Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2120
24 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
aux réductions de capital réalisées aux fins
II. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1°;
« b) aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« i) aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« ii) ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d'un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« iii) ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné à l’alinéa précédent ;
III. – Alinéa 12
Remplacer le mot
De
par les mots :
Aux réductions de capital réalisées aux fins
Objet
L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises.
Afin de ne pas dissuader les entreprises de mettre en place des dispositifs d’actionnariat salarié, la taxe ne sera pas applicable aux réductions de capital destinées à compenser une augmentation de capital réalisée au profit des salariés dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, ou à l’occasion d’augmentations de capital ou d’attribution d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.
Les salariés détenant des titres dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié peuvent souhaiter les céder, parfois au terme d’une période d’indisponibilité. Pour assurer la liquidité de ces titres, les sociétés, en particulier celles qui ne sont pas cotées, permettent aux salariés de les leur céder dans le cadre d’un rachat suivi de leur annulation.
Afin de ne pas entraver cette pratique, indispensable au fonctionnement des dispositifs d’actionnariat salarié, le présent amendement prévoit de ne pas appliquer la taxe aux réductions de capital résultant de l’annulation de titres rachetés, par la société qui les a émis ou attribués :
- aux salariés qui les détiennent dans le cadre de ces dispositifs d’actionnariat salarié ;
- ou à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers lequel ces salariés détiennent indirectement ces titres ;
- ou à une entité qui a acquis ces titres dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir la liquidité des titres.