Article 34 nonies (nouveau)
(art. L. 611-8 du code du travail et L.724-8
du code rural)
Habilitation des inspecteurs du travail à relever
l'identité
des contrevenants aux infractions qu'ils sont
chargés de constater
Le
présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale
à l'initiative de Thierry Mariani, rapporteur, tend à
habiliter les inspecteurs du travail à relever l'identité et
l'adresse des contrevenants aux infractions qu'ils sont chargés de
constater.
Cette habilitation se fait dans les conditions prévues par
l'article 78-6 du code de procédure pénale.
Cet
article autorise les agents de police judiciaire adjoints à relever
l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux
concernant les contraventions qu'ils peuvent constater. En cas de refus du
contrevenant, l'agent de police judiciaire adjoint en rend compte à tout
officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors
lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le
contrevenant.
Le projet de loi précise que toute déclaration intentionnelle
d'une fausse adresse ou d'une fausse identité est punie de 3000 euros
d'amende.
Votre commission vous soumet un amendement supprimant la
référence au code de procédure pénale. Elle ne
semble pas nécessaire, les inspecteurs ayant toujours la
possibilité de faire appel à des officiers de police judiciaire
en cas de difficultés. De nombreux contrôles s'effectuent
d'ailleurs en coordination avec la police nationale ou la gendarmerie.
L'amendement étend en outre l'habilitation à relever
l'identité et l'adresse des employeurs et salariés aux
contrôleurs du travail. Cela va dans le sens des réflexions
actuelles sur l'accroissement des pouvoirs et responsabilités des
contrôleurs du travail.
Le paragraphe II de l'article 34
nonies
du projet de loi est une simple
coordination avec l'article L. 724-8 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34
nonies
ainsi
modifié.