Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1294 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE, MM. BRAULT et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, MM. GRAND, Alain MARC et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN, DUMONT et PETRUS et MM. HOUPERT, LONGEOT, Jean-Baptiste BLANC, BELIN et DELCROS
ARTICLE 10
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I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au même premier alinéa du B de l’article 278-0 bis, après les mots : « distribués par réseaux, ainsi que », sont insérés les mots : « la livraison de gaz naturel lorsqu’il est composé d’au moins 50 % de biogaz au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie et produit de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La fiscalité énergétique doit inciter les comportements vertueux et réduire la facture des consommateurs engagés dans la transition énergétique.
Actuellement, la fiscalité ne distingue pas le biogaz du gaz naturel, ne tenant pas compte des bénéfices environnementaux de cette énergie locale largement décarbonée ni de ses externalités positives (création d'emplois non délocalisables, revenus complémentaires pour les exploitants agricoles).
L’objectif de cette proposition est d’instituer, conformément aux dernières discussions prises dans le cadre européen et de la révision de Directive TVA, une TVA réduite à 5,5% pour les offres de gaz contenant majoritairement du biogaz. Cette mesure fiscale permettrait de démocratiser les offres de gaz vert contenant 50% de gaz vert à un positionnement prix équivalent à celui d’une offre de gaz naturel.
En France, depuis 2006, les réseaux de chaleur bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 5,5% dès lors que la fourniture de chaleur est produite au moins à 50% à partir d’énergies renouvelables et de récupération (article 278-0 bis du code général des impôts). En Europe, la Directive TVA 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 d’avril 2022 autorise désormais les États Membres à appliquer une TVA réduite pour les livraisons de biogaz. En conséquence, la mention à l’annexe IX A de RED dans la présente proposition d’amendement est une condition mentionnée dans la directive TVA pour permettre aux Etats d’instaurer une TVA réduite.
Une telle mesure:
- sera favorable aux consommateurs et permettra d’inciter les clients à opter pour des offres vertes, qui sont les plus coûteuses sur le marché.
- ne bouleverserait pas l’équilibre des recettes fiscales de l’Etat. En effet, en application de la Directive TVA, le taux réduit de 5,5 % sur le gaz naturel devra être supprimé au plus tard le 1er janvier 2030, ce qui devrait procurer des recettes supplémentaires pour l’État de l’ordre de 500 M€ (d’après le rapport de la Cour des comptes de février 2023).
Par ailleurs, la mesure serait partiellement financée par un accroissement de recette fiscale liée à l’application du régime des CPB qui aura pour effet mécanique d'augmenter l'assiette de la TVA sur la fourniture de gaz pour les bâtiments, et donc d'augmenter les recettes de TVA pour l'Etat.
En résumé, l’amendement vise à mettre en cohérence la fiscalité énergétique avec les objectifs environnementaux et sociétaux.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.