Projet de loi Activité professionnelle indépendante

Direction de la Séance

N°41

21 octobre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 55 , 54 , 44, 59)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5

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I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

III. – Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement rétablit la disposition initiale du projet de loi organisant la mise en extinction du régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Son objectif est d’assurer la liberté d’entreprendre des travailleurs indépendants exerçant en EIRL dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité de la loi.

Il permet qu’un entrepreneur individuel exerçant sous le régime de l’EIRL, qui souhaite cesser son activité, conserve le droit de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, sous forme d’universalité, le patrimoine affecté à son activité, à un autre entrepreneur individuel exerçant lui aussi en EIRL.

Tout renvoi, dans les dispositions relatives au régime de l’EIRL, voué à disparaître, à celles relatives au statut de l’entrepreneur individuel, qui a vocation à remplacer ce régime, nuit à la lisibilité de la loi.

Ainsi, si un entrepreneur individuel, qui n’exerce pas sous le régime de l’EIRL, reprend l’activité d’un travailleur indépendant qui, lui, exerçait en EIRL, c’est le statut créé et défini à l’article 1er du présent projet de loi qui s’appliquera : les biens, droits, obligations et sûretés ainsi acquis ou reçus, qui sont utiles à son ou ses activités professionnelles indépendantes, constitueront son patrimoine professionnel.

Le souci de simplicité du dispositif commande d’empêcher la création de nouvelles EIRL et la transmission d’EIRL au décès des entrepreneurs individuels concernés. L’article 5 dans sa version initiale (que le présent amendement permet de rétablir) permet que le nombre d’EIRL n’augmente pas, et même qu’il commence à diminuer.

Sur la mention « en extinction » dans le titre de la section :

Pour les entrepreneurs individuels qui en relèvent, le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité, défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, demeure. La mention « en extinction » dans le titre de la section laisserait croire le contraire et serait susceptible de créer la confusion dans l’esprit des opérateurs économiques. Par ailleurs, elle fragiliserait les EIRL existantes en entretenant le doute sur la pérennité de leurs activités.