Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-795 rect.
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes BLATRIX CONTAT et BÉLIM, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CARDON et CHANTREL, Mme DANIEL, MM. FAGNEN, FÉRAUD et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et MM. TEMAL et TISSOT
ARTICLE 3
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I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune
par les mots :
la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 000 000 € ».
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Sont notamment incluses les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Est considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que définie au I ; »
V. – Alinéa 9
Après les mots :
de l’article 1417
Supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Alinéa 10.
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 12.
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéas 22 et 23.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli propose d’instaurer une contribution minimale de 0,5 % sur les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros, inspirée par les travaux de l’économiste Gabriel Zucman, qui défend un taux de 2 %. Par rapport à l’amendement principal fixant cette contribution à 1 %, ce taux réduit constitue une première avancée pour engager une contribution équitable des plus hauts patrimoines au financement des finances publiques.
En garantissant un seuil minimal d’imposition, cet amendement vise à contrer les stratégies d’optimisation qui permettent aux 0,1 % des ménages les plus riches de réduire leur charge fiscale au détriment de l’intérêt général, comme l’a démontré l’étude de l’Institut des Politiques Publiques de juin 2023 (« Quels impôts les milliardaires paient-ils ? » Note IPP n° 92, par Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic et Clément Malgouyres). Si le total des impôts acquittés, incluant l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et la contribution sociale généralisée (CSG), reste inférieur à 0,5 % de la valeur nette de leur patrimoine, les foyers concernés devront verser la différence.
En s'appuyant sur les règles en matière de droits de mutation par décès pour définir la « valeur nette taxable du patrimoine », cette mesure garantit une base légale solide et conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques, tout en posant un cadre de justice fiscale à la hauteur des enjeux économiques actuels.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.