Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1089 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

M. CHEVROLLIER, Mmes BELRHITI et Pauline MARTIN, MM. GENET, KAROUTCHI et GREMILLET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et VALENTE LE HIR, MM. PANUNZI, BELIN et de NICOLAY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. RUELLE


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par exception, le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, qui appartient à un groupe consolidé, du chiffre d’affaires déterminé au niveau du groupe et évalué selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés.

Pour l’application du troisième alinéa du présent II, le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'article introduit une contribution exceptionnelle pour les entreprises avec un chiffre d'affaires dépassant un milliard d'euros en France. Cela inclut aussi les sociétés mères de groupes fiscalement intégrés si le chiffre d'affaires combiné de toutes les sociétés membres dépasse ce seuil. Même les opérations internes au groupe, qui n'ajoutent pas de valeur ou de base imposable, sont comptées pour atteindre ce seuil. Ainsi, certains groupes pourraient être soumis à cette contribution alors que leur chiffre d'affaires consolidé est inférieur à un milliard. Cela risque d'affecter les ETI, contraires à l'objectif gouvernemental de viser les grandes entreprises, menaçant leur compétitivité et leur investissement. Ces ETI jouent un rôle clé dans l'économie locale, mais sont déjà sous pression concurrentielle. L'amendement propose d'exempter les groupes dont le chiffre d'affaires consolidé reste sous le milliard d'euros, en cohérence avec les règles de déduction des charges financières des groupes fiscaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.