Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-466
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX
ARTICLE 26
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I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
réductions de capital résultant de certaines opérations
par le mot :
programmes
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres
par les mots :
programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions
III. – Alinéas 13 à 18
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
IV. – Alinéa 19
Remplacer le taux :
8 %
Par le taux :
1 %
V. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
réductions de capital réalisées
par les mots :
rachats d’actions réalisés
Objet
Comme le rappelle le Gouvernement, les rachats d’action permettant aux grandes entreprises de distribuer des milliards à leurs actionnaires sont en constante augmentation ces dernières années en France : ils sont passés de 23,7 Md€ en 2022 à 30,1 Md€ en 2023. S’il cite en exemple la réponse fiscale mise en place aux États-Unis au 1er janvier 2023, à savoir la taxation à 1 % des rachats de leurs propres actions par les sociétés les plus importantes, l’assise du prélèvement qu’il souhaite en diffère fondamentalement.
En effet, la taxe envisagée par l’article 26 du présent PLF s’appliquerait à la valeur nominale des titres, et non à la valeur d’achat, c’est-à-dire à la valeur juridique et comptable de l’action fixée arbitrairement au moment de la création de l’entreprise. Contrairement à la valeur vénale, la valeur nominale n’est pas soumise aux fluctuations du marché et ne reflète en aucune manière les capacités contributives des entreprises concernées.
Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir un objectif de rendement : or, alors que la taxation à 1 % sur le modèle états-unien rapporterait 300 M€ aux caisses de l’État, celle envisagée par cet article, en ne taxant que la réduction de capital, ne rapporterait que 200 M€ pour un taux de 8 %. En matière de fiscalité pourtant, taux facialement élevé et assiette étroite produisent rarement de bons résultats.
Par conséquent, le présent amendement vise à faire de cette taxe une véritable taxe assise sur la valeur d’acquisition des actions dans le cadre de rachats par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros de leurs propres actions ; afin de mieux prendre en compte leur capacité contributive tout en augmentant le rendement de la taxe