Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1806 rect. bis
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme LAVARDE, MM. BELIN et BRISSON, Mme CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mmes DUMONT, ESTROSI SASSONE et EVREN, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. OLIVIER, PANUNZI, PIEDNOIR, RAPIN et SAUTAREL, Mme VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL
ARTICLE 6
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I. – Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.
II. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° S’agissant des sanctions, par le second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie.
III. – Après l’alinéa 122
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. »
Objet
Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est intégralement affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE) pour couvrir l’achat des capacités nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. Il est ensuite reversé par RTE aux exploitants d’installations de production d’électricité pour l’engagement de leur disponibilité durant la période de tension du système électrique.
À ce titre, il constitue une rémunération assurantielle pour les exploitants de moyens de production de pointe qui ne parviennent pas à couvrir leurs coûts fixes par la vente d’électricité sur le marché mais dont le maintien en activité est nécessaire pour garantir la continuité de la fourniture d’électricité durant l’hiver.
Dès lors, tout retard dans le paiement de la taxe est potentiellement dommageable au bon fonctionnement du mécanisme de capacité. Par conséquent et en cohérence avec le droit commun en matière de recouvrement de l’impôt, le présent amendement prévoit une majoration de 5 % en cas de retard dans le paiement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité auprès de RTE.