Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-127 rect. quinquies

27 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme PERROT, M. CIGOLOTTI, Mmes BILLON, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, VANLERENBERGHE et FARGEOT, Mme GUIDEZ, M. PILLEFER, Mme ROMAGNY et MM. LEVI, LONGEOT, BLEUNVEN et MARSEILLE


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».

Objet

Le présent amendement propose un relèvement de deux points du taux normal de TVA, ainsi porté à 22 %.

Dans son avis du 8 octobre, le Haut Conseil des finances publiques a fait observer que l'effort structurel de consolidation budgétaire reposait à 70 % sur des hausses de prélèvements obligatoires (soit 30 Md€) et à 30 % sur des baisses de dépenses publiques (soit 12 Md€).

Si l'on souhaite augmenter les impôts dans le but de réduire le déficit public, la priorité doit être donnée aux impôts pour lesquels l'impact récessif est le plus limité.

Le modèle macroéconomique NiGEM enseigne que les impôts indirects sur la consommation créent beaucoup moins de distorsions productives (c'est-à-dire d'effets récessifs) que les impôts directs sur le capital. Autrement dit, pour assainir les comptes publics, mieux vaut mobiliser la TVA que l’IS, dans la mesure où la contraction de l’activité économique (et donc du PIB) est moindre avec la TVA qu’avec l’IS.

L'instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (article 11 du PLF), qui aboutit dans certains cas à une majoration du taux d'IS de plus de 10 points, aura indéniablement un coût pour l'économie et, in fine, pour les finances publiques. Avec un taux d'IS à 25 %, nous nous situons déjà au-delà de la moyenne européenne (21 %).

L'impact négatif de cette mesure pourrait en outre se conjuguer avec celui de la contribution différentielle sur les hauts revenus (article 3), qui aboutira dans certains cas, de manière indirecte, à une forte majoration du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) appliqué aux hauts revenus de capitaux mobiliers. En effet, les bénéfices des entreprises subissent économiquement une double imposition, au titre de l'IS d'abord, puis au titre de l'IR ensuite lorsqu'ils sont distribués.

L'adaptation prévisible des comportements productifs à ces changements de la législation fiscale rend d'ailleurs très aléatoire le rendement budgétaire attendu (8 Md€ au titre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et 2 Md€ au titre de la contribution différentielle sur les hauts revenus).

Surtout, il est difficile d'imaginer résorber un déficit structurel avec des mesures présentées comme temporaires.

En permettant d'atténuer d'autres hausses d'impôts prévues par ailleurs dans le PLF et connues pour leurs effets récessifs, le relèvement du taux normal de TVA ainsi proposé (2 points, soit environ 13 Md€ de recettes) aurait le grand mérite de dégager des ressources budgétaires pérennes à moindre coût pour l'économie.

Notre taux normal de TVA est aujourd'hui inférieur à celui observé dans la plupart des autres Etats européens. En le portant à 22 %, nous serions encore devancés par l'Irlande (23 %), la Pologne (23 %), le Portugal (23 %), la Grèce (24 %), la Croatie (25 %), le Danemark (25 %), la Norvège (25 %), la Suède (25 %), la Finlande (25,5 %) ou encore la Hongrie (27 %).

Le présent amendement ne concernant que le taux normal de TVA, les taux super-réduit (2,1 %, soit le taux le plus bas de l'UE), réduit (5,5 %, contre une moyenne européenne à plus de 7 %) et intermédiaire (10 %) seraient sanctuarisés, de façon à ne pas augmenter la fiscalité sur les produits de première nécessité.

Rappelons enfin que la TVA, dont on sait que les effets inflationnistes sont limités, a pour autre avantage économique d'être appliquée aux importations et remboursée aux exportations.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article 11.