Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1410 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10

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I.- Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des chaudières autonomes à très haute performance énergétique pour lesquelles l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique ou dont l’approvisionnement dépend d’un contrat de fourniture de gaz d’une durée minimum de 3 ans et incorporant à minima 50% d’énergie renouvelables au sens de l’article 211-2 du Code de l’énergie, pour lesquelles l’article 278-0 bis du Code général des impôts s’applique

II.- Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’énergie fixe la liste des pièces justificatives à tenir à disposition auprès des services fiscaux afin de justifier de l’application du taux de TVA prévu à l’alinéa précédent. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise à adapter l’article 10 sur le taux de TVA appliqué à des solutions de chauffage existant sur le marché en fonction des objectifs de réduction de consommation tout en limitant les solutions les plus émettrices de carbone et en incitant le verdissement des consommations.

Il poursuit donc deux objectifs :

- Rehausser à 10% le taux de TVA sur les chaudières très haute performance ;

- Assurer le maintien d’un taux de TVA réduit à 5,5% pour les chaudières à très haute performance énergétique (THPE) dès lorsqu’elles sont associées à un contrat valorisant au minimum 50% de gaz verts. Pour inciter à la décarbonation sur le temps long et éviter tout effet d’aubaine, une période minimale s’agissant de la souscription à des contrats gaz verts pourrait être proposée (3 ans par exemple).

Une chaudière gaz THPE permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Une chaudière THPE, qui accueillait jusque-là du gaz non renouvelable, peut accueillir des biogaz sans aucune modification technique de l’équipement.

Réduire les aides fiscales pour l’installation des chaudières THPE porterait un coup d’arrêt au développement actuel et futur des biogaz et serait incompréhensible pour les clients souscrivant à une offre de gaz renouvelables.

En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) reconnaît la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biogaz. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs la directive prévoit une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission qu’en 2050.

De plus, il s’agirait d’une mesure fiscale qui serait en soutien de la stratégie de décarbonation de la France à horizon 2030-2035 et des trajectoires de développement des biocombustibles.

In fine, cet amendement serait fiscalement neutre, avec la hausse de la TVA proposée sur les chaudières non alimentées en biogaz tout en contribuant à une réduction de la consommation et des émissions de CO2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.