Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-896

20 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 30

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I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 6 et 7 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 14,850 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2025. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.

L’article 30 du PLF pour 2025 sort un certain nombre de dépenses de fonctionnement du bénéfice du FCTVA : entretien des bâtiments publics et de la voirie, entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ou encore fourniture de solutions informatiques en nuage.

Dans un contexte où l’équilibre réglementaire de la section de fonctionnement est de plus en plus difficile à trouver pour de nombreuses collectivités, la suppression d’une recette de fonctionnement est un contresens.

Par ailleurs, la suppression du FCTVA sur les dépenses de fonctionnement et la diminution du FCTVA sur les dépenses d’investissement concernent des engagements financiers qui ont été réalisés à N-2 ou N-1. Cette mesure conduit donc à appliquer aux collectivités locales des conditions financières qu’elles ne maîtrisaient pas lorsqu’elles ont engagé leurs dépenses d’investissement.

L’objet du présent amendement est donc de conserver le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement et de n’appliquer la baisse du taux de prise en charge à 14,85 % qu’aux dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2025.