CHAPITRE VIII - MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLÉGAUX DE JEUX D'ARGENT

ARTICLE 47 (Art. 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; art. 1er, 3 et 4 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard) - Sanctions pénales encourues par les opérateurs non agréés

Commentaire : le présent article prévoit une peine d'emprisonnement et une amende pénale, aggravée en cas de commission de l'infraction en bande organisée, pour les personnes physiques et morales qui proposent des jeux ou paris en ligne sans être titulaires de l'agrément délivré par l'ARJEL.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article constitue la nécessaire contrepartie pénale de la procédure d'agrément prévue par l'article 16 du présent projet de loi. L'obtention d'un agrément étant nécessaire pour commercialiser légalement en France une offre de jeux et paris en ligne, toute offre illégale doit pouvoir être sanctionnée. La sévérité et le caractère dissuasif de cette sanction participent ainsi de la crédibilité du régime d'ouverture encadrée que prévoit le présent projet de loi.

Il est donc proposé de qualifier pénalement l'infraction et la sanction correspondante, et de punir de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende quiconque aura offert ou proposé au public un service de communication en ligne de jeux ou paris sans être titulaire de l'agrément. En cas de commission de l'infraction en bande organisée, ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende . Ces peines illustrent donc la nature délictueuse de l'infraction.

La formulation du champ des personnes visées , soit les personnes qui offrent ou proposent un « service de communication en ligne » de paris, jeux d'argent ou de hasard, se révèle assez ambiguë . Bien que l'intention soit clairement de sanctionner les opérateurs illégaux, cette rédaction peut être interprétée comme englobant également les fournisseurs d'accès et hébergeurs de sites. Or la responsabilité de ces derniers est limitée au blocage des sites illégaux en application de l'article 50 du présent projet de loi.

Les opérateurs illégaux, en tant que personnes morales, peuvent être condamnés à une amende puisque l'article 121-2 du code pénal prévoit que « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Il n'est donc pas nécessaire, comme le propose le présent article, de prévoir explicitement l'applicabilité d'une sanction aux personnes morales pour que la responsabilité pénale de ces dernières puisse être soulevée.

La circonstance aggravante que constitue la commission en bande organisée requiert l'action concertée de plusieurs personnes physiques ou morales. Elle pourra donc être invoquée en cas de pluralité de dirigeants d'un opérateur ou de volonté commune et organisée de plusieurs opérateurs, matérialisée par exemple par une politique commerciale concertée, d'opérer illégalement sur le marché français.

Le niveau des sanctions se révèle différent de ceux retenus par les lois du 21 mai 1836 et du 2 juin 1891 pour sanctionner, respectivement, les loteries (régime le plus souple) et les paris hippiques (régime le plus sévère) prohibés, mais identique à celui prévu par la loi du 12 juillet 1983 pour les maisons de jeux illégales .

Sanctions pénales (emprisonnement et amende)
applicables pour les activités de jeux interdites

Jeux et paris en ligne

Loteries

Paris hippiques

Maisons de jeux

Loi applicable

Article 47
du présent projet de loi

Article 3
de la loi du
21 mai 1836

Article 4
de la loi du 2 juin 1891

Article premier de la loi du 12 juillet 1983

Infraction simple

3 ans

45.000 euros

2 ans

60.000 euros

3 ans

90.000 euros

3 ans

45.000 euros

Infraction en bande organisée

7 ans

100.000 euros

Non prévu

7 ans

200.000 euros

7 ans

100.000 euros

Sources : projet de loi, loi du 21 mai 1836, loi du 2 juin 1891, loi du 12 juillet 1983

Le présent article retient donc la peine d'emprisonnement la plus forte et la peine d'amende la plus faible au motif, notamment, que la qualification de commission en bande organisée serait vraisemblablement retenue dans la plupart des cas. On peut cependant déplorer l'hétérogénéité des peines applicables selon les types de jeux ou paris , qui n'a pas de réelle justification.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de précision de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au fond, afin de mieux cibler l'applicabilité de la sanction aux seuls opérateurs illégaux . Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a également adopté un amendement substantiel de notre collègue député Etienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, qui a réécrit cet article en prévoyant :

- le doublement du montant des amendes pénales encourues, soit respectivement 90.000 euros et 200.000 euros. Ces amendes sont ainsi alignées sur celles applicables en cas de paris hippiques illégaux ;

- l'insertion d'un II permettant d'aligner les amendes dont sont passibles, aux termes de l'article premier de la loi du 12 juillet 1983, précitée, les personnes qui participent à la tenue d'une maison de jeux illégale ;

- l'insertion d'un III qui procède à la même harmonisation des peines d'emprisonnement et d'amende, dans l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 précitée, en cas de loterie prohibée .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN RÉGIME PÉNAL INDISPENSABLE MAIS CONTRAINT

Votre rapporteur juge logique et pertinent d'assimiler à un délit pénal le fait de proposer illégalement en France une offre de jeux ou paris sur Internet. L'ARJEL, qui a avant tout vocation à contrôler l'offre de jeux légale et à veiller au respect par les opérateurs agréés de leurs obligations, n'a ni l'assise juridique, ni la légitimité, ni les moyens de réprimer elle-même l'offre illégale de jeux.

Elle peut en revanche, ainsi que le prévoit l'article 50 du présent projet de loi, inciter les opérateurs non agréés à entrer dans la légalité en leur adressant une mise en demeure. Sommairement, l'ARJEL détermine et contrôle le périmètre de la légalité et participe à la lutte contre l'illégalité, le juge pénal, qui dispose de la force exécutoire, sanctionne cette illégalité avec l'aide de la police judiciaire.

L'Assemblée nationale a également amélioré le dispositif en mettant fin aux disparités non justifiées des régimes pénaux applicables aux différentes catégories de jeux et paris, et en recentrant le champ des personnes incriminées sur les opérateurs non autorisés et leurs dirigeants.

La compatibilité de ce régime avec le droit communautaire est assurée dans la mesure où le présent projet de loi ne retient pas le principe de reconnaissance mutuelle des agréments, que la Commission européenne n'a pas expressément exigé dans son avis circonstancié publié le 8 juin 2009. Notre pays pourra sanctionner pénalement des prestataires non agréés, y compris s'ils sont agréés dans un autre Etat membre, en se fondant notamment sur la nécessaire préservation de l'ordre public et de l'ordre social.

En revanche, on ne peut occulter le fait que la répression pénale devrait dans de nombreux cas se heurter à des difficultés d'application , dans un environnement aussi mouvant et hors-frontières que l'Internet. La majorité des opérateurs concernés et leurs dirigeants pourraient ainsi être difficilement identifiables et seront établis hors de France, notamment dans des juridictions avec lesquelles notre pays n'a pas conclu de mécanismes d'entraide judiciaire.

Votre commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement rédactionnel au premier alinéa.

B. LA NÉCESSITÉ DE PRÉVOIR DES PEINES COMPLÉMENTAIRES POUR EXPLOITATION ILLÉGALE DE TOUT TYPE DE JEU OU PARI

Votre rapporteur juge indispensable, par cohérence avec les dispositions pénales existantes, de compléter ce régime par des peines complémentaires applicables aux personnes physiques (interdiction de certains droits, confiscation de biens, interdiction d'exercer certaines fonctions...) et morales (amende, interdiction de solliciter un agrément...).

Les sanctions encourues par les personnes physiques seraient ainsi les suivantes :

- l'interdiction des droits civiques , civils et de famille (droit de vote, éligibilité, droit d'être tuteur ou curateur...) dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

- la confiscation des biens mobiliers et immobiliers , divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- et les interdictions d'activité suivantes, éventuellement cumulatives et selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal :

> soit d'exercer une fonction publique ou l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

> soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

S'agissant des personnes morales , leur responsabilité pénale pourrait être invoquée dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et elles seraient passibles des peines suivantes :

- l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, soit au maximum le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques ;

- les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

- l'interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 16 du présent projet de loi ainsi que l'autorisation d'exploiter un casino ;

- et, le cas échéant, le retrait de cet agrément (soit une peine commune avec une des sanctions que l'ARJEL peut prononcer en application de l'article 25 du présent projet de loi) ou de cette autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement introduisant ces peines complémentaires pour les offres illégales de jeux et paris en ligne et complétant les lois précitées du 21 mai 1836, du 2 juin 1891 et du 12 juillet 1983 pour les étendre aux autres activités de jeux et paris.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 48 (Art. 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, art. 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée et art. 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée) - Sanctions pénales pour le fait d'émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d'un site illégal de paris ou de jeux d'argent et de hasard

Commentaire : le présent article a pour objet de sanctionner le fait, pour une personne physique ou morale, d'émettre ou de diffuser de la publicité en faveur d'un opérateur en ligne non agréé par l'ARJEL ou non titulaire d'un droit exclusif, ainsi que de diffuser au public les cotes et rapports proposés par cet opérateur.

I. LE DROIT EXISTANT

Diverses dispositions punissent la publicité ou les actions de promotion de jeux illégales d'une amende , dont le montant s'élève à 30.000 euros .

Ainsi, l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries prévoit une telle amende à l'encontre de « ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets ». Il est précisé que le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Par parallélisme, l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux prévoit les mêmes dispositions pour « quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris [illégaux] sur les courses de chevaux ».

De même, aux termes de l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est également puni de 30.000 euros d'amende.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de sanctionner d'une amende d'un montant de 30.000 euros le fait d'émettre ou diffuser de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de jeux en ligne non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 16 du présent projet de loi.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre quelques aménagements rédactionnels, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, a étendu le champ de cette sanction à « quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés ».

Il s'agit donc de viser les comparateurs de cotes . Comme leur nom l'indique, il s'agit de sites permettant de comparer les cotes offertes par différents opérateurs pour un événement donné. Ces outils sont très utilisés par les parieurs dans le cadre des paris à cote, notamment par les plus gros parieurs.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur approuve pleinement les orientations fixées par cet article .

D'une part, comme rappelé précédemment, l'interdiction de promouvoir des jeux d'argent et de hasard prohibés est constante dans le droit français , pour tous les types de jeux. Il est donc logique d'étendre ce principe aux jeux et aux paris en ligne.

D'autre part et surtout, dans le monde ouvert que constituent le réseau Internet et les services en ligne, l'un des moyens de lutte les plus efficaces contre les sites illégaux sera précisément de leur interdire toute publicité dont les joueurs français seraient la cible . En effet, il est probable que la plupart des joueurs ouvriront des comptes sur les sites dont les médias leur auront fait connaître le nom grâce à des campagnes publicitaires massives que la plupart d'entre eux organiseront. Or, seuls les sites légaux auront ainsi accès à une large audience , les sites illégaux devant se contenter de courriels non sollicités, à l'efficacité plus que limitée, et de publicités sur des sites eux-mêmes établis à l'étranger.

Votre rapporteur a toutefois proposé deux aménagements du présent article.

En premier lieu, pour rétablir la cohérence dans les sanctions frappant les actions de communications illégales relatives aux jeux, il convient de relever à 100.000 euros l'amende prévue à cet article , pour l'aligner sur le montant mentionné à l'article 4 ter du présent texte afin de sanctionner le non respect des dispositions relatives à l'encadrement de la publicité en faveur d'un opérateur de jeux légalement autorisé.

En outre, dans le même esprit de cohérence, il est nécessaire de porter également à 100.000 euros les amendes pour promotion d'activités illégales mentionnées dans les lois précitées du 21 mai 1836, du 2 juin 1891 et du 12 juillet 1983 .

Votre commission a adopté un amendement reprenant les propositions de votre rapporteur.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 48 bis (Art. 28-1 du code de procédure pénale) - Octroi de compétence aux agents des douanes investis de pouvoirs de police judiciaire pour rechercher et constater l'offre illégale de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne

Commentaire : le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale, propose d'octroyer aux agents des douanes investis de pouvoirs de police judiciaire la compétence pour rechercher et constater l'offre illégale de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale, des agents des douanes, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence pour rechercher et constater :

- les infractions prévues par le code des douanes ;

- les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

- les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

- les infractions relatives aux trafics d'armes ou d'explosifs ;

- le blanchiment ;

- les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

- enfin, les infractions connexes à l'ensemble de ces infractions.

Cette compétence est très encadrée par l'article 28-1 précité et est, bien entendu, strictement limitative, ce qui signifie que les agents des douanes ne peuvent rechercher ni constater aucun autre type d'infractions .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur, avec l'avis défavorable du Gouvernement, propose de compléter la liste mentionnée au I de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin d'autoriser les agents des douanes, habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, à constater une offre de jeux illégale (visée à l'article 47 du présent projet de loi).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur approuve le dispositif proposé par l'Assemblée nationale .

En effet, même si le ministère de l'intérieur doit prochainement lancer une action de lutte contre les sites illégaux, il est important que l'ARJEL puisse disposer, au travers des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, de réels moyens d'investigations à l'encontre des opérateurs non agréés .

Par ailleurs, au vu de la proximité du jeu illégal en ligne de certaines autres compétences des douanes (notamment l'évasion fiscale et la lutte contre le blanchiment), cette extension de compétence paraît logique et constitue une source d'efficacité.

Afin de compléter ce dispositif, votre rapporteur souhaite cependant que cette nouvelle compétence englobe également la recherche et le constat des infractions en matière de publicité pour un site de jeu non autorisé , visée à l'article 48 du présent texte. Une telle précision pourrait permettre d'éviter des contestations quant à la connexité desdites publicités à l'égard de l'offre de paris ou de jeux illégale. Elle garantirait aussi la cohérence des enquêtes conduites par ces agents.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement en ce sens.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 49 - Nouveaux pouvoirs des agents de police judiciaire chargés de lutter contre les opérateurs illégaux

Commentaire : afin de renforcer les moyens de constatation des infractions pénales et de recherche de preuves, le présent article permet aux officiers et agents de police judiciaire désignés à cet effet de participer sous un pseudonyme, sans être considérés comme pénalement responsables, à des échanges sur un site de jeux légal ou non, et d'extraire, acquérir ou conserver des données sur les auteurs potentiels des infractions.

I. DES POUVOIRS NÉCESSAIRES POUR AMÉLIORER LA RECHERCHE ET LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

A. DES EXIGENCES DE MOYENS COMPARABLES À CELLES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES SITES PÉDO-PORNOGRAPHIQUES

Le présent article tend à compléter les sanctions pénales introduites par les articles 47 et 48 du présent projet de loi, qui répriment l'offre illégale de paris et jeux en ligne (c'est-à-dire sans agrément de l'ARJEL) et la publicité pour de tels sites Internet, et à renforcer la portée et l'effectivité de ce volet pénal en étoffant le dispositif de constatation des infractions et de recherche des preuves pour identifier et confondre les auteurs des délits.

Dans la sphère immatérielle et mouvante d'Internet, les moyens traditionnels d'investigation et de constatation des infractions dont dispose la police judiciaire sont en effet insuffisants et il est nécessaire de renforcer la base légale des nouvelles pratiques de la police, en particulier l' « infiltration » anonyme des sites de jeux , légaux ou illégaux.

Le présent article propose donc un dispositif analogue à celui en vigueur pour la lutte contre les sites pédophiles , qui a été modernisé par l'article 35 de la loi relative à la prévention de la délinquance, avec en particulier l'insertion dans le code pénal des articles 706-35-1 et 706-47-3. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent ainsi se faire passer pour des mineurs sur divers sites Internet, tels que les forums, sites de discussion et « chat » ou les réseaux sociaux.

B. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Afin de constater les infractions pénales mentionnées aux articles 47 et 48 du présent projet de loi, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, le présent article permet de la même façon aux officiers et agents de police judiciaire de :

- participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non , et notamment à une session de jeu en ligne. Pour être efficace, cette participation ne doit pas être limitée à des échanges d'informations mais peut consister en une inscription sur un site et l'alimentation d'un compte joueur sous une fausse identité ;

- extraire, acquérir, transmettre ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Cette disposition concerne plus particulièrement l'acquisition (le cas échéant à titre onéreux) et la collecte de preuves.

Tous les fonctionnaires de police ne pourront recourir à ces moyens, mais uniquement les « cyberpatrouilleurs » désignés à cet effet par le ministre chargé de l'intérieur, soit plus particulièrement ceux de l' Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), qui est déjà compétent en matière de sites pédo-pornographiques. Selon l'évolution à venir de l'organisation de la DCPJ, ces cyberpatrouilleurs pourraient également relever du Service central des courses et jeux .

L'effectivité de ces mesures est naturellement conditionnée à une exonération de responsabilité pénale pour les cyberpatrouilleurs concernés, que prévoit le premier alinéa du présent article.

Enfin le dernier alinéa du présent article précise, comme c'est le cas en matière de lutte contre les sites pédo-pornographiques, qu'à peine de nullité, ces actes d'investigation ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre l'une des infractions prévues aux articles 47 et 48 du présent projet de loi (cf. supra ) ou à contrevenir à l'interdiction pour les mineurs, même émancipés, de participer à tout jeu de hasard ou d'argent. Cette dernière disposition implique que les cyberpatrouilleurs ne pourront inciter un opérateur à enfreindre la législation en se faisant passer pour mineurs et en sollicitant l'ouverture d'un compte joueur.

On peut en revanche s'interroger sur la limitation du champ de ces mesures à la recherche des seules infractions visées par les articles 47 et 48 du présent projet de loi, en particulier dans la mesure où les cyberpatrouilleurs peuvent infiltrer des sites agréés. D'autres infractions sont en effet susceptibles d'être commises par des opérateurs agréés ou non, telles que la manipulation des paris assimilable à une escroquerie ou l'utilisation frauduleuse de moyens de paiement. L'extension du champ des infractions visées pourrait donc consolider les missions de la police judiciaire dans un but préventif, mais aussi pour faciliter l'instruction d'éventuelles plaintes déposées par des joueurs.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté les trois amendements suivants de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au nom de la commission des finances saisie au fond :

- avec l'avis favorable du Gouvernement, une disposition de coordination avec le nouvel article 48 bis permettant aux agents des douanes désignés par le ministère compétent de disposer des pouvoirs prévus par le présent article. Ces agents ont en effet déjà témoigné de leur savoir-faire en matière de lutte contre la criminalité organisée dans le cadre des groupes d'intervention régionaux ;

- avec l'avis défavorable du Gouvernement, le présent article a été complété par un alinéa permettant la mise à disposition de l'ARJEL des officiers et agents de police judiciaire et des agents des douanes, dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette faculté a pour objet de permettre une meilleure coordination des enquêtes conduites de part et d'autre sur des faits similaires ou distincts ainsi qu'une information de l'ARJEL sur les plaintes déposées contre les sites agréés ;

- avec l'avis favorable du Gouvernement, le champ des infractions recherchées a été étendu à l'ensemble des infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de paris ou jeux en ligne.

Lors de l'examen en séance, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements de notre collègue député Etienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, tendant à :

- préciser que l'ARJEL peut être destinataire des informations recueillies par les cyberpatrouilleurs dans l'exercice de leurs missions ;

- supprimer la faculté pour les cyberpatrouilleurs de transmettre à des tiers des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions. En revanche, ils pourront transmettre les informations recueillies sur les auteurs d'infractions à d'autres services de l'Etat - dont l'ARJEL, qui n'a pas de personnalité morale et est donc intégrée dans l'administration de l'Etat - et à l'autorité judiciaire sans que cela doive être prévu explicitement par la loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur insiste sur l'importance des présentes dispositions , qui sont une des conditions requises pour espérer un tant soit peu d'efficacité dans la lutte contre les sites illégaux, en dépit des limites déjà évoquées. Il est en effet nécessaire que la police judiciaire dispose de moyens pratiques et juridiques équivalents à ceux actuellement utilisés par les cyberpatrouilleurs qui participent à la lutte contre la pédophilie.

Dans les faits, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) utilise déjà des moyens de détection des sites de jeux prohibés et bénéficie de l'expérience acquise en matière de fraude à la législation de l'Internet. Des procédures judiciaires ont même été initiées mais n'ont pu aboutir, l'autorité judiciaire estimant que la base légale était insuffisante pour une éventuelle incrimination. Le présent article vient donc opportunément conforter cette assise juridique.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale contribuent également à renforcer substantiellement le dispositif, en particulier l'attribution des mêmes pouvoirs d'investigation aux agents des douanes et l'extension du champ des infractions susceptibles d'être recherchées et constatées.

Votre rapporteur entend cependant préciser la portée de la mise à disposition des agents des douanes et de la police judiciaire auprès de l'ARJEL. Il ne s'agit pas de mettre à disposition l'ensemble des personnels des douanes, du Service central des courses et jeux ou de l'OCLCTIC qui participent à la détection des infractions, mais de mettre en place quelques « agents de liaison » ou correspondants permettant d'assurer une coordination effective entre les services régaliens et l'autorité administrative qu'est l'ARJEL. Votre commission a donc, sur proposition de votre rapporteur, adopté un amendement tendant à préciser ce point.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 49 bis (Art. 65 ter du code des douanes) - Echange d'informations ntre l'administration des douanes et l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit une faculté d'échanges de renseignements et de documents entre l'ARJEL et la direction générale des douanes et des droits indirects.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Jean-François Lamour, rapporteur au nom de la commission des finances saisie au fond, et avec l'avis défavorable du Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui insère un article 65 ter dans le code des douanes, dans une sous-section relative au droit de communication propre à l'administration des douanes.

Cet article prévoit que l'ARJEL et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. Il s'agit donc également d'une disposition de cohérence avec les modifications apportées par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'article 49 du présent projet de loi, qui prévoit l'habilitation de « cyberdouaniers » pour participer à la lutte contre les sites illégaux.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur est favorable à ces dispositions, qui contribuent à renforcer la coordination des acteurs impliqués dans la lutte contre les sites interdits et donc l'efficacité du dispositif.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 50 - Conditions du blocage de l'accès à un site illégal de paris ou de jeux d'argent et de hasard

Commentaire : le présent article définit les conditions de blocage de l'accès à un site illégal de paris ou de jeux d'argent et de hasard.

I. LA PROCÉDURE DE BLOCAGE DE L'ACCÈS À UN SITE ILLÉGAL DE PARIS OU DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

A. LA MISE EN DEMEURE DE L'OPÉRATEUR PAR L'ARJEL

Aux termes du premier alinéa du présent article, il revient à l'ARJEL d'adresser une mise en demeure aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés , « par tout moyen propre à en établir la date d'envoi » (c'est-à-dire par envoi recommandé).

Cette mise en demeure doit :

- rappeler les dispositions de l'article 47 du présent projet de loi, relatives aux sanctions encourues par l'opérateur ;

- enjoindre ledit opérateur de respecter cette interdiction ;

- et l'inviter à présenter ses observations dans un délai de huit jours.

B. LE BLOCAGE DU SITE PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Aux termes du deuxième alinéa du présent article, si l'opérateur proposant une offre de paris ou de jeux illégale n'a pas cessé son activité à l'issue du délai de huit jours, le président de l'ARJEL peut saisir le juge des référés aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique.

Cette référence vise concrètement :

- d'une part, « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne », c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ;

- d'autre part, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Ces dispositions visent essentiellement les fournisseurs d'hébergement de sites, les moteurs de recherche ainsi que les gestionnaires de forum ou de blogs .

Le juge des référés pourra donc ordonner à l'ensemble de ces acteurs de bloquer l'accès aux sites de paris ou de jeux illégaux . Concrètement, il leur transmettra une adresse à filtrer, conduisant à l'établissement d'une « liste noire » de sites de paris, jeux d'argent ou de hasard illégaux.

Dans la rédaction initiale de l'article, le juge des référés pouvait également être saisi directement, aux mêmes fins, par le ministère public et par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre un allègement rédactionnel, la commission des finances de l'Assemblée nationale a modifié l'équilibre général du dispositif en adoptant, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement tendant à conférer directement à l'ARJEL (plus précisément à sa commission des sanctions) le pouvoir d'ordonner le blocage d'un site proposant une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard illégale , en cas d'inexécution, au bout de huit jours de l'injonction de l'Autorité à l'opérateur intéressé de cesser son activité illégale. Par cohérence, c'était alors l'ARJEL qui pouvait être saisie par le ministère public et toute autre personne physique ou morale ayant un intérêt à agir. Les décisions de l'ARJEL devaient alors être publiées au Journal officiel .

Toutefois, en séance publique, l'Assemblée nationale est revenue sur cette position , à l'initiative conjointe de nos collègues députés Lionel Tardy, Marc Le Fur, Nicolas Perruchot, Charles de Courson, André Chassaigne, Jean-Claude Sandrier, Marie-George Buffet et Jean-Pierre Brard, avec l'avis défavorable de la commission et l'avis favorable du Gouvernement.

Ainsi, aux termes du texte transmis au Sénat, la procédure de mise en demeure restant inchangée, à l'issue du délai de huit jours, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son offre illégale, le président de l'ARJEL peut saisir le juge des référés aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service . En revanche, la rédaction de l'Assemblée nationale a conservé la saisine de l'ARJEL (et non directement du juge des référés) par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir . Dans ce cas, l'Autorité, qui deviendrait un intermédiaire obligé, aurait à adresser une mise en demeure à l'opérateur concerné avant, le cas échéant, de transmettre le dossier au juge des référés à des fins de blocage du site.

La mention de la publication au Journal officiel des décisions prises par l'ARJEL dans le cadre du présent article n'a pas non plus été supprimée par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur souhaite fortement qu'une procédure adéquate et réellement efficace permette de bloquer les sites proposant des jeux ou des paris illégaux en ligne , du moins de ceux dont l'activité est significative et peut soit présenter un danger pour les joueurs, soit perturber l'activité des opérateurs légaux.

Il s'agit évidemment, avec l'interdiction de la publicité en faveur de ces mêmes acteurs illicites, du principal moyen de faire respecter l'essence même de la présente loi dans le cadre de l'économie numérique.

Le riche débat mené à l'Assemblée nationale conduit, en premier lieu, à s'interroger sur l'identité de l'autorité qui aura à prononcer en faveur de la suspension de l'accès aux sites illégaux. Quelques aménagements au dispositif proposé pourront ensuite être envisagés

A. A QUI CONFIER LE POUVOIR DE BLOQUER LE SITE DE L'OPÉRATEUR ILLÉGAL?

Au cours des débats de l'Assemblée nationale, la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet a fréquemment été invoquée pour justifier la nécessité du recours au juge dans le cadre du présent article.

Or l'analogie entre les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel et le dispositif proposé n'apparaît pas entièrement convaincante. L'encadré ci-après fournit des extraits de la décision précitée et rappelle le raisonnement alors suivi par le Conseil.

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009
sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

« 12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ; (...)

« 14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;

« 15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois , la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

« 16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement , notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins (...) »

La censure du Conseil constitutionnel (sur ce motif) venait donc des conséquences pour la liberté d'expression des internautes de leur privation d'accès à Internet et du fait que la sanction qui pouvait être prononcée par une autorité administrative à leur encontre ne se limitait pas à une catégorie particulière de personnes mais s'étendait à l'ensemble de la population.

Dans le cas présent, il n'est pas question de bloquer l'accès des internautes au réseau et encore moins d'attenter à leur liberté d'expression, mais de bloquer l'accès à des sites proposant une offre de paris ou de jeux illégale , ce qui relève plutôt de la protection des consommateurs.

Pour autant, votre rapporteur privilégie, lui aussi, le recours au juge .

En effet, comme le montrent les dispositions de l'article 25 du présent projet de loi, l'ARJEL est une autorité de régulation de l'offre légale de jeux et de paris en ligne , notamment par l'octroi des agréments et le contrôle du respect du cahier des charges. De même, sa commission des sanctions a pour mission de prononcer des sanctions à l'encontre des acteurs légaux (article 35 du présent projet de loi). Pour reprendre les termes de la décision n° 2009-580 précitée, il n'est donc pas certain qu'en sanctionnant les opérateurs illégaux, l'ARJEL, agirait « dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ».

En outre, comme votre rapporteur l'a déjà souligné dans son commentaire de l'article 16, l'offre de jeux ou de paris illégale est passible de sanctions pénales et elle se détermine non seulement par l'existence de clients français de l'opérateur concerné, mais aussi par l'existence d'un faisceau d'indices tels que la présence pages en français sur le site, la facilité d'inscription pour des personnes domiciliées en France, etc. Dès lors, la qualification de tels faits semble bien relever de l'autorité judiciaire et, en tout état de cause, en charger l'ARJEL changerait profondément la nature de sa mission, ce qui n'est pas souhaitable .

Enfin, le présent article prévoit une saisine du juge des référés, ce qui est compatible avec un prononcé rapide du jugement et une exécution du blocage dans un délai raisonnable , gage d'effectivité et d'efficacité du dispositif.

B. VISER ÉGALEMENT LE RÉFÉRENCEMENT DU SITE ILLÉGAL

Une fois tranchée la question du niveau de décision, il convient d'examiner ce qu'il est nécessaire de bloquer.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article visent, à juste titre, le blocage du site lui-même par les FAI, les fournisseurs d'hébergement de sites, les moteurs de recherche ainsi que les gestionnaires de forum ou de blogs, etc.

Votre rapporteur estime nécessaire de donner au président de l'ARJEL le pouvoir de saisir le juge des référés aux fins de voir prescrire toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site de l'opérateur illicite par un moteur de recherche ou un annuaire. A défaut, même si lesdits moteurs de recherche ou annuaires ne permettraient pas un accès direct au site de l'opérateur concerné, il serait facile pour les internautes de trouver l'adresse de ce site et de s'y rendre par eux-mêmes.

Votre commission a adopté un amendement répondant à cette préoccupation.

A l'initiative de votre rapporteur, elle a également adopté un amendement de précision , de sorte que le délai de huit jours pour respecter l'injonction de l'ARJEL soit décompté à partir de la date de réception (et non plus d'envoi) de la mise en demeure à l'opérateur.

C. LA PUBLICATION DES DÉCISIONS DE L'ARJEL N'EST PLUS OPPORTUNE

Enfin, il convient de supprimer le dernier alinéa du présent article. En effet, dès lors que l'ARJEL ne prononce plus elle-même de sanction mais qu'elle saisit le juge des référés, la publication de ses décisions au Journal officiel n'est plus utile .

Au contraire, une telle publication pourrait exposer l'ARJEL à des poursuites de la part d'opérateurs qui pourraient estimer qu'il y a, du fait de cette exposition, une violation de leur présomption d'innocence.

Votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement allant dans ce sens.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 51 (Art. L. 563-2 du code monétaire et financier) - Blocage du versement des gains et de l'alimentation des comptes joueurs sur les sites illégaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'adapter à la libéralisation des jeux et paris en ligne les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'interdiction des mouvements ou transferts de fonds en provenance et à destination des personnes qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées.

I. L'INAPPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS ACTUELLES

Dans un chapitre consacré aux obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés, l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, introduit par l'article 36 de la loi du 5 mars 2007 (initialement à l'article L. 565-2) et modifié par une ordonnance du 30 janvier 2009, prévoit que le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire par arrêté, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Les ministres lèvent cette interdiction sur demande des personnes concernées lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

Aux termes de l'article L. 563-1 du même code, sont concernés par cette interdiction les organismes, institutions et services régis par le titre premier du livre V, soit les établissements du secteur bancaire .

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 563-5 n'a cependant pas été pris en raison de l'opposition de la Commission européenne et de la section des finances du Conseil d'Etat, qui a considéré que le projet de décret qui lui avait été soumis ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense et aurait préalablement dû faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'interdiction prévue par l'article L. 563-2 est donc pour l'heure inopérante.

II. L'EXTENSION PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le deuxième alinéa du présent article complète le premier alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, précité, pour étendre ratione personae le dispositif d'interdiction des mouvements et transferts de fonds aux sites interdits de jeux en ligne , c'est-à-dire non agréés par l'ARJEL ou ne disposant pas d'un droit exclusif.

Le premier alinéa complète également cet article afin que le blocage mis en oeuvre par les établissements bancaires concerne non seulement les mouvements ou transferts de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées, mais encore ceux à destination des comptes bancaires identifiés comme détenus par ces personnes.

Cette disposition tient donc compte d'une spécificité du jeu en ligne, qui implique des flux financiers entre un compte joueur dématérialisé et les comptes bancaires du joueur et du site. Dans le nouveau régime, les joueurs ne pourront plus percevoir leurs gains sur leur compte bancaire ni alimenter leur compte joueur .

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui remplace le deuxième alinéa du présent article par trois alinéas établissant une procédure analogue à celle prévue par l'article 50 du présent projet de loi pour le blocage de l'accès aux sites. Cet amendement attribue donc à l'ARJEL un pouvoir de mise en demeure et d'injonction aux opérateurs illégaux et la faculté de prendre l'initiative de proposer au ministre du budget l'interdiction des mouvements ou transferts de fonds vers les comptes de ces opérateurs.

Il prévoit ainsi que l'ARJEL peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions sur l'interdiction des transferts de fonds, et enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution par l'opérateur de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris, jeux d'argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'ARJEL, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.

Comme dans le droit actuel, le ministre chargé du budget lève l'interdiction sur demande des personnes concernées lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. DES MESURES DÉTERMINANTES MAIS DONT L'EFFICACITÉ N'EST PAS TOTALE

Tout comme les mesures permettant de bloquer l'accès à un site illégal de jeux ou paris, prévues par l'article 50 du présent projet de loi, le présent dispositif est au coeur de la lutte contre les sites illégaux et conditionne la crédibilité de la démarche d'ouverture encadrée, dont votre rapporteur rappelle qu'elle repose sur un diptyque « labellisation » des sites agréés / répression des sites interdits.

Votre rapporteur estime qu'il est effectivement indispensable d'étendre la capacité de blocage des mouvements et transferts de fonds aux sites de jeux et aux flux financiers à destination de leurs comptes. Ces mesures prolongent la démarche de lutte contre les opérateurs plutôt que de pénalisation des joueurs eux-mêmes , l'illégalité reposant traditionnellement, en droit français, sur l'offre de jeux ou paris et non sur la demande et l'acte même de jeu.

Les internautes qui jouent sur des sites interdits ne seront donc pas réprimés en tant que tels, mais prendront le risque de voir le versement de leurs mises et gains bloqués, rendant l'acte de jeu inopérant et non rentable. Le dispositif peut ainsi avoir un puissant effet dissuasif car un joueur confronté au blocage de ses gains devient directement affecté et prend dès lors pleinement conscience de l'illégalité du site de jeu.

Ces mesures de blocage sont conformes au droit communautaire et la Commission européenne, dans son avis du 8 juin 2009, n'a pas formulé de remarque particulière. Elles s'inscrivent en effet totalement dans le champ des limitations admises au principe de libre circulation des capitaux, soit des objectifs d'intérêt général tels que ceux poursuivis par le présent projet de loi et ayant trait à la sécurité et à l'ordre publics comme à la prévention des infractions de nature pénale. En outre, le respect des droits de l'opérateur pressenti comme illégal est assuré par la faculté qui lui est offerte de présenter ses observations à l'injonction de l'ARJEL.

Votre rapporteur a donc bon espoir que le futur décret puisse être validé par la Commission européenne et le Conseil d'Etat peu après la promulgation de la présente loi, dès lors que la CNIL aura été consultée, afin que ce dispositif puisse enfin être pleinement appliqué. Faute de quoi, la lutte contre les sites illégaux risque fort d'être cantonnée à l'illusion.

De fait, si le blocage des mouvements financiers constitue une mesure a priori fortement dissuasive, il demeure limité par la territorialité et les risques de contournement sont réels . Les banques établies en France (soit les établissements de crédit français et les filiales de banques étrangères agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) ne peuvent en effet bloquer que les flux entre le compte joueur chez un opérateur prohibé et les comptes domiciliés chez elles en France. Un joueur détenant un compte à l'étranger , non identifié par les banques concernées par le présent dispositif, pourrait donc l'alimenter via son compte français ou rapatrier sur ce dernier compte les gains perçus sur son compte étranger.

Le recours à un compte étranger dédié ou non constitue toutefois une technique relativement sophistiquée et a priori réservée à des joueurs réguliers , qui misent des sommes élevées et disposent de compétences particulières, dans le cadre d'une démarche organisée de fraude ou de blanchiment.

En outre , ce type de compte serait dans la grande majorité des cas non déclaré à l'administration fiscale et donc passible des amendes prévues par les articles 1649 A et 1736 du code général des impôts, dont le montant a été sensiblement relevé par l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008). La diffusion massive de ce risque doit donc être relativisée .

B. LES ÉTAPES POSSIBLES DE LA RÉPRESSION D'UN SITE PROHIBÉ

En pratique, les étapes de détection et de répression d'un site illégal pourraient être les suivantes :

- les « cyberpatrouilleurs » de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), dont les pouvoirs sont précisés à l'article 49 du présent projet de loi, joueront un rôle déterminant en amont pour identifier les comptes des opérateurs illégaux et pourront recourir à la technique de l' « infiltration ». Ils pourront transmettre leurs éléments de preuve à l'ARJEL et à l'autorité judiciaire ;

- l'ARJEL ou la DCPJ informe les dirigeants de l'opérateur de l'intention de l'Etat français de le placer sur la « liste noire » des sites identifiés comme interdits ;

- le cas échéant, l'ARJEL, la DCPJ ou l'établissement bancaire qui tient le compte de l'opérateur peut transmettre au service TRACFIN une déclaration de soupçon de blanchiment, de financement du terrorisme ou de fraude fiscale . TRACFIN n'est en effet pas investie des dispositions à caractère financier de la lutte contre les sites illégaux, mais instruit les déclarations de soupçon dont elle est destinataire. Tous les opérateurs de jeux et paris « en dur » sont déjà soumis à cette obligation, et l'article 17 A, adopté à l'initiative du Gouvernement, vient très opportunément clarifier et harmoniser ce régime pour l'ensemble des opérateurs de jeux ;

- l'ARJEL adresse une mise en demeure rappelant les sanctions pénales encourues en application de l'article 47 du présent projet de loi, les dispositions sur l'interdiction des transferts de fonds et la possibilité de faire interrompre l'accès des internautes au site illégal, en application des dispositions de l'article 50 du présent projet de loi. Elle enjoint l'opérateur de respecter ces interdictions et l'invitant à présenter ses observations éventuelles dans un délai de huit jours, afin de respecter les droits de la défense ;

- en cas d'inexécution de l'injonction, l'ARJEL propose au ministre du budget de prendre un arrêté tendant à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes de cet opérateur ;

- le ministre du budget prend l'arrêté que les banques exécutent en bloquant les transferts de fonds vers ou en provenance de ces comptes ;

- parallèlement, l'ARJEL peut saisir le juge des référés afin que celui-ci ordonne aux fournisseurs d'accès, hébergeurs, moteurs de recherche et gestionnaires de « blogs » ou forums de discussions l'arrêt de l'accès au site concerné ;

- in fine , le juge judiciaire peut constater le délit et prononcer la peine prévue à l'article 47 précité. Il sera nécessaire de faire jouer la convention d'entraide judiciaire en matière pénale si l'opérateur, comme ce sera fréquemment le cas, est établi dans un Etat européen ou un Etat tiers conventionné tel que Malte ou le Royaume-Uni.

A cet égard, votre rapporteur relève qu'un accord bilatéral avec Malte « relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures » est en vigueur depuis le 9 mars 1998, qui vise notamment, en son article premier, « la lutte contre la criminalité organisée ». Par ailleurs, Malte faisant partie de l'espace Schengen depuis décembre 2007, il peut être fait référence à l'article 39 de la convention sur la coopération dans l'espace Schengen, relatif à l'échange de renseignements. En outre, des commissions rogatoires internationales peuvent être transmises par l'intermédiaire d'Interpol.

S'agissant de Gibraltar , enclave britannique, il n'existe pas d'accord spécifique en matière de sécurité intérieure avec le Royaume-Uni, mais des accords portant notamment sur le domaine transfrontalier. La procédure Schengen, en particulier l'article 39 mentionné supra , est également applicable avec le Royaume-Uni, de même que celle des commissions rogatoires internationales.

Par ailleurs, Malte et le Royaume-Uni étant membre de l'Union européenne, ils appliquent tous deux la procédure relative au mandat d'arrêt européen , introduite par la cécision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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