Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1172
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE 33
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I. – Alinéa 2, quarante-quatrième ligne, dernière colonne
Remplacer le montant :
40 000 000
par les mots
40 000 000 et le surplus de la taxe collectée après affectation du produit annuel dû aux autres bénéficiaires, dans la limite de 3 000 000 € de surplus
II. – Alinéa 5, trente-cinquième ligne, dernière colonne
Remplacer le montant :
40 000 000
par les mots
40 000 000 et le surplus de la taxe collectée après affectation du produit annuel dû aux autres bénéficiaires, dans la limite de 3 000 000 € de surplus
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423-24 est ainsi modifié :
a) À la huitième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 53 » ;
b) À la dernière ligne de la même colonne, le nombre : « 64 » est remplacé par le nombre : « 70 » ;
2° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 423-26, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 ». ».
Objet
La ressource quasi unique (90 %) du CELRL, depuis 2006 suite au rapport Le Pensec de 2002, est une part de TAEMUP (précédemment DFN) sans évolution notable (+ 6 % en euros courants en 18ans) malgré un domaine qui par vocation s’accroît et alors que la pression foncière s’accentue et que les nouveaux défis de l’adaptation au changement climatique se font jour.
De fait, plusieurs fractions de la TAEMUP, taxe due par tout propriétaire d’un navire de plaisance répondant à plusieurs caractéristiques alternatives font l’objet d’affectations :
- Le CELRL est, en vertu de l’article L. 322-15 du même code, affectataire du produit de la TAEMUP à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse et pour la part ne relevant pas des éco-organismes de la filière de REP relative aux navires de plaisance ou de sport, dans la limite d’un plafond annuel (aujourd’hui 40M € réduit des 1M € de frais de collecte) ;
- Les éco-organismes agréés de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance ou de sport sont affectataires, en vertu de l’article L. 541-10-25-1 du code de l’environnement, du produit de la TAEMUP à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse. Ce pourcentage peut être abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets annuels ne sont pas atteints. Cette fraction n’est pas plafonnée ;
- Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont, en vertu du 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, affectataires de la TAEMUP à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse et pour la part ne relevant ni des éco-organismes de la filière de REP relative aux navires de plaisance ou de sport, ni du CELRL, dans la limite d’un plafond annuel.
La fraction de TAEMUP affectée au CELRL constitue son principal produit, s’élevant en 2023 à 39,9 millions d’euros (après déduction des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe égale à 2,5 % de son produit), soit 80 % de ses produits selon le compte financier de l’opérateur. Le plafond de cette fraction est globalement stable depuis une quinzaine d’années, fluctuant entre 37 millions d’euros et 40 millions d’euros, plafond reconduit depuis la loi de finances pour 2022.
Or, le produit de TAEMUP perçu par le CELRL a été, depuis 2006, décorrélé de l’évolution des besoins du conservatoire pour mener à bien ses missions. La stabilité du plafond de la taxe affectée au CELRL s’est traduite par une réduction de son produit en euros courants en raison de l’inflation, alors que le domaine détenu par le conservatoire s’est accru, lors des 15 dernières années, de +30 %., Si le conservatoire a pu bénéficier de crédits du plan de relance en 2021 et 2022 pour des interventions liées à la mission de propriétaire, l’effet ciseau qu’il subit compromet durablement son modèle de financement.
Aussi, cet amendement vise à augmenter la part de la TAEMUP affectée au CELRL en affectant jusqu’à 3 M € du solde de cette taxe après affectation et donc sans réduction des parts des autres affectataires.
À cette fin, l’amendement relève les tarifs de la TAEMUP pour les navires taxables dont la puissance administrative est égale ou supérieure à 51 CV, et pour les véhicules nautiques à moteur taxables dont la puissance propulsive nette maximale est supérieure ou égale à 160 kW. Cette modification des tarifs de la taxe devrait augmenter son rendement de 3 millions d’euros, permettant de relever la part de la fraction affectée au CELRL sans pénaliser les autres affectataires de la taxe.
Cet amendement a été proposé par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.