Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1728 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme HAVET, MM. BUIS et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. FOUASSIN et OMAR OILI


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

I.- Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements produisant la chaleur distribuée par réseaux à partir de ces sources d’énergie, l’électricité utilisée pour leur fonctionnement est prise en compte pour le calcul du seuil de 50% si elle est produite à partir d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie et situés sur le territoire de la même collectivité territoriale, d’un établissement de coopération intercommunale auquel elle appartient ou d’une collectivité qui la jouxte immédiatement ; » 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de prendre en compte l’électricité renouvelable utilisée par les réseaux de chaleur vertueux dans les modalités de calcul du taux d’énergies renouvelables et de récupération donnant droit au taux réduit de TVA. 

Concrètement, il vise à encourager les collectivités et les opérateurs qui exploitent les réseaux de chaleur vertueux à verdir, en plus de la chaleur, l’électricité qui est utilisée pour faire fonctionner ces réseaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.