Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1505 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, MM. COURTIAL et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. MENONVILLE et CAMBIER, Mmes BILLON et HOUSSEAU, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. CHASSEING, Mme ANTOINE, M. LONGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. PARIGI


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Après les mots : 

défini au 1° du IV de l’article 1417

remplacer la fin de l’alinéa par les mots :

diminué du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter.

II. – Alinéa 10

Après les mots :

majoré de l’avantage en impôt procuré par

supprimer les mots : 

les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par

III. – Alinéa 14 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher l’assiette de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) créée par l’article 3 du projet de loi de finances de celle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), dans un objectif de lisibilité et d’efficacité du dispositif.

En effet, l’article 3 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit que les contribuables les plus fortunés domiciliés fiscalement en France (250 000 euros de revenu pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple) devront acquitter, au titre de l’imposition des revenus perçus de 2024 à 2026 une contribution additionnelle ayant pour effet de relever leur niveau d’imposition lorsque leur taux d’imposition effectif n’atteint pas un minimum de 20 % de leurs revenus. La contribution envisagée permet ainsi de combler cette différence. Environ 24 300 foyers seraient effectivement redevables de cette contribution différentielle.

Contrairement à ce qui est soutenu dans l’exposé des motifs de l’article, le revenu fiscal de référence de la CEHR et de la CDHR diffèrent très largement du fait de retraitements qui impactent négativement l’assiette de la CDHR. Ces retraitements posent plusieurs problèmes.

D’abord, ils rendent la contribution très peu lisible. Ensuite, les retraitements appliqués à la CDHR vident le dispositif de sa substance. Ces retraitements reviennent en effet à diminuer artificiellement le revenu fiscal de référence et à majorer tout aussi artificiellement le montant d’impôts à imputer. L’assiette s’éloigne ainsi très significativement de la situation contributive réelle du contribuable, ce qui est préjudiciable à son rendement et à sa légitimité.

Enfin, ces retraitements aboutissent à des situations de cumul d’avantages fiscaux. Ainsi, un même avantage fiscal réduit l’assiette de la CDHR mais augmente le montant de CEHR qu’on lui impute. Cette situation n’est pas justifiée et doit être corrigée.

L’amendement propose ainsi d’uniformiser le revenu fiscal de référence de la CEHR avec celui de la CDHR en supprimant les différents retraitements d'assiette, à l’exception de l’abattement exceptionnel pour départ à la retraite des dirigeants de PME. En revanche, il ne revient pas sur la prise en compte de la situation de famille pour le calcul de la CDHR.

Si les différents dispositifs de crédits d’impôt et de réductions d’impôt sont parfaitement justifiés et utiles, leur cumul ne doit pas aboutir à permettre aux contribuables les plus fortunés et les mieux conseillés d’échapper à l’imposition plancher de 20% prévue par l’article. Ces avantages continueront bien sûr d’être pris en compte pour la grande majorité des contribuables assujettis dont le taux marginal d’imposition est supérieur au seuil de 20%. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.