Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1153 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. FOUASSIN et BUIS, Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH et M. OMAR OILI


ARTICLE 25

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I. – Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

regroupement

insérer les mots :

, d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) vise à rétribuer et inciter l’investissement personnel des salariés qui participent à la création
et au développement, en France, des jeunes entreprises innovantes qui s’inscrivent dans une dynamique de croissance. Au regard de leur modèle économique et de leur capacité
à "passer à l'échelle", un dispositif d’actionnariat salarié tel que les BSPCE fait particulièrement sens pour les collaborateurs d’une entreprise en pleine croissance. En
e ffet, à mesure que la valeur de la société progresse, ils peuvent réaliser une plus-value lors de la revente des actions. Ce dispositif est aujourd’hui l’outil privilégié des start-ups
pour intéresser leurs employés au capital.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 du PLF prévoit que l’avantage salarial nouvellement créé est imposable en cas d’apport des titres souscrits en exercice de
BSPCE. Les porteurs de tels titres seraient dès lors redevables de l’impôt quand bien même ils n’auront pas appréhendé de liquidités. Ainsi, en cas de rachat d’une entreprise
ayant émis des BSPCE, la capacité de réinvestissement (qui prend généralement la forme d’un apport) des détenteurs de titres issus de BSPCE serait significativement
obérée par une imposition immédiate. Par conséquent, nous proposons d'inclure une référence expresse aux apports ou échanges de titres visés aux articles 150-0 B (et le
cas échéant à l'article 150-0 B ter) du code général des impôts dans le cas des échanges sans soulte donnant droit à un différé d'imposition. Cette modification permet de préserver l’attractivité des BSPCE et, partant, celles des start-ups en France.