Projet de loi Activité professionnelle indépendante
Direction de la Séance
N°42 rect. ter
26 octobre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 55 , 54 , 44, 59)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les articles L. 526-1 B à L. 526-1 J du code de commerce s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.
Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Objet
Cet amendement modifie le calendrier d’entrée en vigueur :
Les dispositions relatives au nouveau statut de l’entrepreneur individuel ainsi qu’au transfert universel de son patrimoine professionnel (articles 1er à 4 du projet de loi) entreront en vigueur dans un délai de trois mois.
Pour l’application des dispositions relatives au nouveau statut de l’entrepreneur individuel ainsi qu’au transfert de son patrimoine professionnel, toutes les créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles L. 526-1 B à J sont concernées.
Les dispositions qui prévoient l’interdiction de transmettre pour cause de mort une activité exercée en EIRL (3° de l’article 5 du projet de loi) entrent en vigueur dans un délai de six mois.
Les dispositions ainsi rétablies permettent notamment d’éviter tant une rupture injustifiée d’égalité entre les créanciers qu’un retard inopportun dans la mise en extinction du régime de l’EIRL.
S’agissant de l’égalité entre les créanciers :
Les dispositions transitoires s’appliquent aux créances tant professionnelles que personnelles.
La dualité patrimoniale introduite par le statut de l’entrepreneur individuel limite le droit de gage de tous les créanciers – ainsi, le patrimoine personnel est-il circonscrit aux « éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ».
La sécurité juridique et le respect des conventions valablement conclues interdisent d’opposer aux créanciers des entrepreneurs individuels dont les droits sont nés antérieurement au nouveau statut, une limitation de leur droit de gage - dans sa décision relative à la loi instituant l’EIRL (décision n° 2010-607 DC), le Conseil constitutionnel n’a accepté que la déclaration d’affectation du patrimoine de l’EIRL soit opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement qu’à la condition que ces créanciers en aient été individuellement informés.
Les créances antérieures au commencement de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont nécessairement personnelles, puisque nées alors qu’il n’existe pas (encore) de patrimoine professionnel.
S’agissant de l’entrée en vigueur de tout le dispositif à une seule et même date :
Le statut de l’entrepreneur individuel, ainsi que le transfert de son patrimoine professionnel constitue un corpus normatif cohérent, de la définition de l’entrepreneur individuel à celle de son patrimoine professionnel et à son transfert universel, en passant par la définition de son patrimoine personnel (auquel est limité le droit de gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son activité professionnelle) et les dérogations et faculté de renonciation à cette dualité patrimoniale. L’objectif poursuivi par le projet de loi est d’améliorer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel contre les conséquences de son activité professionnelle indépendante.
Le texte de la commission diffère l’entrée en vigueur des seules dispositions relatives au droit de gage limité des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel.
Dans ces conditions, entreraient en vigueur avant que la dualité patrimoniale ne soit effective la faculté de renonciation au bénéfice de la dualité patrimoniale (article L. 526-1 E du texte de la commission), et les droits de gage particuliers de l’administration fiscale et des organismes sociaux (III de l’article L. 526-1 C), ainsi que la limitation au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel du droit de gage des créanciers de celui-ci dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son activité professionnelle (alinéa 3 de l’article L. 526-1 C).
S’agissant de la mise en extinction du régime de l’EIRL :
Le texte de la commission en diffère intégralement, sans explication, l’entrée en vigueur. Ce faisant, il permettrait la création de nouvelles EIRL pendant six mois après la publication de la loi au Journal officiel de la République, en totale contradiction avec l’objectif de mise en extinction du régime de l’EIRL.
Rien ne justifie de différer l’entrée en vigueur des dispositions interdisant la création de nouvelles EIRL.
C’est pourquoi le gouvernement propose de revenir sur ce point à une entrée en vigueur différée pour la seule interdiction de transmettre des EIRL en cas de décès. Ce différé se justifie par le souci de laisser le temps aux entrepreneurs individuels exerçant en EIRL qui le souhaitent de prendre toutes dispositions utiles (legs, donation, constitution d’une société…).