Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1726 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme HAVET, MM. BUIS et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON et MM. FOUASSIN et OMAR OILI


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur

par les mots :

, des déchets et d'énergie de récupération

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Maintien de l’éligibilité des énergies de récupération dans le champ d’application du taux réduit de TVA pour la chaleur distribuée dans des réseaux vertueux 

Le présent article a pour objet de mettre en conformité - avec les évolutions du droit de l’Union européenne - le champ d’application du taux réduit de TVA applicable à la livraison de chaleur et de froid dans les réseaux alimentés par au moins 50% d’énergies renouvelables et de récupération.

C’est à ce titre qu’il propose d’inclure de manière explicite l’énergie ambiante parmi les sources d’énergie éligibles au taux réduit de TVA.

Cependant, la clarification proposée est effectuée par l’intermédiaire d’une référence à un article du code de l’énergie qui exclut les déchets et les énergies de récupération du champ d’application de la TVA réduite.

Or, les déchets et les énergies de récupération (chaleur fatale, data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées ...) étaient jusqu’à présent bien mentionnés dans la législation (européenne et française) en vigueur.

Les exclure ne serait pas sans conséquence au regard de l’importance des énergies de récupération dans la décarbonation de la chaleur, et donc la réduction de l’importation d’énergies fossiles. Pour preuve, la valorisation énergétique des déchets, pour ne citer qu’elle, est aujourd’hui la première source à de production de chaleur vertueuse.

Concrètement, les dispositions ainsi proposées viendraient donc renchérir très largement le coût de l’énergie vertueuse que nos hôpitaux, nos lycées, les bâtiments de nos collectivités, ou encore le parc social utilisent pour se chauffer. 

Une telle mesure serait ainsi un contresens en matière de pouvoir d’achat, en plus d’être un contresens écologique.

Elle est par ailleurs totalement contradictoire avec la stratégie énergie-climat présentée fin 2023, qui entend justement, comme tous les parlementaires sur tous les bancs, développer très largement la distribution de chaleur produite à partir des énergies de récupération.

Le présent amendement entend ainsi garantir dans la loi le maintien de l’éligibilité des énergies de récupération dans le champ d’application du taux réduit de TVA pour la chaleur distribuée dans des réseaux vertueux.

Le coût de cette mesure est nul pour l’État, puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles audit taux réduit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.