Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2115
24 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La somme mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant égal au prix de rachat des titres annulés.
« Pour l’application du précédent alinéa, les annulations de titres sont réputées porter en priorité sur les titres rachetés à la date la plus récente.
Objet
L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises.
La taxe serait assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, ainsi que sur les primes liées au capital, retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, dès lors que ces primes représentent la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital. Le niveau de l’imposition est ainsi lié à la diminution des ressources de l’entreprise, due à la réduction de son capital.
Afin de mieux prendre en compte la capacité contributive des sociétés, constituée par la trésorerie affectée au rachat des titres annulés, le présent amendement prévoit de plafonner la taxe en fonction du prix de rachat de ces titres.