Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1306 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. PATRIAT, LEMOYNE, RAMBAUD et BUIS, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mmes DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE et MM. OMAR OILI, PATIENT et ROHFRITSCH


ARTICLE 19

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I. – Après l’alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.... – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles de l’entreprise familiale.

Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pacte Dutreil » au regard des droits de succession ou de donation (exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond), la transmission des terres agricoles ne bénéficie pas des mêmes conditions d’exonération que ce régime fiscal alors même que le foncier agricole constitue par essence l’outil de production de l’exploitant.  

Les terres agricoles étant le support nécessaire de l’entreprise, en cas de transmission, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation doit permettre la préservation du modèle économique agricole français composé majoritairement d’exploitations familiales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.