Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°99 rect.
21 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. RIETMANN, Mmes LASSARADE, MALET et VENTALON, MM. DARNAUD, GROSPERRIN, JOYANDET, PERRIN, SOMON et GENET, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU, BURGOA et BRISSON, Mme DEMAS, MM. CUYPERS, LONGEOT et CHARON, Mme MICOULEAU, MM. HINGRAY et TABAROT et Mme BOURRAT
ARTICLE 3
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa de l’article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur mentionné au 6° du présent article est exonéré de l’amende s’il se conforme aux recommandations émises par le médiateur des relations commerciales en application de l’article L. 638-28-1 du présent code. » ;
II. – Alinéas 18 à 57
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article L. 631-28, il est inséré un article L. 631-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-28-…. – Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf en cas de recours à l’arbitrage.
« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
« En cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales agricoles en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut, dans les quinze jours à compter du constat de l’échec, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre partie, demander au médiateur d’arbitrer le différend. »
III. – Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le premier alinéa du III de l’article L. 440-1 du code de commerce est complété par les mots : «, notamment le médiateur des relations commerciales agricoles sur les questions relevant de sa compétence ».
Objet
Le présent amendement entend supprimer les dispositions relatives au comité de règlement des différends commerciaux agricoles et conserver celles introduites en commission visant à renforcer les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles.
L’utilité dudit comité paraît trop faible pour entériner la création d’une nouvelle quasi-juridiction qui aurait pour conséquence directe de retarder encore le recours au juge et ce, sans apporter aucune garantie en matière de résolution des litiges.
En effet, si la nouveauté réside dans les pouvoirs de sanction dont il serait doté, à savoir pouvoirs d’injonction, d’astreinte et capacité d’édicter des mesures conservatoires, elle s’accompagne toutefois de la possibilité pour les parties de se soustraire à leur application, puisqu’il leur suffirait de rompre la relation contractuelle pour sortir de la procédure devant le comité.
Inversement, si le comité disposait de tels pouvoirs sans que les parties puissent mettre un terme à la procédure, il s’apparenterait à une nouvelle autorité administrative indépendante, à l’instar de l’Autorité de la concurrence ou du conseil supérieur de l’audiovisuel, mais sans présenter les mêmes garanties d’indépendance.
Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, le choix a donc été fait d’un nouveau comité qui ne dispose d’aucun pouvoir réel, puisque reposant sur la bonne volonté des parties de ne pas s’y soustraire. L’objectif poursuivi que le comité puisse contraindre à la conclusion de contrats écrits selon certaines modalités est en outre contrecarré par l’interdiction constitutionnelle d’obliger quiconque à contractualiser contre son souhait.
Dès lors, il est très vraisemblable que le comité ne conduira qu’à un allongement des délais avant saisine du juge. Il convient de noter à cet égard que le dispositif écrase la possibilité pour les parties de saisir le juge selon la procédure accélérée au fond, qui avait été introduite par le Sénat lors de l’examen de la loi Egalim.
Outre son très faible pouvoir normatif, ce comité présenterait le risque de concurrencer inutilement la médiation des relations commerciales agricoles, dispositif relativement récent et qui a su gagner la confiance des différents acteurs. En effet, si une partie pense obtenir une solution plus favorable dans le comité qu’en médiation, elle aura intérêt à agir de telle sorte que la médiation échoue, pour enclencher la procédure devant le comité.
En lieu et place de la création d’un nouveau comité aux missions floues et aux pouvoirs non-normatifs, il convient de renforcer les pouvoirs du médiateur, dans la lignée des travaux de la commission des affaires économiques. La possibilité que les parties puissent décider que le médiateur soit nommé arbitre permettra ainsi un gain de temps. En outre, rendre la médiation obligatoire avant la saisine du juge pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat permettra l’atteinte de solutions consensuelles. Enfin, compte tenu de ses compétences reconnues en la matière, il importe que le médiateur puisse être entendu par la commission d’examen des pratiques commerciales, ce que propose également cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.