Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-845 rect. bis

25 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

MM. CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, M. LAMÉNIE, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et GRAND, Mme LERMYTTE, MM. Alain MARC et CHASSEING et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 11

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I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, la contribution exceptionnelle n’est pas due lorsqu’aucune société membre d’un groupe formé en application de l’article 223 A du présent code, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 11 prévoit d’instaurer d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Cette mesure de rendement budgétaire vise seulement à faire contribuer les plus grandes entreprises du pays au redressement de nos comptes publics. Dans la situation actuelle, il peut s’entendre, même si elle n’est pas souhaitable, qu’une augmentation temporaire, ciblée et très encadrée de la fiscalité pesant sur les plus grandes entreprises du pays soit envisagée.

Cependant, la rédaction actuelle de l’article 11 n’exclut pas les entreprises qui font partie d’un groupe fiscalement intégré. Le seuil de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires prévu par le présent article pourrait donc en l’état être appliqué à des groupes de sociétés dont aucune n’a un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement exclut du paiement de la contribution exceptionnelle les groupes de sociétés fiscalement intégrées lorsqu’aucune société membre du groupe, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.