Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1925 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. SAUTAREL, Paul VIDAL et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes CIUNTU et VENTALON, MM. BELIN, KLINGER et MANDELLI, Mme JOSEPH, MM. Cédric VIAL, PANUNZI et GREMILLET, Mme EVREN et M. SOL


ARTICLE 27

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Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…. La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

…. Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : 

« 1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ; 

« 2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes. 

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent III, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

Objet

Depuis le 1er juillet 2024, le nouveau zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) remplace les zones de revitalisation rurale (ZRR). L'objectif de ce changement est de renforcer l'attractivité des territoires ruraux vulnérables.

Cet amendement porte sur l'article 44 quindecies A du code général des impôts qui permet notamment de classer en zone FRR+ les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d'au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d'un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Le présent amendement vise à ce que l'indice synthétique prenne en compte les ressources et les charges des communes et non plus la dynamique, la population et les emplois dans les EPCI à fiscalité propre concernés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.