Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1160 rect. bis

27 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

I. – À la fin de l'alinéa 16

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2029

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des dispositions du présent article ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif "France services".

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

A. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’appliquer la même date d’échéance à toutes les collectivités concernant la transition vers le nouveau zonage FRR. 

Le gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, propose de rattraper les anciennement ZRR dans le dispositif FRR. Mais le texte, en l’état, limite cette possibilité jusqu’à fin 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est le 31 décembre 2029. Cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de la fragilité des territoires concernées.