politique de communication doivent aller dans le sens d'une harmonisation de cette politique et d'une plus grande implication de l'ensemble des parties prenantes, dont l'État, ce qui devrait permettre de répondre à des observations formulées par la Cour des comptes 15 ( * ) ainsi que par les députés Jean-Jacques Cottel et Guillaume Chevrollier 16 ( * ) .
De plus, l'inscription dans la loi de la contribution versée aux actions de communication menées par les pouvoirs publics devrait donner un fondement juridique plus solide aux contributions déjà versées par les éco-organismes.
Il n'a donc pas jugé nécessaire de présenter d'amendement au stade de l'examen en commission.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 49 bis (articles L. 541-10 et L. 541-10-8 du code de l'environnement) - Agrément des éco-organismes et filière de gestion des déchets issus de pneumatiques
Commentaire : cet article oblige les éco-organismes à être agréés et leur confie la gestion des déchets issus de pneumatiques.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 541-10 du code de l'environnement, déjà modifié par l'article 49 du présent projet de loi (voir supra) définit notamment les règ les d'agrément des éco-organismes.
L'article L. 541-10-8 du même code, pour sa part, oblige les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques à prendre en charge la collecte et le traitement des déchets qui en sont issus, soit en mettant en place des systèmes individuels, soit en contribuant financièrement à des organismes créés à cette fin.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. François-Michel Lambert et plusieurs de ses collègues, a créé le présent article qui prévoit :
- à l'article L. 541-10 précité du code de l'environnement, que tous les éco-organismes sont agréés par l'État, ce qui n'est pas actuellement obligatoire ;
- à l'article L. 541-10-8 précité du même code, que les organismes auxquels peuvent faire appel les producteurs pour la collecte et le traitement des déchets issus de pneumatiques doivent être des éco-organismes .
II. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que le développement des éco-organismes et l'importance de leurs missions justifie un agrément de l'État.
S'agissant de l'article L. 541-10-8, la modification proposée, justifiée par le caractère mature de la filière de gestion des déchets issus de pneumatiques et par la baisse constatée du taux de recyclage au cours des dix dernières années, harmonise le régime de celle-ci avec le régime général prévu pour les autres filières par l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 49 ter (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Contrôle des éco-organismes et recouvrement des amendes
Commentaire : cet article soumet à contrôle de l'État tous les éco-organismes et précise les modalités de recouvrement des amendes administratives liées à un non-respect des règles relatives à la responsabilité élargie du producteur.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 541-10 du code de l'environnement, déjà modifié par les articles 49 et 49 bis du présent projet de loi (voir supra ), définit notamment les modalités d'action des éco-organismes.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition du Gouvernement, a créé le présent article qui, à l'article L. 541-10 précité du code de l'environnement :
- soumet tous les éco-organismes à des contrôles périodiques , alors que le texte actuel ne les y soumet que lorsqu'ils pourvoient directement à la gestion des déchets, même si certains éco-organismes ont une contribution indirecte ;
- précise que les sanctions administratives visées dans cet article L. 541-10 sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine , ce qui, selon le Gouvernement, permettra de rendre plus effectif le recouvrement des amendes.
II. La position de votre commission
Le présent article, comme d'autres dispositions introduites par l'Assemblée nationale concernant les éco-organismes, tend à systématiser les contrôles de l'État sur les filières REP (responsabilité élargie du producteur), conformément à la deuxième feuille de route pour la transition écologique présentée par le Gouvernement en septembre 2013.
Il facilitera également le recouvrement des amendes en retenant le régime des créances étrangères à l'impôt et au domaine, qui facilite le recouvrement par utilisation d'un titre exécutoire.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 49 quater (article L. 541-10-2 du code de l'environnement) - Collecte et traitement des déchets électriques et électroniques
Commentaire : cet article précise les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets électriques et électroniques.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 541-10-2 du code de l'environnement précise les règles relatives à la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui, à cet article L. 541-10-2 du code de l'environnement :
- simplifie et sécurise la rédaction du premier alinéa, relatif aux personnes et activités visées, en indiquant que les obligations assignées par l'article L. 541-10 du même code (voir supra , commentaire de l'article 49) s'appliquent au producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques. Ils devront donc, conformément à la modification apportée à ces obligations par l'article 49, pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. De plus les équipements professionnels sont désormais également concernés ;
- remplace la notion de collecte « sélective » par celle de collecte « séparée » , terme utilisé par la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- impose aux distributeurs une obligation de reprise des équipements électriques et électroniques usagés même à l'égard d'un utilisateur qui n'achète pas un nouvel équipement ;
- étend l'obligation de faire figurer sur la facture de vente le coût de la gestion des déchets ou éco-contribution , actuellement imposée aux nouveaux équipements électriques et électroniques ménagers, aux équipements électriques et électroniques qui, considérés comme professionnels jusqu'au 31 décembre 2013, changent de catégorie pour celle des équipements ménagers.
II. La position de votre commission
Le présent article, suite à l'expérience de près de dix années des éco-organismes chargés du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, vise à consolider les modalités de fonctionnement de cette filière, notamment pour les déchets professionnels.
Votre rapporteur approuve également l'obligation de reprise des équipements sans obligation d'achat, prévue par la directive précitée du 4 juillet 2012, ce qui va dans le sens d'un meilleur taux de reprise et d'un volume d'activité accru pour les organismes, notamment ceux de l'économie sociale et solidaire, chargé de leur traitement.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 49 quinquies (article L. 4211-2-1 du code de la santé publique) - Collecte et traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants
Commentaire : cet article précise les règles de collecte et traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, introduit par la loi Grenelle II, soumet les pharmacies et les laboratoires de biologie médicale à l'obligation de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants (DASRI) produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des conditions de la collecte et de l'élimination des déchets, des conditions de financement de celles-ci par les personnes qui mettent les produits sur le marché, ainsi que les sanctions applicables.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition du Gouvernement, créé le présent article qui propose une nouvelle rédaction de cet article L. 4211-2-1 du code de la santé publique :
- dans le cadre des règles générales de responsabilité élargie du producteur énoncées à l'article L. 541-10 du code de l'environnement (voir supra, commentaire de l'article 49), il assigne une obligation de collecte et de traitement des déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants aux fabricants et distributeurs de médicaments et de dispositifs médicaux concernés, qui peuvent mettre en place des systèmes individuels de collecte et de traitement ou faire appel à des éco-organismes ;
- il maintient l'obligation portant sur les pharmacies et laboratoires de biologie médicale, ainsi que la fixation des modalités par décret en Conseil d'État.
II. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve cet article, qui améliore l'encadrement de la nouvelle filière de gestion des déchets d'activités de soin des patients en auto-traitement (DASRI), mise en place fin 2012.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1 -
Dispositions diverses
Article 50 (articles L. 121-2 et L. 117-1
[nouveau] du code de la consommation) - Contrôle des pratiques
commerciales relatives à des produits importés et transparence
sur les conditions sociales de fabrication d'un produit
Commentaire : cet article exige, lorsqu'un produit importé fait l'objet d'allégations relatives à ses propriétés sociales et équitables, la présentation des éléments propres à justifier les allégations et permet à un consommateur de vérifier que le processus de production d'un bien respect les droits humains fondamentaux.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 121-2 du code de la consommation habilite certains agents de l'administration à constater les pratiques commerciales trompeuses sur l'ensemble du territoire national. Le présent article prévoit que les agents de l'administration habilités peuvent exiger les éléments justificatifs de la pratique commerciale même lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national.
Votre commission a adopté un amendement de rectification d'une erreur rédactionnelle sur cet article, que le Sénat a adopté dans la rédaction issue de votre commission.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté un amendement rédactionnel présenté par leur rapporteur M. Yves Blein.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Philippe Noguès et plusieurs de ses collègues, a complété cet article en insérant dans le même code, au sein du titre Ier « Information des consommateurs » du livre I er « Information des consommateurs et formation des contrats », un chapitre VII intitulé « Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit » et comportant un article L. 117-1.
Cet article nouveau permet à tout consommateur, s'il a des doutes sur le respect des droits humains fondamentaux dans le processus de production d'un bien, d'obtenir toute information portant sur l'origine géographique des matériaux et composants, sur les contrôles de qualité et les audits, sur l'organisation de la chaîne de production et sur l'identité, l'implantation et les qualités du fabricant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs.
La demande est adressée au fabricant, producteur ou distributeur du bien, qui peut décider de ne pas transmettre l'information si elle est de nature à compromettre gravement ses intérêts stratégiques ou industriels. Les droits humains fondamentaux concernés sont ceux sur lesquels portent des conventions internationales figurant sur une liste précisée par décret.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur souligne la portée de la modification apportée par l'Assemblée nationale, qui élargit le domaine d'application du présent article.
Alors que le texte adopté par le Sénat facilitait simplement la vérification d'allégations faites par les producteurs et utilisées comme argument de vente, la nouvelle disposition concerne potentiellement tout bien commercialisé en France. Il convient toutefois de préciser que le fabricateur, producteur ou distributeur a seulement obligation de fournir des informations dont il dispose déjà et qu'il peut s'y soustraire en cas de risque grave sur ses intérêts stratégiques : il ne s'agit donc pas d'une charge démesurée.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 50 bis (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) - Définition du commerce équitable
Commentaire : cet article précise la définition du commerce équitable et permet à des producteurs établis hors des pays en voie de développement d'en bénéficier.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat, sur la proposition de M. Raymond Vall et plusieurs de ses collègues, a créé le présent article qui modifie la définition du commerce équitable figurant à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
En particulier :
- il prévoit que le progrès économique et social visé par le commerce équitable doit viser la situation des travailleurs et pas seulement des producteurs ;
- il précise les relations avec les producteurs , qui doivent avoir une durée minimale, garantir une répartition équitable de la valeur ajoutée à l'ensemble des acteurs de la filière et encadrer les variations de prix afin de permettre une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production ;
- il ne limite pas le commerce équitable à des relations entre les pays développés et des producteurs situés dans des pays en développement, même s'il précise qu'il bénéficie notamment à des producteurs établis dans les pays en développement. Des producteurs situés dans les pays développés pourraient donc en bénéficier s'ils sont en situation de désavantage économique.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont adopté cet article sans modification.
Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de Mme Michèle Bonneton et plusieurs de ses collègues, supprimé la mention selon laquelle le commerce équitable bénéficie notamment aux producteurs établis dans des pays en développement, cette disposition pouvant être source de difficultés d'interprétation.
Elle a aussi, sur la proposition de MM. Jean-René Marsac et Philippe Noguès, remplacé la notion des « producteurs et travailleurs » par la seule mention unique « travailleurs » , qui englobe aussi les producteurs. Elle a surtout réécrit les conditions relatives aux relations commerciales qui caractérisent le commerce équitable, définies comme :
- un engagement entre l'employeur et le distributeur sur une durée minimale de trois ans ;
- le paiement par le distributeur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs ;
- l'octroi par le distributeur, en plus du prix d'achat normal, d'une prime favorisant les projets collectifs ayant pour effet de renforcer les capacités et l'autonomie des travailleurs.
De plus, les employeurs et distributeurs du commerce équitable doivent participer à des actions de sensibilisation et d'éducation .
Enfin, un décret en Conseil d'État doit préciser les critères de désavantage économique qui caractérisent les producteurs et travailleurs pouvant bénéficier du commerce équitable, en plus des modalités contractuelles.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale à la définition du commerce équitable qui avait été introduite par le Sénat.
Votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement qui précise et consolide la notion de désavantage économique qui justifie que les producteurs concernés bénéficient des conditions particulières du commerce équitable. Cet amendement avait été déposé à l'Assemblée nationale par MM. Jean-René Marsac et Philippe Noguès mais il était tombé pour des raisons techniques, suite à l'adoption d'un amendement concurrent.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 50 ter - Financement participatif des petites et moyennes entreprises par les associations reconnues d'utilité publique
Commentaire : cet article permet à des associations délivrant des prêts d'honneur d'organiser le financement participatif de projets de création d'entreprise.
I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Lors de l'examen en première lecture, les députés de la commission des affaires économiques ont, sur la production de leur président M. François Brottes, créé le présent article qui favorise le financement participatif des petites et moyennes entreprises (PME).
Il prévoit que les associations dédiées au soutien au financement des PME et délivrant des prêts d'honneur peuvent, si elles sont reconnues d'utilité publique, organiser à l'échelle locale le financement participatif de projets de création d'entreprises. Elles exercent alors un contrôle sur l'affectation des fonds recueillis et assistent l'entreprise dans la rédaction des documents rendant compte de son activité auprès des actionnaires.
Lors de l'examen en séance publique, outre quelques modifications de nature rédactionnelle, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de M. François Brottes et plusieurs de ses collègues, étendu à des associations appartenant à une fédération reconnue d'utilité publique la possibilité accordée par l'article aux associations bénéficiant directement de la reconnaissance d'utilité publique. Elle a aussi supprimé la mention selon laquelle ces associations assistent l'entreprise dans la rédaction des documents rendant compte de son activité auprès des actionnaires.
II. La position de votre commission
Cet article entre dans le cadre du projet du Gouvernement de faciliter et de sécuriser le financement participatif. Ce mode de financement doit ainsi faire l'objet d'une ordonnance aux termes de l'habilitation donnée par l'article premier de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.
Le financement participatif permet d'impliquer les citoyens dans des projets lancés par des petites et moyennes entreprises, qui peuvent bénéficier d'un effet de levier important. Le présent article présente l'avantage d'appuyer ces projets sur l'expertise des associations reconnues d'utilité publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Section 2 - Dispositions finales
Cette section, qui portait le numéro 4 dans le texte adopté par le Sénat, a été renumérotée avec le numéro 2 par votre commission suite au déplacement du titre V (voir supra ).
Article 51 - Habilitation à prendre par voie d'ordonnance les mesures d'application dans les départements et collectivités d'outre-mer
Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures permettant de rendre applicables les dispositions de la présente loi dans les départements et collectivités d'outre-mer.
L'Assemblée nationale a, lors de l'examen en commission des affaires économiques et sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, apporté une modification de nature rédactionnelle à cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 52 - Régime transitoire de l'agrément solidaire
Commentaire : cet article définit un régime transitoire entre le dispositif de l'agrément « entreprise solidaire » actuel et celui qui est institué par l'article 7 du présent projet de loi .
L'Assemblée nationale a, lors de l'examen en commission des affaires économiques et sur la proposition du rapporteur M. Yves Blein, apporté une modification de nature rédactionnelle à cet article.
Votre commission a elle-même, sur la proposition de votre rapporteur, adopté un amendement de nature rédactionnelle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
*
* *
Au cours de sa réunion du mardi 27 mai 2014, la commission des affaires économiques a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux. |
* 1 Article 5 du décret n° 2006-151 du 13 février 2006 instituant une délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale et décret n° 2006-826 du 10 juillet 2006 relatif au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
* 2 Décret n° 2010-1230 du 20 octobre 2010 relatif au conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.
* 3 Les règles de recevabilité des amendements d'origine parlementaire au regard de l'article 40 de la Constitution sont présentées en détail dans La recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat , rapport d'information n° 263 (2013-2014) de M. Philippe Marini au nom de la commission des finances du Sénat.
* 4 Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle.
* 5 Marcel Fontaine, Droit des assurances , Larcier, 2 e édition.
* 6 Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
* 7 La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice est accompagnée d'un ensemble d'actes délégués et complétée par la proposition de directive Omnibus II, en cours de négociation.
* 8 Ce seuil est de 153 000 euros, en application de l'article D. 612-5 du code de commerce.
* 9 Agence du service civique, Le Service civique a trois ans , communiqué de presse et plaquette du 10 mars 2013.
* 10 Rapport d'activité 2012 du fonds d'expérimentation pour la jeunesse, disponible sur le site http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr .
* 11 Articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.
* 12 Ce seuil est de 153 000 euros, en application de l'article D. 612-5 du code de commerce.
* 13 Voir le rapport n° 1891 de M. Yves Blein, fait au nom de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, déposé le 17 avril 2014.
* 14 Voir, à l'article 37, le rapport n° 413 (2007-2008) de nos collègues Laurent Béteille, Élisabeth Lamure et Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de modernisation de l'économie, déposé le 24 juin 2008.
* 15 Cour des comptes, Contrôle des comptes et de la gestion d'Éco-Emballages et de sa filiale Adelphe, décembre 2013.
* 16 Rapport d'information n° 1347 sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à responsabilité élargie des producteurs, présenté au nom de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Jacques Cottel et Guillaume Chevrollier.