Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-2234

26 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Sagesse
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 27

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I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du second alinéa du III de l’article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, ».

III. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

2° 

par la référence :

3° 

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

e) Au premier alinéa du VII :

i) Les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ;

ii) Après les mots : « l’année de la création ou de la reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ;

f) À la première phrase du VIII, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;

g) À la première phrase du premier alinéa du XI, le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ;

V. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

4° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, du V de l’article 1383 F, du V de l’article 1383 J et du IV de l’article 1383 K, au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, avant la référence : « 1383 I », est insérée la référence : « 1383 H, » ;

5° L’article 1383 H est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l’exonération prévue à l’article 1383 A » sont remplacés par les mots : « l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ;

6° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, après la référence : « 1383 D », est insérée la référence : « , 1383 H » ;

7° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ;

VI. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

4° 

par la référence :

8° 

VII. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ».

VIII. – Après l’alinéa 15

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l’article 44 quindecies A du même code.

« Pour l’application du 2° du II de l’article 1383 E du code général des impôts, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.

« Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1464 D du code général des impôts, les médecins et les auxiliaires médicaux visés aux 1° et 2° du présent article qui s’établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ;

2° Le G est ainsi modifié :

a) Les références : «, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacées par la référence : « et 1407 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent jusqu’au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au III de l’article XX de la loi n° 2024-XX du XX de finances pour 2025 ainsi qu’aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, en zone France ruralités revitalisation définie au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts.

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au III de l’article XX de la loi n° 2024-XX du XX de finances pour 2025. ».

IX. – Alinéa 23

Remplacer les références :

2° , le 3° 

par les références :

3° et le a du 7° 

X. – Alinéas 24 et 26

Remplacer la référence :

2° 

par la référence :

3° 

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs ajustements techniques permettant la bonne mise en œuvre des exonérations fiscales relatives au nouveau régime zoné d’exonérations « France ruralités revitalisation » (FRR), qui s’applique depuis le 1er juillet 2024, et au régime zoné des « bassins d’emploi à redynamiser » (BER), dont la prorogation pour un an a été prévue en loi de finances pour 2024, et que l’article 27 du projet de loi de finances pour 2025 porte jusqu’au 31 décembre 2027.

Cet amendement prévoit ainsi les mesures nécessaires afin d’assurer la coordination de la prorogation du dispositif des BER avec les autres régimes zonés.

Il instaure également une dérogation à la date limite de délibération afin de permettre aux collectivités territoriales d’instaurer, avec un effet pour les impositions au titre de 2025, certains dispositifs d’exonérations s’appliquant en FRR :

- l’exonération facultative temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements qui sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des personnes physiques, en vue de leur location ;

- l’exonération facultative temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux.

De plus, il proroge jusqu’au 31 mai 2025 l’effet des délibérations des conseils départementaux prises avant le 15 avril 2024 instaurant l’abattement sur l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicables aux immeubles destinés à l'habitation, aux terrains et aux garages situés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). Ces délibérations prorogées jusqu’au 31 mai 2025 sont applicables aux biens situés dans les communes classées en zone FRR depuis le 1er juillet 2024 ainsi que dans les communes classées ou bénéficiant des effets du classement en ZRR au 30 juin 2024 et non classées en zone FRR.

Enfin, cet amendement précise les clauses anti-abus du régime zoné des FRR prévues pour limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux délocalisations et aux transferts d’entreprises. Ainsi, il propose de décompter le délai de 5 ans de la clause anti délocalisation à partir, non pas de l’année où l’entreprise bénéficie pour la première fois de l’exonération mais, à partir de l’année où elle en bénéficie pour la dernière fois.