Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l'entrepreneur individuel » ;

2° Au début, sont ajoutés un article L. 526-1 A et une section 1 A ainsi rédigés :

«  Art. L. 526-1 A . – L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Section 1 A

« Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel

« Sous-section 1

« De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers

«  Art. L. 526-1 B . – Les biens, droits et obligations dont l'entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l'entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel.



« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel les dettes, nées à l'occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.



« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.



«  Art. L. 526-1 C . – I. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-1 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l'entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s'exercer sur celui-ci, dans la limite de la valeur du droit d'usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l'introduction des poursuites.



« La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s'applique qu'aux créances nées à compter de l'immatriculation de l'entreprise à un registre de publicité légale, de l'inscription de l'entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d'un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d'État.



« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l'entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.



« II. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l'ensemble de leurs biens des actes professionnels qu'ils accomplissent.



« III. – Par dérogation au I, le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des biens de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.



« IV. – Le premier alinéa du I est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l'entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle.



« V. – Les I à IV s'entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre.



«  Art. L. 526-1 D . – En cas de contestation, les biens immeubles de l'entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l'exception de ceux définis par décret en Conseil d'État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €.



«  Art. L. 526-1 E . – I. – L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s'effectue par écrit, l'entrepreneur individuel apposant lui-même en termes non équivoques la mention qu'il entend permettre au créancier d'exercer un droit de gage général sur l'ensemble de ses biens.



« À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l'engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d'État.



« II. – L'entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C, à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l'usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, au profit d'un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d'opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l'article L. 526-2.



« Sous-section 2



« Du transfert universel du patrimoine professionnel



«  Art. L. 526-1 F . – L'entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible.



« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le cessionnaire est une société, la cession des droits et biens peut revêtir la forme d'un apport en société.



« Sous réserve de la présente sous-section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l'apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.



« Dans le cas où le cédant s'était obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.



«  Art. L. 526-1 G . – Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l'objet d'une mesure de publicité définie par décret en Conseil d'État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l'entrepreneur individuel est l'associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l'entrepreneur individuel.



« Par dérogation aux articles 1216, 1216-1 et 1327 à 1327-2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l'entrepreneur individuel peuvent former opposition. Le transfert ne peut avoir lieu avant l'expiration de ce délai.



« Le juge rejette l'opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire, ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l'ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.



« En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par l'entrepreneur individuel, celui-ci reste solidairement tenu sur l'ensemble de ses biens à l'égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.



«  Art. L. 526-1 H . – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l'entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l'ensemble de ses biens à l'égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C n'était pas opposable à la date du transfert. L'entrepreneur individuel et le bénéficiaire du transfert déterminent amiablement leur contribution respective à la dette. À défaut, ils y contribuent chacun par moitié.



«  Art. L. 526-1 I . – Les articles L. 141-14 à L. 141-22 ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel. Toute clause contraire est réputée non écrite.



«  Art. L. 526-1 J . – À peine de nullité du transfert prévu à l'article L. 526-1 F :



« 1° Celui-ci doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;



« 2° En cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;



« 3° Ni l'auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du présent code ou à l'article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.



« Sous-section 3



« De la cessation d'activité et de la succession de l'entrepreneur individuel



«  Art. L. 526-1 K . – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.



«  Art. L. 526-1 L . – En cas de décès d'un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l'article 772 du code civil, l'héritier sommé d'exercer son droit d'option et qui n'a pas pris parti à l'expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d'acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l'accepter qu'à concurrence de l'actif net tant que cette condamnation n'est pas passée en force de chose jugée, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l'article 778 du même code.



«  Art. L. 526-1 M . – Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. »

Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-1 C du code de commerce.

« L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du premier alinéa du I du même article L. 526-1 C peut, s'il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. »

I. – La section 3 du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° L'article L. 273 B est ainsi modifié :

a)  Le I est ainsi modifié :

– les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 526-1 A » ;

– après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s'il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;

– la quatrième occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;

– les mots : « à cette activité » sont supprimés ;

b)  Le II est ainsi modifié :



– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;



– le second alinéa est ainsi rédigé : « III. – Aux fins des I et II, le comptable…  (le reste sans changement) . »



II. –  (Supprimé)



III. – À l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu'il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-2-1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 611-10-2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu'il est placé sous le régime de l'entrepreneur individuel » ;

5° À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 620-2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu'il exerce » ;

7° L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

a)  Le troisième alinéa est supprimé ;



b)  Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par la référence : « au même alinéa » ;



8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 622-7 et le dernier alinéa de l'article L. 622-24 sont supprimés ;



9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :



« Section 4



« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel



«  Art. L. 624-19 . – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.



« Pour l'application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;



10° La dernière phrase de l'article L. 626-13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu'il est placé sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;



11° Au premier alinéa de l'article L. 631-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu'il exerce » ;



12° Au second alinéa de l'article L. 631-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;



13° Au 2° de l'article L. 631-5, les mots : « d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d'un entrepreneur individuel » ;



14° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 631-11 est ainsi modifiée :



a)  Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



b)  Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;



15° Au premier alinéa de l'article L. 640-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu'il exerce » ;



16° Au second alinéa de l'article L. 640-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;



17° Au 2° de l'article L. 640-5, les mots : « d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d'un entrepreneur individuel » ;



18° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-4 est ainsi modifié :



a)  Les mots : « que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu' » ;



b)  Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur individuel » ;



19° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 641-13 est supprimé ;



20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 641-15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;



21° L'article L. 643-11 est ainsi modifié :



a)  Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;



b)  La première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l'article L. 680-4, le tribunal…  (le reste sans changement) . » ;



22° L'article L. 645-1 est ainsi modifié :



a)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;



b)  Le deuxième alinéa est supprimé ;



c)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« La procédure ne peut être ouverte…  (le reste sans changement) . » ;



23° À la fin de l'article L. 651-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



24° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :



a)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'un entrepreneur individuel » ;



– à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n'est affecté. » ;



b)  Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



25° Au dernier alinéa de l'article L. 651-3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



26° L'article L. 651-4 est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;



– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



b)  La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;



27° Le 1° du I de l'article L. 653-1 est ainsi rédigé :



« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »



28° Le II de l'article L. 653-3 est ainsi rédigé :



« II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel les faits ci-après :



« 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l'intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l'entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;



« 2° S'il s'agit d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;



29° À l'article L. 653-6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



30° Au 1° de l'article L. 654-1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu'il exerce » ;



31° Au 1° de l'article L. 654-9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



32° Le dernier alinéa de l'article L. 654-14 est ainsi modifié :



a)  Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;



b)  Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;



33° Le titre VIII est ainsi rédigé :



« Titre VIII



« Dispositions applicables à l'entrepreneur individuel



« Chapitre I er



« Dispositions générales



«  Art. L. 680-1 . – Les dispositions des titres I er à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.



«  Art. L. 680-2 . – Les dispositions des titres I er à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.



«  Art. L. 680-3 . – Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel, toute diminution de l'actif de son patrimoine professionnel résultant de l'évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.



«  Art. L. 680-4 . – Le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel peut, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l'entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui-ci, soit en cas d'actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l'article L. 621-2 sont applicables.



« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C n'est pas applicable au recouvrement d'une part significative des créances nées à l'occasion de son exercice professionnel.



« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 622-7, ni l'article L. 622-24, ni l'article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.



«  Art. L. 680-5 . – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.



« Chapitre II



« Dispositions applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée



«  Art. L. 680-6 . – Lorsque les dispositions des titres I er à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.



«  Art. L. 680-7 . – Pour l'application des articles L. 680-1, L. 680-2, L. 680-4 et L. 680-5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l'article L. 680-4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n'est pas applicable.



«  Art. L. 680-8 . – Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres I er à VI du présent livre au débiteur, à l'entreprise, au contrat, au cocontractant s'entendent, respectivement :



« – du débiteur en tant qu'il exerce l'activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l'exclusion de tout autre ;



« – de l'entreprise exploitée dans le cadre de l'activité en difficulté ;



« – si un patrimoine est affecté à l'activité en difficulté, du contrat passé à l'occasion de l'exercice de cette activité ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;



« – du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.



«  Art. L. 680-9 . – Lorsque les dispositions des titres I er à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d'actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d'un patrimoine dont l'affectation a cessé de produire ses effets en application de l'article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l'ancien patrimoine sont éteintes.



« Le présent article n'est pas applicable si l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine était affecté s'est poursuivi après la cessation de l'affectation.



«  Art. L. 680-10 . – Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.



« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.



«  Art. L. 680-11 . – Lorsque les dispositions des titres I er à VI du présent livre sont appliquées à raison d'une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 622-7, ni l'article L. 622-24, ni l'article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »



II. – Le chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :



1° L'article L. 711-3 est abrogé ;



2° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'entrepreneur individuel » ;



3° L'article L. 711-7 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « à l'entrepreneur individuel défini à l'article L. 526-1 A du code de commerce » ;



b)  Le second alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est supprimée ;



– au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;



– à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;



– à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;



4° Au premier alinéa de l'article L. 711-8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;



5° Après le même article L. 711-8, sont insérés des articles L. 711-9 et L. 711-10 ainsi rédigés :



«  Art. L. 711-9 . – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l'égard d'un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l'article L. 680-4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.



« Pour l'application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.



«  Art. L. 711-10 . – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du code de commerce. »

I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A  (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;

1° L'article L. 526-5-1 est abrogé ;

2° Le II de l'article L. 526-8 est ainsi modifié :

a et  b )   (Supprimés)

c)  Au début du dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

3° L'article L. 526-16 est abrogé ;

3°  bis   (nouveau) La première phrase du II de l'article L. 526-17 est ainsi modifiée :

a)  Les mots : « avec maintien de l'affectation » sont supprimés ;



b)  À la fin, sont ajoutés les mots : « sans maintien de l'affectation, sans préjudice de l'article L. 526-1 B » ;



4° Le second alinéa de l'article L. 526-19 est supprimé.



II. – À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6 du code de commerce. L'affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d'éléments de celui-ci demeurent permis.



Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.



Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à réécrire, par voie d'ordonnance, les dispositions législatives du code de l'artisanat afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent article peut en outre :

1° Intégrer dans le même code les dispositions de nature législative relatives à l'artisanat qui n'auraient pas été codifiées, qui seraient codifiées dans un autre code, ou qui seraient issues de la présente loi ;

2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

II. – L'ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

b)  À la seconde phrase, le mot : « non-professionnelles » est remplacé par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;

2° À l'article L. 711-2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5424-25 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1 er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« L'allocation des travailleurs indépendants peut être demandée jusqu'au 31 octobre 2024.

« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, le bilan et les perspectives de l'allocation des travailleurs indépendants font l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu'avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5424-27, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

3° Il est ajouté un article L. 5424-29 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5424-29 . – Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. »

Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance contre la perte d'emploi subie et des dispositions de l'article 154  bis du code général des impôts :

1° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, lorsque celle-ci les accompagne dans la création de leur activité ;

2° Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;

3° Par les chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de leurs missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l'artisanat, dans le cadre de leurs mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises ;

4° Par les experts-comptables au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité.

I. – Au 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, après la référence : « L. 6131-4 », sont insérés les références : « ainsi qu'aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 ».

II. – La section 4 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6331-48 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » ;

b)  Le 2° est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est supprimé ;

– les  a et  b sont abrogés ;

c)  La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° L'article L. 6331-50 est ainsi rédigé :



«  Art. L. 6331-50 . – Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds conformément aux dispositions du même article :



« 1° Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;



« 2° À l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;



3° Le troisième alinéa de l'article L. 6331-51 est supprimé ;



4° L'article L. 6331-52 est ainsi rédigé :



«  Art. L. 6331-52 . – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.



« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-53 du présent code est effectué par l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. » ;



5° L'article L. 6331-53 est ainsi modifié :



a)  Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;



b)  Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :



« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;



« 2° À l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;



6° L'article L. 6331-67 est ainsi rédigé :



«  Art. L. 6331-67 . – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1. » ;



7° L'article L. 6331-68 est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :



« 1° À l'opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;



« 2° À l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;



b)  Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



8° L'article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le fonds d'assurance-formation des non-salariés est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au  h du 3° de l'article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprise compte tenu de leurs moyens. »



9°  (nouveau) À la fin de l'article L. 6332-11, les mots : « et versées respectivement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 et à France compétences » sont supprimés.



III. – L'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code » ;



2° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Lorsqu'un fonds d'assurance-formation au bénéfice des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration comprend un ou plusieurs représentants du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. » ;



3°  (nouveau) Les IV et IX sont abrogés.

L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L'article 49 est ainsi rédigé :

«  Art. 49 . – Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.

« À l'exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France, la chambre régionale de discipline est composée :

« 1° D'un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil régional de l'ordre parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d'appel ayant compétence sur le territoire du conseil régional de l'ordre.



« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;



2° Après le même article 49, il est inséré un article 49  bis  A ainsi rédigé :



«  Art. 49  bis  A . – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France est composée de deux sections, composée chacune :



« 1° D'un magistrat ayant qualité de président de la section ;



« 2° De deux membres du conseil régional de l'ordre.



« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.



« Le premier président de la cour d'appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l'un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.



« Le premier président de la cour d'appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l'autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.



« Les membres du conseil régional de l'ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;



3° L'article 49  bis est ainsi modifié :



a)   (Supprimé)



b)  Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires.Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission nationale de discipline.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;



c)  Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;



4° L'article 50 est ainsi modifié :



a)  Au 1°, le mot : « président » est remplacé par les mots : « magistrat ayant qualité de président » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;



b)  Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;



c)  Après le même dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;



5° Le dixième alinéa de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l'ordre, la succursale, l'association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

I. – Le titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l'article L. 710-1 sont supprimées ;

2° À la fin de la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du 6° de l'article L. 711-16, les mots : « institution représentative nationale du réseau. Dans » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel. Dans les conditions précisées à l'article L. 712-11 du présent code et dans » ;

3° L'article L. 712-11 est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

b)  Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France dans le respect des orientations fixées par son comité directeur pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région, pour toute la durée du cycle électoral du réseau.

« En cas de difficultés rencontrées dans une élection locale pendant le renouvellement général des comités sociaux et économiques du réseau des chambres de commerce et d'industrie, une élection partielle est organisée.



« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants dudit code.



« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »



II. – L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :



1° Le II est ainsi modifié :



a)  Les mots : « à l'agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;



b)  À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710-1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712-11 du code de commerce, ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai de dix-huit mois fixé au III du présent article » ;



2° Le III est ainsi modifié :



a)  Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n°       du       en faveur de l'activité professionnelle indépendante.



« En cas d'échec des négociations, et par dérogation à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, à l'exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s'applique aux activités d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;



b)  Au second alinéa, les mots : « à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;



c)  Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l'aménagement du temps de travail, les congés payés » ;



d)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L'application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;



3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :



« III. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°       du       en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l'égard de l'ensemble de ce personnel.



« Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;



4° Au premier alinéa du V, les mots : « compter de son élection, à l'institution » sont remplacés par les mots : « l'instance » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;



5° Le VI est ainsi modifié :



a)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;



b)  À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;



c)  Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les dix-neuvième à vingt-troisième lignes du tableau du 5° de l'article L. 950-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 526-1 B et du III de l'article L. 526-1 C Résultant de la loi n°   du    en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-6 à L. 526-21 Résultant de la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante » ;

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

L. 611-1 à L. 622-18, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4

la loi n°    du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 622-20 à L. 625-8

la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 626-1 à L. 653-9

la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 653-11 à L. 662-6

la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante

L. 662-8 à L. 680-7

la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante

».

II. – Le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 771-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième lignes sont ainsi rédigées :

« L. 711-1 à L. 711-4 la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante
L. 711-6 à L. 711-10 la loi n°   du   en faveur de l'activité professionnelle indépendante » ;


2° La trente-cinquième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :


« L. 741-1 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2 Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » ;


3° La trente-huitième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :


« L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22 Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23 Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».


III. – Le dernier alinéa de l'article L. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.



« L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       en faveur de l'activité professionnelle indépendante.



« Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

I. – Les articles 1 er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Le premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C du code de commerce s'applique aux créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1 er à 5 de la présente loi.

II. – L'article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1 er  janvier 2022, pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.

À compter du 1 er  janvier 2023, au 3° de l'article L. 5424-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1 er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

III. – L'article 10 entre en vigueur le 1 er  janvier 2023.

IV. – Les 1° à 4° de l'article 11 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État pris pour leur application et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.