Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1898 rect. ter

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Sagesse
G  

présenté par

Mme GACQUERRE, M. Stéphane DEMILLY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. COURTIAL, HENNO et BLEUNVEN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE, Mmes BILLON, HOUSSEAU et ANTOINE, MM. FARGEOT, LONGEOT, BONNEAU, CHAUVET et MIZZON et Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET


ARTICLE 24

Consulter le texte de l'article ^

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux biens situés dans les résidences-services mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 24 du présent projet de loi de finances prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient effectivement pris en compte lors de sa cession pour le calcul de la plus-value immobilière afférente.

Néanmoins, l’investissement dans certains types de logements a besoin d’être soutenu pour pallier la crise actuelle : il en va ainsi des logements situés dans les résidences-services séniors, étudiantes et touristiques. Ces résidences sont nécessaires soit au développement de l’offre de logements en faveur de certaines populations comme les étudiants ou les personnes âgées dont le besoin est avéré, soit au maintien du développement de communes touristiques.

Dans ces conditions, le présent amendement prévoit de ne pas appliquer le dispositif de l’article 24 aux investisseurs non professionnels en logements situés dans les résidences-services : ainsi, pour le calcul de la plus-value de cession de ces biens, le prix d’acquisition ne sera pas minoré des amortissements déduits pendant la période de location.