Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-273 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. PARIGI, Mmes HOUSSEAU, BILLON et Olivia RICHARD, M. LONGEOT et Mme GACQUERRE


ARTICLE 7

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I. – Alinéa 60

1° Après la référence :

L. 121-7

insérer le mot :

intégralement

2° Supprimer les mots :

par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée à la compensation de ces opérateurs. Dans le cas où les recettes sont insuffisantes pour compenser intégralement ces charges, celles-ci sont compensées, pour le solde, selon les modalités prévues au premier alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet


Cet amendement a pour objet de rétablir le principe de compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie.

Ce principe s’applique aujourd’hui à l’ensemble des charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-7. 

Comme prévu dans le projet de loi de finances, cet amendement permet d’assurer un financement pérenne de la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées tout en sécurisant la compensation intégrale des charges de service public supportés par les opérateurs concernés.

 Ces charges de service public resteront, comme c’est le cas aujourd’hui, évaluées et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.