Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1397 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 10
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I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
susceptible d’utiliser
par les mots :
autonome utilisant
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’exposé des motifs de l’article 10 s’appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments pour exclure la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles. L’article poursuit également un objectif de décarbonation des modes de chauffage.
Pourtant le dispositif tel qu’il est proposé est à la fois une surtransposition et une négation du rôle du biogaz dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage.
En effet, dans son article 11 et son considérant 22, la directive reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d’énergie renouvelable, comme le biogaz. Elle ne prévoit l’arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal (les solutions hybrides étant par ailleurs explicitement citées comme éligibles aux aides sans condition sur l’énergie consommée) si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs, la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n’ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu’en 2050.
Cette approche doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s’agit d’ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n’ont pas d’alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu’il arrive.
Dans ce but, l’État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l’intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive.
L'expression « susceptible de » rend par ailleurs la formulation particulièrement ambiguë : appliquée à d'autres sources d'énergie, elle pourrait mener à l'exclusion du taux réduit pour toutes les solutions de chauffage, puisqu'aucune d'entre elles n'est complètement décarbonée (réseaux de chaleur, PAC alimentées en électricité, etc.).
De plus, la formulation proposée par le gouvernement laisse peu de flexibilité au législateur et à l'exécutif pour ajuster la disposition en fonction des contraintes énergétiques qui pourraient apparaître dans les années à venir.
C'est pourquoi cet amendement vise à préciser le dispositif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.