Projet de loi de finances pour 2025

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2023 et les prévisions d'exécution pour l'année 2024 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025 LPFP
2023-2027*
2023 2024 2025 2025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) -5,1 -5,7 -4,8 -3,3
Solde conjoncturel (2) -0,3 -0,4 -0,4 -0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3) -5,5 -6,1 -5,2 -3,7
Dette au sens de Maastricht 109,9 112,9 114,7 109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôts) 43,2 42,8 43,6 44,4
Dépense publique (hors crédits d'impôt) 56,4 56,8 56,5 55,0
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 1 591 1 658 1 699 1 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôts en volume (en %) ** -1,0 2,1 0,7 0,8
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) *** 25 30 30 34
Administrations publiques centrales
Solde -5,5 -5,4 -4,7 -4,3
Dépense publique (hors crédits d'impôts, en milliards d'euros) 646 654 668 658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) **** -3,9 -0,6 1,1 1,9
Administrations publiques locales
Solde -0,4 -0,7 -0,7 -0,2
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 316 336 343 329
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) **** 2,4 4,8 0,2 0,2
Administrations de sécurité sociale
Solde 0,4 0,0 0,2 0,7
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 738 776 795 779
Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %)**** -0,1 3,2 0,6 0,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l'INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

** À champ constant.

*** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

**** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes ;

2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;

3° À compter du 1 er  janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Au I de l'article 197 :

1° Au 1 :

a)  Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b)  À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c)  À la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d)  À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Au 2 :



a)  Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;



b)  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;



c)  À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;



d)  À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;



e)  À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;



3° Au  a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;



C. – Au 1 du III de l'article 204 H :



1° Le tableau du second alinéa du  a est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € 20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € 24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € 28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € 33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € 38 %
Supérieure ou égale à 55 170 € 43 %  » ;


2° Le tableau du second alinéa du  b est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € 20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € 24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € 28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € 33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € 38 %
Supérieure ou égale à 60 469 € 43 %  » ;


3° Le tableau du second alinéa du  c est ainsi rédigé :


«  Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € 20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € 24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € 28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € 33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € 38 %
Supérieure ou égale à 63 892 € 43 %  ».


II. – Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er  janvier 2025.

I. – Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

«  Art. 224 . – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« II. – Le revenu mentionné au I s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au  a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1  ter ou 1  quater de l'article 150-0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au  b du même 1° du IV de l'article 1417, et des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B  ter pour lesquelles le report d'imposition expire.

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l'appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l'article 223  sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

« 1° le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 2° et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223  sexies tels que définis au IV, ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au  c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.



« IV. – L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199  quater  B, à l'article 199  undecies  B, à l'exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l'article 238  bis et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200  undecies , aux articles 244  quater  B à 244  quater  W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû.



« La contribution mentionnée au 2° du III est déterminée sans qu'il soit fait application du 1 du II de l'article 223  sexies .



« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.



« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »



II. – Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus par :



1° les articles 199  decies  E, 199  decies  EA, 199  decies  F, 199  decies  G, 199  decies  I, 199  terdecies -0 B, 199  sexvicies et 199  septvicies du même code ;



2° les articles 199  terdecies -0 A, 199  terdecies -0 A  bis , 199  terdecies -0 A  ter , 199  terdecies -0 AA, 199  terdecies -0 AB et 199  terdecies -0 C du même code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024 ;



3° les articles 199  undecies  A, les vingt-sixième à dernier alinéas du I de l'article 199  undecies  B, les articles 199  undecies  C et 199  novovicies du même code, à raison des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2024 ;



4° les articles 199  duovicies , 200  quater  A et 200  quater  C du même code, à raison des dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2024 ;



5° l'article 199  tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 2024 ;



6° l'article 199  tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;



7° l'article 200  quindecies du même code à raison des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2024.



III. – A. – Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2026.



B. – Pour l'imposition des revenus de l'année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au  c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III de l'article 224 du même code.

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l'article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ;

2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

« Chapitre I er

« Dispositions générales

« Section unique

« Éléments taxables et territoires



«  Art. L. 321-1 . – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.



«  Art. L. 321-2 . – Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.



« Chapitre II



« Énergies



« Section 3



« Production



« Sous-section 2



« Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité



«  Art. L. 322-66 . – Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par les dispositions du livre I er , par celles du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente sous-section.



«  Art. L. 322-67 . – Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.



«  Art. L. 322-68 . – Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l'article L. 322-79 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code.



« Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.



«  Art. L. 322-69 . – Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d'électricité.



«  Art. L. 322-70 . – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :



« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;



« 2° Wallis-et-Futuna.



«  Art. L. 322-71 . – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-72 à partir des éléments suivants :



« 1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;



« 2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 322-73 à L. 322-76.



«  Art. L. 322-72 . – Pour l'application de l'article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés :


«  FRACTION
DES REVENUS TAXÉS
TAUX ( %)
Inférieure ou égale au seuil de taxation 0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure
ou égale au seuil d'écrêtement
50
Supérieure au seuil d'écrêtement 90


«  Art. L. 322-73 . – Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :



« 1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ;



« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie ;



« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l'article L. 322-74 ou le tarif d'écrêtement mentionné par l'article L. 322-75.



«  Art. L. 322-74 . – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.



«  Art. L. 322-75 . – Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.



«  Art. L. 322-76 . – Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.



« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.



« Les minima et maxima prévus par les articles L. 322-74 et L. 322-75 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles.



«  Art. L. 322-77 . – Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.



«  Art. L. 322-78 . – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l'article L. 336-14 du même code.



«  Art. L. 322-79 . – La taxe fait l'objet d'acomptes.



«  Art. L. 322-80 . – Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-71 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre I er du code de l'énergie. »



II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après le 5°  quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5°  sexies ainsi rédigé :



« 5°  sexies



« Commission de régulation de l'énergie



«  Art. L. 84 F . – La Commission de régulation de l'énergie communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l'établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ;



2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6°  bis ainsi rédigé :



« 6°  bis



« Commission de régulation de l'énergie



«  Art. L. 166 BA . – La Commission de régulation de l'énergie reçoit communication par l'administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l'application de l'article L. 322-78 du code des impositions sur les biens et services et à l'exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie. »



III. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :



1° Au livre I er  :



a)  À l'article L. 131-2 :



i. Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ;



ii. Après le quatrième alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elle analyse l'impact potentiel sur les marchés de gros d'électricité de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l'application par les fournisseurs d'électricité de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et leurs demandes de compensation mentionnées à l'article L. 337-3-1. » ;



b)  Le chapitre I er du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :



«  Art. L. 131-6 . – La Commission de régulation de l'énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l'autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ;



c)  À l'article L. 134-1 :



i. Le 7° est ainsi rédigé :



« 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ; »



ii. Il est complété par un 7°  bis et un 7°  ter ainsi rédigés :



« 7°  bis  L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;



« 7°  ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; »



d)  L'article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;



e)  L'article L. 134-4 est abrogé ;



f)  À l'article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;



g)  La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-10 est supprimée ;



h)  Après l'article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 134-17-1 . – La Commission de régulation de l'énergie et l'administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;



i)  À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 » sont supprimés ;



j)  L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7°  bis de l'article L. 134-1 ou à celles des articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;



k)  À l'article L. 134-26 :



i. Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d'un gestionnaire…  (le reste sans changement)  » ;



ii. La dernière phrase est supprimée ;



l)  Le tableau figurant à l'article L. 152-7 est ainsi modifié :



i. La ligne :


«  Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 131 2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas De la loi n° du de finances pour 2025  »


ii. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :


«  Article L. 131-6 De la loi n° du de finances pour 2025  »


iii. La ligne :


«  Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9° De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9° De la loi n° du de finances pour 2025  »


iv. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :


«  9° de l'article L. 134-3 De la loi n° du de finances pour 2025  »


v. La ligne :


«  Article L. 134-10, sauf la seconde phrase De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 134-10 De la loi n° du de finances pour 2025  »


vi. Après la ligne :


«  Article L. 134-15 De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie  »


il est inséré la ligne suivante :


«  Article L. 134-17-1 De la loi n° du de finances pour 2025  »


vii. La ligne :


«  Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas De la loi n° du de finances pour 2025  »


viii. La ligne :


«  Article L. 134-26, sauf la dernière phrase De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 134-26 De la loi n° du de finances pour 2025  »


2° Au titre III du livre III :



a)  Le dernier alinéa de l'article L. 333-3 est supprimé ;



b)  Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :



« Chapitre VI



« Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques



« Section 1



« Dispositions générales



«  Art. L. 336-1 . – Pour l'application du présent chapitre :



« 1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploitation mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1 er  janvier 2026 ;



« 2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° ;



« 3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;



« 4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;



« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;



« 6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.



«  Art. L. 336-2 . – Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.



« Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.



« Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.



«  Art. L. 336-3 . – La Commission de régulation de l'énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.



« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.



«  Art. L. 336-4 . – Un décret détermine la méthodologie d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.



« Section 2



« Définition des revenus concernés



«  Art. L. 336-5 . – Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité pouvant être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.



« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.



«  Art. L. 336-6 . – Les transactions relatives à l'électricité comprennent :



« 1° Les achats et ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;



« 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;



« 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.



«  Art. L. 336-7 . – Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.



« Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.



«  Art. L. 336-8 . – Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :



« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;



« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.



« Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve conformément au 9° de l'article L. 134-3.



«  Art. L. 336-9 . – L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve conformément au 9° de l'article L. 134-3.



« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l'électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.



« A l'issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa.



«  Art. L. 336-10 . – Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.



« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.



« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l'article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre l'activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.



« La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.



«  Art. L. 336-11 . – Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi-réel.



« Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi-réel.



« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi-réel.



« Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi-réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.



« Section 3



« Comptabilisation des revenus



«  Art. L. 336-12 . – L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.



« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9.



«  Art. L. 336-13 . – L'exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie conformément au 9° de l'article L. 134-3.



« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l'exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3.



« L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 134-1.



«  Art. L. 336-14 . – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée, ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue, sont contrôlés, aux frais de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.



« La Commission de régulation de l'énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.



« Lorsqu'une irrégularité est constatée à l'issue d'un contrôle, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il dispose d'un délai de soixante jours pour formuler ses observations.



« Section 4



« Prévisions du niveau des revenus



«  Art. L. 336-15 . – La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci :



« 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;



« 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;



« 3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.



« Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'économie.



« Section 5



« Dispositions finales



«  Art. L. 336-16 . – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l'article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;



« 2° Les périodes d'évaluation des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l'article L. 336-9 ;



« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d'injection d'électricité dans le système électrique mentionnées à l'article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;



« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'énergie des estimations mentionnées à l'article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;



c)  Le 1° de l'article L. 337-1 est abrogé ;



d)  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :



« Sous-section 1



« Versement nucléaire universel



«  Art. L. 337-3 . – Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues par la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.



« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.



« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.



«  Art. L. 337-3-1 . – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée.



« Pour chaque fournisseur et chaque période d'application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.



« La compensation est versée sur demande du fournisseur, appuyée d'une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou son comptable public.



«  Art. L. 337-3-2 . – La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d'application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.



« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.



« Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.



«  Art. L. 337-3-3 . – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :



« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application ;



« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.



« Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.



« Sur demande du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.



«  Art. L. 337-3-4 . – La minoration prévue à l'article L. 337-3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s'applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie.



«  Art. L. 337-3-5 . – Les manquements aux dispositions de la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.



«  Art. L. 337-3-6 . – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :



« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application des articles L. 336-2 et L. 337-3-1 ;



« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation » ;



e)  Le second alinéa de l'article L. 337-4 est supprimé ;



f)  À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-6, les mots : « du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des coûts d'approvisionnement » et les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 » sont supprimés ;



g)  Le dernier alinéa de l'article L. 337-10 est supprimé ;



h)  La section 4 du chapitre VII est abrogée ;



3° Au tableau figurant à l'article L. 363-7 :



a)  Après la ligne :


«  TITRE III  »


sont insérées les deux lignes suivantes :


«  Article L. 333-1 De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 336-1 à L. 336-16 De la loi n° du de finances pour 2025  »


b)  La ligne :


«  Article L. 337-1 De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 337-1 De la loi n° du de finances pour 2025  »


c)  Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :


«  Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 De la loi n° du de finances pour 2025  »


d)  La ligne :


«  Article L. 337-4 De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie  »


est remplacée par la ligne suivante :


«  Article L. 337-4 De la loi n° du de finances pour 2025  »


e)  La ligne :


«  Articles L. 337-5 et L. 337-6 De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte  »


est remplacée par les deux lignes suivantes :


«  Article L. 337-5 De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6 De la loi n° du de finances pour 2025  »


IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er  janvier 2026.



Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.



Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1 er  janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.



La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 au plus tard le 1 er  juillet 2025.



Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 du même code qui sont vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Avant la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

«  Art. L. 322-39 . – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er , par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe.

«  Art. L. 322-40 . – Est soumise à la taxe l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement qui relève de l'une des catégories suivantes :



«  a)  Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-41 ;



«  b)  Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-42 ;



«  c)  Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-43 ;



«  d)  Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-44 ;



« 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-45 ;



« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.



«  Art. L. 322-41 . – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :



« 1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;



« 2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ;



« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°.



« Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux.



« N'est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l'article L. 433-4.



«  Art. L. 322-42 . – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :



« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d'uranium ;



« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;



« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.



«  Art. L. 322-43 . – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.



«  Art. L. 322-44 . – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :



« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;



« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;



« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.



«  Art. L. 322-45 . – L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.



« L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 du même code.



« Paragraphe 2



« Fait générateur



«  Art. L. 322-46 . – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre I er et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 322-47 . – Le fait générateur de la taxe intervient :



« 1° Au début de l'activité de l'installation ;



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.



« Paragraphe 3



« Montant de la taxe



«  Art. L. 322-48 . – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre I er et par celles du présent paragraphe.



« Sous-paragraphe 1



« Règles de calcul



«  Art. L. 322-49 . – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d'énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :



«  a)  Le tarif de recherche ;



«  b)  Le tarif d'accompagnement ;



«  c)  Le tarif de conception.



«  Art. L. 322-50 . – Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-49 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation.



« Le premier alinéa n'est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.



«  Art. L. 322-51 . – Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.



«  Art. L. 322-52 . – Le réacteur nucléaire autre que de production d'énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.



« Sous-paragraphe 2



« Règles de détermination des tarifs annuels



«  Art. L. 322-53 . – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installation mentionnées aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.



«  Art. L. 322-54 . – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l'article L. 322-65.



« Pour l'application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.



« Le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement.



«  Art. L. 322-55 . – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :


(En million d'euros)
«  LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL
Catégorie
de l'installation
tarif de base,
en activité
tarif de base,
à l'arrêt
tarif
de recherche
tarif d'accompagnement tarif de conception
Production d'énergie, autre que la recherche de 0,02 à 19 de 0,002 à 1,9 de 0,005 à 3 de 0,001 à 1,4 de 0,005 à 4,1
Production d'énergie, recherche de 1,7 à 3,6 de 0,2 à 1 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3
Autre que production d'énergie de 0,4 à 1,3 de 0,2 à 0,4 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire usé de 2,1 à 6,4 de 0,8 à 2,7 de 0,1 à 1,9 de 0,1 à 0,9 de 1 à 3
.


«  Art. L. 322-56 . – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :


(En million d'euros)
«  LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE
Catégorie
de l'installation
En activité À l'arrêt
Usines de conversion
en hexafluorure d'uranium
de 0,5 à 2,3 de 0,4 à 1,7
Installations de séparation
des isotopes des combustibles nucléaires
de 0,7 à 2,2 de 0,2 à 0,7
Installations de fabrication
de combustibles nucléaires
de 0,7 à 2,3 de 0,5 à 1,8
Accélérateurs de particules
et irradiateurs
de 0,01 à 0,2 de 0,01 à 0,2
Usines de préparation
et de transformation des substances radioactives
de 0,3 à 1,5 de 0,2 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives de 0,2 à 0,9 de 0,1 à 0,5 .


« Paragraphe 4



« Exigibilité



«  Art. L. 322-57 . – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre I er .



« Paragraphe 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



«  Art. L. 322-58 . – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre I er et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 322-59 . – Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-40.



« Paragraphe 6



« Constatation de la taxe



«  Art. L. 322-60 . – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre I er et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 322-61 . – Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.



« Paragraphe 7



« Paiement de la taxe



«  Art. L. 322-62 . – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre I er .



« Paragraphe 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



«  Art. L. 322-63 . – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre I er , déterminées par les dispositions du présent paragraphe.



«  Art. L. 322-64 . – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :



« 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;



« 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



«  a)  Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



«  b)  Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« Paragraphe 9



« Affectation



«  Art. L. 322-65 . – L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :



« 1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;



« 2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du code de l'environnement ;



« 3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement. » ;



2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :



« TITRE III



« ENVIRONNEMENT



« Chapitre III



« Sûreté et déchets



« Section 1



« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives



« Paragraphe 1



« Éléments taxables et territoires



«  Art. L. 433-1 . – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er , par celles du chapitre unique du titre I er du présent livre et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 433-2 . – Est soumise à la taxe l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement qui relève de l'une des catégories suivantes :



«  a)  Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;



«  b)  Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 ;



«  c)  Les installations de stockage de déchets radioactifs ;



« 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ;



« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.



«  Art. L. 433-3 . – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.



«  Art. L. 433-4 . – Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au  a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent :



« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;



« 2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.



«  Art. L. 433-5 . – L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.



« L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 du même code.



« Paragraphe 2



« Fait générateur



«  Art. L. 433-6 . – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre I er et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 433-7 . – Le fait générateur de la taxe intervient :



« 1° Au début de l'activité de l'installation ;



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.



« Paragraphe 3



« Montant de la taxe



«  Art. L. 433-8 . – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre I er et par celles du présent paragraphe.



« Sous-paragraphe 1



« Règles de calcul



«  Art. L. 433-9 . – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.



«  Art. L. 433-10 . – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-2 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.



« Le premier alinéa ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.



«  Art. L. 433-11 . – Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.



«  Art. L. 433-12 . – Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;



« 2° Un tarif unitaire.



« Sous-paragraphe 2



« Règles de détermination des tarifs



«  Art. L. 433-13 . – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe.



«  Art. L. 433-14 . – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 433-26, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.



«  Art. L. 433-15 . – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :


(En million d'euros)
«  LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE
Catégorie
de l'installation
En activité À l'arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,3
Autres installations d'entreposage
de substances radioactives
de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,3
Installations de stockage
de déchets radioactifs
de 2,2 à 6,8 de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés de 0,4 à 1,9 de 0,2 à 1,1
.


«  Art. L. 433-16 . – Le tarif unitaire de stockage est compris :



« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;



« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;



« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.



« Paragraphe 4



« Exigibilité



«  Art. L. 433-17 . – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre I er .



« Paragraphe 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



«  Art. L. 433-18 . – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre I er et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 433-19 . – Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-2.



« Paragraphe 6



« Constatation de la taxe



«  Art. L. 433-20 . – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre I er et par celles du présent paragraphe.



«  Art. L. 433-21 . – Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.



« Paragraphe 7



« Paiement de la taxe



«  Art. L. 433-22 . – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre I er .



« Paragraphe 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



«  Art. L. 433-23 . – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre I er , déterminées par les dispositions du présent paragraphe.



«  Art. L. 433-24 . – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :



« 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;



« 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



«  a)  Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



«  b)  Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« Paragraphe 9



« Affectation



«  Art. L. 433-25 . – L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. »



II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :



1° Au II de l'article L. 125-31, les mots : « de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-9 du même code » ;



2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 542-11 sont supprimés ;



3° Après l'article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 542-11-1 . – Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  b du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11.



« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1.



« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.



« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11. » ;



4° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 542-12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux  a et  b du 2° à l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services » ;



5° L'article L. 542-12-1 est ainsi modifié :



a)  La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



b)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  a du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services. » ;



6° L'article L. 542-12-3 est ainsi modifié :



a)  La dernière phrase est supprimée ;



b)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  c du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;



7° Après les mots : « de l'État, », la fin de l'article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code » ;



8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :



« Sous-section 7 :



« Attributions en matière de fiscalité



«  Art. L. 592-34 . – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.



« À cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le  b de l'article L. 2331-3 et le  b de l'article L. 3332-1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés :



« 9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  b du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement. ;



« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » ;



2° Au 4° du I de l'article L. 2334-4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ;



3° Le  a de l'article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :



« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » ;



4° Après l'article L. 5211-27-2, il est inséré un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé :



«  Art. L. 5211-27-3 . – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :



« 1° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  b du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;



« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. »



IV. – Le XI de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :



« XI. – Pour frais de recouvrement, l'État prélève sur les sommes collectées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-34 du code de l'environnement :



« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux  a et  b du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;



« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  c du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services ;



« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond de 70 000 euros. » ;



V. – Après le 2° de l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :



« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du même code ;



« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code. »



VI. – Le tableau du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié :



1° Après la ligne :


«  Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes Fraction perçue sur l'électricité  »,


sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :


«  Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 Tarif de base prévu au 1°
de l'article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 Tarif de recherche prévu au a du 2° de l'article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d'accompagnement », prévue au V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 Tarif d'accompagnement prévu au b du 2° de l'article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 Tarif de conception prévu au c du 2° de l'article L. 322-49  » ;


2° Après la ligne :


«  Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l'article L. 423-57  »,


sont insérées trois lignes ainsi rédigées :


«  Sûreté et déchets
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433 1 Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-9
 ».


VII. – Sont abrogés :



1° L'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;



2° L'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;



3° L'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;



4° L'article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.



VIII. – À compter de la première des deux dates suivantes :



– la date de publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;



– le 31 décembre 2028,



les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l'article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées :



1° Le  c du 2° de l'article L. 322-49, l'article L. 322-52, le deuxième alinéa de l'article L. 322-54, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-55 et le 3° de l'article L. 322-65 du code des impositions sur les biens et services ;



2° Le second alinéa de l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement ;



3° Le 2° du XI de l'article 1647 du code général des impôts.

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

«  Art. L. 322-1 . – Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.

«  Art. L. 322-2 . – Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du code de l'énergie.



«  Art. L. 322-3 . – Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4.



« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.



«  Art. L. 322-4 . – Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.



« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code. » ;



3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Utilisation, distribution et transport



« Sous-section 1



« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité



«  Art. L. 322-5 . – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er , par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.



«  Art. L. 322-6 . – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.



«  Art. L. 322-7 . – Le système électrique s'entend de celui régi par l'article L. 141-7 du code de l'énergie.



«  Art. L. 322-8 . – Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante :



« 1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ;



« 2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°.



« Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.



«  Art. L. 322-9 . – La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.



«  Art. L. 322-10 . – Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental.



«  Art. L. 322-11 . – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application des dispositions de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie.



«  Art. L. 322-12 . – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système.



«  Art. L. 322-13 . – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Le quotient entre :



«  a)  Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;



«  b)  Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;



« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322-15.



« La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux  a et  b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités.



«  Art. L. 322-14 . – Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants :



« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-5 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;



« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;



« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;



« 4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l'article L. 316-5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau.



« Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.



«  Art. L. 322-15 . – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre :



« 1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;



« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.



«  Art. L. 322-16 . – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.



«  Art. L. 322-17 . – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable.



« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



«  Art. L. 322-18 . – Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d'une notification adressée à ce redevable.



«  Art. L. 322-19 . – La taxe fait l'objet d'acomptes.



«  Art. L. 322-20 . – Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :



« 1° S'agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er du code de l'énergie ;



« 2° S'agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d'exécution.



«  Art. L. 322-21 . – L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie. »



II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :



1° À l'article L. 121-24 :



a)  La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l'acquéreur. » ;



b)  À la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;



2° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;



b)  À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;



c)  Au dernier alinéa, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » et les mots « d'obligation » sont supprimés ;



3° L'article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, données et informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1. » ;



4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre I er est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 134-9-1 . – La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;



5° Le sixième alinéa de l'article L. 134-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L.134-9-1 » ;



6° Au dernier alinéa de l'article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « , aux dispositions mentionnées aux articles L. 316-10 et L. 316-11, », et les mots : « d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l'article L. 316-1 » ;



7° Au premier alinéa de l'article L. 134-29 :



a)  Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ;



b)  La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;



8° Le 3° de l'article L. 314-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l'installation, notamment la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 ; »



9° Le titre I er du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI



« Le mécanisme de capacité



«  Art. L. 316-1 . – Afin d'assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.



« Ce mécanisme prend la forme d'une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l'article L. 316-7.



«  Art. L. 316-2 . – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code.



«  Art. L. 316-3 . – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, ni les études d'adéquation à l'échelle européenne mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.



« La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, à l'issue des procédures mentionnées à l'article L. 316-6, à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.



«  Art. L. 316-4 . – Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.



« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport.



« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.



« La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.



«  Art. L. 316-5 . – La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement.



« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.



« Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 et certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.



«  Art. L. 316-6 . – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.



« Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.



« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.



« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.



« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa.



«  Art. L. 316-7 . – L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.



« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1.



« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.



«  Art. L. 316-8 . – Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16.



« A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d'en demander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d'État après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, de l'électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l'engagement de disponibilité.



« Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.



« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



«  Art. L. 316-9 . – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d'électricité ne peut voir sa capacité certifiée.



« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d'électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.



« Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.



«  Art. L. 316-10 . – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :



« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;



« 2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée à l'article L. 316-6 ;



« 3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.



«  Art. L. 316-11 . – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :



« 1° Se rend coupable d'une opération d'initiés, d'une manipulation de marché ou d'une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;



« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu'il détient.



« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s'entendent au sens des 1), 2) et 3) de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. L'étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros.



« Les produits du mécanisme de capacité s'entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s'entend de l'instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.



« Pour l'application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.



«  Art. L. 316-12 . – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.



« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.



« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.



« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l'engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation.



«  Art. L. 316-13 . – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;



10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par trois articles L. 321-16, L. 321-16-1 et L. 321-17 ainsi rédigés :



«  Art. L. 321-16 . – Le gestionnaire du réseau public de transport certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.



«  Art. L. 321-16-1 . – Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l'objet d'un engagement de disponibilité conformément à l'article L. 316-7.



« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.



«  Art. L. 321-17 . – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L.322-5 du code des impositions sur les biens et services. » ;



11° L'article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre 1 er du livre III ; »



12° Au quatrième alinéa du I et du 2° du II de l'article L. 333-1 les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;



13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.



III. – Au second alinéa du 2  septies de l'article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-3 du même code » sont supprimés.



IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.



Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date.



Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

I. – Le chapitre II du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 :

a)  À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b)  À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° À l'article L. 312-36 :

a)  Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ;

b)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

(combustible)

Tarif normal en 2025

(€/mwh)

Charbons 10,54
Fiouls lourds 10,54
Fiouls domestiques 10,54
Pétroles lampants 10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,30
Gaz naturels combustible 10,54  » ;

c)  L'avant-dernier alinéa est supprimé ;



d)  Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;



3° À l'article L. 312-37 :



a)  Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;



b)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« 

Catégorie fiscale

(électricité)

Tarif normal en 2025

(€/mwh)

Ménages et assimilés 25,09
Petites et moyennes entreprises 20,90
Haute puissance 20,90  » ;


c)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une modulation uniforme, d'un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1 er  février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie. À compter du 1 er  février 2026, ce montant est égal à celui qui a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en 2025. » ;



d)  Au dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » ;



4° Après l'article L. 312-37, sont insérés deux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :



«  Art. L. 312-37-1 . – Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant de l'article L. 312-36 et de l'article L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :



« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie évalué par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 du même code au titre de l'année mentionnée au premier alinéa. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 du code de l'énergie et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 du même code ;



« 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.



« Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l'année civile mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l'électricité, elle est applicable aux consommations intervenant du 1 er février de cette année au 31 janvier de l'année suivante.



« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.



«  Art. L. 312-37-2 . – Les quantités d'énergie relevant d'un ou plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 321-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.



« Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.



« Pour l'application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29. » ;



5° L'article L. 312-39 est abrogé ;



6° L'article L. 312-40 est abrogé ;



7° À l'article L. 312-41 :



a)  À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;



b)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;



8° Au  a du 2° de l'article L. 312-44, les mots : « normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 ; »



9° Après l'article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 312-44-1 . – Le tarif de référence mentionné au  a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant :


« 

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025

(€/mwh)

Charbons 14,62
Fiouls lourds 12,555
Fiouls domestiques 15,62
Pétroles lampants 15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189
Gaz naturels combustible 8,37
Électricité 22,5  » ;


« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ;



10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-44-1 est supprimée ;



11° À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;



12° L'article L. 312-107 est ainsi modifié :



a)  Au 1° :



i. Le  h est ainsi rédigé :



«  h)  Le dernier alinéa du 4° du  a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; »



ii. Le  i est abrogé ;



b)  Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 :



«  a)  Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;



«  b)  Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;



c)  Il est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie ; ».



II. – Le B de l'article 278-0  bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa :



a)  Les mots : « , d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d'énergie calorifique » ;



b)  Les mots : « d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d'énergie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d'énergie calorifique distribuée » ;



2° Le second alinéa est supprimé.



III. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :



1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :



a)  Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l'article L. 121-7 ainsi qu'aux articles » ;



b)  Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l'article L. 121-7 sont compensées par l'affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.



« Lorsqu'une convention est conclue par l'État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;



2° Le premier alinéa de l'article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante. » ;



3° À l'article L. 121-16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ;



4° Au tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 :



a)  La ligne :


«  Les 2° à 4° de l'article L. 121-6 De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015  »


est remplacée par une ligne ainsi rédigée :


«  Article L. 121-6 De la loi n° du décembre 2024 de finances pour 2025  » ;


b)  Les lignes :


«  Article L. 121-9 De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article L. 121-16 De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015  »


sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :


«  Article L. 121-9 De la loi n° du décembre 2024 de finances pour 2025
Article L. 121-16 De la loi n° du décembre 2024 de finances pour 2025  »


IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le I  bis de l'article L. 2224-31 est ainsi rédigé :



« I  bis . – Le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale est régi par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;



2° À la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie :



a)  Dans l'intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d' » sont remplacés par les mots : « d'accise sur l' » ;



b)  Au I de l'article L. 2333-2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d'accise sur l'électricité mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;



3° Au 4° du  a de l'article L. 4331-2 :



a)  L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 ; »



b)  Le dernier alinéa est supprimé ;



4° Après l'article L. 4425-28, il est inséré un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 4425-28-1 . – Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du  a de l'article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant :



« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;



« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »



V. – L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du  a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu'au 31 décembre 2024, à l'article L. 312-39 et, jusqu'au 31 décembre 2025, à l'article L. 312-40 du même code ; »



2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :



« 2° Les fractions de taxes régionales s'entendent des fractions mentionnées, jusqu'au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du  a de l'article L. 4331-2, jusqu'au 31 décembre 2025, au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1 er  janvier 2025, au dernier alinéa de l'article L. 4331-2 et, pour la Corse, à l'article L. 4425-28-1 du code général des collectivités territoriales. »



VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1 er  février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.



VII. – À compter d'une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l'autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :



1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des  a et  b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l'approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;



2° Le 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est abrogé.



VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8°, 9° et b du 12° et le  c du 12° en tant qu'il concerne l'électricité du I et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.



IX. – A. – Le présent article, à l'exception des  d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1 er  janvier 2025.



B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1 er  février 2025.



Les  b du 1° et 2° du II s'appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.



C. – Les  d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1 er  janvier 2026.



D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1 er  janvier 2030.

I. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L'article L. 421-62 est ainsi modifié :

a)  Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :

«  Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 99 0 126 1 504 154 11 803
99 50 127 1 629 155 13 014
100 75 128 1 761 156 14 325
101 100 129 1 901 157 15 736
102 125 130 2 049 158 17 247
103 150 131 2 205 159 18 858
104 170 132 2 370 160 20 569
105 190 133 2 544 161 22 380
106 210 134 2 726 162 24 291
107 230 135 2 918 163 26 302
108 240 136 3 119 164 28 413
109 260 137 3 331 165 30 624
110 280 138 3 552 166 32 935
111 310 139 3 784 167 35 346
112 330 140 4 026 168 37 857
113 360 141 4 279 169 40 468
114 400 142 4 543 170 43 179
115 450 143 4 818 171 45 990
116 540 144 5 105 172 48 901
117 650 145 5 404 173 51 912
118 740 146 5 715 174 55 023
119 818 147 6 126 175 58 134
120 898 148 6 637 176 61 245
121 983 149 7 248 177 64 356
122 1 074 150 7 959 178 67 467
123 1 172 151 8 770 179 70 578
124 1 276 152 9 681 180 73 689
125 1 386 153 10 692 181 76 800
182 79 911
183 83 022
184 86 133
185 89 244
Supérieures à 185 90 000
«  Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 106 0 133 1 504 161 11 803
106 50 134 1 629 162 13 014
107 75 135 1 761 163 14 325
108 100 136 1 901 164 15 736
109 125 137 2 049 165 17 247
110 150 138 2 205 166 18 858
111 170 139 2 370 167 20 569
112 190 140 2 544 168 22 380
113 210 141 2 726 169 24 291
114 230 142 2 918 170 26 302
115 240 143 3 119 171 28 413
116 260 144 3 331 172 30 624
117 280 145 3 552 173 32 935
118 310 146 3 784 174 35 935
119 330 147 4 026 175 37 857
120 360 148 4 279 176 40 468
121 400 149 4 543 177 43 179
122 450 150 4 818 178 45 990
123 540 151 5 105 179 48 901
124 650 152 5 404 180 51 912
125 740 153 5 715 181 55 023
126 818 154 6 126 182 58 134
127 898 155 6 637 183 61 245
128 983 156 7 248 184 64 356
129 1 074 157 7 959 185 67 467
130 1 172 158 8 770 186 70 578
131 1 276 159 9 681 187 73 689
132 1 386 160 10 692 188 76 800
189 79 911
Supérieures à 189 80 000
«  Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2025
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(g/km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 113 0 147 2 544 182 37 857
113 50 148 2 726 183 40 468
114 75 149 2 918 184 43 179
115 100 150 3 119 185 45 990
116 125 151 3 331 186 48 901
117 150 152 3 552 187 51 912
118 170 153 3 784 188 55 023
119 190 154 4 026 189 58 134
120 210 155 4 279 190 61 245
121 230 156 4 543 191 64 356
122 240 157 4 818 192 67 467
123 260 158 5 105 Supérieures à 192 70 000
124 280 159 5 404
125 310 160 5 715
126 330 161 6 126
127 360 162 6 637
128 400 163 7 248
129 450 164 7 959
130 540 165 8 770
131 650 166 9 681
132 740 167 10 692
133 818 168 11 803
134 898 169 13 014
135 983 170 14 325
136 1 074 171 15 736
137 1 172 172 17 247
138 1 276 173 18 858
139 1 386 174 20 569
140 1 504 175 22 380
141 1 629 176 24 291
142 1 761 177 26 302
143 1 901 178 28 413
144 2 049 179 30 624
145 2 205 180 32 935
146 2 370 181 35 346  » ;

b)  À la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l'année » ;

2° À la première ligne du dernier tableau de l'article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

3° L'article L. 421-64 est ainsi modifié :



a)  Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :


« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027
Puissance administrative (en CV) Tarif 2027 (en €)
Inférieure à 3 250
3 750
4 2 500
5 6 000
6 9 250
7 13 000
8 19 000
9 26 000
10 34 750
11 42 250
12 51 250
13 61 000
14 71 750
15 et plus 90 000

« Barème en puissance administrative pour l'année 2026
Puissance administrative (en CV) Tarif 2026 (en €)
Inférieure à 3 0
3 500
4 2 000
5 5 000
6 7 750
7 10 750
8 16 000
9 22 250
10 30 250
11 37 250
12 45 500
13 54 500
14 64 500
15 et plus 80 000

« Barème en puissance administrative pour l'année 2025
Puissance administrative (en CV) Tarif 2025 (en €)
Inférieure à 3 0
3 250
4 1 500
5 4 000
6 6 250
7 8 500
8 13 000
9 18 500
10 25 750
11 32 250
12 39 750
13 48 000
14 57 250
15 et plus 70 000 » ;


b)  À la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « pour les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « pour l'année 2024 » ;



c)  Au dernier tableau, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;



4° L'article L. 421-66 est ainsi modifié :



a)  Au début du 1° :



i. Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;



ii. Au 1 er  janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 92 » ;



iii. Au 1 er  janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 99 » ;



b)  Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1 er  janvier 2027, par le nombre : « 5 » ;



5° L'article L. 421-75 est ainsi modifié :



a)  Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :


«  Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1 499 0
De 1 500 et 1 699 10
De 1 700 à 1 799 15
De 1 800 à 1 899 20
De 1 900 à 1 999 25
A partir de 2 000 30  » ;


b)  À la première ligne du premier tableau, qui devient le deuxième tableau, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;



6° Au 1 er  janvier 2026, au premier alinéa de l'article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;



7° À l'article L. 421-79-1, après le mot : « électricité » sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2025, à l'exception des ii et iii du  a et du  b du 4° du I ainsi que du 6° du I qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.

Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l'unique sous-section de la section 1 :

a)  Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2  bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2  bis

« Décote d'un véhicule

«  Art. L. 421-7-2 . – Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en mois et arrondie à l'unité supérieure :

«

Ancienneté du véhicule

(en mois)

Coefficient forfaitaire de décote

(en %)

De 1 à 3 3
De 4 à 6 6
De 7 à 9 9
De 10 à 12 12
De 13 à 18 16
De 19 à 24 20
De 25 à 36 28
De 37 à 48 33
De 49 à 60 38
De 61 à 72 43
De 73 à 84 48
De 85 à 96 53
De 97 à 108 58
De 109 à 120 64
De 121 à 132 70
De 133 à 144 76
De 145 à 156 82
De 157 à 168 88
De 169 à 180 94
À partir de 181 100 » ;

b)  Au 1 er  janvier 2027, le paragraphe 2  bis , dans sa rédaction résultant du  a , est ainsi modifié :

i. Au début, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 421-7-1 . – Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :



« 1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule au sens de l'article L. 421-7-2 ;



« 2° Le coefficient d'usage du véhicule au sens de l'article L. 421-7-3.



ii. Au premier alinéa de l'article L. 421-7-2, les deux occurrences des mots : « forfaitaire de décote » sont remplacées par les mots : « d'ancienneté » ;



iii. Il est complété par un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :



«  Art. L. 421-7-3 . – Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule, exprimée en kilomètres :


« 

Distance moyenne annuelle parcourue

(en km)

Coefficient d'usage

(en %)

Jusqu'à 20 000 0
De 20 001 jusqu'à 25 000 1
De 25 001 jusqu'à 30 000 1,5
De 30 001 jusqu'à 35 000 2
De 35 001 jusqu'à 40 000 2,5
De 40 001 jusqu'à 45 000 3
À partir de 45 001 3,5  » ;


« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours. » ;



2° Au 1 er  janvier 2026 :



a)  Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est « Camionnette », » sont supprimés ;



b)  Après l'article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 421-30-1 . – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est « Camionnette ». » ;



c)  L'article L. 421-36 est ainsi modifié :



i. Au 1°, les mots : « sans que sa carrosserie soit « Camionnette » sont supprimés ;



ii. Les  a et  b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :



«  a)  Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche, ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;



«  b)  Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au  a à un montant non nul. » ;



iii. Le 3° est abrogé ;



iv. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. »



3° L'article L. 421-60 est remplacé par les dispositions suivantes :



«  Art. L. 421-60 . – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2  bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.



« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.



« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 est antérieure au 1 er  janvier 2015. » ;



4° L'article L. 421-73 est remplacé par les dispositions suivantes :



«  Art. L. 421-73 . – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2  bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.



« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.



« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 est antérieure au 1 er  janvier 2015. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III de l'article 278-0 B, après les mots : « aux conditions fixées », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « par ces articles. » ;

2° Au premier alinéa du B de l'article 278-0  bis , après les mots : « à partir », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou d'un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur. » ;

3° Après le III de l'article 278-0  bis  A, il est inséré un III  bis ainsi rédigé :

« III  bis . – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. » ;

4° Le 2  bis de l'article 279-0  bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2  bis Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux suivants :

«  a)  Les travaux de nettoyage ;

«  b)  Les travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts ;



«  c)  Les travaux comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. »



II. – Le I entre en vigueur le 1 er  janvier 2025.

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A  bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A  bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. – L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A  bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B  bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros. Ces taux sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

B. – Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.



Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d'affaires exprimé en milliards d'euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :



T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d'euros) / 100 millions d'euros.



Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.



V. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.



VI. – La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.



VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.



VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.



IX. – Après le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2°  bis ainsi rédigé :



« 2°  bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l'article 11 de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A  bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent II.

III. – L'assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d'exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l'article 38 de l'annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2024, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l'option prévue à l'article 209-0 B du même code a été exercée.

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d'impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.



VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.



IX. – Il est ajouté après le 2° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte un 2°  ter ainsi rédigé :



« 2°  ter . – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de l'article 209-0-B du code général des impôts prévue à l'article YY de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au chapitre II  bis du titre premier de la première partie du livre premier :

1° À l'article 223 VK :

a)  Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un avantage en impôt répond à la définition posée au présent 3°, les définitions posées aux 3°  bis et 3°  ter ne trouvent pas à s'appliquer ; » ;

b)  Après le 3°, sont insérés un 3°  bis et un 3°  ter ainsi rédigés :

« 3°  bis Crédit d'impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d'une entité constitutive en droit d'en bénéficier en vertu de la législation de l'État ou du territoire qui l'accorde, utilisé par l'entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l'entité constitutive, répond aux conditions posées au  a du présent 3°  bis et, pour l'entité tierce, répond aux conditions posées au  b du présent 3°  bis  :

«  a)  L'avantage en impôt peut être cédé à l'entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l'exercice durant lequel l'entité constitutive est en droit d'en bénéficier en vertu de la législation de l'État ou du territoire qui l'accorde ;

«  b)  Au cours de l'exercice durant lequel elle en a fait l'acquisition, l'entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l'avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;



« Pour l'application du présent 3°  bis , des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l'une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d'une même entité constitutive.



« Pour l'application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3°  bis est assimilé à un crédit d'impôt qualifié ;



« 3°  ter Crédit d'impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d'une entité constitutive en droit d'en bénéficier en vertu de la législation de l'État ou du territoire qui l'accorde, utilisé par l'entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne répond pas, selon le cas, aux conditions posées au  a ou au  b du 3°  bis .



« Pour l'application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3°  ter est assimilé à un crédit d'impôt non qualifié ; » ;



c)  Après le 8°, il est inséré un 8°  bis ainsi rédigé :



« 8°  bis Entité constitutive non-significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime à raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :



«  a)  Les états financiers consolidés de l'entité mère ultime soient établis conformément aux  a ou c du 22° et aient fait l'objet d'un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non-significatif de l'entité constitutive concernée ;



«  b)  Lorsque le chiffre d'affaires total de l'entité constitutive non-significative est supérieur à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour l'établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN soient établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » ;



d)  Le 10° est ainsi rédigé :



« 10° Entité d'investissement d'assurance : une entité qui constituerait un fonds d'investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d'investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n'avait pas été :



«  a)  Constituée dans le cadre d'engagements au titre de contrats d'assurance ou de contrats de rente ;



«  b)  Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d'assurance dans l'État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » ;



e)  Au  f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;



2° Le I de l'article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Sur option, le résultat qualifié d'une entité constitutive non-significative est réputé être égal au chiffre d'affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.



« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. » ;



3° Au  b du 6° de l'article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;



4° Après l'article 223 VO  quaterdecies , il est inséré un article 223 VO  quindecies ainsi rédigé :



«  Art. 223 VO  quindecies . – Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, et par dérogation au 3° de l'article 223 VO  bis , les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d'une entité constitutive.



« L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.



« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;



5°À l'article 223 VR  bis , après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;



6° À l'article 223 VR  ter , après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;



7° L'article 223 VR  quater est remplacé par les dispositions suivantes :



«  Art. 223 VR  quater . – Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR  ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;



8° L'article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non-significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d'impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;



9° L'article 223 VT  bis est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO  quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.



« Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.



« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non-qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il vient corrélativement diminuer celui-ci.



« L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée à l'alinéa précédent peut toutefois opter pour l'application de ce même alinéa.



« Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. » ;



10° Les articles 223 VW et 223 VW  ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;



11° L'article 223 VW  quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts. » ;



12° L'article 223 VW  quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts, à l'exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l'État ou le territoire dans lequel est située l'entité distributrice. » ;



13° À l'article 223 VW  sexies  :



a)  Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation aux », sont insérés les mots : « dispositions du premier alinéa des » ;



b)  Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de ces mêmes dispositions » ;



14° L'article 223 VZ est ainsi rédigé :



«  Art. 223 VZ . – I. – Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ  bis à 223 VZ  octies , les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.



« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés, les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celle-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° de l'article 223 VZ  bis .



« II. – La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ  bis s'entend :



« 1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;



« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1°, des informations issues des états financiers qualifiés.



« III. – Pour l'application de l'article 223 VZ  bis , les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.



« IV. – Pour l'application de l'article 223 VZ  bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime soit des états financiers individuels des entités constitutives.



« Sur option, les informations des entités constitutives non-significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN. » ;



15° L'article 223 VZ  bis est ainsi modifié :



a)  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :



« I. – Sur option de l'entité constitutive déclarante, l'impôt complémentaire…  (le reste sans changement)  » ;



b)  Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;



c)  Au troisième alinéa du 2°, les mots : « reportée dans les états financiers consolidés » sont remplacés par les mots : « reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ » ;



d)  Au premier alinéa du 3° :



i. La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;



ii. Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;



e)  Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;



f)  Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :



« Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.



« II. – 1° Pour l'application du présent II, est entendu par :



«  a)  Convention de financement hybride : un dispositif en vertu duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l'un des critères suivants :



« – la comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;



« – le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.



« Les instruments mentionnés à l'article 223 VO  septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;



«  b)  Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :



« – la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;



« – ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;



«  c)  Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte, partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.



« Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :



« – le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;



« – le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la section III du présent chapitre, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la même section, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.



« 2° La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.



« Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au précédent alinéa n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.



« La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au  c du 1° est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.



« Les corrections prévues au présent 2° s'appliquent au titre de dispositifs ou conventions conclus à compter du 15 décembre 2022 ;



« 3° Les paiements intra-groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives ;



« 4° La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros. »



16° À l'article 223 VZ  ter  :



a)  Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s'il constituait » ;



b)  Au second alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;



17° Au 2° de l'article 223 VZ  septies , la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;



18° Le  c du 3° de l'article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article. » ;



19° L'article 223 WA  bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet État ou territoire.



« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet État ou territoire. » ;



20° L'article 223 WA  ter est ainsi modifié :



a)  Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :



«  a)  L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ; et



«  b)  L'actif est situé dans le même État ou territoire que l'entité constitutive bailleresse.



« Ces valeurs sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ; » ;



b)  Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« La part mentionnée au premier alinéa est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'État ou territoire dans lequel est située l'entité constitutive.



« Toutefois, cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque cet actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou territoire. » ;



21° L'article 223 WA  quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 223 WA  bis et aux deux derniers alinéas de l'article 223 WA  ter . » ;



22° Après l'article 223 WA  quinquies , il est inséré un article 223 WA  quinquies  A ainsi rédigé :



«  Art. 223 WA  quinquies  A . – Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR  bis ou détenue dans les conditions du V du même article, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité conformément aux II et III de l'article 223 WR  bis . » ;



23° À l'article 223 WC  bis , le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;



24° L'article 223 WF est ainsi modifié :



a)  Au I, les mots : « de l'article 223 VM », sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM  sexies  » ;



b)  Le II est ainsi modifié :



i. Le deuxième alinéa est supprimé ;



ii. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l'application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I. » ;



c)  Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :



« L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.



« Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.



« L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.



« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l'impôt national complémentaire dû à raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance, une ou plusieurs autres entités constitutives membres du même groupe situées en France lorsqu'il existe de telles entités. » ;



d)  Au V, après les mots : « pour la part qui lui revient » sont insérés les mots : « conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article » ;



e)  Il est complété par un VI ainsi rédigé :



« VI. – Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. Cet impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions de l'article 223 WO  ter .



« L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV. » ;



25° Le II de l'article 223 WH  bis est remplacé par les dispositions suivantes :



« II. – Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire dès lors que l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :



« 1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'État ou territoire concerné prévoient, pour la détermination de ce dernier impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, ou le cas échéant à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire établissent leurs états financiers en application de cette dernière norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et dès lors :



«  a)  Qu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'État ou territoire concerné ; ou



«  b)  Que la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.



« Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'État ou le territoire concerné.



« 2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet État ou territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;



« 3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet État ou territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le Cadre inclusif de l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;



26° Le II de l'article 223 WH  ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le ratio d'inclusion de l'entité mère à l'égard d'une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est toujours réputé être égal à 1. » ;



27° La section VIII est ainsi modifiée :



a)  L'intitulé est complété par les mots : « , monnaies et règles de conversion » ;



b)  Les articles 223 WW et 223 WW  bis sont regroupés au sein d'une sous-section intitulée : « Sous-section 1 : Obligations déclaratives » ;



c)  Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :



« Sous-section 2



« Monnaies et règles de conversion



«  Art. 223 WW  ter . – 1. Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l'impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.



« 2. Lorsque le groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l'euro, les seuils mentionnés dans le présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l'exercice au titre duquel les états financiers sont établis.



« 3. Lorsque les montants mentionnés au 1 sont présentés dans une monnaie autre que l'euro, l'impôt complémentaire dû en application des dispositions de la section V du présent chapitre est converti en euro en appliquant le taux de change du dernier jour de l'exercice à raison duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;



28° À l'article 223 WX  ter  :



a)  À la première phrase du I, après les mots : « exercice de transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l'État ou territoire dans lequel est située l'entité cédante, ou, s'il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l'entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l'État ou territoire dans lequel elle est située » ;



b)  Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Cette condition est présumée remplie lorsque l'entité cédante est soumise dans l'État ou territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l'exercice de cession. »



B. – À l'article 1679  decies  :



1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;



2° Après le I, il est inséré un I  bis ainsi rédigé :



« I  bis . – Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d'un groupe situées en France et redevables de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l'une d'elles, pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.



« L'entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, pénalités et frais accessoires de l'impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l'ont désignée. »



II. – Le A du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier :

1° Dans l'intitulé, après les mots : « aux trusts », sont insérés les mots : « , aux crypto-actifs » ;

2° Après l'article 1649 AC, sont insérés les articles 1649 AC  bis à 1649 AC  sexies ainsi rédigés :

«  Art. 1649 AC  bis . – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

« II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

« 1° Les éléments d'identification du déclarant ;

« 2° Les éléments d'identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;

« 3° Les éléments d'identification de chaque personne détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;



« 4° Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l'année civile par chaque utilisateur :



«  a)  Les transactions d'échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;



«  b)  Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.



« Les informations déclarées en application du présent 4° contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :



«  i)  La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;



«  ii)  En cas d'acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;



«  iii)  En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;



«  iv)  En cas d'acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;



«  v)  En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;



«  vi)  La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail ;



«  vii)  La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les points ii et iv ;



«  viii)  La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les points iii,  v et vi ;



«  ix)  La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l'article 1649 AC  bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière.



«  Art. 1649 AC  ter . – I. –Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC  bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :



« 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 mentionné au I de l'article 1649 AC  bis ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à ces autorités conformément à l'article 60 du même règlement ;



« 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° mais remplit l'une des conditions suivantes :



«  a)  Il a sa résidence fiscale en France ;



«  b)  Il est, d'une part, constitué en société conformément à la législation française et, d'autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale au titre des revenus qu'il y perçoit ;



«  c)  Il est géré depuis la France ;



«  d)  Il a son siège d'activité habituel en France ;



« 3° Une transaction mentionnée au 4° du II de l'article 1649 AC  bis est réalisée par l'intermédiaire de l'une de ses succursales établie en France.



« II. – Toutefois, le prestataire de services n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AC  bis lorsque :



« 1° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du  b , du  c ou du  d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire, tel que défini au III du présent article, et il y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC  bis  ;



« 2° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du  c ou du  d du 2° du I mais est constitué en société conformément à la législation d'un État ou territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration de cet État au titre des revenus qu'il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC  bis  ;



« 3° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du  d du 2° du I mais est géré depuis un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC  bis  ;



« 4° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du  d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC  bis  ;



« 5° Il a adressé une notification à l'administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu'il remplit ses obligations dans un État ou territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l'article 1649 AC  bis  ;



« 6° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du I à raison de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un État ou territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou territoire partenaire.



« III. – Un État ou territoire partenaire est un État membre de l'Union européenne autre que la France ou un État ou territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à disposition de l'administration fiscale française les informations mentionnées au II de l'article 1649 AC  bis et remplissant l'une des deux conditions suivantes :



« 1° Il est reconnu, par un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 AC  bis  ;



« 2° Il a pour objet d'appliquer une norme internationale concernant la déclaration et l'échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente.



«  Art. 1649 AC  quater . – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 AC  bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :



« 1° Ils sont résidents de France ou d'un État ou territoire partenaire, ou, s'il s'agit d'entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d'un État ou territoire partenaire ;



« 2° Ils ont réalisé au moins l'une des transactions mentionnées au 4° du II de l'article 1649 AC  bis .



« II. – La déclaration prévue à l'article 1649 AC  bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d'un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I, telles qu'identifiées conformément aux dispositions de l'article 1649 AC  quinquies .



« III. – Le I ne s'applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :



« 1° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;



« 2° Une entité publique ;



« 3° Une organisation internationale ;



« 4° Une banque centrale ;



« 5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociations d'actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l'article 1649 AC  bis .



«  Art. 1649 AC  quinquies . – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC  bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :



« 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au 4° du II de l'article 1649 AC  bis . Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;



« 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent article, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.



« Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.



« II. – L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au 4° du II de l'article 1649 AC  bis remet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article.



« Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il remet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.



« Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application de l'article 1649 AC  bis , et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les opérations mentionnées au 4° du II de l'article 1649 AC  bis .



« Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans suivant le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 1649 AC  bis .



« III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs, concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC  bis que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un État ou territoire mentionné au III de l'article 1649 AC  ter .



« IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des opérations mentionnées au 4° du II de l'article 1649 AC  bis , avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.



«  Art. 1649 AC  sexies . – I. – Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC  bis en application du 2° de l'article 1649 AC  ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.



« II. – Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :



« 1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;



« 2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;



« 3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un État membre de l'Union européenne.



« III. – Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC  bis , elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.



« Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration du délai prescrit, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.



« IV. – À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;



3° Au 4° du I de l'article 1649 AE :



a)  Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« L'intermédiaire qui a la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD lorsque l'obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ;



b)  Au deuxième alinéa les mots : « A défaut de cet accord, l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L'intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ;



c)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« En l'absence d'un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d'obligation déclarative est adressée, lorsqu'il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ;



4° Le I de l'article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° L'intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 AD.



« L'intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 AD les informations qui la concernent et qui seront transmises à l'administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et en tout état de cause avant que ces informations ne soient communiquées à l'administration fiscale. » ;



B. – L'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 1649  ter  B est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un État ou d'un territoire autre qu'un État membre de l'Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l'article 1649  ter  A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n'entrent pas dans le champ d'une convention remplissant les conditions cumulatives suivantes :



«  i)  Elle permet un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ;



«  ii)  Elle est conclue avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne identifiés comme étant des États ou territoires devant faire l'objet d'une déclaration conformément au droit applicable dans l'État ou territoire mentionné à l'alinéa précédent ;



«  iii)  Elle est reconnue, au moyen d'un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649  ter  A. » ;



C. – À l'article 1736 :



1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé :



« 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'article 1649 AC  bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l'application d'une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ;



2° Il est complété par un XIV et un XV ainsi rédigés :



« XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations du I de l'article 1649 AC du code général des impôts qui ne relève ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code, à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier entraîne l'application d'une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €.



« XV. – Le non-respect, par un prestataire de services, des obligations de diligence prévues au I de l'article 1649 AC  quinquies entraîne l'application d'une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. »



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Le titre II de la première partie est complété par un chapitre I er   nonies ainsi rédigé :



« Chapitre I er   nonies



« Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale



«  Art. L. 80 R . – I. – Les agents de l'administration fiscale contrôlent le respect :



« 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l'article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l'article L. 564-2 de ce code ;



« 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l'article 1649 AC  bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier ;



« 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l'article 1649  ter  A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l'article 1649  ter  D du même code.



« II. – Pour l'application du I, les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l'article 164  ter  D du code général des impôts ou de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ;



2° À l'article L. 83 A, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :



« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane. » ;



3° À l'article L. 114 A :



a)  Après les mots : « les renseignements pour », sont insérés les mots : « l'établissement, l'administration et » ;



b)  Après les mots : « de la législation fiscale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la législation sur les droits de douanes et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;



4° Après l'article L. 167, il est inséré un article L. 167  bis ainsi rédigé :



«  Art. L. 167  bis . – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l'article L. 167 pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »



III. – L'article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les prestataires de services soumis aux dispositions des articles 1649 AC  bis à 1649 AC  sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces dispositions. »



IV. – Les dispositions issues du 2° du A du I s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1 er  janvier 2026 et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.



Les dispositions issues des 2°, 3° et 4° du II s'appliquent à compter du 1 er  janvier 2026.

I. – Le XXVII de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le début du D est ainsi rédigé :

« D. – Le H, à l'exception du  a du 1°, et le I du I…  (le reste sans changement) . » ;

2° Après le D, il est inséré un D  bis ainsi rédigé :

« D  bis . – Le G et le  a du 1° du H du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ;

3° Aux G  bis , H, I et J, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;

4° Au I  bis , la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l'alinéa est complété par les mots : « à 2027 » ;

5° Au I  ter , la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

6° Aux I  quater et I  quinquies , la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».



II. – Le IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :



1° Les C et D sont complétés par les mots : « à 2027 » ;



2° Aux E et F, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;



3° Aux G, H et I, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2029 ».

I. – Aux 1 et 2 du III de l'article 1518 A  quinquies du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « à cette même date » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la valeur locative résultant du I ».

II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A  quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I de ce même article, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 2 de l'article 38, au premier alinéa du 12 de l'article 39  duodecies , au  c du 1° de l'article 112 et au septième alinéa du  c du 1 de l'article 145, après les mots : « au sens du 3° », sont insérés les mots : « ou du 4° » ;

2° Le 2 de l'article 115 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : « , soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l'apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l'apport » ;

b)  Au premier alinéa du  c , après le mot : « capital » sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l'article L. 236-40 du code de commerce. » ;

c)  Aux deuxième et troisième alinéas du même  c , le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » dans ses trois occurrences ;

3° Le I de l'article 210-0 A est ainsi modifié :

a)  Le 3° est complété par les mots : « , soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée, lorsque ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération » ;

b)  Au 4°, les mots : « à une autre société » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ;



4° À la première et à la seconde phrases du premier alinéa du  g du 6 de l'article 223 L, les mots : « d'apport et d'attribution » sont supprimés.



II. – Le I est applicable aux opérations répondant aux conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l'article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes rapportées ne sont imposables qu'à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu'elles sont utilisées, au cours de l'exercice de survenance de l'un des risques mentionnés aux  a b et  c du présent 2 ou de l'exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement :

«  a)  De l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental mentionnés à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article ;

«  b)  D'une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d'aléas climatiques mentionnée à l'article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1 du même code ;

«  c)  Ou de calamités agricoles mentionnées à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article.

« Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application des dispositions du présent 2 ne peut, au titre d'un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° L'article 73 A est ainsi rétabli :

«  Art. 73 A . – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et n'ayant pas opté pour le dispositif prévu par l'article 72 B  bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré.



« Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l'exercice au titre de chacune de ces catégories d'animaux inscrits en stock.



« Le montant total de la provision pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder un plafond de 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d'associés exploitants, dans la limite de quatre.



« Lorsque l'exploitant agricole n'est pas, à la clôture de l'exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond, déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, sont minorés de 10 % au titre de l'exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l'exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1 er  janvier 2027.



« La provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif d'un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d'animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l'exercice le plus ancien.



« Par dérogation, la provision n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks d'un animal lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l'article 53 A.



« La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu'il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l'exercice au titre duquel la provision a été pratiquée.



« II. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.



« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151  octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.



« L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151  octies  A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.



« Dans ces situations, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s'apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d'animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture de ce sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant le cas échéant déjà dans les stocks de l'absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l'opération de transmission, de fusion ou d'apport.



« III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1 er  janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.



« B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue par l'article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.



« IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;



3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l'article 1394 B  bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. »



II. – L'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 30 % » ;



2° Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 1,43 ».

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin du premier alinéa du 1° de l'article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;

B. – À la première phrase du I de l'article 73 B, les mots : « qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient, au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 » ;

C. – L'article 150-0 D  ter est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II  bis ainsi rédigé :

« II  bis . – 1. L'abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

« 1° D'une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;

« 2° Ou d'une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° au titre de la même cession.

« 2. L'abattement fixe mentionné au 1 du II  bis est également applicable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« 1° La cession est réalisée dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées, portant sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ;



« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux  a et  b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ;



« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;



« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s'agissant de la condition prévue au  a de ce même 3° ;



« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du II, appréciée à la date de la première cession ;



« 6° La cession est réalisée au profit de personnes mentionnées au 1 du présent II  bis  ;



« 7° L'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;



« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;



2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque l'une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II  bis n'est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l'abattement prévu au II  bis est remis en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du 2 du II  bis fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'abattement prévu audit II  bis est remis en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation.



« L'abattement prévu au II  bis est remis en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l'octroi, à l'ensemble des personnes mentionnées au 1 du II  bis , des aides mentionnées au I de l'article 73 B.



« Lorsqu'il est fait application des deux précédents alinéas et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l'abattement prévu aux 1  ter ou 1  quater de l'article 150-0 D. » ;



D. – Au II de l'article 151  septies  :



1° Le 1° est complété par un  d ainsi rédigé :



«  d)  450 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d'activité ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8  ter , soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151  nonies , et que cette cession est réalisée au profit :



«  i)  D'une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;



«  ii)  Ou d'une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au  i au titre de cette même cession.



« Si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 relative à l'année qui suit celle de la cession, de l'obtention, par l'ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l'article 73 B, le bénéfice du présent  d est remis en cause au titre de cette même année. » ;



2° Au 2° :



a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



i. La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



ii. Elle est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au  d dudit 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même  d  » ;



b)  Après le  c , il est inséré un  d ainsi rédigé :



«  d)  Pour les entreprises mentionnées au  d du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;



3° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « ,  c et  d  » ;



E. – À l'article 151  septies  A :



1° Au I  bis  :



a)  Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I  quater  » ;



b)  À la fin de l'alinéa, les mots : « et du I de l'article 151  octies  B » sont remplacés par les mots : « , du I de l'article 151  octies  B et du premier alinéa du IV de l'article 151  nonies . » ;



2° Après le I  ter , il est inséré un I  quater ainsi rédigé :



« I  quater . – 1. Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39  duodecies à 39  quindecies , autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées d'une société ou d'un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° Le contrat porte sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8  ter , soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151  nonies  ;



« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;



« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :



«  a)  D'une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de la première cession ;



«  b)  Ou d'une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au  a au titre de la première cession ;



« 4° L'intégralité des droits ou parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;



« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;



« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ;



« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates ;



« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du I du présent article sont respectées au jour de la première cession.



« 2. Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au 1, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l'administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ;



3° Après le II, il est inséré un II  bis ainsi rédigé :



« II  bis . – 1. L'exonération prévue au I  quater est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux  a et  b du 3° dudit I  quater , des aides mentionnées au I de l'article 73 B.



« 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée au 6° ou au 7° du I  quater , l'exonération prévue au même I  quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle cette même condition n'est plus remplie.



« 3. Lorsque l'une des conditions prévues aux 4° ou 5° du I  quater n'est pas remplie au terme du délai prévu à ces mêmes 4° et 5°, l'exonération prévue au I  quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.



« 4. Par dérogation au 2, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I  quater fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'exonération prévue audit I  quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;



F. – À l'article 238  quindecies  :



1° Au dernier alinéa du 2 du II, les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots ; « règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».



2° Après le VII, il est inséré un VII  bis ainsi rédigé :



« VII  bis . – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I ou III et respectant les conditions des 1 et 2 du II est réalisée au profit :



« 1° D'une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même transmission ;



« 2°Ou d'une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° au titre de cette même transmission.



« L'exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l'article 73 B. » ;



G. – Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 793  bis , il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de son installation sur l'exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;



H. – Après le  h du I de l'article 1763, il est inséré un  i ainsi rédigé :



«  i)  État mentionné au 2 du I  quater de l'article 151  septies  A. »



II. – Au premier alinéa du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2031 ».



III. – A. – Les dispositions du C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er  janvier 2025. Elles s'appliquent aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II  bis de l'article 150-0 D  ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du présent article, dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.



B. – Les D, E, F et H du I s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er  janvier 2025.



C. – Le G du I s'applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1 er  janvier 2025.

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l'article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le tarif : « 6,71 » est remplacé par le tarif : « 3,86 ».

II. – Le G du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

III. – Le I s'applique à compter du 1 er  janvier 2024.

I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 112-4-1 . – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;

2° Après l'article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 112-7-1 . – Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

4° À la première phrase de l'article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;

5° Le 2° de l'article L. 311-22 et le 4° de l'article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;



6° À l'article L. 311-41, le signe : « – » est supprimé ;



7° L'article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque ce règlement n'est pas applicable en vertu du  c ) du 4 de son article premier, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;



8° Au premier alinéa de l'article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;



9° Après l'article L. 312-106, il est inséré un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 312-106-1 . – Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies est régie par les dispositions suivantes :



« 1° S'agissant de l'accise exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;



« 2° S'agissant de l'accise exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 en cas de consommation pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :



«  a)  Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;



«  b)  Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;



« 3° S'agissant de l'accise exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 en cas de consommation de gazole tracé en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1. » ;



10° Au 1 er  janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est abrogé ;



11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) » ;



12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;



13° Au dernier alinéa de l'article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;



14° À la première phrase du 2° de l'article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;



15° L'article L. 421-23 est complété par les mots : « lors de la réception du véhicule » ;



16° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;



17° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l'article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;



18° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;



19° Le dernier alinéa de l'article L. 421-146 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;



20° À l'article L. 421-215 :



a)  Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :



« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui répond aux conditions mentionnées à l'article L. 421-155 ; »



b)  Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° » ;



21° Au second alinéa de l'article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « Euro » ;



22° L'article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa. » ;



23° Au 1° de l'article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;



24° Au 3° de l'article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;



25° Au 1 er  janvier 2024, à l'article L. 425-20 :



a)  Le début du I est ainsi rédigé : « L'affectation du produit…  (le reste sans changement)  » ;



b)  Le II est abrogé ;



26° Le 4° de l'article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;



27° Après l'article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 452-9-1 . – Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » ;



28° À l'article L. 452-11 :



a)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;



b)  L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 € » ;



29° Au 1 er  janvier 2024, au dernier alinéa de l'article L. 452-33, le pourcentage : « 3,3475 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8025 % » ;



30° Au dernier alinéa de l'article L. 453-17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l'article » ;



31° Au 2° de l'article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;



32° Au dernier alinéa de l'article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;



33° À l'article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;



34° À l'article L. 454-3 :



a)  Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;



b)  Au 1 er  janvier 2024, il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1°. » ;



c)  Au 1 er  janvier 2026, le dernier alinéa, dans sa rédaction issue du  b , est supprimé ;



35° Au 2° de l'article L. 454-40, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;



36° Au 1 er  janvier 2024, à l'article L. 454-58 :



a)  Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, » ;



b)  Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;



c)  L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L'article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration par l'autorité compétente réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1. » ;



37° Au 1 er  janvier 2024, les articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62 sont ainsi rédigés :



«  Art. L. 454-60 . – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


« 

Tarif en 2024 pour les faces
des dispositifs et des préenseignes
non numériques

(€/m²)

Population de l'autorité compétente

(en milliers d'habitants)

Inférieure
à 50
Supérieure
ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure
ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m² 17,70 23,30 35,30
Superficie supérieure à 50 m² 35,40 46,60 70,60


«  Art. L. 454-61 . – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


« 

Tarif en 2024 pour les faces
des dispositifs et préenseignes numériques

(€/m²)

Population de l'autorité compétente

(en milliers d'habitants)

Inférieure
à 50
Supérieure
ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure
ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m² 53,10 69,90 105,90
Superficie supérieure à 50 m² 106,20 139,80 211,80


«  Art. L. 454-62 . – Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :


« 

Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes

(€/m²)

Population de l'autorité compétente

(en milliers d'habitants)

Inférieure à 50 Supérieure
ou égale à 50 et inférieure à 200
Supérieure
ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m² 17,70 23,30 35,30
Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² 35,40 46,60 70,60
Superficie supérieure à 50 m² 70,80 93,20 141,20  » ;


38° Au 1 er  janvier 2024, après l'article L. 454-62, il est inséré un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 454-62-1 . – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu à ces articles, dans les conditions suivantes :



« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;



« 2° Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;



« 3° Lorsque l'autorité compétente est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;



39° À l'article L. 455-11, après les mots : « de l'activité », sont insérés les mots : « d'exploitant » ;



40° À l'article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d'occasion » ;



41° Après l'article L. 471-29, il est inséré un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 471-29-1 . – Constitue également un fait générateur la livraison d'un bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Le bien livré n'est pas un bien des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;



« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;



« 3° La personne qui réalise la livraison n'a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;



42° Le 8° de l'article L. 471-32 est abrogé ;



43° Au 3° de l'article L. 471-39, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;



44° Après l'article L. 471-45, il est inséré un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 471-45-1 . – Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »



45° Après le mot : « statistique », la fin du 2° de l'article L. 471-39 est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; ».



B. – Par dérogation à l'article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées à cet article au titre de l'année 2025 peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre 2024.



C. – Les dispositions des A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.



II. – Au 1 er  janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».



III. – Au troisième alinéa de l'article L. 642-8 du code de l'énergie, les mots : « titre VIII du livre I er  » sont remplacés par les mots : « titre I er du livre III ».



IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° À la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 de l'article 176 et au premier alinéa de l'article 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;



2° Le  c du 1 du I de l'article 266  sexies est ainsi rédigé :



«  c)  Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement. » ;



3° À l'article 266  nonies  :



a)  Au 1 :



i. Le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;



ii. Au deuxième alinéa du  a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;



iii. Au A  bis , les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;



b)  Au deuxième alinéa du 1  bis , les mots : « tableaux des » sont supprimés ;



4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V de l'article 266  quindecies est supprimée ;



5° Les articles 285 et 285  bis sont abrogés.



V. – L'article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;



2° Au 1 er  juillet 2025, au deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la troisième partie du code de la santé publique. »



VI. – Le premier alinéa de l'article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :



« Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »



VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au 1 er  septembre 2024, au premier alinéa de l'article 239  quater  A et au  b du III de l'article 302  septies  A  bis , les mots : « article 42 » sont remplacés par les mots : « article 38 » ;



2° L'article 1647 est complété par un XXI et un XXII ainsi rédigés :



« XXI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d'un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.



« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »



VIII. – Au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions du ».



IX. – Au E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».



X. – L'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :



1° Les deux derniers alinéas du VII sont ainsi rédigés :



« 2° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées au 1°.



« Le présent article n'est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l'électricité. » ;



2° Au C du IX, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».



XI. – L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;



2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du  b du 9° de l'article 37, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) ».



XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s'agissant des accises l'exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.



XIII. – Le 3° du I de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :



« 3° Le 1° du VII de l'article 1647 est abrogé ; ».



XIV. – L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :



1° Au 1° de l'article 29 :



a)  Au soixante-troisième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;



b)  Au soixante-douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;



2° Au iii du  c du 1° de l'article 30 :



a)  Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et après le mot : « Guyane, » sont insérés les mots : « le département de La Réunion » ;



b)  Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;



3° Au 2° de l'article 33 :



a)  Au douzième alinéa, après le mot : « onéreux, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;



b)  Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« « Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare auprès de l'administration la réparation ou la transformation d'un appareil ou des portions d'appareils de distillation au moins trois jours avant le commencement de ces opérations. » ;



c)  Au dix-septième alinéa, les mots : « l'autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;



4° Au dernier alinéa de l'article 43, après les mots : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le  d du 1° de l'article 37 entre en vigueur le 1 er  janvier 2025 et ».



XV. – L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.



XVI. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d'impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la direction générale de l'aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l'aviation civile, ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :



1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;



2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;



3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;



4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, et adapter les renvois au pouvoir règlementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.



XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2025, à l'exception des dispositions suivantes :



1° Les 10° et c du 34° du A du I et le 2° du V qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient ;



2° Les 25°, 29°, b du 34°, 36°, 37° et 38° du A du I, le II et le 1° du VII qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi et s'appliquent à compter des dates qu'ils prévoient.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles 39 AA  quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 39  quinquies  D, au dernier alinéa des articles 39  octies  E et 39  octies  F, au IV des articles 44  sexies et 44  sexies  A, au dernier alinéa du II de l'article 44  octies  A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II des articles 44  duodecies et 44  terdecies , au V de l'article 44  quindecies , au second alinéa de l'article 217  quindecies , au huitième alinéa du 4 de l'article 238  bis , à l'avant-dernier alinéa de l'article 238  sexdecies , à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 239  sexies  D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI  bis de l'article 244  quater  O, au VII de l'article 302  bis  ZA, au dernier alinéa des articles 722  bis et 1383 C  ter , au troisième alinéa du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de l'article 1383 E  bis , à la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l'article 1383 I, au second alinéa de l'article 1457, au IV de l'article 1458  bis , à la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa des I  quinquies  A et I  quinquies  B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I  sexies et au dernier alinéa du I  septies de l'article 1466 A, au troisième alinéa de l'article 1466 D, au dernier alinéa de l'article 1518 A  bis , à l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 I  ter et au dernier alinéa du II des articles 1635  quater  D, 1635  quater  E et 1635  quater  I, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 39, au dernier alinéa de l'article 39 AI, au 8 de l'article 39  bis  A, au 7 de l'article 39  bis  B, au VI de l'article 39  decies  A, au IV de l'article 39  decies  E, au V de l'article 39  decies  F, au IX de l'article 44  quindecies  A, à l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 50-0, au VI de l'article 73, au IV de l'article 199  terdecies -0 A  ter , au 5 de l'article 199  terdecies -0 C, au IX de l'article 200  quindecies , au VII de l'article 220  undecies , au second alinéa du 2° du  d du 2 du II de l'article 238  quindecies , au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II  bis de l'article 244  quater  B, au III  bis de l'article 244  quater  M, au IV de l'article 978, au V des articles 1382 H et 1382 I, au second alinéa de l'article 1388  quinquies  C, au dernier alinéa de l'article 1460, au II de l'article 1464 D, au IV de l'article 1464 E, au V de l'article 1464 F, au VI de l'article 1464 G, au IV de l'article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l'article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635  quater  D, 1635  quater  E et 1635  quater  I, au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D et au VIII de l'article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;

3° Au VI de l'article 244  quater  B  bis , les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ».

II. – Au 3° de l'article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

III. – Au II de l'article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

IV. – Au V de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

V. – Au IX de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».

VI. – La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifiée :



1° Au II de l'article 36, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;



2° Au II de l'article 76, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».



VII. – Les I, II, III, IV, V et VI s'appliquent aux aides octroyées à compter du 1 er  janvier 2024.

Le 1 de l'article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux  a à  c du présent 1 ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »

L'article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l'article 39 C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l'article 163  bis  G, » sont supprimés ;

B. – Après l'année : « 2007 », la fin du 4° du III de l'article 150-0 D  ter est supprimée ;

C. – Le 4° du 6  bis de l'article 158 est abrogé ;

D. – À l'article 163  bis  G :

1° Le I est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – 1. L'avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d'acquisition des titres fixé au jour de l'attribution de ces bons est imposé à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l'article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;

b)  À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l'avantage précité est imposé » ;



c)  Il est complété par un 2 ainsi rédigé :



« 2. L'avantage défini au 1 est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.



« En cas d'échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s'apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;



2° Après le I, il est inséré un I  bis ainsi rédigé :



« I  bis . – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. » ;



E. – A l'article 182 A  ter  :



1° Au premier alinéa du 1 du I :



a)  À la première phrase, les mots : « et au I de l'article 80  quaterdecies  » sont remplacés par les mots : « , au I de l'article 80  quaterdecies et au I de l'article 163  bis  G » ;



b)  La seconde phrase est supprimée ;



2° Au II :



a)  Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163  bis  G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;



b)  Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage accordé » ;



3° La première phrase du 1 du III est remplacée par la phrase suivante :



« Pour l'avantage défini au I de l'article 163  bis  G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. »



II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



A. – À l'article L. 221-31 :



1° Le  c du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :



«  c)  Droits préférentiels mentionnés à l'article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :



« – ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu'il y détient ;



« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;



2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou bons de souscription ou d'attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au  c du 1° du I ; »



B. – Le 1 de l'article L. 221-32-2 est complété par un  e ainsi rédigé :



«  e)  Droits préférentiels de souscription mentionnés au  c du 1° du I de l'article L. 221-31. »



III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



A. – Le 3° du III de l'article L. 136-1-1 est complété par un  e ainsi rédigé :



«  e)  L'avantage salarial défini au I de l'article 163  bis  G du code général des impôts ; »



B. – Au  e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l'avantage mentionné au I de l'article 163  bis  G du même code, ».



IV. – L'article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163  bis  G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »



V. – A. – Les I et III s'appliquent au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163  bis  G du code général des impôts réalisées à compter du 10 octobre 2024.



B. – Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.



S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.



C. – Le IV s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.



S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 235  ter  X », il est inséré la référence : « 235  ter  XB » ;

2° Après la section XIV  bis du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I ER , il est inséré une section XIV  ter ainsi rédigée :

« Section XIV  ter

« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés

«  Art. 235  ter  XB – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, ramené s'il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d'euros.

« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d'affaires s'entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.

« Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.



« II. – La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins :



« 1° De compenser une augmentation de capital réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce, et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente ;



« 2° De faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d'actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.



« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.



« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital.



« 2. Pour l'application du 1 :



«  a)  Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ;



«  b)  Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;



«  c)  Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.



« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.



« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.



« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.



« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.



« VIII. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »



II. – A. – Le I s'applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.



B. – Par dérogation au A, les dispositions des  b et  c du 2 du III de l'article 235  ter  XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours à la date mentionnée au A.



C. – Par dérogation aux dispositions du V de l'article 235  ter  XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital réalisées à compter de la date mentionnée au A et jusqu'au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code déposée au titre du mois d'avril 2025.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44  duodecies et du deuxième alinéa de l'article 1383 H, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

2° L'article 44  quindecies  A est ainsi modifié :

a)  Au A du I, la date : « 1 er  juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1 er  janvier 2025 » ;

b)  Au C du II, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « ou qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département » ;

c)  Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« F. – Le classement des communes mentionnées au II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d'une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.

« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s'applique à l'ensemble du territoire d'une commune nouvelle créée à compter du 1 er  janvier 2024, de moins de 30 000 habitants, lorsqu'elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

d)  le III est ainsi modifié :



i. À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales au sens de la grille de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, » et après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou d'un bassin de vie » ;



ii. À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;



iii. À la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant ».



3° Au premier alinéa du I  quinquies  A de l'article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».



4° Au deuxième alinéa du I de l'article 1466 G, la date : « 1 er  juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1 er  janvier 2025 ».



II. – Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».



III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 44  quindecies  A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l'article 44  quindecies  A du code précité jusqu'au 31 décembre 2027.



Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d'une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.



La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.



IV. – Par dérogation au I de l'article 1639 A  bis du code général des impôts, les communes mentionnées au  b , au troisième alinéa du  c du 2° du I et au III du présent article et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2025 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E  bis , 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code à compter des impositions établies au titre de 2025.



V. – Pour l'application du III de l'article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au  b , au troisième alinéa du  c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.



Pour l'application du II de l'article 1466 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au  b , au troisième alinéa du  c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.



À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.



VI. – A. – Les  b et  c du 2°, le 3° du I et le III s'appliquent à compter du 1 er  juillet 2024.



B. – Le  d du 2° du I s'applique à compter du 1 er  janvier 2025.



C. – Pour l'application au 1 er  janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l'article 44  quindecies  A du même code sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».



D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du dernier aliéna du IV de l'article 44  quindecies  A du code général des impôts, pour l'application du  b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1 er  janvier 2024.

I. – Au premier alinéa du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Au 2 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, ce montant est égal à 27 244 686 833 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l'article 77 est ainsi modifié :

a)  Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

b)  L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ;

2° L'article 78 est ainsi modifié :



a)  Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € » ;



b)  Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € ».



C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 € ».



III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2023. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023.



Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Au I de l'article L. 1615-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

B. – Le I de l'article L. 1615-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 14,850 % pour les dépenses éligibles faisant l'objet d'attributions versées à compter du 1 er  janvier 2025.

« Par dérogation, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 1615-1, dans sa version antérieure à la présente loi, est fixé à 5,6 % au titre des dépenses éligibles réalisées afférentes aux exercices antérieurs à 2025. »

I. – Le dernier alinéa du VIIII de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l'année 2024 ».

II. – Le V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, après les mots : « pour l'année » est inséré le mot : « précédente » ;

b)  À la seconde phrase, les mots : « au titre de l'année » sont remplacés par les mots : « encaissé l'année précédente » ;

2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, après les mots : « pour l'année » est inséré le mot : « précédente » ;

b)  À la seconde phrase, les mots ; « au titre de l'année » sont remplacés par les mots : « encaissé l'année précédente » ;



3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, après les mots : « pour l'année » est inséré le mot : « précédente » ;



b)  À la seconde phrase, les mots : « au titre de l'année » sont remplacés par les mots : « encaissé l'année précédente ».



III. – Après le quatrième alinéa du C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. »



IV. – L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « précédente inscrites » ;



b)  À la seconde phrase, après le mot : « encaissé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l'année précédente » ;



2° Après le septième alinéa du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé. »

I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 188 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 244 686 833
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 253 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 846 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 710 856 803
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970
Dotation élu local 123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse 42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 431 738 376
Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 187 975 518
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) 740 565 262
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 204 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 278 463 770
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 214 278 401
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française 90 552 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 4 291 098 809
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 33 366 000
Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles 24 400 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 44 188 897 951

II. – L'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé.

III. – L'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)
A. - Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total 2025*
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. 3CABTP et OPCO Constructys 130 983 111
Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 870 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 1 281 042 970
Taxe de solidarité sur les billets d'avion AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 268 000 000
Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 751 000 000
Taxe sur les exploitants d'infrastructures de transports AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 600 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports 62 000 000
Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des "50 pas géométriques" en Guadeloupe 997 000
Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des "50 pas géométriques" en Martinique 975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l'eau 2 161 212 060
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) FPN - Fonds paritaire national AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National 123 656 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués AGRASC 105 000 000
Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés 1 747 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers 132 389 000
Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » ANAH - Agence nationale de l'habitat 1 440 000 000
Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 79 300 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 63 237 400
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile 28 000 000
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ANS - Agence nationale du sport 59 665 000
Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs ANS - Agence nationale du sport État 289 792 867
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport 213 882 392
Redevance sur les produits biocides ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 3 341 000
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 4 400 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 5 107 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 10 000 000
Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L137-20 à L137-22 du code de la sécurité sociale ANSP - Agence nationale de santé publique 5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 9 000 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 26 000 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 359 800 000
Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 43 400 000
Taxe sur les Titres de séjour et de voyage électroniques ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 21 000 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 1 500 000
Indemnité de défrichement ASP - Agence de services et de paiement 2 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement 12 000 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 507 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 500 000
Contributions pour frais de contrôle Banque de France 240 925 000
Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et des consignations 506 048 823
Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires concourant à la production d'énergie et assimilées État CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 830 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 40 000 000
Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 396 980 060
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses 2 800 000
Taxe affectée au financement d'un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 7 440 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 55 000 000
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 307 500 000
TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) 280 000 000
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) 245 117 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d'agriculture 322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée Non chiffrable
Taxe sur la publicité des vidéos en ligne CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 21 300 000
Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 113 500 000
Taxe sur les vidéogrammes CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 4 700 000
Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 150 000 000
Taxe sur les services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 214 000 000
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 265 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques CNM - Centre national de la musique 18 000 000
Taxe sur les spectacles de variétés CNM - Centre national de la musique 53 150 000
Taxe pour le développement des industries de l'habillement Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI 9 950 000
Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 498 330 000
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins 4 402 832
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 596 610 000
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 1 945 451
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 3 924 991
TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat CRMA (incl. Alsace et Moselle) 229 280 090
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie 18 781 000
Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles Non chiffrable
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 115 100 000
Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 7 440 000
Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) 13 070 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 15 000 000
Taxes spéciales d'équipement Établissement public d'aménagement en Guyane 4 292 420
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier d'Occitanie 34 984 640
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Bretagne 9 088 420
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Grand-Est 13 113 790
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 21 589 630
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de la région Île-de-France 151 658 240
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Mayotte 3 059 630
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Normandie 11 609 590
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 25 878 780
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 47 152 310
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier de Vendée 8 578 300
Taxes spéciales d'équipement Établissement public foncier des Hauts de France 18 872 260
Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 176 283 341
Contribution des assurés FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 109 506 698
Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé FAPDS - Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales Non chiffrable
Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens FGTI - Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions 672 336 479
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) 900 000
Contribution employeurs FNAL - Fonds national d'aide au logement État 2 985 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement FNAL - Fonds national d'aide au logement État 24 200 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance FNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d'outre-mer Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales Non chiffrable
Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) FIPHP - Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 130 000 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 854 454
Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel 26 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce FFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieux État 54 000 000
Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d'avion FSD - Fonds de solidarité pour le développement État 210 000 000
Taxe sur les transactions financières FSD - Fonds de solidarité pour le développement État 1 868 000 000
IFER éoliennes Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l'emploi du travail temporaire 68 500 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon France compétences 344 906
Contribution supplémentaire à l'apprentissage France compétences 190 917 674
Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance France compétences 10 620 466 270
PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche France compétences 317 152 282
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 67 872 543
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 202 978 558
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs France compétences 94 534 025
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 13 068 864
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 60 364 108
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 18 801 437
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 485 833
Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) 62 419 969
Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer 840 000
Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table Francéclat 19 500 000
Contribution sociale généralisée (CSG) FSV 22 619 971 948
TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement » Groupements d'intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées Non chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes H2A - Haute autorité de l'audit 17 200 000
Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée (INAO) INAO - Institut national de l'origine et de la qualité 6 800 000
Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes INPI - Institut national de la propriété industrielle 170 000 000
Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire État Non chiffrable
Taxe affectée au financement de l'institut des corps gras ITERG - Institut des corps gras 602 515
Contribution annuelle des agences de l'eau OFB - Office français de la biodiversité Entre 417 600 000 et 464 600 000
Droit d'examen du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité 600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité 900 000
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB - Office français de la biodiversité 2 935 221
Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration 800 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) 4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) 160 000
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) 1 467 611
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé 4 500 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels : - le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l'une des cinq années civiles précédentes, - ou le nombre annuel des mouvements d'aéronef de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l'une des 5 années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies au tiret précédent. 50 160 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP SGP - Société des Grands projets 85 358 674
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF SGP - Société des Grands projets 20 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France SGP - Société des Grands projets 782 000 000
Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société des Grand Projets SGP - Société des Grands projets 67 100 000
Taxe sur les surfaces de stationnement SGP - Société des Grands projets 18 025 440
Cotisation BTP intempéries UCF CIBTP - Union des caisses de France 128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 18 100 000 000
Redevance hydraulique VNF - Voies navigables de France 143 100 000

*Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l'année 2025, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. - Bénéficiaire C. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 1 281 042 970
2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 270 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000
Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000
Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l'eau 2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 126 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l'habitat (ANAH) 700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et 1° de l'article L. 342-21 du même code (affectation) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 6 450 000
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation ANCOLS 11 334 000
V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation) Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000
Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 100 444 000
II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) 5 000 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000
I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 6 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l'article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000
VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l'article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ANTS 14 490 000
Article L. 5212-9 du code du travail Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPH) 457 000 000
Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) 1 500 000
Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales 120 000 000
Article XX de la loi n° XXXX-XXX du XXXX de finances pour 2025 Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 240 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l'environnement Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000
II de l'article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000
2 du III de l'article 1600 du code général des impôts CCI France 205 117 000
Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture 322 156 800
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts Centre national de la musique (CNM) 18 000 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) CNM 50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de l'artisanat 162 899 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 900 000
Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane 3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier d'Occitanie 32 096 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Bretagne 8 338 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Grand-Est 12 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier d'Île-de-France 139 136 000
Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte 2 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Normandie 10 651 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 742 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Vendée 7 870 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Établissement public foncier de Hauts-de-France 17 314 000
Article L. 841-5 du code de l'éducation Établissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation 178 000 000
Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 620 466 270
2° de l'article L. 6331-48 du code du travail France compétences 105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000
Article L. 820-10 du code de commerce Haute autorité de l'audit (H2A) 19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 7 500 000
Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 94 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation) Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société des Grand projets (SGP) 90 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 20 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) SGP 782 000 000
Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000
1° de l'article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 143 100 000

III. – A. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III  bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l'eau est plafonné, à partir de 2026, à 2 522 620 000 euros.

B. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III  bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, du 1 er janvier au 31 décembre 2025, le montant du plafond de chaque agence de l'eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

C. – Au premier alinéa du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 397,6 millions d'euros et 424,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 417,6 millions d'euros et 464,6 millions d'euros ».

IV. – Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-9 du code du travail est complété par les mots suivants : « , dans la limite d'un plafond annuel ».



V. – Au titre de l'année 2025, le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l'article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d'un plafond.



VI. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 450 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.



VII. – Le code du travail est ainsi modifié :



A. – L'article L. 2135-10 est ainsi modifié :



1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :



« 1° Une subvention de l'association paritaire gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 2135-15, dans la limite de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-15-1 que l'association perçoit ; »



2° Le premier alinéa du II est supprimé ;



3° Au premier aliéna du III, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « de l'article L. 2135-15-1 » et la deuxième occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par le mot : « mentionné » ;



B. – L'article L. 2135-11 est ainsi modifié :



1° Au 1°, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « subvention » ;



2° Au 3°, les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I » sont remplacés par les mots : « des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 2135-10 » ;



C. – Après l'article L. 2135-15, il est inséré un article L. 2135-15-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 2135-15-1 . – I. – Est affectée à l'association mentionnée à l'article L. 2135-15 une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %.



« L'association verse au fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 une subvention, dans la limite de la contribution perçue pour le financement de sa mission de service public dans les conditions prévues aux articles L. 2135-9 à L. 2135-18.



« II. – La contribution mentionnée au I est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;



D. – À l'article L. 6523-1-5, après les mots : « de l'article L. 2135-10 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 2135-15-1 ».



VIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 663-3 sont remplacées par les phrases suivantes : « Une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641 8 est prélevée par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'État. Un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d'une convention de mandat est chargé de verser la somme visée au deuxième alinéa au mandataire judiciaire ou au liquidateur, sous le contrôle d'un comité d'administration. Le fonds reçoit à cette fin une subvention de l'État. » ;



2° À l'article L. 663-3-1, le mot : « affectées » est remplacé par le mot : « versées ».



IX. – A. – Le A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans l'ordre de priorité suivant » sont remplacés par les mots : « à l'établissement public créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel. » ;



2° Les 1° et 2° sont abrogés.



B. – Le chapitre III du titre I er du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :



1° Les 2° et 4° de l'article L. 813-1 sont abrogés ;



2° À l'article L. 813-4, la référence au 2° de l'article L. 813-1 est remplacée par la référence au  b du 2° de l'article L. 821-1 ;



3° À l'article L. 813-6, les mots : « , pour le compte du fonds national d'aide au logement, » sont supprimés.



X. – Le 2° de l'article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :



1° La première occurrence du taux : « , 10 % » est remplacée par les mots : « et 20 % » ;



2° Après les mots : « ont été implantées », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d'un ou plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »



XI. – A. – L'article L. 431-11 du code des assurances est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« La caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre 1 er du titre III du présent livre IV, ou une de ses filiales intégralement détenue par elle, est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue. » ;



2° Au dernier alinéa, les mots : « la caisse centrale de réassurance » sont remplacés par les mots : « l'entité désignée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent ».



B. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° L'article L. 361-2 est ainsi rédigé :



« Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :



« 1° Un financement versé par l'entité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite des contributions qu'elle perçoit conformément à l'article L. 361-2-1 ;



« 2° Une subvention de l'État. » ;



2° Après l'article L. 361-2, il est inséré un article L. 361 2-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 361  2-1. – Au titre de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 361-1, sont affectées à l'entité désignée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel :



« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.



« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant ;



« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :



«  a)  100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;



«  b)  100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.



« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° sont liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. »



C. – L'article 1635  bis  A du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Les mots : « alimentant le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « affectées à l'entité désignée au deuxième alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances dans la limite d'un plafond annuel » ;



2° La référence à l'article L. 361-2 est remplacée par la référence à l'article L. 361-2-1.



XII. – A. – Le troisième alinéa de l'article 1609  novovicies du code général des impôts est abrogé.



B. – Le 1° de l'article L. 112-11-1 du code du sport est abrogé.



XIII. – A. – L'article L. 426-1 du code des assurances est ainsi modifié :



1° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :



« IV. – La caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre I er du titre III du présent livre IV, ou une de ses filiales intégralement détenue par elle, est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :



« 1° Le financement du fonds mentionné aux I à III, dans la limite de la contribution qu'elle perçoit en application du V ;



« 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.



« Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.



« V. – Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d'assurance et reversée à l'entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.



« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. » ;



2° Le VII est complété par les mots : « , notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement qui est versé à titre d'indemnisation par le fonds. »



XIV. – A. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.



B. – Le  b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.



C. – Au premier alinéa du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « à l'exception du produit annuel excédant les plafonds fixés au VI de l'article 302  bis  K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France qui est reversé au budget annexe ''Contrôle et exploitation aériens'' » sont supprimés.



D. – Le 2° de l'article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ; ».



E. – Au 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports, les mots : « à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond annuel ».

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2025.

I. – Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s'engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »

II. – L'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 est abrogé.

Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé :

« 1° En recettes, une fraction de 377 millions d'euros du produit de l'accise mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité ; ».

L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du  b du 2° du A du I est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II, les montants : « 509,95 millions d'euros » et « 339,95 millions d'euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 506,65 millions d'euros » et « 336,65 millions d'euros » ;

3° Au second alinéa du II, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d'euros, ».

D – Autres dispositions

I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,57 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 28,14 % » et les mots « 2,6 milliards d'euros en 2024 » sont remplacés par les mots « 3,35 milliards d'euros en 2025 » ;

2° Au  a , le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 22,96 » ;

3° Au  b , les mots : « 2,6 milliards d'euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d'euros en 2025 » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1 er  février 2025.

I. – Au 1° de l'article L. 6328-3 du code des transports, le nombre : « 94 » est remplacé par le nombre : « 90 ».

II. – Les  a ) et b) du 2° de l'article L. 6328-7 du code des transports sont ainsi modifiés :

1° Après le mot » classes », les mots : « 1 ou 2 » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 3 » ;

2° Après le mot « aérodrome », les mots : « des classes 3 ou 4 » sont remplacés par les mots : « de la classe 4 ».

III. – Le I de l'article entre en vigueur au 1 er  janvier 2025 et le II de l'article entre en vigueur au 1 er  janvier 2027.

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2025 à 23 320 855 052 €.

I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)

Ressources (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Charges (1)

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Solde
1 2 3 1 2 3
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 607 357 607 451 294 421 628 29 667
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 549 13 328 7 220
Recettes totales / dépenses totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 156 370 936 7 220 451 294 421 628 29 667
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 510 67 510
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 646 303 426 7 220 451 294 421 628 29 667 -140 648
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 150 4 446 1 704 6 150 4 446 1 704
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 797 307 872 8 924 457 445 426 074 31 371
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 656 2 656 2 364 2 089 276 +292
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 181 151 135 15 +30
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 837 2 837 2 515 2 224 291 +323
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 15 4 19 15 4
- Publications officielles et information
administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 857 2 853 4 2 534 2 239 295
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 718 70 149 9 569 80 763 70 905 9 858 -1 045
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 499 0 145 499 145 730 0 145 730 -232
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -564
Comptes d'opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +96
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 745
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -142 070

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. – Pour 2025 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,8
dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,7
dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,1
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4,8
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,2
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,2

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret :

a)  à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b)  à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c)  à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;



d)  à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d'établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu'auprès d'organisations internationales ;



e)  à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 127,3 milliards d'euros.



4° Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliards d'euros.



Le plafond de l'encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d'euros.



III. – Pour 2025, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 007 005.

Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 618 649 427 052 € et de 594 036 403 592 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 543 154 952 € et de 2 514 700 350 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 80 762 804 754 € et de 80 762 804 754 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 145 601 685 037 € et de 145 730 487 588 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Il est défini pour l'année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l'état G annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Le plafond des autorisations des emplois de l'État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond
I. - Budget général 1 995 994
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 531
Armées et anciens combattants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 117
Budget et comptes publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 133
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 159
Économie, finances et industrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 903
Éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 077 652
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 104
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 892
Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 689
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 599
Logement et rénovation urbaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Outre-Mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 708
Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 114
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 477
Sports, jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 301
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 027
Travail et emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 758
II. - Budgets annexes 11 011
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 525
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 007 005

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 218 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / Programme Plafond
Action extérieure de l'État 5 965
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 965
Administration générale et territoriale de l'État 456
Administration territoriale de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 224
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 884
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 334
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 205
Cohésion des territoires 802
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Culture 16 872
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 931
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 756
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 056
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Défense 12 284
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 143
Direction de l'action du Gouvernement 914
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914
Écologie, développement et mobilité durables 19 752
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 087
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 381
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 572
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 594
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Économie 2 727
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 727
Enseignement scolaire 2 830
Soutien de la politique de l'éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 830
Immigration, asile et intégration 2 258
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 065
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 193
Justice 796
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Médias, livre et industries culturelles 3 109
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 109
Outre-mer 140
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Recherche et enseignement supérieur 251 894
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 627
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 825
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 404
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 696
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 137
Régimes sociaux et de retraite 287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Santé 131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Sécurités 313
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Solidarité, insertion et égalité des chances 0
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sport, jeunesse et vie associative 671
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Transformation et fonction publiques 749
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Travail, emploi et administration des ministères sociaux 63 982
Accès et retour à l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 824
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 529
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Soutien des ministères sociaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 364
Contrôle et exploitation aériens 796
Soutien aux prestations de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 61
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0
Total 402 218

I. – Pour 2025, le plafond d'autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein)
Mission / Programme Plafond
Diplomatie culturelle et d'influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 411

II. – Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Pour 2025, le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 781 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Haute autorité de l'audit (H2A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Médiateur national de l'énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 781

IV. – Reports de crédits de 2024 sur 2025

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2025, au-delà de la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Intitulé du programme 2025 Intitulé de la mission de rattachement 2025
Vie politique Administration générale et territoriale de l'État Vie politique Administration générale et territoriale de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État
Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État Conseil d'État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'État
Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice
Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance
Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance
Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales
Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie Outre-mer Outre-mer

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts obligataires contractés par l'Unédic au cours de l'année 2025. La garantie de l'État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 4 milliards d'euros.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour :

1° Refinancer les concours d'urgence accordés en 2024 par l'État et le Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Financer les déficits constatés à la fin de l'année 2024 de la Société néo-calédonienne d'énergie, de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d'assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ;

3° Soutenir en 2025 les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l'économie néo-calédonienne, dans le cadre d'un plan élaboré conjointement par l'État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie.

La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite de 500 M€ en capital.

Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l'État, l'Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.

I. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État au remboursement de la contribution financière versée par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver au profit de l'association dénommée « comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».

La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d'euros et pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2030. Elle s'exerce en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

Lorsque la garantie est exercée, l'État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.

II. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu'il contracte et qui sont affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 70 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, de montants unitaires maximaux de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du II entre le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l'État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 500 millions d'euros.

L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque africaine de développement approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d'un montant de 3,9 milliards d'euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d'être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux.

L'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le terme de la convention peut être prolongé dans la limite d'une année supplémentaire sans que celui-ci dépasse le 31 décembre 2026 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a)  Les mots : « du premier alinéa du I de l'article 22  bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;

b)  Les mots : « à compter du 1 er  janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date d'effet des contrats collectifs souscrits en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et au plus tard le 1 er  janvier 2026 » ;

c)  Les mots : « de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3 du code général de la fonction publique » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a)  Les mots : « du II de l'article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 827-10 du code général de la fonction publique » ;



b)  Les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 827-11 du même code » ;



4° Le 4° est ainsi modifié :



a)  Les mots : « de l'article 22  bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;



b)  Les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;



II. – Le II est ainsi modifié :



1° Les mots : « au III de l'article 22  bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ;



2° Les mots : « à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ».

Au début du titre III du livre VIII du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 830-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 830-1 . – À compter du 1 er  janvier 2025, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 3 remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux agents contractuels qu'elles emploient en Polynésie française, une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dès lors qu'ils ne sont ni soumis à la législation française de sécurité sociale ni assurés volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret. »

II. – AUTRES MESURES

Écologie, développement et mobilité durables

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

I. – À l'article L. 124-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : « permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond » sont remplacés par les mots : « permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, inférieur à un plafond. Il permet à ce dernier » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal. » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l'attribue à ses bénéficiaires dont la liste est établie selon les modalités définies à l'article L. 124-1-1.

« L'Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Sont tenus d'accepter ce mode de règlement : » ;



4° Le huitième alinéa est supprimé ;



5° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Une aide spécifique est attribuée aux occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV  bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale ou de l'établissement mentionné aux I à IV  bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à sa demande. Il la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide. » ;



II. – Après l'article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :



«  Art. L. 124-1-1 . – I. – Chaque année, l'Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l'Agence de services et de paiement ou par courrier.



« Elle vérifie l'éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, que l'administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d'identifier le logement principal du foyer fiscal, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux.



« À l'issue de cette vérification, elle établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier.



« II. – L'Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.



« III. – Les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l'Agence de services et de paiement aux fins d'établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;



III. – À L'article L. 124-2 :



1° Au premier alinéa, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité » ;



2° Au second alinéa les mots : « , des affaires sociales et de l'économie » sont remplacés par les mots : « et du budget ».

Relations avec les collectivités territoriales

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a)  Après le 6° du I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le montant dû l'année précédente à la commune par son établissement public de coopération intercommunale d'appartenance en application de l'article L. 5211-32 du présent code. » ;

b)  Au premier alinéa du IV :

– après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue par l'article L. 2113-22-1 du présent code. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que » sont supprimés ;



3° Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-6, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531-12 » ;



4° Au premier alinéa de l'article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ;



5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est ainsi modifié :



a)  Les deux occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2025 » et l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;



b)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d'aménagement des communes est affectée aux communes d'outre-mer dans les conditions définies à l'article L. 2334-23-1. » ;



6° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :



a)  Le II est abrogé.



b)  Au premier alinéa du V, après les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° », sont insérés les mots : « et au 4°  quinquies  » ;



7° Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs recensés au sein du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;



8° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-20, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;



9° Au dix-septième alinéa de l'article L. 2334-21, après les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ;



10° Au 2° de l'article L. 2334-22 :



a)  À la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ;



b)  Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année de répartition. » ;



11° À la fin du  b de l'article L. 2334-22-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :



« Dans le cas où le revenu fiscal de référence de la commune ne serait pas disponible sur l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;



12° Au premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, après les mots : « 1 000 habitants », sont ajoutés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ;



13° Le dix-septième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifié :



a)  Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue par l'article L. 2113-22-1 du présent code. » ;



b)  À la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés.



II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :



1° À la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 3334-1, les deux occurrences de l'année : « 2024 » sont remplacées par l'année : « 2025 » ;



2° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 ».



III. – Le titre I du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l'article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« À compter de 2025, le montant est égal à celui de l'année précédente. » ;



2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« À compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation.



« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1 er janvier de l'année précédente, la dotation de compensation de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article :



« 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l'année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et la part de cette dotation perçue l'année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2°  bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier de l'année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;



« 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l'alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1 er janvier de l'année de répartition. » ;



3° L'article L. 5211-29 est ainsi modifié :



a)  Le neuvième alinéa du I est supprimé ;



b)  Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609  nonies  C du code général des impôts est minoré du montant dû l'année précédente à leurs communes membres en application de l'article L. 5211-32 du présent code. » ;



4° Au dernier alinéa de l'article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots « troisième phrase du neuvième alinéa ».



IV. – L'article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :



a)  Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « de l'article L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 4332-9 » ;



b)  Au quatrième alinéa du IV, les mots : « et au 4° du IV de l'article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : « , au 4° du IV de l'article L. 3335-1 et au III de l'article L. 4332-9 » ;



c)  Après le IV, il est inséré un IV  bis ainsi rédigé :



« IV  bis . – En 2026, les communes du département de Mayotte dont la population calculée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article, ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l'ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l'article L. 2334-23-1 du même code. ».



V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.



VI. – Le II de l'article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d'enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé.



VII. – L'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s'applique aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et ses articles L. 2334-13 et L. 2335-1 aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l'article L. 2336-3, la référence au 7° du I de l'article L. 2336-2 est remplacée par une référence au 8° du I de l'article L. 2336-2 ;

2° L'article L. 5219-8 est ainsi modifié :

a)  Au  b du 2°, les mots : « des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l'article L. 2334-4, et de leur population. » ;

b)  Au troisième alinéa du  c du 2°, les mots : « des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l'article L. 2334-4, et de leur population. » ;

3° Au II de l'article L. 2336-3, au II de l'article L. 2336-5 et à l'article L. 2336-6, les mots : « mentionné au IV de l'article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « tel que défini à l'article L. 2334-4 ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I de l'article L. 2336-3 de ce code, de la ressource mentionnée au 8° du I de l'article L. 2336-2 du même code.

III. – L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

I. – Après l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 542-10-2 . – A. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

« 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte :

«  a)  Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;

«  b)  Aux communes des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

«  c)  Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 % ;

« La somme déterminée en application du  b est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.

« La somme déterminée en application du  c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté préfectoral pris sur proposition du conseil départemental.

« 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue :



«  a)  Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ;



«  b)  Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ;



«  c)  Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ;



«  d)  Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 25 % et 40 % ;



«  e)  Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 20 %.



« Les sommes déterminées en application des  a b et  e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires.



« La somme déterminée en application du  c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.



« La somme déterminée en application du  d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.



« Les valeurs des fractions mentionnées au A et leurs modalités de répartition déterminées en application du 1° et du 2° sont déterminées par décret.



« B. – Pour l'application du A, il est entendu par :



« 1° Zone d'implantation, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou à proximité immédiate de cet accès ;



« 2° Zone de proximité, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage ;



« 3° Zone de solidarité, le territoire des départements ou régions d'implantation des installations de stockage, ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal à ces installations, à l'exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2°.



« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions relevant des zones définies au présent B sont fixés par décret. »



II. – Par dérogation à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain défini à l'article L. 542-9 du code de l'environnement et sur le territoire duquel n'est pas encore situé tout ou partie du périmètre d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au  b du 2° de l'article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d'intérêt publics mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code.

I. – À compter de 2025, un prélèvement est effectué sur le montant des impositions versées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2023 sont supérieures à 40 millions d'euros. Le prélèvement est mis en œuvre lorsqu'est constaté le dépassement d'un solde de référence des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

II. – Le solde de référence mentionné au I est calculé sur la base du solde prévisionnel des administrations publiques locales mentionné à l'article liminaire de la loi de finances de l'année concernée, retraité de celui des organismes divers d'administration locale. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

III. – Le prélèvement mentionné au I est égal, pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, à l'écart, s'il est positif, entre d'une part, le solde de référence prévu au II et, d'autre part, le solde effectivement réalisé au cours de l'année précédente. Ce dernier est déterminé sur la base des comptes nationaux annuels provisoires établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le prélèvement est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements contributeurs au prorata de la somme des ressources nettes qui leur a été versée sur l'année civile précédente par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Il ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal pour chaque collectivité, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1 er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

IV. – Le prélèvement est mis en œuvre par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales, qui précise le montant prélevé par collectivité.

Il est imputé sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à raison d'une ou plusieurs mensualités au plus tard à la fin de l'année.

V. – Sont exclus du champ d'application du prélèvement mentionné au I les recettes suivantes :

1° La part du produit de l'accise sur les énergies affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des I et II de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;



2° La part du produit de l'accise sur les énergies affectée aux régions, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au département de Mayotte en application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;



3° Le produit net des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties affecté aux départements en application de l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales ;



4° Les établissements publics fonciers locaux créés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme.



VI. – Sont exonérés du prélèvement mentionné au I du présent article :



1° Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 du code général des collectivités territoriales ;



2° Les deux mille cinq cents premières communes classées l'année précédente en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1 du même code ;



3° Les établissements publics territoriaux dont l'ensemble intercommunal n'était pas contributeur, l'année précédente, au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales prévu à l'article L. 2336-1 du même code ;



4° Les trois cents premiers établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés l'année précédente en fonction de la somme des rapports mentionnés au  b du 1° du IV de l'article L. 5211-28 du même code ;



5° Les vingt premiers départements classés l'année précédente en fonction de l'indice de fragilité sociale défini au I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le cas échéant majoré dans les conditions définies au même I ;



6° Les collectivités qui n'étaient pas contributrices, l'année précédente, au fonds de solidarité régionale prévu à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales ;



VII. – Le produit du prélèvement est affecté à un fonds de réserve des collectivités territoriales.



VIII. – À compter de 2026, les sommes affectées au titre d'une année sur le fonds de réserve des collectivités territoriales prévu au VII du présent article abondent les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans les conditions prévues au IX du présent article, les fonds prévus par les articles L. 2336-1, L. 3335-2 et L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.



IX. – 1° Avant le 28 février de chaque année, le comité des finances locales :



a)  peut majorer ou minorer, dans la limite de 10 %, l'abondement prévu au VIII du présent article ;



b)  répartit le montant de l'abondement entre les fonds prévus par les articles L. 2336-1, L. 3335-2 et L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.



2° La différence entre le montant de l'abondement prévu au VIII du présent article et le montant de l'abondement résultant de la majoration ou de la minoration prévue au  a du 1° du présent IX est ajoutée au montant de l'abondement l'année suivante.



X. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le II de l'article L. 2336-1 est ainsi modifié :



a)  La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies aux VIII et IX de l'article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025. » ;



b)  Le 2 est abrogé.



2° Au début de la première phrase du I de l'article L. 2336-3, sont insérés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies aux VIII et IX de l'article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025, ».



XI. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L.3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l'article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025. ».



XII. – L'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues aux VIII et IX de l'article XX de la loi n° 2024-XXXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025. ».



2° Le III est ainsi modifié :



a)  À la première phrase, les mots : « des sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « des ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé.



b)  A la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».







ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A(Article 41 du projet de loi)

Voies et moyens

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2025
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu 93 797 255 283
1101 Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 797 255 283
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 898 900 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 898 900 000
13. Impôt net sur les sociétés 56 245 626 067
1301 Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 245 626 067
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 575 000 000
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 575 000 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts
et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
305 000 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées 40 434 826 658
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 129 220 099
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 100 000 000
1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 1 135 409
1406 Impôt sur la fortune immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 440 168 282
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 109 309
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 744 849
1409 Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 828
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 125 061
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 424 898
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 765 117
1415 Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1416 Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 548 971
1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 204 927
1427 Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 143 897 939
1429 Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1430 Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 000 000
1431 Taxe d'habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1440 Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 000
1441 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 000 000
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 024 859 056
1498 Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 292 405
1499 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 214 507 508
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette 16 495 914 417
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 495 914 417
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette 106 222 580 696
1601 Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 222 580 696
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 47 216 397 701
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 019 250
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 224 977
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 182
1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 184 782
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 133 191 843
1706 Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 652 012 042
1707 Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 945 916
1711 Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 961 752
1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1713 Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 831 584
1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 276 113
1715 Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1716 Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 337 545
1721 Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 574 167
1722 Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1725 Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 386 347 815
1751 Droits d'importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1752 Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 000
1753 Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 813 755 967
1754 Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 563 414
1755 Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 491 019
1756 Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 294 000 000
1757 Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 000 000
1766 Garantie des matières d'or et d'argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 916 298
1769 Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 846 375
1773 Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 590 568
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 912 746
1780 Taxe de l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 619 337
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 381 183
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 966 713 149
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 694 127
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 004 649
1788 Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 511 690
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 722 211
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1796 Taxe sur les rachats d'actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000
1797 Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 868 000 000
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
1799 Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 406 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État -7 584 018 197
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7 584 018 197
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 5 952 958 135
2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 600 000
2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 471 576 000
2199 Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 782 135
22. Produits du domaine de l'État 1 623 680 928
2201 Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 048 926
2202 Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 663 417
2203 Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 550 885
2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 000 000
2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2212 Autres produits de cessions d'actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2299 Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 417 700
23. Produits de la vente de biens et services 2 540 556 234
2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 601 658
2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 086 406 723
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 271 523
2305 Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 197
2306 Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 584 747
2399 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 674 386
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
1 267 251 719
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 000 000
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 681 547
2403 Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 055 824
2409 Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 000 000
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 900 000
2412 Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 814 348
2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 800 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 737 663 409
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 878 190
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 988 735
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 389 224
2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 132 803
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 092 052 409
2510 Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 702 896
2511 Frais de justice et d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 324 591
2512 Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 462
2513 Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 192 099
26. Divers 6 426 437 787
2601 Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 879 848
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 800 000
2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 883 000
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 355 000
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 891 205
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 438
2616 Frais d'inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 862 538
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 793 774
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 820 497
2620 Récupération d'indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 606 602
2621 Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 369 920
2622 Divers versements de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 262 000 000
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 771 551
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 036 983
2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 894 148
2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 670 958
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2697 Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 162 094
2698 Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 741 018
2699 Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 847 213
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 44 188 897 951
3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 244 686 833
3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 253 232
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 846 000 000
3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 856 803
3108 Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 506 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 946 742
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 738 376
3112 Dotation départementale d'équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 317 000
3113 Dotation régionale d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 186 000
3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 686 000
3119 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 463 770
3120 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 204 315 500
3121 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 565 262
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 975 518
3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 003 970
3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 822 000
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 278 401
3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 000
3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 559 085
3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 552 000
3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 291 098 809
3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000
3158 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3159 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 366 000
3160 Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 400 000
3161 Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3162 Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3163 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300 000
32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 23 320 855 052
3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 320 855 052
4. Fonds de concours et attributions de produits 6 150 298 778

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2025
1. Recettes fiscales 357 607 482 625
11 Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 797 255 283
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 898 900 000
13 Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 245 626 067
13 bis Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 575 000 000
13 ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 000 000
14 Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 434 826 658
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 495 914 417
16 Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 222 580 696
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 216 397 701
18 Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7 584 018 197
2. Recettes non fiscales 20 548 548 212
21 Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 952 958 135
22 Produits du domaine de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 623 680 928
23 Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 540 556 234
24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 267 251 719
25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 737 663 409
26 Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 426 437 787
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2) 378 156 030 837
3. Prélèvements sur les recettes de l'État 67 509 753 003
31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 188 897 951
32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 320 855 052
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3) 310 646 277 834
4. Fonds de concours et attributions de produits 6 150 298 778

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2025
Contrôle et exploitation aériens 2 675 744 821
Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 741 033 840
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 116 182
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 700 000
Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 850 000
Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 790 968
Contribution Bâle-Mulhouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 057 935
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 376 512
Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 000
Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 656 425 437
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 319 384
Publications officielles et information administrative 181 000 000
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 100 000
Bulletin des annonces légales et obligatoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 600 000
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Vente de publications et abonnements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
Prestations et travaux d'édition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 000
Autres activités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000
Produit de cession d'actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes et des ressources de financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 000 000
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2025
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 864 195 831
Contrôle automatisé 336 340 107
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 340 107
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circulation et stationnement routiers 1 527 855 724
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 000 000
04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 357 855 724
05 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Développement agricole et rural 153 600 000
01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 600 000
03 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000
01 Fraction du produit de l'accise sur l'électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 000 000
02 Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 340 000 000
01 Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 000 000
02 Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 000
Participations financières de l'État 9 568 980 084
01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 000 000
02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 500 000
06 Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 655 480 084
Pensions 67 413 970 700
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 64 036 580 716
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 870 568 312
02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 058 898
03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 311 492
04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 725 143
05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 207 079
06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 380 728
07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 799 773
08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 599 189
09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 4 300 000
10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 528 929
11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 116 692
14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 509 771
21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 077 620 585
22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 963 089
23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 170 439 800
24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 994 511
25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 009 552
26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 616 269
27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 263 756 745
28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 075 508
32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 541 126
33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 174 917
34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 629 836
41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 538 020
42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 477
43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 613 652
44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 052 061
45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 743
47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 998 030
48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 109
49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000
51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 468 105 721
52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 205 508
53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 596 648
54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 229 218
55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 154 629
57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 487 956
58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 000 000
62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000
64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 000 000
66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000
68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 000
69 Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 000
Ouvriers des établissements industriels de l'État 2 127 428 293
71 Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 794 505
72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 714 802 697
73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 000 000
74 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 682 053
75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 038
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 249 961 691
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 049 999
82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000
84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 500
86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 080 762
88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 000
90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 789 530
92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 206
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 188 694
94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 000
95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 717 746 615

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2025
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l'audiovisuel public 0
01 Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies
par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution
133 724 525 070
Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies
par l'article 74 de la Constitution
0
01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 133 724 525 070
05 Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 542 989 684
09 Taxe d'habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 796 970 187
10 Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 355 126 308
11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 000 000
12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 688 438 891
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées
à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers 480 481 801
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 262 393 839
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 393 839
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 51 587 962
02 Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 587 962
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 166 500 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 500 000
Prêts aux États membres de la zone euro 0
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 322 408 754
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État 0
02 Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts pour le développement économique et social 322 408 754
05 Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
06 Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 408 754
07 Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine 0
11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 10 971 275 696
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 000 000
03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 708 881
04 Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 471 365
05 Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 000
06 Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 095 450
07 Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 000
08 Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total des recettes 145 498 691 321

État B(Article 42 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement
Action extérieure de l'État 3 532 510 413
Action de la France en Europe et dans le monde 2 699 644 119
dont titre 2 1 343 764 707
Diplomatie culturelle et d'influence 675 935 494
Français à l'étranger et affaires consulaires 156 930 800
Administration générale et territoriale de l'État 4 960 943 626
Administration territoriale de l'État 2 665 652 606
dont titre 2 2 084 720 131
Vie politique 100 262 544
dont titre 2 5 363 296
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 2 195 028 476
dont titre 2 880 967 454
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 4 435 643 789
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 2 458 472 665
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 860 481 527
dont titre 2 358 779 499
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 668 189 597
dont titre 2 575 250 295
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) 448 500 000
Aide publique au développement 5 153 965 943
Aide économique et financière au développement 1 720 674 817
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement 145 000 000
Solidarité à l'égard des pays en développement 2 409 963 376
Restitution des « biens mal acquis » 140 327 750
Fonds de solidarité pour le développement 738 000 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 905 972 102
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 820 618 043
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 85 354 059
dont titre 2 1 589 256
Audiovisuel public 4 029 162 945
France Télévisions 2 548 827 000
ARTE France 298 114 886
Radio France 660 133 908
France Médias Monde 302 883 551
Institut national de l'audiovisuel 104 961 144
TV5 Monde 84 242 456
Programme de transformation 30 000 000
Cohésion des territoires 23 781 229 009
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 2 930 899 369
Aide à l'accès au logement 17 015 584 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 2 995 823 013
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 211 745 312
dont titre 2 8 107 239
Politique de la ville 549 579 643
dont titre 2 19 143 320
Interventions territoriales de l'État 77 597 672
Conseil et contrôle de l'État 899 725 973
Conseil d'État et autres juridictions administratives 603 980 812
dont titre 2 458 302 398
Conseil économique, social et environnemental 34 855 389
dont titre 2 27 777 882
Cour des comptes et autres juridictions financières 260 889 772
dont titre 2 234 744 739
Crédits non répartis 195 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques 70 000 000
dont titre 2 70 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles 125 000 000
Culture 3 919 074 364
Patrimoines 1 201 068 066
Création 1 041 181 797
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 807 484 029
Soutien aux politiques du ministère de la culture 869 340 472
dont titre 2 756 540 635
Défense 60 003 543 448
Environnement et prospective de la politique de défense 2 076 223 248
Préparation et emploi des forces 14 318 070 053
Soutien de la politique de la défense 24 919 730 428
dont titre 2 23 226 544 707
Équipement des forces 18 689 519 719
Direction de l'action du Gouvernement 1 065 784 558
Coordination du travail gouvernemental 924 329 528
dont titre 2 300 025 769
Protection des droits et libertés 141 455 030
dont titre 2 68 055 039
Écologie, développement et mobilité durables 20 504 444 099
Infrastructures et services de transports 4 475 237 369
Affaires maritimes, pêche et aquaculture 260 671 777
Paysages, eau et biodiversité 445 589 709
Expertise, information géographique et météorologie 519 344 473
Prévention des risques 1 308 665 346
Énergie, climat et après-mines 2 108 014 491
Service public de l'énergie 6 663 500 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 3 215 309 878
dont titre 2 2 939 683 384
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires 1 142 916 832
Sûreté nucléaire et radioprotection 365 194 224
dont titre 2 226 472 116
Économie 3 884 818 906
Développement des entreprises et régulations 2 457 738 414
dont titre 2 414 056 802
Plan France Très haut débit 247 829 602
Statistiques et études économiques 473 331 347
dont titre 2 401 700 930
Stratégies économiques 705 919 543
dont titre 2 149 262 543
Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » 0
Engagements financiers de l'État 61 338 164 329
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) 54 207 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 985 272 597
Épargne 119 375 049
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) 692 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité 0
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement 0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 181 036 599
Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 5 153 480 084
Enseignement scolaire 88 817 133 670
Enseignement scolaire public du premier degré 27 490 907 364
dont titre 2 27 428 576 946
Enseignement scolaire public du second degré 39 523 106 898
dont titre 2 39 045 257 381
Vie de l'élève 8 153 063 307
dont titre 2 5 482 672 727
Enseignement privé du premier et du second degrés 8 938 183 839
dont titre 2 8 015 747 441
Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 980 819 128
dont titre 2 2 147 483 298
Enseignement technique agricole 1 731 053 134
dont titre 2 1 176 320 275
Gestion des finances publiques 10 971 512 721
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 8 209 484 171
dont titre 2 6 971 364 631
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 983 840 667
dont titre 2 528 087 085
Facilitation et sécurisation des échanges 1 778 187 883
dont titre 2 1 375 492 598
Immigration, asile et intégration 2 047 753 910
Immigration et asile 1 681 331 079
Intégration et accès à la nationalité française 366 422 831
Investir pour la France de 2030 5 800 000 000
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 219 000 000
Valorisation de la recherche 243 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises 185 760 000
Financement des investissements stratégiques 4 373 405 899
Financement structurel des écosystèmes d'innovation 778 634 101
Justice 12 459 092 589
Justice judiciaire 4 567 111 867
dont titre 2 3 033 479 792
Administration pénitentiaire 5 242 413 691
dont titre 2 3 347 629 537
Protection judiciaire de la jeunesse 1 140 954 285
dont titre 2 686 414 310
Accès au droit et à la justice 798 130 559
Conduite et pilotage de la politique de la justice 704 566 938
dont titre 2 247 631 536
Conseil supérieur de la magistrature 5 915 249
dont titre 2 3 469 933
Médias, livre et industries culturelles 723 659 374
Presse et médias 365 664 636
Livre et industries culturelles 357 994 738
Outre-mer 2 555 056 198
Emploi outre-mer 1 949 296 450
dont titre 2 212 678 303
Conditions de vie outre-mer 605 759 748
Plan de relance 169 000 000
Écologie 100 000 000
Compétitivité 69 000 000
Pouvoirs publics 1 156 506 686
Présidence de la République 125 662 386
Assemblée nationale 617 977 578
Sénat 359 479 900
La Chaîne parlementaire 35 552 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen 0
Conseil constitutionnel 16 850 000
Haute Cour 0
Cour de justice de la République 984 000
Recherche et enseignement supérieur 31 285 707 922
Formations supérieures et recherche universitaire 15 279 678 402
dont titre 2 438 692 629
Vie étudiante 3 249 641 878
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 8 259 807 441
Recherche spatiale 1 915 679 541
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 628 195 137
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 371 158 599
Recherche duale (civile et militaire) 150 019 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles 431 527 757
dont titre 2 261 080 027
Régimes sociaux et de retraite 5 995 017 245
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 4 182 014 643
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 778 862 981
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers 1 034 139 621
Relations avec les collectivités territoriales 4 060 628 302
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 3 746 208 204
Concours spécifiques et administration 314 420 098
Remboursements et dégrèvements 147 140 795 835
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 142 741 970 844
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 4 398 824 991
Santé 1 643 321 770
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 221 729 644
dont titre 2 700 000
Protection maladie 1 327 592 126
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) 94 000 000
Sécurités 25 215 409 206
Police nationale 13 370 101 484
dont titre 2 11 608 296 295
Gendarmerie nationale 10 930 839 118
dont titre 2 9 006 701 998
Sécurité et éducation routières 83 115 152
Sécurité civile 831 353 452
dont titre 2 241 518 727
Solidarité, insertion et égalité des chances 30 373 601 344
Inclusion sociale et protection des personnes 14 262 913 165
dont titre 2 3 400 000
Handicap et dépendance 16 025 571 412
Égalité entre les femmes et les hommes 85 116 767
Sport, jeunesse et vie associative 1 578 656 919
Sport 593 149 632
dont titre 2 132 382 134
Jeunesse et vie associative 937 301 987
dont titre 2 27 324 000
Jeux olympiques et paralympiques 2024 48 205 300
Transformation et fonction publiques 800 578 998
Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs 360 300 105
Transformation publique 109 570 076
dont titre 2 1 500 000
Fonction publique 276 780 163
dont titre 2 290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques 53 928 654
dont titre 2 53 928 654
Travail, emploi et administration des ministères sociaux 21 632 987 399
Accès et retour à l'emploi 7 208 705 543
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 12 318 671 994
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 83 580 596
Soutien des ministères sociaux 2 022 029 266
dont titre 2 1 072 069 934
Total 618 649 427 052 594 036 403 592

État C(Article 43 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 364 118 242
Soutien aux prestations de l'aviation civile 1 635 908 782
dont titre 2 1 397 995 251
Navigation aérienne 675 584 168
Transports aériens, surveillance et certification 52 625 292
Publications officielles et information administrative 150 582 108
Édition et diffusion 42 753 257
Pilotage et ressources humaines 107 828 851
dont titre 2 66 778 694
Total 2 543 154 952 2 514 700 350

État D(Article 44 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 864 195 831
Structures et dispositifs de sécurité routière 336 340 107
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 200 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières 776 777 533
Désendettement de l'État 724 878 191
Développement agricole et rural 146 000 000
Développement et transfert en agriculture 67 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture 78 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000
Électrification rurale 357 000 000
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées 3 000 000
Gestion du patrimoine immobilier de l'État 340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État 0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État 340 000 000
Participations financières de l'État 9 568 980 084
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 4 415 500 000
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État 5 153 480 084
Pensions 68 483 628 839
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 65 143 656 244
dont titre 2 65 140 406 244
Ouvriers des établissements industriels de l'État 2 090 010 904
dont titre 2 2 082 609 533
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 1 249 961 691
dont titre 2 17 000 000
Total 80 762 804 754 80 762 804 754

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / Programme Autorisations d'engagement Crédits de paiement
Accords monétaires internationaux 0
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine 0
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale 0
Relations avec l'Union des Comores 0
Avances à l'audiovisuel public 0
France Télévisions 0
ARTE France 0
Radio France 0
France Médias Monde 0
Institut national de l'audiovisuel 0
TV5 Monde 0
Programme de transformation 0
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution 134 093 586 081
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution 6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 134 087 586 081
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 0
Prêts à des États étrangers 968 187 336
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 758 302 551
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 64 884 785
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 145 000 000
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro 0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 250 550 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État 50 000
Prêts pour le développement économique et social 25 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie 0
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir 0
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle 225 500 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine 0
Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 10 418 164 171
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics 260 000 000
Prêts et avances à des services de l'État 73 164 171
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex 15 000 000
Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité 0
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 0
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 0
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens 70 000 000
Total 145 601 685 037 145 730 487 588

État E(Article 46 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. – COMPTES DE COMMERCE

(En euros)
Numéro du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 000 000
912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 000
910 Couverture des risques financiers de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 000 000
902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 200 000 000
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 500 000 000
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700 000 000
904 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
907 Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 800
915 Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 829 609 800

II. – COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)
Numéro du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
952 Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
953 Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 000 000

État FRÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

(1) Voir le projet de loi n° 324 (AN – 17 e législature).

État G(Article 45 de la loi)

LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s'accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l'objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
1 Action extérieure de l'État
2 Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
3 Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix (105)
4 Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire (151)
5 Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur (151)
6 105 - Action de la France en Europe et dans le monde
7 Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
8 Efficience de la fonction achat
9 Efficience de la gestion immobilière
10 Poursuivre les efforts en faveur de l'égalité femme/homme
11 Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement
12 Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
13 Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
14 Optimiser l'effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
15 Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
16 Promouvoir les objectifs environnementaux à l'international
17 Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
18 Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
19 Lutte contre la désinformation et communication stratégique
20 Veiller à la sécurité des Français à l'étranger
21 151 - Français à l'étranger et affaires consulaires
22 Renforcer la qualité et l'efficience du service consulaire [Stratégique]
23 Délai de transcription des actes d'état civil en consulat
24 Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance au demandeur [Stratégique]
25 Nombre de documents délivrés par ETPT
26 Simplifier les démarches administratives
27 Dématérialisation des services consulaires
28 185 - Diplomatie culturelle et d'influence
29 Accroître la performance du dispositif d'aide à l'export
30 Accompagnement des acteurs économiques
31 Développer l'attractivité de la France
32 Attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche
33 Attractivité de la France en termes d'investissements
34 Bourses du gouvernement français
35 Dynamiser les ressources externes
36 Autofinancement et partenariats
37 Renforcer l'influence culturelle, linguistique et éducative de la France
38 Diffusion de la langue française
39 Établissements homologués du réseau de l'enseignement français à l'étranger
40 Établissements scolaires labellisés LabelFrancEducation
41 Nombre de professeurs formés par le réseau dans les systèmes éducatifs locaux
42 Présence de la culture et des idées françaises à l'étranger
43 Administration générale et territoriale de l'État
44 Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
45 Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) (354)
46 Délai de traitement des demandes de passeports talents (354)
47 Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour (354)
48 Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État (354)
49 Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau (354)
50 Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE (354)
51 Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE (354)
52 Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État (354)
53 Taux de féminisation dans les primo-nominations (354)
54 Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
55 Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD (354)
56 Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires (354)
57 Taux de contrôle des armureries (354)
58 Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public (354)
59 Taux de connexions au site internet départemental de l'État (354)
60 Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'État (ATE) (354)
61 Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
62 Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
63 Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
64 Délais moyens d'instruction des titres (354)
65 Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES (354)
66 Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
67 216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
68 Améliorer la performance des fonctions supports
69 Efficience de la fonction achat
70 Efficience de la gestion des ressources humaines
71 Efficience immobilière
72 Engager une transformation du numérique
73 Efficience numérique
74 Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
75 Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l'Intérieur
76 Taux de réussite de l'État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
77 232 - Vie politique
78 Améliorer l'information des citoyens
79 Amélioration de l'acheminement de la propagande à l'électeur à la bonne adresse
80 Optimiser le délai de remboursement des candidats
81 Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
82 Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
83 Organiser les élections au meilleur coût
84 Coût moyen de l'élection par électeur inscrit sur les listes électorales
85 354 - Administration territoriale de l'État
86 Accompagner les missions liées à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
87 Délai d'enregistrement des demandes d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) [Stratégique]
88 Délai de traitement des demandes de passeports talents [Stratégique]
89 Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de séjour à compter de la prise de rendez-vous jusqu'à la délivrance du titre de séjour au demandeur
90 Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour [Stratégique]
91 Délai moyen de traitement des premières demandes d'admission au séjour
92 Améliorer l'efficience de l'administration territoriale de l'État [Stratégique]
93 Optimisation de l'occupation de l'immobilier de bureau [Stratégique]
94 Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]
95 Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l'État sur le périmètre de l'ATE [Stratégique]
96 Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l'État [Stratégique]
97 Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
98 Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
99 Nombre d'exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD [Stratégique]
100 Taux d'exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires [Stratégique]
101 Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
102 Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur
103 Elargir et diversifier les conditions d'accueil du public [Stratégique]
104 Taux de connexions au site internet départemental de l'État [Stratégique]
105 Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l'administration territoriale de l'État (ATE) [Stratégique]
106 Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
107 Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d'identité et passeports
108 Délais moyens d'instruction des titres [Stratégique]
109 Taux d'actes transmis via le système d'information @CTES [Stratégique]
110 Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics [Stratégique]
111 Taux de dossiers de fraude documentaire et à l'identité détectés par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation d'une part et les préfectures pour les titres de séjour d'autre part
112 Renforcer l'attractivité de l'administration territoriale de l'État
113 Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
114 Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
115 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
116 Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
117 Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles (149)
118 Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
119 Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement (206)
120 Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
121 149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
122 Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
123 Concours publics à l'agriculture / Excédent brut d'exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
124 Evolution des parts de marché françaises à l'international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
125 Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
126 Récolte de bois rapportée à la production naturelle
127 Investir dans les territoires ruraux et les filières d'avenir
128 Part des bénéficiaires d'ICHN dans l'ensemble des demandeurs des aides PAC
129 Part des surfaces forestières gérées de façon durable
130 Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
131 Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
132 Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
133 206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
134 Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
135 Suivi de l'activité de l'ANSES
136 Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
137 Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l'environnement [Stratégique]
138 Maîtrise de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
139 Promotion de l'ancrage territorial de l'alimentation
140 S'assurer de la réactivité et de l'efficience du système de contrôle sanitaire
141 Efficacité des services de contrôle sanitaire
142 Préparation à la gestion de risques sanitaires
143 215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
144 Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
145 Efficience de la fonction achat
146 Efficience de la fonction immobilière
147 Efficience de la fonction informatique
148 Sécuriser et simplifier l'accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
149 Taux d'utilisation des téléprocédures
150 Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
151 381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
152 Allègement du coût du travail de la main-d'œuvre saisonnière
153 Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l'emploi de la main-d'œuvre saisonnière agricole
154 Aide publique au développement
155 Renforcer l'évaluation et la redevabilité de l'action en matière de développement
156 Efficience de l'aide bilatérale
157 110 - Aide économique et financière au développement
158 Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l'aide au développement
159 Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
160 Effet de levier de l'activité de prêts de l'AFD
161 Frais de gestion du programme 110
162 Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l'aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises
163 Part (en montant) de l'effort financier de l'État pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables
164 Part des prêts de l'AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
165 Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
166 Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
167 209 - Solidarité à l'égard des pays en développement
168 Améliorer la redevabilité et l'efficacité de l'aide
169 Frais de gestion du programme 209
170 Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l'aide sur les pays prioritaires
171 Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
172 Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
173 Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
174 Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l'aide publique acheminée par les canaux européens
175 Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
176 Renforcer les partenariats
177 Evolution de l'APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
178 Part de l'APD bilatérale française transitant par la société civile dans l'APD bilatérale française totale
179 Volume de l'activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l'Union européenne
180 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
181 Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
182 Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité (169)
183 Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
184 Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
185 158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
186 Améliorer le délai de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations après l'émission des recommandations favorables
187 Délai moyen de paiement des dossiers d'indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation
188 169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
189 Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi
190 Taux d'insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
191 Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV
192 Fournir les prestations de l'ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
193 Délai moyen de traitement des dossiers
194 Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
195 Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
196 Coût de la journée d'un pensionnaire de l'INI
197 Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
198 Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d'invalidité [Stratégique]
199 Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
200 Coût moyen de gestion d'un dossier de soins
201 Sensibiliser chaque classe d'âge à l'esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
202 Coût moyen par participant
203 Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
204 Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
205 Audiovisuel public
206 372 - France Télévisions
207 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
208 Index égalité femmes-hommes
209 Maîtrise des charges
210 Ressources propres
211 Résultat d'exploitation
212 Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
213 Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
214 Qualité des programmes de fiction et d'information
215 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique
216 Audiences de France Télévisions
217 373 - ARTE France
218 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
219 Index égalité femmes-hommes
220 Maîtrise des charges
221 Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
222 Audiences linéaire et non linéaire
223 Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
224 Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
225 Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
226 374 - Radio France
227 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
228 Charges de personnel
229 Index égalité femmes-hommes
230 Ressources propres
231 Résultat d'exploitation
232 Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
233 Nombre de concerts donnés par les formations musicales
234 Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
235 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique
236 Audience des antennes de Radio France
237 Audience des offres numériques
238 Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
239 375 - France Médias Monde
240 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
241 Index égalité femmes-hommes
242 Maîtrise des charges
243 Ressources propres
244 Résultat opérationnel récurrent
245 Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
246 Audience des offres numériques
247 Audience linéaire
248 Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
249 Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
250 Opinions favorables évaluant les valeurs d'expertise, d'objectivité et de référence
251 Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation
252 376 - Institut national de l'audiovisuel
253 Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
254 Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
255 Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques
256 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
257 Index égalité femmes-hommes
258 Maîtrise des charges
259 Ressources propres
260 Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
261 Taux d'insertion professionnelle des diplômés
262 377 - TV5 Monde
263 Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
264 Evolution des ressources propres
265 Index égalité femmes-hommes
266 Maîtrise des charges
267 Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
268 Audience des offres numériques
269 Audience réelle
270 Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
271 Part des dépenses de programmes dans les charges d'exploitation totales
272 383 - Programme de transformation
273 Contribuer à la transformation de l'audiovisuel public
274 Avancement des projets de transformation prioritaires
275 Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74
et 76 de la Constitution (Compte de concours financiers)
276 833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
277 Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
278 Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
279 Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
280 Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
281 834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
282 Assurer l'accès rapide des départements au mécanisme d'avances remboursables
283 Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires
284 Cohésion des territoires
285 Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
286 Taux d'effort net médian
287 Améliorer l'encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
288 Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
289 Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
290 Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
291 Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement (177)
292 Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l'accès et le retour à l'emploi des habitants des QPV
293 Écart de revenu et d'emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
294 Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
295 Consommation énergétique globale des logements
296 Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
297 Fluidité du parc de logements sociaux
298 Performance du dispositif DALO
299 Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires
300 Ecart du taux de création d'entreprises dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale
301 109 - Aide à l'accès au logement
302 Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
303 Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale
304 Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc
305 112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
306 Renforcer la cohésion sociale et territoriale
307 Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l'État et les collectivités locales
308 Réduction du temps d'accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu
309 Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
310 Soutenir efficacement les collectivités en demande d'ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
311 135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
312 Améliorer et adapter la qualité du parc privé
313 Concours de l'ANAH à la résorption des passoires thermiques dans le parc privé
314 Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l'habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l'ANAH
315 Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes
316 Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre
317 Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
318 Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
319 Développement des pôles urbains d'intérêt national
320 Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d'État et locaux en recyclage de friches
321 Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
322 Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
323 Consommation énergétique des logements sociaux
324 Économies d'énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste
325 Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
326 Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées
327 Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
328 147 - Politique de la ville
329 Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
330 Suivi de l'amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
331 Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRU
332 Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
333 Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
334 162 - Interventions territoriales de l'État
335 Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
336 Nombre de personnes bénéficiant de l'amélioration du niveau d'équipement
337 Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
338 Qualité des équipements structurants de la Corse
339 Reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne
340 Concentration moyenne en nitrates des cours d'eau des baies du plan algues vertes
341 Réduire l'exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
342 Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
343 177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
344 Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables
345 Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'État
346 Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
347 Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
348 Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergement [Stratégique]
349 Conseil et contrôle de l'État
350 Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
351 Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
352 Réduire les délais de jugement (165)
353 Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant la Commission du contentieux du stationnement payant (165)
354 126 - Conseil économique, social et environnemental
355 Conseiller les pouvoirs publics
356 Origine des saisines
357 Participation citoyenne
358 Visibilité du CESE
359 Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
360 Interagir avec les territoires
361 Participer à la transition sociale, écologique et éducative
362 Gestion environnementale du CESE
363 164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
364 Assister les pouvoirs publics
365 Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
366 Nombre d'auditions au Parlement
367 Contribuer à l'amélioration de la gestion publique et des politiques publiques [Stratégique]
368 Délais des travaux d'examen de la gestion
369 Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
370 Informer les citoyens
371 Publication des rapports
372 Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
373 Suites données aux irrégularités
374 165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives
375 Améliorer l'efficience des juridictions
376 Nombre d'affaires réglées par agent de greffe
377 Nombre d'affaires réglées par membre du Conseil d'État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d'asile
378 Assurer l'efficacité du travail consultatif
379 Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d'État
380 Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
381 Taux d'annulation des décisions juridictionnelles
382 Réduire les délais de jugement [Stratégique]
383 Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d'asile et délai prévisible moyen de jugement devant la Commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]
384 Proportion d'affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d'État, dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d'un an à la Cour nationale du droit d'asile et à la Commission du contentieux du stationnement payant
385 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)
386 751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
387 Assurer l'efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
388 Disponibilité des radars
389 Évolution des vitesses moyennes
390 Taux de transformation des messages d'infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
391 753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
392 Assurer l'efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l'État
393 Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l'État en avis de contravention
394 Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
395 Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
396 Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
397 Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile (614)
398 Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
399 Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
400 Respect de la réglementation environnementale (614)
401 Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation (614)
402 Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe (613)
403 Évolution de la dette brute (613)
404 612 - Navigation aérienne
405 Améliorer l'efficacité économique des services de navigation aérienne
406 Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
407 Améliorer la ponctualité des vols
408 Retard ATFM moyen par vol
409 Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
410 Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
411 Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
412 Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
413 Maîtriser l'impact environnemental du trafic aérien
414 Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
415 613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile
416 Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
417 Coût de la formation des élèves
418 Egalité entre les femmes et les hommes
419 Taux de femmes admises aux concours ENAC
420 Maîtriser l'équilibre recettes / dépenses et l'endettement du budget annexe [Stratégique]
421 Évolution de la dette brute [Stratégique]
422 S'assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
423 Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
424 614 - Transports aériens, surveillance et certification
425 Concourir à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile [Stratégique]
426 Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l'exploitation de leurs résultats
427 Pourcentage d'inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
428 Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
429 Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
430 Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
431 Respect des marchés carbone appliqués à l'aviation [Stratégique]
432 Culture
433 Accroître l'accès du public au patrimoine national (175)
434 Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
435 Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (361)
436 Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture (361)
437 Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire (131)
438 Fréquentation des lieux subventionnés (131)
439 Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle (361)
440 Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle (361)
441 131 - Création
442 Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l'ensemble du territoire [Stratégique]
443 Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
444 Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l'étranger
445 Allongement de la diffusion des spectacles
446 Effort d'irrigation territoriale
447 Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
448 Équilibre financier des structures
449 Promotion de l'emploi artistique
450 Inciter à l'innovation et à la diversité de la création
451 Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
452 175 - Patrimoines
453 Accroître l'accès du public au patrimoine national [Stratégique]
454 Accessibilité des collections au public
455 Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
456 Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
457 Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
458 Archéologie préventive : Proportion des dossiers d'aménagement reçus faisant l'objet d'un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d'un arrêté de prescription de fouilles préventives
459 Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
460 Qualité de la maîtrise d'ouvrage État
461 Elargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics
462 Effet de levier de la participation financière de l'État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
463 Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
464 224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
465 Optimiser l'utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
466 Délais de paiement
467 Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
468 Taux de féminisation dans les nominations
469 361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
470 Améliorer l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur [Stratégique]
471 Taux d'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur Culture [Stratégique]
472 Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l'éducation artistique et culturelle [Stratégique]
473 Mesure de l'effort en faveur des territoires prioritaires ( % des crédits)
474 Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d'une action d'éducation artistique et culturelle [Stratégique]
475 Taux d'inscription au pass Culture
476 Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
477 Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
478 Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience
479 Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres
480 Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
481 Défense
482 Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
483 Taux de réalisation des équipements (146)
484 144 - Environnement et prospective de la politique de défense
485 Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
486 Taux d'avis émis dans les délais prescrits
487 Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
488 Contribuer à l'autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
489 Délai de traitement des dossiers d'exportation de matériels de guerre
490 Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
491 Taux de progression des études
492 Taux de réalisation des études
493 Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
494 Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
495 146 - Équipement des forces
496 Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces
497 Efficience du processus de paiement
498 Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales
499 Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
500 Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales
501 Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
502 Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
503 178 - Préparation et emploi des forces
504 Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
505 Efficacité du pré-positionnement des forces
506 États-majors tactiques
507 Exercices impliquant les états-majors
508 Signalements stratégiques
509 Volume de personnel militaire déployé
510 Entraîner les forces
511 Entrainement du domaine Cyber
512 Entrainements du domaine spatial
513 Niveau de réalisation des activités et de l'entraînement
514 Préparer l'avenir
515 Réserve opérationnelle
516 Verdissement du parc des véhicules du ministère
517 Soutenir les forces
518 Améliorer le soutien du combattant
519 Coût de la fonction « restauration-hébergement »
520 Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
521 Disponibilité des matériels
522 Soutien des opérations par la DIRISI
523 Soutien du SSA aux opérations
524 212 - Soutien de la politique de la défense
525 Accompagner la politique d'égalité entre les femmes et les hommes
526 Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées
527 Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
528 Respect des délais et des coûts des grands projets d'infrastructure
529 Rationaliser le développement des projets informatiques
530 Respect des délais et des coûts des projets informatiques
531 Renforcer l'efficience du soutien sur des fonctions cibles
532 Efficience de la fonction achat
533 Efficience immobilière du site de Balard
534 Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
535 Taux de reclassement du personnel militaire
536 Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
537 Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)
538 775 - Développement et transfert en agriculture
539 Orienter l'action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l'accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d'outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
540 Nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
541 Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
542 776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
543 Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l'émergence et l'appropriation d'innovations répondant aux enjeux d'une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
544 Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
545 Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
546 Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
547 Direction de l'action du Gouvernement
548 Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État (129)
549 Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État (129)
550 Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
551 Taux d'application des lois (129)
552 Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
553 Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires (129)
554 Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP (129)
555 129 - Coordination du travail gouvernemental
556 Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
557 Ouverture et diffusion des données publiques
558 Qualité des démarches en ligne
559 Améliorer l'information du citoyen sur les actions du Gouvernement
560 Niveau d'information sur l'action du gouvernement
561 Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
562 Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
563 Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
564 Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d'information de l'État [Stratégique]
565 Niveau de sécurité des systèmes d'information de l'État [Stratégique]
566 Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
567 Améliorer le délai d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
568 Délais moyens d'instruction et de paiement des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
569 Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
570 Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l'action des pouvoirs publics et préparer les réformes
571 Favoriser l'adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
572 Taux d'application des lois [Stratégique]
573 Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
574 Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
575 Efficience de la fonction achat
576 Efficience de la gestion immobilière
577 Respect des coûts et délais des grands projets d'investissement
578 Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires [Stratégique]
579 Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l'INSP [Stratégique]
580 S'assurer de l'efficacité du financement des produits des ministères
581 Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l'année
582 Taux de projets financés par des fonds affectés à la DINUM ayant atteint leurs objectifs
583 308 - Protection des droits et libertés
584 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
585 Contribution de l'ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public
586 Délai moyen d'instruction des dossiers
587 Efficience de la gestion immobilière
588 Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
589 Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
590 Nombre de saisine et d'avertissement traité par agent
591 Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
592 Autres autorités administratives indépendantes
593 Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
594 Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
595 Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)
596 Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
597 Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
598 Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
599 Commission d'accès aux documents administratifs (CADA)
600 Délai moyen d'instruction des dossiers
601 Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d'agent traitant
602 Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
603 Délai moyen d'instruction des dossiers et de transmission d'un avis au gouvernement par la CNIL
604 Efficience de la gestion des dossiers
605 Suivi des mises en demeure de la CNIL
606 Défenseur des droits
607 Efficience de la gestion des dossiers traités
608 Taux d'effectivité du suivi des prises de position
609 Écologie, développement et mobilité durables
610 Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement (181)
611 Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) (181)
612 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
613 Emissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
614 113 - Paysages, eau et biodiversité
615 Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
616 Masses d'eau en bon état
617 Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l'approvisionnement en eau potable
618 Préserver et restaurer la biodiversité
619 Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
620 Préservation de la biodiversité ordinaire
621 Retour à la conformité en police de l'eau et de la nature
622 SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
623 159 - Expertise, information géographique et météorologie
624 IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
625 Appétence pour les données de l'IGN
626 Météo-France : disposer d'un système performant de prévision météorologique et d'avertissement des risques météorologiques
627 Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
628 Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
629 Contribuer à l'information publique relative à l'environnement et au développement durable
630 Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
631 Financement de l'établissement par des ressources propres
632 Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
633 174 - Énergie, climat et après-mines
634 Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie
635 Impact de l'usage du chèque énergie sur l'indicateur de précarité énergétique
636 Taux d'usage du chèque énergie
637 Maîtriser l'énergie en réduisant la consommation et en développant l'usage des énergies renouvelables
638 Économies d'énergie via le système CEE
639 Efficience du fonds chaleur renouvelable de l'ADEME
640 Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l'atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d'énergie finale
641 Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
642 Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
643 Nombre d'infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d'habitation
644 Nombre de contribuables ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de recharge pour véhicule électrique
645 Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
646 Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
647 Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
648 181 - Prévention des risques
649 Limiter l'exposition aux risques technologiques et réduire l'impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l'environnement [Stratégique]
650 Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l'inspection (en ETPT) [Stratégique]
651 Réduire l'impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l'environnement
652 Efficacité du fonds économie circulaire
653 Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l'environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
654 Prévention des inondations
655 Prévision des inondations
656 203 - Infrastructures et services de transports
657 Améliorer l'efficacité, l'attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
658 Contribution à l'exploitation ramenée aux trains-kilomètres
659 Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
660 Pourcentage de trains supprimés
661 Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
662 Taux de remplissage
663 Améliorer la qualité des infrastructures de transports
664 Coût des opérations de régénération et d'entretien du réseau ferré
665 État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
666 Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route
667 Contrôle des transports routiers
668 Part de marché des grands ports maritimes
669 Part modale des transports non routiers
670 Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi
671 Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
672 Réaliser au meilleur coût pour la collectivité les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
673 Intérêt socio-économique des opérations
674 205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
675 Mieux contrôler les activités de pêche
676 Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
677 Contrôles menés par les administrations de l'État dans le cadre de la politique commune des pêches
678 Efficacité des contrôles des pêches réalisés
679 Promouvoir la flotte de commerce et l'emploi maritime
680 Evolution de l'emploi et de la flotte de commerce maritime
681 Taux d'emploi des anciens élèves des établissements d'enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation
682 Renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement
683 Contrôle des navires
684 Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l'environnement marin
685 Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
686 Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités
687 217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
688 Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
689 Efficience de la fonction achat
690 Efficience de la gestion immobilière
691 235 - Sûreté nucléaire et radioprotection
692 Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l'information du public
693 Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
694 Développer l'excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
695 Production scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
696 345 - Service public de l'énergie
697 Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
698 Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
699 Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030
700 Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
701 Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)
702 Volume de biométhane injecté
703 Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030
704 Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité
705 Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
706 Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
707 Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028
708 Capacités d'effacements installées
709 Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)
710 Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée
711 Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)
712 380 - Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
713 Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires
714 Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
715 Qualité du cadre de vie
716 Surface de friches recyclées
717 Surface de friches recyclées par million d'euros dépensé
718 Rénovation énergétique
719 Taux moyen d'économies d'énergie
720 Économie
721 Faciliter le développement des sites industriels
722 Nombre net de nouveaux sites industriels et d'extensions significatives de sites industriels
723 Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises (134)
724 Écart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers (134)
725 Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
726 134 - Développement des entreprises et régulations
727 Améliorer l'efficacité du soutien public à l'internationalisation des entreprises
728 Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d'affaires à l'export généré par les entreprises accompagnées par Business France
729 Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
730 Part des visites ayant donné lieu à des constats d'anomalie
731 Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
732 Développer l'attractivité touristique de la France
733 Évolution des recettes issues du tourisme
734 Renforcer l'efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
735 Écart de prix moyen de l'électricité pour les entreprises les plus consommatrices d'électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
736 Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
737 Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
738 Effets de levier et d'entraînement des dispositifs de garantie
739 220 - Statistiques et études économiques
740 Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d'alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
741 Dématérialisation des enquêtes
742 Faire parler les chiffres de l'Insee et aller au-devant de tous les publics
743 Pertinence de l'Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
744 Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
745 Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
746 305 - Stratégies économiques
747 Assurer l'efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
748 Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d'avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l'administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
749 Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l'action des services économiques
750 Assurer la qualité de l'analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
751 Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
752 Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
753 Assurer un traitement efficace du surendettement
754 Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
755 Efficience du traitement des dossiers de surendettement
756 343 - Plan France Très haut débit
757 Accompagner la montée en compétences numériques de la population française
758 Déployer le dispositif des conseillers numériques
759 Généralisation de la couverture en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025
760 Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l'année N dans la zone d'initiative publique France entière
761 Engagements financiers de l'État
762 Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité (117)
763 Taux de couverture moyen des adjudications (117)
764 Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne (145)
765 Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
766 Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne (145)
767 114 - Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)
768 Assurer l'équilibre à moyen terme des procédures publiques d'assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
769 Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l'assurance-crédit (risque pays)
770 Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
771 Taux de retour en fin de période de garantie
772 Qualité de gestion des prêts garantis par l'État (PGE) par Bpifrance
773 Délais d'indemnisation des banques et de paiement des commissions
774 Part de dossiers PGE contrôlés
775 Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l'exposition de l'État sur les moins bons risques
776 Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
777 Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l'équilibre de la procédure
778 Nombre de PME ayant bénéficié d'une garantie de change
779 Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l'année)
780 117 - Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
781 Améliorer l'information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
782 Taux d'annonce des correspondants du Trésor
783 Couvrir le programme d'émission dans les meilleures conditions d'efficience et de sécurité [Stratégique]
784 Adjudications non couvertes
785 Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
786 Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d'incidents
787 Incidents d'exécution des opérations de dette et de trésorerie
788 Qualité du système de contrôle
789 Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
790 Rémunération des placements de trésorerie
791 Solde du compte de l'État à la Banque de France en fin de journée
792 145 - Épargne
793 Encourager le développement de l'épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l'économie
794 Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d'assurance dans le cadre des contrats d'assurance vie gérés
795 Favoriser l'investissement dans le logement en préservant l'équilibre financier du fonds d'épargne [Stratégique]
796 Efficience du fléchage de l'épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
797 Prélèvement effectué par l'État sur le fonds d'épargne [Stratégique]
798 Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d'épargne logement
799 344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
800 Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
801 Part (en nombre) des rejets de virement
802 369 - Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19
803 Retracer l'amortissement de la dette de l'État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
804 Taux de réalisation de l'objectif annuel inscrit dans l'échéancier
805 Enseignement scolaire
806 Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
807 Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
808 Taux d'accès au baccalauréat (champs public et privé)
809 Taux d'accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d'un cycle de formation
810 Taux d'accès au diplôme national du brevet (DNB)
811 Conduire tous les élèves à l'acquisition des connaissances et compétences attendues à l'entrée de 6ème.
812 Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en français à l'entrée en 6e
813 Proportion d'élèves les plus performants et score moyen de l'ensemble des élèves en mathématiques à l'entrée en 6e
814 Favoriser la poursuite d'études des jeunes à l'issue de la scolarité secondaire
815 Poursuite d'études des nouveaux bacheliers issus de l'enseignement public et privé
816 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
817 Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
818 Mixité des filles et des garçons en terminale
819 Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
820 Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
821 Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
822 Proportion d'élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
823 Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e
824 Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1
825 Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP
826 Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire
827 Poursuite d'études des nouveaux bacheliers
828 Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
829 Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l'ensemble du territoire
830 Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
831 Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'enseignement primaire et secondaire
832 140 - Enseignement scolaire public du premier degré
833 Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
834 Proportion d'élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
835 Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CM1
836 Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en CP
837 Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
838 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
839 Écarts de taux d'encadrement à l'école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d'enseignants avec 5 ans et plus d'ancienneté en EP
840 Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
841 141 - Enseignement scolaire public du second degré
842 Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l'obtention des diplômes correspondants
843 Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
844 Mixité des filles et des garçons en terminale
845 Proportion d'élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
846 Proportion d'élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e
847 Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
848 Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
849 Favoriser la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur scolarité secondaire
850 Poursuite d'études des nouveaux bacheliers
851 Taux d'emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
852 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
853 Écart de taux d'encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d'ancienneté et plus en EP
854 Nombre d'académies bénéficiant d'une dotation équilibrée parmi les 30 académies
855 Pourcentage d'heures d'enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
856 Pourcentage d'heures d'enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d'enseignants non remplacés)
857 143 - Enseignement technique agricole
858 Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
859 Nombre de personnes diplômées chaque année dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire
860 Taux d'emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
861 Taux de réussite aux examens
862 Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
863 Dépense de l'État pour la formation d'un élève de l'enseignement agricole technique
864 214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale
865 Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
866 Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
867 Efficience de la gestion des ressources humaines
868 Index égalité femmes-hommes
869 Part des surnombres disciplinaires
870 Optimiser les moyens des fonctions support
871 Dépense de fonctionnement par agent
872 Efficience de la fonction achat
873 Efficience de la gestion immobilière
874 Ratio d'efficience bureautique
875 Respect des coûts et délais des grands projets
876 Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l'année scolaire
877 Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
878 Nombre de postes d'enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
879 230 - Vie de l'élève
880 Faire respecter l'école, améliorer le climat scolaire et favoriser l'apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
881 Taux d'absentéisme des élèves
882 Taux d'incidents graves pour 1 000 élèves
883 Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)
884 Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
885 Proportion d'élèves considérés comme harcelés
886 Proportion d'élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
887 Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
888 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale
(Compte d'affectation spéciale)
889 Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
890 Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
891 793 - Électrification rurale
892 Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
893 Résorption des départs mal alimentés (DMA)
894 Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
895 Gestion des finances publiques
896 Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
897 Recouvrement des amendes et des produits locaux
898 Taux de déclaration spontanée (civisme)
899 Taux de recouvrement spontané (civisme)
900 Renforcer la qualité de service aux usagers et l'efficience des réseaux du recouvrement fiscal
901 Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
902 Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
903 156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
904 Améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l'accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
905 Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l'administration
906 Déployer un cadre rénové de la gestion publique
907 Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
908 Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale
909 Promouvoir l'égalité femmes-hommes
910 Réduire les émissions de gaz à effets de serre
911 Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d'une efficience accrue
912 Taux d'intervention et d'évolution de la productivité
913 Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
914 Délai de paiement des dépenses publiques
915 Dématérialisation
916 Proximité de l'administration, relation de confiance, rapidité
917 Qualité des comptes publics
918 Taux de satisfaction des usagers
919 218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
920 Améliorer l'action interministérielle et la qualité des services rendus
921 Qualité de service des prestations de service numériques de l'AIFE
922 Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l'État
923 Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
924 Améliorer les conditions d'emploi des personnels
925 Part des agents bénéficiant de prestations d'action sociale dans les secteurs de la restauration, de l'aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
926 Renforcer la qualité de la formation professionnelle
927 Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût
928 Accompagner la transition écologique
929 Efficience de la gestion immobilière
930 Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l'État
931 302 - Facilitation et sécurisation des échanges
932 Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique
933 Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
934 Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique
935 Faire de la douane une administration moderne et innovante
936 Faire de la donnée un outil central de la douane
937 Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l'accompagnement des entreprises
938 Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
939 Consolider l'accompagnement des entreprises
940 Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)
941 Optimiser le parc immobilier de l'État
942 Rendement d'occupation des surfaces
943 723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État
944 Optimiser le parc immobilier de l'État
945 Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
946 Immigration, asile et intégration
947 Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière (303)
948 Nombre de retours forcés exécutés (303)
949 Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers (104)
950 Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) (104)
951 Réduire les délais de traitement de la demande d'asile (303)
952 Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA (303)
953 104 - Intégration et accès à la nationalité française
954 Améliorer l'efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
955 Efficacité de la procédure d'instruction d'un dossier de naturalisation
956 Améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des étrangers [Stratégique]
957 Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d'intégration républicaine) [Stratégique]
958 Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d'une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail
959 Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l'OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR
960 Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
961 303 - Immigration et asile
962 Améliorer l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière [Stratégique]
963 Nombre d'éloignements et de départs aidés exécutés
964 Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
965 Optimiser la prise en charge des demandeurs d'asile
966 Part des demandeurs d'asile hébergés
967 Part des places occupées par des demandeurs d'asile et autres personnes autorisées
968 Réduire les délais de traitement de la demande d'asile [Stratégique]
969 Délai de l'examen d'une demande d'asile par l'OFPRA [Stratégique]
970 Taux de transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin
971 Investir pour la France de 2030
972 Augmenter l'effort national de R&D
973 Contribution de France 2030 à l'effort de R&D national
974 421 - Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
975 Développer l'innovation pédagogique
976 Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
977 Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
978 Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
979 422 - Valorisation de la recherche
980 Faciliter l'appropriation de l'innovation
981 Capacité des Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
982 Evolution du nombre d'essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
983 Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
984 Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
985 423 - Accélération de la modernisation des entreprises
986 Accélérer la croissance des PME et des ETI
987 Investissements en capital innovation en proportion du PIB
988 Qualité du soutien à l'innovation
989 Soutenir la modernisation des entreprises françaises
990 Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d'innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
991 424 - Financement des investissements stratégiques
992 Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
993 Taux de réussite commerciale des projets soutenus
994 Adapter le capital humain aux filières d'avenir
995 Mobiliser la recherche sur les innovations
996 Préparer les métiers de demain
997 Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d'avenir
998 Transfert de technologies dans les filières d'avenir
999 Soutenir l'industrialisation dans les filières d'avenir
1000 Emplois industriels
1001 425 - Financement structurel des écosystèmes d'innovation
1002 S'appuyer sur l'excellence des écosystèmes de l'ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif
1003 Evolution des établissements d'enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l'Université de Leiden
1004 Soutenir l'émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
1005 Financement des start-ups industrielles
1006 Performance des start-ups lauréates de France 2030
1007 Justice
1008 Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
1009 Taux d'occupation des établissements pénitentiaires (107)
1010 Favoriser la réinsertion (107)
1011 Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
1012 Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
1013 Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
1014 Durée de placement (182)
1015 Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositifs d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
1016 Rendre une justice de qualité (en première instance) (166)
1017 Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
1018 101 - Accès au droit et à la justice
1019 Améliorer l'accompagnement des victimes d'infraction(s)
1020 Taux de prise en charge des victimes d'infractions pénales
1021 Favoriser l'accès de tous au droit et à la justice
1022 Délai de traitement des demandes d'aide juridictionnelle après réception d'un dossier complet
1023 Part de la population à moins de 30 minutes d'un point justice ou d'un espace de rencontre
1024 Part des demandes d'aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
1025 Garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle
1026 Coût de traitement d'une décision d'aide juridictionnelle
1027 Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle
1028 107 - Administration pénitentiaire
1029 Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
1030 Taux d'établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"
1031 Taux d'occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
1032 Taux d'occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
1033 Taux de personnes détenues benéficiant d'une cellule individuelle
1034 Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
1035 Favoriser la réinsertion [Stratégique]
1036 Evolution du TIG
1037 Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l'incarcération
1038 Mesure de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation
1039 Part des prévenus en attente de jugement sur l'ensemble de la population pénale
1040 Pourcentage de détenus bénéficiant d'une formation générale
1041 Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d'une activité rémunérée à l'intérieur des établissements pénitentiaires
1042 Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d'une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
1043 Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
1044 Nombre d'actes de violence pour 1000 personnes détenues
1045 Nombre d'évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l'établissement)
1046 Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
1047 166 - Justice judiciaire
1048 Adapter et moderniser la justice
1049 Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale
1050 Part des conciliations réussies
1051 Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux
1052 Transformation numérique de la justice
1053 Rendre une justice de qualité (en appel)
1054 Délai théorique d'écoulement du stock des procédures
1055 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1056 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1057 Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1058 Rendre une justice de qualité (en cassation)
1059 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1060 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1061 Rendre une justice de qualité (en première instance) [Stratégique]
1062 Délai théorique d'écoulement du stock des procédures
1063 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1064 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1065 Proportion d'affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
1066 Proportion d'affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
1067 Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine
1068 Alternatives aux poursuites (TJ)
1069 Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
1070 Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
1071 Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme
1072 182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1073 Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1074 Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1075 Durée de placement [Stratégique]
1076 Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d'emploi, inscrits dans un dispositifs d'insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
1077 Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1078 Optimiser l'emploi des moyens humains, financiers et matériels
1079 Taux d'occupation et de prescription des établissements
1080 310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1081 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1082 Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice
1083 Optimiser la qualité et l'efficience des fonctions de soutien
1084 Efficience de la fonction achat
1085 Performance des SIC
1086 Performance énergétique du parc occupé en année N-1
1087 Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1088 Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1089 335 - Conseil supérieur de la magistrature
1090 Contribuer à la continuité du fonctionnement de l'institution judiciaire
1091 Délai utile d'examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
1092 Médias, livre et industries culturelles
1093 Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1094 Fréquentation des bibliothèques (334)
1095 Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1096 Diffusion de la presse (180)
1097 180 - Presse et médias
1098 Améliorer le ciblage et l'efficacité des dispositifs d'aide
1099 Effet de levier des aides directes d'investissement à la presse
1100 Part de l'aide publique globale accordée à la presse d'information politique et générale
1101 Taux de portage de la presse d'abonnés
1102 Contribuer au développement de l'Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1103 Croissance des charges
1104 Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1105 Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1106 Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l'expression radiophonique
1107 Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1108 Diffusion de la presse [Stratégique]
1109 334 - Livre et industries culturelles
1110 Favoriser l'accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1111 Amélioration de l'accès au document écrit
1112 Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1113 Soutenir la création et la diffusion du livre
1114 Part de marché des librairies indépendantes
1115 Renouvellement de la création éditoriale
1116 Outre-mer
1117 Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand (138)
1118 Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1119 Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1120 Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1121 Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1122 Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1123 123 - Conditions de vie outre-mer
1124 Accompagner les collectivités d'outre-mer dans leur action en faveur de l'aménagement et du développement durable
1125 Taux de réalisation des projets d'investissement du programme 123
1126 Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1127 Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1128 138 - Emploi outre-mer
1129 Encourager la création et la sauvegarde d'emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1130 Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l'évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1131 Lutter contre l'exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l'emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1132 Taux d'insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1133 Taux d'insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1134 Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)
1135 731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
1136 Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
1137 Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
1138 Entreprises réalisant un bilan GES complet
1139 Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1140 Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1141 Taux des commissions versées par l'État à ses conseils
1142 Veiller à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État
1143 Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1144 Suivi et maîtrise de l'endettement
1145 Taux de rendement de l'actionnaire
1146 732 - Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État
1147 Contribuer au désendettement de l'État et d'administrations publiques (APU)
1148 Part des ressources consacrées au désendettement de l'État et d'administrations publiques
1149 Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1150 Pensions (Compte d'affectation spéciale)
1151 741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
1152 Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1153 Coût de gestion d'un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1154 Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
1155 Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1156 Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d'invalidité : écart entre la prévision et l'exécution
1157 742 - Ouvriers des établissements industriels de l'État
1158 Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1159 Coût du processus de contrôle d'une liquidation
1160 Dépenses de gestion pour 100€ de pension
1161 Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1162 Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État : écart entre la prévision et l'exécution
1163 Optimiser le taux de recouvrement
1164 Taux de récupération des indus et trop-versés
1165 Plan de relance
1166 Assurer la mise en oeuvre rapide du plan de relance
1167 Taux de consommation des crédits
1168 Soutenir et transformer l'économie française
1169 Créations d'emplois liées aux mesures de relance
1170 Réduction des émissions de CO2 en France
1171 362 - Écologie
1172 Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1173 Taux de consommation des crédits
1174 Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1175 Economie d'énergie attendue
1176 Développer la part des modes alternatifs à la route
1177 Part modale des transports non routiers
1178 Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1179 Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1180 363 - Compétitivité
1181 Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l'État
1182 Rang de la France au sein de l'UE en matière d'intégration des technologies dans les entreprises
1183 Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1184 Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1185 Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d'investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1186 Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance
1187 Taux de consommation des crédits
1188 Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l'emploi industriel
1189 Nombre d'emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1190 Soutenir les entreprises à l'export
1191 Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1192 Taux d'impact en termes de courant d'affaire du chèque export
1193 Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1194 851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1195 Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1196 Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
1197 Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1198 Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l'année n-2 ayant donné lieu à l'imputation d'un contrat dans les deux ans après la signature.
1199 852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1200 Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1201 Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1202 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)
1203 862 - Prêts pour le développement économique et social
1204 Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1205 Effet de levier sur les capitaux privés d'un prêt pour le développement économique et social
1206 Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1207 877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
1208 Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1209 Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
1210 Taux de recouvrement
1211 Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1212 Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1213 Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l'État
1214 Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1215 828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19
1216 Assurer l'accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l'avance remboursable
1217 Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1218 Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu'à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1219 Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1220 Améliorer l'accès à l'information légale et administrative et l'offre de services aux usagers
1221 Accès aux informations et aux démarches administratives
1222 Diffusion de la norme juridique
1223 Transparence du débat public
1224 623 - Édition et diffusion
1225 Optimiser la production et développer la diffusion des données
1226 Améliorer la productivité et réduire l'impact environnemental
1227 Contribution au développement de l'accès à la commande publique
1228 Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
1229 624 - Pilotage et ressources humaines
1230 Optimiser les fonctions soutien
1231 Efficience de la gestion immobilière
1232 Recherche et enseignement supérieur
1233 Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1234 Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)
1235 Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)
1236 Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)
1237 Production scientifique des opérateurs de la mission
1238 Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche
1239 Effort de la recherche de la France
1240 Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
1241 Production scientifique des opérateurs du programme
1242 Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
1243 Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne
1244 Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
1245 Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1246 Admission dans l'enseignement supérieur
1247 Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1248 Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l'ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1249 Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation initiale
1250 142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1251 Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux politiques publiques
1252 Nombre d'opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1253 Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international
1254 Taux d'insertion des diplômés
1255 Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1256 Dépense de l'État pour la formation d'un étudiant de l'enseignement supérieur agricole
1257 150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1258 Améliorer l'efficience des opérateurs
1259 Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR
1260 Efficience environnementale
1261 Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1262 Qualité de la gestion immobilière
1263 Taux de recettes propres des établissements
1264 Améliorer la réussite des étudiants
1265 Assiduité
1266 Mesures de la réussite étudiante
1267 Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1268 Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1269 Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1270 Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1271 Production scientifique des établissements de l'enseignement supérieur
1272 Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements
1273 Coopération internationale
1274 Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union Européenne
1275 Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs
1276 Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
1277 Formation continue
1278 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1279 Développer le rayonnement international de la recherche française
1280 Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1281 Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1282 Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
1283 Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1284 Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1285 Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
1286 Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l'Union européenne
1287 Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1288 Production scientifique des opérateurs du programme
1289 Promouvoir le transfert et l'innovation
1290 Mesure de l'impact du dispositif CIFRE
1291 Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)
1292 Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1293 190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
1294 Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle
1295 Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1296 Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1297 Production scientifique des instituts de recherche du programme
1298 Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1299 Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1300 Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1301 Soutenir l'effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l'aviation
1302 Montant d'autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1303 Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1304 Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
1305 Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de l'efficacité énergétique
1306 Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l'IFP EN
1307 191 - Recherche duale (civile et militaire)
1308 Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1309 Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1310 192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1311 Optimiser la valorisation de la recherche et développer l'efficience des formations des écoles du programme
1312 Bibliométrie des écoles
1313 Coût unitaire de formation par étudiant
1314 Nombre d'élèves en formation d'ingénieurs au GENES et au GMT
1315 Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l'ensemble des ressources consacrées à la recherche
1316 Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme
1317 193 - Recherche spatiale
1318 Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l'espace autonome, compétitif et fiable
1319 Adéquation de l'offre de lancement européenne avec les besoins européens
1320 Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1321 Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1322 Intensifier le rayonnement international et parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
1323 Production scientifique des opérateurs du programme
1324 Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1325 Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1326 Accompagnement des start-up
1327 Financement de la préparation du futur
1328 231 - Vie étudiante
1329 Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1330 Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres
1331 Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1332 Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres
1333 Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement supérieur des différentes classes sociales
1334 Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1335 Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
1336 Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1337 Favoriser l'inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants
1338 Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l'université
1339 Ratio entre le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l'université et le nombre d'étudiants inscrits à l'université
1340 Régimes sociaux et de retraite
1341 Optimiser la gestion des régimes
1342 Coût unitaire d'une primo-liquidation de pensions de retraite
1343 195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
1344 Optimiser la gestion des régimes
1345 Coût unitaire d'une primo liquidation de pensions (tous droits)
1346 Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)
1347 Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)
1348 Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)
1349 Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)
1350 Optimiser le taux de recouvrement
1351 Taux de récupération des indus et trop versés
1352 197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1353 Optimiser le régime de protection sociale des marins
1354 Coût unitaire d'une primo liquidation de pension retraite
1355 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1356 Taux de recouvrement « global »
1357 198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1358 Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion
1359 Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
1360 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1361 Taux de récupération des "indus"
1362 Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion
1363 Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
1364 Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1365 Taux de récupération des "indus"
1366 Relations avec les collectivités territoriales
1367 Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1368 Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1369 Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1370 Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1371 Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1372 Pourcentage des dotations d'investissement concourant à la transition écologique
1373 119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1374 Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l'effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1375 Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1376 Effet de levier des dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales
1377 Pourcentage de projets financés par les dotations d'investissement bénéficiant d'un taux de subvention optimisé
1378 122 - Concours spécifiques et administration
1379 Garantir un traitement rapide des demandes d'indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1380 Délai moyen de versement de l'aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d'indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1381 Remboursements et dégrèvements
1382 200 - Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
1383 Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1384 Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l'objet d'un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1385 Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d'IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1386 Taux net de réclamations contentieuses en matière d'IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l'audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1387 201 - Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
1388 Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1389 Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d'habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1390 Santé
1391 Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1392 Espérance de vie en bonne santé
1393 État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1394 183 - Protection maladie
1395 Assurer la délivrance de l'aide médicale de l'État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1396 Délai moyen d'instruction des demandes d'AME
1397 Pourcentage des dossiers d'aide médicale de l'État contrôlés
1398 Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d'indemnisation du FIVA
1399 Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1400 Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1401 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1402 Améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1403 Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1404 Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1405 Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1406 Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1407 Pourcentage d'unités de distribution d'eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1408 Pourcentage de signalements traités en 1h
1409 379 - Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
1410 Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1411 Nombre de places construites ou rénovées en établissement d'hébergement pour personnes âgées
1412 Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1413 Nombre d'établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"
1414 Nombre de projets d'investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d'établissements de santé > 20 millions d'euros
1415 Sécurités
1416 (P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1417 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés
1418 Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés
1419 (P176.2/P152.2) Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
1420 Nombre d'heures de patrouille de voie publique rapporté à l'activité totale
1421 Taux d'élucidation ciblés
1422 (P176.4/P152.4) Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
1423 Nombre de tués
1424 Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1425 Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" (161)
1426 Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1427 Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile (161)
1428 152 - Gendarmerie nationale
1429 Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
1430 Taux de disponibilité des flottes d'hélicoptères de la gendarmerie nationale
1431 Évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
1432 Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
1433 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1434 Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1435 Optimiser l'emploi des forces mobiles
1436 Engagement des forces mobiles
1437 Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1438 Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
1439 Délai moyen d'intervention
1440 Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1441 Généralisation de la police technique et scientifique
1442 Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites
1443 Recentrage des forces sur le coeur de métier
1444 Réserve opérationnelle
1445 Taux d'élucidation ciblés
1446 Taux de présence de voie publique
1447 Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
1448 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage des stupéfiants
1449 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie
1450 Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1451 Efficacité de la compagnie numérique
1452 Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques
1453 Taux de satisfaction des usagers
1454 161 - Sécurité civile
1455 Assurer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1456 Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux" [Stratégique]
1457 Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1458 Taux de disponibilité de la flotte d'hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
1459 Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1460 Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1461 Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1462 Taux d'évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1463 Harmoniser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours
1464 Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1465 176 - Police nationale
1466 Évaluer la dépense fiscale
1467 Nombre de bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT)
1468 Réserve opérationnelle
1469 Evaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité
1470 Évolution du nombre de crimes et délits commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique
1471 Évolution du nombre de crimes et délits en matière d'atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1472 Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d'atteintes volontaires à l'intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1473 Optimiser l'emploi des forces mobiles
1474 Engagement des forces mobiles
1475 Renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance
1476 Délai moyen d'intervention
1477 Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1478 Généralisation de la police technique et scientifique
1479 Lutte contre les filières, l'économie souterraine et les profits illicites
1480 Nombre d'heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1481 Recentrage des forces sur leur coeur de métier
1482 Taux d'élucidation ciblés
1483 Renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière
1484 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'alcoolémie
1485 Accidentologie, infractions et dépistages liés à l'usage de stupéfiants
1486 Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1487 Délai de prise en charge de l'usager après l'arrivée au commissariat
1488 Nombre de signalements externes reçus par l'IGPN via la plateforme dédiée
1489 Taux d'obtention d'un rendez-vous dans les 10 jours après une pré-plainte en ligne
1490 207 - Sécurité et éducation routières
1491 Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l'éducation routière tout au long de la vie
1492 Délai d'attente médian aux examens et coût unitaire d'obtention du permis de conduire
1493 Mobiliser l'ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents et de tués sur les routes
1494 Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d'outre-mer)
1495 Solidarité, insertion et égalité des chances
1496 Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1497 Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité (157)
1498 Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1499 Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1500 Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi (304)
1501 Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi (304)
1502 137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1503 Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1504 Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1505 Améliorer la qualité de service en matière d'aide aux personnes victimes de violence
1506 Accompagnement offert par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1507 Taux d'appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1508 Mesurer l'engagement financier du ministère de l'Egalité en faveur de l'égalité professionnelle et l'insertion économique et l'effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique
1509 Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l'égalité professionnelle
1510 157 - Handicap et dépendance
1511 Accompagner le retour vers l'emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1512 Part des allocataires de l'AAH percevant une rémunération d'activité [Stratégique]
1513 Accroître l'effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1514 Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un renouvellement
1515 Qualité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'une première demande
1516 Développer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1517 Qualité de l'accueil, de la formation et de l'accompagnement en ESAT
1518 304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1519 Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1520 Taux d'appels traités par le Service national téléphonique de l'enfance en danger (SNATED)
1521 Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1522 Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1523 Garantir l'égal accès des enfants à la cantine de l'école
1524 Nombre d'élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
1525 Inciter à l'activité et au maintien dans l'emploi [Stratégique]
1526 Part des foyers allocataires du RSA en reprise d'activité qui accèdent à la prime d'activité et se maintiennent dans l'emploi [Stratégique]
1527 Part des foyers bénéficiaires de la prime d'activité percevant un montant de prime bonifié
1528 Taux de sortie de la prime d'activité pour dépassement de ressources
1529 Sport, jeunesse et vie associative
1530 Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1531 Rang sportif de la France (219)
1532 Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1533 Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1534 Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1535 Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1536 163 - Jeunesse et vie associative
1537 Favoriser l'engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1538 Part des jeunes ayant moins d'opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d'un soutien de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1539 Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1540 Taux de représentativité des jeunes en QPV
1541 Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1542 Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d'accueils
1543 Soutenir le développement de la vie associative
1544 Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l'attribution d'une subvention versée par l'intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1545 219 - Sport
1546 Adapter la formation aux évolutions des métiers
1547 Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1548 Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1549 Rang sportif de la France [Stratégique]
1550 Taux d'insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1551 Promouvoir la rigueur financière et l'efficacité des fédérations sportives
1552 Indépendance financière des fédérations sportives
1553 Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1554 Réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive et promouvoir l'insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1555 Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1556 Proportion des crédits déconcentrés de l'agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1557 Renforcer le respect de l'éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1558 Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1559 Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l'AFLD par type de sportifs
1560 350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1561 Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1562 Nombre d'ouvrages financés par la SOLIDEO dont l'équilibre budgétaire est préservé
1563 Taux d'opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1564 Transformation et fonction publiques
1565 148 - Fonction publique
1566 Développer et promouvoir l'adaptation des règles actuelles aux exigences d'une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1567 Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l'État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1568 Egalité professionnelle
1569 Le pourcentage d'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
1570 Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d'action sociale
1571 Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d'action sociale
1572 Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1573 Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
1574 Transformation de la fonction publique - Politique RH
1575 Recrutement dans la fonction publique
1576 Recrutement des apprentis
1577 Taux de mobilité structurelle : changement d'employeur
1578 348 - Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs
1579 Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1580 Économie d'énergie attendue
1581 Optimisation de la surface occupée
1582 S'assurer de l'efficience des projets financés
1583 Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1584 349 - Transformation publique
1585 Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1586 Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
1587 Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l'action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1588 Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l'action publique
1589 Taux de complétude des éléments d'appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l'outil interne de pilotage territorialisé de l'État (PILOTE)
1590 Proposer une offre de service de conseil interne à l'État adaptée aux besoins des administrations
1591 Note d'appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1592 S'assurer d'un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l'action publique
1593 Efficience du fonds pour la transformation de l'action publique
1594 S'assurer de l'efficacité des projets financés
1595 Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1596 Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1597 Travail, emploi et administration des ministères sociaux
1598 Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1599 Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" (111)
1600 Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle
1601 Taux d'emploi en France et dans l'Union européenne par tranches d'âge
1602 102 - Accès et retour à l'emploi
1603 Améliorer l'efficacité du service rendu à l'usager par France Travail
1604 Part des offres d'emploi pourvues
1605 Taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation prescrite par France Travail
1606 Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers
1607 Favoriser l'accès et le retour à l'emploi
1608 Nombre de retours à l'emploi
1609 Taux de retour à l'emploi de tous les publics
1610 Mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1611 Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées et dans les entreprises adaptées de travail temporaire sortis en emploi durable
1612 Taux d'insertion dans l'emploi 6 mois après la sortie d'un contrat aidé
1613 Taux d'insertion dans l'emploi à la sortie des structures d'insertion par l'activité économique
1614 Taux de retour à l'emploi des travailleurs handicapés
1615 Taux de sortie vers l'emploi ou l'alternance des jeunes ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement
1616 103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
1617 Assurer l'effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1618 Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1619 Edifier une société de compétences : contribution du Programme d'investissements dans les compétences (PIC)
1620 Part des personnes en recherche d'emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1621 Taux de formation certifiante
1622 Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1623 Faciliter l'insertion dans l'emploi par le développement de l'alternance
1624 Contrats d'apprentissage conclus au 31 décembre de l'année considérée
1625 Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat d'apprentissage
1626 Taux d'insertion dans l'emploi des salariés ayant bénéficié d'un contrat de professionnalisation
1627 Favoriser l'accès à l'emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1628 Nombre d'emplois francs signés au 31 décembre de l'année considérée
1629 Sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques
1630 Nombre d'accords d'engagements pour le développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en cours
1631 Nombre d'actions de formation avec accord de prise en charge au titre du FNE-Formation
1632 Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l'activité partielle et à l'activité partielle de longue durée
1633 111 - Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
1634 Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
1635 Part des entreprises qui déclarent l'index égalité femmes-hommes
1636 Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1637 Part des interventions des services de l'inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l'ensemble des interventions
1638 Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1639 Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1640 Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche
1641 Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social" [Stratégique]
1642 Renforcer la présence de l'inspection du travail sur les lieux de travail
1643 Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
1644 155 - Soutien des ministères sociaux
1645 Accroître l'efficience de la gestion des moyens
1646 Efficience de la fonction achat
1647 Efficience de la gestion immobilière
1648 Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1649 Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES
1650 Notoriété des travaux d'études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES
1651 Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1652 Part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987